24.4031 · Interpellation · 2024-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'évolution démographique a entraîné un accroissement des besoins en ce qui concerne les prestations d'assistance et de soins. Cette évolution a des répercussions sur toutes les assurances sociales. La génération des baby-boomers se compose de personnes nées sur une période de 19 ans. Les premiers d'entre eux auront 80 ans en 2026. Or, les besoins de cette génération n'ont guère été pris en compte sur le plan politique, bien qu'il y ait un besoin considérable d'assistance.
En ce qui concerne les prestations de soins et d'assistance, les formes d'intervention sont similaires, surtout pour les personnes très âgées. Ainsi, la classification et la régulation des prestations d'assistance en tant que location de services tombant sous le coup de la loi fédérale sur le service de l'emploi et de la location de services ne sont plus appropriées. Cette position est appuyée par un jugement du tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 29 mars 2023.
La pratique en vigueur affaiblit la position des clients de prestations d'assistance par rapport à ceux de prestations d'aide et de soins à domicile. Selon le CO, un simple contrat suffit pour ces dernières. En revanche, les entreprises de location de services qui fournissent des prestations d'assistance doivent garantir elles-mêmes la sélection du personnel. Les mandataires doivent assurer eux-mêmes l'instruction du personnel ainsi que la surveillance et la qualité des services fournis.
La réglementation de la location de services n'est plus adaptée à la situation actuelle. Ainsi, les ménages des personnes prises en charge sont considérés comme des « entreprises locataires de services » auxquelles les travailleurs doivent être intégrés du point de vue personnel, organisationnel et temporel.
Les dispositions relatives à l'obtention des autorisations sont si compliquées que l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises innovantes est pratiquement impossible.
La pratique en vigueur affaiblit la position des travailleurs. Dans de nombreux cas, ils sont exploités, car ils font du travail sur appel. Ainsi, le risque entrepreneurial de sous-occupation est reporté sur des travailleurs déjà mal payés.
Tous ces problèmes augmentent le risque de ne pas pouvoir répondre à la demande croissante de prestations d'assistance.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Estime-t-il que la différence de statut juridique entre l'assistance et les soins est encore justifiée ?
2. Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour remédier aux problèmes existants ?
3. Est-il prêt à procéder à une uniformisation de la réglementation des prestations de soins et d'assistance ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 – 3. Le Conseil fédéral a pleinement conscience de l’importance croissante des prestations d’assistance et de soins comme il l’a indiqué dans son rapport « État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée » donnant réponse aux postulats Fehr Jacqueline 12.3604 « Définir une stratégie pour les soins de longue durée », Eder 14.3912 « Élargir le pilier 3a à la couverture des frais de soins » et Lehmann 14.4165 « Soins de longue durée. Examiner la création d'une assurance pour protéger la fortune individuelle » (rapport disponible sur www.parlament.ch > numéro de l’intervention parlementaire).Comme il l’a rappelé à plusieurs reprises dans ses réponses à diverses interventions parlementaires (motion Maret 21.4517 « La Confédération doit définir un statut juridique de proche aidant et de proche aidante », motion Carobbio Guscetti 23.3222 « Stratégie nationale en matière d'accompagnement et de logement dans les domaines de la vieillesse et du handicap », motion Prelicz-Huber 24.3403 « Améliorer la prise en charge des personnes âgées »), la compétence de réglementation du domaine de l’aide et des soins à domicile en faveur des personnes âgées et handicapées revient aux cantons, conformément à l’art. 112c, al. 1, Cst. (RS 101). En effet, la répartition des compétences inscrite dans la Constitution confère aux cantons la compétence de garantir les prestations de soin et d’assistance. Cela explique entre autres pourquoi la notion d’assistance n’est pas définie dans le droit fédéral. En outre, les cantons sont chargés de réglementer les questions de la gestion et du financement des coûts liés à la santé et au handicap, coûts qui peuvent être pris en charge dans le cadre des prestations complémentaires. L’assistance concerne fondamentalement les aspects relationnels et sociaux, tandis que les soins relèvent plutôt du domaine de la santé. Une distinction entre les deux domaines intervient surtout au niveau du droit des assurances sociales. Contrairement à l’assistance, la notion de soins est définie dans la loi (voir art. 7 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [RS 832.112.31]). La distinction mentionnée plus haut suit la logique de l’assurance-maladie et permet d’identifier les prestations relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS). De plus, les prestations pour soins couvertes par l’AOS ne peuvent être dispensées que par les fournisseurs de prestations admis en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RS 832.10). Les cantons sont responsables de l’admission de ces prestataires de soins. D’une part, les prestations d’assistance peuvent être définies dans le cadre d’un contrat de service de droit privé entre le prestataire et la personne faisant appel à ses services. D’autre part, la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) s’applique aussi aux services d’assistance. Les prestataires doivent remplir un certain nombre de conditions pour obtenir l’autorisation d’exercer. Les activités de location de services et de placement en Suisse nécessitent une autorisation délivrée par le canton dans lequel le prestataire a son siège. L’admission des prestataires et des sociétés de placement actifs dans le domaine des soins et de l’assistance se fait selon la répartition des compétences détaillée ci-dessus . Le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas matière à remettre en question les compétences cantonales dans ce domaine.