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26.3117 · Interpellation · 2026-03-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelques mois, plusieurs praticiens du droit de la poursuite et de la faillite ont relevé une évolution de la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans le cadre des procédures concordataires impliquant des créances fiscales liées à la TVA.

Depuis le 1er janvier 2025, à la suite d’une révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les créances de droit public sont poursuivies par voie de faillite et non plus par voie de saisie.

Depuis lors, il semblerait que l’AFC adopte une approche plus restrictive à l’égard des propositions concordataires, y compris dans des situations où l’acceptation du concordat permettrait d’assurer un remboursement partiel des créances fiscales et la poursuite de l’activité de l’entreprise concernée.

Or, dans certains cas, le refus d’une proposition concordataire peut conduire à une faillite entraînant non seulement la disparition de l’entreprise et des emplois concernés mais également un résultat financier potentiellement moins favorable pour la Confédération.

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d’une évolution de la pratique de l’AFC dans les procédures concordataires impliquant des créances fiscales résultant de la TVA ?

2. Quels critères l’AFC applique-t-elle lorsqu’elle décide d’adhérer ou non à une proposition concordataire ?

3. Dans son appréciation, l’AFC tient-elle compte des recettes potentielles susceptibles d’être encaissées par la Confédération en cas d’adhésion à une proposition concordataire en comparaison avec la situation qui résulte d’une faillite ?

4. L’AFC prend-elle également en considération les conséquences économiques plus larges notamment en termes d’emploi et de préservation du tissu économique ?

5. Le Conseil fédéral estime-t-il que la pratique actuelle permet de concilier de manière adéquate la protection des intérêts financiers de la Confédération et la préservation du tissu économique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral confirme qu’il n’y a pas eu d’évolution de la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les procédures concordataires impliquant des créances issues de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’AFC agit dans les limites du cadre légal applicable. À cet égard, il convient de relever qu’elle ne perçoit pas uniquement la TVA, mais également l’impôt anticipé, les droits de timbre ou encore la redevance de radio-télévision, et recouvre aussi des créances résultant de procédures pénales. 2. à 5. L’AFC examine les procédures concordataires dans le cadre des dispositions légales en vigueur et sur la base d’une appréciation au cas par cas. Dans ce contexte, elle tient notamment compte des conséquences financières potentielles pour la Confédération ainsi que des conditions économiques générales. Seule la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20) indique explicitement que l’AFC peut accorder une remise de l’impôt ou renoncer à exiger des sûretés pour sa créance dans le cadre d’une procédure concordataire judiciaire (art. 92, al. 2, LTVA). Par conséquent, s’il n’existe pas d’obstacles légaux liés à l’origine des différentes créances fédérales produites, l’AFC procède à une appréciation du cas d’espèce en tenant compte notamment du respect des obligations fiscales durant la procédure concordataire, de la situation financière de l’entreprise ainsi que des perspectives économiques. Lorsque les conditions sont réunies, l’adhésion à un concordat peut être privilégiée par rapport à une faillite. Par ailleurs, il convient de souligner que la TVA ne constitue pas une charge fiscale pour les entreprises : ce sont leurs clients qui supportent cet impôt. Il incombe uniquement aux entreprises de reverser les recettes correspondantes à la Confédération.