26.3317 · Interpellation · 2026-03-19
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans le débat sur la hausse des coûts de la santé, il est régulièrement demandé aux assurées et aux assurés de faire preuve de responsabilité, notamment en contrôlant les factures médicales qui leur sont adressées. La LAMal prévoit en effet que les patients reçoivent une copie des factures afin de pouvoir en vérifier l’exactitude.
Or, dans la réalité, ce contrôle a toujours été très difficile, la complexité des systèmes tarifaires rendant la lecture des factures quasiment impossible pour une personne sans connaissances spécialisées.
Depuis l’introduction du tarif ambulatoire TARDOC au 1er janvier 2026 et la mise en place de nouveaux standards d’échange de données, une étape supplémentaire a été franchie. Les patients ne reçoivent souvent plus la facture originale détaillée, mais un document résumé par chapitres tarifaires. Ce format ne permet plus de vérifier concrètement les prestations facturées, leur durée ou leur cumul.
Ainsi, au moment même où l’on exige davantage de vigilance de la part des assurés, on leur retire les moyens d’exercer ce contrôle. Cette situation affaiblit la transparence du système et contredit l’objectif même de l’obligation de transmission des factures.
La problématique de la lisibilité des factures a déjà été soulevée dans l’interpellation 25.3350 de la conseillère nationale Nadine Masshardt. Les changements intervenus en 2026 rendent cette question encore plus préoccupante.
Le Conseil fédéral est dès lors invité à répondre aux questions suivantes :
Le Conseil fédéral estime-t-il que, depuis l’introduction de TARDOC au 1er janvier 2026, les patients disposent encore des informations nécessaires pour exercer le contrôle des factures que la loi leur demande d’assumer ?
Pour quelles raisons la copie de facture adressée aux patients ne correspond-elle plus systématiquement à la facture originale détaillée transmise à l’assureur ?
Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter les prescriptions afin de garantir que les patients puissent recevoir automatiquement, ou sur demande, une copie complète et détaillée de la facture originale ?
Comment le Conseil fédéral entend-il concilier la volonté de responsabiliser les assurés avec une évolution des factures qui rend leur contrôle pratiquement impossible ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’art. 42, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) oblige tous les fournisseurs de prestations à transmettre aux assurés une facture détaillée et compréhensible, dans le système du tiers garant, et une copie de la facture, dans le système du tiers payant (c.-à-d. en cas de remboursement direct par l’assureur). Les factures doivent contenir toutes les indications administratives et médicales nécessaires pour vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations. Ainsi, les assurés peuvent, au même titre que les assureurs, vérifier eux-mêmes leurs factures et signaler toute erreur éventuelle à l’assureur. En outre, un récapitulatif des prestations peut être transmis en complément. Ce document ne constitue toutefois qu’une vue d’ensemble des prestations fournies et ne contient pas toutes les informations nécessaires au contrôle des factures ; il ne peut donc pas se substituer à la facture ou à la copie de celle-ci.2. et 4. Il incombe aux partenaires tarifaires, à savoir les fournisseurs de prestations et les assureurs, de régler dans les limites du cadre légal les modalités du décompte des prestations. Pour ce qui est du nouveau système tarifaire global pour le secteur médical ambulatoire (TARDOC et forfaits ambulatoires), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a déjà averti les partenaires tarifaires concernés (FMH, H+, prio.swiss) qu’il fallait corriger la facturation pour que les assurés reçoivent une copie de la facture. Selon les partenaires tarifaires, il s’agit d’une erreur de programmation qui affecte certains systèmes de facturation des fournisseurs de prestations et qui est en cours de rectification.3. Comme les problèmes décrits découlent d’une erreur technique qui est en cours de correction, le Conseil fédéral ne voit pour l’heure pas la nécessité d’adapter la disposition légale concernant la copie de la facture. Il appartient plutôt aux partenaires tarifaires et en particulier aux fournisseurs de prestations de veiller au respect de l’obligation visée à l’art. 42, al. 3, LAMal consistant à fournir une copie de la facture à l’assuré.