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26.3218 · Interpellation · 2026-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre des caricatures du journal satirique Charlie Hebdo et du drame de Crans-Montana, la justice a été saisie et elle tranchera sur l’atteinte à la dignité humaine ainsi que sur le fait de qualifier un accident meurtrier de comédie. A cet effet, l’article 135 CP pourrait être retenu. Cependant les conditions objectives de punissabilité de la disposition pourraient ne pas être remplies.

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à se prononcer sur la valeur de l’article 135 du code pénal et de préciser le champ d’action esquissé par le Parlement ?

2. Tout en respectant la séparation des pouvoirs est-il prêt à proposer des mesures afin de préciser le code pénal dans le but de protéger la population contre la représentation d’actes de cruauté et portant gravement atteinte à la dignité humaine ?

Begründung

La liberté d’expression est un fondement essentiel de la démocratie et ne doit pas être remis en question. Toutefois, chaque liberté est accompagnée de limites et de devoirs afin que notre société puisse s’épanouir dans le respect de l’autre. Le droit reprend cette logique en insérant dans le code pénal des limites aux libertés individuelles, et ce pour le bien commun.

En 2006, le Conseil national, puis en 2007 le Conseil des Etas, ont accepté la motion 06.3554 qui prévoit une extension de l’art. 135 CP « à la représentation de la violence » et plus uniquement à la pédophilie comme c’était le cas auparavant. Par cette extension, le Parlement a décidé d’une modification du Code pénal visant à punir les auteurs de représentations illustrant des actes de cruauté envers des adultes ou mineurs et portant gravement atteinte à la dignité humaine. Dans sa réponse à la motion, le Conseil fédéral estimait qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas traiter de la même manière sous l'angle juridique la pornographie dure et la représentation de la violence. Depuis 20 ans le nouvel article 135 CP veille donc à punir pénalement la représentation de la violence. Mais ce changement normatif est-il effectivement appliqué selon la volonté du législateur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’art. 135 du code pénal (CP ; RS 311.0) « représentation de la violence » a été introduit avec la modification du 23 juin 1989 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990 (RO 1989 2449). Il punit la fabrication, l’importation, la prise en dépôt, la mise en circulation, la promotion, l’exposition, l’offre, ainsi que le fait de montrer, rendre accessible ou mettre à disposition des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine. Le champ d’application de la disposition a été étendu aux actes d'acquisition, d’obtention et de possession de telles représentations par la modification du 5 octobre 2001 du code pénal entrée en vigueur le 1er avril 2002 (RO 2002 408). Enfin, la loi du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), a introduit une distinction des cibles des actes de violence selon qu’il s’agit d’adultes ou de mineurs et selon qu’il s’agit d’actes de violence effectifs ou non effectifs envers des mineurs, et a rendu punissable la consommation intentionnelle de représentations de la violence. C’est dans le cadre de cette dernière modification que la motion Hochreutener 06.3554 « Extension de la motion Schweiger à la représentation de la violence » mentionnée dans l’interpellation a été mise en œuvre. Elle visait à appliquer à l’art. 135 CP les modifications entreprises à l’art. 197 CP (pornographie) en rendant punissable la consommation intentionnelle de représentations prohibées. L’art. 135 CP est essentiellement conçu comme une forme de protection des jeunes et des adultes de sorte à leur éviter d’être confrontés, sans le vouloir, à des représentations de la violence. D’autre part, il a pour but de conjurer l’effet pernicieux de la représentation de la violence, susceptible d’accroître chez l’observateur la propension à agir de manière violente ou à accepter avec indifférence les actes de violence d’autrui (Message du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021, 1059 s.). La norme sanctionne les formes extrêmes de la représentation de la violence, soit la brutalité au sens le plus étroit. Un acte de violence est cruel si, dans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves, qu’elles soient physiques ou morales, en raison de la manière dont la violence est exercée, de sa durée ou de son caractère répétitif. Un tel acte est illustré avec insistance si la représentation est propre à rester gravée dans la conscience de l'observateur (Message du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021, 1060). Pour être punissables, les actes de violence représentés doivent par ailleurs constituer une atteinte grave à la dignité humaine. Cette exigence légale traduit la volonté du législateur de restreindre la punissabilité aux représentations abominables exemptes de toute justification, aux expressions insupportables constituant un outrage extrême à la vie ou à la souffrance des êtres humains ou des animaux (ATF 150 IV 10 c. 4.1.4). Pour être punissables, encore faut-il que les représentations soient dénuées de toute valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection. Cette condition est vouée à garantir le respect des droits fondamentaux. Les représentations qui constituent une apologie des actes de cruauté, qui les banalisent ou qui sont uniquement destinées à divertir ou amuser ne sont pas dignes de protection, tout comme les représentations de la violence qui se bornent à montrer les actes de cruauté sans traiter leur sens ou leurs conséquences ou amener l’observateur à le faire (ATF 150 IV 10 c. 4.1.5). 2. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral constate que l’art. 135 CP a précisément pour but de protéger la population contre la représentation d’actes de cruauté qui portent gravement atteinte à la dignité humaine (pour des exemples, v. ATF 150 IV 10 c. 4.2). Il ne voit dès lors, en l’état, aucune raison de modifier le code pénal. De plus, en respectant la séparation des pouvoirs, il ne lui appartient pas de dire si la caricature publiée dans le journal Charlie Hebdo évoquée dans l’interpellation tombe sous le coup de cette disposition pénale.