24.3578 · Motion · 2024-06-12
Département des finances
En commission du Conseil des Etats
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet de modification de l'art. 35, let. a, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) visant à ce que, dans le cas de parents séparés assumant la garde de manière alternée, les déductions pour enfants à charge soient reparties proportionnellement à la garde que l'un et l'autre assument.
Begründung
L'art. 35, let. a, LIFD prévoit que, dans les cas où les parents sont imposés séparément, la déduction pour enfants à charge n'est répartie proportionnellement que si aucune contribution d'entretien n'est versée. Cette réglementation reflète un modèle familial dans lequel un parent (souvent la mère) s'occupe des enfants, tandis que l'autre (souvent le père) travaille et verse une contribution d'entretien.
Aujourd'hui, cependant, de plus en plus de parents se partagent la garde de manière plus équilibrée. Ainsi, qu'une pension soit versée ou non, les deux parents supportent les coûts effectifs liés aux enfants. La réglementation actuelle désavantage le parent qui paie des contributions d'entretien, car il ne peut faire valoir de déductions pour la garde qu'il assume.
La modification demandée tient compte de l'évolution des structures sociales et familiales en reconnaissant que la garde alternée est de plus en plus fréquente, et répartit la charge fiscale de manière plus équitable en veillant à ce que les déductions soient proportionnelles aux dépenses effectives de chaque parent.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Selon la législation en vigueur en matière d’impôt fédéral direct, les parents imposés séparément qui exercent l’autorité parentale en commun et se partagent la garde de l’enfant peuvent chacun déduire de leur revenu la moitié du montant de la déduction pour enfants (6700 francs actuellement) pour autant qu’ils ne demandent pas la déduction de contributions d’entretien pour l’enfant. Si l’un des parents fait valoir des contributions d’entretien, celui-ci les déduit de son revenu (art. 33, al. 1, let. c, LIFD). Le parent bénéficiaire doit déclarer les montants reçus (art. 23, let. f, LIFD) et peut faire valoir l’intégralité de la déduction pour enfants. Cette règle a été introduite dans le droit le 1er janvier 2011 par la loi fédérale sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455). Le cumul des déductions est interdit pour éviter qu’un même contribuable ne bénéficie à la fois de l’allégement induit par la déduction pour enfants et de celui qui découle de la déduction des contributions d’entretien. L’initiative parlementaire 16.406 (« Garde partagée. Répartir la déduction pour les enfants mineurs entre les parents ») visait déjà la répartition de la déduction pour enfants entre les parents qui se partagent la garde, et ce indépendamment du versement de contributions d’entretien. Elle a été rejetée par le Conseil national le 6 juin 2017. Dans un arrêt du 18 octobre 2023 (9C_696/2022), le Tribunal fédéral a déterminé que le parent qui verse des contributions d’entretien pour un enfant et les déduit de son revenu imposable est considéré d’un point de vue fiscal comme n’assumant aucuns frais d’entretien pour l’enfant. C’est le parent qui reçoit et déclare les contributions d’entretien qui pourvoit à l’entretien de l’enfant et qui peut donc faire valoir la déduction pour enfants. Pour des raisons pratiques, la loi ne tient ainsi pas compte du fait que le parent qui verse les contributions d’entretien peut assumer d’autres dépenses pour l’enfant. Les frais d’entretien directs qu’assume le parent qui verse les contributions d’entretien pendant la garde alternée ne font pas l’objet d’une déduction sociale particulière et ne donnent pas droit à la déduction pour enfants. Il faut accepter que ces règles ne reflètent pas la capacité économique des contribuables concernés dans tous les cas de figure. Si l’on autorisait le cumul de la déduction pour enfants et de la déduction des contributions d’entretien pour le parent qui verse les contributions d’entretien, comme le préconise l’auteure de la motion, l’autre parent serait défavorisé parce qu’il devrait payer des impôts sur la totalité des contributions d’entretien reçues, mais ne pourrait faire valoir que la moitié de la déduction pour enfants. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la législation en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.