Part (en pour cent) des assurés qui touchent le supplément de rente de 200 francs sur l'ensemble des assurés LPP actifs
24.3303 · Interpellation · 2024-03-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L’un des principaux éléments de la réforme actuelle de la prévoyance professionnelle est la baisse du taux de conversion de 6,8 % à 6 %. Le montant de la rente est calculé au moyen du taux de conversion en se fondant sur les avoirs accumulés. Si le taux de conversion est plus bas, les rentes versées sont moins élevées. Cette mesure entraîne des pertes de rentes pouvant atteindre jusqu’à 3240 francs par année, alors que les rentes du deuxième pilier sont déjà en chute libre depuis des années. Les partisans de la réforme évoquent toujours le supplément de rente comme mesure compensatoire. Mais seuls 25 % des personnes des cinq premières années de la génération transitoire toucheront le supplément maximum de 200 francs.
Je demande donc au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.
Quel pourcentage des assurés LPP actifs ont droit au supplément maximum de 200 francs prévu pour les personnes des cinq premières années de la génération transitoire ? Veuillez fournir les informations en pour cent de tous les assurés LPP qui ne sont pas encore à la retraite.
Quels sont les suppléments de rente dégressifs pour les personnes des quinze années de la génération transitoire qui ont un avoir de prévoyance entre 220 500 et 441 000 francs, répartis selon l’échelle suivante (pour chaque tranche de cinq ans) : 150 à 200 francs, 100 à 150 francs, 50 à 100 francs, 0 à 50 francs. Indiquer le pourcentage d’ayants droit par rapport au nombre total d’assurés LPP qui ne sont pas encore à la retraite.
Stellungnahme des Bundesrates
Abaisser le taux de conversion LPP de 6,8 à 6,0 % sans mesures de compensation conduirait à une baisse des rentes LPP des futurs retraités de l’ordre de 12 %. Il faut toutefois tenir compte du fait que le taux de conversion LPP n’est déterminant que pour les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement les prestations minimales prévues par la LPP. Or, la plupart des institutions de prévoyance prévoient pour leurs assurés des prestations qui vont au-delà du minimum légal. Dans ce cas, elles ont la possibilité d’appliquer à l’ensemble de l’avoir de vieillesse un taux de conversion inférieur au taux minimal légal. Indépendamment du supplément de rente, la réforme n’entraîne en principe aucune modification de rente lorsque les institutions de prévoyance appliquent déjà un taux de conversion inférieur à 6,0 %. Afin de maintenir le niveau des rentes minimales, la réforme LPP prévoit de renforcer l’épargne à long terme en adaptant la déduction de coordination et les bonifications de vieillesse. Cela permettra aux assurés des générations plus jeunes d’atteindre la retraite avec un avoir de prévoyance supérieur par rapport aux montants actuels. Pour les assurés qui partent à la retraite dans les premières années après l’entrée en vigueur de la réforme, le renforcement de l’épargne ne pourra cependant pas compenser de manière suffisante la diminution du taux de conversion. Pour ces assurés, âgés entre 50 et 65 ans au moment de l’entrée en vigueur, la réforme prévoit un supplément de rente dont le montant dépend de l’année de naissance et de l’avoir de prévoyance. Les assurés avec un avoir de prévoyance inférieur à 220 500 francs auront droit à la totalité du supplément. Ceux avec un avoir de prévoyance supérieur à 441 000 n’auront droit à aucun supplément et les assurés avec un avoir de prévoyance compris entre ces deux montants auront droit à un supplément partiel. Diverses conditions doivent être remplies pour avoir droit à un supplément de rente. Par conséquent, le nombre ou la part des assurés qui recevront un supplément de rente ne peuvent être estimés que de manière approximative. De plus, comme le montant du supplément de rente dépend du montant de l’avoir de prévoyance qui sera réellement disponible au moment de la perception de la rente, cet ordre de grandeur ne peut également être estimé que de manière approximative. Pour toutes ces raisons, la répartition souhaitée ne peut être que très rudimentaire et se base sur les hypothèses suivantes : un quart des personnes qui percevront nouvellement une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle au cours des quinze premières années après l’entrée en vigueur de la réforme auront droit au supplément de rente complet et un autre quart aura droit à un supplément de rente réduit. Ad question 1 Estimer la proportion des bénéficiaires du supplément de rente maximal de 200 francs par mois en fonction de l’ensemble des assurés, comme proposé dans l’interpellation, n’est pas une approche pertinente pour juger de l’impact de cette mesure. En effet, ce supplément n’est destiné qu’à la génération transitoire qui ne pourra pas constituer suffisamment d’épargne pour compenser la baisse du taux de conversion, et non à l’ensemble des assurés actuellement actifs. Les assurés qui recevront le supplément de rente maximal de 200 francs par mois correspondent approximativement à 1,5 % des quelque 4,5 millions d’assurés actifs. Ad question 2 Les suppléments de rente réduits pour les avoirs de prévoyance compris entre 220 500 et 441 000 francs ne sont pas encore connus. C’est le Conseil fédéral qui les fixera dans une ordonnance. La proportion des bénéficaires de ces suppléments selon l’échelle demandée peut être estimée de la manière suivante :Personnes bénéficiant de suppléments de rente réduitsEstimation en pourcentage des quelque 4,5 millions d'assurés actifs, répartition égaleClasses d’âge de la génération transitoireSupplément de rente réduit en francs par mois150-200100-15050-1000-50Classes d’âge1 à 50,4 %0,4 %0,4 %0,4 %Classes d’âge 6 à 10 0,5 %0,5 %0,5 %Classes d’âge 11 à 15 0,75 %0,75 % On estime que la part des bénéficiaires de la génération transitoire qui recevront un supplément de rente, estimée à environ 50 %, sera plus élevée que celle qu’on estime être directement concernée par la réduction du taux de conversion minimal.