Art. 6 Désignation L’al. 1 stipule que les marchés publics désignés par l’organisation mandatée requiè- rent dorénavant l’approbation de l’OFAG. Cette disposition donne à l’OFAG la possi- bilité de vérifier si les deux nouvelles conditions prévues à l’al. 2 sont respectées. D’une part, un nombre minimal d’animaux doit avoir été amené sur un marché pour qu’il puisse être désigné, à savoir au moins 50 animaux par marché pendant douze mois (entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile). D’autre part, la mise en adjudication doit s’être déroulée correctement (art. 7, al. 3). Les deux conditions ne s’appliquent pas aux nouveaux marchés; elles ne deviendront effectives qu’à partir de la troisième année civile. L’exception prévue à l’al. 4 est applicable seulement si les marchés de gros bétail de boucherie et de veaux, de veaux et de moutons ou de gros bétail de boucherie et de moutons ont lieu le même jour sur un marché public. Le programme annuel des marchés comprend les marchés désignés et indique les données de base, telles que les places, les jours de marché et les catégories d’animaux.
Art. 7, al. 3 La mise en adjudication fait l’objet d’une précision à l’al. 3: trois appels consécutifs sont exigés. On veut ainsi garantir que toutes les personnes souhaitant faire un achat sont en mesure d’acquérir un animal par voie d’adjudication.
Art. 16, al. 3, let. b, et 4, let. a Par le complément proposé à l’al. 3, let. b, il est stipulé que, même si les périodes d’importation sont réduites ou prolongées conformément à l’art. 16, al. 4, let. a, cel- les-ci ne doivent en aucun cas se chevaucher. Vu l’al. 4, let a, l’office peut fixer une période d’importation plus courte ou plus longue. Il serait donc possible, théorique- ment, de prolonger ladite période au-delà de l’année civile. Etant donné qu’une pé- riode contingentaire coïncide avec l’année civile (cf. art. 11, al, 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles; RS 916.01). le complément proposé vise à éliminer toute incertitude.
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Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de viande kascher et Article 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de viande halal Selon les nouvelles dispositions prévues, le droit d’importer de la viande kascher est séparé du droit d’importer de la viande halal. Pour rendre cette séparation clairement visible dans l’ordonnance, nous proposons deux articles. Seules auront dorénavant le droit d’importer de la viande kascher les personnes physiques ainsi que les per- sonnes morales et les communautés de personnes appartenant à la communauté juive. Concernant la viande halal, seules auront le droit d’en importer les personnes physiques ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes ap- partenant à la communauté musulmane. Comme le droit d’importer n’est pas limité à l’heure actuelle, cette nouveauté entrera en vigueur après une période transitoire de deux ans (cf. art. 35a). Les entreprises qui importent aujourd’hui les deux types de viande auront ainsi suffisamment de temps pour se s’adapter.
Il est également prévu de faire une distinction claire entre les points de vente de viande kascher et les points de vente de viande halal. En règle générale, les points de vente demandent leur reconnaissance soit pour la vente de viande kasher, soit pour la vente de viande halal. L’OFAG a, par conséquent, dans la plupart des cas, accordé les reconnaissances distinctement, soit pour la viande kasher, soit pour la viande halal. Il est temps que cette distinction figure explicitement dans l’ordonnance. Une période transitoire n’est pas nécessaire, vu que la grande majorité des points de vente satisfait à cette disposition.
Art. 19 En raison de l’uniformisation des délais de paiement pour tous les produits agricoles, la disposition actuellement en vigueur peut être abrogée; le délai de paiement sera régi dorénavant par l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance sur les importations agricoles.
Article 19a Délai de paiement Etant donné que les parts de contingent tarifaire pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74 sont attribuées à raison de 10 % sur la base de la prestation en faveur de la production suisse (art. 21, al. 1), la réglementation de l’art. 31, al. 2, seconde phrase, conçue sous la forme d’une disposition transitoire, doit figurer ici en tant que disposition ordinaire. Sont concernées la viande des ani- maux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf, et la viande des animaux de l’espèce ovine.
Art. 20, al. 1 Comme le montant de la garantie destinée à la mise en adjudication de viande, de produits à base de viande et de produits de charcuterie fait l’objet d’un calcul spécial, on ne saurait se passer de l’art. 20. Il faut seulement que l’al. 1 renvoie à l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance sur les importations agricoles.
Art. 25
- 4 - Deux nouveaux numéros figureront dorénavant dans le tarif douanier (ex. 1602.4191 et ex. 1602.4210). Sous ces numéros, on pourra également importer des pâtés et des granulés de viande destinés à la fabrication industrielle de soupes et de sauces prêtes à l’emploi. En outre, il doit être fait mention de la nouvelle loi du 18 mars 2005 sur les douanes.
Article 35a Disposition transitoire concernant l’importation de viande kascher et de viande halal cf. commentaire des art. 18 et 18a