Lexipedia

24.3954 · Interpellation · 2024-09-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis la création de la LAMal, toutes les tentatives visant à créer une caisse unique et publique d’assurance maladie sociale se sont heurtées au dogme de la concurrence, dont on attendait des effets bénéfiques. Dès 2025, tous les assureurs seront réunis au sein d’une faîtière commune, et parleront d’une même voix. Que restera-t-il de cette concurrence?

Begründung

Nous devrions le savoir en observant notre système de soins depuis bientôt 30 ans, le marché de la santé est régulé par l’offre, davantage que par la demande. Néanmoins, les partisans d’un système libéral veulent croire que la concurrence est préférable à la création d’une entité unique de gestion de l’assurance maladie sociale, à l’instar de la SUVA pour l’assurance-accidents obligatoire dans certains secteurs économiques.
Ainsi, la multitude de caisses actives actuellement dans la mise en oeuvre de la LAMal, offrent les prestations cadrées par la loi et ses ordonnances selon des modèles d’assurances et des primes divers et variés, sans aucune réelle plus-value pour les assurés.
Dès 2025, la situation va se modifier fondamentalement, puisque tous les assureurs LAMal intégreront une faîtière commune, qui sera le seul interlocuteur pour les autorités et les acteurs de la santé, notamment les fournisseurs de soins.
Bien que ce nouveau géant monopolistique prétende défendre les intérêts des payeurs de primes, lutter contre l’explosion des coûts, tout en conservant le système libéral actuel, le fait qu’il n’y ait aucune interdiction pour un assureur LAMal, d’être lié, structurellement, juridiquement ou économiquement, à un assureur actif dans la santé selon la loi sur le contrat d’assurance (17.043), permet de craindre des ententes cartellaires, interdites par la loi fédérale sur les cartels (RS 251).
Comment le Conseil fédéral, qui a tendance à confier toujours davantage de négociations tarifaires aux assureurs, compte-t-il protéger les acteurs de la santé contre les contraintes qu’exercera inévitablement ce nouvel intervenant, sans légitimité aucune à représenter les assurés LAMal de notre pays?

Stellungnahme des Bundesrates

Les assureurs jouissent de la liberté d’association (art. 23 de la Constitution fédérale ; RS 101). Cela signifie qu'ils ont le droit de créer ou d’adhérer à une association. La situation dans laquelle tous les assureurs sont membres de la même association faîtière n’est pas nouvelle : elle existait jusqu’en avril 2013 avant la création de curafutura. Le Conseil fédéral ne voit dès lors pas en quoi l’existence d’une seule association faîtière au lieu de deux constituerait un désavantage pour les assurés. Les assureurs sont des organes d’exécution de l’assurance-maladie sociale chargés d’une tâche publique de la Confédération. Ils ont le droit de déléguer des tâches à une autre entité du groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers. Les limites sont posées par la loi (art. 6 al. 1 et 2 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie [LSAMal : RS 832.12]). Même s’ils délèguent certaines tâches, les assureurs restent responsables de l’exécution de l’assurance-maladie : l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) exerce sa surveillance sur les assureurs et non sur les associations faîtières.Le législateur a lui-même prévu que les fédérations d’assureurs sont habilitées à négocier des conventions tarifaires avec les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations (art. 46 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10]). L’existence d’une seule association faîtière permettra même de simplifier les négociations concernant les structures tarifaires sur le plan suisse. Au sein des groupes d’assurance, l’assurance-maladie sociale et les assurances complémentaires sont en principe pratiquées par des personnes juridiques distinctes. Les échanges de données sans le consentement de l’assuré et les flux financiers entre les différents assureurs du groupe ne sont pas autorisés. La facturation se fait également de manière séparée pour les deux branches d’assurance (art. 59 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie ; RS 832.102). La FINMA peut exercer la surveillance sur les groupes et les conglomérats (art. 2 al. 1 let. d, 65 et 73 de la loi sur la surveillance des assurances ; RS 961.01). Cette surveillance des groupes s'effectue en complément de la surveillance des entreprises d'assurance individuelles. Dans son projet de LSAMal, le Conseil fédéral avait aussi prévu que l’OFSP exerce la surveillance sur les groupes d’assurance. Le Parlement a supprimé cette compétence. L’OFSP est néanmoins habilité à vérifier les transactions entre un assureur LAMal et d’autres entreprises (art. 44 al. 1 LSAMal). Dans certaines situations, l’obligation de renseigner l’OFSP vaut également pour la société holding (art. 44 al. 5 LSAMal). Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne s’attend pas à ce que la réunion de tous les assureurs au sein d’une seule association change la situation existante.