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26.3315 · Motion · 2026-03-19

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la 4e mesure de ses lignes directrices afin de garantir que la FINMA applique strictement le principe de proportionnalité.

Begründung

La FINMA dispose d’un pouvoir étendu dans la mise en œuvre des instruments qui sont à sa disposition pour sanctionner les violations. Ces mesures peuvent avoir un impact significatif pour les établissements visés, en particulier financier et réputationnel. A cela s’ajoute un impact négatif sur la perception à l’étranger des établissements financiers suisses. Il est dès lors crucial que la FINMA garantisse systématiquement l’application du principe de proportionnalité en tenant notamment compte des impacts susmentionnés et en évitant la prise de mesures qui iraient au-delà de ce qui est requis pour assurer une surveillance sérieuse et adaptée. Au niveau organisationnel, ceci devrait également être reflété au sein de de la FINMA afin d’éviter que le même service, tel que l’enforcement, ne soit chargé à la fois de procéder à des investigations, de rendre des décisions et de s’assurer de leur mise en œuvre. Ceci permettrait un alignement avec les séparations des fonctions et garanties procédurales en cours dans un Etat de droit.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Globalement, il convient de relever les points suivants concernant l’application du principe de proportionnalité par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et l’organisation de cette dernière. La FINMA est tenue d’exercer son activité de surveillance en satisfaisant en tout temps aux exigences définies notamment aux art. 5 et 8 de la Constitution (RS 101), à savoir le respect de l’État de droit et des principes de proportionnalité et d’égalité. Elle utilise donc les instruments à sa disposition dans le respect de ces principes de manière fondée sur les risques et technologiquement neutre. La proportionnalité de la surveillance est régie par la taille, la complexité et l’importance de l’établissement financier concerné. Des critères tels que le modèle d’affaires ainsi que le dispositif de contrôle qui est mis en place et les risques que ce modèle comporte entrent également en ligne de compte. Plus l’établissement est grand et les risques correspondants sont importants, plus les attentes en matière de surveillance sont strictes et la surveillance de la FINMA est étroite. L’inverse est également vrai : plus l’établissement est petit et les risques sont faibles, plus il peut bénéficier d’allègements importants (cf. par ex. l’aperçu complet des allègements pour les banques et maisons de titres relevant des catégories 4 et 5, disponible sur le site Internet de la FINMA). Lorsqu’un établissement enfreint le droit de la surveillance, il incombe à la FINMA de rétablir l’ordre légal en utilisant à cet effet les instruments à sa disposition afin de garantir la protection des clients et l’égalité de traitement de tous les acteurs du marché. Les mesures que la FINMA ordonne dans ce contexte doivent toujours être conformes au principe de proportionnalité et satisfaire aux règles d’adéquation, de nécessité et d’acceptabilité qu’il comporte. En outre, chaque décision de la FINMA est soumise à un contrôle judiciaire indépendant puisqu’elle peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral ou, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral. Sur le plan de l’organisation interne, les tâches de la FINMA sont réparties entre l’enforcement et l’activité de surveillance ordinaire des divisions compétentes. L’ouverture et la clôture de procédures d’enforcement à l’encontre de titulaires d’autorisation relèvent par ailleurs d’un comité de la direction. Il incombe ensuite à la division concernée d’exécuter les mesures d’enforcement ordonnées. En ce qui concerne la mesure no 4 du rapport du Conseil fédéral du 10 avril 2024 sur la stabilité des banques que mentionne l’autrice de la motion, à savoir donner le pouvoir à la FINMA de prononcer des sanctions administratives pécuniaires contre les personnes morales assujetties à sa surveillance, les lignes directrices que le Conseil fédéral a publiées le 6 juin 2025 en vue de la modification de la loi sur les banques (LB) énoncent explicitement que le montant d’une sanction administrative doit respecter le principe de proportionnalité et être suffisamment dissuasif sans toutefois mettre en danger l’existence de l’établissement. Ces directives sont mises en œuvre dans le projet de loi, qui tient ainsi déjà compte des demandes de l’autrice de la présente motion. Le Conseil fédéral ouvrira, en été 2026, la procédure de consultation concernant la mise en œuvre de cette mesure et d’autres mesures destinées à développer le dispositif too big to fail, et prévoit de soumettre le message au Parlement pour examen en 2027.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.