26.3083 · Interpellation · 2026-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans son arrêt 2C_46/2024 du 5 février 2025, le Tribunal fédéral a établi de manière contraignante pour toute la Suisse qu’une entreprise louant les services d’un travailleur par l’intermédiaire d’une plateforme numérique en abandonnant à celle-ci une grande partie de son pouvoir de direction à l’égard du travailleur pratiquait une location de services soumise à autorisation au sens de l’art. 12 LSE. Il a expressément confirmé cette jurisprudence dans l’arrêt 2C_220/2024.
L’art. 40 LSE dispose que l’exécution de la LSE incombe aux cantons. La surveillance incombe quant à elle au SECO. Suite aux arrêts susmentionnés, certains cantons, dont Genève et Bâle-Ville, ont rendu de leur propre initiative des décisions de constatation, en étendant leur exécution à tous les bailleurs de services via une plateforme opérant sur leur territoire. À Genève, les bailleurs de services qui ne remplissaient pas les exigences légales ont été exclus de la plateforme fin février 2026. Cette exécution ordonnée prouve l’efficacité de la législation en vigueur.
La question se pose cependant de savoir si l’exécution de la LSE se fait de manière uniforme dans toute la Suisse, sachant que des différences importantes entre cantons entraîneraient des distorsions de concurrence et pénaliseraient les entreprises qui respectent la loi.
Depuis l’arrêt 2C_46/2024, le SECO a-t-il dressé un état des lieux des cantons ayant procédé à un examen des bailleurs de services via une plateforme sous l’angle de l’art. 12 LSE ? Qu’en est-il ressorti ?
Que pense le Conseil fédéral de l’exécution de la LSE sous sa forme actuelle ? Constate-t-il des différences importantes entre cantons ?
Le SECO dispose-t-il d’un guide relatif aux décisions de constatation concernant les modèles de plateforme pilotés par des algorithmes ? Si non, un tel guide est-il prévu ?
Quelles mesures de coordination le SECO a-t-il prises depuis l’arrêt susmentionné ?
Le Conseil fédéral considère-t-il que la pratique genevoise consistant à étendre systématiquement les exigences de la LSE à tous les bailleurs de services via une plateforme est conforme au droit fédéral et généralisable à d’autres cantons ?
Comment garantit-il qu’une autorisation de location de services délivrée par un canton reste subordonnée au respect des exigences de la LSE même lorsque le personnel est principalement employé dans d’autres cantons ?
Estime-t-il nécessaire de modifier l’art. 26 OSE afin d’établir expressément que le pilotage par algorithmes équivaut à un pouvoir de direction ?
Quel est selon lui le risque que le modèle de la location de services par l’intermédiaire d’une plateforme s’étende à d’autres secteurs faute de signal clair en faveur d’une exécution uniforme de la LSE ?
Stellungnahme des Bundesrates
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO veille à ce que la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) soit appliquée de manière uniforme par les autorités cantonales. À cette fin, il a publié les directives LES (www.arbeit.swiss > Agences de placement > Placement privé, location de services) dont le contenu est régulièrement cité par les tribunaux. Le SECO participe plusieurs fois par an à des réunions d'échange avec les autorités cantonales et effectue des audits auprès de celles-ci. Le SECO a soutenu les autorités genevoises dans le cadre des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, que ce soit dans le cadre de la rédaction des prises de position ainsi que notamment dans la supervision de l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'exécution de la LSE par les offices cantonaux du travail. La LSE s'applique à tous les employeurs de plateformes lorsqu'ils exercent une activité dans le domaine de la location de services. Il ne devrait donc pas y avoir de différences intercantonales majeures dans son application, ni de restriction du libre marché du travail au détriment des entreprises respectueuses des règles.
Aucune différence n'est perceptible. L'application de la LSE est uniforme dans toute la Suisse, conformément aux instructions du SECO figurant dans les directives et commentaires relatifs à la LSE.
Les directives et commentaires relatifs à la LSE constituent déjà un guide d'application, et le SECO apporte son soutien aux services cantonaux dans leurs tâches d'exécution, comme il l'a fait pour le canton de Genève dans le cadre des deux arrêts du Tribunal fédéral.
Le SECO dirige, en collaboration avec l'Association des offices suisses du travail (AOST), un groupe de travail stratégique et un groupe de travail technique consacrés aux entreprises de plateformes.
Ces deux arrêts du Tribunal fédéral ont été rendus sur la base de la pratique actuelle en matière d’exécution. Ils sont conformes au droit fédéral et s'appliquent à toutes les plateformes qui exercent une activité de location de services.
Lors de l'octroi d'une autorisation de location de services, les dispositions de la LSE doivent être respectées tant au moment de l'octroi de l'autorisation que lors de l'exercice ultérieur de l'activité de location de services. En vertu de la LSE, les travailleurs d'une entreprise de location de services peuvent également être mis à disposition dans d'autres cantons que celui où l'entreprise autorisée a son siège.
Tel que le montrent les deux arrêts du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 26 de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). En vertu des dispositions légales en vigueur, toutes les entreprises de plateformes qui exercent une activité de location de services sont déjà soumises à la loi fédérale sur la location de services (LSE) et doivent disposer d’une autorisation de location de services.
La LSE s'applique d'ores et déjà à toutes les entreprises de location de services opérant via des plateformes. Le risque évoqué n'existe donc pas.