24.3107 · Interpellation · 2024-03-07
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La planification et la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes pour stocker les déchets nucléaires affecteront également les eaux souterraines profondes d’importance stratégique dans l’environnement du dépôt. En Suisse, les eaux souterraines profondes possèdent à maints endroits la qualité de l’eau potable et sont exemptes de toute pollution anthropique comme les pesticides, les engrais de synthèse, les antibiotiques ou les résidus chimiques. Elles revêtent une importance stratégique, car elles constituent des réserves d’eau potable intactes. Elles méritent donc la plus grande attention. Elles méritent donc la plus grande attention.
En vertu de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), l’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température des eaux souterraines de plus de 3 degrés Celsius par rapport à l’état naturel. La question 158 du forum technique de l’IFSN, qui porte sur la sécurité et la protection à long terme des eaux souterraines profondes, part du principe que le dépôt final de déchets nucléaires aura une influence sur les eaux souterraines profondes environnantes par la contamination en cas de fuites et par l’impact thermique massif.
L’impact d’un dépôt en couches géologiques profondes sur l’environnement en surface et les conditions à remplir pour assurer une sécurité à long terme aussi élevée que possible ont fait et font l’objet d’études approfondies. Par contre, on ne dispose que de peu de connaissances approfondies concernant l’impact d’un dépôt en couches géologiques profondes sur les eaux souterraines profondes, sans parler du fait que cet impact est à l’origine de déclarations contradictoires de la part des entités responsables du stockage en couches géologiques profondes. Par exemple, on ne sait pas exactement ce que l’on entend par eaux souterraines profondes et où se situe la limite entre les eaux souterraines et les eaux souterraines profondes. Et on ne sait pas non plus si les dispositions de l’OEaux s’appliquent aux eaux souterraines profondes et aux éventuelles perturbations causées par un dépôt en couches géologiques profondes.
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Des dispositions particulières s’appliquent-elles aux réserves stratégiques d’eau souterraine ?
Qu’entend-on exactement par « eaux souterraines » ? S’agit-il de toutes les eaux souterraines visées à l’art. 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux ou y a-t-il une limite de profondeur ?
Dans l’affirmative, y a-t-il une différence entre la protection des eaux souterraines et celle des eaux souterraines profondes, et pourquoi ?
Les variations de température dues à l’intervention humaine dans les eaux sont-elles soumises partout aux mêmes conditions ? Dans la négative, pourquoi ? Pour quelles utilisations techniques du sous-sol cela peut-il jouer un rôle ?
Comment et quand approfondira-t-on les connaissances concernant les effets d’un dépôt de déchets nucléaires sur les eaux souterraines profondes ? Quel rôle joue la proximité de la ville de Zurich en termes de réserve stratégique d’eau potable ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; 814.201) ne font pas de distinction entre les réserves d’eaux souterraines stratégiques et non stratégiques. 2) et 3) Les eaux souterraines comprennent les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture (art. 4, let. b, LEaux). La notion d’« eaux du sous-sol » n’est définie ni dans la LEaux, ni dans la OEaux. Aux termes des Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines (OFEFP, 2004), les eaux souterraines comprennent toutes les eaux qui remplissent de façon continue les vides du sous-sol et s’écoulent uniquement par gravité. La législation sur la protection des eaux ne prévoit pas de profondeur maximale quant aux eaux souterraines, et, de ce fait, ne fait pas non plus de distinction entre la protection des eaux souterraines profondes et de celles proches de la surface. 4) Les mêmes exigences s’appliquent à tous les apports ou prélèvements de chaleur dans les eaux souterraines : la température naturelle de ces dernières ne doit pas être modifiée de plus de 3 °C (cf. annexe 2, ch. 21, al. 3, OEaux), excepté dans un rayon de 100 m au plus autour de l’endroit où a lieu l’apport ou le prélèvement de chaleur, auquel cas les variations peuvent dépasser 3 °C (Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, OFEFP, 2004). La prescription relative à la température prévue dans l’OEaux pose des limites notamment quant à l’utilisation du sous-sol à des fins thermiques. Elle a ainsi une incidence particulière sur le stockage saisonnier de chaleur, qui permet d’apporter une contribution importante à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique en Suisse. En outre, la loi sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) prévoit l’évacuation des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur (art. 31, al. 1 et 2, LENu). Le relâchement de chaleur dans l’environnement est une conséquence inévitable du stockage en profondeur.En transmettant la motion 22.3702 « Avenir énergétique. Exploiter le potentiel de stockage du sous-sol », déposée par le conseiller national Samuel Jauslin, les chambres fédérales ont chargé le Conseil fédéral de modifier les prescriptions de façon à a) permettre une utilisation thermique optimale du sous-sol et b) exclure le sous-sol profond de l’exigence des 3 °C. Parallèlement, les eaux souterraines qui possèdent la qualité de l’eau potable et les milieux naturels dépendant de celles-ci ne doivent pas être affectés. L’administration fédérale élabore actuellement un projet de modification de la législation sur la protection des eaux en ce sens. 5) Il incombe au requérant (dans le cas du dépôt en couches géologiques profondes : la Nagra) d’apporter la preuve, dans le cadre d’une étude d’impact sur l’environnement, que le dépôt en profondeur remplit toutes les exigences en matière de protection des eaux, qu’il s’agisse des eaux souterraines exploitables proches de la surface, des eaux superficielles ou encore des eaux souterraines profondes. La preuve à apporter est indépendante de la distance existant entre le dépôt en profondeur et les ressources en eaux souterraines utilisées par la ville de Zurich, prévues à cet effet ou désignées comme stratégiques par le canton. Par ailleurs, la législation sur l’énergie nucléaire oblige l’exploitant d’un dépôt en profondeur à garantir à tout moment la protection de l’être humain et de l’environnement contre la radioactivité.