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Département fédéral de l’intérieur

Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle

Projet et rapport explicatif destinés à la procédure de consultation

Berne, janvier 2006

1

Table des matières

1 Partie générale 4

1.1 Situation initiale 4

1.1.1 Le taux de conversion dans la 1rerévision LPP 4

1.1.2 Examen de la législation en vigueur 6

1.1.3 Mise en place d’un groupe de travail et élaboration d’un rapport 9

1.1.4 Résultats des travaux pour 2004 9

1.1.5 Décisions de la Commission fédérale de la prévoyance

professionnelle du 10 février 2005 10

1.1.6 Recommandations concrètes de la Commission fédérale LPP du 27

octobre 2005 et décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 11

1.2 Prémisses 11

1.2.1 Champ d’application : limitation au domaine obligatoire 11

1.2.2 Prescription minimale / Principe d’imputation 12

1.2.3 Mécanismes de solidarité 12

1.2.4 Influence sur les rentes en cours 13

1.2.5 Capital de couverture / Prestations de sortie 13

1.2.6 Bases techniques 13

1.2.6.1 Bases techniques : concept de période et concept de

génération 13

1.2.6.2 Choix des bases techniques 17

1.3 Adaptation du taux de conversion minimal 17

1.3.1 Remarques préalables 17

1.3.2 Rythme d’adaptation : début au 1er janvier 2008 / 6,4 % au

1er janvier 2011 18

1.3.3 Les bases de calcul du nouveau taux de conversion (6,4 % en 2011) 20

1.3.3.1 Bases techniques : table de période extrapolée LPP 2000 20
1.3.3.2 Intérêt technique en 2011 : 3,35 % / Rendement attendu

3,85 % 21

1.4 Etude détaillée de l’intérêt technique 22

1.4.1 Réflexions sur l’intérêt technique 22

1.4.1.1 Situation actuelle : taux d’intérêt à faible risque 22
1.4.1.2 Marge de sécurité ou supplément de rendement 24

1.5 Taux de conversion minimal pour les rentes d’invalidité 25

1.6 Prochain réexamen 26

1.6.1 Périodicité des rapports selon le régime en vigueur : tous les dix ans,

pour la première fois en 2011 26

1.6.2 Périodicité des rapports selon le nouveau régime 26

1.6.3 Réexamen périodique après 2009 : tous les 5 ans (au lieu de tous les

10 ans) 28

1.7 Effets et mesures d’accompagnement 28

1.7.1 Réduction des rentes et régime en vigueur 28

1.7.2 Objectif de prestation dans la 1re révision LPP 30

1.7.3 Pourquoi renoncer à des mesures d’accompagnement légales 31

1.7.3.1 L’objectif de prestation n’est pas compromis 32

2

1.7.3.2 Evolution de la rente après la retraite : inflation moindre,

meilleur maintien de la valeur réelle 33

1.7.4 Mesures d’accompagnement : à discuter en cas de baisses

supplémentaires 34

1.7.4.1 Compensation des pertes de prestation (génération ordinaire) 34
1.7.4.2 Réduction des prestations pour la génération de transition 35
1.7.4.3 Mesures d’accompagnement facultatives 36
1.7.4.4 Coûts LPP et coûts effectifs d’une compensation intégrale 36

1.7.5 Appréciation finale 38

1.8 Traitement des interventions parlementaires 38

2 Partie spéciale: commentaires des modifications de la loi proposées 39

2.1 Modifications de la LPP 39

2.2 Dispositions transitoires 41

3 Conséquences 42

3.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération et des

cantons 42

3.2 Conséquences dans le domaine de l’informatique 42

3.3 Conséquences économiques 42

3.3.1 Nécessité et possibilité d’une intervention étatique 42

3.3.2 Conséquences pour les différents groupes sociaux 43

3.3.2.1 Assurés actifs 43
3.3.2.2 Invalides 43
3.3.2.3 Nouveaux rentiers 43
3.3.2.4 Entreprises 44
3.3.2.5 Institutions de prévoyance 44

3.3.3 Conséquences macro-économiques 45

3.3.3.1 Marché des capitaux 45
3.3.3.2 Revenus 45
3.3.3.3 Croissance 45

4 Liens avec le programme de la législature 45

5 Bases juridiques 46

5.1 Constitutionnalité 46

5.2 Rapport avec le droit européen 47

5.3 Rapport avec la nouvelle péréquation financière 48

5.4 Délégation de compétences législatives 48

5.5 Rapport avec la LPGA 48

3

1 Partie générale

1.1 Situation initiale

1.1.1 Le taux de conversion dans la 1rerévision LPP

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 19821 décrit en ces termes la fonction du taux de conversion : « La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). ». Le montant du taux de conversion est tributaire de plusieurs paramètres, dont deux sont fondamentaux. Le premier est l’espérance de vie restante à l’âge ordinaire ouvrant le droit à la rente, autrement dit durant la période pendant laquelle la rente de vieillesse sera servie. Le second est le montant de l’intérêt technique, qui rémunère le capital de couverture destiné au paiement des rentes pendant la période où les rentes sont servies. D’autres paramètres sont aussi pris en compte, et notamment les données permettant d’estimer les prestations dues aux survivants au décès du rentier ou de la rentière. Ces paramètres se fondent sur des bases liées à des probabilités (mortalité) et à des prévisions (rendement attendu) qui doivent toutefois s’avérer réalistes jusqu’au moment du versement de la dernière rente. Signalons que la rente de vieillesse calculée à l’âge ordinaire de la retraite est une rente viagère (montant garanti sur toute la durée du versement) et que son montant ne saurait donc être réduit (cf. art. 65d, al. 3, let. b, LPP). Le taux de conversion minimal de 7,2 %, en vigueur depuis l’introduction de la prévoyance professionnelle obligatoire en 1985, a été modifié pour la première fois lors de la 1re révision de la LPP, avec effet au 1er janvier 2005. Selon l’art. 14, al. 2, LPP, il est désormais de 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite pour les hommes et les femmes. En vertu de la disposition transitoire de la LPP2, le Conseil fédéral a défini les étapes de l’abaissement du taux de conversion minimal dans les dispositions transitoires et dans les dispositions finales de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)3. Parce qu’ils ne partent pas ordinairement à la retraite au même âge (art. 62a OPP 2), le calendrier d’adaptation du taux n’est pas le même pour les hommes et pour les femmes. Ainsi, le taux de conversion de 6,8 % sera atteint en 2013 pour les femmes (celles nées en

1949 et âgées de 64 ans) et en 2014 pour les hommes (ceux nés en 1949 et âgés de

65 ans).

Le graphique 1 représente l’évolution du taux de conversion durant la période transitoire, pour les hommes et pour les femmes, telle qu’elle est prévue par la 1re révision LPP. Les taux de conversion s’appliquent à un âge de la retraite ordinaire de

65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes.

1 RS 831.40, art. 14, al. 1, LPP.

2 Let. b.

3 Disposition transitoire, art. 62c OPP 2 (femmes), et disposition finale, let. a, OPP 2 (hommes).

4

Graphique 1: Réglementation actuelle - Taux de conversion (TdC)

7.20

7.15

7.10

7.05

TdC hommes 7.00 TdC femmes

6.95

6.90

6.85

6.80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La réduction du taux de conversion minimal de 7,2 à 6,8 % tient compte de la hausse de l’espérance de vie enregistrée depuis 1980 (extrapolation sur la base d’une table de période). Il a été tenu compte des réductions attendues des taux de mortalité annuels pendant la phase d’introduction (jusqu’en 2015). Le graphique 2 met en évidence l’évolution de l’intérêt technique correspondant à l’évolution du taux de conversion précitée, compte tenu de l’espérance de vie donnée par les bases techniques LPP 2000 (extrapolée au besoin). La corrélation entre le taux de conversion et l’intérêt technique, qui est le second paramètre fondamental du taux de conversion minimal, apparaît clairement.

5

Graphique 2: Réglementation actuelle - Intérêt technique (IT) 4.50

4.40

4.30 IT hommes IT femmes IT mixte 4.20

4.10

4.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Le graphique ci-dessus présente également un taux mixte obtenu en attribuant aux hommes (à 65 ans) une pondération de 70 %, et aux femmes (à 64 ans) une pondération de 30 %. Pendant la période de transition, l’espérance de vie plus élevée est compensée par un intérêt technique plus haut, lequel tend vers une valeur de 4 %. Avec un âge de la retraite de 65 ans pour les femmes, on obtiendrait après la période de transition un taux mixte de 4 %. Ainsi le taux de conversion de 6,8 % en vigueur en 2014 se fonde sur un intérêt technique d’environ 4 %. Signalons toutefois que l’intérêt technique ne correspond pas à l’expectative de rendement ; il faut ajouter à celui-ci marge pour tenir compte de l’augmentation constante de l’espérance de vie et pour la couverture des frais administratifs. Cette marge a été fixée à 0,5 %. Un taux technique de 4 % correspond donc à une expectative de rendement de 4,5 %. Nous voyons ainsi que c’est une expectative de rendement de 4,5 % qui a été prise en compte dans les travaux ayant mené à la 1re révision LPP.

1.1.2 Examen de la législation en vigueur

Dans son message du 1er mars 20004 relatif à la 1re révision de la LPP, le Conseil fédéral prévoyait un abaissement en 13 étapes du taux de conversion à 6,65 %. Lors de ses délibérations, en avril 2002, le Conseil national avait relevé le taux à 6,8 %, mais ramené le délai de transition à 10 ans5, suivi en cela par le Conseil des Etats en novembre 2002.

4 FF 2000 2495.

5 Bulletin officiel, procès-verbal du 16 avril 2004 (numéro d’affaire 00.027)

www.parlament.ch/ab/data/f/n/4613/57544/f_n_4613_57544_57545.htm

6

En adoptant cette décision, les Chambres fédérales ont voulu tenir compte de la hausse de l’espérance de vie. Au moment des délibérations de 2002 concernant le taux de conversion, l’évolution de la situation boursière n’était pas (encore) un thème crucial, si bien que l’autre facteur déterminant (l’intérêt technique) est resté fixé à 4 %. Avant le vote final sur la 1re révision de la LPP, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a néanmoins présenté une motion6 relative au taux de conversion, en veillant à ce que cette démarche n’entrave pas l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP. La motion avait pour origine l’introduction avec effet immédiat, dans le domaine surobligatoire, d’un taux de conversion de 5,835 % pour les hommes (à 65 ans) et de 5,454 % pour les femmes (à 62 ans), décidée par quelques assureurs-vie7. Ces taux de conversion devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2004. Les caisses de pensions autonomes, du moins celles avec des prestations sensiblement supérieures à celles fixées par la LPP (les caisses dites enveloppantes), appliquaient en partie également des taux de conversion plus bas. Le 1er octobre 2003, le Conseil des Etats a approuvé le premier point de la motion. Le 6 décembre 2004, le Conseil national a fait sienne la décision de la Chambre haute et mandat fut donné au Conseil fédéral de proposer sans délai à l’Assemblée fédérale une révision de la prévoyance professionnelle prévoyant un réexamen du taux de conversion en fonction de ses données techniques et, si nécessaire, une adaptation dudit taux à la situation du moment. Depuis lors, le débat s’est déplacé pour porter désormais sur l’intérêt technique. L’on estime actuellement que l’évolution des rendements des obligations est la principale raison pour revenir sur ce point. En juin 1992, les rendements des obligations de la Confédération à 10 ans ont atteint un pic à 6,924 %, avant de passer sous la barre des 4 % en janvier 1997 (3,959 %), puis sous celle des 3 % en août 1998 (2,988 %). Depuis cette date, ils ont fluctué entre ces deux valeurs, avant de tomber le 1er juin 2005 à moins de 2 %, pour la première fois depuis le début de l’enregistrement des cours en 1893. Les prévisions de hausse des taux d’intérêt régulièrement formulées se sont avérées fausses et les taux ont poursuivi leur décrue. Le graphique 3 illustre les oscillations des rendements à moyen et long terme des obligations de la Confédération.

6 Mo 03.3438 « Renforcer la confiance dans la prévoyance professionnelle », CSSS-CE, du 9 septembre 2003. 7 Base : tarif d’assurance collective 1995 (KT 95), basé sur la table de mortalité GRM/F 95.

7

Graphique 3: Rendements des obligations de la Confédération 8

7

6

5

Rendement

5 ans

4

10 ans

3

2

1

0 dé c. dé 8 c. c. dé 0 c. dé 1 c. 8 89 9 9 dé 2 dé c. c. dé 4 dé c. c. 9 93 9 95 9 dé 6 c. dé 7 dé c. c. 9 98 dé dé 9 c. dé 0 c. dé 1 c. dé 2 c. dé 3 c. dé 4 c. 9 0 0 0 0 0 05

L’évolution des taux est allée de pair avec les désillusions engendrées par les bouleversements enregistrés sur les marchés financiers de 2000 à 2003. On s’est aperçu que ceux-ci ne garantissaient plus automatiquement les rendements requis pour assurer le versement des prestations dans la prévoyance professionnelle, ce qui pouvait provoquer des lacunes dans le financement. Si, comme nous l’avons montré ci-dessus, l’intérêt technique n’avait dans un premier temps pas été au centre des délibérations parlementaires, la situation a changé depuis, en raison du contexte économique. Des circonstances particulières et la situation toujours tendue des institutions de prévoyance ont rendu nécessaire un réexamen des paramètres déterminant les prestations de la prévoyance professionnelle. Les circonstances suivantes peuvent notamment être mentionnées : - Les forts reculs enregistrés par les Bourses de septembre 2000 à mars 2003, qui n’ont pas encore été compensés entièrement8. - L’évolution des cours du change, difficile à estimer. Ainsi le dollar en particulier est très fluctuant. En décembre 2001, il s’inscrivait à 1,66 franc, contre 1,14 franc seulement à la fin 2004, un cours qui n’était que légèrement inférieur à celui enregistré en décembre 1995 (1,15 franc).

Associés aux rendements extrêmement bas des emprunts publics, ces facteurs ont influencé les prévisions et entraîné une baisse généralisée des expectatives de

8 Ainsi le SPI a atteint son record de 5770,05 points le 23 août 2000, avant de tomber à son plus bas niveau le 12 mars 2003, avec 2603,37 points, soit une chute de 55 %. Toutefois, le recul des Bourses a été compensé en partie par des gains sur les cours des obligations. Si l’on prend comme référence l’indice Pictet LPP 93, on parvient à une différence de 7,79 % pour la période de janvier 2000 à fin 2004, compte tenu de la rémunération minimale totale de 18,76 % à assurer pendant cette période (en d’autres termes, l’indice a progressé de 10,97 %).

8

rendement. Cela d’autant plus que l’on estime généralement que la faiblesse relative de l’inflation est un phénomène durable et que les taux nominaux resteront donc bas. La mondialisation et l’interpénétration des économies rendent par ailleurs de moins en moins probable une spirale des salaires et des prix. Il est donc indispensable de réexaminer l’intérêt technique, ce dernier étant l’un des paramètres fondamentaux du taux de conversion.

1.1.3 Mise en place d’un groupe de travail et élaboration d’un

rapport En vertu de l’art. 14, al. 3, LPP, le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. Les raisons énoncées plus haut ont entraîné une accélération de la procédure. Ainsi, le 15 janvier 2004, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a approuvé la mise en place d’un groupe de travail qui, par suite, a rédigé un rapport fouillé sur les paramètres déterminants du taux de conversion et posé ainsi les jalons des futurs réexamens du taux de conversion minimal. Dans son rapport intitulé « Examen du taux de conversion par rapport aux bases techniques » de novembre

20049 (ci-après, rapport du groupe de travail), il présente aussi une analyse

approfondie des points communs et des différences entre les institutions de prévoyance professionnelle autonomes et les assureurs-vie quant aux bases techniques qui influencent le taux de conversion. Des indications relatives aux données de base du moment sont fournies et la prise en compte d’autres paramètres (frais d’administration, sécurités supplémentaires, mode de paiement des rentes, etc.) est examinée.

1.1.4 Résultats des travaux pour 2004

Le groupe de travail conclut que le taux de conversion en rentes actuellement en vigueur doit être abaissé davantage. Il justifie cette conclusion par l’appréciation suivante10:« - Le taux de conversion actuel (2004) de 7,2 % est indéniablement trop élevé. Même calculé avec des éléments optimistes (bases techniques des caisses de pension autonomes, taux d’intérêt technique de 4 % qui, du fait de l’utilisation des tables de période exige en fait un taux de 4,5 %), le taux de conversion serait aujourd’hui (en 2004) de 6,9 %. Le taux de conversion trop élevé est corrigé à la baisse par étape par la 1re révision LPP pour atteindre 6,8 %. Dans la période transitoire, le taux est volontairement trop élevé pour laisser le temps aux mesures d’accompagnement de déployer leurs effets et éviter ainsi une trop grande réduction des rentes obligatoires. - Le taux de conversion de 6,8 % visé pour l’an 2015 ne serait tolérable qu’en appliquant des tables de période avec un taux d’intérêt technique de 4 % qui correspond pratiquement à pouvoir réaliser un taux d’intérêt de 4,5 %. Ces exigences sont actuellement très optimistes et ne peuvent pas, selon le groupe de travail, être imposées à toutes les institutions de prévoyance en Suisse.

9 Disponible à l’adresse www.bsv.admin.ch/bv/grundlag/f/umwandlungssatz.pdf

10 Ch. 8.2.

9

En considérant - les bases techniques LPP 2000 (tables de période) ; - une part d’hommes de 70 % et une part de femmes de 30 % ; - 65 ans pour les hommes, 64 ans (2005) et 65 ans (2015) pour les femmes, il en découle les taux de conversion arrondis suivants pour les variantes exposées précédemment : Rendement Taux attendu d'intérêt considéré technique Taux de conversion 2005 2015 Taux d'intérêt à faible risque

avec déduction de sécurité de 0,25 % 3,35 % 2,85 % 6,1 % 6,0 %

avec supplément de rendement de 0.40 % 4,00 % 3,50 % 6,5 % 6,4 %

sans déduction ni supplément 3,60 % 3,10 % 6,3 % 6,15 % »

Selon le rapport, un taux à long terme compris entre 6,0 et 6,4 % peut être considéré comme approprié. Ces variantes reposent sur des expectatives de rendement allant de 3,35 à 4,00 %. Si l'on conserve la marge nécessaire de 0,5 % pour l'espérance de vie qui continue à augmenter et pour les frais administratifs concernant les rentiers/rentières, ces rendements permettent un taux technique compris entre 2,85 et 3,5 %. La fourchette préconisée par le groupe de travail s'explique par une marge d'appréciation: les taux plus bas reposent sur les rendements attendus de placements prudents, avec une faible prise de risque, et ils prévoient en contrepartie une participation aux excédents pour les bénéficiaires de rentes si le rendement devait s'avérer plus élevé et que les réserves financières et actuarielles requises sont constituées ; les taux supérieurs sont basés sur une meilleure performance, fondée sur un portefeuille comprenant une part raisonnable de placements en actions et en biens immobiliers. Le rapport du groupe de travail a été remis en novembre 2004 à la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, qui l’a examiné lors de sa séance de février 2005.

1.1.5 Décisions de la Commission fédérale de la prévoyance

professionnelle du 10 février 2005 Sur la base du rapport du groupe de travail, la Commission LPP recommande au Conseil fédéral11: - d’abaisser le taux de conversion davantage que ne le prévoit la 1re révision de la LPP, - de procéder aux modifications d’ici 2010 déjà, sans attendre jusqu’en 2015, - de réexaminer le taux de conversion tous les cinq ans, au lieu de tous les dix ans, afin de l’adapter plus rapidement aux circonstances du moment.

11 Cf. communiqué de presse de l’OFAS du 10 février 2005.

10

1.1.6 Recommandations concrètes de la Commission fédérale LPP

du 27 octobre 2005 et décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 Lors de sa séance du 27 octobre 2005, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a précisé les grandes lignes esquissées le 10 février 2005, elle a étudié de près les variantes possibles figurant dans le rapport du groupe de travail et elle s’est exprimée à propos de mesures d’accompagnement. Une majorité de ses membres a préconisé l’application d’un taux de conversion de 6,4 % dès le 1er janvier 2011. Une autre proposition, soit un taux de conversion minimal de 6 % à introduire lui aussi en quatre étapes jusqu’en 2011, a été refusée de peu seulement. La majorité s’est aussi prononcée en faveur de la variante prévoyant pour 2011 un taux d’intérêt technique d’env. 3,35 %, tandis que la minorité défendait quant à elle un taux d’intérêt technique d’env. 2,75 %. De plus, la commission souhaite à une nette majorité renoncer à inscrire dans la loi des mesures d’accompagnement. Elle a approuvé à l’unanimité la proposition de réexaminer la situation avant que la période transitoire n’arrive à échéance, puis à un rythme quinquennal. Il ne s’est pas trouvé de majorité pour la proposition consistant à examiner aussi si la prévoyance professionnelle remplissait ses objectifs de prestations dans le rapport sur la fixation du taux de conversion.

Dans sa décision du 16 novembre 2005 sur la suite de la procédure, le Conseil fédéral s’est rallié à l’avis majoritaire de la commission (6,4 % en 2011, sans mesures légales d’accompagnement, rapport tous les cinq ans dont le premier en 2009)12. Il faudra cependant inscrire dans la loi que ce rapport doit aussi comprendre des informations sur le respect des objectifs de prestations.

1.2 Prémisses

1.2.1 Champ d’application : limitation au domaine obligatoire

Le deuxième point de la motion de la CSSS-CE mentionnée ci-dessus13 demandait « un taux de conversion dans le domaine obligatoire qui corresponde globalement à celui du domaine surobligatoire ». Le Conseil des Etats a rejeté ce deuxième point au profit de la « souplesse et de la liberté dans le domaine surobligatoire »14. Dans son avis15, le Conseil fédéral précisait que « selon les dispositions légales en vigueur, le taux de conversion minimal ne s'applique qu'à la prévoyance minimale obligatoire LPP (art. 49 LPP et art. 89bis CC). Le domaine surobligatoire et celui de la prévoyance plus étendue sont laissés à la libre appréciation des employeurs et des institutions de prévoyance, qui peuvent ainsi proposer des solutions plus adaptées à leur situation et à leurs besoins. Cette liberté et la souplesse qui l'accompagne ont toujours été considérées comme une force de la prévoyance professionnelle surobligatoire définie par les partenaires sociaux. L'obligation d'appliquer au domaine surobligatoire le taux de conversion légal pourrait entraîner à long terme une réduction des prestations dans ce domaine. En effet, les institutions de

12 Cf. communiqué de presse du 16.11.2005.

13 au ch. 1.1.2

14 Cf. le procès-verbal du 1er octobre 2003, Bulletin officiel du Conseil des Etats.

15 www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2003/f_gesch_20033438.htm

11

prévoyance qui étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales craignent que l'obligation de convertir l'avoir de vieillesse en rente au taux de conversion légal ne leur fasse courir un risque financier. Si des sommes plus importantes étaient nécessaires pour financer ce taux aussi dans le domaine surobligatoire, la bonne volonté que mettent les employeurs et même les travailleurs à financer les prestations surobligatoires serait soumise à rude épreuve ». Les délibérations du Conseil des Etats ont toutefois aussi montré que de bonnes raisons plaident en faveur d’une application uniforme du taux de conversion. La mise en œuvre de cette mesure incombe néanmoins aux institutions de prévoyance professionnelle.

1.2.2 Prescription minimale / Principe d’imputation

Le taux de conversion légal est une prescription minimale. L’organe paritaire compétent de l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement un taux plus élevé, pour autant que son financement soit possible par la suite. Lorsque le taux est inférieur au taux de conversion minimal, il faut procéder, dans les caisses enveloppantes, à un calcul comparatif pour garantir que le montant de la rente prescrit par la loi soit atteint. Dans les caisses à primauté des prestations, qui calculent généralement les prestations de vieillesse en pour-cent du dernier salaire assuré, on a recours à un compte-témoin. Quant aux institutions de prévoyance à primauté des cotisations, le taux de conversion applicable doit être inscrit dans le règlement. Dans ce cas aussi, l’institution doit garantir la rente minimale prescrite par la loi. Le principe d’imputation16 s’applique au calcul de la rente. Ce principe trouve pourtant ses limites car le taux de conversion réglementaire doit se baser sur des indicateurs (comme la mortalité, l’intérêt technique, etc.) qui peuvent être justifiés et qui se fondent sur des bases reconnues.

1.2.3 Mécanismes de solidarité

Les mécanismes de solidarité sont conservés. Ainsi, le même taux de conversion minimal continue d’être appliqué aux personnes mariées et aux personnes non mariées. Il n’est pas prévu qu’un taux de conversion minimal plus élevé s’applique pour les assurés dont le décès n’ouvre pas de droit à une rente de conjoint survivant. Le principe selon lequel un même taux de conversion s’applique pour les hommes et pour les femmes reste en vigueur, à titre d’objectif à atteindre (des solutions transitoires différentes peuvent exister). Cette approche est d’autant plus raisonnable que la redistribution qu’elle entraîne est peu importante, car les effets de redistribution déterminants se neutralisent dans une large mesure (les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais les rentiers génèrent davantage de prestations pour les veuves que les rentières pour les veufs). Le rapport de recherche publié par l’Office fédéral des assurances sociales en février 2005 contient de plus amples renseignements sur les effets de redistribution dans la prévoyance professionnelle17. Il y est précisé qu’on ne peut dire à priori dans quel sens s’opérera en fin de compte la redistribution entre les assurés des deux sexes. De

16 ATF 127 V 264 (cf. aussi FF 2003 5845).

17 Rapport de recherche nº 5/05 de l’OFAS‚ « Comparaison entre l’AVS et la prévoyance professionnelle (PP) sous l’angle économique ».

12

ce fait, la proportion de 70 % d’hommes et de 30 % de femmes retenue par le groupe de travail pour calculer le taux moyen n’a guère d’influence sur le taux de conversion.

1.2.4 Influence sur les rentes en cours

Les dispositions transitoires de la 1ère révision de la LPP18 prévoient expressément que l’abaissement du taux de convension minimal ne peut toucher les rentes en cours. Ce principe s’applique aussi en cas d’une nouvelle baisse du taux de conversion minimal : celle-ci ne s’appliquera qu’aux nouveaux rentiers et aux nouvelles rentières. Les derniers travaux législatifs ont confirmé cette protection. L’art. 65d, al. 3, let. b, LPP (en corrélation avec l’art. 5 LPP) énonce expressément que le montant de la rente au moment où le droit à celle-ci naît est garanti, avec effet aussi dans le domaine surobligatoire.

1.2.5 Capital de couverture / Prestations de sortie

Le projet de loi entraîne la modification du taux de conversion minimal. Toutefois, il ne contient pas de prescription relative au calcul du capital de couverture des rentes en cours, ni sur la manière de déterminer le capital de couverture d’un assuré en primauté des prestations. Parce que leurs structures diffèrent, les caisses doivent réaliser elles-mêmes ces calculs. Ainsi l’art. 48 OPP 2 prévoit que les passifs du bilan seront évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26, le rapport actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle étant déterminant. En vertu du ch. 4 des recommandations, les capitaux de prévoyance et les réserves techniques doivent être évalués chaque année selon des principes comptables reconnus. L’intérêt technique, qui sert à calculer la réserve mathématique des rentes servies figurant au bilan ou le capital de couverture pour les assurés actifs en primauté des prestations, est choisi par l’organe paritaire compétent de l’institution de prévoyance, lequel, comme déjà mentionné, se fonde sur le rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Conformément aux directives de la Chambre suisse des actuaires-conseils19, l’intérêt technique doit être fixé par les experts en assurances de pension de manière à ce que, sur le long terme, il soit raisonnablement inférieur au rendement effectif de la fortune et qu'il puisse être préservé sur une longue période.

1.2.6 Bases techniques

1.2.6.1 Bases techniques : concept de période et concept de

génération Le taux de conversion est fonction des bases biométriques et de l’intérêt technique. Les prestations de vieillesse dépendent de l’avoir de vieillesse disponible au moment du départ à la retraite. Si l’avoir de vieillesse est versé, les obligations de

18 Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, let. a, al. 1. 19 Chiffre 7 de la « Prise de position à propos du taux d’intérêt technique pour les institutions de prévoyance » du 6 janvier 2005. http://www.kammer-pk-experten.ch/DE/Aktuell/05_Taux%20technique_f.pdf

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l’institution de prévoyance cessent. Toutefois le législateur donne sa préférence à la prévoyance vieillesse sous forme de versement de rentes. Pour ce que ce versement soit garanti, les bases techniques et les expectatives de rendement qui découlent desdites bases doivent permettre de calculer quelles rentes peuvent être servies avec le capital disponible. Outre les rentes de vieillesse viagères, ce capital doit aussi financer les rentes de conjoint, les rentes d’orphelin et les rentes d’enfant. Ces types de rentes sont définis en pour-cent de la rente de vieillesse. L’espérance de vie restante des rentiers et rentières est le paramètre biométrique central des bases techniques et, partant, du taux de conversion. Ces bases contiennent d’autres paramètres, dont les effets sont variables : a) la probabilité d’être marié au moment du décès ; b) l’âge moyen et la mortalité du conjoint survivant : c) la probabilité de remariage du conjoint survivant ; d) la probabilité, pour un rentier, de générer des prestations pour enfants et la durée moyenne de perception de celles-ci. Les probabilités a et b sont plus importantes pour fixer le taux de conversion que les probabilités c et d. Ces probabilités sont consignées dans des tables. Les assureurs-vie utilisent les tables du tarif d’assurance collective 1995 (KT 95), tandis que de nombreuses institutions de prévoyance autonomes se réfèrent aux tables de la Caisse fédérale d’assurance (CFA 2000). La table de la Caisse d’assurance de la ville et du canton de Zurich (VZ 2000) a aussi ses adeptes. Fondée sur les observations de grandes institutions de prévoyance autonomes, la dernière en date de ces tables (LPP 2000) permet de connaître les bases techniques reflétant les probabilités caractéristiques dans les entreprises privées d’une certaine importance. Le tableau 1 présente les différences entre ces tables20. Ces écarts sont aussi dus au fait que les ensembles de personnes ne sont pas identiques. On peut ainsi mettre en parallèle l’ensemble de la population masculine suisse âgée de 65 ans (Office fédéral de la statistique [OFS]) et le collectif des rentiers CFA. Quant aux tables GRM21 (tables de mortalité de génération des assureurs-vie), elles indiquent la mortalité des rentiers des petites et moyennes entreprises. Il est frappant de constater que les espérances de vie figurant dans les différentes tables de période se situent à l’intérieur d’une fourchette relativement étroite. En se fondant sur une expérience de longue durée, on suppose que la mortalité continuera à diminuer.

20 Rapport du groupe de travail, ch. 2.1 et 7, ainsi que l’annexe.

21 Abréviation de l’allemand « Gruppenversicherung, Rentenversicherung, Männer » (les données concernent les hommes et proviennent des assurances collectives et des assurances de rente).

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Tableau 1 : Espérances de vie selon différentes tables de mortalité

Hommes Espérance de vie Espérance de vie Taux de de 65 ans sans hypothèse avec hypothèse conversion* quant au futur quant au futur (concept de (concept de période) génération)

CFA 2000/4% 17,92 ans 18,97 ans 6,99% (sans) VZ 2000/4% 17,30 ans 18,39 ans 7,07% (sans) LPP 2000/4%22 17,76 ans 18,84 ans 6,96% (sans)

GRM 1995/3,5% 18,42 ans 20,47 ans 5,835% (avec) SVV 96-2000 16,90 ans 19,30 ans 6,19% (avec) 3,5%

OFS 2002 17,4 ans23 OFS 1995 18,3 ans (génération 1938)

(*) données publiées

Il incombe à l’expert en matière de prévoyance professionnelle de choisir les tables sur lesquelles il fonde ses calculs actuariels et la fixation du taux de conversion réglementaire, et les propose à l’organe paritaire compétent. Il doit néanmoins tenir compte des valeurs qui reflètent le mieux les caractéristiques de l’institution de prévoyance. A cet égard, il n’y a pas de table valable pour l’ensemble des institutions de prévoyance. Dans son avis relatif à la motion « Taux de conversion. Nouvelle méthode de saisie statistique » du 22 mars 200224, le Conseil fédéral estimait lui aussi que l’application de bases uniformes n’était pas judicieuse. En choisissant les bases techniques, l’expert décide en même temps s’il tient compte de la mortalité d’une période sans la mortalité attendue à l’avenir (table de période) ou s’il tient compte de la mortalité d’une génération (d’une année de naissance) en y incluant la mortalité attendue à l’avenir (table de génération). S’il choisit le concept de période, il faut, en fonction de l’évolution, constamment augmenter le capital de couverture constitué sur la base de la table de période, pour garantir les rentes. Dans la pratique, on constitue à cet effet des réserves techniques qui s’élèvent la plupart du temps à 0,5 % du capital de couverture par an ou à 5 % sur dix ans. Par le passé, ces réserves se sont avérées suffisantes. Etant donné que la table de période est remplacée par une nouvelle table tous les dix ans environ (c’est le cas jusqu’à présent des tables CFA et VZ), ces provisions étaient dissoutes après dix ans pour adapter le capital de couverture aux nouvelles valeurs. En supposant que la mortalité continue de diminuer, il faut constituer en permanence

22 cf. LPP 2005 publiée en décembre 2005

23 OFS 2004 (résultat annuel) : 18,1 ans

24 La motion 02.3160 Egerszegi-Obrist a été transmise sous forme de postulat par le Conseil national le 21 juin 2002.

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suffisamment de réserves techniques suffisantes pour disposer d’assez de fonds pour adapter le capital de prévoyance lorsque les nouvelles tables sont publiées. Si l’expert choisit une table de période mise à jour à intervalles plus rapprochés (comme la table LPP 2000), l’adaptation des capitaux de couverture peut se faire plus rapidement, en tenant mieux compte de la situation dans la constitution des réserves. L’extension du nombre de bases techniques et l’accès plus rapide aux nouvelles données permettent de détecter plus rapidement les écarts et d’y faire face en constituant, au besoin, plus rapidement des réserves supplémentaires. La modification des taux de conversion réglementaires dans cette période – en respectant les dispositions légales – est du ressort de l’institution de prévoyance. Pour fixer leurs tarifs, les assureurs-vie sont tenus d’appliquer la table de génération. En contrepartie, il ne leur est pas nécessaire de trouver un financement supplémentaire ou d’augmenter les réserves. Mais la règle connaît des exceptions, lorsque se produisent des écarts dus à des événements dont les tarifs ne tenaient pas compte. Le fait que, dans le domaine surobligatoire, les assureurs-vie ont utilisé des taux de conversion sensiblement différents par rapport aux les institutions de prévoyance s’explique en grande partie par des hypothèses divergentes en ce qui concerne le rendement attendu de la fortune. En effet, les assureurs-vie doivent appliquer le concept de génération puisqu’ils ne peuvent prévoir aucun financement postérieur et donc aucune composante de solidarité. C’est pourquoi ils appliquent un intérêt technique de 3,5 %, ce qui correspond à un rendement attendu de 3,5 % également. En revanche, les institutions de prévoyance appliquent généralement le concept de période avec un intérêt technique de 4 %, ce qui correspond à un rendement attendu d’environ 4,5 %. Quoi qu’il en soit, il y a de plus en plus d’institutions de prévoyance du domaine surobligatoire (les caisses dites enveloppantes) qui, par application du principe d’imputation, ont également introduit un taux de conversion inférieur à celui prescrit légalement. Le tableau ci-dessous25 illustre ces différences :

Tableau 2 : Ecarts possibles entre les taux de conversion des institutions de prévoyance autonomes et ceux des assureurs-vie Hommes âgés de 65 ans : Taux de conversion selon CFA 2000/4 % 6,989 % Supplément pour frais -0,117 % points Taux technique 3,5 % au lieu de 4,0 % -0,351 % points Probabilités divergentes (table de génération au -0,686 % points lieu de table de période, marge d’environ 0,5 % sur le rendement attendu)

Taux de conversion selon KT 95, 3,5 % 5,835 %

Il faut placer la comparaison entre la table de période et la table de génération dans le cadre des lois différentes qui régissent la prévoyance professionnelle (LPP) et les

25 Beat Müller, « Entzauberung des LPP-Umwandlungssatzes » (le taux de conversion LPP démystifié), NZZ, 30 septembre 2003.

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assureurs-vie (LAssV/LSA26). En vertu des prescriptions de l’autorité de surveillance, les assureurs-vie doivent tenir compte, pour calculer le taux de conversion, de tous les facteurs ayant une influence à l’avenir. Lors de l’application de la table de période – la méthode pratiquée en Suisse par les institutions de prévoyance autonomes, qui est aussi actuellement fréquente dans les pays recourant au système de capitalisation – les coûts de l’augmentation de la longévité et les frais administratifs sont en revanche pris en compte via une marge entre le rendement attendu et le taux d’intérêt technique (généralement 0,5 %).

1.2.6.2 Choix des bases techniques

Les bases techniques retenues lors de la 1re révision de la LPP pour fixer le taux de conversion de 6,8 % à l’horizon 2015 résultaient d’une projection des données des caisses autonomes (CFA, VZ et à la fin aussi LPP), les taux de conversion des hommes à l’âge de 65 ans ayant été intégrés dans le calcul à raison de 70 % et ceux des femmes (aussi à 65 ans) à raison de 30 %. Les rentes de conjoint ayant servi au calcul s’élevaient à 60 % des rentes de vieillesse et les rentes d’orphelin et d’enfant à 20 %. Ces bases ont aussi été retenues pour cette révision. Si la méthode de la table de période est maintenue pour déterminer le taux de conversion, elle est toutefois assortie d’une déduction (rendement attendu moins 0,5 point de pourcentage) sur l’intérêt technique.

1.3 Adaptation du taux de conversion minimal

1.3.1 Remarques préalables

Comme nous l’indiquons en introduction, ce n’est pas l’évolution des données biométriques qui est la principale motivation pour une nouvelle adaptation du taux de conversion, mais l’intérêt technique. La 1re révision de la LPP a déjà tenu compte de l’évolution biométrique en réduisant le taux de conversion minimal de 7,2 % à 6,8 % d’ici 2015. En revanche, l’intérêt technique de 4 % et le rendement attendu de 4,5 % à la base de ce taux sont restés inchangés. Ce projet a donc pour but avant tout d’adapter l’intérêt technique parce que les rendements attendus ne sont plus les mêmes. La réduction de l’intérêt technique n’entraîne pas seulement une révision des dispositions transitoires en vigueur (réduction plus rapide du taux de conversion à 6,8 % prévu par la 1re révision de la LPP), elle rend aussi nécessaire un abaissement supplémentaire de ce taux, la possibilité d’un réexamen légal devant être maintenue pour faire le point. Il importe de faire une distinction ici entre le taux d’intérêt minimal, qui s’applique à l’épargne dans le système à primauté des cotisations, et l’intérêt technique, qui joue un rôle clé dans le calcul du taux de conversion. La fixation du taux d’intérêt minimal est souple ; celui-ci est revu tous les deux ans depuis le 1er janvier 2003 et, le cas échéant, adapté. Les rendements – qui sont le troisième cotisant dans la phase d’épargne – suivent ainsi l’évolution des marchés financiers. En revanche, le taux de conversion a un effet marqué à long terme, parce que les rentes de vieillesse fixées au moment du départ à la retraite sont dues durant toute la

26 Loi sur l’assurance-vie (LAssV), RS 961.61, loi sur la surveillance des assurances (LSA), RS 961.01.

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vie, ce qui fait que les paramètres – dont l’intérêt technique – sont immuables. Il incombe aux institutions de prévoyance de garantir ces prestations sur le plan financier sachant qu’elles ne peuvent les réduire postérieurement. Pour elles, le taux de conversion est dès lors un paramètre important. Si ce taux est fixé durablement trop haut ou si l’intérêt technique n’est durablement plus atteint, le capital de couverture des rentes pourrait ne plus couvrir les prestations et cette lacune devrait être comblée par des prestations de l’assuré et de l’employeur, par exemple. Il importe que les bénéficiaires de rentes continuent à avoir confiance dans la prévoyance professionnelle, car ce système est conçu de manière à ce que les rentiers et rentières ne doutent pas que leur rente sera intégralement versée. En revanche, pour les assurés actifs, la question du montant de la rente future (ou expectative) reste ouverte jusqu’à la mise à la retraite. Deux facteurs sont tout particulièrement responsables de cette incertitude : le taux de rémunération de l’avoir de vieillesse jusqu’au moment de la retraite et le taux de conversion dudit avoir de vieillesse en rente lors du passage à la retraite. Vu la variabilité des taux d’intérêts appliqués à l’avoir de vieillesse pendant la phase de constitution du capital, la stabilité du taux de conversion a pris davantage d’importance dans la planification de la prévoyance individuelle. Si l’intérêt technique fluctuait autant que le taux d’intérêt minimal, le taux de conversion varierait lui aussi fortement, ce qui rendrait encore plus difficile de calculer les futures rentes et générerait en particulier une inégalité de traitement entre les différentes classes d’âge. Ces réflexions sont à l’origine de la fixation et de l’application du taux de conversion minimal. Les lignes qui suivent expliquent les différents paramètres retenus, le rapport du groupe de travail27 fournissant davantage de détails.

1.3.2 Rythme d’adaptation : début au 1er janvier 2008 / 6,4 % au

1er janvier 2011 Sur la base des recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle du 27 octobre 2005 et de la décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005, le taux de conversion est réduit plus fortement, à 6,4 %, et ce taux est appliqué plus rapidement. En ce qui concerne le calendrier, il est à prévoir que la modification de la loi pourra entrer en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2008. Par conséquent, il n’est pas possible d’accélérer la réduction des taux de conversion par année de naissance et par sexe d’ici là. Jusqu’au 31 décembre 2007, ces taux seront prescrits par la disposition transitoire en vigueur (2007 : hommes 7,10 %, femmes 7,15 %). Ce n’est que passé cette date que l’abaissement pourra se faire par paliers plus importants, pour atteindre l’objectif de 6,4 % au 1er janvier 2011 déjà. Le tableau ci-dessous présente les quatre étapes permettant d’atteindre le nouveau taux de conversion minimal de 6,4 %. On voit que la barre des 6,8 % est déjà dépassée en 2009 et que le temps de mise en œuvre actuellement prévu est réduit de moitié.

27 Ch. 8.1.4 ss.

18

L’âge de la retraite ordinaire pris en compte est, pour les hommes, de 65 ans et, pour les femmes, de 64 ans jusqu’en 2008, puis – en supposant qu’il va changer dans la LAVS – de 65 ans dès 2010 (avec un « saut » en 2009). Tableau 3 : Rythme d’adaptation H F 2005 7.15 7.20 2006 7.10 7.20 2007 7.10 7.15 2008 6.90 6.90 2009 6.75 2010 6.55 6.65 2011 6.40 6.40

Afin de pallier aux incertitudes liées à l'évolution de l'âge ordinaire de la retraite des femmes dans l'AVS, l'objectif selon le projet de modification de la LPP est en fait d'atteindre en 2011, pour les hommes et les femmes nés en 1946, un taux de conversion minimal de 6,4 % à l'âge ordinaire de la retraite, cet âge étant fixé à 65 ans pour les deux sexes. Si l'âge ordinaire de la retraite des femmes reste à 64 ans, alors l'objectif est pour elles atteint en 2010 déjà (1946 + 64).

Cette réglementation implique toutefois une période de transition plus courte d'une année pour les femmes que pour les hommes, avec comme corollaire un taux de conversion minimal plus haut pour les femmes sur deux ans.

Le graphique 4 permet de faire une comparaison entre la variante proposée et la réglementation actuelle.

Graphique 4: Comparaison Variante proposée (VP) - réglementation actuelle (RA) 7.20

7.10

7.00

6.90

RA hommes 6.80 VP hommes RA femmes 6.70 VP femmes

6.60

6.50

6.40

6.30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

19

1.3.3 Les bases de calcul du nouveau taux de conversion (6,4 % en

2011)

1.3.3.1 Bases techniques : table de période extrapolée LPP 2000

Comme nous l’avons indiqué plus haut, il n’est pas prévu de prescrire des bases techniques uniformes pour toute la Suisse. Conformément au rapport du groupe de travail et parce qu’elle est le plus d’actualité, c’est la table « LPP 2000 » 28 qui a été utilisée, et c’est en fonction d’elle que le taux de conversion minimal de 6,4 % a été calculé. Publiée en décembre 2002, cette table rassemble les données de douze institutions de prévoyance autonomes qui assurent le personnel d’entreprises privées. Comme le montre le tableau 1, les longévités de la table LPP 2000 se situent entre celles de la table CFA 2000 et celles de la table VZ 2000. Comme cela est aussi le cas pour ces deux tables, les bases de la table LPP 2000 ne contiennent ni marges de sécurité ni frais d’administration. Puisque des données plus récentes ne sont pas encore disponibles29, on part, pour fixer le nouveau taux de conversion minimal, des données de bases biométriques observées entre 1999 et 2001, que l’on extrapole à l’horizon 2011. Les rentes de conjoint prises en compte équivalent à 60 % de la rente de vieillesse et les rentes d’orphelin, à 20 %. La proportion de 70 % d’hommes et de 30 % de femmes adoptée à l’occasion de la 1re révision LPP a été maintenue, les données à partir de 2009 tablant sur un âge de la retraite de 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Comme les calculs sont fondés sur la table LPP 2000, le concept de période bien connu des institutions de prévoyance autonomes reste valable. Du même coup, l’obligation de constituer des réserves techniques pour tenir compte de l’évolution de la mortalité n’est pas levée. Le maintien du concept de période respecte une décision prise par le Conseil national durant les délibérations sur la 1re révision de la LPP. La Chambre basse avait en effet rejeté une proposition30 demandant que le taux de conversion minimal tienne « compte (…) de l'évolution à venir concernant l'espérance de vie des assurés, génération par génération ». Les tables de période représentent la probabilité de décéder dépendante de l’âge d’un effectif d’assurés pendant un certain laps de temps (« période »). En réalité pourtant, la probabilité de décéder diminue continûment. Par exemple, la probabilité de décéder d’un homme de 70 ans en 2005 est plus faible que celle d’un homme de 70 ans en 2000, et elle sera vraisemblablement encore plus faible pour un homme de 70 ans en 2010. Afin de tenir compte de la longévité croissante dans le capital de couverture des rentes, des provisions techniques sont constituées chaque année, lesquelles étaient déterminées jusqu’à présent par un marge d’intérêt forfaitaire de 0,5 %. Ce procédé ne requiert pas de modélisation plus précise de la longévité. Au contraire, les probabilités de décéder dans les tables de génération dépendent également de l’année de naissance, et ainsi les modifications de probabilité de décéder d’un homme de 70 ans sont prises en considération.

28 Source : Hewitt/Libera.

29 cf. LPP 2005, publiée en décembre 2005

30 Proposition Schmied Walter, procès-verbal de la session spéciale du Conseil national, 16 avril 2002.

20

Comme déjà mentionné, les tables de période tiennent « uniquement » compte des risques enregistrés au sein d’un collectif d’assurés sur une période d’observation passée donnée ou jusqu’à un certain point d’observation extrapolé, et non pas des risques à venir concernant une génération vivante. De ce fait, les bases techniques et le taux de conversion n’intègrent aucune hypothèse – sous forme de modèles mathématiques – sur la mortalité future d’une personne assurée âgée aujourd’hui de

65 ans. Lorsque se produisent des changements en matière de risque (par ex. une

accélération ou un ralentissement du recul de la mortalité), les institutions autonomes peuvent réagir, en adaptant les réserves en fonction de la longévité effectivement observée. Etant donné que les hypothèses sur l’avenir, caractéristiques de la technique des tables de générations, sont déjà comprises dans le taux de conversion, il est superflu de constituer des réserves ou des compléments de financement, à condition toutefois que les hypothèses de départ soient solides. Les données techniques utilisées pour le calcul du taux de conversion minimal de 6,4 % seront révisées lors du prochain réexamen du taux de conversion minimal pour voir si elles correspondent à la réalité. D’ici là, les nouvelles tables auront été publiées.

1.3.3.2 Intérêt technique en 2011 : 3,35 % / Rendement attendu

3,85 % Le graphique 5 montre l’évolution du taux d’intérêt technique jusqu’en 2011. L’âge ordinaire de la retraite est de 65 ans pour les hommes et, pour les femmes, de 65 ans aussi à partir de 200931.

Graphique 5: Variante proposée - Intérêt technique (IT) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 IT hommes 3.80 IT femmes 3.70 IT mixte 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

31 En 2005, l’âge ordinaire de la retraite des femmes est fixé à 64 ans (cf. art. 62a, al. 1, OPP 2, version du 18 août 2004).

21

Si le taux de conversion est de 6,4 % à partir de 2011, le rendement annuel de la fortune doit être de 3,85 % en moyenne à l’avenir. Si l’on déduit 0,5 % pour la réserve technique, le taux d’intérêt technique se monte à 3,35 %.

1.4 Etude détaillée de l’intérêt technique

1.4.1 Réflexions sur l’intérêt technique

Le rendement attendu de la fortune est la base sur laquelle est calculé l’intérêt technique. Puisqu’il n’est pas possible de faire une prévision assurée du rendement du capital à l’avenir, l’intérêt technique doit se fonder sur l’expérience et sur des considérations de principe concernant l’évolution future de l’inflation et du taux d’intérêt réel, considérations dont la pertinence ne sera connue qu’au moment où la dernière rente aura été versée. Puisque le rendement doit être prévisible et réalisable à long terme (valable pour toute la durée de perception de la rente de l’assuré, puis du conjoint survivant), l’intérêt technique ne peut pas être basé sur les cours journaliers, mais doit se fonder sur des valeurs moyennes. La période prise en compte et la variable de référence doivent être sélectionnées avec soin (univers de placement). Ni les phases de hausse marquée ni les phases de récession ne doivent être retenues. Le tableau ci-dessous32 met en évidence les effets de la réduction de l’intérêt technique sur le taux de conversion. Ainsi, une réduction de 0,5 % abaisse le taux de conversion de 0,35 % environ et une réduction de 1,0 %, de 0,7 % environ. Tableau 4 : Rapport entre l’intérêt technique et le taux de conversion 2000 2005 2005 2011 2015 LPP 2000 65 64 65 ans 65 65 ans ans ans ans Hommes 4% 6,96 6,87 6,78 6,72 Femmes 4% 7,18 6,90 7,09 6,98 6,91 H70 %/F30 % 4% 7,03 6,88 6,94 6,84 6,78

Hommes 3,5% 6,62 6,53 6,44 6,38 Femmes 3,5% 6,84 6,56 6,75 6,65 6,58 H70 %/F30 % 3,5% 6,69 6,54 6,6033 6,50 6,44

Hommes 3,0% 6,28 6,20 6,10 6,04 Femmes 3,0% 6,51 6,23 6,42 6,31 6,24 H70 %/F30 % 3,0% 6,35 6,21 6,27 6,16 6,10

1.4.1.1 Situation actuelle : taux d’intérêt à faible risque34

Paramètre intervenant dans le calcul du taux de conversion minimal, l’intérêt technique se fonde sur le rendement des emprunts publics. Le montant de l’intérêt est un indice de la solvabilité du débiteur et de la confiance de l’investisseur dans la capacité de celui-ci à honorer ses engagements. La Confédération est le meilleur des

32 Rapport du groupe de travail, annexe 2.

33 LPP 2005 (résultat extrapolé) : hommes 6,52; femmes 6,77, H70%/F30% 6,595

34 Rapport du groupe de travail, ch. 8.1.4.1.

22

débiteurs possibles, si bien que ni une majoration pour risque due à la mauvaise qualité du débiteur ni une majoration pour risque de change ne sont nécessaires. Puisque nous n’avons aucune certitude quant à l’avenir, les données déterminantes pour la décision sont les données historiques, ainsi que les prévisions macroéconomiques et financières. Il faut attacher de l’importance non seulement aux rendements nominaux effectifs, mais aussi à leurs fluctuations. L’inflation ayant aussi une influence sur les taux d’intérêt à faible risque, il faut en tenir compte. Pour ce qui est de l’horizon de placement, ce ne sont pas les taux d’intérêt au comptant à court terme qui servent de référence dans une institution de prévoyance, mais les taux à long terme. Nous tenons dès lors compte de l’intérêt au comptant à dix ans. Une analyse à long terme de la Banque Nationale avait déjà servi de base aux travaux préparatoires conduisant à la LPP. Elle indiquait un rendement à faible risque de 4,3 % pour la période 1915-1944 et de 3,8 % pour la période 1945-1979. Il était de 4,0 % pour la période totale de 1915-1979, pendant laquelle l’inflation se situait à 2,9 %. La Banque Nationale a mis à disposition une série temporelle de 1972 à nos jours. Elle est reproduite dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Données historiques Données historiques (valeurs 72-85 depuis 72 depuis 85 depuis 97 moyennes en % par année) Croissance nominale* 5.85 4.40 3.40 2.20 Inflation* 4.75 3.05 1.95 0.75 Croissance réelle* 1.10 1.35 1.45 1.45 Taux réel à long terme 10 ans** 0.10 1.40 2.30 2.45 * Jusqu’à mi-2004, ** Jusqu’à la fin 2004

Pour la période 1972-1985, le rendement moyen des obligations à 10 ans de la Confédération atteignait 4,85 %, de 1985 à 2004 il se situait à 4,25 % et pour toute la période il se montait à 4,45 %. Il faut encore avoir à l’esprit que, pendant cette période, le taux d’inflation se situait à 3,05 % en moyenne (4,75 % pour la période 1972-1985 et 1,95 % pour 1985 à 2004). Les valeurs pour la période de 1997 à nos jours sont nettement plus basses. Cette période est caractérisée par une forte baisse de l’inflation et, partant, par une baisse du taux d’intérêt nominal à faible risque. On enregistre pour cette période une inflation moyenne de 0,75 % et un rendement nominal moyen des obligations de la Confédération à 10 ans de 3,20 %. Pour le futur, la première question que l’on se pose concerne l’inflation attendue sur le long terme. La Banque Nationale est chargée de garantir la stabilité des prix grâce à sa politique monétaire et sur les devises (art. 5 al. 1 de la loi sur la Banque Nationale35). Elle assimile la stabilité des prix à une hausse de moins de 2 % par année de l’indice suisse des prix à la consommation et se réfère pour ce faire au concept de la politique monétaire en vigueur depuis 1999 et aux bonnes expériences qu’il a permis de faire. Pour lutter contre l’inflation, on dispose actuellement de meilleurs instruments et modèles tournés vers l’avenir, de grands progrès scientifiques ayant été accomplis dans ce domaine. Dans le monde de la Banque centrale, il existe aujourd’hui une

er

35 LBN, RS 951.11, en vigueur depuis le 1 mai 2004.

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coordination et une transparence beaucoup plus manifeste qu’auparavant. Cela n’exclut nullement des ralentissements, des pics isolés ou des déviations extrêmes. Connaissant les effets de l’inflation sur l’évolution des taux d’intérêt, on table sur une évolution modérée de l’inflation pour fixer l’intérêt technique. Il est donc sensé de prendre comme base une inflation future de 1,5 %, inférieure certes à la moyenne à long terme, mais supérieure à la moyenne exceptionnellement basse de ces dernières années. En partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt réel, conséquent, se situera entre 2 et 2,25 % (ce qui est plutôt optimiste vu la situation récente des intérêts sur le marché et les primes de risque généralement basses, mais qui est moins que le taux moyen depuis 1985 et que celui depuis 1997), nous obtenons un taux d’intérêt nominal attendu de 3,5 à 3,75 %. Ce taux d’intérêt à faible risque est la base sur laquelle est calculé l’intérêt technique, un taux corroboré par la comparaison avec les moyennes mobiles et les taux forward à fin août 200436. A fin octobre 2005, la moyenne mobile des taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à 10 ans se monte à 3,20 %37.

1.4.1.2 Marge de sécurité ou supplément de rendement

Le groupe de travail présente trois variantes : taux d’intérêt à faible risque sans modification, avec marge de sécurité et avec supplément de rendement. La variante taux d’intérêt à faible risque avec marge de sécurité se fonde sur la nécessité d’une réduction du taux de 0,25 %, qui permet d’atténuer les risques de perte dus aux fluctuations des marchés des capitaux, aux engagements d’assurance et à d’autres risques (décalages d’échéances entre les placements et les engagements d’assurance, migration d’effectifs partiels à un moment inopportun, etc.). Cette variante vise également à réduire la probabilité d’une solidarité des assurés actifs envers les rentières et les rentiers, ce qui est le cas lorsque l’intérêt technique est durablement supérieur aux rendements réalisés sur les placements. Dans la variante taux d’intérêt à faible risque avec supplément de rendement, on tient compte des rendements non seulement des titres d’Etat, mais aussi d’autres placements usuels du marché. Ce calcul part cependant d’une hypothèse modérée, soit une part d’actions et une part de valeurs immobilières (12 % chacune) inférieures à celles du portefeuille moyen d’une institution de prévoyance. Le fait de partir d’une base de rendements plus large pour calculer le taux technique se traduit par un supplément de rendement de 0,4 %.38 . Calculé avec prudence, ce supplément de rendement ne se fonde pas sur des données historiques, car le rendement des actions dans les années 90 a été considérablement dopé par une augmentation des cours. En lieu et place d’un supplément de rendement historique de près de 4 %, on prend comme base un supplément de 2,5 % pour les actions et de 0,8 % pour les placements immobiliers (12 % x 2,5 % + 12 % x 0,8 % = 0,4 %). La référence à des valeurs réelles tient compte de l’univers de placement effectif des institutions de prévoyance. En intégrant aussi le rendement d’autres placements dans le calcul de l’intérêt technique, on prescrit aux institutions de prévoyance un objectif de rendement correspondant à une stratégie de placement qui répartit les risques

36 Rapport du groupe de travail, ch. 8.1.4.1.

37 BNS : moyenne mobile 01/1996-12/2005

38 Rapport du groupe de travail, ch. 8.1.4.3.2.

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d’une manière appropriée, comme l’exige l’art. 50 OPP 2, en lien avec l’art. 71 LPP, et en particulier d’affecter leurs fonds à plusieurs catégories de placements, régions et secteurs économiques. La troisième solution proposée par le groupe de travail est la variante avec taux d’intérêt à faible risque, ni marge de sécurité ni supplément. Elle postule d’un côté qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une marge additionnelle lorsque l’on part d’un taux d’intérêt à faible risque, l’exposition au risque étant déjà suffisamment limitée, et, de l’autre, qu’il ne faut pas contraindre l’institution de prévoyance à opter pour des placements plus volatils en introduisant un supplément de rendement. Les propositions du groupe de travail ont des rendements attendus qui se situent entre 3,35 et 4 %. Compte tenu de la marge nécessaire de 0,5 point pour compenser la baisse de la mortalité et les frais administratifs, nous aboutissons à un taux technique situé entre 2,85 et 3,5 %. L’abaissement prévu du taux de conversion jusqu’en 2011 comporte, conformément au chiffre 1.3.3.2, une baisse du taux technique de 4,4 à environ 3,35 % (2011 et proportion hommes/femmes de 70 %/30 %). Ainsi l’intérêt technique à la base du taux de conversion minimal se situera à cette date dans la fourchette proposée (2,85 à 3,5%). En vertu des bases utilisées, il se situera pour les hommes près de la limite supérieure, tandis qu’il sera pour les femmes de 3,1 % (à l’âge de la retraite ordinaire), soit dans la moitié inférieure de la fourchette. Si le taux de conversion minimal de 6,4 % est maintenu jusqu’en 2015, l’intérêt technique sur lequel il se fonde remonte à 3,5 % ou, autrement dit, à une prévision de rendement de 4 %, soit la limite supérieure de la fourchette prévue par le groupe de travail. Si l’on s’en tient aux hypothèses actuelles relatives à un taux d’intérêt à faible risque de 3,6 %, cela équivaut à un supplément de rendement de 0,4 %. En revanche, si le taux de conversion minimal est abaissé à 6,0 % lors du prochain réexamen, la limite inférieure, soit 2,85 % ou un rendement de 3,35 %, est atteinte. Dans ce cas et compte tenu d’hypothèses de rendement inchangées, la base serait un taux d’intérêt à faible risque avec marge de sécurité, donc un taux d’intérêt complètement sûr. La question du choix à faire entre ces deux variantes, donc du choix de la méthode utilisée ne se posera qu’en 2009, lors du réexamen en vue de la définition des taux de conversion applicables dès 2012.

1.5 Taux de conversion minimal pour les rentes d’invalidité

Selon l’art. 24, al. 3, LPP, la rente d’invalidité est basée sur l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente et sur la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts. Pour transformer en rente le capital de vieillesse estimé, on applique un taux légal de 6,8 % – la let b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP prévoit que des taux de conversion différents s’appliquent pour les assurés de la génération de transition (années de naissance de 1940 à 1949, voir les dispositions applicables aux hommes et aux femmes dans l’OPP 2). La méthode de calcul reste la même, mais le taux de conversion minimal est fixé cette fois à 6,4 % et les taux appliqués à la génération de transition ont changé.

25

1.6 Prochain réexamen

1.6.1 Périodicité des rapports selon le régime en vigueur :

tous les dix ans, pour la première fois en 2011 En vertu de l’art. 14, al. 3, LPP, en vigueur à partir du 1er janvier 2005, le Conseil fédéral soumet un rapport sur le taux de conversion applicable dans les années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. Introduite par le Conseil national, cette prescription exige un premier rapport en 2011. Ce rapport devait tenir compte des nouvelles bases techniques (CFA/VZ) disponibles à cette date. Puisque de nouvelles données sont disponibles à intervalles plus rapprochés, il n’est plus nécessaire de lier la rédaction du rapport à l’existence de ces nouvelles bases.

1.6.2 Périodicité des rapports selon le nouveau régime

Il convient de maintenir la prescription légale qui exige la présentation d’un rapport dans un délai imparti. En vertu de la loi en vigueur, qui demande un nouveau rapport en 2011, une nouvelle adaptation du taux de conversion minimal ne serait pas possible avant 2013 ou 2014 compte tenu de la procédure législative. Il faut que le calendrier du prochain rapport soit ainsi établi que le législateur puisse examiner le taux de conversion minimum de 6,4 % avant que cette valeur ne soit atteinte. De la sorte, le législateur pourra décider en temps opportun si d’autres réductions sont nécessaires. Pour que cette démarche soit possible, le Conseil fédéral rédige son rapport en 2009 déjà, et pas en 2011. Outre l’évolution des données biométriques, il convient de surveiller celle des marchés financiers. Il faut ainsi vérifier si l’intérêt technique de 3,35 % – qui suppose un rendement attendu de 3,85 %, lequel apparaît aujourd’hui optimiste – reste réaliste compte tenu de l’évolution de la situation. Le rapport du groupe de travail devra être actualisé et mis à la disposition des Chambres fédérales pour que celles-ci puissent prendre une décision sur le maintien du taux de conversion minimal de 6,4 %. Il est d’autant plus raisonnable de rendre possible un examen dans un délai relativement court que l’intérêt technique se fonde sur des moyennes historiques qui ne tiennent pas suffisamment compte des taux d’inflation actuellement bas et, par conséquent, des rendements des obligations plus faibles que jamais, sauf reprise. La conjoncture économique et le contexte financier ne permettent pas de dégager de tendance. Les fluctuations sont marquées et les incertitudes grandes. Ainsi, les paramètres (cf. chiffre 1.1.2) des marchés financiers – qui ont entraîné une révision plus rapide du taux de conversion minimal – ont enregistré des modifications parfois surprenantes depuis la rédaction du rapport du groupe de travail (achevé en novembre 2004). Il convient de mentionner ci-après que le taux d’intérêt au comptant des obligations à 10 ans de la Confédération s’est affaibli encore plus depuis fin 2004 (où il valait 2,38 %) pour tomber même en-dessous du seuil de 2 % en juin 2005. On ne peut pas savoir si le seuil de 1,87 % atteint par le

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taux est vraiment dépassé, si la tendance à la hausse39 qu’enregistrent les taux se confirme ou si la hausse se poursuivra. En revanche, l’indice SPI des actions a progressé de plus de 30 % entre janvier et fin décembre 200540 et les bourses européennes enregistrent depuis le début de l’année des taux de croissance supérieurs à la moyenne, ceci contrairement aux bourses américaines qui ont réalisé une performance faible41. En même temps, le dollar s’est apprécié de 15 % en une année, à la fin 2004 (de CHF 1,14 à CHF 1,31)42. Quant au rendement futur des obligations de la Confédération à dix ans, signalons que les treize hausses consécutives des taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale américaine43 depuis juillet 2004 n’ont pas eu jusqu’à présent un effet majeur. Dans l’espace européen, le chômage continue à peser très lourd sur les finances publiques, par ailleurs mises à contribution par le vieillissement de la population. L’endettement public des principaux pays de l’Union européenne a atteint de telles proportions que les seuils du Pacte de stabilité ont dû être assouplis. La hausse vertigineuse du cours du pétrole – qui a atteint un nouveau record44 – entraînera probablement une hausse des coûts de production, un affaiblissement de la demande et un ralentissement de la croissance. Dans un contexte aussi fluctuant, il est impossible d’émettre une quelconque prévision sur la stabilité des taux d’intérêt à un bas niveau. Lorsqu’il y a des mouvements imprévus sur les marchés et que les fluctuations économiques et financières sont source d’inquiétudes, la tâche est difficile pour le législateur appelé à choisir un taux de conversion minimal durable et adapté au système de la prévoyance. Ce constat vaut aussi pour les périodes qui se présentent sous des auspices favorables. Ce n’est qu’a posteriori que l’on voit jusqu’à quel moment les institutions de prévoyance auraient pu maintenir sans difficulté le taux de conversion de 7,2 %, taux qui est (heureusement) resté inchangé, même lorsque, au début des années 90, le rendement des obligations de la Confédération frisait les 7 % ou lorsque, à la fin de ces mêmes années, les excédents ont atteint des niveaux records au moment du boom boursier. En autorisant une nouvelle adaptation du taux de conversion basée sur le rapport de 2009, le législateur d’aujourd’hui se donne les moyens de modifier ce taux si cela s’avère nécessaire à une époque marquée par l’insécurité.

39 Plancher provisoire en août 2005 à 1,87 %, comparé à l’état à la fin août 2004 : 2,82 % (données du Rapport du groupe de travail), état au 10 novembre 2005 : 2,28 %, état au 30.12.2005 : 1,91 %. 40 Niveau du SPI le 30 décembre 2005 5742 points (+ 35,6 % par rapport au début de l’année), en retrait de 0,5 % encore par rapport à son niveau record du 23 août 2000 (5770 points). 2005, l’indice Pictet LPP 93 indiquait une performance de + 10,43 %. La performance Pictet de 1/1/2000 à 31/12/2005 égale 22 %, et les taux d’intérêt cumulés durant la même periode sont également de 22 %, alors que, toujours durant cette même période, le capital de couverture des rentes a dû être renforcé de 30 % (soit 4,5 % par an). La différence indique le besoin de réserves de fluctuation. 41 Evolution 2005: Dow Jones - 0,61 %, Standard & Poor’s 500 + 3 %, Nasdaq Composite + 1,4 %

42 Etat 30 décembre 2005.

43 FOMC de la Banque centrale américaine, relèvement par paliers de 25 points de base, à 4,25 % au 13er décembre 2005. 44 ainsi p.ex., état le 11 août 2005: 66 dollars par baril (augmentation de plus de 50 % par rapport au début de l’année).

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1.6.3 Réexamen périodique après 2009 : tous les 5 ans (au lieu de

tous les 10 ans) Un taux de conversion durable est indispensable pour que les assurés puissent planifier de façon quelque peu réaliste la date de leur départ à la retraite et pour que ce passage ne soit pas une loterie dont les effets se font sentir durant de longues années. Avec un taux de conversion qui, à l’image du taux d’intérêt minimal, pourrait être adapté rapidement à l’évolution des marchés des capitaux, certaines classes d’âge pourraient être livrées outre mesure aux aléas de la bourse, surtout lorsque les intérêts sont bas, et auraient encore plus tendance à demander le versement de leur avoir de vieillesse sous forme de capital plutôt que de rente. A l’inverse, lorsque les taux sont élevés, il serait difficile de s’opposer à un relèvement des taux de conversion minimaux et, lorsque les rendements baisseraient, les institutions de prévoyance qui devraient verser des prestations importantes auraient des rentrées insuffisantes. Si le taux de conversion minimal fluctue fréquemment, les assurés rachèteront moins volontiers des années de cotisation pour combler les lacunes de leur prévoyance, ils pourront même s’abstenir de le faire, à moins qu’on ne les y force. Il faut donc garder présent à l’esprit les effets de l’adaptation fréquente du taux de conversion minimal sur les rentes d’invalidité, au même titre que le désir de l’assuré de recevoir des garanties sur le montant des rentes de conjoint et d’orphelin en cas de décès. Lors de l’établissement du calendrier des rapports après 2009, il faut analyser à quelle rythme ces réexamens devraient avoir lieu. L’intervalle actuel de 10 ans est ramené à cinq ans, pour que le législateur puisse suivre de plus près l’évolution des paramètres biométriques et financiers et disposer d’un instrument qui, complétant les enquêtes statistiques45 de l’OFS et l’enquête annuelle de l’OFAS, lui permette d’estimer la stabilité financière des institutions de prévoyance. Le choix d’un rythme quinquennal n’implique pas nécessairement des adaptations à chaque fois. Le réexamen permet d’estimer si des paramètres biométriques et financiers ont varié au point de compromettre la pérennité du système à long terme. Si, à cause d’observations à court terme, on s’écarte des grands principes de la prévoyance professionnelle, c’est un choix qui compromet aussi le système. En effet, le lien entre les partenaires sociaux s’affaiblit, la compensation des risques, de collective jusqu’ici, évolue vers une segmentation des risques de plus en plus marquée, pour déboucher sur un risque individuel. S’agissant des responsabilités à assumer, le rôle actif de l’institution de prévoyance céderait le pas à une responsabilité passive exercée par la personne assurée.

1.7 Effets et mesures d’accompagnement

1.7.1 Réduction des rentes et régime en vigueur

Le graphique 6 montre les différences existant entre le montant des rentes résultant de l’application du nouveau taux de conversion minimal et celui des rentes selon la 1re révisionLPP. Ces différences varient selon l’année de départ à la retraite durant la période transitoire, puisque les taux de conversion évoluent. En 2011, la différence entre le taux de conversion actuel de 6,95 % et le nouveau taux de 6,4 % se traduit par une baisse des rentes de 7,9 %. Si, ensuite, le taux reste à 6,4 %, la différence par rapport au taux de conversion actuel pour la cohorte concernée s’atténue et la

45 Enquête exhaustive tous les cinq ans et, désormais, enquête partielle chaque année.

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baisse n’est plus que de 5,9 % en 2014 car le taux selon la 1re révision LPP continue de diminuer jusque-là. Dès 2014 enfin, la baisse se stabilise si les taux de conversion n’évoluent pas.

Graphique 6: Réduction de la rente en % (hommes) en comparaison avec la réglementation actuelle 0.0%

-1.0%

-2.0%

-3.0%

-4.0%

-5.0%

-6.0%

-7.0%

-8.0%

-9.0%

-10.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diminution à 6,4% Maintien de 6,4%

Pour un homme arrivant à la retraite en 2011, le tableau ci-après indique la réduction de la rente de vieillesse selon le modèle suivant : De 1985 à fin 2004, les paramètres connus sont appliqués, ce qui signifie qu’en moyenne un bonus d’intérêt de 1,3 % est pris en considération dans l’avoir de vieillesse puisque pendant cette période le taux d’intérêt minimal dépasse en moyenne le taux d’évolution des salaires. Dès 2005, la règle d’or est appliquée, avec un taux d’évolution des salaires équivalant au taux d'intérêt minimal de 2,5 %.

Tableau 6 :, Réduction de la rente vieillesse LPP pour un assuré qui part à la retraite à l’âge de 65 ans en 2011 selon le niveau de revenu Rente de vieillesse LPP Différence Avoir de annuelle Salaire Salaire LPP coordonné vieillesse à re en 2005 en 2005 la retraite, 1 révision Nouvelle en 2011 LPP réglementation en CHF en % 6,95 % 6,4 %

38 700 16 125 66 927 4 651 4 283 -368 -7,90% 51 600 29 025 131 406 9 133 8 410 -723 -7,90% 77 400 54 825 259 200 18 014 16 589 -1 425 -7,90%

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La différence en francs est quant à elle dépendante du salaire coordonné, ainsi que d’hypothèses sur l’évolution des taux d’intérêt et sur celle des salaires. Le tableau montre qu’à hypothèse d’évolution égale, la différence en francs est plus importante pour les hauts salaires.

1.7.2 Objectif de prestation dans la 1re révision LPP

Défini à l’art. 113 de la Constitution fédérale, l’objectif de prestation est fondé sur la notion du maintien, de manière appropriée, du niveau de vie antérieur. Les deux expressions, « niveau de vie antérieur » et « de manière appropriée » ne sont pas évidentes du point de vue juridique, mais elles sont liées à des données plus précises. Selon l’interprétation qui en a été donnée, les rentes AVS et LPP devraient représenter ensemble 60 % environ du revenu annuel brut, la notion de « manière appropriée » pouvant être comprise de différentes manières. Le message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 19 décembre 1975 introduisait à l’art. 23 du projet de loi sur le 2e pilier un véritable objectif de prestation de 40 %. Bien que cette proposition n’ait pas été retenue dans la loi, elle a servi de grandeur indicative pour la version finale. En fixant les bonifications de vieillesse à 7, 10, 15 et 18 % par tranche d’âge de dix ans et le taux de conversion à 7,2 %, on approuvait à cette époque un régime qui, selon un calcul réalisé en appliquant la règle d’or (taux d’accroissement des salaires = taux d’intérêt), donnait un taux de rente de 36 % du salaire coordonné. Si la réduction du taux de conversion minimal à 6,8 % décidée par la 1re révision de la LPP entraîne une réduction du taux de rente de 36 à 34 %, la base du salaire coordonné s’est trouvée en même temps élargie en raison de la diminution de la déduction de coordination, si bien que la réduction n’a pas entraîné une diminution de l’objectif de prestation. Même après la 1re révision de la LPP, le taux de remplacement modélisé de la rente AVS et de la rente LPP cumulées reste ainsi à 57,4 % pour un revenu de 77 400 francs (salaire LPP assurable maximal 2005).

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Tableau 7 : Taux de remplacement (calcul modélisé pour un salaire brut LPP de 77 400 fr. ) Avant la 1re révision LPP Après la 1re révision LPP (valable dès le 1.1.2005) Rente simple maximale CHF 25 800 CHF 25 800 AVS Rente LPP (règle d’or) CHF 18 576 (7,2%) CHF 18 640 (6,8%) Objectif de rente PP en 36% de CHF 51 600** 34% de CHF 54 825*** % du salaire coordonné Rente totale CHF 44 376 CHF 44 440 Taux de remplacement 57,3% de CHF 77 400 57,4% de CHF 77 400 en % du salaire assurable maximum * * salaire LPP formateur de rente maximal (valeur limite 2005-2006) ** CHF 77 400 ./. CHF 25 800 *** CHF 77 400 ./. 22 575 (= 7/8 de CHF 25 800)

L’augmentation du salaire coordonné réalisée dans le cadre de la 1re révision de la LPP et l’accroissement qui en découle des bonifications de vieillesse ont amélioré la prévoyance pour les petits et moyens revenus astreints au régime obligatoire de l’assurance. Dans ce cas et selon le revenu, la prévoyance s’en est trouvée particulièrement renforcée.

1.7.3 Pourquoi renoncer à des mesures d’accompagnement légales

Le Conseil fédéral, suivant en cela la recommandation de la Commission fédérale LPP, prévoit de renoncer à inscrire des mesures d’accompagnement dans la loi.

Seule une modification du processus d’accumulation du capital permettrait de compenser la réduction viagère des rentes de 5,88 % liée à l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,4 %. L’application de ce régime nécessiterait un examen de cette question : dans quelle mesure l’accroissement de la productivité permet-elle aux employeurs de financer les contributions supplémentaires ? Si ce n’est pas le cas, les charges salariales doivent être financées en réduisant les salaires. Dans cette hypothèse, le salaire assuré baisserait, ce qui entraîne aussi une réduction des rentes. Que cela soit supportable ou non pour l’employeur, sa cotisation réduira désormais la somme salariale disponible pour d’éventuelles augmentations. En fin de compte, tout relèvement de cotisations devrait se répercuter sur le pouvoir d’achat des assurés. Dans un contexte économique difficile, où il y a des pressions sur les salaires, il faut faire une pesée des intérêts pour voir si les mesures prévues par la loi sont supportables ou si, au contraire, la compensation souhaitée ne doit pas plutôt être opérée sur une base volontaire, en fonction de la situation économique des entreprises ou au moyen d’apports privés des assurés. De telles réflexions se justifient à condition que l’objectif de prestation ne soit pas compromis sur le long terme.

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1.7.3.1 L’objectif de prestation n’est pas compromis

En tablant sur l’hypothèse simplifiée de la règle d’or (taux d’évolution des salaires = taux d’intérêt), sur les bonifications de vieillesse prescrites (7, 10, 15 et 18 %) et sur un taux de conversion de 6,8 %, la rente de vieillesse peut atteindre 34 % du salaire coordonné (500%*6,8%). Les données effectives permettent de savoir si la règle d’or a pu être respectée depuis l’introduction de la LPP et de suivre l’évolution du taux d’intérêt et celle des salaires dans le régime obligatoire depuis 1985. L’accroissement général moyen des salaires a été de 2,6 % entre 1985 et 2004 et les bonifications de vieillesse ont été rémunérées à un taux bien plus élevé – conséquence de l’application du taux d’intérêt minimal – qui a été de 3,9 % en moyenne. Le tableau qui suit indique les taux de remplacement pour trois assurés arrivant à la retraite à des années différentes. On suppose un salaire coordonné maximal, ainsi que deux hypothèses différentes concernant l’évolution des paramètres à partir de

2005. L’excédent généré de 1985 à 2004 par des taux d’intérêt supérieurs à

l’évolution des salaires est pris en compte dans le calcul. Dès 2005, on applique soit la règle d’or (taux d’évolution des salaires = taux d’intérêt), soit on admet que le taux d’intérêt dépasse le taux d’évolution des salaires de 1 %.

Tableau 8 : Comparaison de l’objectif de prestation pour un taux de conversion minimal de 6,8 % (ou 6,95 % en 2011) et de 6,4 % Objectif de prestations 1re Taux de conversion minimal de 6,4 % Homme révision LPP Réalité de 1985 à fin 2004 et dès 2005 … âgé de Règle d’or de 1985 à l’âge … règle d’or … taux d’intérêt (2,5%) >

65 ans de la retraite (2,5 %) accroissement des salaires

en (1,5%) = 1 %

2011 390 % x 6,95 % = 27,1 % 27,3 % 28,5 %

2014 420 % x 6,8 % = 28,6 % 29,0 % 31,0 %

2025* 500 % x 6,8 % = 34,0 % 33,5 % 38,0 %

*carrière d’assurance complète de 40 ans

Un assuré âgé de 25 ans en 1985, qui atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2025, reçoit après 40 ans de cotisation, une rente de 33,5 % du salaire coordonné – en appliquant le modèle de calcul ci-dessus, donc en tenant compte de l’évolution réelle des taux d’intérêt et des salaires jusqu’ici et ensuite de la règle d’or – équivalant presque à l’objectif antérieur de 34 %. Si le taux d’intérêt continue à se situer au- dessus de l’évolution des salaires, cet assuré peut même toucher une rente de 38,0 % du salaire coordonné. Si le départ à la retraite a lieu avant 2025, le taux de remplacement est moindre, parce que la durée d’assurance est incomplète. Cette comparaison, réalisée en prenant pour base de calcul la règle d’or, montre qu’il y a de bonnes chances que les assurés de la génération d’entrée réalisent l’objectif de prestation prescrit même avec le taux de conversion réduit à 6,4 %. La comparaison entre les taux de remplacement – compte tenu des bonus d’intérêt enregistrés depuis 1985 – et l’objectif de prestation a forcément des résultats différents selon l’année. Lors du réexamen du taux de conversion minimal en 2009, il faudra donc étudier une nouvelle fois dans quelle mesure l’objectif de prestation est atteint. Le prochain rapport ainsi que les suivants devront émettre un avis sur

32

l’évolution des hausses de salaire ou des taux d’intérêt. L’examen devra tenir compte du fait que certaines périodes d’observation peuvent être caractérisées par des valeurs négatives. Mais il leur faudra aussi montrer, comme jusqu’ici, si l’objectif de prestation reste atteint même pour des assurés qui ne sont qu’au début de la phase d’accumulation du capital.

1.7.3.2 Evolution de la rente après la retraite : inflation moindre,

meilleur maintien de la valeur réelle L’abaissement à 6,4 % du taux de conversion résulte avant tout de l’abaissement de l’intérêt technique et engendre une diminution de la rente annuelle en valeur nominale. A ce stade, il faut préciser qu’une rente libellée en montants annuels fixes (valeur nominale) se déprécie avec le temps sous l’effet de l’inflation. La valeur réelle de cette rente diminue. Or, l’abaissement de l’intérêt technique à 3,35 % est lié à une inflation plus basse, ce qui a donc pour effet de limiter la diminution de valeur réelle de la rente servie. Il en résulte donc une rente qui, d’un côté, est de valeur nominale plus basse mais qui, d’un autre côté, va mieux conserver sa valeur réelle avec le temps. Le graphique suivant illustre ces propos. Il montre l’évolution de la valeur réelle de deux rentes servies dès 65 ans : l’une ayant été convertie à 6,8 % (valeur nominale CHF 10 000) et l’autre ayant été convertie à 6,4 % (valeur nominale CHF 9 412). La différence d’inflation entre les deux rentes prise en compte est de 0,65 % (4 % ./. 3,35%). La valeur réelle à 65 ans est la valeur nominale.

Graphique 7: Evolution de la valeur réelle d’une rente 10'000

9'000

8'000

7'000

6'000 Actuellement 5'000 Selon proposition 4'000

3'000

2'000

1'000

0 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Cumulées sur la durée et en valeur réelle, les prestations servies ont grosso modo la même valeur. D’éventuelles pertes au début de la période de perception de la rente sont compensées par la diminution du risque de perte future du pouvoir d’achat.

33

1.7.4 Mesures d’accompagnement : à discuter en cas de baisses

supplémentaires Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’objectif de prestation de la génération d’entrée de la prévoyance professionnelle peut être atteint si l’on tient compte des excédents déjà accumulés (taux d’intérêt > accroissement des salaires), si bien que des mesures d’accompagnement ne sont pas nécessaires. La situation d’un jeune âgé de 25 ans aujourd’hui (2005) est plus problématique, puisqu’il n’a pas encore débuté le processus d’épargne et ainsi pas pu accumuler un bonus d’intérêt. Si l’on fait un calcul en appliquant la règle d’or, avec un taux de conversion de 6,4 % et sans mesure d’accompagnement, le taux de rente s’élève seulement à 32 %. Pour un assuré aujourd’hui âgé de 35 ans, qui dispose d’un bonus d’intérêts cumulés de cinq ans, le taux de rente équivaut à 32,2 %. En partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt continue à dépasser celui des salaires, alors l’objectif de prestation visé de 34 % pourrait être atteint aussi avec un taux de conversion plus bas. Si cette hypothèse s’avère fausse ou si l’on préfère renoncer à de telles projections parce qu’il y a trop d’incertitudes, il faudrait adopter des mesures compensatoires. Si, après 2011, le taux minimal de conversion subit une baisse de plus, il faudra réfléchir à des mesures d’accompagnement, en tenant compte de l’objectif de prestation tel qu’il est prescrit. Nous allons montrer ci-après comment il serait possible de compenser intégralement cette perte et à quels coûts.

1.7.4.1 Compensation des pertes de prestation (génération ordinaire)

Le calcul se basant sur la règle d’or, on parviendrait à une compensation intégrale si le taux actuel de rente de 34 % (rapport rente LPP/salaire coordonné) était maintenu aussi pour la génération ordinaire46, ce qui est possible à condition que l’avoir de vieillesse accumulé au moment de l’âge de la retraite ordinaire soit supérieur de 6,25 % au montant nécessaire aujourd’hui. Un avoir de vieillesse de CHF 100 000 converti au taux de minimal de 6,8 % donne une rente de vieillesse de CHF 6 800 par an. Avec un taux de conversion minimal de 6,4 %, il faut un avoir de vieillesse de CHF 106 250 pour obtenir la même rente de CHF 6 800. Cet étoffement de l’avoir de vieillesse peut se faire de deux façons : soit indirectement en réduisant la déduction de coordination (en augmentant le salaire coordonné), soit directement en augmentant les bonifications de vieillesse. Si la compensation doit se faire par le biais de la déduction de coordination, comme l’a fait la 1re révision de la LPP, il faudrait ramener cette déduction de 7/8 (2005/6 : 7/8 de CHF 25 800 = CHF 22 575) à 6/8 de la rente AVS simple maximale (CHF 19 350). Si l’on relevait le salaire coordonné de CHF 3225, on obtiendrait ainsi une compensation intégrale pour le salaire maximal assurable, avec pour effet supplémentaire que la réduction des prestations pour les salaires coordonnés inférieurs à CHF 54 825 (2005/6) serait à nouveau plus que compensée. On obtiendrait également une compensation intégrale pour la génération ordinaire dont l’entrée dans le processus d’épargne est postérieur à l’entrée en vigueur du nouveau taux de conversion si l’on relevait les bonifications de vieillesse régies par

46 Le processus d’épargne qui dure 40 ans commence l’année de l’entrée en vigueur de la présente révision.

34

l’art. 16 LPP de 0,8 % (500 % x 6,8 % = 34 % = 532 % x 6,4 %), cette augmentation pouvant être modulée par tranche d’âge.

On pourrait aussi envisager une compensation partielle plutôt qu’une compensation intégrale. Les bonifications de vieillesse pourraient ainsi être relevées de 0,4 % au lieu de 0,8 %. Dans ce cas, comme l’illustre le tableau ci-dessous, le taux de rente atteindrait 33 % du salaire coordonné (516 % x 6,4 %) au lieu de 34 %. Tableau 9 : Taux de remplacement en cas de compensation complète ou partielle (calcul modélisé sur la base d’un salaire brut LPP de 77 400 fr*)

Compensation intégrale Compensation partielle Augmentation de l’avoir Augmentation de de vieillesse de 0,8 % l’avoir de vieillesse de 0,4 % Rente simple maximale CHF 25 800 CHF 25 800 AVS Rente LPP CHF 18 667 (6,4 %) CHF 18 105 (6,4%) (règle d’or) Objectif de rente PP en 34% de CHF 54 825** 33% de CHF 54 825*** % du salaire coordonné Rente totale CHF 44 467 CHF 43 905 Taux de remplacement 57,4% de CHF 77 400 56,7% de CHF 77 400 en % du salaire assurable maximum * 77 400 = salaire LPP formateur de rente maximal (valeur limite 2005-2006) ** CHF 77 400 ./. 22 575 (= 7/8 de CHF 25 800) *** 532 % x CHF 54 825 x 6,4% ou 516% x CHF 54 825 x 6,4%

1.7.4.2 Réduction des prestations pour la génération de transition

Les données ci-dessus relatives à des compensations possibles se fondent sur des calculs appliqués à une génération ordinaire, c’est-à-dire à des assurés qui ont encore 40 ans de cotisation devant eux lors de l’entrée en vigueur du régime. Autant dire que de nombreux facteurs – notamment la variation du taux d’intérêt minimal et du taux de conversion minimal – pourront avoir une incidence sur la réalisation de l’objectif de prestations. Les assurés dont la retraite est proche n’ont pas le temps matériel de compenser la réduction. Plus la durée d’assurance sous le nouveau régime est courte, plus les étapes de la réduction sont importantes, et moins les mesures d’accompagnement permettent de compenser les pertes, car ces mesures sont étudiées pour être appliquées durant 40 ans. Les calculs sur l’efficacité des mesures d’accompagnement de la 1re révision LPP ont pourtant montré que s’agissant des passages à la retraite durant les premiers 10 ans suivant cette introduction, plus d’un tiers des pertes serait déjà compensé , à plus forte raison si le processus de baisse n’est pas encore terminé.

35

1.7.4.3 Mesures d’accompagnement facultatives

Pour autant qu’elles respectent le taux de conversion minimal légal (art. 14 LPP et dispositions transitoires correspondantes), les institutions de prévoyance sont libres de fixer dans leurs règlements le taux de conversion comme elles l’entendent. Si la situation financière de l’institution de prévoyance le permet, l’organe responsable peut renoncer à abaisser le taux de conversion réglementaire ou le faire partiellement, à titre temporaire ou sur une période prolongée. Une réduction des rentes peut difficilement être compensée comme il se doit au moyen de prescriptions légales à court terme, parce que les baisses effectives peuvent être très différentes selon les cas. Si la marge de manœuvre est réduite dans le cas des mesures d’accompagnement forfaitaires prévues par la loi et limitées à la génération normale, la marge de manœuvre est plus importante pour les petits groupes d’assurés. Des solutions destinées à la génération de transition doivent être recherchées, de préférence propres aux caisses, et donc à élaborer paritairement en intégrant les partenaires sociaux. Sur ce plan ou en ce qui concerne l’entreprise, différents types de compensation sont envisageables. D’une part, les cotisations peuvent être augmentées ou des sommes peuvent être créditées régulièrement ou lors d’une opération spéciale (mais selon un plan bien établi) aux avoirs de vieillesse des assurés plus âgés durant la phase de constitution du capital. D’autre part, le capital de couverture peut être augmenté en une fois lors du versement de la première rente, ou des fonds libres peuvent attribués de manière ciblée aux rentières et rentiers dont le montant de la rente est calculé en utilisant un taux de conversion peu élevé. Les prescriptions de l’art. 36 LPP (adaptation à l’évolution des prix) et 68a LPP (participation aux excédents résultant des contrats d’assurance) doivent être mentionnées dans ce cadre, en rappelant que les participations aux excédents versées aux institutions de prévoyance ne sont à disposition pour des prestations complémentaires que lorsque les réserves techniques et les réserves pour fluctuation de cours sont suffisamment importantes.

1.7.4.4 Coûts LPP et coûts effectifs d’une compensation intégrale

Ce chiffre présente les répercussions financières auxquelles il faudrait s’attendre si l’on ne renonçait pas à des mesures d’accompagnement. En vertu de l’art. 49, al. 1, LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le mode de financement des prestations qui leur convient, sous réserve des prescriptions de l’art. 66, al. 1, LPP, sur la répartition des cotisations, aussi régie par les dispositions de la loi sur le libre passage (LFLP) du 17 décembre 199347, et en particulier l’art. 17 LFLP sur le montant minimal versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance. Le cadre légal étant posé, le tableau ci-dessous indique tout d’abord les coûts LPP annuels aux prix 2005 qui seraient occasionnés par le relèvement de 0,8 % des bonifications de vieillesse. Les coûts des bonifications supplémentaires et relatifs au risque sont indiqués séparément. Trois exemples montrent par ailleurs que les coûts varient selon les périodes.

47 RS 831.42.

36

Signalons à cet égard que les coûts sont en règle générale supportés à parts égales par l’employeur et par l’assuré et que – en fonction de la répartition de ces coûts supplémentaires – les cotisations sous la forme de bonifications de vieillesse sont créditées à l’avoir de vieillesse. Il faut donc considérer les cotisations pour bonifications de vieillesse qui apparaissent sous forme de coûts comme de l’épargne supplémentaire. Tableau 10: Coûts LPP et coûts supplémentaires effectifs dus à la hausse des bonifications de vieillesse de 0,8 % Coûts supplémentaires pour la LPP

Origine des 2011 2025 2045 coûts (millions de francs) (millions de francs) (millions de francs)

Bonifications 966 1055 1142 de vieillesse Risque* 164 179 196 Total 1130 1234 1338

Coûts supplémentaires effectifs

Origine des 2011 2025 2045 coûts (millions de francs) (millions de francs) (millions de francs)

Bonifications 436 468 503 de vieillesse Risque* 76 81 88 Total 512 549 591

(*) Le taux des primes de risque est de 0,128 % (=2 % * (532/500-1)) des salaires coordonnés (2% de risque).

S’agissant des coûts LPP supplémentaires, on part de l’idée qu’il convient de soumettre tous les assurés au prélèvement d’un supplément de cotisations de 0,8 % pour bonifications de vieillesse et des cotisations correspondantes pour risque dans le domaine obligatoire. Les institutions de prévoyance qui assurent aussi la partie surobligatoire peuvent recourir à des fonds déjà existants provenant du surobligatoire, ce qui revient, du moins en partie, à un transfert d’une partie de la prévoyance du surobligatoire vers l’obligatoire. Les coûts supplémentaires effectifs (compte tenu de la prévoyance surobligatoire déjà existante) devraient représenter une petite moitié des coûts LPP supplémentaires, mais tout de même env. 500 à 600 millions de francs par an en tout. En cas de compensation partielle de la réduction de rente, les coûts LPP et les coùts effectifs diminuent en proportion. Si, par exemple, les avoirs de vieillesse au sens de

37

l’art. 16 LPP sont relevés de 0,4 % au lieu de 0,8 %, il y aurait lieu de compter avec des coûts dce 250 à 300 millions de francs par année.

1.7.5 Appréciation finale

On ne peut prévoir l’évolution économique future. Toutefois, du point de vue de nombre d’économistes, il est probable que les taux d’intérêt nominaux dépasseront les taux d’évolution des salaires dans le futur également. Les hypothèses prises en considération concernant les rendements attendus en relation avec le taux de conversion minimal (voir chiffre 1.1.4) se basent sur les mêmes réflexions. Ceci parle en faveur du fait que le but de prestations de 34 % visé va pouvoir être maintenu même en cas de diminution à 6,4 % grâce aux intérêts perçus antérieurement et sans mesures d’accompagnement pour l’instant.

1.8 Traitement des interventions parlementaires

Le 1er octobre 2003, le Conseil des Etats a accepté le point 1 de la motion 03.3438 présentée par sa Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS- CE). Le 6 décembre 2004, le Conseil national a fait sienne la décision de la Chambre haute, de sorte que mandat est donné au Conseil fédéral de « proposer sans délai à l’Assemblée fédérale une révision de la prévoyance professionnelle prévoyant (…) un réexamen du taux de conversion en fonction de ses données techniques et, si nécessaire, une adaptation dudit taux à la situation qui prévaut aujourd’hui ». La motion peut être classée. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la motion 02.3160 « Taux de conversion. Nouvelle méthode de saisie statistique » du 22 mars 2002, de la conseillère nationale Egerszegi-Obrist, que le Conseil national a transformée en postulat le 21 juin 2002. Le Conseil fédéral y est chargé d'élaborer sans tarder un projet de saisie des données statistiques qui permettront de calculer de la manière la plus juste possible le taux de conversion LPP. Depuis l’initiative parlementaire, la situation concernant les données s’est considérablement améliorée avec la publication des bases techniques LPP 2000, lesquelles tiennent compte des expériences de grandes institutions de prévoyance de droit privé. Le rapport du groupe de travail « Examen du taux de conversion par rapport aux bases techniques » de novembre 2004 présente les bases techniques pertinentes pour le choix du taux d’intérêt minimal. Il commente également les différentes tables (CFA 2000, VZ 2000, LPP 2000, KT 95), leurs différences matérielles et la fréquence de leur publication. Des précisions ont pu être obtenues quant au fait que la collecte de données actuelle va être poursuivie et intensifiée. Des publications y relatives adviendront à l’avenir régulièrement tous les 5 ans (au lieu de 10 ans comme aujourd’hui) et les collectivités de base doivent être étendues à des effectifs d’institutions de prévoyance supplémentaires. La vérification régulière et périodique du taux de conversion minimal ne doit à l’avenir pas non plus se baser sur des données uniformisées au niveau suisse. Il appartient à l’OFAS et à l’OFAP d’analyser et de coordonner en réseau les données biométriques élaborées séparément. Les données statistiques sont disponibles en quantité suffisante et des statistiques spéciales additionnelles coûteuses ne sont pas nécessaires. Le législateur dispose ainsi des bases existantes nécessaires pour choisir

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un taux de conversion minimal approprié et il ne semble pas nécessaire d’étudier un autre système. Le postulat peut donc être classé.

2 Partie spéciale: commentaires des modifications de la loi

proposées

2.1 Modifications de la LPP

Art. 13, al. 1 Le libellé actuel de la loi indique quel est l’âge ordinaire ouvrant le droit à des prestations de vieillesse. Il s’ensuit, pour les femmes, que l’âge ordinaire de la rente LPP est encore 62 ans accomplis. Vu la let. e des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision de la LPP), il a été décrété par voie d’ordonnance48 que l’âge ordinaire de la retraite des femmes dans l’AVS49 valait aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP et ce seuil a été relevé à 64 ans. La disposition transitoire ne règle cependant que la coordination avec la 11e révision de l’AVS. Les adaptations de l’âge de la retraite résultant d’autres révisions de l’AVS ne sont donc pas comprises. Dorénavant, la coordination de l’âge de la retraite LPP avec celui de l’AVS doit être réglée de telle sorte que plus aucune règle spécifique de coordination ni modification d’ordonnance ne soient nécessaires. Le dispositif visé est un automatisme : lorsqu’une révision de l’AVS sur ce sujet entre en vigueur, elle doit aussi prendre parallèlement effet dans la prévoyance professionnelle. Il n’est donc plus nécessaire d’anticiper dans des dispositions transitoires de la LPP des règles et des dates incertaines au moment où ce projet est rédigé, liées à la 11e révision de l’AVS : ces modifications entreront en force directement. Cela vaut aussi pour de futures révisions de l’AVS portant sur l’âge ordinaire de la retraite des hommes et des femmes. Ainsi, la référence à la LAVS faite à l’art. 13, al. 1 dans sa nouvelle formulation rend caduque la let. e des dispositions transitoires citée ci-dessus. Art. 14, al. 2 et 3 Aux termes de l’al. 2, le taux de conversion minimal s’élève dorénavant à 6,4 % au lieu des 6,8 % selon le droit actuel. L’indication de l’âge ordinaire de la retraite clarifie à quel âge du retrait de la vie active ce taux de conversion minimal est valable. Cette disposition sert simultanément de base pour les adaptations du taux de conversion selon l’art. 13, al. 2 en cas de retraite anticipée. Dans ce cas aussi, l’indication de l’âge ne figure pas, ce qui est nouveau. Cela garantit que dans le droit ordinaire (lorsque le délai transitoire sera échu) et sans recours à des dispositions transitoires supplémentaires, tous les assurés qui atteignent l’âge ordinaire de la retraite soient au bénéfice d’un taux de conversion minimal uniforme, cela même si l’âge ordinaire de la retraite applicable aux hommes et aux femmes est différent, comme aujourd’hui (homme : 65 ans ; femme : 64 ans). La mention, dans la disposition, de l’homme et de la femme, précise expressément

48 Art. 62a OPP 2

49 Art. 21, al. 1, loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

39

que le taux de conversion minimal est neutre sur le plan de l’égalité des sexes, à savoir que c’est une valeur mixte qui sera applicable. Des dispositions transitoires s’imposent malgré tout, dans lesquelles le législateur prescrit dans quel laps de temps et en combien d’étapes il convient d’introduire une réduction du taux de conversion minimal. L’utilisation de taux de conversion distincts est possible durant la phase d’introduction, mais seulement à ce moment-là, et en raison de la situation actuelle en matière d’âge ordinaire de la retraite. De plus, le dispositif choisi garantit que des modifications de l’âge ordinaire de la retraite postérieures à la 11e révision de l’AVS ne pourront pas rendre le taux de conversion minimal inapplicable, donc entraîner une lacune de cotisations à combler ensuite dans une procédure accélérée. Selon l’al. 3, le Conseil fédéral soumet tous les cinq ans – et non plus tous les dix ans – un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes. Le premier rapport paraîtra suffisamment tôt, de manière que l’on dispose des résultats les plus récents et que l’on puisse procéder à une nouvelle adaptation sans interruption majeure, vu les incertitudes actuelles, si cela s’avère nécessaire. Un réexamen en 2009 devrait répondre à ces exigences. En plus, le rapport paraîtrait ainsi déjà selon le rythme prévu, soit cinq ans après le rapport de novembre 2004. La lettre b, al. 2, des dispositions transitoires prescrit l’échéance du premier rapport. Le but de ce rapport est de signaler l’évolution récente des bases techniques sur lesquelles repose le contrôle du taux de conversion minimal. Il s’agit de données biométriques (évolution de l’espérance de vie, etc.) et de données ayant trait au marché des capitaux (expectatives de rendements). Les informations contenues dans le rapport permettront aussi de savoir si l’objectif de prestations de la prévoyance professionnelle (selon la règle d’or, env. 34 % du salaire coordonné) ou l’objectif commun de l’AVS et de la prévoyance professionnelle selon l’art. 113 Cst. (maintenir de manière appropriée le niveau de vie antérieur, ce qui suppose un taux de remplacement d’environ 60 % du salaire LPP formateur de rente maximal) est atteint ou non pour la génération ordinaire (cf. aussi l’art. 196, ch. 11, des dispositions transitoires Cst.). En cas d’écart, les mesures invisageables seront esquissées. Le rapport informera aussi sur le bonus d’intérêts capitalisé depuis l’introduction de la LPP (1985) et il dira s’il a pu ou non être augmenté. Ce bonus, qui s’accumule lorsque le taux d’intérêt avec lequel est rémunéré l’avoir de vieillesse est supérieur à l’augmentation des salaires durant la même période, joue un rôle dans les prestations. Il s’agit donc d’examiner si la règle d’or représente encore une base de calcul actuelle. En effet, il se peut tout à fait que des taux d’intérêt bas en période de fortes augmentations de salaires génèrent un malus d’intérêt et, partant, une baisse des prestations. Art. 16 Il s’agit ici aussi d’éviter un mécanisme générant des lacunes dans la réglementation si l’âge ordinaire de la retraite est relevé. C’est pourquoi l’indication de l’âge de 65 ans est remplacée par la notion d’âge ordinaire de la retraite. Si l’âge ordinaire de la retraite des femmes était prochainement relevé à 65 ans50, le taux applicable aux bonifications de vieillesse serait alors de 18 % du salaire coordonné.

50 cf. 1er mesage sur la 11ème révision de l’AVS (nouvelle version ) du 21/12/2005.

40

Art. 24, al. 2 Le taux de conversion minimal s’applique aussi au calcul de la rente d’invalidité. En cas d’invalidité, on ajoute à l’avoir de vieillesse la somme des bonifications de vieillesse qui auraient été versées jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, mais sans intérêts. La base de calcul est le salaire coordonné de la dernière année d’assurance avant la survenance du cas de prévoyance (art. 24, al. 3 et 4 LPP). L’avoir de vieillesse ainsi calculé est alors transformé en rente à vie au moyen du taux de conversion minimal en vigueur à ce moment-là (dès la fin de la période transitoire, dorénavant 6,4 %). Dans cette disposition également, la mention de l’âge de 65 ans a été remplacée par celle d’âge ordinaire de la retraite : l’automatisme est ainsi aussi étendu à la rente d’invalidité. Etant donné que la rente pour enfant et la rente de conjoint découlent de la rente de vieillesse ou d’invalidité, l’automatisme s’étend aussi à ces rentes. La technique législative ne requiert pas de renvoi aux dispositions transitoires, bien qu’il y en ait. Le renvoi est donc biffé.

2.2 Dispositions transitoires

Dispositions transitoires de la modification du … La lettre a reprend telle quelle la réglementation de la disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2003, let. a, ce qui garantit que le taux de conversion minimal ne déploie ses effets qu’au moment de la transformation de l’avoir de vieillesse en rente et qu’il n’a pas d’influence sur les rentes en cours. La lettre b, al. 1, reprend, s’agissant de la tâche du Conseil fédéral, le texte de la disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2003, let. b, al. 1 en y incluant les modifications suivantes : le taux de conversion minimal de 6,4 % remplace celui de 6,8 %, et le nombre d’étapes prévues pour la baisse de ce taux est réduit de dix (réductions en 10 ans, soit du 1.1.2005 au 1.1.2014) à quatre (réduction en 3 ans, soit du 1.1.2008 au 1.1.2011). La présente disposition rend caduc le processus de baisse du taux prévu lors de la 1re révision LPP et ses nouvelles règles de baisse du taux de conversion pour les rentes de vieillesse et d’invalidité remplacent les précédentes. Du fait de la mention, à l’art. 24, al. 2, LPP, d’un taux de conversion analogue pour les rentes de vieillesse et d’invalidité, la délégation de compétences au Conseil fédéral s’applique aussi pour les rentes d’invalidité, de sorte que l’al. 3 actuel ne doit pas être revu. La possibilité d’un taux de conversion minimal différent pour les femmes et les hommes pendant la période d’introduction est mentionnée dorénavant à l’al. 1 (jusqu’ici l’al. 2). Cette éventualité découle nécessairement des positions de départ différentes pour les femmes et les hommes lors de l’entrée en vigueur, ainsi que du relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes, qui devrait survenir durant cettte période. Il résulte de la lettre b, al. 2, que le premier rapport du Conseil fédéral doit être soumis au Chambres fédérales en 2009. Ainsi, le législateur disposera d’un instrument permettant de contrôler le caractère durable du taux de conversion minimal encore avant le terme du processus d’abaissement.

41

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour les finances et le personnel de la

Confédération et des cantons L’abaissement du taux de conversion minimal n’a pas de conséquences financières directes, ni pour la Confédération, ni pour les cantons.En revanche, les incidences sur l’impôt fédéral direct et sur les impôts cantonaux seront indirectes, étant donné que le revenu sous forme de rente de chaque nouveau rentier sera plus bas que jusqu’ici. En plus, on ne peut pas exclure une augmentation des charges due aux éventuelles prestations compensatoires versées au titre des prestations complémentaires et supplémentaires à l’AVS/AI. Toutefois, ces charges additionnelles resteront limitées, car une grande partie des nouveaux bénéficiaires de PC ne touchent toujours pas de prestations du 2e pilier. Les nouveaux rentiers et rentières touchant une rente LPP réduite n’auront en outre droit à des prestations complémentaires plus élevées que lorsqu’ils entrent en institution et ont donc besoin de PC. Toutefois, cet effet ne se fera guère sentir les dix premières années, car l’entrée en institution a d’habitude lieu à un âge avancé.

3.2 Conséquences dans le domaine de l’informatique

Les systèmes informatiques servant à la gestion du domaine obligatoire doivent être modifiés pour tenir compte de la modification du taux de conversion minimal. Toutefois, le régime transitoire actuel, avec ses taux de conversion qui varient en fonction de la classe d’âge, requiert d’ores et déjà une adaptation annuelle, si bien que le nouveau régime légal n’occasionnera pas de travail supplémentaire.

3.3 Conséquences économiques

3.3.1 Nécessité et possibilité d’une intervention étatique

Le taux de conversion, qui sert à transformer le capital en rente lorsqu’un cas de prévoyance se présente, est un paramètre central du système par capitalisation. Or, la « juste » valeur du taux de conversion ne peut pas être déterminée ex ante. On ne peut que l’estimer à l’aide d’une modélisation sur la base d’hypothèses concernant les futures valeurs biométriques (espérance de vie) et le futur rendement du capital à long terme (intérêt technique). Le jeu de l’offre et de la demande sur le marché des assurances (nota bene : les assureurs-vie doivent travailler avec les mêmes incertitudes) n’offre pas une alternative aux modèles théoriques « de laboratoire » pour déterminer de manière plus fiable le « juste » taux de conversion, en raison des imperfections bien connues dans le fonctionnement de ce type de marché (asymétrie de l’information, sélection des risques, recherche du bénéfice). Comme tout écart entre le taux appliqué et le « juste » taux a d’importantes conséquences économiques et sociales et que ni le marché ni la science actuarielle ne sont en mesure de déterminer le « juste » taux, l’intervention de l’Etat dans sa détermination se justifie à double titre : - D’une part, il s’agit d’intervenir comme arbitre dans les débats controversés sur les bases à prendre en considération pour déterminer le taux de conversion minimal ;

42

- D’autre part, l’intervention de l’Etat se justifie de par sa responsabilité constitutionnelle au titre de la prévoyance vieillesse51. Si le taux légal est trop élevé, il met en péril la viabilité financière des institutions de prévoyance. S’il est fixé trop bas, il réduit injustement le niveau de la prévoyance. Dans les deux cas, il y aurait entorse au mandat constitutionnel et la Confédération devrait intervenir par des mesures correctives.

3.3.2 Conséquences pour les différents groupes sociaux

3.3.2.1 Assurés actifs

La réduction du taux de conversion minimal vise à ce que le capital de couverture des rentes servies aux nouveaux rentiers et rentières soit suffisant pour le versement de rentes viagères, compte tenu de la hausse continue de la longévité et de pronostics prudents concernant les marchés financiers. Si le capital de couverture des rentes devait se révéler insuffisant, respectivement si le taux de conversion minimal restait durablement trop élevé, ce sont les assurés actifs qui devraient tôt ou tard supporter l’insuffisance de financement des rentes en cours par des contributions d’assainissement ou par d’autres mesures d’assainissement. Dans ce sens, la réduction du taux de conversion profite aux assurés actifs actuels et futurs. Les institutions de prévoyance restent libres d’introduire et de financer des mesures d’accompagnement adaptées à leur situation financière pour compenser la diminution des rentes qui résulte de la réduction du taux de conversion. Selon le type de mesures d’accompagnement, le niveau des salaires (en cas de report des charges supplémentaires de l’employeur sur le niveau des salaires bruts) et bien sûr le niveau des salaires nets des assurés actifs (salaires bruts moins cotisations au 2e pilier à charge des salariés) pourraient diminuer.

3.3.2.2 Invalides

Le nouveau taux de conversion s'applique aussi bien au calcul de la rente de vieillesse que de la rente d'invalidité. La rente invalidité du 2e pilier s’en trouve réduite avec d’éventuelles répercussions sur les prestations des PC de l’AI.

3.3.2.3 Nouveaux rentiers

Seuls les nouveaux rentiers en cas de vieillesse, décès et invalidité sont soumis aux modifications du taux de conversion. En ramenant progressivement le taux de conversion à 6,4 % et en l’absence de mesures compensatoires, on va réduire le montant de la rente LPP proportionnellement à la réduction du taux de conversion. Trois éléments sont à prendre en compte, qui réduisent l’ampleur effective ou « réelle » des diminutions de prestations : - L’inflation tendancielle s’est réduite par rapport au passé, cela devrait renforcer le maintien du pouvoir d’achat des rentes (fixées en valeurs nominales et généralement pas indexées automatiquement) ;

51 Lors de l’introduction de la LPP, le législateur a choisi de privilégier la fixation du taux de conversion minimal dans la loi plutôt que d’y fixer un objectif de prestation.

43

- Le taux d’intérêt pourrait continuer à être plus élevé que l’augmentation nominale du salaire assuré, et cet écart par rapport à la « règle d’or » permet d’augmenter l’objectif de prestation ; - Les taux de conversion ont déjà été mis en adéquation avec la réalité démographique et économique dans de nombreuses caisses (les prescriptions minimales légales étant réservées), notamment dans les fondations collectives des assureurs-vie et dans les caisses autonomes enveloppantes. Avec la 1ère révision LPP, l’abaissement progressif du taux de conversion de 7,2 à 6,8 % au terme d’un délai de transition relativement long caractérisé par des réductions successives annoncées à l’avance doit permettre aux assurés de fixer en connaissance de cause leur plan de passage à la retraite en adaptant le cas échéant leur comportement sur le marché du travail et les montants de leur d’épargne privée. Le projet présenté ici rendra la marge de manœuvre pour de telles adaptations plus difficiles à réaliser pour les salariés âgés. Cela pourrait conduire les assurés à opter davantage, lors de la retraite, pour une prestation payée sous forme de capital, comme le prévoit la plupart des règlements des caisses de pension, ce qui n’est pas souhaitable. Cette option reporte le risque de longévité et les risques encourus sur les marchés financiers entièrement sur le bénéficiaire. Cela peut engendrer à terme, si le capital s’avère insuffisant, une prise en charge de ses besoins financiers par la collectivité, via les prestations complémentaires à l’AVS. D’autre part, une multiplication des versements en capitaux peut, en vertu du phénomène d’anti-sélection, engendrer des charges plus élevées pour les institutions de prévoyance (les bons risques quittant la caisse), ce qui exigerait, à terme, une nouvelle adaptation des bases techniques.

3.3.2.4 Entreprises

Le maintien de la compétitivité des entreprises suisses soumises à la concurrence internationale sur le marché intérieur et à l’étranger exige de garder sous contrôle les coûts salariaux annexes et en particulier ceux liés au 2e pilier. C’est pourquoi les entreprises ont tout intérêt à ce que le financement du 2e pilier repose sur des bases saines et prévisibles. Il faut leur éviter d’avoir à financer ultérieurement des mesures d’assainissement de leur institution de prévoyance. L’équilibre financier de l’institution de prévoyance est aussi un atout non négligeable en matière de recrutement. En raison des règles comptables internationales (IFRS/US GAAP), une couverture insuffisante des engagements d’une institution de prévoyance peut avoir un impact négatif sur les ressources financières d’une entreprise. En ce sens, la fixation de paramètres techniques adéquats garantit à long terme que l’institution de prévoyance des entreprises cotées en bourse n’influera pas négativement sur le cours de leurs actions et la cotation de leurs emprunts.

3.3.2.5 Institutions de prévoyance

Le taux de conversion doit être fixé de manière à garantir à long terme la capacité de risques des institutions de prévoyance. Il doit être fixé de sorte que le rendement attendu lié à l’intérêt technique puisse être atteint avec une politique de placements raisonnable et une prise de risque mesurée (volatilité). Dans le même temps, admettre que le taux de conversion actuel ne correspond plus à la réalité des marchés financiers et qu’une réduction de l’intérêt technique s’impose, peut conduire en

44

outre à réévaluer à la hausse le capital de couverture des rentes en cours et le capital pour la couverture des droits acquis par les assurés actifs (en primauté des prestations). Selon l’estimation de l’expert en prévoyance professionnelle, cela pourrait conduire, si les réserves techniques sont insuffisantes, à une détérioration du taux de couverture, voire à l’apparition d’un découvert et à des mesures d’assainissement. La réduction du niveau des prestations servies par le 2e pilier pourrait engendrer un report de charge sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, mais dans une mesure somme toute limitée parce que l’objectif de prestations n’est pas en péril et que chaque caisse en particulier pourra introduire et financer des mesures d’accompagnement.

3.3.3 Conséquences macro-économiques

La réduction du taux de conversion est nécessaire pour la stabilité du système de prévoyance professionnelle. Le status quo (état 1re révision LPP) aurait des conséquences macro-économiques plus désavantageuses car tout retard d’adaptation du taux de conversion minimal augmente la probabilité de devoir prendre ultérieurement des mesures plus drastiques que celles qui sont proposées aujourd’hui. Au niveau macroéconomique, on peut distinguer plusieurs effets du projet de révision qui auront des répercussions sur l’économie réelle (croissance du PIB) via, d’une part, l’offre et le coût des facteurs de production travail et capital et, d’autre part, via l’évolution des revenus disponibles pour la consommation ou l’épargne.

3.3.3.1 Marché des capitaux

. Si la réduction des prestations est compensée par une contribution d’épargne à l’intérieur du 2e pilier plus élevée ou par davantage d’épargne privée, alors le marché des capitaux disposera de plus d’argent, ce qui devrait contribuer, toutes choses égales par ailleurs, à faire pression sur le niveau des taux d’intérêt. l’épargne.

3.3.3.2 Revenus

On peut s’attendre à brève échéance à d’assez faibles réductions des revenus des rentiers, car la diminution du taux de conversion n’affectera que les prestations des nouveaux rentiers. Plusieurs éléments concourront en outre à maintenir le pouvoir d’achat, notamment la baisse tendancielle de l’inflation et les rendements réels élevés du capital privé. La consommation sera en outre soutenue par la possibilité de puiser davantage dans l’épargne privée.

3.3.3.3 Croissance

Au total, les effets sur la croissance économique seront négligeables, avec peut-être de faibles impulsions positives sur les investissements et l’offre de travail, et de faibles impulsions négatives sur la consommation.

4 Liens avec le programme de la législature

Le présent projet a été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003-200752.

52 FF 2004 1036, en particulier p. 1061 ss. et p. 1085 (nº d’affaires : 04.012).

45

5 Bases juridiques

5.1 Constitutionnalité

La compétence législative de la Confédération en matière de prévoyance professionnelle découle de l’art. 113, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst) du 18 avril 199953, les principes prescrits devant être respectés. L’objectif de prestation défini par l’al. 2, let. a, joue ici un rôle important. L’objectif de prestation est décrit à l’art. 111 Cst, qui traite des prestations de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle. Ces trois régimes de prestations constituent les trois piliers qui, ensemble, doivent garantir une prévoyance vieillesse suffisante. L’art. 113 Cst (comme l’art. 34quater aCst auparavant) précise l’objectif de prestation des deux premiers piliers, la prévoyance professionnelle et l’AVS/AI. Ensemble, ils doivent permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur, l’AVS devant, en vertu de l’art. 112, al. 2, let. b, Cst, couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Le caractère approprié se réfère au plafond qu’il faut fixer à la sécurité sociale54. Dans le message du 10 novembre 1971, on fait par ailleurs remarquer que « le niveau de vie antérieur est maintenu, d’une manière générale, si une personne seule touche un revenu de substitution égal à 60 pour cent au moins de son dernier revenu brut du travail ». En vertu de l’art. 111, al. 2, Cst, la Confédération veille à ce que l’AVS/AI fédérale et la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable. Le but de cette disposition est d’éviter un rapport déséquilibré entre le 1er et le 2e pilier. La LPP ne prévoit pas d’objectif de prestation rigide : les prestations sont plutôt fonction des bonifications de vieillesse ou des cotisations (ce que l’on convient d’appeler la primauté des cotisations). Cet objectif de prestation peut être modélisé sous la forme du taux de remplacement, la prestation AVS étant égale à la rente AVS maximale simple (2005: 25 800 francs), et celle de la prévoyance professionnelle étant calculée sur la base du salaire coordonné. Si l’on considère la génération ordinaire, le salaire coordonné maximal constitue la donnée critique pour le taux de remplacement. Si l’on cumule l’avoir de vieillesse maximal possible accumulé entre 1985 et 2004, y compris le bonus d’intérêt, avec les bonifications de vieillesse attendues jusqu’en 2025, on obtient un taux de remplacement de 57,02 %. Une valeur guère inférieure au taux de remplacement modélisé de 57,33 obtenu jusqu’ici (sans bonus d’intérêt). Compte tenu du taux de remplacement modélisé, on peut estimer que l’objectif de prestation est atteint, d’autant plus qu’une certaine marge de manœuvre existe55 et que le message de 1971 indique expressément qu’il ne faut pas interpréter cette conception de façon absolue.

53 RO 1999 2556. 54 Message à l’appui d’un projet portant modification de la Constitution fédérale dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 10 novembre 1971, FF 1971 II 1609 ss. 55 Brühwiler, « Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz », p. 163 avec des références.

46

Le taux de remplacement est une variable indicative appropriée pour savoir si, en raison des modifications des paramètres de prestation, il convient de prendre les mesures visées à l’art. 1, al. 2, LPP. Le rapport sur les trois piliers d’octobre 199556 mettait déjà en doute l’affirmation selon laquelle le taux de remplacement de 60 % du dernier salaire permet réellement aux bas revenus également de maintenir leur niveau de vie antérieur. Les commissions parlementaires ont repris ces réflexions, si bien que la réduction du taux de conversion minimal dans la 1re révision de la LPP s’est effectuée par le biais de l’extension du salaire coordonné et a par conséquent entraîné le relèvement du taux de remplacement dans la plage de revenu inférieure.

5.2 Rapport avec le droit européen

Le droit communautaire opère une distinction entre régimes de retraite légaux et régimes de retraite privés. Les régimes de retraite privés englobent aussi bien la prévoyance professionnelle que la prévoyance individuelle. Si l’on applique la systématique du droit de la CE au régime suisse de prévoyance vieillesse, l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire sont des régimes de retraite légaux alors que la prévoyance professionnelle surobligatoire et le 3e pilier sont des régimes de retraite privés. Le présent rapport traite de la problématique du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Il faut donc se référer au droit communautaire pertinent pour les régimes légaux de retraite. Le droit communautaire prévoit la coordination des régimes légaux de retraite au moyen du Règlement du Conseil (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (codifié par le Règlement du Conseil n° 118/97, JOCE n° L 28 du 30.1.1997, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 631/2004, JOUE n° L 100 du 6.4.2004, p. 1). Il ne prévoit pas en revanche leur harmonisation. Les Etats membres conservent la faculté de déterminer le champ d’application personnel, l’étendue et le genre de prestations, les modalités de financement et l’organisation de leurs régimes, sous réserve de respecter la directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JOCE n° L 6 du 10.1.1979, p. 24). L’Accord sur la libre circulation des personnes57 conclu entre la Suisse d’une part et la CE et ses Etats membres d’autre part prévoit la coordination du régime suisse de sécurité sociale avec celui des Etats membres sur le modèle de la réglementation en vigueur dans la CE. La problématique traitée dans le rapport n’est pas touchée par le droit de coordination. Le rapport doit également être examiné au regard du droit normatif de la CE et donc de la directive 79/7 même si cette directive ne lie pas la Suisse. La compatibilité du droit suisse avec cette directive est réalisée en ce sens que le rapport prévoit l’application d’un même taux de conversion pour déterminer les rentes des hommes et des femmes.

56 Rapport du Département fédéral de l'intérieur concernant la structure actuelle et le développement futur de la conception helvétique des trois piliers de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, in: Aspects de la sécurité sociale, en particulier la page 27. 57 RS 0.142.112.681

47

5.3 Rapport avec la nouvelle péréquation financière

Le projet n’a aucune influence sur la péréquation financière.

5.4 Délégation de compétences législatives

Aux termes de la disposition transitoire de la modification du xxx, let. g, le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal durant la période d’introduction.

5.5 Rapport avec la LPGA

A quelques rares exceptions près qui concernent la coordination et la prise en charge provisoire des prestations58, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)59, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle (cf. art. 2 LPGA). La présente modification ne concerne ni la coordination, ni la prise en charge provisoire des prestations.

Annexe : Projet de modification de la LPP

58 Cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 66 du 17 janvier 2003, ch. 397 (OFAS). 59 RO 2002 3371

48

Projet

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Taux de conversion minimal) Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ……………, arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit :

Art. 13, al. 1 1 Ont droit à des prestations de vieillesse les assurés qui ont atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS2 (âge ordinaire de la retraite).

Art. 14, al. 2 et 3 2 Le taux de conversion minimal s’élève à 6,4 % à l’âge ordinaire de la retraite pour les hommes et les femmes. 3 Le Conseil fédéral soumet tous les cinq ans un rapport à l’Assemblée fédérale. Ce rapport contient les bases qui permettent de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes. Il montre en outre si la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur et indique les mesures à prendre dans le cas contraire.

1

Art. 16 Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants s’appliquent:

Age Taux en % du salaire coordonné

25–34 7 35–44 10 45–54 15 55–âge ordinaire de la retraite 18

Art. 24, al. 2 2 La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l’âge ordinaire de la retraite.

Dispositions transitoires de la modification du xxxxxx a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit. b. Taux de conversion minimal 1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. En même temps, il l’abaisse jusqu’à 6,4 %. Il peut fixer des taux de conversion minimaux différents pour les hommes et les femmes. 2 Le Conseil fédéral soumet en 2009 son premier rapport sur la fixation du taux de conversion en vertu de l’art. 14, al. 3.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

2

Modifications d’ordonnance prévues

Section 1c Dispositions en application de la let. b, al. 1, des dispositions transitoires de la modification LPP du xxxxxx

Pour les classes d’âge mentionnées ci-après, les taux de conversion minimaux suivants à l’âge ordinaire de la retraite s’appliquent au calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité:

a) Hommes:

Classe d’âge Taux de conversion minimal pour les hommes à l’âge ordinaire de la retraite

1943 6,90 1944 6,75 1945 6,55 1946 6,40

b) Femmes:

Classe d’âge Taux de conversion minimal pour les femmes à l’âge ordinaire de la retraite 1944 6,90 1945 6,65 1946 6,40

Entrée en vigueur le 1er janvier 2008

3

Anpassung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle Adattamento dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale

VERNEHMLASSUNG PROCÉDURE DE CONSULTATION PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

LISTE DER VERNEHMLASSUNGSADRESSATEN LISTE DES DESTINATAIRES LISTA DEI DESTINATARI

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich

Staatskanzlei des Kantons Bern

Staatskanzlei des Kantons Luzern

Standeskanzlei des Kantons Uri

Staatskanzlei des Kantons Schwyz

Staatskanzlei des Kantons Obwalden

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden

Regierungskanzlei des Kantons Glarus

Staatskanzlei des Kantons Zug

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden

1/7

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen

Regierungsrat des Kantons Graubünden

Staatskanzlei des Kantons Aargau

Staatskanzlei des Kantons Thurgau

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura

Konferenz der Kantonsregierungen

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis

politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

CVP Christlichdemo-kratische Volkspartei der Schweiz PDC Parti démocrate-chrétien suisse PPD Partito popolare democratico svizzero PCD Partida cristiandemocrata svizra

FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz PRD Parti radical-démocratique suisse PLR Partito liberale-radicale svizzero PLD Partida liberaldemocrata svizra

SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS Partida socialdemocrata da la Svizra

SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro PPS Partida Populara Svizra

2/7

AdG Alliance de Gauche

CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partito cristiano sociale PCS Partida cristian-sociala

EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz PEV Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Partida evangelica da la Svizra

Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse I Verdi Partito ecologista svizzero La Verda Partida ecologica svizra

GB Grünes Bündnis AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale

Grünliberale Zürich

Lega dei Ticinesi

LPS Liberale Partei der Schweiz PLS Parti libéral suisse PLS Partito liberale svizzero PLC Partida liberal-conservativa svizra

PdAS Partei der Arbeit der Schweiz PST Parti suisse du Travail – POP PSdL Partito svizzero del Lavoro PSdL Partida svizra da la lavur

SD Schweizer Demokraten DS Démocrates Suisses DS Democratici Svizzeri DS Democrats Svizers

SGA Sozialistisch-Grüne Alternative Zug

3/7

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und

Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Schweizerischer Städteverband

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations

faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

4/7

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Travail.Suisse

5. Behörden und verwandte Institutionen / Autorités et institutions

apparentées / Autorità ed istituzioni collegate

Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden

Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren

Schweiz. Steuerkonferenz

6. Versicherte / Leistungsbezüger / Selbständigerwerbende

Assurés / rentiers / indépendants Assicurati / pensionati / indipendenti

Eidg. Kommission für Frauenfragen

Bund Schweizerischer Frauenorganisationen

Evangelischer Frauenbund der Schweiz EFS

Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein (SGF)

Schweizerischer Katholischer Frauenbund

Schweizerischer Verband für Frauenrechte

Schweizerischer Landfrauenverband

Schweiz. Senioren- und Rentner-Verband

Pro Senectute

VASOS

Schweiz. Invalidenverband

Pro Infirmis Schweiz

5/7

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter

AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz

Schweizerischer Verband freier Berufe

Schweiz. Seniorenrat (SSR)

FMH

Elternlobby Schweiz

Verband evang. Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz

7. Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, Durchführung

Institutions de prévoyance et d’assurance, application Istituti di previdenza e d’assicurazione, applicazione

ARPIP

ASIP - Schweiz. Pensionskassenverband

Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Schweiz. Kammer der Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten und Treuhandexperten Schweiz. Treuhänder-Verband

Kammer der Pensionskassen-Experten

Schweiz. Aktuarvereinigung

Rentenanstalt/Swiss Life Hauptsitz

KGAST

VVP Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge

Sicherheitsfonds BVG

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Vereinigung der Verbandsausgleichskassen

IG autonome Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen

6/7

8. Weitere Organisationen / Autres organisations / Altre organizzazioni

Alternative Liste

Freiheitspartei

Fédération des Entreprises Romandes

Unia

Vorsorgeforum 2. Säule

Schweizerischer Versicherungsverband

Schweizerische Gesellschaft für Versicherungsrecht

Innovation zweite Säule

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)

Juristes démocrates de Suisse

Schweiz. Vereinigung für Sozialpolitik

Schweiz. Vereinigung für Steuerrecht

Association romande des médecins (Aromed)

Jean-François André, Juriste MBA CFA

Vereinigung CH Unternehmensjuristen

24.1.06 Mkw/Mei

7/7