24.4277 · Interpellation · 2024-12-02
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
L’indemnité de dérangement en cas d’urgence prévue par la structure tarifaire TARMED était à l’origine destinée à couvrir les prestations qui étaient fournies en cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture régulières des cabinets médicaux. L’arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2024 (9C_664/2023 24.06.2024 - Schweizerisches Bundesgericht interdit désormais le versement de cette indemnité aux organisations telles que les permanences qui ont prolongé leurs heures d’ouverture de manière permanente et qui le rendent public. Les conséquences de cet arrêt pourraient être énormes tant pour la couverture des soins que pour les coûts. Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Quel rôle jouent les permanences en Suisse dans la couverture des soins et la stratégie visant à privilégier les soins ambulatoires par rapport aux soins avec hospitalisation ?
Si ces permanences devaient fermer leurs portes ou limiter leurs heures d’ouverture, quelles en seraient les conséquences pour la couverture des soins et les autres fournisseurs de soins ? Seraient-elles différentes, selon le Conseil fédéral, pour les adultes et pour les soins pédiatriques ?
La structure tarifaire TARDOC pourrait-elle résoudre le problème ou le mécanisme est-il le même qu’avec TARMED ?
La LAMal permet-elle de développer de nouveaux modèles de financement pour les soins ambulatoires avec les fournisseurs de prestations concernés ?
Est-il correct que la LAMal donne la possibilité aux cantons de cofinancer les permanences afin de garantir la couverture des soins ? Les cantons pourraient-ils imposer des conditions à leur financement, par exemple une obligation de formation ou une marge bénéficiaire maximale ?
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 2. Sur la base des prescriptions cantonales, le service des urgences est un devoir professionnel des médecins ancré à l’art. 40, let. g, de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11). Les soins de santé et, par conséquent, la garantie des soins d’urgence, relèvent fondamentalement de la compétence des cantons. Certains cantons ont délégué l’organisation du service des urgences à leur société cantonale de médecine. Alors qu’initialement les médecins de famille et les pédiatres assumaient à tour de rôle l’organisation du service des urgences dans une région donnée, celui-ci est aujourd’hui centralisé dans certains cantons (p. ex. sous forme de permanences). Si de telles permanences devaient fermer, il faudrait décentraliser à nouveau le service des urgences dans les cantons concernés, ce qui ne permettrait pas d’exclure totalement des difficultés d’approvisionnement temporaires. Le Conseil fédéral ne dispose pas d’informations spécifiques sur d’éventuelles différences entre la médecine adulte et la pédiatrie, susceptibles de découler d’une telle situation.3. La structure tarifaire à la prestation pour les traitements médicaux ambulatoires TARDOC modifie la situation concernant les indemnités forfaitaires de dérangement en cas de consultation ou visite pressante en ce sens que ces dernières peuvent désormais être facturées également du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 12h00. En revanche, les indemnités forfaitaires de dérangement en cas d’urgence sont soumises aux mêmes règles d’application que dans TARMED. En décembre 2024, la nouvelle association des assureurs-maladie prio.swiss et la Fédération des médecins suisses (FMH), avec la participation de l’Association des médecins de famille Suisse (mfe) se sont par ailleurs engagées à créer sans délai un groupe de travail dans le cadre de l’Organisation tarifaire du domaine médical ambulatoire (OTMA SA). Leurs efforts visent à élaborer une solution pour l’application des indemnités forfaitaires de dérangement en cas d’urgence dans la structure tarifaire TARDOC. Elles entendent soumettre cette solution au Conseil fédéral pour approbation au début de l’année 2025 pour qu’elle puisse être également prise en compte dans le cadre de la demande d’approbation de TARDOC et des forfaits ambulatoires transmise début novembre 2024. 4. Conformément à l’art. 44, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies (protection tarifaire). Les tarifs à la prestation (comme TARMED et TARDOC) ainsi que les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire fixée par convention et uniforme sur le plan suisse. Pour autant qu’il existe une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée aux traitements correspondants par tous les fournisseurs de prestations. Par conséquent, un fournisseur de prestations ne peut convenir avec les assureurs d’un tarif alternatif (p. ex. un tarif horaire) que pour les prestations qui ne sont pas couvertes par le tarif forfaitaire par patient lié aux traitements ambulatoires ou par la structure tarifaire à la prestation en vigueur à laquelle il a adhéré. 5. Du point de vue de la LAMal, rien ne s’oppose à ce que les cantons soutiennent financièrement les cabinets sans rendez-vous ou les permanences pour garantir les soins.