24.4482 · Interpellation · 2024-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le 19 juin 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation l’avant-projet de révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), révision visant principalement à mettre en œuvre les dispositions adoptées dans le cadre de la deuxième étape de révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT2). Sur certains éléments, ce texte s’éloigne de la volonté du Parlement, introduit de nouvelles dispositions et semble ainsi ne pas se conformer aux dispositions légales adoptées par les Chambres fédérales. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :
La LAT introduit un objectif de stabilisation du nombre de bâtiments construits hors zone à bâtir. L’ordonnance d’application (OAT) ajoute la disposition qui prévoit, dès la marge de croissance atteinte, une obligation de compenser les bâtiments nouvellement autorisés non plus selon leur nombre, mais sur la base de la surface qu’ils occupent. On passe donc d’une logique de stabilisation en fonction du nombre (selon la loi) à une logique de stabilisation des surfaces (selon l’OAT). Le Conseil fédéral estime-t-il que cette réglementation (art. 25f, al.1 P-OAT)) est conforme à la loi et à la volonté du législateur ?
Toujours à propos de la stabilisation du nombre de bâtiments, l’ordonnance doit définir quels types de constructions doivent être assimilés à des bâtiments. Afin de permettre à l’agriculture de se développer, pour ne pas l’entraver dans la réalisation de ses missions, certaines installations, telles les silos qui ne sont pas sur pieds, devraient être exclues du champ d’application des objectifs de stabilisation. Le Conseil fédéral pense-t-il compléter son avant-projet dans ce sens ?
La LAT introduit également un objectif de stabilisation de l’imperméabilisation des sols situés hors zone à bâtir. Selon la loi, cet objectif ne s’applique que dans certains types de zones soumis à des critères bien définis. Les zones de forêts n’y sont par exemple pas soumises. Or, l’avant-projet d’OAT (art. 25a, al. P-OAT) semble étendre cet objectif de stabilisation, y compris à des zones qui en sont exclues selon la LAT. Qu’en pense le Conseil fédéral ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le projet de révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire visant à mettre en œuvre la deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2) a été mis en consultation de juin à octobre 2024. Quelque 170 prises de position ont été reçues et sont en cours d’évaluation. En outre, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE) du Conseil des États et celle du Conseil national ont été consultées sur le projet en janvier 2025. Le Conseil fédéral décidera en temps voulu des modifications à apporter à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire en tenant compte de tous les avis reçus. Il n’est pas possible de se prononcer à l’avance sur les modifications qui seront décidées, raison pour laquelle le Conseil fédéral ne peut fournir pour l’instant aucune réponse sur le fond aux questions formulées dans l’interpellation.