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24.4394 · Motion · 2024-12-17

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’ajouter à la liste des actes préparatoires délictueux de l’art. 260 bis CP «l’emploi avec dessein délictueux d’explosifs ou gaz toxiques» (art. 224 CP) et le fait de « fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques » (art. 226 CP).

Begründung

Le nombre de distributeurs de billets de banque attaqués à l’explosif n’a jamais été aussi élevé que cette année. Selon l’Office fédéral de la police, des criminels ont fait exploser 25 bancomats et les attaques de ces appareils, tous moyens confondus, ont augmenté par rapport à l’année précédente, passant de 32 à 44.

Polices fédérale et cantonales constatent que notre pays est devenu la cible de groupes criminels étrangers, qui agissant depuis l’autre côté de la frontière. Un phénomène qui est en train de s’intensifier. Même si la collaboration internationale fonctionne, nos autorités de poursuite pénale sont souvent démunies.

Si nos policiers ou nos gardes-frontière découvrent par ex. des explosifs et des outils dans le coffre d’un véhicule loué, que les occupants n’ont ni téléphone portable ni papiers d’identité sur eux et prétendent ne pas savoir à qui appartiennent les objets cachés dans leur voiture, ils doivent les relâcher. Ils ne peuvent pas les appréhender pour approfondir les investigations. Car à ce stade, on ne peut pas retenir une tentative de vol à l’explosif sur un bancomat ni même des actes préparatoires. Il faudrait attendre, pour pouvoir les coincer, que les malfrats soient en train de placer les explosifs dans le bancomat. Ce qui est beaucoup trop dangereux, aussi bien pour les passants que pour la police.

Face à ces actes criminels à répétition, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons donner à nos autorités les moyens d’intervenir. Il faut donc modifier notre Code pénal pour que la dissimulation d’explosifs ou de gaz toxiques ainsi que leur fabrication et leur transport soient punissables, en complétant la liste des infractions pour lesquelles les actes préparatoires peuvent être poursuivis.

Avec cette modification, une poursuite pénale pourra alors être ouverte pour des actes préparatoires délictueux. Ce qui permettra de mettre en détention provisoire les individus suspects, d’approfondir les faits et de découvrir de nouveaux éléments de preuve.

Ne laissons pas les criminels jouer avec nos frontières et rendons-leur la vie dure.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’objectif visé par la motion n’est pas nouveau. Récemment encore, le Conseil fédéral s’est penché sur la motion 24.3941 Feller « Rendre punissables les actes préparatoires accomplis dans le but de commettre une infraction à l'aide d'explosifs », au contenu très semblable, et a proposé qu’elle soit rejetée. Les arguments qu’il a avancés dans son avis sur cette motion conservent toute leur validité. Dans le cadre de l’élaboration du rapport en réponse au postulat 23.4071 Feller « Mesures susceptibles de réduire les attaques de distributeurs automatiques de billets de banque », adopté le 12 septembre 2024, le Conseil fédéral examine en particulier si les distributeurs pourraient être équipés d’un système de neutralisation des billets de banque, qui pourrait être activé lorsque des malfaiteurs forcent un distributeur. Il serait judicieux d’attendre le résultat de cet examen avant de charger le Conseil fédéral de mettre en œuvre une mesure spécifique. Nombre des actes commis en amont d’une attaque aux explosifs ou aux gaz toxiques sont déjà punissables selon le droit en vigueur. Ils relèvent de l’art. 226 du code pénal (CP, RS 311.0 ; production, dissimulation ou transport d’explosifs et de gaz toxiques), de la loi fédérale sur les explosifs (RS 941.41, art. 37 ss) ou de la loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (RS 941.42, art. 31 ss). Les dispositions pénales susmentionnées s’appliquent à l’exemple cité dans la motion : ces actes sont par conséquent déjà punissables. Lesdites dispositions ne portent toutefois pas sur tous les actes préparatoires, mais seulement sur ceux qui impliquent le recours direct à des explosifs ou à des gaz toxiques. Pour intégrer d’autres actes préparatoires (par ex. l’exploration de la cible), il faudrait étendre encore la punissabilité en amont. On pourrait pour ce faire ajouter l’art. 224 CP (emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques) à la liste de l’art. 260bis CP (actes préparatoires délictueux). Les difficultés à prévoir sont exposées ci-dessous. À l’heure actuelle, les cambrioleurs, pour la plupart des multirécidivistes agissant en bandes organisées, utilisent cinq méthodes différentes pour récupérer les billets contenus dans les distributeurs : emploi d’explosifs, emploi de gaz, défonçage par des moyens mécaniques, manipulation électronique et méthode du lasso, qui consiste à arracher le distributeur de son emplacement au moyen d’une corde. Au moment des actes préparatoires, il est difficile de savoir à quelle méthode les auteurs vont recourir. Même si l’on complétait l’art. 260bis CP, il n’y aurait souvent, à ce stade, pas encore de preuves d’un acte préparatoire à une infraction commise à l’aide d’explosifs et il serait donc impossible de combler la prétendue lacune du droit pénal que relève l’auteur de la motion. Par contre, en présence d’indices suffisants laissant présumer que l’emploi d’explosifs est prévu, l’art. 226 CP devrait en règle générale s’appliquer. L’art. 224 CP ne pourrait pas s’appliquer dans de nombreux cas d’emploi de gaz, car les auteurs utilisent rarement des gaz toxiques au sens de cette disposition. Notons enfin que les autorités peuvent et doivent prendre des mesures lorsqu’aucune infraction au sens du CP n’a encore été commise, mais pourrait l’être. Les enquêtes préliminaires menées en amont sont du ressort de la police en vertu du droit policier, et non des autorités de poursuite pénale. Les lois sur la police fournissent les instruments nécessaires, à savoir notamment l’observation, telle que la prévoient par ex. les art. 118 ss de la loi sur la police du canton de Berne, l’art. 21b de la loi sur la police cantonale du canton de Vaud et l’art. 52ter de la loi sur la police du canton de Saint-Gall), et les recherches ou investigations secrètes, telles que les prévoient les art. 52quater et 52septies de la loi sur la police du canton de Saint-Gall. Grâce aux informations récoltées au moyen de ces instruments et pour éviter les difficultés décrites plus haut, la police intervient en application du code de procédure pénale (RS 312.0) une fois que les auteurs commettent l’acte principal (art. 22 CP).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.