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26.3374 · Motion · 2026-03-20

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) afin que les parts des cantons au produit de l’impôt fédéral direct soient échelonnées en fonction du potentiel de ressources du canton. L’échelonnement sera structuré de sorte qu’un canton dont l’indice des ressources se situe dans la moyenne reçoive au moins 17 % et que tous les cantons aient droit à au moins 15 %.

Begründung

L’art. 128 de la Constitution règle les impôts directs que la Confédération peut percevoir auprès des personnes physiques et morales. Aux termes de l’al. 4 de ce même article, « les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent ».

Depuis l’entrée en vigueur de la RFFA en 2020, la part cantonale se monte à 21,2 %, comme le prévoit l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11).

La formulation de l’art. 128, al. 4, Cst. n’implique toutefois pas que seule soit admise une réglementation selon laquelle tous les cantons pourraient retenir la même part. Il est envisageable d’échelonner cette part de manière inversement proportionnelle à la capacité financière du canton. Le rapport 2024 sur l’efficacité de la péréquation financière et de la compensation des charges a montré que l’objectif de « péréquation » n’a malheureusement pas été atteint : au contraire, l’écart entre les cantons au potentiel de ressources le plus fort et les cantons au potentiel de ressources le plus faible s’est creusé ces dernières années. Un échelonnement contribuerait à mieux atteindre ledit objectif.

On pourrait par exemple imaginer que, sur la base du calcul de l’indice des ressources, la moyenne des parts retenues par tous les cantons soit de 17,5 %. Le canton au potentiel de ressources le plus fort pourrait retenir 15 %, celui au potentiel le plus faible 20 %, et concernant les cantons situés entre les deux, les valeurs seraient échelonnées proportionnellement à leur capacité fiscale.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette réforme a réorganisé les tâches et a introduit une redistribution directe des ressources entre les cantons à forte capacité financière et ceux à faible capacité financière. Elle se compose de trois instruments : la péréquation des ressources, la compensation des charges et une compensation limitée des cas de rigueur. La RPT a permis de mettre en place un système transparent et bien réglementé, dont les objectifs sont inscrits à l’art. 135 de la Constitution (Cst. ; RS 101) et dans la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC ; RS 613.2). Comprenant plus de 50 mesures individuelles, le système de redistribution utilisé avant 2008 était relativement opaque et difficilement gérable. Les flux financiers entre la Confédération et les cantons dépendaient en partie de la capacité financière d’un canton, laquelle définissait donc aussi la part du canton à l’impôt fédéral direct. L’échelonnement des paiements de transfert entre la Confédération et les cantons en fonction de la capacité financière des cantons a été supprimé avec l’introduction de la RPT. Chaque canton peut conserver la part identique de 21,2 % des impôts qu’il encaisse au titre de l’impôt fédéral direct. Échelonner la part des cantons en fonction de leur capacité financière, comme le demandent les auteurs de la motion, signifierait revenir à la situation d’avant 2008. Cela créerait un second instrument de péréquation financière, qui existerait parallèlement au premier et ne serait pas coordonné avec la péréquation des ressources prévue par la RPT. Cette situation ne serait pas judicieuse. Par ailleurs, il faut souligner que la demande formulée dans la motion ne pourrait pas être mise en œuvre en modifiant la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Elle nécessiterait aussi d’adapter la Constitution. L’art. 128, al. 4, Cst. devrait en effet être modifié puisque, depuis l’introduction de la RPT, cette disposition ne vise qu’à indemniser les cantons pour les coûts d’exécution qu’ils supportent et garantit une perception incitative de l’impôt. La péréquation financière entre les cantons, quant à elle, est réglée à l’art. 135 Cst. Le fonctionnement et l’atteinte des objectifs de la RPT sont analysés périodiquement et des modifications sont régulièrement proposées sur cette base dans le cadre du rapport sur l’efficacité (www.efv.admin.ch > Thèmes > Péréquation financière > Rapports sur l’efficacité). Pour le prochain rapport, des discussions seront menées sur un éventuel renforcement de l’effet redistributif et les modifications du système qui sont entrées en vigueur en 2020 feront l’objet d’une évaluation approfondie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.