26.3000 · Motion · 2026-01-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les modifications législatives nécessaires afin d'introduire dans le Code de procédure pénale une réglementation fédérale contraignante relative à la formation initiale et continue des collaborateurs des autorités pénales.
La formation initiale et continue doit garantir que les collaborateurs des autorités pénales disposent des compétences techniques, méthodologiques et sociales nécessaires pour accomplir leurs tâches dans le respect de l'État de droit, de manière professionnelle et dans l'intérêt des victimes, afin d'éviter une victimisation secondaire et de garantir un accès efficace et non discriminatoire à la justice.
Une minorité (Golay Roger, Buffat, Fehr Düsel, Glur, Nicolet, Sormanni, Steinemann, Tuena) propose de rejeter la motion.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a tout à fait conscience de l’importance d’une formation initiale solide et d’une formation continue régulière des collaborateurs des autorités pénales. Il en est visiblement de même pour les cantons, qui ont institué un conseil d’experts dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Son objectif est de piloter et de promouvoir une formation continue professionnelle coordonnée dans l’ensemble de la Suisse pour les personnes chargées de la prévention, de la détection, de la poursuite, du jugement et de l’analyse critique d’infractions. La Confédération est également représentée au sein de ce conseil d’experts et peut formuler des demandes ou des remarques. Définir les exigences pour la formation initiale et continue des collaborateurs des autorités pénales cantonales relève du droit de la fonction publique, qui fait partie des compétences clés des cantons. Le fait que les cantons soient compétents en la matière correspond également aux principes de base du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Il prévoit que les cantons fixent notamment les modalités d’élection des membres des autorités pénales et l’organisation de ces autorités (art. 14, al. 2, CPP). Ils déterminent donc les critères professionnels qu’une personne doit remplir pour exercer une activité au sein d’une autorité pénale. Ce principe repose sur l’art. 123, al. 2 de la Constitution (Cst. ; RS 101), conformément auquel l’organisation judiciaire est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Eu égard à la Constitution, rien ne permet d’affirmer que la Confédération puisse intervenir dans le droit de la fonction publique des cantons, en particulier en ce qui concerne les dispositions de nature organisationnelle relevant du droit pénal et qu’elle puisse régler la question de la formation initiale et continue des collaborateurs des autorités pénales cantonales comme demandé dans la motion. Les demandes formulées dans la motion vont très loin à deux égards : d’une part, une réglementation fédérale contraignante devrait s’appliquer aux collaborateurs de toutes les autorités pénales. Il ne s’agit donc pas uniquement des autorités de poursuite pénale (au sens de l’art. 12 CPP : la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention), mais également des tribunaux de première et de deuxième instance ainsi que des tribunaux des mesures de contrainte (art. 13 CPP). D’autre part, si la Confédération définissait la formation des membres des autorités pénales, elle devrait au moins en partie déterminer les conditions d’embauche et d’élection de ces personnes. En outre, il est difficile de déterminer si la Confédération serait plus à même de réglementer aussi largement la formation initiale et continue que les cantons. Édicter des règles en la matière nécessite des connaissances pointues de la pratique, sachant que les procédures peuvent concerner une multitude d’infractions. Les cantons ont davantage de connaissances de ce type que la Confédération, qui n’a qu’une compétence limitée en matière de poursuite pénale. Si la Confédération devait réglementer la formation initiale et continue, elle devrait également déterminer quelles seraient les conséquences dans le cas où les collaborateurs d’une autorité pénale ne rempliraient pas les exigences. Il est difficilement concevable que les autorités fédérales puissent ordonner des mesures exécutables à l’encontre de certains collaborateurs ou du canton qui les emploie. Enfin, si la Confédération était contrainte de couvrir au moins en partie les coûts des formations initiales et continues, elle devrait édicter une réglementation fédérale contraignante en la matière. Pour tous ces motifs, le Conseil fédéral estime qu’une réglementation fédérale contraignante relative à la formation initiale et continue des collaborateurs des autorités pénales n’est pas la bonne option. Il peut toutefois envisager de renforcer son engagement au sein des instances déjà créées par les cantons ou qui seront créées à l’avenir, notamment en contribuant à une meilleure coordination entre les structures existantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.