Mise en oeuvre du "Mantelerlass". Une sécurité juridique et financière dans les investissements indispensables à venir
24.3552 · Interpellation · 2024-06-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La population suisse vient d’accepter ce 9 juin 2024 la modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Ces modifications législatives permettront d’améliorer notre sécurité d’approvisionnement par le développement des énergies renouvelables et l’électrification.
Il faudra maintenant mettre en œuvre cette loi. Le déploiement des énergies renouvelables nécessite aussi des investissements très importants pour moderniser les infrastructures de réseau. Le concept du WACC, utilisé pour déterminer la rémunération du capital investi, est crucial pour permettre les investissements nécessaires. Une modification de ce concept pourrait freiner ces investissements, mettant en péril ces nouveaux objectifs énergétiques. La stabilité réglementaire est donc essentielle pour assurer la transformation énergétique voulue par le peuple suisse.
Pourquoi le Conseil fédéral envisage-t-il de réviser la méthodologie existante du WACC pour les réseaux électriques, alors que cette méthodologie prend déjà en compte les conditions-cadres actuelles et les évolutions du marché des capitaux, et qu’elle a conduit, même sans ajustement, à une baisse du WACC pour l’année 2025 ?
Les exigences fondamentales sous-jacentes à la méthodologie actuelle (à savoir clarté, actualité et stabilité du taux de rémunération du capital) ne sont-elles plus valables, au point qu’un ajustement de la méthodologie s’impose ? Si tel est le cas et que la méthode change, quel est alors le nouvel objectif de la régulation ?
La méthodologie WACC appliquée aux réseaux électriques est également utilisée pour le calcul des subventions pour les énergies renouvelables. Le Conseil fédéral est-il conscient qu’une modification de la méthodologie pourrait mettre en péril la transformation du système énergétique et donc la stratégie énergétique de la Suisse ?
Un ajustement de la méthodologie WACC change également les règles du jeu pour les investissements existants dans les réseaux. Le Conseil fédéral est-il conscient que cela mettrait en péril la sécurité des investissements ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral doit définir la méthode de calcul du taux d’intérêt maximum applicable au capital investi dans le réseau électrique (coût moyen pondéré du capital ou Weighted Average Cost of Capital, WACC) de manière à ce que les taux d’intérêt soient conformes aux risques. Le taux d’intérêt doit offrir une incitation suffisante à investir dans les réseaux électriques, tout en évitant de générer des rendements disproportionnés pour les bailleurs de fonds (cf. art. 15, al. 1, de la loi sur l’approvisionnement en électricité [LApEl ; RS 734.7]). Or, la méthode de calcul actuelle entraîne une rémunération trop élevée, notamment en période de taux bas. Cela s’explique notamment par les limites inférieures appliquées aux taux d’intérêt sans risque pour les fonds propres et les capitaux étrangers. En outre, les gestionnaires de réseau suisses présentent un risque plus faible en comparaison européenne. La méthode de calcul actuelle du WACC n’en tient pas suffisamment compte. Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral propose de l’adapter. Lors de sa séance du 14 juin 2024, le Conseil fédéral a lancé la consultation sur une modification correspondante de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71). La consultation dure jusqu’au 4 octobre 2024. 2. et 4. Ces exigences restent valables et elles sont également prises en compte par la nouvelle méthodologie. Toutefois, le fait que ces exigences fondamentales restent valables ne doit pas empêcher le Conseil fédéral d’adapter l’ordonnance en ce qui concerne la méthode de calcul. L’objectif de la nouvelle méthodologie est de refléter plus précisément les risques de marché et réglementaires réels. Un tel ajustement est central d’un point de vue institutionnel, étant donné que l’exploitation des réseaux électriques revêt la forme d’un monopole. Le Conseil fédéral estime que l’adaptation modérée prévue de l’ordonnance ne remet pas en question la sécurité de la planification pour les investisseurs. 3. L’adaptation de la méthodologie de calcul du WACC n’a qu’un effet minime sur les taux d'intérêt théoriques utilisés pour déterminer le montant des subventions en faveur des énergies renouvelables. Il en résulte de légères augmentations ou de légères diminutions du WACC applicable à chacun des instruments d’encouragement.