Chlorothalonil et PFAS. Financer les installations de traitement d'eau potable par une suppression du taux réduit de TVA appliqué aux produits phytosanitaires
26.3463 · Motion · 2026-03-20
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’appliquer le taux normal de TVA aux produits phytosanitaires afin de financer les mesures d’assainissement de l’eau potable contaminée par le chlorothalonil et les PFAS.
Begründung
La Confédération a homologué le chlorothalonil, un pesticide hautement toxique pour la santé humaine, et en a autorisé l'utilisation pendant plusieurs décennies, avant de l’interdire en 2020. Cependant, des métabolites problématiques ont été détectés dans les eaux potables d’une douzaine de cantons en Suisse.
La Confédération doit prendre ses responsabilités face à cette contamination, notamment en faisant installer rapidement des installations de traitements des eaux (filtration par charbon actif en granulés ou nanofiltration), afin d’abaisser le plus rapidement possible les concentrations dans le réseau d’eau potable en dessous de la valeur maximale admise de 0,1 µg/l pour les métabolites du chlorothalonil et ainsi rendre les captages d'eau potable contaminés conformes et sûrs pour la population.
De plus, les polluants PFAS, également dangereux pour la santé humaine, se retrouvent parfois en quantité trop importante dans l’eau potable. Il est donc nécessaire que certains distributeurs d’eau possèdent des installations de traitement des PFAS (filtration par charbon actif en granulés ou osmos inverse) si leurs captages d’eau dépassent la valeur de 0,1 µg/l (valeur maximale prévue à partir de 2026 pour la somme de 20 PFAS définis).
Dans son rapport en réponse au postulat 20.4087, le Conseil fédéral montre qu’il est possible de financer ces installations en supprimant le taux réduit de TVA pour les produits phytosanitaires, ce qui rapporterait 7 millions par année. Les recettes supplémentaires pourraient donc servir à financer les installations de traitements des eaux dans le but d’abaisser la concentration des PFAS et des métabolites du chlorothalonil dans l’eau potable en dessous de la valeur maximale admise.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Jusqu’à la fin de l’année 1994, les denrées alimentaires, à l’exception des boissons alcooliques, étaient exonérées de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cette exonération s’appliquait également aux intrants agricoles tels que les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Imposer ces intrants aurait renchéri la production de denrées alimentaires, ce qui aurait été contraire à l’objectif de politique sociale visé par le traitement fiscal privilégié de ce type de denrées. Lors de l’introduction de la TVA en 1995, tant les denrées alimentaires que les intrants agricoles ont été soumis au taux réduit. Comme sous le régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires, aucune distinction n’a été faite selon que les produits étaient utilisés dans le cadre de l’agriculture ou dans d’autres domaines. En effet, une telle différenciation ne serait guère possible dans la pratique. Afin d’éviter que les denrées alimentaires ne soient imposées plusieurs fois lors de la production, la TVA grevant les intrants agricoles peut être déduite à titre d’impôt préalable au cours de la chaîne de création de valeur. Lorsque l’impôt préalable peut être déduit intégralement, l’effet incitatif d’une imposition plus élevée des intrants agricoles est nul. Toutefois, cette déduction n’est pas toujours possible dans son intégralité, en raison des subventions versées dans le domaine de l’agriculture et du fait que toutes les exploitations agricoles ne sont pas assujetties à la TVA. En comparaison, l’effet incitatif serait un peu plus marqué en ce qui concerne la consommation de produits phytosanitaires par les particuliers, les collectivités non assujetties et les entreprises. Il resterait toutefois faible, avec des recettes supplémentaires de TVA estimées approximativement à sept millions de francs par an. La TVA est conçue comme un impôt général sur la consommation et les recettes correspondantes alimentent la caisse générale de la Confédération. L’organisation et la mise en œuvre de l’approvisionnement en eau potable sont régies au niveau cantonal par les lois sur la distribution de l’eau. La responsabilité pour l’approvisionnement en tant que tel incombe aux communes. Par conséquent, comme l’indique le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat 20.4087 déposé par le conseiller national Christophe Clivaz le 23 septembre 2020, l’affectation de recettes de la TVA au financement des installations de traitement de l’eau potable équivaudrait à un changement de système en matière de répartition des compétences, ce qui nécessiterait de nouvelles bases légales. Enfin, faute de données, il n’est pas possible d’estimer avec exactitude les recettes supplémentaires qui résulteraient de l’assujettissement des produits phytosanitaires au taux d’imposition normal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.