24.4134 · Motion · 2024-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer avec des chiffres les conséquences d'une meilleure répartition entre la Confédération et les cantons du produit brut de l'impôt complémentaire et de présenter un projet de loi spéciale s'y rapportant. Il étudiera et présentera les diverses variantes avec une clé de répartition en parts égales entre la Confédération (50 %) et les cantons (50 %), avec une redistribution limitée à 200 et à de 400 francs par personne.
Begründung
Les dispositions transitoires relatives à l'art 129a Cst. (Imposition particulière des grands groupes d'entreprises) règlent la répartition de l'impôt complémentaire. Selon cet article, le produit brut revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. On en déduit que 25 % reviennent à la Confédération. Par conséquent, la plus grande partie du produit brut de l'impôt complémentaire provenant de l'imposition minimale de l'OCDE est versée à deux cantons. Ainsi, on estime qu'une personne vivant à Soleure, Bâle-Campagne ou dans les Grisons reçoit 800 fois moins qu'une personne vivant dans le canton de Zoug. La péréquation financière ne change guère cette situation.
Une étude a montré que, si le produit brut était réparti en parts égales entre les canton (50 %) et la Confédération (50 %) et que la redistribution était assortie d'une limite supérieure par habitant, 17 cantons (on ne disposait pas de données valables pour deux d'entre eux) et 7,5 millions de personnes seraient nettement mieux lotis. De plus, les recettes de la Confédération doubleraient : selon les estimations, les recettes supplémentaires s'élèveraient à au moins 500 millions de francs. Avec une limite de 200 francs par personne, une personne vivant à Soleure, à Bâle-Campagne ou dans les Grisons recevrait approximativement 8 fois moins qu'une personne vivant à Zoug.
Les dispositions transitoires de la Constitution s'appliquent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une loi, mais au plus tard six ans après leur entrée en vigueur. Compte tenu de la situation financière tendue de la Confédération, il serait raisonnable de revoir la répartition entre les collectivités publiques au profit de la Confédération et de la plupart des cantons et d'accélérer l'adoption d'une loi spéciale.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’objectif de la motion est de faire en sorte que la répartition entre les cantons de la part cantonale à l’impôt complémentaire ne se base pas sur les recettes perçues par ceux-ci dans le cadre de cet impôt, mais sur un mécanisme particulier permettant une meilleure redistribution. On créerait ainsi une sorte de péréquation financière supplémentaire, qui ne serait pas coordonnée avec les mécanismes existants de la péréquation financière nationale (péréquation des ressources et compensation des charges). Le Conseil fédéral estime qu’il ne serait pas judicieux d’ajouter un tel mécanisme de redistribution. En effet, l’impôt complémentaire est déjà pris en compte dans la péréquation des ressources. De plus, l’efficacité de la péréquation financière est régulièrement évaluée, et ce serait dans ce cadre qu’il conviendrait d’élaborer éventuellement des adaptations du système, et non en introduisant de nouveaux instruments comme proposé dans la motion. Toutefois, la clé pour la répartition du produit de l’impôt complémentaire entre la Confédération et les cantons n’est pas gravée dans le marbre. Elle n’est contraignante que pour l’ordonnance au moyen de laquelle le Conseil fédéral peut instaurer dans un premier temps l’imposition minimale. Le Parlement pourra si nécessaire l’adapter dans le cadre de l’élaboration de la loi qui doit venir remplacer l’ordonnance dans un délai de six ans. Il sera ainsi possible de tirer les conclusions des expériences faites avec l’impôt complémentaire et, au besoin, d’apporter les corrections requises à la clé de répartition.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.