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Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs)

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale (OParcs)

du 30 janvier 2007

1. Introduction

L’Assemblée fédérale a adopté le 6 octobre 2006 la modification de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Les nouveaux art. 23e à 23m LPN instituent la base légale pour promouvoir les parcs d’importance nationale. Selon l’art. 23l LPN, le Conseil fédéral est tenu d’édicter des dispositions d’exécution portant sur: • les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d’importance nationale pour obtenir les labels « Parc » et « Produit », notamment en ce qui concerne la taille du territoire, les usages admis, les mesures de protection et la garantie de l’existence du parc à long terme; • les conditions d’attribution et l’emploi du label « Parc » et du label « Produit »; • la conclusion de conventions-programmes et le contrôle de l’efficacité des aides fi- nancières globales accordées par la Confédération; • le soutien de la recherche scientifique dans les parcs d’importance nationale.

La révision de la loi et la nouvelle ordonnance sur les parcs d’importance nationale (OParcs; RS …) visent à créer un cadre juridique incitant la population et les entreprises des régions qui s’y prêtent à créer et à gérer des parcs. L’ordonnance est conçue comme une base d’encouragement de nouveaux parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels périurbains. Elle règle l’octroi des aides financières globales de la Confédération pour les parcs d’importance nationale et l’attribution des labels protégés dans la mesure où les exigen- ces fixées sont respectées. À part ces exigences, les parcs n’introduisent pas dans les régions de nouvelles réglementations pour leurs territoires ou pour les activités socio-économiques qui s’y déroulent. Les parcs doivent être créés dans les régions à l’issue un processus participatif. La planification, la création et la gestion d’un parc requièrent l’engagement de la population, des entreprises, des autorités et des organes de management du parc. Il s’agit de préserver et de valoriser la nature et le paysage, de renforcer l’identité régionale et de promouvoir l’économie durable.

La politique des parcs repose sur cinq principes fondamentaux: • libre adhésion • processus démocratique bénéficiant d’une large assise régionale • réalisation au moyen d’instruments juridiques existants • assise donnée par des valeurs particulières de la nature et du paysage • protection et utilisation durable des ressources naturelles

Pour promouvoir les parcs d’importance nationale, la Confédération dispose de trois instru- ments ancrés dans la législation:

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• le label « Parc » avec les appellations « Parc national », « Parc naturel régional » et « Parc naturel périurbain », • le label « Produit » pour des biens et services de qualité certifiés provenant d’un parc d’importance nationale, • des aides financières reposant sur des conventions-programmes entre les cantons et la Confédération.

2. Structure et contenu de la nouvelle ordonnance

2.1 Structure de la nouvelle ordonnance

Le nouveau chapitre 3b Parcs d’importance nationale introduit dans la LPN est conçu comme un instrument de promotion. L’ordonnance s’en inspire du point de vue du contenu, et sa structure se calque sur la marche à suivre pour demander à la Confédération des aides finan- cières globales et le label « Parc ». Le chapitre 1 précise le but des mesures de promotion et le principe de la répartition dans les régions biogéographiques. Le chapitre 2 présente le contenu et la procédure applicable aux instruments de promotion: aides financières globales selon l’art. 23k LPN et labels « Parc » et « Produit » selon l’art. 23j LPN. Le chapitre 3 fixe les conditions qui doivent être remplies pour l’octroi d’aides financières globales et l’attribution des labels « Parc » et « Produit ». Le chapitre 4 contient les dispositions finales relatives à la recherche et à la collaboration entre les parcs ainsi qu’à l’exécution.

L’ordonnance fixe les principes de la procédure pour l’octroi d’aides financières globales ainsi que pour l’attribution et l’utilisation des labels « Parc » et « Produit ». Aux termes de l’art. 29, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des directives pour préciser cette procé- dure.

2.2 Aides financières globales

Financement sur la base de la RPT Les contributions fédérales accordées pour la création et la gestion ainsi que pour l’assurance de la qualité des parcs d’importance nationale sont octroyées selon les principes de la nouvelle forme de collaboration entre la Confédération et les cantons, qui a été définie dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). L’instrument central est la convention-programme pluriannuelle conclue entre la Confédéra- tion et le canton ou entre le canton et la région où se situe le parc. Le versement d’aides finan- cières spécifiques pour des parcs d’importance nationale dépend de l’efficacité des mesures. Les conditions-cadre sont détaillées davantage dans la révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage et dans la nouvelle ordonnance sur les parcs, et précisées dans des direc- tives de l’OFEV.

Volume financier À moyen terme, la Confédération prévoit un plafond de 10 millions de francs par an pour le financement des parcs d’importance nationale. En se fondant sur les objectifs des projets de parcs disponibles, sur l’ évaluation des projets en cours de création en Suisse et sur les expé- riences réalisées dans d’autres pays, on peut estimer que ce volume financier permettra à la Confédération de soutenir la création, la gestion et l’assurance de la qualité d’un ou deux nou- veaux parcs nationaux, de dix à douze parcs naturels régionaux et de trois à cinq parcs naturels périurbains.

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2.3 Labels

La Confédération peut décerner deux labels pour encourager et distinguer les parcs d’importance nationale: le label « Parc » et le label « Produit ». Il s’agit de marques de garan- tie protégées au sens de la loi sur la protection des marques (LPM; RS 232.11).

Label « Parc » La reconnaissance d’un parc d’importance nationale par la Confédération est marquée par l’attribution du label « Parc ». Ce label fait l’objet de la section 2 du chapitre 2 de l’ordonnance. Le label « Parc » est décliné dans les différentes langues nationales de la manière suivante:

Français Allemand Italien Romanche

Parc national Nationalpark Parco nazionale Parc naziunal Parc naturel régional Regionaler Naturpark Parco naturale regionale Parc natiral regiunal

Parc naturel périurbain Naturerlebnispark Parco naturale Parc natiral da recreaziun periurbano

Les labels sont symbolisés par des logos qui doivent encore être créés.

Label « Produit » Le label « Produit » peut distinguer des biens et des services produits ou fournis dans un parc reconnu par la Confédération, pour autant qu’ils respectent certaines exigences de qualité et contribuent à la réalisation des objectifs du parc. Les exigences sont précisées dans des direc- tives de l’OFEV qui tiendront compte autant que possible des labels de qualité existants. Le label « Produit » peut être utilisé par plusieurs exploitations et entreprises, sous le contrôle de la Confédération en tant que titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géo- graphique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de biens ou de servi- ces de ces entreprises.

Le label « Produit » est décliné dans les différentes langues nationales de la manière suivante:

Français Allemand Italien Romanche

Produit/Service Produkt/Dienstleistung Prodotto/Servizio Product/Servetsch

Parc d’importance Park von nationaler Parco d’importanza Parc d’impurtanza nationale Bedeutung nazionale naziunala

La représentation graphique du label « Produit » sera proche de celle du label « Parc » afin d’assurer une image commune au territoire du parc d’importance nationale et aux biens et services qui en proviennent.

2.4 Valeur et objectifs naturels et paysagers des parcs d’importance

nationale Exigence principale L’exigence principale est la forte valeur naturelle et paysagère que doit présenter le territoire d’un parc d’importance nationale pour obtenir le label « Parc », conformément à l’art. 23e, al. 1, LPN. Cette exigence est précisée au début du chapitre 3 de l’ordonnance, à l’art. 15, avec des caractéristiques et un poids différents pour les trois catégories de parcs.

Objectifs Les parcs ont des caractéristiques et des objectifs propres pour chacune des catégories. Il s’agit en particulier de conserver et de mettre en valeur les biens naturels, paysagers et culturels et, le cas échéant, de favoriser leur développement, ainsi que de promouvoir l’éducation à l’environnement. Les objectifs doivent contribuer à renforcer les activités économiques axées

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sur le développement durable et à encourager la commercialisation des biens et des services, surtout dans les parcs naturels régionaux. Le développement régional doit en outre être harmo- nisé avec les objectifs du parc. C’est avant tout aux acteurs régionaux engagés dans le proces- sus de création d’un parc d’élaborer et de mettre en œuvre des objectifs spécifiques pour le développement de leur région dans le cadre d’un parc d’importance nationale.

Pour ce qui relève de la nature et du paysage, les objectifs concernent les valeurs existantes ainsi que les atteintes qui peuvent les affecter. Il s’agit de:

Valeurs naturelles et paysagères L’une des missions communes à tous les parcs d’importance nationale est de formuler des objectifs de conservation et de valorisation du patrimoine naturele et paysager, qu’il s’agit de mettre en œuvre au moyen de mesures appropriées dans les domaines suivants: conserver les bases naturelles de la vie (biotopes, géotopes) ainsi que la faune et la flore indigènes; améliorer, valoriser, entretenir et restaurer la diversité naturelle et paysagère et utiliser les instruments de protection existants; promouvoir les mesures qui vont conserver ou reconstituer les processus d’échanges gé- nétiques des populations animales et végétales, et les habitats qui y sont nécessaires (mise en réseau).

Valeurs rurales traditionnelles Le territoire d’un parc d’importance nationale peut se composer dans une large mesure de paysage rural traditionnel, notamment dans les zones périphériques des parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux. Ces sont des zones semi-naturelles exploitées par l’agriculture traditionnelle et présentant un mode d’habitat régional typique. Il convient de poursuivre cette exploitation en préservant les ressources naturelles afin de maintenir l’harmonie du paysage et des écosystèmes. Les objectifs proposés en vue de conserver et de valoriser le paysage rural traditionnel sont les suivants:

préserver les espaces non bâtis de la pression des constructions ou d’autres atteintes, par une planification adaptée aux particularités du territoire; préserver le patrimoine bâti régional; promouvoir une agriculture proche de la nature en utilisant les instruments existants ap- propriés: prestations écologiques requises (PER) au sens de l’ordonnance sur les paie- ments directs (OPD), agriculture biologique, mise en réseau de surfaces de compensation écologique au sens de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE), contrats volontaires avec les exploitants pour l’entretien d’habitats naturels, etc.; garantir la fonction protectrice des habitats naturels et des forêts face aux dangers natu- rels; promouvoir une gestion agricole et sylvicole propre à conserver les bases naturelles de la vie (biotopes, géotopes) ainsi que la faune et la flore indigènes; encourager la création de réserves forestières.

Sites construits Les objectifs proposés en vue de préserver et de valoriser les sites construits dans les zones périphériques des parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux sont les suivants:

conserver et valoriser la qualité de l’habitat et l’identité des villages, ainsi que leur envi- ronnement naturel et construit, et adapter le développement des localités à ces objectifs; harmoniser les activités communales et cantonales à impact territorial avec les objectifs du parc, notamment dans les zones proches des localités.

Atteintes au paysage La condition nécessaire à l’attribution et à la conservation durable du label « Parc » est la forte valeur naturelle et paysagère du territoire du parc. Il appartient à tous les acteurs ayant une influence sur le territoire du parc de poursuivre cet objectif en permanence, conformément à l’assurance de la qualité selon l’art. 23k LPN, et donc de s’efforcer constamment d’améliorer

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l’état de la nature et du paysage. La réalisation de mesures de valorisation appropriées et la suppression des atteintes au paysage rural ou construit dues à des infrastructures, des construc- tions et des installations font partie intégrante du projet de parc et de la charte, en particulier dans les zones périphériques des parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux. Les infrastructures, constructions et installations existantes ou à venir doivent s’intégrer de ma- nière optimale dans le paysage, conformément aux objectifs de la conception « Paysage suisse ». Les objectifs proposés en vue de limiter l’impact des infrastructures, constructions et installations sur le paysage sont les suivants:

en cas d’atteintes existantes et à chaque fois que l’occasion s’en présente, améliorer la conception des infrastructures, constructions et installations ainsi que leur intégration dans le paysage; limiter autant que possible les nouvelles infrastructures, constructions, installations et autres activités communales et cantonales à impact territorial pouvant entraîner des attein- tes importantes à la nature et au paysage.

2.5 Catégories de parcs

La révision de la LPN prévoit, à l’art. 23e, trois catégories de parcs d’importance nationale – parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels périurbains –, qu’elle précise aux articles 23f, 23g et 23h. Les exigences correspondantes sont fixées au chapitre 3 de l’ordonnance.

Parc national Un parc national est un territoire de caractère essentiellement naturel. Il se compose d’une zone centrale et d’une zone périphérique. Dans la zone centrale, la nature doit être livrée à elle-même, mais la population doit aussi pouvoir y découvrir la nature. Les exigences applica- bles à la zone périphérique sont similaires à celles d’un parc naturel régional.

Parc naturel régional Un parc naturel régional est principalement situé en un territoire rural qui se distingue par un riche patrimoine naturel, paysager et culturel et englobe des localités. Comme l’ont révélé des expériences à l’étranger, cette catégorie de parcs est propice au développement durable, à l’éducation à l’environnement, à la découverte du patrimoine naturel et culturel ainsi qu’à la promotion de technologies novatrices respectueuses de l’environnement. Les parcs naturels régionaux ne sont pas subdivisés en zones. Les futurs projets de réserves de biosphère devront d’abord suivre la procédure applicable aux parcs naturels régionaux avant de pouvoir demander la reconnaissance de l’UNESCO, pour autant qu’ils respectent les exigences internationales supplémentaires concernant la représen- tativité biogéographique, les zones et la recherche.

Parc naturel périurbain Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée ou dans une agglomération. Composé d’une zone centrale et d’une zone de transition, il permet à la population de découvrir la nature et la dynamique des écosystèmes. Il doit sensibiliser la population à certains aspects de la nature et de l’environnement et contribue donc à l’éducation à l’environnement. Dans la zone centrale, la nature est livrée à elle-même, alors que la zone de transition sert de tampon vis-vis des atteintes qui peuvent affecter la zone cen- trale.

2.6 Étapes de création d’un parc

Les différentes étapes de la planification, de la création et de la gestion d’un parc sont décrites de manière détaillée dans des directives de l’OFEV sur la réalisation de projets de parcs. Le présent rapport se limite à une présentation succincte des quatre étapes, pour faciliter la com- préhension de la suite.

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La planification d’un parc d’importance nationale regroupe les deux premières étapes, à savoir l’étude de faisabilité et le projet. Le financement de ces deux étapes doit être assuré par les régions et les cantons; la Confédération n’y participe pas, conformément à l’art. 23k, al. 1, LPN.

Étape 1: étude de faisabilité Cette première étape permet de vérifier si un territoire se prête à devenir un parc d’importance nationale et de définir quels pourraient en être la structure, l’organisation et le financement. Il s’agit aussi d’évaluer l’acceptation d’un tel projet dans la région choisie. L’étude de faisabilité sert à informer les milieux concernés. La région et le canton s’appuient sur cette étude pour décider si un projet de parc d’importance nationale (étape 2) doit être lancé.

Étape 2: projet de parc d’importance nationale Le projet permet d’élaborer et de concrétiser les bases conceptuelles d’un parc d’importance nationale. C’est sur la base du projet que pourra être créé le parc (étape 3). Le projet traite notamment des aspects suivants: proposition définitive de périmètre du parc, preuve que le territoire répond aux exigences de la Confédération, preuve de la faisabilité et planification détaillée de la création. Cette planification comprend les mesures à prendre, les ressources nécessaires et un calendrier. Le projet doit bénéficier d’une légitimation démocratique, ce qui implique au moins une déci- sion du pouvoir exécutif. Il sert de base à la demande d’aides financières globales à la Confé- dération pour la création du parc. La demande est remise au canton par l’organe responsable du projet de parc (organe responsable). Le canton transmet la demande à la Confédération après l’avoir vérifiée. La Confédération évalue le projet et la demande de financement. En évaluant positivement le projet et en soutenant financièrement la création du parc, elle indique que le projet respecte les exigences de base et qu’il a des chances de pouvoir obtenir le label « Parc ». L’OFEV conclut avec les autorités cantonales une convention-programme sur la base du projet pour la durée de l’étape 3 (création).

Étape 3: création d’un parc d’importance nationale La création d’un parc d’importance nationale consiste à mettre en œuvre le projet élaboré à l’étape 2 ainsi que les mesures qu’il contient, dans le but de tester ensuite la gestion du parc et de remplir les exigences pour l’attribution du label « Parc ». Il en résulte une charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc, conclue entre l’organe responsable et les commu- nes, en accord avec le canton. Le contenu de cette charte est spécifié à l’art. 26 de l’ordonnance. Conformément à l’art. 23i, al. 2, LPN, la charte requiert une légitimation démocratique garan- tissant que le parc est soutenu par la population des communes concernées. Il est donc conseil- lé d’organiser, dans les communes situées sur le territoire du parc, une votation populaire sur le parc au plus tard à cette étape. Dès que la charte a été approuvée, elle peut être soumise par le canton à la Confédération avec la demande d’attribution du label « Parc ». La Confédération examine et évalue alors la charte. Si l’évaluation est positive, l’OFEV dé- cerne le label et conclut avec le canton, sur la base de la charte, une convention-programme pour les quatre premières années de gestion du parc. Conformément à l’art. 23k LPN, la Confédération accorde des aides financières pour les éta- pes 3 (création) et 4 (gestion), dans la mesure où les exigences figurant au chapitre 3 de l’ordonnance sont remplies.

Étape 4: gestion d’un parc d’importance nationale La gestion du parc s’étend sur une période de dix ans et consiste à mettre en œuvre les objec- tifs et mesures prévus par la charte. Pendant cette étape, l’OFEV conclut avec les autorités cantonales deux conventions-programmes consécutives pour quatre ans, puis une troisième pour deux ans. L’organe responsable entreprend au cours de ces deux dernières années une évaluation de l’ensemble de l’activité du parc pendant la période de gestion. À partir de cette évaluation et sur la base d’une charte éventuellement révisée, il est possible de demander le renouvellement du label « Parc » et des aides financières pour une nouvelle période de dix ans.

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2.7 Assurance de la qualité

L’assurance de la qualité des parcs d’importance nationale consiste en une gestion de la quali- té au sens large. Il s’agit de garantir en permanence la quantité et la qualité des prestations du parc ainsi que de lde celles founies par les différents acteurs durant les périodes de création et de gestion du parc. Les prestations du parc consistent à mettre en œuvre ses objectifs et mesures, c’est-à-dire à réaliser des projets concrets liés à la nature et au paysage ainsi que, en particulier dans les parcs naturels régionaux, à renforcer les activités économiques axées sur le développement durable et à encourager la commercialisation des biens et des services. Il s’agit aussi de réali- ser tous les projets dans les domaines de la communication, de l’éducation à l’environnement et de la recherche, ainsi que de garantir l’existence du parc à long terme et le large soutien de la population locale aux activités du parc. La fourniture des prestations comprend l’ensemble des processus nécessaires à la création et à la gestion d’un parc. L’assurance de la qualité doit donc d’une part garantir et contrôler la réalisation des objectifs (efficacité), et d’autre part assurer un management économique et professionnel (efficience). L’évaluation constitue un instrument important de l’assurance de la qualité. Pour être utile au pilotage, elle doit se dérouler en continu pendant les périodes de création et de gestion, et être menée plus en profondeur au cours des deux dernières années de la période de gestion. On peut ainsi rendre compte de toutes les activités entreprises pendant la période de gestion, ainsi que de l’affectation des ressources. L’évaluation approfondie fournit en outre les bases néces- saires au contrôle et, si nécessaire, à la révision de la charte et donc à toute la planification de la période de gestion suivante. La Confédération accorde des aides financières pour les mesures d’assurance de la qualité qui font partie du projet ou de la charte, conformément à l’art. 23k LPN.

2.8 Processus participatif

Le principe de libre adhésion sur lequel repose la révision de la LPN permet à la population de participer activement à la planification et surtout à la création d’un parc d’importance natio- nale selon un processus démocratique. Pour garantir cette participation, les communes doivent être largement représentées dans l’organe responsable. De plus, les cantons doivent veiller à la participation appropriée de la population dans les communes concernées. La population doit pouvoir se prononcer au moins une fois, notamment sur le projet ou sur la charte, pendant la création du parc. Il est de toute façon conseillé d’associer le plus tôt possible de larges groupes de population au projet pour en assurer la réussite.

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3. Commentaire des articles

Préambule

L’ordonnance se fonde sur l’art. 23l LPN qui habilite le Conseil fédéral à édicter des disposi- tions d’exécution portant sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les parcs, les condi- tions d’attribution et l’emploi des labels « Parc » et « Produit », la conclusion de conventions- programmes et le contrôle de l’efficacité des aides financières globales accordées par la Confédération. L’art. 28 de l’ordonnance, qui porte sur la recherche et la collaboration entre parcs, repose en outre sur l’art. 26 LPN qui habilite le Conseil fédéral à édicter toutes les dis- positions nécessaires à l’exécution de la loi sur la protection de la nature et du paysage.

Chapitre 1: But et principe Art. 1

L’al. 1 fixe le but de la promotion et le principe selon lequel les parcs d’importance nationale ne sont encouragés que dans des territoires à forte valeur naturelle et paysagère. Cette forte valeur naturelle et paysagère est précisée à l’art. 15.

L’al. 2 manifeste la volonté de la Confédération d’encourager la création et la gestion de parcs par des aides financières et des labels dans toutes les régions biogéographiques. L’instrument que représentent les parcs doit pouvoir s’appliquer dans le plus grand nombre possible de types d’habitat. La catégorie des parcs naturels régionaux peut aussi prendre en compte, outre la valeur naturelle et paysagère, la diversité culturelle de la Suisse. Ce principe ne pourra être appliqué que si des projets – existants ou à venir – de qualité couvrent la totalité des régions biogéographiques de la Suisse. Ces régions biogéographiques sont les suivantes: Jura, Plateau, versant nord des Alpes, Alpes centrales occidentales, versant sud des Alpes et Alpes centrales orientales.

Source: OFEFP, 2001: Les régions biogéographiques de la Suisse. Explications et division standard. Documents environnement n° 137.

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Chapitre 2: Aides financières globales et labels Section 1: Aides financières globales

Des subventions fédérales sont accordées sur la base de conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons dans la limite des crédits approuvés et en fonction des principes de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). L’engagement financier de la Confédération envers le canton tient compte de l’ensemble des mesures et activités liées à tous les parcs situés sur le territoire cantonal ainsi que des projets et des chartes des différents parcs. Les relations de subvention et contractuelles avec l’organe responsable sont uniquement de compétence canto- nale. Le soutien accordé dans le cadre des conventions-programmes est destiné en particulier aux dépenses qui ne bénéficient pas d’autres sources de financement. Le soutien aux parcs n’entre pas en concurrence avec des subventions fédérales octroyées selon d’autres bases légales. Les paiements directs versés dans l’agriculture ou les indemnités pour la protection et l’entretien de biotopes, par exemple, ne sont pas compris dans les aides financières accordées aux parcs. Ces subventions seront toujours octroyées sur le territoire des parcs selon la législation fédé- rale y relative. La présente section de l’ordonnance ne s’applique qu’à des dépenses supplé- mentaires spécifiquement liées aux parcs.

Art. 2 Conditions d’octroi

L’al. 1 définit les étapes pour lesquelles la Confédération peut octroyer des aides financières ainsi que les conditions à remplir. Selon l’art. 23k, al. 1, LPN, la Confédération peut accorder des aides financières globales pour la création (étape 3), la gestion (étape 4) et l’assurance de la qualité des parcs. Les conditions du financement sont liées à la forme et au fond.

La let. a règle le financement de l’étape de création des parcs: l’organe responsable doit prou- ver que les conditions de l’art. 25 concernant la forme, la structure, les ressources financières, la représentation des communes et la participation de la population et des entreprises sont remplies et que la faisabilité de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc est attestée selon les exigences figurant au chapitre 3. Les aides financières octroyées pour la création des parcs servent à financer l’élaboration de la charte, la réalisation des premières mesures, la mise en place du management du parc et l’assurance de la qualité des prestations et de la fourniture des prestations. Un management professionnel, efficient et efficace est né- cessaire.

La let. b règle le financement de l’étape de gestion des parcs: des aides financières sont oc- troyées pour la réalisation des objectifs et mesures définis dans la charte et pour l’assurance de la qualité lorsque les exigences figurant au chapitre 3 sont remplies. En ce qui concerne le financement de la création et de l’entretien des infrastructures des parcs, la Confédération fera preuve de retenue, étant donné ses moyens limités (plafond fixé à moyen terme à 10 millions de francs par an pour le financement de la création et de la gestion des parcs d’importance nationale) et le nombre de projets de parcs en cours ou annoncés en Suisse. On peut supposer que certains de ces projets prévoient des investissements considérables pour des centres d’information. Les conventions-programmes conclues entre les cantons et la Confédération pour l’octroi d’aides financières globales détermineront au cas par cas et excep- tionnellement la nécessité et l’ampleur du cofinancement des frais d’investissement et d’entretien.

La Confédération ne couvre pas les déficits dans le budget et les comptes des parcs.

L’al. 2 se fonde sur le principe de subsidiarité arrêté à l’art. 23k, al. 1, let. b, LPN, selon lequel les aides financières de la Confédération ne sont accordées que lorsque les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et que toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées. La Confédération prévoit ainsi une participation appropriée des communes et des cantons au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité des parcs, puisque les subventions fédérales ne seraient pas suffisan- tes pour couvrir la totalité des dépenses et que ce n’est pas prévu. La participation financière

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du canton peut être assumée en tout ou en partie par des tiers (personnes physiques ou mora- les). Les efforts d’autofinancement qu’on peut raisonnablement attendre du requérant et les autres possibilités correspondent aux prestations propres (contributions financières et prestations matérielles) des régions à hauteur d’au moins 20 % du budget total du parc. Ils peuvent inclure les contributions des communes et de tiers (sponsors, ONG, etc.), ainsi que le travail non ré- munéré (heures de travail à un tarif horaire déterminé) à hauteur de 15 % du budget total du parc au maximum.

Le paragraphe 3 stipule que pour la phase de création du parc, une aide financière globale unique peut être octroyée. A cet effet la confédération et le canton concluent une unique convention-programme pour une durée maximale de 4 ans.

Art. 3 Demandes d’aides financières globales

L’al. 1 contient la liste des documents nécessaires à la conclusion d’une convention- programme et permettant de définir si les exigences requises pour obtenir une aide financière de la Confédération sont remplies.

La let. a exige du canton un aperçu de tous les efforts déployés sur son territoire dans le do- maine des parcs d’importance nationale. Il s’agit de documents attestant tous les projets et initiatives de parcs dans le canton ainsi que la coordination et la collaboration entre des projets rapprochés sur le territoire cantonal ou dans une zone limitrophe. L’aperçu permet à la Confédération de vérifier si les régions biogéographiques sont prises en compte de manière équilibrée et si, en fonction du nombre de projets, on peut estimer que la rentabilité des mesures sera assurée dans les différents parcs. Il permet aussi de savoir com- ment et dans quelle mesure le canton soutient financièrement les projets et comment il assure- ra la garantie territoriale à long terme. Le canton doit en outre préciser de quelle manière il veille à la participation de la population des communes concernées.

Les let. b et c définissent les bases et documents nécessaires à la conclusion d’une convention- programme entre la Confédération et le canton pour la création et la gestion d’un parc. S’agissant de la création d’un parc, la demande du canton doit contenir le projet de création et de gestion, ainsi que les statuts et la légitimation de l’organe responsable (cf. art. 25). S’agissant de la gestion d’un parc, la demande doit comprendre en outre la charte, conformé- ment à l’art. 26, et la preuve de la garantie territoriale conformément à l’art. 27. La marche à suivre concrète pour ces étapes ainsi que les documents nécessaires sont décrits dans les direc- tives de l’OFEV déjà mentionnées.

L’al. 2 exige l’harmonisation des demandes pour les projets intercantonaux. La Confédération conclut une convention-programme avec chacun des cantons pour la partie du parc qui le concerne. Elle ne traite les demandes de financement que lorsqu’elle dispose de toutes les demandes harmonisées.

Art. 4 Montant des aides financières globales

Conformément à l’art. 23k, al. 2, LPN, le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures. Celle-ci est évaluée, selon la let. a, sur la base de la qualité et de la quantité des prestations et mesures prévues par la convention-programme du projet ou par la charte. L’évaluation repose en particulier sur l’efficacité et l’efficience des ressources utili- sées. Sont soutenues les prestations correspondant aux exigences à remplir par les différentes catégories de parcs selon les art. 15 à 24.

Selon la let. b, le montant des aides financières dépend de l’étendue des assurances selon les art. 25 à 27 qui peuvent être données par le canton, les communes et l’organe responsable, pour la garantie à long terme du parc. Conformément au principe selon lequel les parcs doi- vent être soutenus par la population locale, la participation de la population au processus de création et à la gestion du parc devrait aussi être prise en compte.

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Art. 5 Conclusion de la convention-programme

La convention-programme entre la Confédération et le canton, qui fait suite à la demande de financement définie à l’art. 3 de l’ordonnance, est conclue avec les autorités cantonales res- ponsables de la protection de la nature et du paysage. Les conventions-programmes sont conclues pour une durée maximale de quatre ans. Pendant l’étape de création, elles couvrent la période requise. Pendant l’étape de gestion, on conclut deux conventions-programmes consé- cutives pour quatre ans, puis une troisième pour deux ans. Celle-ci comprend en outre une évaluation de la totalité de la période couverte par la charte (10 ans).

Art. 6 Compte rendu

Les cantons présentent un compte rendu séparé pour chaque convention-programme conclue pour les différentes étapes soutenues par la Confédération. Les cantons peuvent se charger de cette tâche eux-mêmes ou la déléguer à un service compétent (p. ex. l’organe responsable). Il s’agit de présenter chaque année – comme prévu pour les conventions-programmes selon la RPT – un bref rapport indiquant l’avancement des mesures et l’utilisation des ressources, puis un rapport final détaillé évaluant également l’efficacité et le degré d’atteinte des objectifs. Pour les conventions-programmes de quatre ans, le rapport final doit être remis au bout de trois ans. Au cours de la quatrième année, il sert de base à l’élaboration de la convention- programme des 4 années suivantes. Pour les conventions-programmes de deux ans, le rapport final rend compte de la gestion du parc pendant les dix ans de gestion et sert de base au renou- vellement de la charte, du label et de la convention-programme.

Section 2: Label « Parc » Aux termes de l’art. 23j, al. 1, LPN, l’OFEV décerne à l’organe responsable, à la demande du canton, un label « Parc » lorsque l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées, et que le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi

Art. 7 Conditions d’attribution du label « Parc »

Le label « Parc » est attribué lorsque les conditions du chapitre 3 concernant la forte valeur naturelle et paysagère, les différentes catégories de parcs et la garantie à long terme sont rem- plies. La charte, les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale du parc sont examinés et les effets escomptés évalués. Le label « Parc » est indépendant des aides financières de la Confédération.

Art. 8 Demande du label « Parc »

Selon l’al.1, c’est l’organe responsable qui demande le label « Parc », alors que les aides fi- nancières sont demandées par le canton à la Confédération, conformément aux principes de la RPT. Les cantons ont toutefois un rôle central à jouer en tant qu’intermédiaires entre les ré- gions et la Confédération lors de la création et de la gestion des parcs d’importance nationale. C’est pourquoi l’organe responsable dépose la demande au canton, qui la transmet à la Confé- dération avec sa proposition. Le même alinéa précise encore le contenu de la première demande d’attribution du label « Parc ». Il s’agit de la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité, conformément à l’art. 26, des statuts de l’organe responsable conformément à l’art. 25 et de la preuve de la garantie territoriale conformément à l’art. 27.

Pour le renouvellement du label « Parc », il faut en outre, selon la l’al.2, un rapport final (cf. art. 6) détaillant les dix ans de gestion. Ce rapport permet, le cas échéant, d’adapter la charte et la garantie territoriale pour la période de gestion suivante.

11 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

L’al. 3 exige que, dans le cas de projets intercantonaux, l’organe responsable coordonne la demande avec les cantons concernés. Il dépose ensuite la demande à tous ces cantons.

À l’al. 4, la Confédération délègue aux cantons la tâche d’examiner les dossiers de demande et les charge de présenter à l’OFEV une proposition conformément aux résultats de cet examen. Dans le cas de projets intercantonaux, chaque canton présente une proposition. La proposition peut aussi demander que le label « Parc » ne soit pas attribué. Conformément à l’art. 7, l’OFEV a cependant l’obligation d’attribuer le label à tout projet de parc qui remplit les condi- tions du chapitre 3.

Art. 9 Attribution du label « Parc »

L’al. 1 charge l’OFEV d’attribuer le label « Parc » à l’organe responsable, au nom de la Confédération, titulaire de la marque. La décision de non-attribution du label peut faire l’objet d’un recours de l’organe responsable auprès du Tribunal administratif fédéral selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).

Selon l’al. 2, le label « Parc » est attribué pour dix ans. Il peut être demandé et attribué à nou- veau à l’issue de cette période, conformément à l’art. 8.

Art. 10 Utilisation du label « Parc »

Cet article précise les conditions de l’utilisation du label « Parc ». Selon l’al. 1, l’organe res- ponsable ne peut utiliser le label que pour sa propre communication, sur les documents et publications qu’il édite et pour les manifestations qu’il organise. Selon l’al. 2, le label ne peut notamment pas être utilisé pour distinguer des biens et des services ou à des fins commercia- les. Cela reviendrait à contourner les dispositions des art. 11 ss sur le label « Produit ». Le label « Parc » ne peut être utilisé que pour le territoire situé à l’intérieur du périmètre du parc.

Si une ou plusieurs conditions de l’attribution du label selon l’art. 7 ne sont plus remplies pendant la période de validité du label, et notamment si la mise en œuvre de la charte n’est plus assurée au cours des dix ans, l’OFEV retire le label après un délai permettant de rétablir la situation (al. 3). Si la superficie ou le périmètre du parc changent, les conditions de l’attribution sont modifiées et la demande de renouvellement du label « Parc » doit être antici- pée.

Section 3: Label « Produit » Aux termes de l’art. 23j, al. 2, LPN, les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label « Produit » pour distinguer des biens et des services. Comme le label « Parc », le label « Produit » est une marque de garantie protégée dont le titulaire est la Confé- dération. En attribuant le label « Parc », celle-ci confère à l’organe responsable le droit et le devoir d’attribuer le label « Produit » aux entreprises de la région du parc conformément aux art. 11 ss.

Art. 11 Conditions d’attribution du label « Produit »

Selon la let. a, le label « Produit » sert à garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de biens ou de services d’une entreprise. Ces principes sont précisés dans les directives édictées selon l’art. 29, al. 5, et ap- plicables dans tout le pays. Celles-ci sont élaborées en collaboration avec les responsables des projets de parcs existants et avec plusieurs associations professionnelles actives dans le do- maine des distinctions aux biens et services, sous l’égide de la Confédération. Cette dernière peut compléter les directives à tout moment, notamment en les étendant à des biens et services qui ne sont pas ou mal couverts par les directives existantes. Les directives comprennent d’une part des exigences contraignantes pour tous les parcs d’importance nationale et, d’autre part, des exigences spécifiques à chaque parc, axées sur la réalisation des objectifs de la charte et permettant la valorisation des particularités régionales. En ce qui concerne les produits agri-

12 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

coles, les exigences générales découlent des exigences de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Celui-ci dispose en effet d’une liste d’exigences minimales pour les marques régio- nales. Conformément aux conditions du chapitre 3 pour les parcs d’importance nationale, les directives requièrent que les biens et services offerts soient produits ou fournis selon les prin- cipes du développement durable. Ils doivent ainsi contribuer à la réalisation des objectifs envi- ronnementaux et socio-économiques suivants:

préserver des biens naturels et culturels précieux, la diversité écologique et la beauté du paysage; faire un usage durable de l’environnement, de la nature et du paysage; sauvegarder le paysage rural traditionnel et les méthodes d’exploitation spécifiques; produire et développer sur le territoire du parc d’importance nationale des biens utilisant principalement les matières premières locales; placer l’homme au centre des biens et services proposés, c’est-à-dire utiliser les technolo- gies comme moyens auxiliaires mais pas en remplacement des prestations humaines; promouvoir la connaissance de la nature et des interactions entre les activités humaines et l’environnement.

Selon la let. b un cahier des charges doit être présenté pour l’attribution du label « Produit ». Ce cahier des charges contient les exigences spécifiques aux produits ou services qui doivent être distingués par le label. Pour l’élaboration du cahier des charges, les fabricants de produits ou les prestataires de service bénéficient de l’appui de l’organe responsable. Il recourt à cet effet aux directives sur l’attribution et l’utilisation du label « Produit ». Avant d’approuver le cahier des charges, l’organe responsable du parc consulte l’OFEV. À cette fin, l’OFEV peut mettre sur pied un groupe consultatif composé d’experts de la Confédération, des cantons, des parcs et des domaines concernés.

La décision d’approbation ou non du cahier des charges peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) en tant que décision incidente prise séparément. L’organe respon- sable prend sa décision sur la base de la loi sur la protection de la nature et du paysage et de la présente ordonnance. Il est considéré à ce titre comme un tiers accomplissant des tâches d’exécution de l’OFEV. L’organe responsable a toutefois intérêt, avant de prendre une déci- sion négative attaquable, à convaincre les fabricants de produits ou les prestataires de service de compléter ou améliorer le cahier des charges.

Art. 12 Demande du label « Produit »

L’al. 1 précise le contenu de la demande. Le cahier des charges joint à la demande du label « Produit » pour un bien ou un service doit indiquer dans quelle mesure sont remplies les exi- gences générales ainsi que les critères supplémentaires spécifiques au parc.

L’al. 2 charge l’organe responsable de réceptionner les demandes de labellisation, présentées par des personnes et entreprises qui veulent distinguer leurs biens ou leurs services avec le label « Produit ».

Art. 13 Attribution du label « Produit »

L’al. 1 définit la procédure d’attribution du label « Produit ». Selon la let. b, le respect des conditions fixées à l’art. 11, p. ex. du processus de production, doit être certifié par un organisme de certification accrédité par l’organe responsable (cf. art. 14 de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation; RS 946.512). La certification se dé- roule selon les procédures reconnues. Lorsqu’il existe déjà une certification pour une partie des conditions, p. ex. une AOC selon l’ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (RS 910.12), il ne faut ni procéder à une deuxième certification, ni faire examiner ces conditions par l’OFEV avec le cahier des charges. Les directives de l’OFEV contribuent à l’harmonisation des procédures de contrôle et de certification. Le label « Produit » est attribué

13 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

par l’organe responsable après la vérification du cahier des charges par l’OFEV et la certifica- tion.

Selon l’al. 2, le label « Produit » est attribué pour un an. Il est renouvelé chaque année dès lors que les preuves de la certification sont apportées conformément à l’al. 1, let. b, ce qui peut se faire en suivant une procédure habituelle pour les certifications.

Art. 14 Utilisation du label « Produit »

Selon l’al. 1, les personnes ou les entreprises ne peuvent utiliser le label « Produit » qu’aux fins de distinguer ou de commercialiser les biens ou les services labellisés, et non pour d’autres produits de la même entreprise ou pour la totalité de l’entreprise.

Pour garantir la crédibilité des biens et services distingués, l’organe responsable veille, selon l’al. 2, à ce que l’organisme de certification contrôle par sondage le respect des exigences de l’art. 13, al. 1, let. b, dans le cadre de l’utilisation du label « Produit », c’est-à-dire le respect des processus certifiés. Pour réduire les coûts, dans la mesure du possible, les contrôles liés au label « Produit » sont intégrés aux procédures de contrôle et de certification existantes.

S’il apparaît au cours d’un contrôle par sondage que les exigences de l’art. 13, al. 1, let. b, ne sont pas remplies et que, par exemple, le produit n’est pas fabriqué avec des ressources locales comme le demande l’art. 11, l’organe responsable retire le label « Produit » sur demande de l’organisme de certification, conformément à l’al. 3. Cette décision peut faire l’objet d’un recours de l’entreprise auprès du Tribunal administratif fédéral selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021). En effet, cette décision reposant sur la loi sur la protection de la nature et du paysage et sur l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, l’organe responsable est considéré comme un tiers accomplissant des tâches d’exécution de l’OFEV.

Chapitre 3: Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale Section 1: Forte valeur naturelle et paysagère

Art. 15

L’exigence principale de forte valeur naturelle et paysagère repose sur l’art. 23e, al. 1, LPN et s’applique aux trois catégories de parcs et à la totalité du territoire des parcs d’importance nationale. Cette exigence de la Confédération est pour l’instant déterminante pour l’évaluation des demandes d’aides financières globales à la création et à la gestion des parcs ainsi que des demandes du label « Parc ». En conformité avec l’assurance de la qualité et en vue de l’amélioration constante de l’état de la nature et du paysage, elle reste valable pendant la pé- riode de gestion ainsi que pour le renouvellement du label au bout de dix ans et a valeur d’objectif général. La qualité naturelle et paysagère d’un territoire dépend de la diversité des espèces végétales et animales indigènes ainsi que de leurs habitats (let. a), de la beauté unique du paysage (let. b) et de la singularité du paysage rural ainsi que des lieux et monuments significatifs d’un point de vue historique et culturel (let. c).

Le territoire des parcs se distingue par la richesse de ses caractéristiques naturelles et paysagè- res telles que relief, géologie, cours d’eau et types de végétation, ainsi que par les paysages ruraux et les biens culturels dans certaines catégories ou zones des parcs. Le territoire des parcs comprend des objets inscrits dans les divers inventaires nationaux et régionaux de bioto- pes et de paysages ou bénéficiant d’un autre statut de protection cantonal ou encore des objets inscrits dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse. Un parc d’importance nationale correspond donc à un territoire d’une valeur exceptionnelle du point de vue du patrimoine naturel, paysager et, selon la catégorie de parc, culturel, en comparaison avec l’ensemble de la Suisse.

14 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

Les localités situées dans la zone périphérique des parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux ont pour l’essentiel conservé leur caractère historique et paysager traditionnel. Les bâtiments représentatifs de l’architecture régionale ainsi que les voies de communication his- torique gardent une certaine unité, qui n’est pas significativement mise en péril par des cons- tructions portant atteinte à l’aspect général du lieu. Le caractère spécifique de ces localités est aussi fonction des vergers, prairies, pâturages, vignobles et cultures environnants.

Dans les parcs d’importance nationale, le paysage et les localités n’ont jusqu’à présent pas subi d’atteintes importantes par des infrastructures techniques et les écosystèmes n’ont pas subi de dégradations significatives.

Lors de l’évaluation générale des exigences à remplir, qui sert de base à l’attribution du label « Parc » et à l’octroi d’aides financières de la Confédération on met en balance les qualités de la nature et du paysage et les atteintes qui leur ont été portées, sur le territoire du parc. Sont également prises en compte les mesures de valorisation de la nature et du paysage et de réduc- tion des atteintes prévues par le projet ou la charte,. Les critères pour l’évaluation des qualités et des atteintes sont précisés dans un instrument spécifique de l’OFEV.

Section 2: Parc national Un parc national est un territoire relativement grand qui offre à la faune et à la flore indigènes des habitats intacts et permet au paysage d’évoluer naturellement. Dans ce contexte, il sert aussi à la détente de la population et à l’éducation à l’environnement, ainsi qu’à la recherche scientifique. Il se compose d’une zone centrale (ZC), dans laquelle la nature est livrée à elle- même et où les activités humaines sont volontairement limitées, ainsi que d’une zone périphé- rique (ZP) soumise aux mêmes exigences que les parcs naturels régionaux. La ZP est donc exploitée en fonction des intérêts de la protection de la nature dans le but de préserver de toute atteinte la ZC. Un parc national est un territoire d’un seul tenant.

Art. 16 Superficie

Cet article fixe les superficies minimales ainsi que la proportion entre la surface de la zone centrale et celle de la zone périphérique.

L’al. 1 définit la superficie minimale de la zone centrale pour pouvoir répondre à l’ensemble des exigences d’un parc national. Il s’agit de 50 km2 sur le Plateau, de 75 km2 dans le Jura et de 100 km2 dans les Préalpes et les Alpes.

S’il arrive que la zone centrale doive être fractionnée en plusieurs unités, l’al. 2 exige que soit garantie la libre évolution des processus naturels, par des mesures idoines. Les conséquences du fractionnement doivent être réduites et compensées par des exigences plus élevées en ma- tière de superficie. On recommande d’augmenter la superficie minimale d’au moins 10 % et de limiter le morcellement de la zone centrale à cinq fractions au maximum. En outre, la plus grande d’entre elles devrait couvrir au moins deux tiers de la superficie minimale de la zone centrale. Les échanges biologiques doivent être assurés entre les fractions de la zone centrale.

Selon l’al. 3, 25 % au moins de la superficie de la zone centrale doivent se trouver sous la limite potentielle subalpine de la forêt, pour que cette zone comprenne aussi des écosystèmes forestiers.

L’al. 4 précise les exigences relatives à la zone périphérique. La superficie de cette zone doit représenter en général entre 75 et 150 % de la superficie de la zone centrale. Pour pouvoir remplir ses fonctions, la zone périphérique doit entourer la zone centrale ou les différentes fractions de la zone centrale. Une dérogation est admise lorsque la zone centrale borde la fron- tière nationale ou un obstacle infranchissable dans des conditions normales (rivière, lac, etc.). La zone périphérique ne peut ni être fragmentée ni englober des enclaves n’appartenant pas au territoire du parc national.

15 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

Figure: Disposition admissible des zones

ZP ZC ZP ZC ZC ZC

Art. 17 Zone centrale

L’al. 1 définit les utilisations exclues dans la zone centrale pour garantir la libre évolution des processus naturels. Toutes les mesures de protection et de développement doivent être plani- fiées à long terme et arrêtées pour dix ans dans la charte du parc.

La let. a règle et restreint l’accès du public, et en particulier des randonneurs, alpinistes et skieurs, aux voies et chemins. L’organe responsable élabore à cette fin pour les visiteurs des règles de conduite et des cartes indiquant les voies et chemins accessibles; il peut aussi propo- ser des promenades accompagnées ou accorder des autorisations exceptionnelles et personnel- les. Pour éviter les perturbations des processus naturels et les risques sanitaires pour la faune, il est interdit d’introduire des animaux dans la zone centrale, que ce soit à des fins d’élevage (sauf pour l’exploitation pastorale existante et autorisée selon la let. e), d’introduction ou de réintroduction. De manière générale, il est interdit d’y amener des animaux.

La let. b interdit l’accès à la zone centrale aux véhicules motorisés et non motorisés. Si des raisons d’exploitation importantes selon l’al. 2 exigent l’accès d’un véhicule, une autorisation est requise et la compatibilité avec les objectifs de protection doit être garantie.

La let. c fixe des restrictions pour le décollage, l’atterrissage et le survol avec des aéronefs. Ces restrictions sont définies par l’autorité fédérale compétente sur la base de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSav, RS 748.01). C’est la même autorité qui en contrôle le respect. Les restrictions sont applicables à tous les types d’appareils volants selon l’annexe de l’OSav, c’est-à-dire aussi bien les aéronefs avec moteur (avions, hélicoptères, motoplaneurs, etc.) que les aéronefs sans moteur (ballons, planeurs, parachutes, cerfs-volants et planeurs de pente tels que Deltas et parapentes, etc.).

Les restrictions ne s’appliquent pas aux opérations de secours (sauvetage et récupération) ni aux atterrissages d’urgence ou, pour les aéronefs sans moteur, en cas d’impossibilité de pour- suivre le vol. Il est impossible d’interdire dans les parcs nationaux les vols à des fins militaires, douanières et policières parce qu’il s’agit de mandats de service public, mais ces vols doivent être limités au strict minimum et les vols d’exercice ne sont pas autorisés. Pour le survol, les principes applicables dans le Parc national suisse actuel doivent être repris, à savoir les dispo- sitions générales de l’ordonnance concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11).

La let. d interdit par principe la construction de bâtiments ou d’installations ainsi que les mo- difications de terrain dans la zone centrale. Cette interdiction s’étend aussi à toutes les autres interventions techniques représentant une atteinte à la nature et au paysage. Selon ce principe, le parc utilise en priorité l’infrastructure existante pour répondre à ses besoins.

La let. e interdit l’agriculture et la sylviculture en général dans la zone centrale, sauf s’il s’agit de poursuivre l’exploitation pastorale traditionnelle localement et sur des surfaces bien défi- nies. Cette exception tient compte de la situation des territoires sur lesquels un nouveau parc national peut être créé actuellement. Il ne s’agit pas d’une dérogation au sens de l’al. 2. La partie non exploitée de la zone centrale doit couvrir la plus grande superficie possible et l’exploitation doit respecter des critères très stricts en matière de protection de la nature et du

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paysage. Lorsque l’exploitation pastorale est abandonnée, la zone doit définitivement retrou- ver son évolution naturelle.

La let. f interdit la chasse et la pêche dans la zone centrale à l’exception de la régulation né- cessaire des effectifs. Les animaux ne doivent être ni dérangés, ni pourchassés, ni attirés en dehors de la zone centrale. Les exploitants du parc et les cantons procèdent à des contrôles pour s’assurer que la faune sauvage ne cause pas de dégâts inacceptables dans la zone centrale et la zone périphérique. Dans le cadre de la régulation des effectifs, la chasse doit être limitée à des tirs sélectifs et n’est autorisée que lorsque de graves atteintes à d’autres animaux ou à des végétaux ont été prouvées. Lorsque les effectifs régionaux de la faune sont décimés par des causes naturelles, p. ex. en raison d’une épizootie, des mesures de lutte contre les épizoo- ties peuvent être planifiées. Ce sont les cantons qui sont compétents pour ordonner des mesu- res. L’organe responsable peut décider, en collaboration avec les responsables de la chasse et sur une base contractuelle, d’introduire progressivement l’interdiction de la chasse. Cette in- troduction progressive doit être limitée à une surface aussi réduite que possible et terminée au plus tard au début du premier cycle de gestion du parc. La chasse des espèces figurant sur les Listes rouges, des petits mammifères et des oiseaux est dans tous les cas interdite à partir de l’attribution du label « Parc » par la Confédération. La pêche est interdite dans les cours d’eau. Le parc veille à ce que toutes les mesures soient prises pour protéger les habitats. Il peut aussi prévoir des mesures particulières pour protéger des espèces menacées ou remettre localement en état des habitats détruits.

La let. g interdit de prélever des roches et des minéraux, de cueillir des plantes et des champi- gnons et de capturer des animaux dans la zone centrale, puisque la priorité est donnée à l’évolution naturelle des habitats de la faune et de la flore.

L’al. 2 donne la possibilité d’admettre, pour des raisons importantes d’un intérêt supérieur à une libre évolution des processus naturels, des dérogations minimes à l’al. 1, pour autant qu’elles ne modifient pas la fonction des habitats concernés et qu’elles n’affaiblissent pas les objectifs de protection fondamentaux visés par la création d’un parc national. Toutes les déro- gations doivent en outre être prévues et planifiées dans la charte. Dans les cas imprévisibles et urgents, elles peuvent être autorisées par l’organe responsable, en accord avec le canton. Par raisons importantes, on entend par exemple des interventions d’entretien d’habitats déjà ins- crits dans un inventaire et pour lesquels la loi prescrit une exploitation, ou de sites abritant une grande diversité d’espèces. Il peut aussi s’agir d’un accès motorisé à des fins de gestion. S’il est indispensable d’aménager des installations pour la gestion du parc (chemins, aires de repos, abris, centres d’information), celles-ci doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les principes généraux de l’aménagement du territoire. Ces installations, et en particulier les bâtiments, doivent satisfaire à des exigences strictes en ce qui concerne leur intégration dans le paysage. Il est interdit de dormir en dehors des logements prévus à cet effet et éventuellement des zones de bivouac clairement délimitées en haute montagne. Sont par ailleurs considérées comme raisons importantes toutes les interventions de limitation des ris- ques et de maintien de l’ordre conformément à la constitution (p. ex. sauvetages, entretien des forêts protectrices, poursuites pénales).

L’al. 3 traite des infrastructures existantes dans la zone centrale des parcs nationaux. De ma- nière générale, les atteintes portées à la nature et au paysage par des infrastructures ou à d’autres constructions ou installations (p. ex. lignes à haute tension, digues,bâtiments agrico- les) sont inexistantes ou très limitées. Les constructions ou installations existantes doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente, sauf raisons importantes d’un intérêt supérieur à une libre évolution des processus naturels (p. ex. refuges, chemins). Les installations qui res- tent doivent néanmoins être mieux intégrées à l’environnement naturel et paysager, si néces- saire. On peut aussi cesser d’utiliser les constructions et installations pour permettre la libre évolution des processus naturels. Si des bâtiments utilisés à des fins privées ne peuvent être exclus d’emblée de la zone centrale, il faut indiquer dans quel délai ils pourront être fermés, cédés au parc ou moins utilisés.

Selon les termes de l’al. 4, les zones centrales sont inscrites sur la carte aéronautique selon l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) avec une mention inci- tant les pilotes au survol à haute altitude. Cette manière de faire pragmatique à appliquer tient

17 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

compte des exigences de la sécurité aérienne et des intérêts de la protection de la nature. Elle a fait ses preuves depuis des années dans le Parc national suisse.

Art. 18 Zone périphérique

L’al. 1 spécifie que la zone périphérique des parcs nationaux est constituée d’un paysage rural. Elle doit servir de tampon pour protéger la zone centrale et les processus naturels qui s’y dé- roulent. La zone périphérique contribue à la protection de la diversité des espèces et des habi- tats puisque le paysage rural traditionnely est exploité d’une manière mesurée. La let. a vise à préserver l’aspect du paysage et son milieu bâti traditionnel. La zone périphé- rique comprend des petites localités qui ont conservé leur caractère traditionnel et dont les environs ne sont si possible pas affectés par des constructions qui les déparent. Cette zone sert de cadre aux activités économiques et sociales et au développement de la population locale. Le développement doit être en accord avec la conservation du paysage rural traditionnel, avec les biens naturels et le patrimoine bâti. L’objectif premier doit être la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles par des pratiques adaptées aux objectifs de la zone périphéri- que. À cet effet, la let. b exige d’organiser les activités touristiques et de détente de manière écologique conformément aux objectifs des parcs nationaux. La let. c précise que la biodiver- sité doit être favorisée et préservée sur les terres agricoles, en forêt et dans les cours d’eau. On recourra dans ce but à des méthodes durables d’exploitation du sol et des ressources telles que l’agriculture écologique et la sylviculture naturelle. Il n’y a pas de restrictions générales pour la chasse et la pêche. La let. d précise que les nouvelles constructions ou installations sont autorisées mais qu’elles doivent être conçues de manière à conserver le caractère du paysage rural traditionnel. Si elles sont bien planifiées et intégrées, elles peuvent même valoriser et améliorer la qualité spécifique du paysage. La let.e incite à saisir toutes les occasions de sup- primer les atteintes au paysage.

Section 3: Parc naturel régional La notion de parc naturel régional est conçue en premier lieu pour les communes rurales dont le paysage concilie de manière équilibrée les activités humaines et les habitats naturels et pro- ches de l’état naturel. Les parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux relativement grands, d’un seul tenant et en partie habités, d’une grande richesse naturelle et paysagère. Ils sont en général situés à l’extérieur des agglomérations, au sens des indications de l’Office fédéral de la statistique. Leur territoire est caractérisé par des valeurs naturelles et culturelles importantes, par une diversité écologique exceptionnelle et par la grande beauté du paysage. Les éléments princi- paux de ces parcs peuvent être des composantes naturelles ou culturelles importantes du pa- trimoine régional, notamment des cours d’eau, des lacs, des chaînes de montagnes, des parti- cularités géologiques, des méthodes d’exploitation agricole traditionnelles ou encore des sites naturels ou des biens culturels importants. L’intégration dans un parc n’implique pas de restrictions d’activités pour les communes, à l’exception de celles auxquelles elles s’engagent librement dans la charte. De par sa structure durable, un parc naturel régional peut favoriser les innovations économiques et écologiques. L’esprit d’entreprise est en outre encouragé par les investissements dans l’économie locale et le soutien du savoir-faire régional. Il faut toutefois que le territoire soit habité et possède un patrimoine qui peut être utilisé pour valoriser la région. Cette catégorie de parcs peut donc jouer un rôle important dans des régions économiquement défavorisées et menacées de dépeu- plement.

Art. 19 Superficie

Cet article fixe la superficie minimale des parcs ainsi que le principe de la totalité du territoire des communes.

L’al. 1 définit la superficie minimale à au moins 100 km2 pour que le parc naturel régional puisse remplir ses nombreuses fonctions. En règle générale, les parcs naturels régionaux

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couvriront une superficie nettement supérieure pour pouvoir mettre en valeur leur diversité naturelle, paysagère et culturelle et exploiter la totalité de leurs potentiels économiques et sociaux. L’al. 2 fixe le principe selon lequel les communes sont incluses dans le parc naturel régional avec la totalité de leur territoire, afin que des paysages entiers caractérisés par leurs spécifici- tés naturelles et paysagères soient totalement intégrés dans le territoire du parc et puissent se développer durablement comme un tout. Ce principe vise notamment à éviter que le périmètre du parc ne soit défini en excluant, pour des raisons spécifiques d’exploitation ou d’autres rai- sons, certaines zones dans lesquelles la charte ne serait pas appliquée. En outre, les produc- teurs et prestataires de services ne peuvent profiter des avantages du label « Produit » que lorsqu’ils sont implantés sur le territoire du parc.

Des exceptions à ce principe peuvent être envisagées dans les cas suivants: • Le périmètre du parc peut être ajusté p. ex. avec les limites d’une grande entité géographi- que, lorsque cela semble judicieux du point de vue naturel ou topographique. Les commu- nes dont le territoire n’est pas entièrement inclus dans le parc ne peuvent utiliser le label « Parc » que pour le territoire situé dans le périmètre du parc. Cela s’applique aussi pour le label « Produit ». • Les grandes agglomérations peuvent ne s’associer au projet de parc que pour la partie pro- che de l’état naturel de leur territoire, pour autant que celle-ci réponde aux exigences à remplir par les parcs naturels régionaux et que la commune participe au projet en consé- quence. Ces communes peuvent utiliser l’appellation de « porte d’entrée » du parc. Les pe- tites agglomérations peuvent être entièrement intégrées à un parc naturel régional pour au- tant qu’elles présentent un caractère rural. • Lorsque des communes fusionnent au-delà du périmètre d’un parc pendant la création ou la gestion du parc, deux solutions sont possibles: 1) On ne modifie pas le périmètre du parc jusqu’à l’échéance de la charte. L’organe res- ponsable doit alors prouver que l’utilisation correcte des labels « Parc » et « Produit » est garantie. 2) Le périmètre du parc est agrandi. La charte doit alors être remaniée et le renouvellement du label « Parc » demandé conformément à l’art. 9, al. 2.

Dans tous les cas, l’organe responsable doit fournir une argumentation solide justifiant l’exception et prouver que l’utilisation correcte des labels « Parc » et « Produit » est garantie.

La qualité du territoire du parc est évaluée au niveau de la plus petite entité territoriale recon- nue, c’est-à-dire de la commune. Chaque commune du parc procède à une analyse des diffé- rentes caractéristiques du territoire (habitats naturels et proches de l’état naturel, zones rurales, localités et infrastructures) en expliquant leur importance pour le territoire de la commune et, le cas échéant, du parc. Cette analyse permet de savoir si la commune concernée remplit les critères et peut être intégrée dans le territoire du parc naturel régional. Si l’analyse révèle que des infrastructures, bâtiments et installations portent considérablement atteinte à la qualité paysagère, il est possible, dans le cas où la commune doit faire partie du territoire du parc, de proposer des mesures adéquates pour réduire les atteintes. Ces proposi- tions sont présentées par les régions concernées et intégrées dans la charte du parc.

Art. 20 Préservation et valorisation de la nature et du paysage

La nature et le paysage étant les ressources les plus importantes des parcs naturels régionaux, cet article définit comment préserver et valoriser leur qualité dans ces parcs. Comme pour la zone périphérique des parcs nationaux, la législation existante n’est pas modifiée pour les parcs naturels régionaux. Ces parcs ne font pas prioritairement l’objet de restrictions d’utilisation ou de nouvelles conditions liées à la protection de la nature et du paysage, puis- qu’il s’agit de territoires à forte valeur naturelle et paysagère dans lesquels se trouvent déjà de nombreux éléments naturels, paysagers et culturels reconnus et protégés. Il s’agit bien davan- tage de définir dans le cadre de la charte des objectifs et des mesures en vue d’une exploitation durable des ressources naturelles pour protéger les paysages naturels et les paysages ruraux traditionnels, préserver la diversité biologique et maintenir des zones de tranquillité et de

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détente sur le territoire du parc. Dans la même perspective, il convient aussi d’intégrer à la charte des mesures visant à conserver le patrimoine bâti typique. La législation existante et les inventaires de la Confédération, des cantons et des communes offrent déjà de nombreux ins- truments permettant de garantir la protection de la nature, du paysage et des monuments. Tou- tes les possibilités de ces instruments doivent être utilisées. On attend en outre des parcs naturels régionaux qu’ils fixent, lorsque l’occasion s’en présente, des objectifs plus ambitieux pour la préservation et la valorisation de la nature, du paysage et des biens culturels, et qu’ils contribuent à réduire les conséquences négatives de certaines activités sur leur territoire.

La let. a suppose que le territoire des parcs naturels régionaux est caractérisé par une grande diversité d’éléments paysagers structurants. Il peut s’agir d’éléments naturels tels que forêts et cours d’eau ou d’éléments semi-naturels comme des prairies, des murs de pierres sèches ou des haies, qui sont indispensables au développement de la faune, en fournissant aux animaux nourriture et abri. Le paysage naturel et les localités constituent d’autres éléments importants des parcs naturels régionaux. Toutes ces caractéristiques doivent être conservées et, si néces- saire, améliorées.

La let. b exige non seulement la valorisation, mais aussi la mise en réseau des habitats dignes de protection. En reliant les éléments qui structurent le paysage, on améliore les possibilités pour les espèces de passer de l’un à l’autre et on favorise ainsi les échanges entre les popula- tions, tout en réduisant les distances à parcourir pour accéder aux ressources vitales. La mise en réseau des surfaces de compensation écologique (SCE), encouragée par des contributions fédérales, est également un instrument simple et efficace pour la valorisation du paysage et de la biodiversité dans les parcs naturels régionaux.

La let. c souligne que le caractère du paysage et des localités devra aussi être préservé à l’avenir. Une conception et une intégration bien planifiées peuvent valoriser et améliorer la qualité spécifique du paysage rural.

La let. d exige de garantir la qualité du paysage, « carte de visite » du parc. C’est pourquoi il convient de supprimer ou de réduire les atteintes, lorsque l’occasion s’en présente, et de mieux intégrer les infrastructures, constructions et installations dans le paysage.

Toutes les mesures de protection, de valorisation et de développement des parcs naturels ré- gionaux doivent être planifiées sur dix ans et inscrites dans la charte du parc.

Art. 21 Renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable

Les parcs naturels régionaux sont des espaces économiques qui doit fonctionner selon les principes du développement durable. En effet, le développement durable favorise la promotion du potentiel économique grâce à une grande efficacité d’utilisation des ressources et à un fai- ble impact environnemental. Parallèlement dans la région la nature et le paysage doivent être conservés et mis en valeur et l’identité et la solidarité à l’intérieur de la société doivent être renforcées. Les parcs encouragent à cet effet des projets collectifs de développement économique d’intérêt public. Mais ils veillent surtout à ce que les potentiels d’innovation existants soient exploités et valorisés sur leur territoire. La Confédération soutient ces efforts en attribuant le label « Produit » (art. 6 à 9).

La let. a prescrit d’exploiter les ressources naturelles locales tout en ménageant l’environnement.

La let. b. Pour préserver les bases nécessaires à la production, à l’élaboration et à la commer- cialisation de biens et services, les parcs naturels régionaux veillent à promouvoir et à valori- ser les secteurs économiques et les filières de production locales. Cela englobe la mise en réseau des différents secteurs et entreprises. En encourageant les méthodes de production et d’élaboration artisanales et innovatives qui confèrent aux produits leur caractère typique et leur authenticité, les parcs naturels régionaux mettent en valeur le savoir-faire de la population

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locale et confortent la position de chaque individu dans le tissu socio-économique de la région. De plus, par la promotion de la valeur ajoutée qualitative des biens et services sur leur terri- toire, les parcs améliorent l’image de la région, notamment auprès des consommateurs. Les parcs peuvent ainsi ouvrir des perspectives d’avenir pour la population locale.

La let. c souligne l’importance, pour les parcs naturels régionaux, de l’offre dans les domaines du tourisme naturel et de l’éducation à l’environnement.

La let. d exige le soutien des technologies respectueuses de l’environnement dans les parcs naturels régionaux. En développant des technologies novatrices à forte valeur ajoutée, l’artisanat et les petites entreprises de la région peuvent dégager un important profit économi- que. Il est conseillé de susciter dans les parcs naturels régionaux des partenariats public-privé pour la réalisation de projets ayant des incidences positives pour l’environnement, la nature et le paysage et entraînant une amélioration de la qualité de vie pour la population locale.

Section 4: Parc naturel périurbain Les parcs naturels périurbains sont des territoires situés à proximité d’une région très urbani- sée, qui offrent à la faune et à la flore indigènes des habitats intacts et permettent à la popula- tion de découvrir la nature.

Art. 22 Superficie et emplacement Cet article décrit les exigences de base pour les parcs naturels périurbains. Comme les parcs nationaux, les parcs naturels périurbains sont composés de deux zones qui se complètent, à savoir une zone centrale (ZC), impliquant certaines restrictions en matière d’accès et d’activités humaines, et une zone de transition (ZT), qui doit servir de tampon vis-à-vis des atteintes extérieures au parc pouvant affecter l’équilibre de la zone centrale. Les parcs naturels périurbains ont pour mission de permettre à la population de redécouvrir la nature sauvage à proximité des agglomérations. Les al. 1 et 3 fixent les dimensions minimales des parcs naturels périurbains. La zone centrale doit couvrir une superficie d’au moins 4 km2, et la zone de transition représenter entre 50 % et 200 % de la superficie de la zone centrale. En général, la superficie des parcs naturels périur- bains est comprise entre 6 et 12 km2.

L’al. 2 autorise la fragmentation de la zone centrale, mais il est conseillé de l’éviter en raison de sa petite superficie. Les petites surfaces doivent garantir la libre évolution des processus naturels et permettre les échanges. Même lorsqu’elle est fragmentée, la zone centrale doit toujours être entourée par la zone de transition.

Disposition admissible des zones:

ZC ZT ZT

ZC ZC ZC

Les al. 4 et 5 font référence à une caractéristique importante de cette catégorie de parcs, à savoir la proximité d’une agglomération. Les parcs naturels périurbains sont des territoires qui, bien que situés dans des régions urbanisées et densément peuplées, se caractérisent par une nature en grande partie intacte. Ils doivent être situés à une altitude comparable à celle de l’agglomération dont ils sont proches et être raccordés à un réseau de transports publics, pour limiter le trafic individuel. Pour facilité l’accès, ils doivent se trouver dans un périmètre de

20 km au maximum du centre d’une agglomération urbaine.

21 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007

Art. 23 Zone centrale

L’al. 1 définit les utilisations exclues dans la zone centrale pour garantir la libre évolution des processus naturels, comme dans les parcs nationaux.

La let. a règle l’accès du public. Dans la zone centrale, il est nécessaire de canaliser les visi- teurs. Il est donc interdit de quitter les chemins. Il est également interdit d’introduire des ani- maux dans la zone centrale, que ce soit à des fins d’élevage, d’introduction ou de réintroduc- tion. De manière générale, il est interdit d’y amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse.

La let. b interdit l’accès aux quelques kilomètres carrés de la zone centrale à tous les véhicu- les, motorisés ou non.

La let. c interdit par principe la construction et l’utilisation de bâtiments ou d’installations qui ne sont pas accessibles au public, ainsi que les modifications de terrain (appartements de va- cances, etc.).

Les let. d, e et f interdisent d’autres activités qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de la zone centrale des parcs naturels périurbains, notamment l’agriculture, la sylviculture et la chasse. Les animaux ne doivent être ni dérangés, ni pourchassés, ni attirés en dehors de la zone centrale. En contrepartie, les exploitants du parc et les cantons procèdent à des contrôles pour s’assurer que le gibier ne cause pas de dégâts inacceptables dans la zone centrale. Dans le cadre de la régulation des effectifs, la chasse doit être limitée à des tirs sélectifs et n’est autori- sée que lorsque de graves atteintes à d’autres animaux ou à des végétaux ont été prouvées. Lorsque les effectifs régionaux de faune sont décimés par des causes naturelles, p. ex. en rai- son d’une épizootie, des mesures de lutte contre les épizooties doivent être planifiées. Ce sont les cantons qui sont compétents pour prescrire des mesures. La pêche et les interventions tech- niques sont interdites le long des cours d’eau et des lacs. Il est aussi interdit de prélever quel- qu’objet que ce soit. Le parc veille à ce que toutes les mesures soient prises pour protéger les habitats. Il peut aussi prévoir des mesures particulières pour protéger des espèces menacées ou remettre localement en état des habitats détruits.

L’al. 2 donne la possibilité d’admettre, pour des raisons importantes, des dérogations minimes, pour autant qu’elles ne modifient pas la fonction des habitats concernés et qu’elles n’affaiblissent pas les objectifs de protection. Par raisons importantes, on entend par exemple la construction d’installations pour la gestion du parc et l’utilisation touristique (chemins, aires de repos, abris, centres d’information). Ces restrictions sont aussi applicables à toutes les in- terventions techniques portant atteinte à la nature et au paysage. Les installations telles que les centres d’accueil doivent être construites dans la zone de transition, destinée principalement à l’accueil et à l’assistance aux visiteurs ainsi qu’à la découverte de la nature. Des dérogations peuvent aussi être accordées pour l’entretien d’habitats déjà inscrits dans un inventaire et pour lesquels la loi prescrit une exploitation différente de celle de la zone centrale, ou pour l’accès motorisé à des fins de gestion. En cas de prolifération de néophytes envahissants dont la pro- pagation met en péril les objectifs de protection, le canton peut prescrire des mesures de lutte. Toutes les dérogations doivent être prévues et planifiées dans la charte. Dans les cas imprévi- sibles et urgents, elles peuvent être autorisées par l’organe responsable, en accord avec le canton. Sont exclues de cette disposition toutes les interventions d’intérêt public prépondérant (p. ex. interventions de sauvetage, graves menaces pour la santé, guerre, risques pour la population).

L’al. 3 suppose que la nature et le paysage ne subissent que peu d’atteintes dues à des infras- tructures techniques (lignes à haute tension, digues, etc.) dans la zone centrale des parcs natu- rels périurbains et que les écosystèmes y sont en grande partie intacts. Les petites construc- tions ou installations existantes portant atteinte à la nature et au paysage doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente ou être mieux intégrées dans l’environnement naturel et paysager.

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Art. 24 Zone de transition

Cet article décrit d’une part les fonctions de la zone de transition (découverte de la nature et tampon) et d’autre part les mesures et restrictions garantissant ces fonctions. La let. a souligne l’importance des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement de la population. Les activités autorisées dans la zone de transition doivent être compatibles avec ses fonctions. Le parc doit donc contrôler les utilisations pour pouvoir réagir en prescrivant des mesures adéquates et, le cas échéant, des interdictions en cas d’effets négatifs. L’agriculture et la sylviculture (let. b) ainsi que la construction d’installations telles que des centres d’accueil de visiteurs sont donc admises dans la mesure où elles ne s’opposent pas aux objectifs de la zone de transition. Il en va de même pour le fait de quitter les chemins et de prélever des objets naturels (let. c).

Section 5: Garantie à long terme La Confédération attribue le label « Parc » et accorde des aides financières globales lorsque l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées (art. 23j, al. 1, let. a, et 23k, al. 1, let. a, LPN). La garantie à long terme est en effet la condition pour que les objectifs de développement durable et de valorisation de la nature et du paysage puissent être atteints. Les art. 25 à 27 précisent les exigences de garantie à long terme, concernant d’une part la protection du territoire du parc et d’autre part l’organisation et la structure de l’organe responsable.

Art. 25 Organe responsable du parc

Selon l’al. 1, les parcs d’importance nationale doivent disposer d’un organe responsable capa- ble de s’acquitter de ses tâches à long terme. L’organe responsable doit avoir une forme juri- dique aussi simple et participative que possible et notamment prévoir une représentation des collectivités publiques et de la population. La structure associative est particulièrement appro- priée et permet la participation ciblée des communes selon l’al. 2 et des particuliers selon l’al. 3. L’organe responsable doit comprendre des équipes stratégique et opérationnelle. Il désigne d’une part une équipe opérationnelle composée de professionnels du management chargés de réaliser les objectifs spécifiques du parc d’importance nationale et contribuant, par le biais des différentes activités du parc, à créer des conditions favorables au développement durable. L’organe responsable constitue d’autre part une équipe stratégique composée de personnes compétentes chargées de contrôler la réalisation des objectifs spécifiques du parc et de tenir la comptabilité en lien avec la mise en œuvre de la charte. L’organe responsable s’organise selon ses propres statuts. À partir de l’ouverture du parc, il accomplit les tâches qui lui sont confiées selon la charte.

L’al. 2 souligne l’importance de la participation des communes dans l’organe responsable du parc. Pour garantir leur souveraineté et leur participation en tant que collectivités qualifiées concernées, il est recommandé que les représentants des communes disposent de la majorité des voix au sein de l’organe responsable.

Selon l’al. 3, l’organe responsable est chargé de veiller à la participation des différents acteurs privés lors de la création et de la gestion du parc. Un rôle important revient à la population, c’est-à-dire aux personnes intéressées, ainsi qu’aux associations professionnelles et aux autres organisations régionales, que l’organe responsable doit associer de manière appropriée au processus participatif.

Art. 26 Charte

L’al. 1 dispose que les acteurs concernés par le parc – organe responsable et communes – doivent signer une charte sur la gestion du parc et l’assurance de la qualité sous la forme d’un contrat. Ils s’engagent ainsi à mettre en œuvre les objectifs et mesures contenus dans la charte. Cette charte constitue la base contractuelle de la convention d’objectifs garantissant la cohé-

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rence et la coordination des activités réalisées par le parc et les communes sur le territoire du parc. Si la signature de la charte est obligatoire pour les communes et l’organe responsable, elle est facultative pour d’autres acteurs. Le canton n’est pas un partenaire contractuel de la charte mais il participe à son élaboration afin de préserver ses intérêts. La charte est la princi- pale base sur laquelle reposent la gestion et l’assurance de la qualité du parc ainsi que les conventions-programmes entre la Confédération et le canton.

L’al. 2 précise le contenu de la charte. Celle-ci doit contenir les objectifs à atteindre ainsi que les mesures et projets permettant de les mettre en œuvre, sur la base des art. 15 à 24 de l’ordonnance. Les mesures à long terme concernent tant la conservation de la nature et du paysage (let. a) que le développement durable du territoire du parc (let. b). Elles sont concréti- sées par des projets partiels spécifiques définis librement par le parc et servant également à préserver ou à valoriser et à développer le parc. La mise en œuvre, qui commence au début de la période de gestion, est décrite de manière analytique. Un élément essentiel est l’engagement des communes d’orienter sur les exigences du parc leurs activités qui ont un impact sur l’organisation du territoire, notamment l’aménagement local (let. c). La charte n’a toutefois pas pour mission d’assurer la coordination des activités à impact territorial ni de définir concrètement l’aménagement du territoire. Ces fonctions sont remplies par les plans direc- teurs, les plans d’affectation et d’autres instruments de planification. La charte doit en revan- che comprendre la planification des besoins en matière de personnel, finances et infrastructu- res nécessaires (let. d). Cette partie de la charte définit également l’ampleur de la participation financière et matérielle des communes.

Selon l’al. 3, la validité de la charte est d’au moins dix ans. Les parties ne peuvent la résilier qu’à l’issue de cette période de validité.

Art. 27 Garantie territoriale et activités à impact territorial

En raison de leur signification pour le territoire, les parcs d’importance nationale sont inscrits dans les plans directeurs cantonaux, conformément à l’art. 6 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon la let. a, les parcs qui visent l’obtention du label au sens de l’art. 7 de l’ordonnance doivent donc figurer dans le plan directeur cantonal, avec leur périmè- tre et leurs objectifs de protection. Cela implique la conformité au plan directeur et l’adaptation des planifications communales et régionales, afin de garantir la coordination avec les autres activités à impact territorial. Selon l’art. 9 LAT, les plans directeurs ont force obliga- toire pour les autorités de tous niveaux. L’inscription d’un parc dans le plan directeur cantonal donne aussi force obligatoire à son périmètre et à ses objectifs de protection pour les services fédéraux.

Selon la let. b, les mesures à impact territorial qui sont prévues dans la charte doivent figurer dans les plans d’affectation, le plus souvent avec des prescriptions de protection et de déve- loppement superposées aux plans. Les zones centrales des parcs nationaux et des parcs natu- rels périurbains doivent obligatoirement être inscrites dans les plans d’affectation, puisqu’elles entraînent certaines restrictions d’utilisation. En attendant que les plans d’affectation soient adaptés, la protection de ces zones doit être assurée au moyen de mesures transitoires sous la forme de limitations d’utilisation convenues par contrat. Il est judicieux de procéder à l’adaptation des plans d’affectation au moment de l’adoption de la charte.

Selon la let. c, les règles de protection et de conduite ainsi que le réseau officiel de voies et chemins des zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains doivent être indiqués par des pancartes spéciales sur le terrain et figurer sur des panneaux à l’entrée et aux environs des parcs ainsi que sur les cartes. Cette disposition s’applique en particulier pour les comportements et activités passibles de sanctions.

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Chapitre 4: Recherche et collaboration entre parcs Dispositions finales Art. 28 Recherche et collaboration entre parcs

La recherche occupe une place importante dans les parcs nationaux et les parcs naturels pé- riurbains ainsi que dans les parcs naturels régionaux qui sont aussi des réserves de biosphère de l’UNESCO, même si l’objectif premier de ces territoires est la protection des écosystèmes à des fins scientifiques, pédagogiques et pour la détente. Les parcs naturels régionaux en revan- che visent le développement durable des interactions entre l’homme et la nature. La recherche ne compte donc pas parmi leurs objectifs prioritaires. Ces parcs offrent toutefois des possibili- tés pour la recherche sur la nature et le paysage, ainsi que pour la recherche sociale et écono- mique.

Selon l’al. 1, l’OFEV est chargé de coordonner la recherche scientifique dans les parcs. Pour donner une assise aussi large que possible à cette coordination elle associe étroitement les organes responsables des parcs, les cantons concernés et les institutions d’aide à la recherche. La recherche dans les parcs d’importance nationale s’exerce selon deux axes. D’une part, il s’agit d’élaborer des programmes ciblés pour des zones protégées et sensibles, prévoyant prin- cipalement le relevé à long terme de données de base, l’étude de problèmes spécifiques liés au développement des écosystèmes, des comparaisons entre différents parcs d’importance natio- nale et l’évaluation de l’efficacité des mesures. D’autre part, on s’attachera à mettre en place des projets interdisciplinaires consacrés à des thèmes associant sciences naturelles, sociales et économiques et instaurant des comparaisons à long terme à l’échelle nationale et, pour certains sujets, européenne. Les données relevées et contrôlées dans le cadre de ces projets de recher- che sont mises à la disposition des banques de données et des centres de coordination natio- naux. L’OFEV peut édicter des recommandations sur le type et le contenu des programmes et projets de recherche.

Chaque parc élabore un plan de recherche précisant notamment l’organisation de la recherche et la coordination avec le programme national, sur la base des priorités définies par la plate- forme de coordination. Ces plans mentionnent les sujets de recherche prioritaires, les pro- grammes d’observation et de suivi à long terme menés en collaboration avec des institutions de recherche (notamment les programmes de monitoring de la Confédération, d’autres parcs d’importance nationale et des hautes écoles) ainsi que les principes de la publication et de la mise en œuvre des résultats des recherches. Ils contiennent en outre des indications sur le relevé, le dépouillement et la conservation des données.

L’al. 2 souligne l’utilité et la nécessité de la collaboration entre les parcs. La coordination des initiatives prises par les parcs d’importance nationale et l’échange de connaissances peuvent être essentiels pour résoudre des problèmes communs (p. ex. instruments de gestion, canalisa- tion des visiteurs, commercialisation). La Confédération peut à cet effet encourager, sur la base de mandats précis, des projets qui présentent un intérêt pour plusieurs parcs d’importance nationale et prévoient une collaboration entre parcs et avec des parcs des pays étrangers voi- sins.

Chapitre 5: Dispositions finales Art. 29 Exécution Les al. 1 à 3 régissent les responsabilités et la collaboration. L’OFEV est désigné comme le service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale. L’attribution du label « Parc » étant une tâche interdisciplinaire qui touche plusieurs politiques sectorielles de la Confédération, l’OFEV est tenu de collaborer étroitement avec différents services fédéraux et avec les cantons dans l’accomplissement de ses tâches.

Selon l’al. 4, l’OFEV doit veiller à la protection des labels par le dépôt de marques de garantie et contrôler l’utilisation des labels qu’il attribue.

L’al. 5 autorise l’OFEV à édicter les directives nécessaires à l’exécution de l’ordonnance. L’OFEV publie des directives sur la planification, la création et la gestion des parcs, qui dé-

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crivent de manière systématique les étapes de l’obtention du label et la marche à suivre pour l’octroi d’aides financières globales. Ces directives sont complétées par divers instruments permettant un management et un controlling efficaces et pouvant aussi servir de base pour mesurer les prestations fournies. Des directives spécifiques sont élaborées pour l’attribution et l’utilisation du label « Produit » ainsi que pour la coordination de la recherche dans les parcs. Un instrument d’évaluation est préparé pour l’évaluation de la valeur naturelle et paysagère ainsi que des atteintes.

Art. 30 Entrée en vigueur L’ordonnance entre en vigueur le......

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