24.3473 · Postulat · 2024-05-13
Département de justice et police
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer dans un rapport comment le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse peut être soumis à des conditions. Il s’agit ainsi de garantir qu’aucune pensée extrémiste, faisant l’apologie de la violence ou contraire aux droits fondamentaux ne soit diffusée dans les maisons de prière et les établissements d’enseignement religieux en Suisse.
Begründung
Le rapport donnant suite au postulat 21.3451 confirme qu’il est de notoriété publique qu’« environ 34 imams envoyés en Suisse par la présidence turque des affaires religieuses (Diyanet) sont employés et rémunérés par l’ambassade de Turquie en tant qu’agents de l’État, leurs conditions d’admission étant régies par les art. 18 à 26 et en particulier par l’art. 26a LEI. »
Le financement étranger des maisons de prière est très problématique. Les conditions d’admission des personnes assurant un encadrement ou un enseignement prévues à l’art. 26a LEI ne suffisent pas à empêcher la diffusion dans des maisons de prière et des établissements d’enseignement en Suisse d’idées extrémistes, faisant l’apologie de la violence ou contraires aux droits fondamentaux.
L’autorité religieuse Diyanet est par exemple le bras armé de la politique extérieure agressive menée par Recip Erdogan. Ainsi, elle prescrit aux imams du monde entier de justifier les guerres d’agression turques contre les pays voisins que sont l’Irak et la Syrie, ou plus récemment, le terrorisme du Hamas. La situation n’est guère mieux en ce qui concerne, par exemple, le salafisme ultraconservateur financé par l’Arabie saoudite.
Il y a lieu d’encadrer de manière générale le financement étranger des maisons de prière et des établissements d’enseignement. Il s’agit par exemple de soumettre à conditions l’enseignement religieux financé par des fonds étrangers ainsi que l’enseignement de la langue et de la culture d’origine (LCO). C’est le seul moyen pour la Suisse d’empêcher que Diyanet, des salafistes, etc. diffusent de la propagande incitant à la haine et propagent de la désinformation.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a présenté il y a peu, dans son rapport donnant suite au postulat 21.3451 « Imams en Suisse », les moyens mis en place pour contrôler le financement étranger d’institutions religieuses, et s’est également exprimé sur une éventuelle interdiction de ce financement. Il a notamment cité les nouvelles exigences en matière de transparence entrées en vigueur le 1er janvier 2023, qui s’appliquent à certaines associations ayant des activités transnationales. Les associations qui collectent à titre principal des fonds à l’étranger à des fins religieuses ou éducatives sont soumises à des règles analogues à celles qui s’appliquent à d’autres personnes morales : elles sont tenues de s’inscrire au registre du commerce en vertu de l’art. 61, al. 2, ch. 3, du code civil (CC ; RS 210), doivent être représentées par une personne domiciliée en Suisse conformément à l’art. 69, al. 2, CC et doivent tenir une liste mentionnant le nom et l’adresse de leurs membres en application de l’art. 61a CC. L’inscription au registre du commerce implique également l’obligation de tenir une comptabilité selon les règles du code des obligations (CO ; RS 220). Tout manquement à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce est sanctionné conformément à l’art. 153 du code pénal (CP ; RS 311.0). Les fondations religieuses de droit privé doivent elles aussi s’inscrire au registre du commerce depuis 2016, en vertu des art. 52, al. 2, CC et 6b, al. 2bis, titre final CC. Les intermédiaires financiers doivent en outre, conformément à l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils ont des soupçons au sujet d’une transaction. Par ailleurs, la révision de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121) qui est en cours prévoit que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) aura deux possibilités supplémentaires de faire la lumière sur les flux financiers. Il pourra demander aux intermédiaires financiers des informations sur le financement de personnes ou groupements susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité, notamment d’institutions religieuses, en cas de soupçons fondés de participation au financement d’activités terroristes, d’espionnage ou relevant de l’extrémisme violent. Il est également prévu d’instaurer une mesure de recherche soumise à autorisation pour demander des informations financières. La révision de la LRens prévoit en outre que le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation, comme par exemple l’infiltration dans des systèmes et des réseaux informatiques, lorsque l'absence d'éclaircissement pourrait constituer une menace grave pour la sûreté de la Suisse. On pensera au cas dans lequel des renseignements indiquent que des extrémistes violents s’arment et s’entraînent tout en s’isolant plus fortement du monde extérieur d’une part, et d’autre part en consultant et en commentant de plus en plus (notamment sur les réseaux sociaux) les attaques extrémistes violentes ou terroristes qui ont déjà eu lieu. Au surplus, le Conseil fédéral a expliqué dans son rapport en réponse au postulat 22.3006 « État des lieux relatif à la menace que constituent pour la Suisse les campagnes de désinformation », déposé par la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, dans quelle mesure la Suisse est touchée par des activités d’influence menées par des acteurs étrangers et a proposé des mesures préventives. Il a en outre constaté dans son rapport « Encourager la professionnalisation des accompagnants religieux » donnant suite au postulat 16.3314 que les conditions d’admission pour les personnes chargées de l’accompagnement religieux issues d’États tiers et le système des conventions d’intégration ont fait leurs preuves. Enfin, il faut garder à l’esprit que les domaines de l’instruction publique et de la religion sont du ressort des cantons conformément aux art. 62 et 72 de la Constitution (Cst., RS 101).
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.