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26.3111 · Motion · 2026-03-16

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 20a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) de manière à ce que l’utilisation des réserves de liquidités par l’acquéreur dans les cinq ans suivant un transfert d’entreprise ne soit pas considérée comme une liquidation partielle imposable pour le vendeur, pour autant que les fonds soient utilisés pour des investissements d’exploitation ou pour renforcer le fonds de roulement.

Begründung

La réglementation actuelle prévue à l’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD pose un problème fondamental aux vendeurs d’entreprises : ils sont imposés pour les décisions opérationnelles prises par l’acquéreur, alors qu’ils n’ont plus aucune influence, depuis la vente, sur la gestion de l’entreprise ni sur l’utilisation des liquidités dont celle-ci dispose. Cette pratique a pour conséquence que les acheteurs sont contraints soit de laisser des réserves de liquidités inutilisées au sein de l’entreprise, soit d’inclure des clauses complexes de blocage des fonds dans les contrats de vente afin d’éviter tout risque fiscal pour le vendeur. Ces deux options limitent la liberté d’action économique de l’acheteur et la flexibilité indispensable à la réussite de la succession d’une entreprise.

La discrimination systématique dont sont victimes les vendeurs, du fait de l’imposition de décisions sur lesquelles ils n’ont plus aucune prise, est contraire au principe de responsabilité fiscale et engendre inutilement une insécurité juridique. Cette situation a des répercussions négatives directes sur l’attrait de la Suisse en tant que lieu de transmission d’entreprises, en particulier pour les investisseurs internationaux, qui hésitent à faire des acquisitions en raison des risques fiscaux. De plus, la réglementation actuelle a pour effet de bloquer souvent des réserves de liquidités de manière improductive de sorte qu’elles ne sont pas investies dans la croissance ou l’innovation. Une modification de la loi visant à limiter l’imposition aux prélèvements privés effectifs du vendeur permettra non seulement d’assurer la sécurité juridique, mais aussi de renforcer la compétitivité de la Suisse en tant que place économique. Cette modification constituera une avancée importante, surtout pour les PME, qui ont particulièrement besoin de solutions de succession flexibles. Elle facilitera la relève générationnelle et préservera le dynamisme des PME suisses.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’actuel art. 20a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) a été introduit en 2006, afin à la fois de codifier et de limiter la pratique qui était suivie par le Tribunal fédéral en matière de liquidation partielle indirecte. La délimitation entre gains en capital non imposables et dividendes imposables reste encore nécessaire dans le droit fiscal actuel. L’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD établit cette délimitation en indiquant que la distribution de substance non nécessaire à l’exploitation est une condition sine qua non pour que le vendeur soit imposé. Les détails relatifs à ce critère sont concrétisés dans la pratique et la jurisprudence. Selon l’interprétation du Conseil fédéral, les « réserves de liquidités » mentionnées dans la motion correspondent à une telle substance non nécessaire à l’exploitation, sous forme liquide. Pour qu’elles soient soumises à l’imposition, il faudrait ajouter une nouvelle condition dans la loi, qui serait toutefois difficile à mettre en œuvre. En effet, étant donné que les liquidités sont fongibles, il serait compliqué dans la pratique de prouver, pour un groupe d’entreprises avec divers flux financiers, tels que des investissements et des remboursements de crédits, que les fonds distribués ont été utilisés pour des investissements d’exploitation ou pour renforcer le fonds de roulement. Aujourd’hui déjà, la substance non nécessaire à l’exploitation, dont la distribution ultérieure aurait des conséquences fiscales indésirables pour le vendeur, peut être distribuée avant la vente. Sans transfert de substance non nécessaire à l’exploitation, le prix d’achat peut être réduit, ce qui rend l’achat abordable pour un grand nombre de personnes et facilite les successions flexibles d’entreprises dans le secteur des PME. La réglementation actuelle sert à limiter les structurations de ventes d’entreprises motivées par la planification fiscale, qui visent à transformer le produit imposable de la liquidation en gains en capital exonérés d’impôt. La mise en œuvre de la motion favoriserait cet instrument de planification fiscale et entraînerait vraisemblablement une augmentation du recours à de tels montages. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Ajustement de l'imposition en cas de liquidation partielle indirecte | Lexipedia | Lexipedia