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24.4575 · Motion · 2024-12-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) afin que les partenaires tarifaires disposent de davantage de flexibilité dans la manière de fournir et de facturer les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Il modifiera à cet effet de manière ciblée l’art. 62 LAMal afin de l’étendre aux professions et professionnels des soins.

Le système tarifaire sur lequel repose notre système de santé est englué dans une vision traditionnelle des professions et de leurs qualifications spécifiques. Il est difficile dans ces conditions d’y intégrer de nouveaux groupes de profession et de développer des modèles innovants dont nous avons urgemment besoin pour relever les défis d’un système en pleine mutation. Les professions des soins sont particulièrement touchées par cette situation : les structures tarifaires existantes ne tiennent souvent pas compte de manière appropriée de ces professions alors qu’elles jouent un rôle central dans le système de santé.

L’élargissement de l’art. 62 LAMal permettrait de mieux associer les professions des soins à de nouveaux modèles de soins coordonnés et intégrés. Les professionnels des soins disposant de compétences élargies, par exemple les infirmiers de pratique avancée, pourraient ainsi être associés plus efficacement aux prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. De tels modèles renforcent la collaboration entre les différentes professions tout en améliorant l’efficience des soins et en étant davantage centrés sur les besoins des patients.

De nombreuses études prouvent qu’associer plus étroitement aux soins les professionnels des soins disposant de compétences élargies améliore l’accès aux soins et leur qualité, tout en déchargeant d’autres groupes de profession, notamment les médecins, ce qui allège la charge reposant sur l’ensemble du système. Compte tenu de la pénurie de personnel qualifié et de l’augmentation de la demande en soins, il est essentiel d’alléger cette charge.

La modification proposée par la présente motion donnerait aux partenaires tarifaires la flexibilité dont ils ont besoin pour développer de nouveaux modèles de remboursement des soins qui répondent mieux aux besoins des assurés, tout en conservant les principes de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique. Elle stimulerait également l’innovation et améliorerait durablement l’efficience du système.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les infirmières de pratique avancée (IPA) disposent de compétences étendues allant au-delà des soins, lesquelles leur permettent d’apporter une contribution importante dans les soins de base. Une collaboration interprofessionnelle renforcée entre les IPA et le corps médical a le potentiel de garantir des soins efficaces, centrés sur le patient, et combler les lacunes qui se profilent dans les soins de base.

Conformément à l’art. 32, al. 1, 1re phrase, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l’assurance obligatoire des soins (AOS) ne rembourse les prestations que si elles sont efficaces, appropriées et économiques (critères EAE). Actuellement, les IPA peuvent exercer en tant qu’infirmiers et peuvent donc facturer à la charge de l’AOS uniquement les soins visés à l’art. 7 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). Les prestations mentionnées dans la motion qui visent à décharger le corps médical vont toutefois plus loin. Il faut les considérer comme des prestations potentiellement nouvelles d’un nouveau fournisseur de prestations à la charge de l’AOS.

L’art. 34 LAMal impose toutefois aux assureurs de ne prendre en charge que les coûts des prestations obligatoires. Par conséquent, ils sont également tenus de respecter ce cadre légal lorsqu’ils concluent des conventions tarifaires.

Le but de la motion de permettre davantage de flexibilité aux partenaires tarifaires dans la fourniture et la prise en charge de prestations obligatoires ne peut pas non plus être atteint par le biais d’un élargissement de l’art. 62 LAMal. En effet, les art. 61 et 62 LAMal concernent les primes des assurés. L’art. 61 contient les principes, et les assureurs sont autorisés, en application de l’art. 62, à proposer des formes particulières d’assurance qui donnent lieu à des réductions de primes. Les assureurs doivent cependant respecter le cadre légal de l’AOS mentionné ci-dessus.

Le Conseil fédéral a proposé le 8 mai 2024, dans le cadre de l’ouverture de la consultation sur la mise en œuvre de la deuxième étape de l’initiative sur les soins infirmiers, de réglementer le master et le profil de compétences des IPA au niveau fédéral dans la loi sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21). Il a aussi chargé l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de clarifier si et, le cas échéant, comment les IPA pourraient facturer des prestations correspondant à leurs compétences étendues. Depuis le troisième trimestre 2024, l’OFSP échange régulièrement avec les milieux spécialisés afin d’élaborer les bases d’une réglementation de l’obligation de prise en charge par l’AOS. Il s’agit en particulier de déterminer quelles prestations des IPA remplissent les conditions de prise en charge par l’AOS et comment les différents fournisseurs de prestations pourraient collaborer et se coordonner. Selon l’étendue des activités des IPA, les bases légales doivent être adaptées.

Les travaux en cours intègrent déjà l’objet de la motion dans un cadre approprié. Un mandat supplémentaire tel que requis par la motion n’est donc pas opportun. Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans ses réponses à la motion Mäder Jörg 23.4286 « Décharger les médecins en accordant davantage de compétences aux infirmiers » et à l’interpellation Lohr 24.3558 « Améliorer l’accès au système de santé », il décidera ultérieurement de la forme concrète que prendra la réglementation des prestations des IPA à la charge de l’AOS.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.