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24.4638 · Motion · 2024-12-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales existantes afin de garantir l'indemnisation effective et dans un délai raisonnable du dommage matériel et du dommage moral aux victimes de traite des êtres humains.

Begründung

Le 3ème plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains (2023-2027) met l'accent sur la lutte contre l'exploitation de la force de travail et le renforcement des poursuites pénales. Cependant, des lacunes subsistent concernant l'exécution et le caractère dissuasif des condamnations. Parmi les formes d'exploitation, le non-paiement ou la rétention de salaires accentue la dépendance des victimes envers leurs exploiteurs, provoquant des souffrances extrêmes et des dommages économiques.

S'il incombe en priorité aux auteurs condamnés d'indemniser les victimes pour les salaires impayés, leur insolvabilité ou leur recours à des stratégies pour cacher leurs biens rendent souvent ce processus inefficace. L’exclusion de cette indemnisation dans le cadre de la loi suisse sur l'aide aux victimes (LAVI) prive de nombreuses victimes de la réparation matérielle nécessaire. Cette situation décourage les victimes de porter plainte ou de participer aux procédures judiciaires, prolongeant leur vulnérabilité et le risque d’une réexploitation. Pourtant, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (art. 15, par. 4) impose aux États d’assurer une indemnisation subsidiaire par des mécanismes tels que des fonds dédiés, financés par des biens confisqués, ou un rachat de créance par l’État. Ces mesures visent à garantir une indemnisation rapide et équitable pour les préjudices matériels et moraux.

Le groupe d’experts du Conseil de l’Europe (GRETA), dans son rapport 2024, souligne que la Suisse devrait inclure les salaires impayés dans l’indemnisation prévue par la LAVI. Le GRETA invite donc les autorités suisses à réviser la loi pour mieux protéger les droits des victimes et respecter leurs engagements internationaux.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Pour le Conseil fédéral, il est fondamental que toute personne reconnue en tant que victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) soit indemnisée pour l'atteinte subie du fait d'une infraction. Ce principe est concrétisé en premier lieu par le droit pour la victime de faire valoir des prétentions civiles à l'encontre de l'auteur. Cette règle correspond à l'exigence de l'art. 15, par. 3, de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (Convention de Varsovie; RS 0.311.543). Cette disposition prescrit que chaque Partie doit prévoir, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions. Dans notre système juridique, le droit pénal, le droit civil, le droit des assurances sociales et privées et, à titre subsidiaire, l'aide aux victimes garantissent la protection de la victime envers les conséquences financières de l'infraction. La mise en œuvre des droits des victimes relève de la compétence des cantons, aussi bien dans le cadre des procédures pénale et civile que dans le domaine de l'aide aux victimes proprement dite. En ce qui concerne l'aide aux victimes, les cantons sont tenus de prévoir une procédure simple et rapide (art. 29, al. 1, LAVI), afin de garantir à la victime une indemnisation et une réparation dans un délai raisonnable. En instaurant le système d'aide prévu par la LAVI, le but du législateur n’était pas d’assurer aux victimes une réparation pleine et inconditionnelle du dommage subi, mais plutôt de prévoir une contribution de solidarité de l'État en reconnaissance des souffrances subies. Ainsi, les dommages matériels ne sont indemnisés que s'ils sont en relation avec des atteintes à l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle (art. 1 LAVI). Les arriérés de salaire correspondent par contre à un dommage purement économique, de sorte qu'ils ne sont pas couverts par la LAVI. La modification demandée impliquerait un changement de paradigme. Le Conseil fédéral considère par ailleurs que le droit en vigueur remplit déjà les exigences de l'art. 15, par. 4, de la Convention de Varsovie. Cette disposition laisse en effet aux Parties le soin de déterminer les conditions pour que l'indemnisation des victimes soit garantie. La Suisse a pris acte de la recommandation du Conseil de l'Europe concernant la question des salaires impayés des victimes de traite des êtres humains. Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une question problématique, le Conseil fédéral estime qu’il est essentiel d'améliorer l'accès des victimes aux prestations d'aide auxquelles elles ont droit. C'est pourquoi il a fait de cette nécessité un des buts stratégiques du troisième plan d'action national contre la traite des êtres humains 2023-2027 (voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 16 décembre 2022). Les travaux de mise en œuvre du troisième plan d'action national contre la traite des êtres humains 2023-2027 sont en cours. Ce dernier fera l'objet d'une évaluation. Le Conseil fédéral prêtera une attention particulière aux résultats qui seront obtenus. Il s'agira ensuite de définir de nouvelles mesures pour continuer à renforcer la prévention et la poursuite pénale et pour améliorer l'accès des victimes aux prestations auxquelles elles ont droit. Enfin, il y a lieu de relever qu'en 2020 le Conseil national a aussi nié le besoin de réviser la LAVI en rejetant, par 111 voix contre 63, la motion du Groupe socialiste 19.3040 « Mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de la LAVI. Renforcer les droits des victimes ».

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.