24.3421 · Interpellation · 2024-04-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis 2014, la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) autorise la congélation d’ovules pour une durée de conservation limitée à dix ans. Ainsi, en 2024, cette réglementation concernera pour la première fois directement les femmes qui ont eu recours à cette possibilité pour des raisons médicales ou sociales en vue de se ménager la possibilité de fonder une famille ultérieurement. Or, au vu des progrès technologiques en matière de cryoconservation, de l’évolution de la société et de la légalisation prochaine du don d’ovules, ce délai apparaît de plus en plus comme une contrainte d’un autre âge.
La réglementation actuelle oblige de nombreuses femmes à prendre une décision au sujet de leurs ovules – utilisation ou destruction – avant même d’être en mesure de le faire, pour des raisons personnelles, sociales ou professionnelles.
Elle limite l’autonomie reproductive des femmes, souvent à un âge précoce.
La Suisse est sur le point de légaliser le don d’ovules, ce qui rend encore plus discutable l’obligation de détruire des ovules potentiellement utilisables.
La suppression du délai de dix ans qui s’applique à la conservation des gamètes est actuellement débattue dans le cadre de la révision générale de la LPMA. Il serait éthiquement douteux et même, dans certains cas individuels, dramatique que des ovules soient détruits si, peu après l’échéance de ce délai, le Parlement devait décider de prolonger-ci.
Eu égard à l’urgence de la question, une réglementation transitoire permettrait d’attendre jusqu’à ce que soit prise une décision définitive quant à la prolongation ou non du délai de dix ans.
Que pense le Conseil fédéral du délai actuel de dix ans pour la conservation des ovules compte tenu à la fois des progrès technologiques et de l’évolution des normes sociales en matière de planification familiale et de liberté reproductive ?
Estime-t-il nécessaire de modifier ou de supprimer ce délai légal compte tenu des défis auxquels sont souvent confrontées les femmes concernées, qui ont généralement pris la décision de se constituer une réserve de fertilité à un jeune âge pour des raisons de sécurité ?
Face à une possible légalisation du don d’ovules, que peut-il faire pour éviter que de précieuses ressources reproductives soient détruites inutilement et prématurément ?
Que pense-t-il de la possibilité de prolonger provisoirement le délai de conservation de dix ans jusqu’à ce que le Parlement ait achevé de délibérer de la révision de la loi, et quelle serait la voie la plus rapide pour mettre en œuvre cette prolongation ?
Quel est le calendrier des travaux législatifs à venir (révision de la LPMA, légalisation du don d’ovules) ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11), entrée en vigueur en 2001, disposait que les gamètes (les ovules et les spermatozoïdes) pouvaient être conservées pendant cinq ans au maximum. Fin 2014, le Parlement a adopté une révision de la LPMA pour réglementer l’autorisation du diagnostic préimplantatoire. À cette occasion, la conservation des embryons a été autorisée pour dix ans et celle des gamètes prolongée en conséquence de cinq ans. Le texte révisé est entré en vigueur le 1er septembre 2017. À l’échéance du délai autorisé de dix ans, les ovules sont détruits. Un délai plus long peut être convenu avec les personnes qui souhaitent faire congeler leurs gamètes pour des raisons médicales (p. ex. parce qu’elles doivent se soumettre à un traitement pouvant nuire à la fertilité). Suite à l’adoption de la motion 21.4341 « Réaliser le désir d’enfant. Légaliser le don d’ovules pour les couples mariés » déposée par la CSSS-N, la LPMA fait une nouvelle fois l’objet d’une révision.
1./2. Le Conseil fédéral est conscient que la limitation de la durée de conservation des gamètes porte atteinte à la liberté personnelle des couples qui souhaitent avoir des enfants. Il conçoit également que ce délai de dix ans ne permet de réaliser que dans un cadre restreint le social egg freezing, une procédure qui a connu une forte augmentation ces dernières années. La question de savoir si la limitation actuelle de la durée de conservation peut encore se justifier au vu des progrès technologiques et des changements sociaux doit être soigneusement examinée dans le cadre de la révision en cours de la LPMA.
3./4. Le Conseil fédéral ne voit pas de possibilité d’empêcher la destruction des gamètes à l’échéance du délai de conservation fixé par la loi. Le délai pour stocker les gamètes est réglé de manière exhaustive à l’art. 15 LPMA. Seule une modification de la loi permettrait de prolonger ce délai. Le Conseil fédéral ne dispose pas de la compétence pour modifier ce délai, que ce soit de manière temporaire ou définitive.
5. L’évaluation sommative de la LPMA s’achèvera à l’été 2024. Le Conseil fédéral se prononcera cette année encore sur les grandes lignes de la révision de la LPMA.