Adapter la législation sur le travail en matière d'heures supplémentaires et de travail supplémentaire pour tenir compte du taux d'activité
26.3188 · Motion · 2026-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La législation sur le travail est modifiée de telle sorte que le calcul des heures de travail supplémentaires (selon CC Art. 321 c) et celui du temps supplémentaire (selon LTr Art. 12) est effectué au prorata de l’engagement contractuel des personnes travaillant à temps partiel. En particulier :
Le nombre d’heures supplémentaires de travail autorisée par jour (LTr Art. 12 al. 2) est réduite de 2 à 1 heure pour les employées et employés à temps partiel jusqu’à un taux maximum de 80% ;
La durée maximale de travail hebdomadaire autorisée dans la loi (LTr Art. 9) tient compte du taux d'activité convenu.
Begründung
Pour gérer une charge de travail temporairement plus lourde, une entreprise peut demander des heures supplémentaires à ses salariées et salariés, y compris celles et ceux à temps partiel.
Heures supplémentaires : On peut ajouter jusqu’à 2 heures par jour, sans tenir compte du contrat. Même pour un petit temps partiel, ce maximum s’applique sans prorata – une règle datant d’une époque où le plein temps dominait.
Travail supplémentaire : La loi ignore les contrats à temps partiel. Comme leur temps de travail reste souvent sous les limites maximales légales (45 ou 50 h/semaine selon LTr Art. 12 al. 2), les employeurs n’ont pas à payer de supplément de salaire. Cela les incite à reporter les risques d'exploitation sur les employées et employés, qui subissent un surplus de stress sans compensation.
Il est urgent de moderniser la loi sur le travail : près de 2 millions de personnes, souvent parents, choisissent le temps partiel. Adaptons la loi pour les soutenir, au lieu de les pénaliser, et assurons à toutes les employées et tous les employés une égalité de traitement.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Les heures de travail supplémentaires sont régies par l’art. 321c du code des obligations (CO ; RS 220). Il s’agit des heures qui dépassent la durée du travail convenue par contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail. Un travailleur dont la durée de travail est de 20 heures par semaine effectue des heures supplémentaires dès la 21ème heure travaillée. En principe, le travailleur est tenu d’exécuter les heures supplémentaires demandées par l’employeur (art. 321c, al. 1, CO). Ces heures sont en principe payées avec une majoration d’un quart au moins ou compensées par un congé (art. 321c, al. 2 et 3, CO).
Le travail supplémentaire selon l’art. 12 de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) correspond au temps de travail qui dépasse la durée maximale de travail hebdomadaire autorisée fixé à l‘art. 9 LTr. Il doit constituer une exception, raison pour laquelle il est soumis à des conditions strictes. Dans ce cadre, les travailleurs qui éduquent des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans ou qui prennent en charge des proches ne peuvent pas être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement (art. 36, al. 1 et 2, LTr).
La répartition du travail à temps partiel entre les genres – 58,4 % de femmes à temps partiel contre 21,1 % d’hommes (OFS, ESPA, 2e trimestre 2024) – met toutefois en évidence que la réglementation des heures et du travail supplémentaires peut avoir une importance en matière d’égalité.
Le Conseil fédéral est d’avis que les règles relatives aux heures de travail supplémentaires et au travail supplémentaire tiennent suffisamment compte de la situation des travailleurs à temps partiel, en particulier des parents. La durée maximale hebdomadaire vise quant à elle la protection de la santé et ne peut varier en fonction du taux d’occupation. La législation sur le travail n’a donc pas besoin d’être modifiée. La situation n’a pas changé depuis 2015 (voir avis du Conseil fédéral sur la motion 15.3102).
Dans le cas de l’adoption de la motion par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve le droit de déposer, devant le second conseil, une proposition d’amendement visant à transformer la motion en mandat d’examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.