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26.406 · Initiative parlementaire · 2026-03-09

Parlement

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

La loi sur le Parlement et l’ordonnance sur l’administration du Parlement sont modifiées comme suit :

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement

Art. 38 Délégation administrative

1 La Délégation administrative est élue par la Conférence de coordination.

2 Elle se compose des membres suivants :

a. quatre membres de chaque conseil de trois membres du bureau de chaque conseil ;

b. le président du Conseil national et le président du Conseil des États d’un autre membre de chaque conseil.

3 Elle désigne l’un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.

4 Elle dispose des pouvoirs prévus à l’art. 45, dans les limites de ses compétences.

5 Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Insérer avant le titre du chap. 3

Art. 38a Attributions de la Délégation administrative

1 La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement.

2 Elle veille en particulier, dans les limites de ses compétences pour l’élaboration du projet de budget de l’Assemblée fédérale, à ce que l’Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures dont ils ont besoin.

3 Elle peut édicter des directives :

a. sur l’attribution des ressources en personnel et des ressources financières ;

b. sur les exigences techniques ou organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les prestations qui sont fournies aux membres des conseils ;

c. sur la manière de délimiter le droit des organes de l’Assemblée fédérale de donner des instructions aux services des Services du Parlement conformément à l’art. 65, al. 3, et le droit d’instruction des Services du Parlement.

4 Elle arrête les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du Parlement ainsi que la sécurité des personnes, des bâtiments et des données. Elle peut limiter temporairement les droits des membres des conseils si nécessaire.

Titre précédant l’art. 64

Chapitre 7 Administration du Parlement et Services du Parlement

Art. 118, al. 3bis

3bis Lorsqu’elles se rapportent à l’administration du Parlement (infrastructure, finances, exploitation, sécurité), elles s’adressent à la Délégation administrative.

2. Ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement

Titre précédant l’art. 16c

Section 8 Traitement des données personnelles des membres de l’Assemblée fédérale et des collaborateurs des secrétariats des groupes liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique

Titre précédant l’art. 17

Chapitre 2 Administration du Parlement et Services du Parlement

Section 1 Tâches des Services du Parlement et collaboration

Titre précédant l’art. 20

Section 2 Compétences

Art. 20 Délégation administrative

1 La Délégation administrative a les compétences suivantes :

a. approuver les projets de budget et de comptes de l’Assemblée fédérale ;

b. surveiller la gestion financière ;

c. conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l’art. 27, al. 1 ;

d. approuver le règlement des Services du Parlement ;

e. prendre acte des indicateurs résultant du contrôle de gestion et de l’obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement ;

f. exercer le droit de disposer des locaux visés à l’art. 69, al. 1, LParl et édicter un règlement intérieur pour le Palais du Parlement, sous réserve des dispositions divergentes pour les salles des conseils prises par les présidents des conseils ;

g. traiter toutes les autres affaires d’ordre administratif de l’Assemblée fédérale, à moins qu’elles relèvent d’autres organes ou du secrétaire général ou que la compétence de les traiter leur ait été déléguée.

2 Elle exerce en outre la surveillance sur les Services du Parlement.

3 Pour ce faire, elle dispose en particulier des instruments suivants :

a. droit de consulter tous les documents de la direction ;

b. accès direct aux collaborateurs des Services du Parlement ;

c. documents relatifs à la gestion des risques ;

d. rapports de la cellule Compliance et possibilité de lui confier des tâches spéciales ;

e. possibilité de commander des audits externes.

Art. 21 Président de la Délégation administrativeDélégué

1 La Délégation administrative désigne en son sein un présidentun délégué pour deux ans. Celui-ci représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement.

2 En cas d’urgence, le présidentle délégué peut exercer les attributions de la Délégation administrative en matière de personnel. Les attributions visées à l’art. 27, al. 1, sont exceptées.

Art. 22, al. 3 et 4

3 Il décide de la répartition des ressources financières et des ressources en personnel des Services du Parlement dans les limites du budget alloué à l’Assemblée fédérale et dans le respect des directives de la Délégation administrative.

4 Il veille à l’application des directives et décisions de la Délégation administrative au sein des Services du Parlement.

Art. 27 Engagement du personnel des Services du Parlement

1 La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail :

a. du secrétaire du Conseil national, après avoir entendu le bureau du Conseil national ;

b. du secrétaire du Conseil des États, après avoir entendu le bureau du Conseil des États.

2 Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du reste du personnel.

3 Les présidents des commissions et des délégations sont entendus avant l’engagement des secrétaires des commissions et des délégations.

4 La Délégation administrative est entendue avant la nomination de membres de la direction et du délégué à la sécurité.

5 Elle est compétente pour d’autres désignations de fonctions ou nominations prévues par une loi fédérale.

Art. 31, let. b

L’accès aux fonctions suivantes est réservé aux citoyens suisses :

b. secrétaire du Conseil national ;

Begründung

La présente initiative parlementaire est une tentative de compromis entre la position du Conseil des États et celle du Conseil national. Le 12 octobre 2023, la CIP-N a déposé l’initiative parlementaire 23.471 « Renforcement de la continuité et de l’indépendance de la direction suprême de l’administration du Parlement », à laquelle le Conseil des États a refusé de donner suite le 11 septembre 2025. En réaction, la CIP-E a déposé le 24 juin 2025 l’initiative parlementaire 25.462 « Rôles, tâches et fonctionnement de la Délégation administrative », que la CIP-N a refusé d’approuver le 23 octobre 2025.

Nul ne semble cependant contester que le rôle de la Délégation administrative (DA) doit être revu. Si les propositions faites par la CIP-E dans l’initiative parlementaire 25.462 n’ont pas trouvé grâce aux yeux de la majorité de la CIP-N, c’est notamment parce que le renouvellement annuel de la composition de la DA ne garantissait pas la continuité. En outre, comme les présidents et les vice-présidents des conseils sont dans une relation de dépendance directe face à la direction des Services du Parlement, en particulier du secrétaire général, du secrétaire du Conseil des États et du secrétaire du Conseil national, la CIP-N a estimé que l’une des tâches centrales de la DA, à savoir la haute surveillance sur les Services du Parlement, ne satisfaisait que partiellement aux exigences actuelles en matière de gouvernance moderne.

Dans le même temps, les propositions de la CIP-E concernant

  • une description plus précise du rôle et des tâches de la DA,

  • une séparation claire entre, d'une part, les compétences décisionnelles de la DA en matière de gestion organisationnelle et financière du Parlement et des membres des conseils et, d'autre part, la surveillance sur les Services du Parlement en tant que services administratifs d’exécution chargés de soutenir le Parlement et

  • une meilleure délimitation des compétences des bureaux des conseils par rapport à celles de la DA

n’étaient pas contestées au sein de la CIP-N.

Aussi la présente initiative vise-t-elle à jeter un pont vers la CIP-N en reprenant les points non contestés de l’initiative parlementaire et en proposant un compromis pragmatique pour la composition de la DA. Elle permet de supprimer la fonction de délégué, étant donné que le président de la DA pourra assumer les tâches qui lui sont dévolues.