24.3941 · Motion · 2024-09-23
Département de justice et police
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une révision du droit pénal afin de rendre punissables les actes préparatoires accomplis dans le but de commettre une infraction à l’aide d’explosifs ou de gaz toxiques.
Begründung
Depuis 2019, la Suisse subit en moyenne presque chaque semaine une attaque de distributeur automatique de billets de banque. S’il y a eu une relative accalmie en 2023, on compte déjà une trentaine d’attaques depuis le début de l’année 2024. Ces attaques se font en général à l’aide de gaz et d'explosifs. Or, lorsqu'un distributeur de billets est installé dans un immeuble, les attaques à l'aide de gaz et d'explosifs représentent un danger très sérieux pour les personnes se trouvant sur place ou habitant dans les environs de l'infraction.
En droit pénal actuel, les actes préparatoires accomplis en vue de commettre une infraction à l’aide d’explosifs ou de gaz toxiques ne sont pas punissables, ce qui réduit les marges d’action des autorités de poursuite pénale. Pourtant, en cas d’attaque d’un bancomat par exemple, l’emploi d’explosifs ou de gaz toxiques à des fins délictueuses peut porter gravement atteinte non seulement au patrimoine immobilier mais surtout à l’intégrité corporelle voire à l’équilibre psychique des personnes se trouvant à proximité de l’infraction.
Selon un article publié par la NZZ am Sonntag le 22 septembre 2024, l’Office fédéral de la police (fedpol) de même que plusieurs experts déplorent cette « lacune » en droit pénal.
Pour atteindre le but recherché par la présente motion, il s’agirait vraisemblablement d’ajouter aux actes préparatoires délictueux listés à l’article 260 bis du Code pénal les infractions commises à l’aide d’explosifs ou de gaz toxiques évoquées au Titre 7 du Livre 2 du Code pénal.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le postulat 23.4071 adopté le 12 septembre 2024 charge le Conseil fédéral d’étudier les mesures susceptibles de réduire le nombre d’attaques de distributeurs automatiques de billets de banque et, en particulier, d’examiner l’opportunité d’exiger que ces distributeurs soient équipés d’un système de neutralisation des billets activé en cas d’attaque. Il convient, avant de demander au Conseil fédéral de mettre en œuvre une mesure spécifique, d’attendre le résultat de cet examen. Nombre des actes commis en amont d’une attaque aux explosifs ou aux gaz toxiques sont déjà punissables selon le droit en vigueur. Ils relèvent de l’art. 226 du code pénal (CP, RS 311.0; production, dissimulation ou transport d’explosifs et de gaz toxiques), de la loi fédérale sur les explosifs (RS 941.41, art. 37 ss) ou de la loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (RS 941.42, art. 31 ss). Les dispositions pénales précitées ne portent toutefois pas sur tous les actes préparatoires, mais seulement sur ceux qui impliquent le recours direct à des explosifs ou à des gaz toxiques. Pour intégrer d’autres actes préparatoires (par ex. l’exploration de la cible), il faudrait étendre encore la punissabilité en amont. On pourrait pour ce faire ajouter l’art. 224 CP (emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques) à la liste de l’art. 260bis CP (actes préparatoires délictueux). Les difficultés à prévoir sont exposées ci-dessous. À l’heure actuelle, les cambrioleurs utilisent cinq méthodes différentes pour récupérer les billets contenus dans les distributeurs : emploi d’explosifs, emploi de gaz, défonçage par des moyens mécaniques, manipulation électronique et méthode du lasso, qui consiste à arracher le distributeur de son emplacement au moyen d’une corde. Au moment des actes préparatoires, il est difficile de savoir à quelle méthode les auteurs vont recourir. Même si l’on complétait l’art. 260bis CP, il n’y aurait souvent, à ce stade, pas encore de preuves d’un acte préparatoire à une infraction commise à l’aide d’explosifs et il serait donc impossible de combler la prétendue lacune du droit pénal que relève l’auteur de la motion. Par contre, en présence d’indices suffisants laissant présumer que l’emploi d’explosifs est prévu, l’art. 226 CP devrait en règle générale s’appliquer. L’art. 224 CP ne pourrait pas s’appliquer dans de nombreux cas d’emploi de gaz, car les auteurs utilisent rarement des gaz toxiques au sens de cette disposition. Notons enfin que les autorités peuvent et doivent prendre des mesures lorsqu’aucune infraction au sens du CP n’a encore été commise, mais pourrait l’être. Les enquêtes préliminaires menées en amont sont du ressort de la police en vertu du droit policier, et non des autorités de poursuite pénale. Les lois sur la police fournissent les instruments nécessaires, à savoir notamment l’observation, telle que la prévoient par ex. les art. 118 ss de la loi sur la police du canton de Berne, l’art. 21b de la loi sur la police cantonale du canton de Vaud et l’art. 52ter de la loi sur la police du canton de Saint-Gall), et les recherches ou investigations secrètes, telles que les prévoient les art. 52quater et 52septies de la loi sur la police du canton de Saint-Gall. Grâce aux informations récoltées au moyen de ces instruments et pour éviter les difficultés décrites plus haut, la police intervient en application du code de procédure pénale (RS 312.0) une fois que les auteurs commettent l’acte principal (art. 22 CP).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.