24.3017 · Interpellation · 2024-02-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 18 janvier dernier, une soirée jazz a été organisée à Genève où "seules les femmes et les personnes LGBTQIA+" pouvaient participer. Les "hommes dyadiques cisgenres hétérosexuels" n'étaient pas autorisés à participer à cette soirée, laquelle bénéficiait, semble-t-il, de subventions publiques. Ce type d'évènements, exemple d'une certaine dérive wokiste, n'est pas inédit.
Par exemple, au mois de février 2023, la salle de concerts fribourgeoise Fri-Son, qui avait accueilli - excusez du peu - la réception en l'honneur du Président de la Confédération le 15 décembre 2022, organisait peu de temps après (le 9 février 2023) une soirée où les "hommes cisgenres" étaient interdits d'accès. Seules les femmes et personnes de la communauté LGBT pouvaient y participer.
Cela n'est pas annodin. Des évènements publics sont ainsi interdits d'accès à une certaine catégorie de la population, ceci en fonction de leur sexe et de leur orientation sexuelle.
Compte tenu de ce qui précède, j'interpelle le Conseil fédéral afin qu'il se détermine :
Le Conseil fédéral considère-t-il l'organisation de telles soirées, interdites à certains hommes en fonction de leur orientation sexuelle, conforme aux dispositions constitutionnelles d'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) ?
Est-ce que l'organisation de telles soirées tombent sous le coup de l'art. 261bis CP qui interdit l'incitation à la discrimination envers une personne en raison de son orientation sexuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’art. 8, al. 2, de la Constitution (Cst. ; RS 101) interdit la discrimination lors de l’exercice de tâches étatiques et oblige l’État à protéger les personnes des discriminations par le biais de mesures juridiques, politiques ou d’autres mesures. Les personnes privées ne sont pas directement tenues de respecter les droits fondamentaux. Cela vaut en principe également pour les bénéficiaires de subventions, pour autant qu’ils n’assument pas une tâche de l’État (art. 35, al. 2, Cst.). Les rapports juridiques entre les personnes privées sont empreintes du principe de la liberté contractuelle. L’interdiction constitutionnelle de la discrimination déploie des effets indirects sur les relations entre les personnes privées là où le législateur le prévoit. La liberté contractuelle rencontre certaines limites dans le domaine de la protection de la personnalité accordée par le droit privé et dans la norme pénale contre la discrimination, à savoir l’art. 261bis du code pénal (CP, RS 311.0 ; voir réponse à la question 2). Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent pas tranché la question de savoir si l’interdiction de la discrimination doit protéger en premier lieu les groupes de personnes en butte à une dépréciation, que ce soit historiquement ou actuellement, tels que les femmes ou les personnes LGBTQ, ou s’il s’agit d’une interdiction générale de discrimination en raison d’une caractéristique précise. Selon sa jurisprudence, le lien avec une caractéristique particulière n’est pas entièrement exclu : si une inégalité de traitement est fondée sur des motifs objectifs et qualifiés, elle peut être justifiée. Par exemple, on peut autoriser d’encourager, de façon proportionnée, des groupes de personnes en butte à une dépréciation. Il n’appartient pas au Conseil fédéral de se prononcer sur la constitutionnalité ou la légalité de certains événements ou de leur financement dans les cantons et les communes. Il revient aux tribunaux compétents de déterminer si l’organisation des événements mentionnés dans l’interpellation était illicite. 2. Aux termes de l’art 261bis, al. 5, CP, quiconque refuse l’une de ses prestations à une personne ou à un groupe de personnes, en raison notamment de leur orientation sexuelle se rend punissable. La discrimination consiste en une inégalité de traitement fondée sur le critère de l’orientation sexuelle, sans qu’elle soit justifiée de façon objective. Elle doit avoir pour but ou pour effet d’empêcher les personnes concernées d’exercer les droits humains qui leur reviennent, ou alors de les restreindre ou de les entraver dans cet exercice. Pour être punissable, le comportement de l’auteur doit être dicté par l’intention de porter atteinte à la dignité des personnes concernées en raison de leur orientation sexuelle. Il faut en quelque sorte traiter ces personnes comme des êtres humains de seconde catégorie auxquels on ne reconnaît pas les mêmes droits qu’aux autres. L’infraction n’est pas réalisée si l’inégalité de traitement repose sur des motifs objectifs, qu’elle vise un but légitime et s’avère proportionnée. Ainsi, l’exclusion d’un groupe de personnes n’ayant pas pour objectif de porter atteinte à leur dignité mais au contraire d’offrir un cadre sécurisé à d’autres groupes ne constitue pas en soi discrimination au sens de l’art. 261bis, al. 5, CP. Il appartient aux tribunaux de dire si, dans un cas d’espèce, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés ou non. Dès lors, le Conseil fédéral ne saurait se prononcer sur la punissabilité des organisateurs des événements mentionnés dans l’interpellation.