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Art. 2, let. a La limite temporelle fixée se fonde sur l'art. 82, let. a, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Si les armes à feu sont qualifiées d'armes anciennes, elles ne sont pas soumises aux dispositions de Schengen relatives aux armes et le législateur national demeure alors le seul autorisé à réglementer dans ce domaine. L'art. 82, let. a, CAAS11 définit comme armes anciennes les armes à feu dont le modèle ou l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870. La définition de l'art. 2, let. a, OArm, doit par conséquent être adaptée.

Art. 5, let. d L'art. 5, al. 1bis, LArm étend la catégorie des armes prohibées aux lanceurs militaires (de munitions, de projectiles et de missiles) à effet explosif par adaptation aux dispositions de la directive Schengen sur les armes12. Dans la mesure où il faut également tenir compte de leurs éléments essentiels, ceux-ci doivent être définis à l'art. 5, let. d.

9 RS 514.51 10 RS 946.202 11 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO n° L 239 du 22/09/2000 p. 19), cf. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):FR:HTML. 12 Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO n° L 256 du 13.9.1991, p. 51).

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Art. 5b (nouveau) Lanceurs militaires à effet explosif L'al. 1 de cette disposition définit de manière exhaustive quels sont les engins considérés comme "lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles" au sens de l'art. 5 de la loi. Il s'agit des lance-roquettes Panzerfaust, des tubes roquettes, des lance-grenades et des lance-mines. Les armes à feu militaires de poing ou à épauler, comme les armes à feu suisses d'ordonnance, ne sont pas de tels systèmes et ne sont par conséquent pas soumis à l'art. 5 de la loi (cf. message concernant les accords bilatéraux II). Dans la mesure où les avancées technologiques sont rapides pour les systèmes militaires susmentionnés, l'al. 2 contient une norme de délégation au Département fédéral de justice et police. Celui-ci peut le cas échéant désigner d'autres systèmes militaires dont les effets sont semblables à ceux des systèmes énumérés à l'al. 1 comme "lanceurs militaires à effet explosif" et par conséquent les soumettre au régime de l'art. 5 LArm.

Art. 8 (remplacé) Acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes prohibés par dévolution successorale L'art. 6a, intégré à la loi sur les armes dans le cadre de Schengen, réglemente l'acquisition d'armes à feu prohibées (art. 5 LArm) par dévolution successorale et exige, comme c'est également le cas pour toutes les autres formes d'acquisition, que la personne demande une autorisation exceptionnelle, si les armes à feu héritées ne sont pas aliénées à une personne autorisée dans les délais prescrits. L'art. 8 concrétise les dispositions légales et prévoit les dispositions concrètes relatives à l'acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes pour lesquels il existe une interdiction au sens de l'art. 5 LArm. La communauté héréditaire doit tout d'abord désigner un représentant au sens de l'al. 1, si le disposant ne l'a pas encore fait. Le représentant doit alors demander une autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivant le décès du disposant (al. 2). Ainsi, la responsabilité des objets hérités revient à une personne déterminée, même si la communauté héréditaire ne s'est pas encore mise d'accord sur l'attribution définitive des engins. Selon l'al. 3, une liste des armes à feu et des éléments essentiels d'armes contenant les indications nécessaires à leur identification doit être jointe à la demande. Cette liste doit être signée par le représentant. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale compétente délivre une autorisation exceptionnelle unique pour les engins énumérés dans la liste (al. 4). L'al. 5 réglemente le cas où les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes hérités sont attribués à un héritier qui n'était pas le représentant désigné. Dans ce cas, l'héritier doit demander une autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivant le partage successoral. L'autorité cantonale compétente délivre, là aussi, une autorisation exceptionnelle unique sur présentation d'une liste comportant les indications nécessaires relatives aux armes à feu et aux éléments essentiels d'armes. Les éventuels acquéreurs tiers ne peuvent, comme c'est déjà le cas dans la

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réglementation en vigueur (art. 6a LArm), profiter de ce traitement privilégié. Pour eux, ce sont les principes généraux qui continuent de s'appliquer, c'est-à-dire qu'une autorisation exceptionnelle doit être demandée pour toute arme à feu et tout élément essentiel d'arme. L'al. 6, enfin, désigne l'autorité compétente pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition par dévolution successorale. Il s'agit de l'autorité du dernier domicile du disposant.

Titre précédant l'art. 10 Chap. 2: acquisition d'armes et de munitions L'art. 15 LArm instaure en principe les mêmes conditions matérielles pour l'acquisition de munitions et d'armes. Pour des raisons de systématique, il est par conséquent judicieux de traiter tant l'acquisition d'armes que l'acquisition de munitions au chapitre 2. L'acquisition de munitions est par conséquent ajoutée au titre du chapitre.

Art. 10 Demande d'obtention d'un permis d'acquisition d'armes L'art. 10 correspond en grande partie à la réglementation existante. La disposition a été précisée en ce sens que la demande doit désormais contenir des indications précises sur le type d'arme (al. 1). Par ailleurs, les personnes domiciliées à l'étranger doivent joindre à la demande, outre les annexes demandées jusqu'ici, une attestation officielle de leur Etat de domicile, comme le prévoit l'art. 9a de la loi. L'attestation en question doit fournir des informations claires sur l'arme ou l'élément essentiel d'arme que la personne concernée entend acquérir.

Art. 12 (remplacé) Acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes par dévolution successorale De même que l'art. 8, l'art. 12 décrit la procédure en cas d'acquisition par dévolution successorale d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes qui, aux termes de l'art. 8 LArm, sont soumis au régime du permis d'acquisition d'armes. L'art. 12 est conçu comme l'art. 8, raison pour laquelle il est possible de se référer aux remarques faites ci-dessus.

Art. 13, al. 1 Obligation de diligence Le contenu de la présente disposition correspond à la réglementation en vigueur, mais ne s'applique plus qu'aux armes et aux éléments essentiels d'armes. L'obligation de diligence de l'aliénateur lors de l'acquisition de munitions et d'éléments de munitions est désormais réglée à l'art. 15b de l'ordonnance pour des raisons de systématique.

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Art. 14 Fusils à répétition à épauler Cette modification amène uniquement une précision et n'entraîne pas de modification matérielle de la situation juridique.

Art. 15 Exceptions au régime du permis En vertu de l'art. 8, al. 1, LArm, un permis est nécessaire pour l'acquisition d'une arme, qu'il s'agisse d'une arme à feu ou non. Cette règle de principe ne s'applique pas aux armes prohibées au sens de l'art. 5, dont l'acquisition est soumise au régime de l'autorisation exceptionnelle, ni aux armes à feu décrites à l'art. 10 LArm (principalement des armes de chasse et des armes de sport), qui doivent être déclarées. La différenciation qui existait jusqu'ici entre l'acquisition dans le commerce (soumise au régime du permis) et l'acquisition entre particuliers (non soumise à ce régime) n'a plus cours dans la loi sur les armes. Schengen ne rendant l'autorisation obligatoire que pour les armes à feu, le Conseil fédéral peut réinstaurer la situation actuelle à l'échelon de l'ordonnance pour les armes autres que les armes à feu, en se fondant sur l'art. 10, al. 2, de la loi. Le nouvel al. 3 a été prévu dans ce but. Aux termes de cet alinéa, l'acquisition d'une arme autre qu'une arme à feu n'est soumise au régime du permis que si elle est acquise dans le commerce, comme c'était le cas dans la législation en vigueur. L'acquisition d'une arme autre qu'une arme à feu auprès d'un particulier nécessite quant à elle un contrat écrit (art. 11 LArm).

Art. 15a (nouveau) Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement L'art. 12, al. 1, de la loi sur les armes en vigueur prévoit que les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse se munissent d'un permis pour toute acquisition d'arme. Dans le cadre de la révision de la loi induite par Schengen, la disposition a été abrogée pour des raisons de systématique, mais le Conseil fédéral s'est vu attribuer la possibilité de maintenir la situation juridique actuelle par ordonnance. En vertu de l'art. 10, al. 2, LArm, le Conseil fédéral peut restreindre le champ d'application des exceptions au régime du permis pour certains groupes de personnes. Le Conseil fédéral fait usage de cette possibilité à l'art. 15a, al. 1. Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse nécessitent un permis pour toute acquisition d'arme, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une arme prohibée au sens de l'art. 5 LArm. L'acquisition de ces dernières reste subordonnée à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation exceptionnelle (art. 5, al. 1 et 1bis, en relation avec l'al. 3 LArm). L'al. 2 prévoit deux exceptions: aucun permis d'acquisition d'armes n'est nécessaire pour une arme de remplacement du même âge pendant la durée de la réparation (art.

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15, al. 1), ni pour le remplacement d'un élément essentiel d'arme par un nouveau (art. 15, al. 2).

Titre précédant l'art. 15b (nouveau) Acquisition de munitions et d'éléments de munitions Une nouvelle section est créée suite à la réorganisation systématique du chapitre 2. Elle est consacrée à l'acquisition de munitions et d'éléments de munitions.

Art. 15b (nouveau) Acquisition de munitions ou d'éléments de munitions Aux termes de l'art. 15, al. 1, LArm, les mêmes conditions matérielles s'appliquent pour l'acquisition de munitions et pour l'acquisition d'armes. L'art. 15b du présent projet prévoit les mêmes critères pour l'obligation de diligence de l'aliénateur que ceux qui étaient inscrits jusqu'ici à l'art. 13 de l'ordonnance pour l'acquisition d'armes non soumises au régime du permis (art. 10 LArm). Selon l'al. 1, l'aliénateur doit vérifier s'il existe un motif s'opposant à l'acquisition en vertu de l'art. 8, al. 2, LArm. Sauf indication contraire, l'aliénateur peut partir du principe qu'il n'existe aucun motif d'empêchement si la personne concernée est en mesure de présenter une carte européenne d'arme à feu, une autorisation exceptionnelle ou un permis d'acquisition pour l'arme pour laquelle il entend acquérir des munitions (al. 2). Les documents en question ne doivent pas avoir plus de deux ans et la carte européenne d'arme à feu doit être en cours de validité. S'il existe néanmoins des doutes sur le fait que les conditions d'acquisition de munitions sont remplies, l'aliénateur doit exiger, en vertu de l'al. 3, un extrait du casier judiciaire ou doit, avec l'accord de la personne concernée, demander les renseignements nécessaires auprès de la personne compétente.

Art. 16, al. 2 La loi sur les armes interdit tant l'acquisition que la possession d'armes à feu automatiques (art. 5, al. 1ter, LArm). Dans ce contexte, l'art. 16, al. 2, établit qu'il ne peut y avoir ni commerce, ni importation, ni acquisition, ni possession d'une arme pour laquelle un examen approfondi a été demandé, avant qu'il n'ait été établi qu'il ne s'agit pas d'une arme à feu automatique. Cette précision n'apporte pas de véritable nouveauté par rapport à la législation actuelle.

Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. d Selon l'art. 5, al. 1bis et 1ter, LArm, il est en principe interdit d'acquérir et de posséder des lanceurs militaires à effet explosif. L'art. 17, al. 1, let. d, OArm, soumet les munitions, les projectiles et les missiles pour ces lanceurs à la même interdiction de principe. Il y a adéquation avec l'objectif de la réglementation prévue à l'art. 6 LArm, selon laquelle il faut interdire les munitions qui peuvent, de manière

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prouvée, causer des blessures graves, et qui ne sont pas utilisées lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse.

Titre précédant l'art. 18 Chap. 4: commerce et fabrication d'armes Dans la mesure où ce chapitre règle désormais le marquage des armes à feu (cf. commentaire de l'art. 20a), lequel fait partie de la fabrication d'armes, le titre est complété en conséquence.

Art. 20, al. 2, let. a L'art. 20 règle les détails de l'obligation de tenir un registre comptable, à laquelle sont soumis les titulaires d'une patente de commerce d'armes. Cette disposition est adaptée de façon marginale en fonction de Schengen concernant les données qui doivent figurer dans le registre. L'al. 2, let. a, établit que, outre les indications demandées actuellement pour identifier les armes, le calibre doit également apparaître dans le registre.

Art. 20a (nouveau) Marquage des armes à feu L'art. 18a LArm exige que les armes à feu et leurs éléments essentiels soient marqués individuellement et de manière distincte lors de la fabrication. La présente disposition concrétise ce principe et détermine où et quand apposer le marquage et définit ce qu'il doit indiquer. Selon l'al. 1, le marquage doit être soit numérique, soit alphabétique et doit faire état du nom du fabricant. L'al. 2 prévoit, en adéquation avec l'art. 18a, al. 2, LArm que les armes ou les éléments essentiels d'armes non marqués peuvent être importés exceptionnellement aux fins d'ennoblissement ou pour des expositions et démonstrations. L'autorisation doit être limitée à trois ans au plus (art. 18a, al. 2, 2e phrase, LArm). L'office central, en se fondant sur l'al. 3, peut autoriser exceptionnellement l'importation d'armes à feu non marquées à d'autres fins.

Titre précédant l'art. 21 Chap. 5: importation et exportation Dans le contexte de Schengen, deux dispositions ayant trait à l'exportation d'armes à feu vers l'espace Schengen ont été introduites dans la loi sur les armes (art. 22b et 25b LArm). Les réglementations de détail sont introduites au chapitre 5, ce qui implique une adaptation du titre du chapitre.

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Titre précédant l'art. 21 (nouveau) Définitions Le chapitre 5 est réorganisé sous l'angle de la systématique, d'où une adaptation des titres des sections.

Art. 21 (remplacé) Dans la mesure où les notions sur lesquelles la loi sur les douanes se fonde ont changé (cf. message, FF 2004 517), les notions d'importation et d'importation provisoire doivent également être adaptées dans la législation sur les armes, afin d'éviter toute confusion. L'art. 21 tient compte de ce besoin, dans la mesure où il redéfinit le terme d'importation de la loi sur les armes en tenant compte de la procédure d'importation selon la nouvelle loi sur les douanes. Il est ainsi possible de conserver l'ancien terme d'importation dans l'application de la loi sur les armes et, conjointement, d'instituer une cohérence terminologique par rapport à la législation sur les douanes.

Titre précédant l'art. 21a (nouveau) Section 2 Importation d'armes soumises au régime de l'autorisation exceptionnelle et de munitions soumises à interdiction Le titre précédant l'art. 21 est introduit pour des raisons de lisibilité, afin de distinguer les réglementations spécifiques concernant l'importation d'armes prohibées et de munitions soumises à interdiction des règles valant pour l'importation des autres armes.

Art. 21a (nouveau) Autorisation d'importation à titre professionnel L'art. 21a concrétise la procédure d'autorisation d'importation à titre professionnel d'armes prohibées et de munitions soumises à interdiction (art. 5 et 6 LArm). Pour des raisons de systématique, pour l'importation d'armes autres que les armes à feu, l'importation à titre professionnel et l'importation à titre non professionnel sont réglées dans des articles séparés. L'al. 1 règle l'importation à titre professionnel d'armes prohibées et détermine les documents qu'il faut joindre à la demande. L'al. 2 concrétise l'importation à titre professionnel de munitions soumises à interdiction et prévoit les documents qu'il faut joindre à la demande.

Art. 21b (nouveau) Autorisation d'importation à titre non professionnel Cet article règle la procédure d'autorisation d'importation à titre non professionnel d'armes prohibées et de munitions soumises à interdiction. Conformément à la systématique de l'art. 21a, l'al. 1 règle l'importation à titre non professionnel d'armes

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prohibées et l'al. 2 règle l'importation à titre non professionnel de munitions soumises à interdiction.

Titre précédant l'art. 22 (nouveau) Section 3 Importation à titre professionnel Le titre précédant l'article est introduit pour plus de clarté, afin de marquer une séparation entre l'importation à titre professionnel et l'importation à titre non professionnel.

Tite précédant l'art. 24 (nouveau) Section 4 Importation à titre non professionnel Conformément à la nouvelle systématique, la présente section, consacrée à l'importation à titre non professionnel, est organisée de la même manière que celle consacrée à l'importation à titre professionnel.

Art. 24 Autorisation d'importation à titre non professionnel L'art. 24 règle la procédure d'autorisation d'importation à titre non professionnel d'armes et de munitions. Cette disposition se fonde en grande partie, sur le plan matériel, sur le droit en vigueur et s'applique, comme précédemment, à l'importation définitive et à l'importation provisoire, pour autant qu'aucune règle spéciale ne s'applique (p. ex. l'art. 21a concernant l'importation d'armes prohibées ou de munitions soumises à interdiction). L'al. 1 prévoit les documents qui doivent être joints à la demande d'autorisation d'importation à titre non professionnel. Seul le contenu de la let. d est nouveau. Elle précise que les personnes domiciliées à l'étranger doivent joindre une attestation officielle au sens de l'art. 9a de la loi prouvant qu'elles sont autorisées à posséder l'arme. L'al. 2 reprend le principe existant selon lequel l'autorisation permet l'importation de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus en même temps, qu'elle est valable durant six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.

Art. 24a (nouveau) Autorisation d'importation provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs La règle spéciale de l'art. 24a s'applique lorsque des armes à feu sont importées dans le trafic des voyageurs depuis l'espace Schengen jusqu'en Suisse, puis réexportées. En adéquation avec l'art. 25a LArm, il faut en principe également une autorisation au sens de l'art. 24 pour l'importation provisoire. Conformément à l'al. 1 de cette disposition, la carte européenne d'arme à feu doit être jointe à la demande d'autorisation afin que l'autorisation délivrée puisse y être inscrite (al. 2). La raison en est que l'art. 25a, al. 2, exige que l'autorisation soit inscrite dans la carte européenne d'arme à feu. En vertu de la réglementation de l'art. 24, l'office central

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peut autoriser l'importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. L'al. 3 dispense les chasseurs et les tireurs de l'autorisation, s'ils répondent à certaines exigences, comme prévu à l'art. 25a LArm.

Art. 25a, al. 1 Autorisation d'importation pour les agents de sécurité Une autre réglementation spéciale est contenue à l'art. 25a, correspondant en grande partie au droit en vigueur. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes n'ont besoin, comme précédemment, que d'une autorisation annuelle qui permet à son titulaire d'importer (provisoirement) à plusieurs reprises des armes à feu pendant sa durée de validité (al. 2). Désormais, l'art. 25a ne s'appliquera que pour les transports depuis des Etats qui ne sont pas liés par un des accords d'association à Schengen. Les dispositions de l'art. 24a s'appliquent pour l'importation provisoire d'armes à feu depuis l'espace Schengen. Il n'en résulte pratiquement aucune modification de la situation juridique actuelle. En effet, également dans le cas de l'art. 24a, l'autorisation d'importation provisoire d'armes à feu depuis l'espace Schengen peut être attribuée pour plusieurs voyages durant un an (art. 25a, al. 1, LArm). La seule nouveauté dans ce cas est qu'une inscription sur la carte européenne d'arme à feu est nécessaire.

Art. 26 Abrogé Le droit en vigueur prévoit à l'art. 26 des exceptions au régime de l'autorisation d'importation pour les catégories de personnes selon les let. a à g. L'arrêté fédéral ne prévoit ces exceptions que pour les chasseurs et les tireurs. Les bases légales faisant défaut, les exceptions prévues aux art. 26, let. a à c, f et g, doivent être abrogées. Les réglementations des let. d et e concernant les chasseurs et les tireurs sont désormais intégrées à l'art. 24a.

Titre précédant l'art. 27a (nouveau) Section 5 Exportation Comme cela a été expliqué dans le commentaire relatif au titre précédant le chap. 5, la loi et l'ordonnance sur les armes réglementent désormais également dans certains cas l'exportation d'armes et d'éléments essentiels d'armes. Il apparaît par conséquent justifié de consacrer toute une section à l'exportation.

Art. 27a (nouveau) Demande d'établissement d'un document de suivi Pour l'exportation définitive d'armes à feu vers un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen, l'art. 22b LArm exige l'établissement d'un document de suivi. Il est non seulement la condition préalable pour que l'exportation soit autorisée, mais aussi la base de l'échange d'informations entre les Etats liés par un des accords d'association à Schengen, qui a lieu en rapport avec le transport

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transfrontalier d'armes à feu. L'art. 27a concrétise la procédure d'octroi du document de suivi. L'al. 1 règle en premier lieu les indications que la demande doit contenir. Il s'agit d'indications relatives aux armes transportées (let. c), aux personnes impliquées (let. a) et au transport en tant que tel (let. b, d et e). Ces données doivent ensuite être transmises par l'Office central des armes aux Etats concernés liés par un des accords d'association à Schengen (art. 22b, al. 5, LArm). Par ailleurs, l'al. 1 stipule que la demande doit être effectuée avant l'exportation des armes à feu. L'al. 2 prévoit des conditions facilitées pour le transfert transfrontalier entre armuriers, dans la mesure où ils ne sont pas tenus d'indiquer le moyen de transport, le jour d'expédition et le jour d'arrivée prévu pour se voir délivrer un document de suivi. Aux termes de l'al. 3, le document de suivi est délivré sur la base des informations à fournir en vertu de l'al. 1, si un transport sûr peut être garanti et que le requérant est en mesure de prouver que le destinataire final est autorisé à posséder les engins en question. Une attestation officielle du pays de destination doit être fournie dans ce but. Si le requérant ne peut présenter une telle attestation, il revient à l'office central de vérifier, en vertu de l'al. 4, que la personne est autorisée à posséder les engins.

Art. 27b (nouveau) Carte européenne d'arme à feu Une carte européenne d'arme à feu est nécessaire pour l'exportation provisoire d'armes à feu dans l'espace Schengen, conformément à l'art. 27b, al. 1. En vertu de l'al. 2, la demande doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente du domicile du requérant. En vertu de l'art. 25b, al. 2, LArm, la carte européenne d'arme à feu est établie pour les armes à feu pour lesquelles le requérant peut établir qu'il est autorisé à les posséder. C'est en ce sens que l'art. 27b, al. 3, règle les documents qui doivent être joints à la demande. Après que l'autorité compétente a vérifié au moyen des documents que la personne est en droit de posséder les armes (notamment qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement au sens de l'art. 8, al. 2, LArm), elle inscrit les armes à feu en question sur la carte européenne d'arme à feu (al. 4). En vertu de l'al. 5, la carte européenne d'arme à feu a une durée de validité de cinq ans, mais elle peut être prolongée deux fois de deux ans. Dans la mesure où seules des armes à feu que le titulaire est autorisé à posséder peuvent être inscrites sur la carte européenne d'arme à feu (art. 25b, al. 2, LArm), l'autorité cantonale compétente doit vérifier, lorsqu'elle prolonge la durée de validité d'une carte européenne d'arme à feu, que les conditions continuent d'être remplies.

Art. 32, al. 2 Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires Comme c'était le cas dans la législation actuelle, le Département fédéral de justice et police (DFJP) prépare les formulaires nécessaires à l'exécution de la législation sur les armes. Suite à l'introduction de nouvelles procédures, l'art. 32, al. 2, doit faire l'objet d'une adaptation. Ainsi, un formulaire-type pour la liste des armes à feu sera également disponible à l'avenir; il devra être utilisé pour l'acquisition de plusieurs

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armes à feu par dévolution successorale (art. 6a, 8, al. 2bis et 11, al. 4, LArm). Par ailleurs, le DFJP fournit un contrat-type pour l'acquisition d'armes au sens de l'art. 10 LArm, qui contient les indications nécessaires au sens de l'art. 11, al. 2, LArm. Les formulaires et le contrat-type peuvent, comme précédemment, être retirés auprès des autorités cantonales compétentes et auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique.

Art. 33, al. 1 et 3 Le rajout concernant la compétence sert uniquement à apporter une précision et n'entraîne pas de modification du droit matériel. L'Office central des armes étant partiellement compétent en matière d'exportation d'armes, le contrôle de l'exportation est également de son ressort.

Art. 40 Tâches La liste des tâches attribuées à l'Office central des armes s'étant allongée, et la loi sur les armes ayant subi plusieurs renumérotations, l'art. 40, al. 1, de l'ordonnance est adapté en fonction. L'office central se voit par exemple attribuer la nouvelle tâche d'exploiter le fichier informatisé DEWS (let. abis), qui contient des données relatives à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un Etat lié par un des accords d'association à Schengen.

Art. 41, 42, 45 Ces dispositions, qui règlent les droits d'accès, le contenu et la durée de la conservation des données, doivent être complétées en fonction du fichier informatisé DEWS, qui doit être créé.

Art. 43 Communication des données de DEWA, de DEWS et de DEBBWA L'art. 43 prévoyait jusqu'à présent les autorités auxquelles les données des fichiers informatisés existants DEWA et DEBBWA peuvent être rendues accessibles. Celles-ci sont reprises sans changements à l'al. 1. L'al. 2 prévoit quant à lui les modalités de la communication des données du fichier DEWS. Ensuite, ces informations, c'est-à-dire les données relatives à l'acquisition par des personnes domiciliées dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen, sont transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile.

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Art. 43a Communication des données de DEWA, de DEWS et de DEBBWA à un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Schengen L'art. 32e, al. 3, LArm exige que la transmission de données à un Etat qui n'assure pas un niveau de protection adéquat soit subordonnée à l'existence de garanties suffisantes pour la protection de la personne concernée. L'art. 43a reprend ces critères et décrit dans le détail les aspects de la garantie d'un niveau de protection adéquat (let. a à j).

Art. 44 Droits des personnes concernées Toute une série de dispositions relatives à la protection des données ont été intégrées dans la loi sur les armes suite à l'association à Schengen (art. 32b à 32i LArm). L'art. 44, consacré aux droits des personnes concernées en matière de protection des données, doit par conséquent être complété par les indications correspondantes.

Art. 47, al. 4 L'art. 47, al. 4, est consacré, comme précédemment, aux communications que les autorités cantonales compétentes doivent transmettre à l'office central pour l'enregistrement des situations d'acquisition conformément à l'art. 32a LArm. Il s'agit de l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen, ainsi que par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse. Etant donné l'obligation à laquelle l'office central est soumis de transmettre les données relatives à l'acquisition aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Schengen concernés, les cantons sont tenus de procéder à ces communications tous les mois.

Art. 48, al. 3 Les réglementations de l'al. 3 sont adaptées dans la mesure où l'importation à titre professionnel d'armes prohibées et de munitions soumises à interdiction est désormais réglée à l'art. 21a. La référence à l'importation doit par conséquent être supprimée de cet alinéa.

Annexe 1 Il s'agit de déterminer le montant des émoluments pour les nouvelles tâches des autorités cantonales et de l'office central.

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2. Commentaire relatif à l'ordonnance sur le matériel de guerre (RS 514.511)

Art. 1, al. 3 Cette indication, qui a un caractère purement déclaratoire, a pour but de clarifier le fait que les dispositions relatives au document de suivi et à la carte européenne d'arme à feu s'appliquent également pour l'exportation de matériel de guerre vers des Etats liés par un des accords d'association à Schengen. Le matériel de guerre se compose de biens particulièrement sensibles, dont l'exportation est réglée de manière stricte. En tant que législation spéciale, la législation sur le matériel de guerre prévaut sur celle relative aux armes. La procédure d'autorisation d'exportation en vertu de la loi sur le matériel de guerre se fonde sur des critères de politique étrangère. L'autorisation d'exportation selon la loi sur le matériel de guerre est par conséquent maintenue également pour l'exportation vers des Etats liés par un des accords d'association à Schengen. Il n'a pas été fait usage de la possibilité prévue par la loi sur le matériel de guerre (art. 17, al. 3bis) d'avoir recours à des procédures d'autorisation facilitées ou à des dérogations au régime de l'autorisation dans le cadre de l'application de Schengen/Dublin. Il en résulte, pour l'exportation d'armes à feu soumises à la législation sur le matériel de guerre pour des destinataires privés domiciliés dans un Etat lié par un des accords d'association à Schengen, que tant une autorisation d'exportation qu'un document de suivi (pour l'exportation définitive) ou une carte européenne d'arme à feu (pour l'exportation provisoire) sont nécessaires.

3. Commentaire relatif à l'ordonnance sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (RS 946.202.1)

Art. 1, al. 5 Par analogie avec la réglementation de l'ordonnance sur le matériel de guerre, une réserve relative à l'applicabilité de l'art. 22b (concernant l'exportation d'armes à feu au moyen d'un document de suivi) et de l'art. 25b (concernant l'exportation provisoire d'armes à feu avec la carte européenne d'arme à feu) est introduite dans cette ordonnance. La réserve a par conséquent un caractère purement déclaratoire et sert uniquement à des fins de clarification.

Art. 13, al. 3 Cette disposition prévoit une exception au régime de l'autorisation d'exportation. Néanmoins, elle ne s'applique que lorsque des armes à feu sont exportées vers un Etat lié par un des accords d'association à Schengen et que le destinataire n'est pas

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une autorité étatique. Ce n'est en effet que dans ces cas que la directive Schengen sur les armes s'applique. On renonce alors à la double autorisation et seule la procédure du document de suivi au sens de l'art. 22b s'applique.

4. Commentaire relatif à l'ordonnance sur le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (RS 120.3)

Préambule La base légale fondant l'existence des banques de données DEWA et DEWS se trouve à l'art. 32b de la loi.

Art. 4, al. 2, let. fbis Le fichier informatisé DEWS, qui se fonde sur l'art. 32b de la loi, est introduit ici pour des raisons de systématique.

Complément Le fichier informatisé DEWS doit être rajouté à l'art. 13, al. 1 et 6, à l'art. 15, al. 2 et à l'art. 17, al. 4.

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