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Département fédéral de l’économie DFE Office fédéral de l’agriculture OFAG

Berne, le 29 juin 2007

Audition

Dispositions d’exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d’ordonnances

Politique agricole 2011: 1er train d’ordonnances

0 Introduction

Le 22 juin 2007, le Parlement a achevé les délibérations portant sur les projets 1 et 7 du message concernant l'évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011). Il s’agit de modifications de la loi sur l’agriculture et de l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 2008 à 2011. Sous réserve d’un référendum, ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Les projets 2 à 6 seront vraisemblablement adoptés cette année encore par le Parlement. Les modifications concernent le droit foncier rural et le bail à ferme agricole, la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, ainsi que la loi sur les denrées alimentaires et la loi sur les épizooties.

Le Parlement a approuvé l’essentiel des éléments clés de la Politique agricole 2011. Les moyens financiers utilisés actuellement pour le soutien des prix seront réduits. Les contributions à l’exportation seront entièrement supprimées. Les fonds ainsi dégagés seront réalloués aux paiements directs, non liés à la production. De plus, les droits de douane perçus sur les céréales et sur les aliments pour animaux seront abaissés. S’écartant du message du Conseil fédéral, le législateur a pris notamment les décisions suivantes:

Le supplément pour le lait transformé en fromage reste fixé, d’une manière générale, à 15 ct./kg jusqu’en 2011, pour autant que l’évolution des quantités et les crédits autorisés le permettent.

Le supplément de non-ensilage ne doit pas être supprimé et doit être maintenu jusqu’en 2011 au niveau actuel de 3 ct./kg. Cependant, dans ce cas aussi, il faudra tenir compte de l’évolution des quantités et des crédits autorisés.

Lors de la fixation des trois enveloppes financières, les moyens financiers ont donc été augmentés pour les années 2009 à 2011 et, parallèlement, il a été décidé de réallouer aux paiements directs un montant moins important provenant des fonds destinés jusqu'ici à soutenir le marché:

Enveloppes financières pour la période 2008 à 2011

Message CF Arrêté du 5 juin 2007 Écart Améliorations des structures 719 719 0 Production et ventes 1'529 1'886 357 Paiements directs 11'251 11'044 -207 Total 13'499 13'649 150

Les éléments clés de la Politique agricole 2011, notamment la réduction du soutien lié à la production et la réallocation aux paiement directs des fonds ainsi dégagés ne seront, comme prévu, mis en œuvre à l’échelon réglementaire (échelon des ordonnances) qu’en 2009. Aussi, les dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011 ont été réparties entre deux trains d’ordonnances. Le premier train d'ordonnances comprend essentiellement les modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Il est prévu que le Conseil fédéral adopte le second train d'ordonnances au cours de l'année 2008.

Premier train d’ordonnances 2011

Le présent train d’ordonnances 2011 comprend des projets de modification élaborés sur la base des expériences acquises dans la pratique, en plus des dispositions d'exécution dictées par les modifications législatives de la Politique agricole 2011.

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Les documents englobent le projet de modification de 23 ordonnances du Conseil fédéral, de 4 ordonnances du DFE et d’une ordonnance de l’OFAG. L’ordre des actes légaux dans le train d’ordonnances correspond à la structure du Recueil systématique du droit fédéral. La liste ci-après indique s’il s’agit d’un nouveau texte, d’une révision totale ou d’une modification. Elle mentionne par ailleurs les principales modifications de fond.

Si la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture est adoptée durant la session d’automne, elle entrera en vigueur également le 1er janvier 2008, sous réserve d’un référendum. Il sera ainsi possible d’augmenter les taux et de supprimer la limite de revenu

Second train d’ordonnances 2011

Les éléments clés de la Politique agricole 2011 seront traités dans le second train d’ordonnances qui devrait entrer en vigueur en 2009. Il s’agit de la réduction des droits de douane applicables au blé panifiable et de la baisse des prix-seuils des aliments pour animaux, de la fixation des taux relatifs aux suppléments dans le domaine laitier, des contributions à la surface et des contributions pour animaux. D’importants éléments-clés ont déjà été fixés à ce sujet, lors des délibérations parlementaires.

Le Parlement, en augmentant de 357 millions de francs l’enveloppe financière «Promotion de la production et des ventes» a souhaité réduire moins fortement les contributions au soutien du marché. De cette somme, 320 millions sont destinés aux suppléments dans le domaine laitier. A partir de 2009, 237 millions seront destinés au supplément pour le lait transformé en fromage, au lieu des 160 millions actuels et 30 millions de francs iront, comme jusqu’ici, au supplément de non-ensilage. Compte tenu de la quantité de lait transformé en fromage, soit 1,5 million de tonnes, et la quantité de lait obtenu sans ensilage, soit un million de tonnes, les taux appliqués sont respectivement de 15 et 3 centimes par kilogramme de lait. En raison de la suppression du contingentement laitier et de l’ouverture du marché fromager à l'UE, on s’attend à une augmentation de la production de fromage ces prochaines années. Il faut donc s’attendre à une baisse des suppléments dans le domaine laitier au cours de la seconde moitié de la législature. Par ailleurs, le Parlement a décidé d’utiliser les 37 millions de francs restants pour des contributions spécifiques à la culture des champs (oléagineux, légumineuses à graines, plantes à fibres et semences). Ces contributions seront donc réduites moins fortement.

Les paiements directs disposent de 207 millions de francs de moins que ce qu’avait prévu le Conseil fédéral sont disponibles. Comme le soutien au domaine laitier est dorénavant plus important, il faudra trouver un nouvel équilibre entre les différentes productions ( lait, viande et production végétale). Selon le Parlement, l’équilibre pourra être atteint en faisant notamment la différence au niveau de la contribution pour l’élevage d’animaux consommant des fourrages grossiers, en fonction de la branche de production (de viande ou laitière).

Les taux appliqués aux contributions pour animaux et aux contributions à la surface dépendent du nombre d’animaux et de la taille des surfaces ainsi que des moyens financiers définitivement inscrits dans le budget annuel. Afin de respecter au mieux le budget annuel, le Conseil fédéral ne procédera à des adaptations qu’à partir de l’année prochaine. Vers la fin de l’année 2007, l’OFAG consultera à ce sujet les milieux directement concernés dans le cadre d’un forum des producteurs. Par la suite, le DFE procédera vraisemblablement à une nouvelle audition portant sur le second train d’ordonnances 2011. Sous réserve des crédits accordés, les taux de 2007 seront valables, dans l’ensemble, pour 2008.

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Abrogation d’ordonnances

Les ordonnances suivantes seront abrogées le 31 décembre 2007:

Ordonnance No RS Ordonnance SST (intégration dans l’ordonnance sur les contributions 910.132.4 éthologiques) Ordonnance SRPA (intégration dans l’ordonnance sur les contributions 910.132.5 éthologiques) Ordonnance de l'OFAG sur la gestion des exploitations d'estivage 910.133.2 (intégration dans l’annexe de l’ordonnance sur les contributions d’estivage) Ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères 916.112.211 (intégration dans l’ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Ordonnance sur le contrôle du commerce des vins (intégration dans 916.146 l’ordonnance sur le vin) Ordonnance sur l'importation de chevaux (intégration dans l’ordonnance 916.322.1 sur les importations agricoles, OIAgr)

Remarques

- concernant le dossier de consultation

Dans la présente version imprimée du dossier, chaque ordonnance accompagnée du commentaire pertinent forme un sous-dossier; les sous-dossiers sont rangés dans l’ordre de la liste d’ordonnances (cf. numéro et page). Le dossier global étant, quant à lui, numéroté de manière continue pour offrir une meilleure vue d’ensemble. Vous trouverez ci-joint les modifications décidées en juin 2007 par les Chambres fédérales suite aux délibérations sur la Politique agricole 2011. Les documents peuvent être téléchargés en format pdf (Acrobat-Reader) du site Internet de la Chancellerie fédérale (http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html).

- concernant l’envoi des avis

La consultation prendra fin le 5 septembre 2007. Nous vous recommandons d’utiliser le modèle Word de l’OFAG. Il peut être téléchargé du site Internet de la Chancellerie fédérale (http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html). Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.

Les avis formulés par écrit peuvent être envoyés à l’adresse e-mail suivante: mailto:konsultation@blw.admin.ch. Ils peuvent aussi être envoyés par la poste à l’adresse suivante: Office fédéral de l'agriculture, Train d’ordonnances 2011, Mattenhofstrasse 5, Berne

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à:

Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), Secrétariat tél. 031 322 59 38 Muriel Thalmann (muriel.thalmann@blw.admin.ch) tél. 031 325 60 87 Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tél. 031 322 25 99

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Liste des ordonnances

N° Type de Ordonnance Principales modifications Page modification no RS 1 Modification Ordonnance sur les Possibilité d’enregistrer des noms de pays comme 11 AOP et les IGP 910.12 AOC ou IGP Elargissement de la définition des IGP aux dénominations traditionnelles. Introduction d’une disposition sur les noms de variétés végétales ou de races animales Introduction de critères de représentativité pour les groupements demandeurs Introduction d’une procédure d’enregistrement des dénominations étrangères Introduction de l’obligation d’utiliser la mention AOP ou IGP ou leurs abréviations 2 Modification Ordonnance sur le Modifications rédactionnelles destinées à empêcher 25 contrôle des AOP et des une interprétation erronée des dispositions concernées IGP 910.124

3 Nouveau Ordonnance sur les Regroupement des ordonnances SST et SRPA dans 29

contributions une seule ordonnance, celle sur les contributions éthologiques 910.132.4 éthologiques Subdivision des dispositions SRPA par la création de deux options: une option parcours et un option pâturage Modification des catégories d’animaux chez les bovins et les porcs Nouveau: SST pour les chevaux ; suppression des exigences SRPA pour les bisons et les cerfs SST pour les boucs et les jeunes chèvres: stabulation à aire unique avec litière admise Suppression des exigences concernant la garde d’animaux dans d’autres exploitations Eventuellement autres matériaux à litière (en fonction des résultats d’essais scientifiques) 4 Nouveau Ordonnance sur la Base légale pour la coordination des contrôles dans 55 coordination des les exploitations agricoles contrôles dans les 1 exceptionnellement 2 contrôles de droit exploitations agricoles public/année, par exploitation sans manquement 910.xxx Harmonisation de la fréquence des contrôles requis par différents textes de loi Reconnaissance réciproque des résultats des contrôles Gestion des données à contrôler à l’aide d’une banque de données commune, complète et standard Coordination des contrôles par les services de coordination cantonaux, à long terme éventuellement par la Confédération

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N° Type de Ordonnance Principales modifications Page modification no RS 5 Modification Ordonnance sur les Réduction des contributions générales à la surface: Au 67 paiements directs vu des restrictions budgétaires, il est nécessaire

910.13 d'abaisser de 70 francs la contribution générale à la

surface, soit 1080 francs par hectare, à partir du 1er janvier 2008. Echelonnement des contributions: Les Chambres fédérales ont décidé de maintenir l'échelonnement des contributions. Compte tenu des moyens disponibles pour les années 2008 et 2009 selon le budget et le plan financier, les taux d'échelonnement resteront inchangés dans un premier temps. D'après les estimations actuelles, il sera possible d'envisager un relèvement modéré des valeurs seuils à partir de 2010. Contrôles, réductions: Coordination des contrôles relatifs aux paiements directs avec les autres contrôles de droit public (cf. ordonnance sur la coordination des contrôles), réductions contraignantes en cas d’infractions ou de manquements PER: Les exploitations peu intensives sont délestées de certaines tâches (Suisse-Bilan et analyses du sol), des exigences plus sévères sont formulées relatives à l’utilisation de phosphore dans l’aire d’alimentation de lacs chargés en phosphore, les cours d’eau sont mieux protégés contre la contamination avec des produits phytosanitaires grâce à l‘élargissement de la bande de surface herbagère non fumée, laquelle passe de 3 à 6 m, et à l'utilisation obligatoire de réservoirs d'eau fraîche sur les pulvérisateurs Contributions écologiques: possibilité de fixer avec souplesse les dates de fauche pour les prairies extensives, de remplacer les jachères tournantes par des ourlets, exigences posées à la densité de peuplement et au rendement des arbres fruitiers haute-tige, baisse des contributions pour les prairies peu intensives de la zone de plaine jusqu'à la zone de montagne II. Contributions éthologiques: Report des contributions SRPA versées pour les animaux consommant des fourrages grossiers sur les contributions SST (cf. aussi ordonnance sur les contributions éthologiques) 6 Révision Ordonnance sur les Intégration de l’ordonnance de l’OFAG sur la gestion 101 totale contributions d’estivage des exploitations d’estivage et de la directive de

910.133 réduction des paiements directs

Augmentation des contributions (réallocation des fonds utilisés actuellement pour le soutien du marché) Adaptation des dispositions concernant les vaches traites sur les alpages de courte durée et sur la fixation de la charge usuelle en bétail dans le cas d’une exploitation d’estivage nouvellement enregistrée Ajout aux exigences relatives aux système de pacage pour les pâturages de moutons et à la gestion des exploitations d’estivage (apports d’engrais et de fourrages, lutte contre les plantes posant problème et contre l’embroussaillement) harmonisation des exigences relatives aux contrôles et à l’accréditation

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N° Type de Ordonnance Principales modifications Page modification no RS

7 Modification Ordonnance sur la Fixation d’une aide financière homogène 129

qualité écologique Indemnisation pour la qualité biologique des pâturages

910.14 utilisés de manière extensive, des pâturages boisés et

des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. Augmentation des contributions versées pour la qualité biologique des haies, bosquets champêtres, berges boisées et arbres fruitiers haute-tige, dans toutes les zones Augmentation des contributions versées pour la qualité biologique et pour la mise en réseau de surfaces allant de la région de plaine à la zone de montage II Concrétisation des exigences concernant la mise en réseau 8 Modification Ordonnance sur les Suppression de la contribution à la culture pour le 143 contributions à la culture chanvre des champs Introduction d’une contribution à la culture pour les

910.17 betteraves sucrières destinées à la fabrication de

sucre (compensation partielle des prix) Coordination des contrôles avec les paiements directs Limitation de la durée de reconnaissance des installations pilotes et des installations de démonstration et limitation des contributions 9 Modification Ordonnance sur Dans une exploitation non biologique, les cultures 155 l’agriculture biologique pérennes visées à l'art. 22 OTerm peuvent être (RS 910.18) exploitées biologiquement Les abattoirs sont exemptés de la certification obligatoire Le commerce intérieur de bovins de rente est exempté de la certification obligatoire La disposition transitoire sur la part des aliments ne provenant pas de la culture biologique, soit 5%, de la consommation totale des ruminants est prolongée d’une année, soit jusqu’à fin 2008. Cependant, cette disposition ne concerne que les sous-produits issus de la fabrication de denrées alimentaires Remplacement des autorisations individuelles d’importer par une liste des organes de certification par le biais desquels une importation facilitée est possible 10 Modification Ordonnance du DFE sur Adaptation aux nouvelles réglementations en matière 165 l'agriculture biologique d’importation de l’ordonnance bio (RS 910.18) 910.181

11 Modification Ordonnance sur les Suppression des zones intermédiaires 171

zones agricoles 912.1 Critère d’entrée en matière pour la délimitation de la région d’estivage 12 Modification Ordonnance sur les Adaptation des modèles de contributions, suite à la 175 améliorations RPT structurelles Promotion supplémentaire des grandes exploitations

913.1 et des communautés d'exploitation

Soutien accordé aux bâtiments de petites entreprises artisanales, dans la région de montagne 13 Modification Ordonnance Prolongation non limitée de la conversion de dettes 207 sur les mesures Cessation d'exploitation facilitée grâce à l'octroi de d’accompagnement prêts et suppression du versement d'intérêts rétroactifs social dans l’agriculture Adaptation de l’ajustement Confédération / cantons

914.11 des aides aux exploitations, suite à la RPT

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N° Type de Ordonnance Principales modifications Page modification no RS 14 Révision Ordonnance sur la Suppression des aides financières accordées aux 217 totale vulgarisation agricole services cantonaux de vulgarisation, en raison d la 915.1 RPT Aides financières sur la base de conventions de prestations, accordées aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations Soutien lors de l'étude préliminaire d'initiatives de projet collectives 15 Modification Ordonnance sur les Réduction échelonnée sur 10 ans, des taux hors 227 importations agricoles, contingent appliqués aux fleurs coupées jusqu’au OIAgr) niveau du taux du contingent. 1ère réduction de 30 %

916.01 au 1er janvier 2008

Intégration de l’ordonnance sur l'importation de chevaux et de l’ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères Annexe 1 - Suppression du régime de l'autorisation (PGI) pour les équidés, les oeufs et les produits à base d’oeufs, ainsi que pour le fromage. Annexe 5 – Suppression des limitations en matière de quantités en ce qui concerne le fromage et le séré Annexe 7 – Suppression et modification de certains tarifs des émoluments 16 Modification Ordonnance sur le sucre Réglementation de la rémunération accordée aux 263

916.114.11 sucreries pour le traitement des récoltes de betteraves

2007 et 2008

17 Modification Ordonnance sur Augmentation de la partie du contingent tarifaire de 267 l’importation et fleurs coupées mise aux enchères et attribution en l’exportation de légumes, deux tranches de fruits et de plantes horticoles 916.121.10 18 Modification Ordonnance sur le vin Mise ne oeuvre de l’art. 63 LAgr (teneurs minimales 271

916.14 naturelles en sucre et rendements maximaux selon les

conditions de production régionales, critères pour les vins AOC) Principes communs d’exécution pour les contrôles de la vendange et du commerce des vins Intégration de l’ordonnance sur le commerce des vins 19 Modification Ordonnance sur les Mise en oeuvre de l’art. 27b LAgr : suppression de la 295 produits phytosanitaires disposition empêchant l’admission des produits

916.161 brevetés dans la liste rose

Obligation de communiquer les produits importés afin que la banque de données du centre des toxiques ZH puisse être complétée Possibilité de fixer certaines charges liées à l’utilisation dans les prescriptions de portée générale. 20 Modification Ordonnance sur les Modification de la définition des produits fermentés 301 engrais Les engrais organiques sont séparés des engrais

916.171 organo-minéraux

Toutes les valeurs limites sont regroupées et simplifiées, Des exigences concernant la fabrication des engrais sont formulées 21 Modification Ordonnance du DFE sur Les amendements minéraux ne sont plus soumis au 319 le Livre des engrais régime de l’annonce obligatoire

916.171.1 Harmonisation de l’étiquetage avec le droit UE

Suppression, ajout ou nouvelle définition des types d’engrais, notamment en ce qui concerne les engrais organiques et es engrais organo-minéraux Adaptation de certains termes de l’ordonnance DFE sur l’agriculture biologique

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N° Type de Ordonnance Principales modifications Page modification no RS

22 Révision Ordonnance sur Augmentation des contributions en raison de la 415

totale l'élevage nouvelle péréquation financière (RPT)

916.310 Limitation à 10 ans de la reconnaissance en tant

qu’organisation d’élevage; les organisations reconnues selon l’ancien droit doivent déposer une demande de reconnaissance avant fin 2009 Les contributions inférieures à 30'000 francs par organisation ne sont plus versées à partir de 2009 (seuil de soutien) Cofinancement possible de projets de recherche internationaux sur les ressources zoogénétiques

23 Modification Ordonnance de l’OFAG Définitions des testages des étalons 435

sur l’octroi de Réglementation de l’ordre de priorité pour la réduction contributions dans des contributions l’élevage 916.310.31 24 Modification Ordonnance sur le bétail Introduction de la taxation neutre de la qualité des 439 de boucherie cabris abattus dans les petits abattoirs des régions

916.341 périphériques et des régions de montagne

Précision de la définition «grands abattoirs» pour la taxation neutre de la qualité Transfert de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus à un service central Dispositions concernant la procédure à suivre en cas de recours contre la taxation neutre de la qualité des animaux abattus Précision de la définition «région de montagne» en relation avec les contributions à l’infrastructure pour les marchés publics 25 Modification Ordonnance sur le Contingents supplémentaires: prolongation d’un mois 447 contingentement laitier du délai de dépôt des demandes: l’achat d’un animal

916.350.1 et le dépôt de la demande en mai 2008 donnent

encore droit à un contingent supplémentaire en 2008/09 26 Modification Ordonnance sur les Mise ne oeuvre, à l’échelon des données, de la 451 données agricoles nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles,

919.117.71 dans le cadre de ASA 2011

Extension ciblée du cercle des destinataires des données aux organes de contrôle et aux organisations en charge des labels

27 Modification Ordonnance sur les Extension des mesures d’entraide: 477

interprofessions et les Les mesures relatives à la gestion de l’offre sont organisations de limitées à des situations extraordinaires. Les producteurs demandes d’extension doivent être justifiées dans ce

919.117.72 sens

Les demandes d’extension concernant la promotion des ventes ou l’amélioration de la qualité peuvent porter sur une durée de 4 ans Les demandes d’extension concernant la gestion de l’offre peuvent porter sur une durée de 2 ans Les extensions en vigueur arrivent à échéance le 31 décembre 2007. Cinq organisations demandent au Conseil fédéral leur renouvellement

28 Modification Ordonnance sur Changement de nom: 485

l’observation des prix Ancien: Observation des prix et service d’observation dans le domaine de des prix; nouveau: Observation du marché et service l’agriculture d’observation du marché

942.31 Précision de la disposition relative aux participants au

marché, visant l’obtention rapide d’une représentativité. Obligation de fournir les données

8

Annexe:

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr): Modification du 22 juin 2007

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Projet du 29 juin 2007

1 Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géo- graphiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

1.1 Situation initiale

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er juillet 1997, plusieurs difficultés et lacunes concer- nant sa mise en application ont été constatées lors du traitement des demandes d'enregistrement ou de modification de cahiers des charges. Il s'agit notamment de l'examen des dossiers dont la dénomi- nation correspond au nom d'une variété végétale ainsi que de la manière de juger si un groupement demandeur est représentatif. Une modification des dispositions concernées s’avère donc nécessaire. Par ailleurs, la CE a modifié son règlement concernant la protection des appellations d'origine proté- gées et des indications géographiques protégées suite à une plainte des Etats-Unis et de l’Australie dans le cadre du règlement des différends au sein de l’OMC. La Suisse ayant élaboré son ordon- nance sur les AOP et les IGP dans une logique d'eurocompatibilité, il convient dès lors de la mettre en adéquation avec le nouveau règlement communautaire tout en veillant à nos obligations découlant de l’OMC.

1.2 Aperçu des principales modifications

Dans le cadre de la modification de l’ordonnance, il est proposé de rendre obligatoire la mention « appellation d’origine protégée » resp. « indication géographique protégée » ou leur abréviation res- pective sur les étiquettes des produits bénéficiant d’une telle protection. En outre, dans des cas ex- ceptionnels, le nom d’un pays pourra être enregistré en tant qu’AOP ou IGP. Au surplus, une disposi- tion précisant les cas dans lesquels un nom de variété végétale ou de race animale ne peut pas être enregistré comme AOP ou IGP est également introduite ainsi que les conditions requises pour assurer la représentativité d'un groupement demandeur. Finalement, une disposition spécifique relative à la procédure d’enregistrement des dénominations étrangères est prévue.

1.3 Commentaire article par article

Art. 1 Principe Al. 2 L’art. 1 al. 2 actuel ne fait qu’exprimer la nécessité de remplir les conditions fixées par l’ordonnance pour pouvoir utiliser les dénominations protégées. Très souvent, des producteurs potentiels croient que la dénomination appartient au groupement et qu'il faut y appartenir pour pouvoir en faire usage. Manifestement, le principe selon lequel l’utilisation des AOP-IGP est un droit accordé à toute per- sonne qui en remplit les conditions n’était pas explicite. Pour plus de clarté, il convient de le mention- ner expressément en complétant l’alinéa 2. Cette disposition correspond à l’art. 8 chiffre 1 du Règle- ment communautaire 510/2006.

Art. 2 Appellation d'origine Al. 1 La réglementation communautaire prévoit la possibilité, dans des cas exceptionnels, d’enregistrer un nom de pays comme appellation d’origine (cf. Art. 2 chiffre 1 let. a du Règlement 510/2006). Afin de maintenir une législation eurocompatible, il convient d’introduire cette possibilité dans l’Ordonnance sur les AOP et les IGP en élargissant la définition de l’AOP. Cette définition correspond également à celle prévue dans le cadre de l’OMC à l’art. 22 al. 1 de l’accord ADPIC.

Si la possibilité d’enregistrer des noms de pays en tant qu’AOP est introduite dans l’ordonnance, il faut insister sur le fait qu’elle restera exceptionnelle. En effet, le groupement demandeur devra prouver que les caractéristiques propres au lien au terroir sont homogènes dans tout le pays. L’aire géogra-

11

Ordonnance sur les AOP et les IGP

phique – liée au nom de l’AOP ou IGP – est délimitée en fonction du lien au terroir1, des facteurs natu- rels et humains : données géopédologiques, conditions orographiques ou climatiques, facteurs éda- phiques, usages et savoirs culturaux anciens et constants, ancrage social et local du produit dans son aire de production. L’aire géographique doit être homogène et cohérente. La cohérence de la taille de l’aire géographique et de sa dispersion géographique sont des éléments importants qui peuvent être éliminatoires pour l’obtention de la protection2. Pour une AOP (« produits du sol »), ce sont donc les frontières naturelles qui délimitent son aire géographique. Dès lors, il n’y a pas le même lien au terroir à Bâle ou dans le canton du Tessin. Il appartiendra au groupement demandeur d’apporter la preuve du lien au terroir. En outre, les autres conditions d’enregistrement devront également être remplies. Par conséquent, une AOP « suisse » pour des produits agricoles ou produits agricoles transformés sera pratiquement exclue. L’UE a d’ailleurs également une pratique très restrictive en la matière. Elle précise qu’en principe les noms de pays ne peuvent pas être enregistrés comme AOP. Elle n’a, jus- qu’à ce jour, fait usage de cette exception que pour des AOP et IGP luxembourgeoises, par exemple le « Miel luxembourgeois de marque nationale ». Ce cas de figure, vu la taille modeste du pays sus- mentionné, illustre bien le caractère exceptionnel de cette possibilité.

Au surplus, dans les textes allemand et italien, il convient d’ajouter un « et » entre les lettres b et c afin qu’il soit bien clair (comme dans le texte français) que les conditions doivent être remplies de manière cumulative.

Al. 2 On précise que le nom d’une région ou d’un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé peut être enregistré comme appellation d’origine. En effet, à l’alinéa 2 actuel, il n’est fait référence qu’aux produits agricoles, mais pas aux produits agricoles transformés. Ceux-ci étaient implicitement compris dans la disposition. Pour plus de clarté et afin d’éviter toute équivoque, il convient néanmoins d’introduire explicitement la notion de « produits agricoles transformés ».

Art. 3 Indication géographique Al. 1 Pour les mêmes raisons mentionnées sous l’article 2, il convient également d’élargir la définition de l’IGP. Pour une IGP, le lien au terroir peut être plus souple que pour une AOP et reposer uniquement sur la réputation. Par conséquent, l’enregistrement de noms de pays dans la pratique semblera plus probable pour les IGP que pour les AOP.

Au surplus, dans le texte allemand, il convient d’ajouter un « et » entre les lettres b et c afin qu’il soit bien clair (comme dans les textes français et italien) que les conditions doivent être remplies de ma- nière cumulative.

Al. 2 L’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit la possibilité d’enregistrer une dénomina- tion traditionnelle comme appellation d’origine protégée. Dans la mesure où il ne se justifie pas de réserver cette possibilité aux appellations d’origine protégées, il convient de l’insérer pour les indica- tions géographiques également. L’art. 2 chiffre 2 du Règlement 510/2006 reconnaît également cette possibilité.

1 Etude de l’EPFZ-IER «Le lien au terroir » 2 Guide pour le dépôt d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP)

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

Art. 4 Nom générique Al. 3 L’ordonnance actuelle précise que le groupement demandeur doit prouver que la dénomination à en- registrer n’est pas générique sur la base de l’opinion des producteurs et des consommateurs (enquête démoscopique ; let. a) ou des législations cantonales (let. b). Or, dans le cadre de l’examen des de- mandes d’enregistrement, force a été de constater que d’autres moyens étaient susceptibles d’apporter cette preuve, comme par exemple des jugements de tribunaux ou des accords internatio- naux dans le domaine de la propriété intellectuelle. En ouvrant le catalogue des critères avec le terme « notamment », l’OFAG n’exigera plus à l’avenir systématiquement une enquête démoscopique, mais seulement s’il juge que le groupement demandeur n’est pas parvenu à fournir la preuve de la non- générécité à l’aide d’autres éléments. Le règlement communautaire 510/2006 à l’art. 3 chiffre 1 a éga- lement prévu une liste non-exhaustive.

Art. 4b Nom d’une variété végétale ou d’une race animale La réglementation communautaire prévoit l’interdiction d’enregistrer des noms en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et qui sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur (art. 3 chiffre 2 du Règlement 510/2006). Afin de maintenir une législation qui soit eurocompati- ble et afin de clarifier ce cas de figure qui n’était pas prévu dans l’ordonnance, il convient d’introduire une disposition précisant les cas dans lesquels un nom de variété ou de race animale ne peut pas être enregistré comme AOP ou IGP. Ainsi, le nom d’une variété végétale ou d’une race animale pour- ra être enregistré si tout risque de tromperie est exclu. Tel est par exemple le cas si la dénomination est homonyme à une variété végétale ou une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin de production d’origine ou qu’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.

Art. 5 Qualité pour déposer la demande bis Al. 1 En vertu de l’art. 5 al. 1, seul un groupement représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement. La démarche d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP est une démarche collec- tive et il est indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupe- ment, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. Le but est d'empêcher un nombre trop important d'oppositions lors de la mise à l'enquête du cahier des charges et d’éviter que les conditions d'usage de la dénomination ne soient découvertes qu’après l'enregistrement de la dé- nomination par des opérateurs qui n’auraient pas été intégrés lors de l’élaboration du cahier des char- ges. Les critères de représentativité, qui faisaient défaut jusqu’à maintenant, sont désormais fixés dans l’ordonnance. Ils correspondent à la pratique de l’OFAG : critères de proportion de quantité pro- duite et de proportion de membres ainsi que caractère démocratique dans le groupement. Ainsi, sur la base de ces critères, un groupement dont un ou deux membres produisent la plus grande partie de la production totale, mais ne représentent qu'un ou deux pour cent du nombre d’opérateurs, ne sera pas considéré comme représentatif.

Al. 2 Le terme « producteurs » doit être remplacé par « opérateurs », car il ne s’agit pas uniquement des personnes qui produisent la matière première, mais également de celles qui transforment et élaborent le produit. Le terme « opérateur » est donc plus approprié au cas d’espèce.

Art. 6 Contenu de la demande Al. 2, let. g La réglementation communautaire pose l’exigence d’un document unique (cf. Art. 5 chiffre 3 let. c du Règlement 510/2006). Jusqu’à présent, l’OFAG rédigeait ce document destiné à la publication dans la FOSC pour la mise à l’enquête de la demande. Etant donné qu’il appartient aux filières de déposer

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

des demandes et de prouver que les conditions d’enregistrement sont remplies, il s’ensuit que la ré- daction d’un résumé de la demande leur revient également. Les éléments du résumé sont énumérés.

Art. 7 Cahier des charges Al. 1, let. e Ne concerne que le texte français: lors d’une modification antérieure de l’ordonnance, le texte français n’avait pas été corrigé. Il convient maintenant de l’adapter.

Al. 2, let. a et b La lettre f de l'al. 1 n'a jamais été considérée comme une obligation de mentionner une forme d'étique- tage mais comme une possibilité. Il convient dès lors de supprimer la lettre f de l'al. 1 et de faire figu- rer cette disposition à l'al. 2 let. a qui contient déjà une disposition facultative. Le groupement deman- deur a désormais la possibilité de décrire dans le cahier des charges la forme distinctive du produit si elle existe (let. b). C’est le cas si le produit dans sa forme (aspect extérieur, caractéristiques physi- ques) se distingue fortement des autres produits comparables. A titre d’exemple, il sied de mentionner l’AOP Tête de Moine qui présente une forme distinctive par rapport aux autres fromages. Le cas échéant, tout recours à la forme distinctive du produit pour un autre produit pourra tomber sous l’art. 17 al. 3 let. c. Le point concernant les éléments relatifs au conditionnement est intégré sous la lettre c.

Art. 8a Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères Dans le cadre du règlement des différends de l’OMC, les Etats-Unis et l’Australie ont attaqué le rè- glement communautaire 2081/92 en invoquant que ce dernier, en limitant l’accès des ressortissants des autres Membres de l’OMC aux procédures et à la protection communautaire concernant les indi- cations géographiques (AOP et IGP), n’accordait pas le traitement national. Suite au rapport final du groupe spécial qui a confirmé cette violation, la CE a réexaminé son règlement et procédé à une révi- sion totale en adoptant le règlement 510/2006.

Ce nouveau règlement prévoit désormais une procédure d’enregistrement des dénominations éma- nant de groupements de pays tiers. Ainsi, la protection octroyée par la législation communautaire est ouverte à toutes les indications géographiques des pays tiers, lorsque les conditions d’enregistrement sont remplies et qu’il existe déjà une protection dans leur pays d’origine. Au vu de ce qui précède et particulièrement vu les conclusions du rapport final du Groupe spécial de l’OMC, il sied de prévoir une telle procédure dans la législation suisse.

L’Ordonnance sur les AOP et les IGP dans sa teneur actuelle permet déjà l’enregistrement de déno- minations concernant des aires géographiques de pays tiers sans contenir d’exigences de réciprocité et d’équivalence, comme c’était le cas dans l’ancien règlement communautaire.

Il existe des similitudes avec les demandes émanant des groupements suisses, à savoir le dépôt de la demande d’enregistrement par un groupement représentatif, le contenu de la demande, la consulta- tion de la Commission des AOP/IGP et des autorités fédérales concernées ainsi que la décision et la publication du résumé de la demande dans la FOSC. Néanmoins, les différences suivantes justifient la création d’une nouvelle disposition spécifique s’appliquant aux demandes de groupements étran- gers : preuve que la dénomination est protégée dans son pays d’origine (al. 1), le droit et non l’obligation d’apposer la mention ou l’abréviation AOP/IGP (al. 6), pas de consultation des cantons (al. 5 a contrario), question de la langue de la procédure et de la traduction (al. 4) et la possibilité de dé- poser la demande par le groupement demandeur directement à l’OFAG ou par le biais de l’autorité nationale du pays tiers (al. 3).

Il s’agit de préciser que sur la base du principe de territorialité, la protection octroyée aux dénomina- tions étrangères se limitera au territoire de la Suisse. A titre d’exemple, des producteurs de café ont déposé une demande d’enregistrement auprès de la Commission européenne pour le « Café de Co- lombie » en tant qu’IGP. La Commission européenne est entrée en matière sur cette demande, l’a

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

publiée dans le Journal Officiel, ayant conclu que les conditions d’enregistrement selon le règlement communautaire étaient remplies. En l’absence d’opposition, cette IGP sera inscrite au registre com- munautaire.

Il y a lieu de mentionner que les dénominations étrangères devront - comme les dénominations suis- ses - être conformes au droit suisse. L’art. 14, al. 3 LAgr (réserve en faveur du droit alimentaire) est par conséquent applicable. A cet égard, relevons que certaines divergences entre la législation suisse et celle de l'UE3 ou des différences dans la pratique d'enregistrement peuvent se répercuter sur les demandes d'enregistrement émanant de pays tiers. Il est donc tout à fait possible qu'une désignation provenant d'un pays tiers soit protégée dans l'UE et non en Suisse ou vice versa. Cependant, en ce qui concerne l'enregistrement de désignations provenant de pays tiers, l'égalité de traitement entre les demandes étrangères et suisses l'emporte sur l'harmonisation de la pratique d'enregistrement avec l'UE.

Art. 12 Enregistrement et publication Al. 1 Cette disposition prévoyait un enregistrement et une publication à partir du moment où les éventuelles oppositions ont été rejetées. Toutefois, dans la pratique, l’office n’enregistre et ne publie la dénomina- tion en cause qu’une fois la décision entrée en force, c’est-à-dire lorsque les éventuels oppositions et recours ont été rejetés. Cette modification évite ainsi tout malentendu.

Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires L’article actuel ne stipule que les mentions « appellation d’origine (AO) », « appellation d’origine pro- tégée (AOP) », « appellation d’origine contrôlée (AOC), « indication géographique (IG) » et « indica- tion géographique protégée (IGP) » (al. 1). Afin d’empêcher tout abus, il est nécessaire d’interdire également l’utilisation de toute mention similaire ou portant à confusion pour des produits dont la dé- nomination n’a pas été enregistrée conformément à l’Ordonnance (al. 2). Le texte de l’article est ainsi adapté en conséquence.

Art. 16a Droit d’utiliser la mention AOC, AOP ou IGP Jusqu’à maintenant, les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui en remplissaient les conditions pouvaient utiliser les mentions « appellation d’origine » ou « indication géographique », leur apposition étant ainsi facultative sur l’étiquetage. Dorénavant, avec l’introduction de ce nouvel article, il sera obligatoire d’assortir les dénominations protégées de la mention (ou de l’abréviation) correspondante. Les mentions devront ainsi figurer sur l’étiquetage des produits (al. 2). Cette obliga- tion a pour buts de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garan- ties qui y sont attachées et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. En cas de violation de cette disposition, il appartiendra aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (chimistes cantonaux) de prendre les mesures nécessaires en vertu de l’art. 21 al. 2. Cette disposition ne s’applique pas aux dénominations étrangères avec la ré- serve de l’art. 8a stipulée à l’al. 3. L’art. 16a correspond à l’art. 8 chiffre 2 du Règlement communau- taire 510/2006.

Art. 17 Etendue de la protection Al. 3, let. c cf. commentaire relatif à l’art. 7, al. 2, let. b.

3 P. ex : les précisions relatives à la preuve de la représentativité du groupement proposées à l’art. 5 al. 1bis

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges Al. 1

La période transitoire actuelle de 5 ans pose un problème de crédibilité des signes AOP et IGP, tant à l'égard des consommateurs que des acteurs de la filière. Ils ne comprennent pas en effet, qu'un pro- duit puisse être enregistré avec des conditions strictes et que près de 5 ans après, des produits utili- sent la même dénomination sans être conformes au cahier des charges. Cette période transitoire doit donc être réduite.

Il y a lieu de préciser que l’art. 16, al. 6, 2e phrase LAgr sur les marques antérieures est réservé.

Al. 2 Actuellement, les modifications du cahier des charges entrent en vigueur à l’échéance du délai d’opposition s’il n’en est déposé aucune. Selon le principe de proportionnalité, un délai transitoire est nécessaire pour éviter que les opérateurs concernés ne se retrouvent du jour au lendemain en situa- tion de non-conformité avec le cahier des charges modifié. Ils doivent avoir le temps de s’adapter aux modifications. Un nouvel alinéa (al. 2) est ainsi créé à cet effet.

Art. 22 Commission des appellations d’origine et des indications géographiques L’al. 3 précise que la Commission conseille les autorités sur les mesures de protection des dénomina- tions enregistrées. Il s’agit d’abroger cet alinéa étant donné qu’une telle tâche ne revient pas à la Commission.

Art. 23 Dispositions transitoires de la modification du … Afin d’éviter tout problème d’application du droit, l’al. 1 prévoit une règle de conflit selon laquelle les modifications s’appliquent à toutes les demandes pendantes au 1er janvier 2008. Pour les dénomina- tions enregistrées au 1er janvier 2008, une période transitoire est nécessaire afin que les filières concernées puissent se mettre en conformité avec l’obligation d’apposer les mentions sur l’étiquetage des produits en vertu de l’art. 16a (al. 2). L’al. 3 stipule que l’ancienne disposition transitoire de cinq ans est applicable à toutes les dénominations enregistrées avant le 1er janvier 2008.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Le nouvel article 8a (procédure d’enregistrement des dénominations étrangères) ouvre la procédure d’enregistrement aux groupements de pays tiers. Par conséquent, l’OFAG devra examiner de tels dossiers, dont le nombre est difficile à évaluer. Une charge supplémentaire de travail pour l’OFAG s’ensuivra. Une demande d’IGP pour un produit d’un pays tiers a déjà été annoncée.

1.4.2 Cantons

Comme il a été susmentionné, le nombre des AOP et des IGP figurant au registre pourrait augmenter fortement suite au dépôt de demandes d’enregistrement de groupements de pays tiers. Il pourrait s’ensuivre ainsi une charge supplémentaire de travail pour les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (chimistes cantonaux), chargés de l’exécution de la section 3 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP.

1.4.3 Economie

Les modifications envisagées n’ont pas de conséquences sur l’économie.

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

L’attribution de désignations aux produits selon l’art. 14 LAgr est volontaire. Cela signifie que tout pro- ducteur peut, s’il le souhaite, s’engager dans une démarche AOP/IGP, l’agriculture biologique ou la désignation de produits issus de la montagne. Si le producteur opte pour la démarche AOP/IGP, il devra cependant faire figurer les mentions AOC, AOP ou IGP sur l’étiquetage des produits.

1.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications n’enfreignent pas le droit international.

1.6 Bases juridiques

Les articles 14 et 16 LAgr constituent la base juridique.

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Ordonnance sur les AOP et les IGP

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

Art. 2, al. 1, let. a, let. b (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 2 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; 2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.

Art. 3, al. 1, let. a, let. b (ne concerne que le texte allemand) et al. 2 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;

1 RS 910.12

2007–...... 19

Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition

2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.

Art. 4, al. 3 3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les fac- teurs, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulière- ment dans la région où le nom a son origine.

Art. 4b Nom d'une variété végétale ou d'une race animale Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Art. 5, al. 1bis et 2 1bis Un groupement est réputé représentatif: a. si ses membres produisent, transforment et élaborent au moins la moitié des quantités du produit; b. si au moins la moitié des producteurs, transformateurs et élaborateurs du produit sont membres, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. 2 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des opérateurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:

Art. 6, al. 2, let. f et g 2 Elle contient en particulier: f. la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles exis- tent; g. un résumé contenant le nom, l'adresse et la composition du groupe- ment demandeur, le nom du produit, la protection demandée, le type de produit dont il s'agit, la preuve de la représentativité du groupe- ment demandeur, la preuve que la dénomination n'est pas générique, le dossier historique, la typicité du produit liée au terroir, la descrip- tion des méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments principaux du cahier des charges (l'aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d'obtention du produit, l'organisme de certification, l'étique- tage et la traçabilité).

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Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition

Art. 7, al. 1, let. e (ne concerne que le texte français) et al. 2 1 Le cahier des charges comprend: e. la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification. f. Abrogée 2 Il peut également comprendre: a. les éléments spécifiques de l’étiquetage; b. la description de la forme distinctive du produit si elle existe; c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.

Art. 8a Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères 1 Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine. 2 Dans le cas d'une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe. 3 La demande est adressée à l’office directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités de pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’office peut ordonner une traduction. 4 Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins. 5 L’office prend l’avis de la commission et des autorités fédérales concernées. 6 Les mentions "appellation d'origine contrôlée", "appellation d'origine protégée", "indication géographique protégée" ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) peuvent figurer sur l'étiquetage des produits agricoles ou des produits agricoles transformés dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.

Art. 12, al. 1, let. b 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques: b. si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés.

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Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition

Art. 16 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires 1 Les mentions « appellation d'origine contrôlée », « appellation d'origine protégée », « indication géographique protégée » et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la déno- mination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.

Art. 16a Droit d’utiliser la mention AOC, AOP ou IGP 1 Les mentions « appellation d'origine contrôlée », « appellation d'origine protégée », « indication géographique protégée » ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou les produits agricoles transformés dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Elles doivent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles ou des produits agrico- les transformés. 3 L’art. 8a, al. 6 est réservé.

Art. 17 al. 3, let. c 3 Sont également interdits: c. tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.

Art. 17a 1 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient légalement commercialisés sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date. 2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l‘ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.

Art. 22, al. 3 3 Abrogé

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Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition

Art. 23 Dispositions transitoires de la modification du … 1 Les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont examinées selon le nouveau droit. 2 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’article 16a selon l’ancien droit jusqu’au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation. 3 L’ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n’est pas échu.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

23

Ordonnance sur les AOP et des IGP Audition

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Projet du 29 juin 2007

2 Ordonnance du DFE sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP)

2.1 Situation initiale

L'ordonnance sur le contrôle est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. Depuis, quinze appellations d'ori- gine contrôlées (AOC) et six indications géographiques protégées (IGP) ont été enregistrées et font l'objet de contrôles permanents de la part des organismes de certifications accrédités. Lors des contrôles effectués, les organismes ont constaté que les art. 2, al. 3 et 5, al. 2, n'étaient pas assez clairs et faisaient l'objet d'interprétations erronées, contraires aux buts visés par l'ordonnance. Ces problèmes d'interprétations ont étés soumis à l'OFAG afin qu'il se prononce et il est apparu, en effet, que la formulation des articles en question devait être corrigée.

2.2 Aperçu des principales modifications

Les cahiers des charges des produits enregistrés définissent, selon les conditions de l'art. 7 de l'or- donnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12), les conditions de production spécifiques à chaque dénomination. Il s'agit du nom du produit, de son aire géographique, de la description du produit, no- tamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiolo- giques et organoleptiques, la méthode d'obtention du produit et les éléments spécifiques d'étiquetage. Dans la logique de l'AOC ou de l'IGP, tous ces éléments contribuent à la différenciation du produit, par rapport à d'autres produits de même catégorie. Ils fondent les caractéristiques spécifiques et inimita- bles de la dénomination en question. En d'autres termes, il s'agit du lien au terroir et de l'influence du facteur naturel et du facteur humain sur la qualité du produit. Afin de garantir au consommateur que les différents opérateurs qui ont participé à la production et à l'élaboration du produit ont bien respecté les règles édictées dans le cahier des charges, l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP fixe les exigences minimales relatives au contrôle ainsi que leur fréquence. La modification proposée est d'ordre rédactionnelle. Il s'agit de rendre plus clair l'art. 2, al. 3, concernant la fréquence des contrôles pour les appellations d'origine protégée (AOP) et particulièrement de désigner quels sont les opéra- teurs qui doivent être contrôlés. Pour des raisons de compréhension également, l'al. 3 de l'art. 5 est inclu dans l'al. 2. A noter que le projet d'ordonnance sur la coordination des contrôles ne sera pas applicable aux AOP et IGP.

2.3 Commentaire article par article

Art. 2 Fréquence des contrôles Al. 3 Cet alinéa fixe la fréquence et la méthode de test du produit final, c'est-à-dire lorsque le produit a subi toutes les étapes de sa production et de son élaboration et qu'il est prêt à être mis sur le marché. Ce test du produit final est composé d'un examen physique et chimique et d'un examen organoleptique (art. 5 al. 1). Il s'agit donc de vérifier que la composition chimique et l'aspect physique du produit, ainsi que ses caractéristiques sensorielles, correspondent bien à la description du cahier des charges. Si pour les IGP, le texte est clair, il l'est moins pour les AOP. En effet, il est écrit que pour les appella- tions d'origine protégée, le test du produit final a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d'élaboration mettant le produit final sur le marché. Dans une filière fromagère par exemple, c'est le transformateur, à savoir le fromager, qui a le plus d'influence sur les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques du produit final mais c'est généralement chez l'affineur que les tests ont lieu. Si les tests devaient avoir lieu au hasard chez ce dernier sur un échantillonnage de produit, il pourrait se voir retirer la certification pour des non conformités dont il ne serait pas responsable. Il est donc impératif que chaque transformateur soit contrôlé individuellement. La modification précise que lorsque qu'une entreprise met sur le marché la

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Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP

production de plusieurs opérateurs, le test du produit final doit être fait sur les lots de tous les opéra- teurs.

Art. 5 Test du produit final Al. 2 L'al. 3 de l'art. 2 dit que le test du produit final est effectué chaque année sur un échantillon représen- tatif des entreprises pour les indications géographiques protégées (IGP). Pour les appellations d'ori- gine protégées (AOP), il a lieu au minimum une fois par année. Cela veut dire que le test du produit final est obligatoire pour les AOP et pour les IGP. L'al. 1 de l'art. 5 donne la définition du test du pro- duit final qui est composé d'un examen physique et chimique et d'un examen organoleptique. L'al. 2 de l'art. 5 précise le but poursuivi par l'examen organoleptique. Cependant, il n'est pas obligatoire pour les IGP ce qui est sous-entendu à l'al. 3 par la formulation "il est obligatoire pour les AOP". Or, il n'est pas évident que cet al. précise que c'est bien le test organoleptique qui est obligatoire et non le test du produit final. Pour éviter toute confusion, l'al.3 est intégré à l'al. 2.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

La modification n'a pas de conséquences sur l'effectif du personnel. Elle n'a pas de conséquences financières. Les contrôles sont réalisés par des organismes de certification privés.

2.4.2 Cantons

La modification n'a pas de conséquences sur les cantons.

2.4.3 Economie

La modification n'a pas de conséquences sur l'économie.

2.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications sont conformes au droit international.

2.6 Bases juridiques

Les art. 14 et 16 LAgr constituent la base juridique.

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance du DFE sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP)

Modification du ...

Le Département fédéral de l'économie, arrête:

I L’ordonnance du 11 juin 19991 sur le contrôle des AOP et des IGP est modifiée comme suit:

Art. 2 al. 3 3 Le test du produit final est effectué chaque année sur un échantillon représentatif des entreprises pour les indications géographiques protégées (IGP). Pour les appella- tions d'origine protégées (AOP), il a lieu au minimum une fois par année dans cha- que entreprise de production, de transformation ou d'élaboration mettant le produit final sur le marché. Lorsqu'une entreprise met sur le marché la production de plu- sieurs opérateurs, le test du produit final doit être effectué sur les lots de chaque opérateur.

Art. 5 al. 2 2 L'examen organoleptique vise à vérifier la description sensorielle qui figure dans le cahier des charges; il est obligatoire pour les AOP.

3 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Département fédéral de l'économie: Doris Leuthard

1 SR 910.124

2007–...... 27

Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP Audition

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Projet du 29 juin 2007

3 Ordonnance sur les contributions éthologiques

3.1 Situation initiale

Par le biais des contributions éthologiques, la Confédération encourage les deux programmes de garde d’animaux «systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST) et «sorties régulières en plein air» (SRPA). Jusqu’ici, chacun de ces programmes faisait l’objet d’une ordonnance DFE. La révision des deux ordonnances dans le cadre de PA 2011 vise essentiellement à leur regroupement ainsi qu’à l’harmonisation et la simplification des prescriptions. De plus, la mise en oeuvre a montré que certaines dispositions devaient être formulées de manière plus précise. Le niveau des exigences reste cependant inchangé.

La révision doit également permettre de supprimer toutes les dispositions qui figureront dans la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux. Comme l’élaboration de l’ordonnance précitée a pris du retard et qu’il n’est pas établi, à l’heure actuelle, quelles prescriptions y figureront finalement, le présent projet d’ordonnance sur les contributions éthologiques se fonde sur les prescriptions en matière de protection des animaux actuellement en vigueur.

3.2 Aperçu des principales modifications

Dans un but de simplification, les ordonnances SST et SRPA seront regroupées pour former l’ordonnance sur les contributions éthologiques. Voici les principales modifications:

• Le programme SRPA destiné aux bovins sera subdivisé en deux variantes, la «variante parcours» et la «variante parcours/pâturage». Ainsi, les chefs d’exploitation qui donnent à manger à leurs vaches une ration complète d’aliments composés ou qui utilisent un robot pour la traite pourront participer dorénavant au programme SRPA. Jusqu’ici, ils en étaient exclus parce que, depuis l’introduction des SRPA, le pacage est un élément essentiel de ce programme.

• Les veaux qui étaient répartis jusqu’ici en quatre catégories différentes, seront regroupés dans une seule catégorie. Cela permettra de réduire de 10 à 8 le nombre des catégories d’animaux de l’espèce bovine. Les buffles d’eau seront rattachés aux bovins.

• Un programme SST sera introduit pour les chevaux. Etant donné que l’élevage en groupes des étalons ayant atteint la maturité sexuelle pose problème, ceux-ci ne pourront participer aux programmes éthologiques.

• Pour les boucs et les jeunes chèvres, le programme SST sera adapté à la pratique usuelle, autrement dit, la garde sera également admise dans un système de stabulation à aire unique équipée de litière profonde.

• La catégorie animale «porcs d’élevage» sera subdivisée dans les trois catégories «truies d’élevage non allaitantes et verrats d’élevage, âgés de plus de six mois», «truies d’élevage allaitantes» et «porcelets sevrés». Ainsi, un éleveur de porcs pourra désormais annoncer ses truies taries pour les contributions SRPA, sans que les porcelets sevrés ou les truies allaitantes doivent satisfaire aux exigences SRPA. Autre avantage: le contrôle des exploitations qui pratiquent le partage du travail dans la production de porcelets sera facilité.

• Des études scientifiques ont montré que, chez les porcs, la fréquence des blessures aux membres peut être diminuée de manière significative lorsque l’aire de repos est recouverte de paille. Actuellement, la station de recherche de Tänikon étudie si la sciure ou les copeaux de bois ont le même effet. Si c’est le cas, les matériaux à litière concernés seront ajoutés au programme SST.

29

Ordonnance sur les contributions éthologiques

3.3 Commentaire des différents articles

Les dispositions qui ont changé matériellement par rapport à celles en vigueur dans les ordonnances SST et SRPA font l’objet du commentaire ci-dessous:

Art. 1 Programmes éthologiques Al. 1, let. b Programme SRPA Pendant la période de végétation, la ration alimentaire des vaches qui reçoivent une ration complète d’aliments composés ou qui sont traites au moyen d’un robot ne comporte qu’une faible part de fourrage herbager. Cette stratégie d’affouragement est contraire au programme SRPA en vigueur qui est, depuis son introduction en 1993, un programme «pâturage». Pour que les chefs d’exploitation, qui donnent à manger à leurs vaches une ration complète d’aliments composés ou qui utilisent un robot pour la traite, puissent obtenir des contributions SRPA, nous proposons de subdiviser le programme SRPA destiné aux bovins en deux variantes, la «variante parcours» et la «variante parcours/pâturage».

Art. 2 Catégories d’animaux Let. a Bovins et buffles d’eau Aujourd’hui déjà, les buffles d’eau sont rattachés aux bovins. Maintenant, cela est précisé explicitement sur le plan légal.

Chiffre 6 Les veaux étaient répartis jusqu’ici en quatre catégories différentes. Ils seront regroupés dorénavant en une seule catégorie. Il s’agit, en l’occurrence, de simplifier aussi bien les contrôles que l’administration des contributions.

Chiffres 4, 5, 7 et 8 Les veaux élevés avec les vaches mères et les vaches nourrices figurent, à l’heure actuelle, dans la même catégorie. A l’avenir, ils formeront avec les autres veaux une catégorie commune (cf. ch. 6). Les exigences auxquelles les éleveurs doivent satisfaire ne changeront pas.

Les vaches de réforme étaient regroupées jusqu’ici en une seule catégorie comprenant les taureaux, les bœufs et les génisses, tous âgés de plus de quatre mois et destinés à l’engraissement. Vu les problèmes apparus dans la pratique, les vaches de réforme seront attribuées à la catégorie des vaches mères et des vaches nourrices. Les exigences auxquelles les éleveurs doivent satisfaire ne changeront pas.

Let. b Animaux de l’espèce chevaline, étalons de plus de 3 ans exceptés Etant donné que l’élevage en groupes des étalons ayant atteint la maturité sexuelle pose problème, ceux-ci ne pourront participer aux programmes éthologiques.

Cerfs et bisons Dans l’ordonnance SRPA, seul est prescrit, pour les cerfs et les bisons, l’élevage en plein air durant toute l’année. Cette exigence correspond aux dispositions en vigueur concernant la protection des animaux. Comme les prescriptions SRPA ne prévoient pas de prestation supplémentaire qui puisse faire l’objet d’une indemnité, le programme SRPA destiné aux cerfs et aux bisons est supprimé.

30

Ordonnance sur les contributions éthologiques

Let. f Catégories animales de l’espèce porcine: Chiffres 1 à 3 La catégorie actuelle «porcs d’élevage» sera subdivisée en trois catégories. Ainsi, un éleveur de porcs pourra désormais annoncer ses truies taries pour les contributions SRPA, sans que les porcelets sevrés ou les truies allaitantes doivent satisfaire aux exigences SRPA. Autre avantage: le contrôle des exploitations qui pratiquent le partage du travail dans la production de porcelets sera facilité.

Art. 3 Programme SST Al. 3 Comme les sols perforés augmentent chez les chevaux, notamment chez ceux qui sont ferrés, le risque de chute, ils sont interdits; et de toute façon, ils ne sont pas adaptés à l’élevage chevalin (consistance des excréments).

Annexe 1 Autres exigences SST propres aux différentes catégories d’animaux Let. a Animaux de l’espèce bovine et buffles d’eau Dorénavant, les exceptions relatives à l’interdiction de l’attache, qui étaient réglées jusqu’ici par des directives, figurent dans l’ordonnance. Cela correspond aux demandes exprimées par les organes d’exécution.

Let. b Animaux de l’espèce chevaline Un programme SST est introduit pour les chevaux. Il est ainsi satisfait à un souhait formulé depuis plusieurs années par les milieux de la protection des animaux.

Let. c manque. Les lettres correspondent aux catégories animales prévues à l’art. 2. Etant donné que les moutons ne donnent pas droit à des contributions SST, la lettre c est supprimée. Let. d Chèvres Les boucs, les jeunes chèvres (de la naissance à la mise bas) et les chèvres (pour la période qui va de quelques jours avant la mise bas jusqu’à 10 jours après celle-ci), ne devront plus être élevés obligatoirement dans un système de stabulation à aires multiples; ils pourront être gardés à l’avenir dans un box à aire unique, à litière profonde. Cette mesure correspond à une demande formulée par les praticiens.

Let. f Animaux de l’espèce porcine Durant la période de saillie, les truies d’élevage peuvent être mises jusqu’à dix jours dans un box individuel. Pour les contrôleurs, il est pratiquement impossible d’examiner combien de temps les animaux ont été gardés de la sorte. C’est pourquoi, les éleveurs qui garderont leurs truies de la manière précitée durant la période de saillie devront noter la durée exacte pendant laquelle elles ont subi ce régime, toléré uniquement pour une période très brève.

Let. g Volaille de rente Lorsque la température est très basse par rapport à l’âge des animaux, les aviculteurs peuvent, aujourd’hui déjà, réduire l’accès à l’aire à climat extérieur. Pour les contrôleurs, il est difficile de vérifier si l’aviculteur a eu raison ou non de procéder ainsi. Pour accroître la traçabilité de la gestion des sorties, nous proposons que l’aviculteur fournisse une explication bien étayée de sa manière d’agir.

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Ordonnance sur les contributions éthologiques

Annexe 2 Autres exigences se rapportant aux sorties des différentes catégories animales Let. a-e Animaux de l’espèce bovine, buffles d’eau et autres animaux consommant des fourrages grossiers La durée (cf. réglementations selon 1.1a et 1.1b) était définie jusqu’ici comme suit: «pendant la période de végétation» ou «pendant la période d’affouragement d’hiver». Cela a plus d’une fois donné lieu à des incertitudes, concernant aussi bien les agriculteurs que les contrôleurs, et il s’en est même parfois suivi des procédures de recours. C’est pourquoi la définition de la durée, peu précise, sera remplacée par des dates fixes. Cela ne devrait pas poser de problèmes, même pour la région de montagne; si en mai, la végétation ne permet pas encore le pacage, l’agriculteur pourra remplacer la sortie au pâturage par une sortie dans le parcours (cour d’exercice).

Let. f Animaux de l’espèce porcine Dans le contexte de la subdivision de la catégorie «porcs d’élevage», les exigences ont été remaniées. Pour la très grande majorité des truies non allaitantes participant au programme SRPA, il n'y aura aucun changement. Pour les truies d’élevage allaitantes et les porcelets qui appartenaient jusqu’à ce jour à la catégorie des «porcs d’élevage», des contributions SRPA ont été allouées, même si les truies ou les porcelets sevrés ne bénéficiaient pas de sorties en plein air. Cela va changer maintenant en raison de la subdivision précitée. A l’avenir, seuls les animaux bénéficiant de sorties en plein air donneront droit à des contributions SRPA.

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

On ne s’attend pas à des effets sur l’état du personnel. Les taux fixés par unité de gros bétail dans l'ordonnance sur les paiements directs seront adaptés de manière que l’enveloppe financière «paiements directs» ou les crédits prévus dans le budget 2008 et le plan financier 2009 - 2011 soient respectés. L’adaptation des applications TED impliquera certains coûts qui seront pris en charge dans le cadre des moyens prévus à cet effet par l’OFAG.

3.4.2 Cantons

On ne s’attend pas à des effets sur l’état du personnel. L’adaptation des applications TED impliquera toutefois certains coûts dus aux modifications précitées.

3.4.3 Economie

On ne s’attend pas à des conséquences économiques.

3.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

3.6 Base légale

Les articles 59 à 61 de l’ordonnance sur les paiements directs constituent la base légale de la présente ordonnance.

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance du DFE Sur les contributions éthologiques (Ordonnance sur les éthocontributions)

du ...

Le Département fédéral de l'économie, vu les articles 59, al. 4, 60, al. 2 et 3, et 61, al. 3 à -6, de l’ordonnance du 7 décembre

1981 sur les paiements directs1,

arrête:

Art. 1 Programmes éthologiques

1 La Confédération encourage l’élevage respectueux des animaux au moyen des

deux programmes éthologiques suivants: a. les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST); et b. les sorties régulières en plein air des animaux de rente (SRPA). Le pro- gramme SRPA pour les animaux de l’espèces bovine comprend deux varian- tes SRPA, la variante "Parcours" et la variante "Parcours/Pâturage". 2 Le versement des contributions éthologiques implique que les dispositions de l'or- donnance sur la protection des animaux et les dispositions d'exécution corres- pondantes soient respectées.

Art. 2 Catégories d’animaux Les programmes éthologiques concernent les catégories d’animaux suivantes: a. Bovins et buffles d’eau (buffles d’Asie):

1. vaches laitières,

2. génisses d’élevage, de plus d’un an,

3. taureaux d’élevage, de plus d’un an,

4. jeune bétail femelle d’élevage, de 4 mois à 1 an,

5. jeune bétail mâle d’élevage, de 4 mois à 1 an,

1 RS 910.13

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

6. veaux d’élevage ou destinés à l'engraissement, de moins de 4 mois,

veaux de vaches mères ou de vaches nourrices, jusqu'au sevrage, ainsi que veaux destinés à l'engraissement,

7. vaches mères, nourrices et vaches à l’engrais (vaches de réforme),

8. taureaux, bœufs et génisses, de plus de 4 mois, destinés à

l’engraissement; b. équidés, étalons de plus de 3 ans exceptés; c. moutons; d. chèvres; e. lapins; f. porcins:

1. truies d’élevage non allaitantes et verrats d’élevage, de plus de 6 mois,

2. truies d’élevage allaitantes,

3. porcelets sevrés,

4. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais,

g. volaille de rente:

1. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement),

2. poules pondeuses,

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair),

4. poulets de chair,

5. dindes.

Art. 3 Programme SST: 1 Les bâtiments dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps (étables, écuries, porcheries et poulaillers) doivent être éclairés à la lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux. Dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admissible.

2 L'aire de repos destinée aux animaux consommant des fourrages grossiers et aux

porcins ne peut présenter ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations. 3 La totalité de la surface de l’écurie et du parcours, accessible aux équidés, doit être exempte de perforations. Sont autorisées quelques ouvertures d’écoulement. 4 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l'environne- ment. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction. 5 Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins.

6 Les autres exigences propres aux différentes catégories d’animaux figurent à

l’annexe 1.

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

7 Pour la volaille de rente, l’accès à l’aire à climat extérieur, défini à l’annexe 1, doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au plus tard. Les allé- gements en matière de tenue du journal des sorties sont réglés dans l’annexe 2. 8 Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur sont fixées à l’annexe 4.

Art. 4 Programme SRPA 1 Par sorties, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans le parcours ou dans l’aire à climat extérieur (volaille de rente). 2 Les autres exigences en matières de sorties, propres aux différentes catégories d’animaux, figurent à l’annexe 2.

3 En cas de besoin, il est possible de déroger aux exigences spécifiques selon

l’annexe 2 pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.

4 Pour chaque catégorie d’animaux, les sorties doivent être mentionnées dans un

journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Les allégements en matière de te- nue du journal des sorties sont réglés dans l’annexe 2. 5 Les exigences auxquelles doivent satisfaire le parcours et le pâturage sont fixées à l’annexe 3. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’aire à climat extérieur sont fixées à l’annexe 4.

6 L'aire de repos destinée aux animaux consommant des fourrages grossiers et aux

porcins ne peut présenter ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations. 7 L’aire de repos des animaux consommant des fourrages grossiers doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière. 8 La totalité de la surface de l’écurie et du parcours, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Sont autorisées quelques ouvertures d’écoulement. 9 Dans les poulaillers pour poules et coqs d’élevage, poules pondeuses, jeunes pou- les, jeunes coqs et poussins, au moins 20 % de la surface de sol, disponible pour les animaux, calculée selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux2, doivent être recouverts d'une litière en quantité suffisante. 10 Dans les poulaillers pour poulets de chair et dindes, la surface totale du sol doit être recouverte de litière en quantité suffisante. 11 Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si les ani- maux sont engraissés durant 56 jours au moins.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

2 RS ....

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1. Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation

particulièrement respectueux des animaux3,

2. Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein

air d’animaux de rente4.

Art. 6 Dispositions transitoires 1 Les exploitants qui, pour 1999, ont déposé à temps une demande de contributions pour la garde de poulets de chair dans des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, ne devront satisfaire aux exigences relatives à l’emplacement des ouvertures du poulailler vers l’aire à climat extérieur selon l’annexe 4 que lors de la prochaine transformation substantielle de cette aire.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

3 RO … 4 RS ….

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Annexe 1 (art. 3, al. 6)

Autres exigences SST propres aux différentes catégories d’animaux

a Bovins et buffles d’eau Animaux Dispositions spéciales

Tous les Les animaux ne peuvent être entravés que pendant l’affouragement, la animaux traite, en cas d’intervention pratiquée sur l’animal ou si des raisons mé- dicales l’exigent. Les animaux doivent être gardés en groupes. Les animaux malades ou blessés doivent être gardés dans un compartiment séparé, si nécessaire seuls. Dans l’aire comprenant l’étable et le parcours, les animaux doivent pouvoir accéder en permanence à une aire de repos et à une aire non équipée de litière. Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans perforations. Les logettes peuvent être équipées d’une couche sou- ple pour autant que les conditions ci-après soient remplies. Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol muni d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations. Exceptions: Peuvent être gardés dans un box à aire unique, à litière pro- fonde: – les vaches quelques jours avant le vêlage et avec leur(s) petit(s), jusqu’à 10 jours après; – les animaux malades ou blessés. Entre le 1er mai et le 31 octobre, les animaux qui sont gardés en continu au pâturage ne doivent pas nécessairement avoir accès à une étable SST. Si, en raison de conditions climatiques extrêmes, les animaux doi- vent être mis à l’abri à court terme dans une étable non conforme aux exigences SST, ils peuvent être attachés, au plus quelques jours durant.

Contrôle des couches souples dans l'étable Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un document permettant d’identifier la couche souple et dans lequel le vendeur confirme l’installation du produit cité dans l'étable concernée ainsi que la date de l’installation et le numéro d’autorisation OVF de la couche.

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Exigences auxquelles doivent satisfaire les couches souples:

1. Santé des animaux

L'examen de 100 animaux au moins, gardés dans 3 exploitations au moins ne doit pas révéler: a. plus de 25 % de tarses (jarret) présentant des blessures ouvertes ou des croûtes; b. plus de 8 % de tarses (jarret) présentant des blessures ouvertes ou des croûtes, d’un diamètre supérieur à 2 cm; c. plus de 1 % de tarses présentant une grave altération telle qu'une aug- mentation de la circonférence; d. d'autres dommages corporels graves, qui pourraient être dus à la couche souple; e. d'anomalies du comportement qui pourraient être causées par la couche souple.

2. Aptitude à la déformation et élasticité

a. Une calotte d'acier (r = 120 mm), appliquée avec une force de 2000 N sur la couche souple à l'état neuf, doit pouvoir pénétrer 10 mm au moins dans le matériau ; b. après l'application prolongée d'une pièce simulant le sabot d'une vache, le test visé au point 2a est répété. La calotte d'acier doit alors pouvoir pénétrer 8 mm au moins dans la couche souple.

Les exigences SST en matière de couche souple sont considérées comme étant rem- plies: – lorsque le produit concerné a passé avec succès le test Fokus «Bovins SST» de la Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, soit pour les bovins femelles soit pour les bovins mâles; ou – lorsque l'agriculteur prouve au moyen d'un rapport établi par un organe de contrôle accrédité selon EN ISO 17025 que les exigences visées aux points 1.a à 1.e sont satisfaites dans son étable.

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

b Equidés Animaux Dispositions spéciales

Tous les Les animaux ne peuvent être entravés que pendant l’affouragement, le équidés, à travail, en cas d’intervention pratiquée sur l’animal ou si des raisons l’exception médicales l’exigent. des étalons Les animaux doivent être gardés en groupes. Les animaux malades ou de plus de 3 blessés doivent être gardés dans un compartiment séparé, si nécessaire ans seuls. Dans l’aire comprenant l’écurie et le parcours, les animaux doivent avoir accès en permanence à une aire de repos et à une aire non équipée de litière. Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans perforations. Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol muni d'un revêtement en dur. Exceptions: Peuvent être gardés dans un box à aire unique, à litière pro- fonde: les juments quelques jours avant la mise bas et avec le(s) poulain (s), jusqu’à 10 jours après; les animaux malades ou blessés. Entre le 1er mai et le 31 octobre, les animaux qui sont gardés en continu au pâturage ne doivent pas nécessairement avoir accès à une écurie SST. Si, en raison de conditions climatiques extrêmes, les animaux doivent être mis à l’abri à court terme dans une écurie non conforme aux exigences SST, ils peuvent être attachés, au plus quelques jours du- rant.

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d Chèvres Animaux Dispositions spéciales

Tous les Les animaux ne peuvent être entravés que pendant l’affouragement, la animaux traite, en cas d’intervention pratiquée sur l’animal ou si des raisons médi- cales l’exigent. Les animaux doivent être gardés en groupes. Les animaux malades ou blessés doivent être gardés dans un compartiment séparé, si nécessaire seuls. Les boucs peuvent être gardés dans des box individuels Dans l’aire comprenant l’étable et le parcours, les animaux doivent avoir accès en permanence à une aire de repos et à une aire couverte non équi- pée de litière. Aire de repos: – par animal, de plus de 10 mois, un matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou une couche équivalente pour l’animal, non perforée; – la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, sans litière. Aire couverte sans litière: – par animal de plus de 10 mois, au moins 0,8 m2; la partie couverte d’un parcours accessible en permanence peut être prise en compte. Exceptions: Peuvent être gardés dans un box à aire unique, à litière pro- fonde: – les chèvres quelques jours avant la mise bas et avec leurs petits, jusqu’à

10 jours après;

– les chevreaux (cabris) et les jeunes chèvres jusqu’à la première mise bas; – les boucs; – les animaux malades ou blessés. Entre le 1er mai et le 31 octobre, les animaux qui sont gardés en continu au pâturage ne doivent pas nécessairement avoir accès à une écurie SST. Si, en raison de conditions climatiques extrêmes, les animaux doivent être mis à l’abri à court terme dans une écurie non conforme aux exigences SST, ils peuvent être attachés, au plus quelques jours durant.

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e Lapins Animaux Dispositions spéciales

Tous les Les animaux doivent être gardés en groupes. Les groupes de repro- animaux duction ne peuvent comprendre qu’un seul animal mâle. Les animaux malades ou blessés doivent être gardés séparément, si nécessaire seuls. Les lapins mâles destinés à la reproduction peuvent être gardés dans des compartiments individuels. Chaque compartiment hébergeant un groupe de reproduction doit: – présenter une surface d'au moins 1,6 m2 par lapine (nid inclus), – être structuré, – être recouvert de litière à raison de 1/3 au moins de la surface, de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter, – disposer d'un nid séparé, équipé de litière, pour chaque lapine. Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit: – présenter une surface minimale de 2 m2; – présenter la surface suivante par animal: – dès le sevrage et jusqu'à l'âge de 35 jours, une surface d'au moins 0,10 m2; – dès l'âge de 36 à 76 jours, une surface d'au moins 0,15 m2; – à partir de l'âge de 77 jours, une surface d'au moins 0,25 m2, – être structuré; – être équipé de litière à raison de 1/3 au moins, de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter.

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f Porcins Animaux Dispositions spéciales

Tous les Les animaux ne peuvent être entravés que pendant l’affouragement animaux dans une stalle d’alimentation, en cas d’intervention pratiquée sur l’animal ou si des raisons médicales l’exigent. Les animaux doivent être gardés en groupes. Les animaux malades ou blessés doivent être gardés dans un compartiment séparé, si néces- saire seuls. Dans l’aire comprenant la porcherie et le parcours, les animaux doivent avoir accès en permanence à une aire de repos et, au minimum, à autre aire. L’aire de repos : – ne peut présenter des perforations, – doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en suffi- sance, (ou, le cas échéant: ... de paille longue, de roseau de Chine, de copeaux de bois ou de sciure) – en cas d’affouragement continu, doit être clairement séparée de l’aire d’alimentation et des abreuvoirs. Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d'une aire de repos selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la pro- tection des animaux5, située en dehors de l'aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal. Aire d'alimentation et abreuvoirs: sol muni d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations. Exceptions: – Les verrats peuvent être gardés dans des box individuels dont l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’abreuvoir satisfont aux exigen- ces précitées; – Les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant

10 jours au maximum durant la période de saillie dans des box

combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour au- tant que ceux-ci soient conformes aux exigences en matière d’aires de repos. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire sur une liste spécifique le premier et le dernier jour de la garde indivi- duelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés.

5 RS 455.1

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g Volaille de rente

Dispositions générales Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour du poulailler. Ce croquis doit indiquer: – dans le cas des poulaillers destinés aux animaux d’élevage et aux poules pondeuses, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins (sans les pou- lets de chair): les dimensions des surfaces intérieures recouvertes de litière, des surfaces disponibles pour les animaux, des perchoirs, et le nombre maximum d’animaux admis, – dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes : les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler. Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants vérifie que le croquis est encore à jour. En outre, il y a lieu de vérifier, pour ce qui concerne: – les animaux d’élevage et les poules pondeuses, que le nombre maximum d’animaux admis n’est pas dépassé, – les poulets de chair et les dindes, que le nombre de perchoirs inscrit sur le croquis est à la disposition des animaux.

Animaux Dispositions spéciales

Poules et coqs Dans les poulaillers, au moins 20 % de la surface de sol disponi- d’élevage ble pour les animaux, calculée selon l’annexe 1 de l’ordonnance 6 Poules pondeuses du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, doivent être re- couverts d’une litière en quantité suffisante. Jeunes poules et jeunes coqs Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs éta- ges et satisfaisant aux exigences de la législation sur la protec- Poussins (sans les tion des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. poulets de chair) La longueur minimale des perchoirs est de: – 14 cm par animal adulte, – 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l'âge de 10 semaines), – 8 cm par poussin (jusqu'à l'âge de 10 semaines).

6 RS 455.1

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Animaux Dispositions spéciales

Dans les parties du poulailler où l'intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l'éloignement des fenêtres, l'intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel. La volaille doit pouvoir accéder à l’aire de climat extérieur toute la journée, dès l'âge de 43 jours. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à climat ex- térieur. [1] Les poulaillers abritant des poules et des coqs d’élevage, ainsi que des poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la dispersion de la ponte. Entre l’installation au pou- lailler et la fin de la 23e semaine, des restrictions supplémentaires peuvent être prévues en ce qui concerne l’accès à l’aire à climat extérieur.

Poulets de chair La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante. A l'intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l’âge de 10 jours, d’aires surélevées dont l'emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l'Office vétérinaire fédéral (OVF). Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l'autorisation doivent être respectées. La volaille doit pouvoir accéder à l’aire de climat extérieur toute la journée, dès l'âge de 22 jours. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur. [1]

Dindes La surface totale du sol doit être recouverte de litière en quantité suffisante. Dans le poulailler, les animaux doivent disposer d'aires suréle- vées aménagées à différentes étages et adaptées à leur compor- tement et à leurs aptitudes physiques. A l'intérieur du poulailler, les dindes doivent pouvoir disposer de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagés à partir de balles de paille). La volaille doit pouvoir accéder à l’aire de climat extérieur toute la journée, dès l'âge de 43 jours.

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Animaux Dispositions spéciales

Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur. [1]

[1] Il y a lieu de noter dans le journal des sorties, les jours où les animaux n’ont pas accès à l’aire à climat extérieur, en précisant la raison (p. ex. la température à midi).

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Annexe 2 Autres exigences en matière de sorties, spécifiques aux différentes catégories animales (art. 4, al. 2)

a-e Bovins, buffles d’eau et autres animaux consommant des fourrages grossiers Programme / Animaux Sorties Dérogations Allégements en matière de tenue du journal des sorties

1.1 Parcours SRPA – Accès permanent – Pour les vaches et leur petit, les sorties ne sont pas obliga- – Il n’est pas nécessaire de tenir un journal. Bovins et buffles au parcours toires quelques jours avant le vêlage et jusqu’à 10 jours d’eau durant toute après. l’année.

1.2 Pâturage SRPA a. Du 1er mai au 31 – En cas de mauvais temps et lorsqu’en mai, l’herbe du pâ- – Si, pendant un laps de temps déterminé, Bovins, buffles d’eau octobre : au turage n’a pas encore atteint le stade nécessaire pour être un groupe d’animaux a accès en perma- et autres animaux minimum 26 broutée, les sorties au pâturage peuvent être remplacées nence au pâturage, le journal des sorties consommant des sorties réglemen- par des sorties au parcours. ne doit mentionner que le premier et le fourrages grossiers taires au pâturage – Durant les 10 premiers jours de la période de tarissement, dernier jour de ce laps de temps. (lapins exceptés) par mois, à des les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des jours différents; sorties au parcours. – Pour les vaches et leur petit, les sorties ne sont pas obligatoires quelques jours avant le vêlage et jusqu’à 10 jours après. et b. du 1er novembre – Si, pendant un laps de temps déterminé, au 30 avril: au un groupe d'animaux peut sortir en per- minimum 13 manence, le journal des sorties ne doit réglementaires mentionner que le premier et le dernier par mois, à des jour de ce laps de temps. jours différents.

1.3 Lapins SRPA – Sortie – Si, pendant un laps de temps déterminé,

quotidienne un groupe d'animaux peut sortir en per- manence, le journal des sorties ne doit

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Programme / Animaux Sorties Dérogations Allégements en matière de tenue du journal des sorties

mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

f Porcins Animaux Sorties / Dérogations Journal des sorties

Toutes les – sorties quotidiennes de plusieurs heures –Un journal des sorties ne doit être tenu que pour les groupes d’animaux qui catégories n’ont pas accès en permanence au parcours. (exceptés les porcelets – Dérogations: Il n’est pas nécessaire d’assurer des sorties aux –Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire sur une liste spécifique allaités) truies d’élevage qui sont gardées individuellement pendant au le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre maximum 10 jours durant la période de saillie. d’animaux ainsi gardés.

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

g Volaille de rente Animaux Sorties Dérogations

3.1 Toutes les catégories Dès l’âge de 43 jours: – Les poulaillers abritant des poules et des coqs d’élevage, ainsi que des poules sauf les poulets de a. accès durant toute la journée à une aire à climat ex- pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la dispersion de la chair térieur; et ponte. Entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, des restric- b. accès au pâturage à partir de 13 heures au plus tard tions supplémentaires peuvent être prévues en ce qui concerne les sorties. et jusqu’à 16 heures au moins, et au minimum – Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de durant 5 heures. températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de res- treindre l’accès à l’aire à climat extérieur. [1] – Par mauvais temps, l’accès au pâturage peut être restreint. [1] – Si le pâturage est gorgé d'eau et pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties à un parcours non couvert. Il est nécessaire de le noter dans le journal des sorties. Le parcours doit être suffisamment grand et être recouvert d'une litière appropriée en quanti- té suffisante.

3.2 Poulets de chair Dès l’âge de 22 jours: – Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de a. accès durant toute la journée à une aire à climat ex- températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de res- térieur; et treindre l’accès à l’aire à climat extérieur ainsi que l’accès au pâturage. [1] b. accès au pâturage à partir de 13 heures au plus tard – Par mauvais temps, l’accès au pâturage peut être restreint. [1] et jusqu’à 16 heures au moins, et au minimum du- rant 5 heures.

[1] Il y a lieu de noter dans le journal des sorties, les jours où les animaux n’ont pas accès à l’aire à climat extérieur, en précisant la raison (p. ex. la température à mi- di, mm de pluie tombée).

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Annexe 3 (art. 4, al. 5)

Exigences auxquelles doivent satisfaire le parcours et le pâturage du programme SRPA

I Parcours 1. Le parcours doit être situé en plein air. Les aires d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs doivent être pourvus d'un revêtement en dur. 2. Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites dans la présente annexe, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

3. Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour du

parcours. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes ainsi que le nombre maximal d'animaux admis. Pour ce qui concerne les parcours accessibles en permanence (voir ch. 1.1), le croquis doit comprendre non seulement le parcours, mais aussi le bâtiment abri- tant les animaux (étable, écurie, porcherie ou poulailler). Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants devra vé- rifier que le croquis est encore à jour et que le nombre maximal d'animaux admis n'est pas dépassé.

a Parcours pour les bovins et buffles d'eau a.1. Parcours accessible en permanence aux animaux Animaux Surface totale [1] au moins Dont au moins ... m2 / animal non ... m2 / animal couverts

Vaches / taureaux d’élevage, de plus 10 2,5 de 500 kg Animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Animaux de 300 à 400 kg 5,5 1,5 Animaux de 4 mois, jusqu'à 300 kg 4,5 1,3 Veaux de moins de 4 mois 3,5 1

[1] La surface totale comprend l'aire de repos, l'aire d'alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence aux animaux).

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

a.2 Parcours non accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre Animaux Surface minimale du parcours, .m2 / animal avec cornes sans cornes

Vaches / taureaux d’élevage, de plus de 500 kg 8,4 5,6 Animaux de plus de 400 kg 7 4,9 Animaux de 300 à 400 kg 5,6 4,2 Animaux de 4 mois, jusqu'à 300 kg 4,2 4 Veaux de moins de 4 mois 4 4

La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins.

a.3 Parcours faisant partie d’un système de stabulation entravée Animaux Surface minimale du parcours, .m2 / animal avec cornes sans cornes

Vaches / taureaux d’élevage, de plus de 500 kg 12 8 Animaux de plus de 400 kg 10 7 Animaux de 300 à 400 kg 8 6 Animaux de 4 mois, jusqu'à 300 kg 6 5

La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins.

b-e Parcours pour les équidés, les moutons, les chèvres et les lapins Animaux / Accès au parcours Surface minimale du parcours, m2 / animal

Equidés – Parcours accessible en permanence 2 fois (la double hauteur au garrot)2 – Parcours non accessible en permanence 3 fois (la double hauteur au garrot)2

La surface minimale pour un groupe de chevaux correspond à la somme des surfaces minimales individuelles. La surface du parcours destiné aux chèvres doit rester non couverte à raison de 25 % au moins, celle des autres parcours à raison de 50 % au moins.

f Parcours pour les porcins

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Animaux Surface minimale du parcours, m2 / animal

Truies d’élevage, non allaitantes 1,3 Verrats 4

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,65 plus de 60 kg Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,45 moins de 60 kg

La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Afin que les animaux ayant toute la journée accès à un parcours exposé au soleil soient protégés contre les coups de soleil, un filet peut, si nécessaire, ombrager la surface non couverte du 1er mars au 30 septembre.

II Pâturages

1. Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de

plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux. 2. Les aires d’alimentation et les abreuvoirs pour les porcs doivent être pourvus d'un revêtement en dur. 3. Les pâturages doivent offrir à la volaille de rente des refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.

4. Les pâturages doivent permettre aux animaux consommant des fourrages gros-

siers de couvrir une partie substantielle de leurs besoins de ces fourrages.

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

Annexe 4 (art. 3, al. 8) (art. 4, al. 5)

Exigences auxquelles doit satisfaire l’aire à climat extérieur (ACE) destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA

1. Dimensions minimales

Animaux Surface de l'ACE Effectifs de plus de 100 animaux : (la surface entière est recouverte de Largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE litière) et (pour ce qui est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur

Poules et coqs – Au moins 43 m2 par – Au total, 1,5 m courant au moins par d’élevage 1000 animaux 1000 animaux, Poules – 0,7 m au moins par ouverture. pondeuses

Jeunes poules et – Au moins 32 m2 par – Au total, 1,5 m courant au moins jeunes coqs 1000 animaux par 1000 animaux, Poussins (dès – 0,7 m au moins par ouverture. l'âge de 43 jours)

Poulets de chair – Au moins 20% de la – Au total, 2 m courants au moins par surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l'inté- l'intérieur du poulailler rieur du poulailler, – 0,7 m au moins par ouverture,. – SST uniquement: Les ouvertures du poulailler donnant sur l’aire à climat extérieur doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.

Dindes – Au moins 20% de la – Au total, 2 m courants au moins par surface du sol à 100 m2 de la surface du sol à l'inté- l'intérieur du poulailler rieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture.

2. L’ACE pour la volaille de rente doit être:

a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement couverte;

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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition

c. recouverte d’une litière en quantité suffisante; et d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent. 3. L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas nécessairement être recouverte de li- tière lorsque: a. le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maxi- mum, et que b. cet emplacement n'est pas utilisé ensuite pour l'aménagement d'un poulailler pendant au moins trois mois. 4. Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place. 5. Lors du contrôle, l'agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’ACE. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes ainsi que le nombre maximal d'animaux admis. La dimension des ouvertures doit en outre figurer sur le croquis de l’ACE. Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants devra vérifier que le croquis est encore à jour et que le nombre maximal d'animaux admis n'est pas dépassé.

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Projet du 29 juin 2007

4 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

(Ordonnance sur la coordination des contrôles, OCC)

4.1 Contexte

La production agricole est tenue de respecter un certain nombre de charges. En effet, la Confédération a édicté des dispositions légales concernant notamment la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs contre la tromperie, l’exportation de produits agricoles ainsi que la rémunération des prestations d’intérêt général et des prestations écologiques et éthologiques particulières. Par ailleurs, des circuits commerciaux privés ont créé des labels assortis d’exigences supplémentaires.

Les prescriptions fédérales sont initiées et appliquées sous la responsabilité de divers offices fédéraux et cantonaux. Le prélèvement d’échantillons effectué dans le cadre de la lutte contre les épizooties, et les accords de vulgarisation que les agriculteurs passent de leur plein gré avec des institutions en partie soutenues par la Confédération, donnent également lieu à des visites d’exploitation. À cela s’ajoutent des contraintes imposées par les prestataires de labels. Au final, la charge qu’impliquent ces visites d’exploitations pour les agriculteurs a augmenté ces dernières années.

La simplification de l’administration et l’amélioration de la coordination des contrôles constituent un des axes d’action définis par le Conseil fédéral dans son projet de PA 2011. Dans le dossier de consultation du 14 septembre 2005, il proposait, entre autres, les trois mesures suivantes:

• Coordination des contrôles grâce à l’harmonisation des activités en la matière et partage d’informations entre les organismes compétents (nouvel art. 181, al. 1bis, LAgr);

• Renforcement de la responsabilité personnelle par l’autocontrôle et les contrôles en fonction du risque effectués par des tiers;

• Simplification du relevé et de l’administration des données grâce à la mise en place d’un système d’information en réseau, automatisé et centralisé, incluant les labels (nouvel art. 185, al. 5, LAgr).

Ces propositions ont reçu l’appui d’une large majorité à l’issue de la procédure de consultation sur la Politique agricole 2011 lancée le 14 septembre 2005.

En collaboration avec les services vétérinaires et les services de l’agriculture cantonaux, l’OFAG et l’OVF ont chargé un groupe de travail d’analyser le système suisse de contrôle et de proposer des mesures propres à concrétiser ce nouvel axe d’action de la politique agricole. Ses recommandations sont traduites dans la nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles. (Rapport du GT: www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00201/index.html?lang=fr).

4.2 Aperçu des principales modifications

L’ordonnance prévoit les mesures suivantes:

• Limitation à un, exceptionnellement deux, du nombre annuel de contrôles de droit public dans les exploitations ne présentant aucun manquement;

• Harmonisation des diverses fréquences des contrôles prescrits par les différents actes législatifs. Cela permet de combiner plusieurs contrôles, dans la mesure où les compétences professionnelles d’un inspecteur recouvrent plusieurs secteurs;

• Reconnaissance réciproque des résultats des contrôles grâce à l’accréditation de ces derniers;

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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

• Stockage centralisé de tous les résultats des contrôles;

• Coordination des contrôles par des services cantonaux et, à plus long terme, éventuellement par la Confédération;

• Sélection des exploitations à contrôler en fonction des risques.

4.3 Commentaire des dispositions

Art. 1 Champ d’application Les contrôles de droit public comprennent les tâches souveraines de la Confédération et des cantons, telles que le contrôle des prestations écologiques requises, les contrôles vétérinaires officiels relevant de la législation sur les épizooties, le contrôle de l’hygiène dans la production laitière ainsi que les contrôles effectués en vertu de la législation sur les denrées alimentaires. Ces contrôles, qui consistent à comparer la situation effective avec l’état souhaité (décision de conformité), peuvent être délégués à des services d’inspection privés si la législation le permet. Au besoin, les autorités chargées de l’exécution décident des mesures de correction, des réductions de contributions ou des sanctions (exécution des tâches souveraines). Les contrôles de droit public portent, d’une part, sur le respect des prescriptions légales et, d’autre part, sur la participation facultative à des mesures incitatives instituées par les pouvoirs publics.

Cet article cite explicitement toutes les mesures de droit public concernées par la coordination des contrôles. L’ordonnance s’applique aux contrôles de droit public effectués dans la production primaire, en d’autres termes l’obtention de produits non transformés. Ni la transformation de produits agricoles ni leur vente (magasin à la ferme, p. ex.) ne sont touchés. L’extension du champ d’application à d’autres domaines (contrôles AOC p. ex.) devra faire l’objet d’un examen ultérieur. L’exécution des mesures, qui découlent des résultats de contrôle correspondants, se fait en vertu des ordonnances pertinentes sur lesquelles se basent les contrôles en question.

Art. 2 Fréquence des contrôles Les exploitations dans lesquelles aucun manquement n’a été constaté ne devraient en principe pas être soumises à plus d’un contrôle par an. Font exception notamment les exploitations à l’encontre desquelles il existe des soupçons fondés de non-respect des prescriptions et celles qui ont connu d’importants changements (première annonce en vue de bénéficier des paiements directs écologiques ou éthologiques, p. ex.). S’agissant de l’agriculture biologique, il y a lieu de tenir compte d’exigences équivalentes à celles applicables dans l’UE. Ces dernières prévoient des contrôles annuels. C’est pourquoi la fréquence maximale des contrôles des exploitations biologiques a été portée à deux par an.

L’intervalle entre deux contrôles semblables ne peut excéder 2, 4 ou 12 ans. Cela permet une combinaison judicieuse desdits contrôles. De plus, 2 % au moins des exploitations font l’objet chaque année d’un contrôle supplémentaire en fonction du risque.

Art. 3 Qualité et reconnaissance des contrôles L’exigence en matière d’accréditation s’applique aux organismes de contrôles privés et aux services publics. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. L’accréditation permettra d’harmoniser les normes des contrôles, ce qui facilitera leur reconnaissance réciproque.

Art. 4 Tâches des cantons Les cantons assument une tâche essentielle en matière de coordination des contrôles. Dans les limites de leurs compétences et dans le respect des dispositions légales, ils déterminent en effet quelles exploitations seront contrôlées et de quels types de contrôles elles feront l’objet. Pour garantir

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Ordonnance sur la coordination des contrôles

à l’ensemble des organismes concernés un accès aux résultats des contrôles, toutes les informations et tous les résultats y relatifs doivent être enregistrés et administrés dans une banque de données commune.

Art. 5 Tâches de la Confédération L’OFAG accompagne et surveille l’application de l’ordonnance en collaboration avec l’OVF, l’OFEV, l’OFSP et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. Après la mise en exploitation de la banque de données, il met également les données et résultats des contrôles de droit public à disposition d’organisations privées, dans le respect des dispositions sur la protection des données. Une telle mesure permettra de réduire encore les charges administratives assumées par l’agriculture.

Art. 6 Modification du droit en vigueur Les ordonnances contenant des dispositions relatives aux contrôles qui sont contraires à l’ordonnance sur la coordination des contrôles doivent être révisées. L’art. 6 ne cite pas les ordonnances dont la révision est englobée dans le projet de PA 2011. Elles entreront directement en vigueur dans leur forme modifiée le 1er janvier 2008.

Art. 7 Entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l’art. 7, al. 1, l’ordonnance entre en vigueur en même temps que la Politique agricole 2011, soit le 1er janvier 2008. Les dispositions relatives à l’accréditation entrent en vigueur le 1er janvier 2010. L’enregistrement des données dans la banque informatisée exploitée par la Confédération entrera en vigueur en fonction de l’avancement du projet ASA 2011.

Annexe: Principes applicables à la définition et à l’évaluation du risque (art. 2, al. 5)

La définition est basée sur les principes du Règlement CE 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec les législations sur les denrées alimentaires et sur les aliments pour animaux ainsi qu’avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Les critères de risque sont définis par les offices compétents pour chaque domaine de contrôle conformément à ces principes. Les travaux préparatoires seront effectués d’ici l’automne par le groupe de travail ad hoc institué en avril 2007 dans le cadre du Plan national de contrôle pluriannuel.

4.4 Conséquences

4.4.1 Pour la Confédération

Pour assumer les tâches qui lui sont dévolues par l’art. 5, l’OFAG a besoin d’un poste à 40 pourcent environ. Ce poste a déjà été libéré par le jeu de transferts internes, dans le contexte des mesures à court terme prises par le DFE; il est limité au 31 janvier 2008. Il sera prolongé de manière illimitée à partir du 1er février 2008. La création et l’exploitation de la banque de données requerront quant à elles la création d’un poste à 60 pourcent, qui peut être financé par les moyens financiers destinés à l’OFAG.

4.4.2 Pour les cantons

La gestion des services de coordination aura certes pour les cantons des conséquences en matière de personnel supplémentaire, mais une meilleure coordination permettra de réduire la fréquence des contrôles. Les expériences de certains cantons et d’organismes de contrôle mandatés par des cantons pour mettre en œuvre des mesures de coordination à court terme ont montré que cela permet de diminuer les charges des cantons. En vertu de l’art. 4, al. 3, les cantons et des organismes autorisés mettent en œuvre les procédures de contrôle à l’aide d’une plate-forme commune de coordination normalisée.

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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

4.4.3 Pour l’économie

Les exploitations présentant un faible risque et faisant l’objet d’un faible pourcentage de contestations vont profiter de la coordination dans la mesure où elles verront le nombre de contrôles diminuer. En revanche, les exploitations présentant un risque élevé et enregistrant un pourcentage élevé de contestations seront contrôlées avec plus d’intensité. Par ailleurs, le principe des contrôles effectués en fonction des risques encourage la responsabilité personnelle de l’exploitant. En outre, la coordination des contrôles et l’administration des données dans une seule banque informatisée permettront de réduire les coûts. Enfin, les dispositions relatives à la coordination n’influeront pas négativement sur la qualité des contrôles. L’objectif est en effet de garantir le niveau actuel des normes en matière d’écologie, de bien-être animal et d’hygiène, vis-à-vis de consommateur et du contribuable.

4.5 Relation avec le droit international

L’ordonnance tient compte des exigences du Règlement CE 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec les législations sur les denrées alimentaires et sur les aliments pour animaux et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Elle ne contrevient en outre aucunement au droit international.

4.6 Bases légales

Les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDal), l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) et l’art. 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) constituent la base légale de l’ordonnance.

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des contrôles, OCC)

du .....

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 177, et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr), l’article 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2 (LDal), l’article 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 (LPTh) et l’article 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4 (LFE), arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 L’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes: a. l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn)5; b. l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)6; c. l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)7; d. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)8; e. l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage (OCest)9: f. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs (OCCCh)10; g. l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique11; h. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr)12;

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

i. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)13; j. l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL)14; k. l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)15; l. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA16;

2 Elle s’applique aux contrôles:

a. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire; b. relatifs à l’élevage, la culture, la production et à la récolte de produits primaires; c. relatifs à la traite, l’élevage et à la détention d’animaux de rente avant l’abattage; d. des dispositions entrant dans le champ d’application des ordonnances citées à l’art. 1, qui nécessitent la présence de l’exploitant.

Art. 2 Fréquence des contrôles 1 Les services de contrôle doivent coordonner les contrôles de telle manière que les exploitations agricoles ne soient, en principe, pas contrôlées plus d’une fois par an, et les exploitations biologiques pas plus de deux fois par an. 2 Il peut être procédé à des contrôles plus fréquents en particulier dans les situations suivantes: a. dans les exploitations dans lesquelles le service chargé de l’exécution a constaté des lacunes lors du contrôle précédent; b. dans les exploitations à propos desquelles il existe un soupçon justifié de non-respect des prescriptions; c. dans les exploitations dans lesquelles des changements importants ont eu lieu; d. en raison d’événements extraordinaires, comme des maladies ou des épizooties.

3 L’intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser:

a. deux ans pour ce qui concerne les contrôles en application de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique17. b. quatre ans pour ce qui concerne les contrôles en application de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux18 (OPAn), de l’ordonnance du

13 RS 916.351.0 14 RS 916.351.021.1 15 RS 916.401 16 RS 916.404 17 RS 910.18 18 RS 455.1

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

28 octobre 1998 sur la protection des eaux19 (OEaux), de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs20 (OPD): prestations écologiques requises, contributions écologiques et contributions à l’éthologie, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs21 (OCCCh), de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire22 (OPPr) et de l’ordonnance du DFE du 23 novembre

2005 sur l’hygiène dans la production laitière23 (OHyPL);

c. douze ans pour ce qui concerne les contrôles en application de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)24, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs25 (OPD): données structurelles, de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage26 (OCEst), de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait27 (OQL), de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties28 (OFE) et de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA29;

4 En outre, 2 % au moins des exploitations font l’objet chaque année d’une

inspection effectuée en fonction du risque. L’annexe 1 définit les principes applicables à la définition et à l’évaluation du risque.

Art. 3 Qualité et reconnaissance des contrôles 1 Pour leur activité en vertu de l’art. 1, les services chargés des contrôles doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 1702030 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection». 2 Les résultats des contrôles d’un service compétent sont contraignants pour toutes les autorités chargées de l’exécution.

Art. 4 Tâches des cantons

1 Dans chaque canton, les services cantonaux responsables de l’exécution des

contrôles en vertu de l’art. 1 exploitent conjointement un service de coordination. 2 Le service de coordination désigne les exploitations à contrôler et définit les domaines de contrôle. Il tient à jour une liste des personnes responsables de l’exécution des contrôles en vertu de l’art. 1 et la communique une fois par an à l’Office fédéral de l’agriculture.

19 RS 814.201 20 RS 910.13 21 RS 910.17 22 RS 916.020 23 RS 916.351.021.1 24 RS 812.212.27 25 RS 910.13 26 RS 910.133 27 RS 916.351.0 28 RS 916.401 29 RS 916.404 30 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), tél.: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch.

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

3 Les cantons enregistrent les données des exploitations contrôlées, les résultats des contrôles, les mesures administratives décidées et les données relatives à la réduction ou au refus de contributions dans une banque de données commune exhaustive et normalisée.

Art. 5 Tâches de la Confédération

1 L’Office fédéral de l’agriculture soutient et surveille l’exécution de cette

ordonnance, en coordination avec l’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé publique et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 2 La Confédération met les données résultant de contrôles publics à la disposition de l’exécution des contrôles privés.

Art. 6 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 7 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 3, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

3 L’art. 4, al. 3, entre en vigueur le….

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

Annexe 1 (Art. 2, al. 5) Principes applicables à la définition et à l’évaluation du risque Définition du risque L’autorité compétente définit le risque dont il faut tenir compte pour établir l’ordre de priorité des contrôles effectués en fonction de celui-ci. Les buts des contrôles et les objectifs stratégiques des autorités (p. ex. plan national de contrôle pluriannuel) peuvent par ailleurs justifier la définition de plusieurs risques. Le risque est défini sur la base de la probabilité qu’un événement indésirable survienne et sur l’ampleur du dommage qui pourrait en résulter (mise en danger de la santé des animaux; entrave aux exportations; tromperie des consommateurs; obtention frauduleuse de contributions, etc.). Evaluation du risque a. On définit, sur la base des risques à considérer, des facteurs spécifiques permettant de procéder à l’évaluation des risques définis (matières premières, matériaux ou substances, activités ou procédés influant considérablement sur le risque; comportement de la personne responsable jusqu’ici envers la législation; fiabilité de l’autocontrôle appliqué; potentiel de tromperie de la publicité; potentiel d’agissements frauduleux en vue d’obtenir des contributions indues). b. Seuls les facteurs susceptibles d’influer considérablement sur le risque et à propos desquels on dispose de données ou d’informations confirmées sont retenus lors de la définition des facteurs déterminants pour l’ordre de priorité des contrôles effectués en fonction des risques. c. Pour procéder à l’évaluation du risque dans une exploitation, on analyse la probabilité d’apparition de l’événement indésirable et l’ampleur du dommage qu’il serait susceptible de causer. L’évaluation des deux éléments fait l’objet d’une gradation appropriée. Le risque représenté par l’exploitation est classé en catégories à l’aide d’une matrice. d. Les facteurs de risque déterminants pour l’évaluation d’une exploitation ne doivent pas englober la totalité des critères d’analyse des contrôles officiels.

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

Annexe 2 (Art. 6) Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties31

Art. 292a Contrôles vétérinaires officiels dans les exploitations d’animaux de rente (nouveau)

1 La fréquence des contrôles vétérinaires officiels est définie conformément à

l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles. 2 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection». 3 L’office vétérinaire fédéral édicte des directives techniques réglant les contrôles vétérinaires officiels dans les exploitations d’animaux de rente.

2. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait32

Art. 12, al. 4 et 5 4 La fréquence des contrôles est définie conformément à l’ordonnance du …. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles. 5 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection».

3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA33

Art. 16, al 2 2 L’Office vétérinaire fédéral fixe le genre des contrôles à effectuer dans les unités d’élevage par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties.

3 La fréquence des contrôles est définie conformément à l’ordonnance sur la

coordination des contrôles dans les exploitations agricoles. 4 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection».

31 RS 916.401 32 RS 916.351.0 33 RS 916.404

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

4. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires34

Art. 30, al. 1, let. c 1 Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et des inspections ainsi que de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques: c. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire35.

Art. 31 Fréquence et délégation des contrôles 1 Les commerces de détail et les pharmacies vétérinaires privées qui détiennent des médicaments pour animaux de rente sont contrôlés tous les cinq ans au minimum, les cabinets vétérinaires pour animaux de compagnie uniquement, tous les dix ans au minimum.

2 Des contrôles supplémentaires sont effectués en fonction des risques.

3 La fréquence des contrôles effectués dans les exploitations de production primaire est définie conformément à l’ordonnance du … sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (ordonnance sur la coordination des contrôles, OCC). 4 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection».

34 RS 812.212.27 35 RS 916.020

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Ordonnance sur la coordination des contrôles Audition

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Projet du 29 juin 2007

5 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture

(Ordonnance sur les paiements directs OPD)

5.1 Situation initiale

La modification de dispositions légales concerne uniquement les compétences en matière de réduction des paiements directs (art. 170, al. 3 LAgr). Les dispositions légales dont relèvent les dispositions générales ainsi que celles régissant les contributions écologiques et éthologiques ne sont pas modifiées. Les modifications d'ordonnance se fondent sur les axes d'action 2 et 5 du message sur la politique agricole 2011 (PA 2011). Il est ainsi prévu, d'une part, d'adopter de manière ciblée des mesures plus efficaces pour répondre aux besoins écologiques constatés et, d'autre part, de délester de certaines tâches administratives les exploitations présentant de faibles risques sur le plan écologique.

5.2 Aperçu des principales modifications

Réduction des contributions générales à la surface • Au vu des restrictions budgétaires (enveloppe financière, mesures d'économie), il est nécessaire d'abaisser la contribution générale à la surface de 70 francs, soit à 1080 francs, à l'hectare à partir du 1er janvier 2008. Par conséquent, cette réduction s'appliquera à tous les exploitants en fonction de leur surface agricole utile de leur exploitation.

Echelonnement des contributions • Les Chambres fédérales ont décidé de maintenir l'échelonnement des contributions. Compte tenu des moyens disponibles pour les années 2008 et 2009 selon le budget et le plan financier, les taux d'échelonnement resteront inchangés dans un premier temps. D'après les estimations actuelles, il sera possible d'envisager un relèvement modéré des valeurs seuils à partir de 2010.

Contrôles, réductions • Coordination des contrôles relatifs aux paiements directs avec les autres contrôles de droit public.

• Baisse de la fréquence minimale des contrôles.

• Directives de réduction contraignantes en cas d'infraction et de manquement.

PER • Dispense du Suisse-Bilan et des analyses du sol pour les exploitations gérées de manière peu intensive.

• Critères plus stricts pour l'apport de phosphore dans l'aire d'alimentation des lacs chargés de phosphore.

• Amélioration de la protection des eaux contre l’apport involontaire de produits phytosanitaires grâce à l'élargissement de la bande de surface herbagère non fumée, laquelle passe de 3 à 6 m, et à l'utilisation obligatoire de réservoirs d'eau claire sur les pulvérisateurs.

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Ordonnance sur les paiements directs

Contributions écologiques • Amélioration de la qualité pour la compensation écologique: possibilité donnée aux agriculteurs de fixer avec souplesse les dates de fauche pour les prairies extensives, remplacement de l’élément jachères tournantes par l’élément ourlets, exigences posées à la densité de peuplement et au rendement des arbres fruitiers haute-tige, baisse des contributions pour les prairies peu intensives de la région de plaine jusqu'à la zone de montagne II.

Contributions éthologiques • Report des contributions SRPA versées pour les animaux consommant des fourrages grossiers sur les contributions SST. Instauration de contributions SST pour les chevaux.

• Subdivision du programme SRPA en une variante parcours et une variante pâturage.

5.3 Commentaire des différents articles

Remplacement d’une expression : Le terme «produit de traitement des plantes» est remplacé par celui de «produit phytosanitaire» afin d’harmoniser les dispositions légales.

Art.4 Surfaces donnant droit aux paiements directs Al. 5 et 6 La date de fauche pourra être choisie de manière fixe ou librement pour les prairies extensives (art. 45). Si l'exploitant opte pour la date de fauche libre, il devra à chaque coupe laisser 5 à 10% des surfaces laissées en l’état (herbe sur pied). L'art. 4, al. 5 précise clairement que tous les paiements directs seront également versés pour des bandes herbeuses non fauchées.

Art. 6 Bilan de fumure équilibré Al. 2 Jusqu'à présent, un bilan de fumure complet n'était présenté que dans le but de prouver un besoin de fumure plus important en raison de sols insuffisamment fertilisés. Le plan de fumure complet devra être établi de manière analogue au "Concept de fumure pour une utilisation durable des sols", à partir des Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF) élaborées par les stations fédérales de recherches agronomiques. Contrairement au bilan de fumure, le plan de fumure tiendra compte des éléments nutritifs contenus dans le sol. Pour satisfaire aux PER, il faut présenter à la fois le plan de fumure complet et un bilan de fumure basé sur le Suisse-Bilan.

Art.7 Part équitable de surfaces de compensation écologique Al. 2 Pour des raisons de forme juridique, la règle mentionnée jusqu'à présent au ch. 3.1 de l'annexe sera reprise dans les dispositions des lettres a et b.

Al. 3 Le renvoi sera adapté à la nouvelle structure de l'ordonnance.

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Ordonnance sur les paiements directs

Al. 5 La bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière sera portée de 3 m aujourd'hui à 6 m désormais le long des cours et des plans d'eau. Cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux cultures pérennes mises en place avant le 1er janvier 2008 (art. 73b, al. 1). Cela permet de garantir une protection des investissements et d’éviter que des rangées de vignes ou d’arbres fruitiers doivent être arrachées pour respecter la distance minimale par rapport à un cours d’eau ou à un plan d’eau. Cette exception est valable jusqu’à expiration de la durée d’utilisation ordinaire : elle se monte par exemple à 25 ans pour la vigne et à 15 ans pour l’arboriculture (selon le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole). L’élargissement de cette bande est une mesure efficace pour réduire la pollution des eaux par les produits phytosanitaires. Cette disposition doit également permettre de réduire la distance de sécurité fixée par l’autorité d’homologation et qui doit être respectée par rapport aux eaux de surface. Concernant certains produits toxiques pour les organismes aquatiques, cette distance peut atteindre 20 ou 50 m. Il est prévu de pouvoir réduire ces distances à 6 m lorsque l’appareil de traitement est muni d’un dispositif anti-dérive et lorsque la zone non traitée de 6 m présente un système végétal continu d’au moins 3 m de large et aussi haut que la culture traitée.

Art. 9 Protection appropriée du sol Al. 1 La prévention du compactage des sols sera désormais explicitement mentionnée comme élément de protection du sol. En raison du poids des véhicules qui ne cesse d'augmenter, il importe de veiller davantage à cet aspect. Il s’agit d’éviter des modifications de la structure du sol pouvant affecter sa fertilité à long terme.

Art.10 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires Al. 3 De manière générale, tous les produits phytosanitaires homologués en Suisse peuvent être utilisés dans le cadre des Prestations écologiques requises. Ceux-ci ont fait l’objet d’une évaluation par les autorités d’homologation (conformément à l’OPPh). Pour les anciennes substances, une réévaluation est actuellement en cours. Les produits qui ont des effets secondaires inacceptables sur l’homme ou l’environnement, notamment en ce qui concerne la contamination des sols et des eaux ou les effets sur les organismes non cibles, ne sont pas autorisés. Selon les principes de la protection intégrée des plantes, il s’agit toutefois de favoriser l’emploi de produits phytosanitaires qui agissent de la manière la plus spécifique possible contre les organismes nuisibles et qui préservent ainsi au mieux les organismes utiles. Pour cette raison, l’utilisation de certains produits phytosanitaires peut être soumise à une autorisation spéciale accordée par les services cantonaux compétents. Ce système d’autorisation spéciale existe depuis l’introduction des paiements directs et a fait ses preuves. L’ordonnance comporte désormais une liste des produits phytosanitaires qui nécessitent une autorisation spéciale. Jusqu’ici la liste n’avait pas été établie avec précision ou son élaboration avait été confiée aux services cantonaux, ce qui n’avait pas donné satisfaction. Désormais, ce sont les autorités d’homologation qui seront officiellement chargées de déterminer les produits qui doivent être soumis à autorisation dans le cadre des PER. La liste des produits concernés sera publiée dans l’OPD (cf. chiffre 6.5 de l’annexe). En raison de l’arrivée sur le marché de nouvelles substances actives, la liste devra être régulièrement mise à jour. L’art. 177 LAgr donne la possibilité de déléguer la compétence à l’OFAG pour modifier des dispositions d’ordre technique sans passer par le Conseil fédéral. Pour clairement délimiter quelles sont les dispositions que l’OFAG peut modifier, la liste des produits phytosanitaires nécessitant une autorisation spéciale est consignée séparément.

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Ordonnance sur les paiements directs

Art. 11 Prestations écologiques requises dans la culture biologique Al. 1 Afin d'assurer l'égalité de traitement par rapport aux PER, le bilan de fumure équilibré devra, dans l'agriculture biologique, être prouvé selon la méthode "Suisse-Bilan" ou à l'aide d'un plan de fumure complet. L’insécurité juridique à cet égard est ainsi levée.

Art. 14 Règles techniques Al. 2 De nombreuses procédures d’autorisation vont être supprimées dans le cadre des mesures prises par la Confédération pour délester l’économie de tâches administratives. En fait aussi partie la reconnaissance des règles équivalentes liées aux prestations écologiques requises.

Art. 16 Al. 2 L’adaptation est d’ordre purement rédactionnel. Le Service d’accréditation suisse est maintenant rattaché au SECO et non plus au METAS. La norme EN 45004 n’est plus en vigueur.

Art. 20 Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d'animaux Al. 1 et 2 Le Parlement a décidé en 2003 de supprimer l’échelonnement des paiements directs selon la surface et le nombre d’animaux. Lors des délibérations sur le programme d’allègement 03, cette suppression avait été différée jusqu’au 1er janvier 2008. Cela explique pourquoi l’art. 20 de l’ordonnance sur les paiements directs (RO 2003 5321, 5330) avait été abrogé dans la foulée. Or, dans le cadre des délibérations sur la PA 2011, le Parlement a décidé de réintroduire et de maintenir l’échelonnement des contributions. L’art. 20 est donc repris dans l’ordonnance révisée. Compte tenu des moyens disponibles pour les années 2008 et 2009 selon le budget et le plan financier, les taux d'échelonnement resteront inchangés dans un premier temps.

Art. 27 Contributions à la surface Al. 1 Au vu des restrictions budgétaires, il est nécessaire d'abaisser de 70 francs la contribution générale à la surface, soit 1080 francs par hectare, à partir du 1er janvier 2008. Au lieu de réduire la contribution à 1100 francs comme mentionné dans le message sur la PA 2011, il convient de la diminuer de 20 francs supplémentaires par hectare en raison des nouvelles mesures d'économie.

Art. 30 Plafonnement des contributions Al. 1, let. a A la suite de la modification de l'ordonnance sur les zones agricoles, le terme "région de plaine" va remplacer les zones appelées jusqu'ici zone des grandes cultures, zone intermédiaire et zone intermédiaire élargie. Cette modification sera en outre effectuée dans l'art. 49, al, 1, let. a et dans l'Annexe, aux ch. 2.1, 2.2 et 5.1. S'agissant de ces articles, ladite modification ne sera plus mentionnée spécialement.

Art.40 Principe Al. 1, let. f L'élément jachère tournante sera supprimé, car il ne se distingue guère de l'élément jachère forale. En revanche, l'ourlet sur les terres assolées sera désormais admis comme nouvel élément. Les ourlets,

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Ordonnance sur les paiements directs

espaces permanents en forme de bandes particulièrement riches en espèces, sont aménagés sur les terres assolées et fauchés chaque année sur la moitié de leur surface seulement.

Art. 42 Exclusion du droit aux contributions Let. d Les surfaces situées sur les 3 premiers mètres du chaintre et sur lesquelles des véhicules circulent régulièrement ne se prêtent pas, pour cette raison, à la compensation écologique. La réglementation correspondante qui émane des instructions actuelles sera dorénavant ancrée dans l'ordonnance.

Art. 44 Conditions générales Al. 1 Le broyage (mulching) est interdit car il nuit à la faune, en particulier sur les surfaces de compensation écologique.

Art.45 Conditions et charges liées aux prairies extensives Al.2 – 2quater La date de fauche pourra désormais être choisie de manière fixe ou librement. Cette exigence se fonde sur le projet correspondant d'Agridea1.

Al 3bis L'actuelle disposition dérogatoire sera adaptée à la nouvelle structure des alinéas 2 à 2quater.

Art.46 Conditions et charges liées aux prairies peu intensives Al. 3 Il s’agit d’une modification purement rédactionnelle.

Art.48 Conditions et charges liées aux haies, bosquets champêtres et berges boisées L'énoncé actuel pouvait être interprété de telle manière que l'aménagement d'une bande de surface herbagère ou de surface à litière n'était exigé que sur un seul côté de la haie. Cette interprétation n'est plus possible avec le nouvel énoncé proposé.

Art. 49 Contributions Al. 1, let. a Il s’agit d’une modification purement rédactionnelle.

Al. 2 Les contributions versées pour les prairies peu intensives situées en région de plaine jusqu’à la zone de montagne II vont être seront alignées sur celles versées pour ce genre de prairies dans les zones de montagne III et IV. L'incitation sera donc plus forte pour changer de mode d'exploitation et encourager le développement de surfaces de meilleure qualité.

1 Agridea Lindau: Flexibilisierung des Schnittzeitpunktes bei Wiesentypen des ökologischen Ausgleichs, Bericht des Pilotversuchs, Februar 2006 (www.agridea- lindau.ch/publikationen/downloads/index.htm)

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Ordonnance sur les paiements directs

Art.51 Conditions et charges liées aux ourlets sur les terres assolées L’élément jachère tournante sera supprimé en raison de sa grande similitude avec la jachère florale. En vertu de l’art. 73b, al. 2, les jachères tournantes pourront être imputées à la surface de compensation écologique jusqu’au 31 décembre 2009 et donner droit à des contributions.

L’élément ourlet sur les terres assolées sera introduit comme nouveau type de surface de compensation écologique. Il sera ainsi possible de tenir compte de la mise en réseau des espaces vitaux et de l’augmentation de l’offre en structures naturelles dans la région de plaine. Les conditions et les charges définies pour l’octroi de contributions se fondent sur les résultats d’un projet d’Agroscope ART Reckenholz.

Art. 53 Contributions Les contributions pour les ourlets sur les terres assolées correspondent à celles versées jusqu’à présent pour les jachères tournantes.

A partir de 2009, les contributions pour les jachères florales et tournantes ainsi que pour les bandes culturales et les ourlets seront déduites de l'augmentation de ladite contribution complémentaire.

Art.54 Arbres fruitiers haute-tige Al.2bis et 5 Jusqu'à présent, des contributions étaient versées pour les arbres de fruits à noyau ou à pépins, pour autant que leur densité de peuplement soit inférieure à celle d'une culture fruitière. A titre d'exemple, il était possible de planter 229 pommiers sur un hectare et de bénéficier des contributions correspondantes bien que cette densité ne garantisse plus un développement normal comme arbres fruitiers haute-tige. Par cette modification, le paiement des contributions sera limité à une densité de 160 arbres au maximum à l'hectare (distance de plantation d'environ 8 m sur 8). Un développement et un rendement normaux devront en outre être garantis. Cette instruction deviendra donc effective par voie d'ordonnance.

Art.55 Conditions et charges Al. 2, let. a Le millet est une variété de céréales qui, depuis peu, est de nouveau cultivée en Suisse à des fins alimentaires. Il est prévu d'encourager la culture extensive de millet en complément aux autres cultures céréalières, par l'octroi de contributions pour cultures extensives.

Art. 60, al. 1 Phrase d’introduction

L’adaptation est de nature purement rédactionnelle. Elle sert à introduire le sigle SST.

Art. 61, al. 1 Phrase introductive et 1bis L’adaptation est de nature purement rédactionnelle. Elle sert à introduire le sigle SRPA.

L’al. 1bis introduit la subdivision du programme SRPA pour les bovins en une partie parcours et une partie pâturage. Ainsi, les chefs d'exploitation qui donnent à manger à leurs vaches une ration complète d'aliments composés ou qui utilisent un robot pour la traite pourront participer dorénavant au programme SRPA. Jusqu'ici, ils en étaient exclus, parce que le pacage est un élément essentiel du programme.

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Ordonnance sur les paiements directs

Art. 62 Contributions Al. 1 et 2 Un programme SST est introduit pour les chevaux. Il est ainsi satisfait à un souhait formulé depuis plusieurs années par les milieux de la protection des animaux. Dans l’ordonnance SRPA actuelle, seul est prescrit l’élevage en plein air des cerfs et des bisons durant toute l’année. Cette exigence correspond aux dispositions en vigueur concernant la protection des animaux. Etant donné que les prescriptions SRPA ne prévoient pas de prestations supplémentaires qui puissent faire l’objet d’indemnités, le programme SRPA destiné aux cerfs et aux bisons sera supprimé.

Les contributions SST pour les bovins, buffles d'eau, chèvres et lapins seront relevées, passant de 90 francs/UGB aujourd'hui à 125 francs/UGB. En contrepartie, les contributions SRPA pour ces catégories d'animaux seront abaissées, reculant de 180 à 160 francs/UGB. De plus, un nouveau programme SRPA sans pâturage sera mis en place pour les bovins et buffles d'eau et assorti d'une contribution SRPA réduite à 125 francs/UGB. Les contributions SST versées pour les poulets de chair et les dindes seront majorées, passant de 180 à 280 francs/UGB.

Art. 66 Contrôles Al. 1bis La nouvelle disposition permet d'uniformiser à l’ensemble de la Suisse les diverses périodes de contrôle fixées au niveau cantonal, ce qui simplifiera notamment le contrôle des transports d'engrais de ferme d'un canton à l'autre.

Al. 4, let. a La nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles uniformise les critères en matière de fréquence des contrôles.

Art. 67 Montant et décompte Al. 3 L'alinéa 3 sera repris sans changement en raison du maintien de l'échelonnement des contributions.

Art. 70 Réduction ou refus des contributions Al. 1 Phrase introductive En raison du nouvel art. 170, al. 3 LAgr, il appartient à la Confédération de fixer de manière définitive les réductions en cas de violation des prescriptions dans le domaine des paiements directs. Par le renvoi à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture du 27 janvier 2005 concernant la réduction des paiements directs (www.blw.admin.ch/themen/00006/00047/index.html?lang=fr "Directive sur la réduction des paiements directs"), les critères valables jusqu'à présent pour la réduction des paiements directs seront maintenus. Cependant, ils feront foi tant pour les instances chargées de l'exécution que pour les instances judiciaires.

Art. 73b Dispositions transitoires concernant la modification du …. novembre 2007 En ce qui concerne les cultures pérennes déjà en place le 1er janvier, la bande de surface herbagère ou de surface à litière prescrite à l’art. 7, al. 5, ne devra être prise en compte qu’à échéance de la durée d’utilisation ordinaire.

La disposition transitoire énoncée à l'al. 1 vient confirmer que les jachères tournantes seront considérées comme surfaces de compensation écologique jusqu'à fin 2009 et pourront donner droit à des contributions. La contribution sera réduite de 200 francs en 2009.

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Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 1.2

Lettre c: Les précisions demandées servent à compléter les enregistrements exigés des exploitants.

2.1 Bilan de fumure

Al. 1 Par analogie à l'art. 6, al. 2, le plan de fumure complet devra être établi en tant qu'alternative au bilan de fumure selon la méthode Suisse-Bilan, sur la base du concept de fumure à partir des "Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF)". Cela correspond à une utilisation durable des sols, en incluant dans le plan de fumure les réserves et les propriétés du sol, le potentiel du site et l'assolement. Le plan de fumure constitue un soutien en ce sens qu'il responsabilise les exploitations et permet une utilisation durable des ressources naturelles. Pour satisfaire aux PER, il faut présenter à la fois le plan de fumure complet et un bilan de fumure établi selon la méthode Suisse-Bilan. Les programmes informatiques actuels sont en mesure d’établir aussi bien un plan de fumure qu’un bilan selon la méthode Suisse-bilan.

La méthode Suisse-Bilan devra être encore affinée. En effet, la marge d’erreur de 10% comprend les imprécisions relatives aux valeurs de rendement des cultures et à la consommation de fourrage. La façon de procéder a été toutefois complétée et n’a cessé de gagner en fiabilité au cours de ces dernières années. C’est pourquoi on n’a plus besoin de marges de tolérance pour le calcul. Les pertes dues au stockage ou les pertes à la crèche concernant le bilan du fourrage de base sont par conséquent supprimées. D’autres simplifications sont à l’étude dans le cadre du perfectionnement de la méthode.

Al. 3

Dans le bilan de fumure établi selon la méthode Suisse-Bilan, les rendements en MS plus élevés génèrent des besoins plus importants en éléments fertilisants. L'introduction de l'al. 3bis incite à contourner la règle plus stricte en faisant valoir un besoin plus important en éléments fertilisants. Une limitation des rendements en MS fondée sur des principes agronomiques s'impose au niveau régional afin de simplifier l'exécution.

Le nouvel al. 3bis est indiqué en vue de compléter les dispositions concernant le respect du bilan de phosphore.

Al. 4 Le nouvel al. 4 vise à réduire encore plus les apports de phosphore dans les lacs présentant une teneur trop élevée en phosphore. Il ne concerne que les exploitations situées dans une aire d'alimentation au sens de l'art. 29, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur la protection des eaux, qui pratiquent la garde intensive d'animaux et présentent des sols appartenant aux classes de fertilité D ou E. Sont considérées comme détentrices d'animaux pratiquant l’élevage intensif, les exploitations agricoles dans lesquelles le phosphore obtenu à partir des propres engrais de ferme excède le besoin en phosphore de leurs cultures. Dans les zones concernant les projets au sens de l'art. 62a LEaux, cette mesure ne sera mise en oeuvre qu'après l’échéance des décisions en cours, relatives à ces projets (à partir de 2011).

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Ordonnance sur les paiements directs

Al. 5

L’utilisation de boues d’épuration dans l’agriculture est interdite depuis le 1er octobre 2006. Le délai transitoire de deux ans expire au 1er octobre 2008.

Al. 6 Le seuil d'intensité à partir duquel l'établissement d'un bilan de fumure selon la méthode Suisse-Bilan est exigé sera relevé. Il correspondra désormais au seuil toléré pour les contributions UGBFG. Cela dit, on peut supposer que les exploitations dispensées de cette obligation ne représentent pas de risque écologique potentiel.

2.2 Analyses du sol

Al. 2 Par analogie au ch. 2.1, al. 6, le seuil d'intensité à partir duquel des analyses du sol sont exigées sera relevé par analogie au ch. 2.1, al. 6, au niveau du seuil toléré pour les contributions UGBFG. A fins d'uniformisation, l'expression "d'une manière générale" est biffée, car cela correspond à la pratique actuelle.

3 Part équitable de surfaces de compensation écologique

Al. 3 Il est précisé ici que l'apport d'engrais et l'application de produits phytosanitaires ne seront pas autorisés sur les bandes de surface herbagère le long des chemins.

Al. 4 La largeur des bandes de surface herbagère sera harmonisée avec celle stipulée à l'art. 7, al. 5.

3.1.2 Surfaces de compensation écologique ne donnant pas droit à la contribution

Les modifications portent sur les points suivants:

• suppression de l'élément haies, bosquets champêtres et berges boisées ainsi que des chemins naturels non stabilisés.

• critères d'exclusion pour les surfaces pauvres en espèces ou surexploitées des pâturages maigres et des pâturages boisés.

• nouvelle définition des exigences posées aux surfaces viticoles à haute diversité biologique, compte tenu d'un projet d'Agridea. Celles-ci sont harmonisées avec les exigences visées dans l'ordonnance sur la qualité écologique.

• obligation pour les cantons de s'entendre avec l'OFAG au sujet des charges et des autorisations pour les autres surfaces de compensation écologique imputables.

6.1 Dispositions générales concernant la protection phytosanitaire

Al. 4 A partir de 2008, seuls les pulvérisateurs dotés d'un réservoir d'eau fraîche pourront être mis en service afin qu'il soit possible de les nettoyer au champ. Il s'agit là d'une mesure efficace pour éviter la pollution de l'eau. Les nouveaux pulvérisateurs (depuis 2004) en sont déjà équipés, des kits complémentaires sont disponibles sur le marché pour les appareils plus anciens. Dans le but de garantir aux exploitants une protection sur les investissements réalisés, cette disposition entre en

75

Ordonnance sur les paiements directs

vigueur uniquement lorsque la durée d’utilisation usuelle de l’appareil (12 ans selon ART) est écoulée (valable uniquement pour les appareils acquis avant 2004). Sur les quelque 15'000 pulvérisateurs que compte l’agriculture suisse, on peut estimer que seuls env. 10% sont déjà équipés conformément aux nouvelles exigences. Le coût de mise en place de l’équipement requis pour le rinçage au champ se monte entre 500 francs (uniquement frais de matériel, montage par l’exploitant lui-même) et 3'000 francs (travail effectué par un spécialiste). Le canton de Berne a rendu cette mesure obligatoire à partir de 2007.

6.2 Prescriptions applicables à la culture des champs et à la culture fourragère

Les produits phytosanitaires pour lesquels une autorisation spéciale est nécessaire sont désormais clairement mentionnés sous le chiffre 6.5. Les al. 2, 3, et 4 peuvent donc être abrogés.

Les substances actives CCC et CC font l’objet d’une réévaluation. En fonction du résultat, ces substances seront soit interdites de manière générale en Suisse (plus d’homologation), soit elles pourront être utilisées librement dans le cadre des PER.

Dans le but de diminuer la charge administrative des exploitants, le traitement des herbages permanents peut se faire sans demander d’autorisation spéciale, pour autant que la surface traitée ne dépasse pas 20% de la surface herbagère. Il est de plus précisé que l’utilisation d’herbicides non sélectifs est autorisée lors du semis d’une culture sans labour préalable.

6.4 Autorisations spéciales

Aucun changement. Les instructions de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux restent un outil indispensable pour harmoniser les conditions d’octroi des autorisations spéciales.

5.4 Conséquences

5.4.1 Confédération

La réduction supplémentaire de 20 francs par ha de SAU permettra d'économiser environ 20 millions de plus que le montant indiqué dans le message sur la PA 2011. Elle est indispensable en raison des mesures d'économie adoptées par la Confédération.

En réduisant les contributions pour les prairies peu intensives, il sera possible de faire une économie d'environ 4,5 millions de francs. Cependant, il y a lieu de supposer que certaines de ces prairies seront déclarées comme prairies extensives de sorte que le potentiel d'économies sera plus faible. La jachère tournante va être supprimée tandis qu'un nouvel élément, l'ourlet sur les terres assolées, sera introduit. Cela n'aura aucune conséquence sur le plan financier.

Conséquences sur les projets au sens de l'art 62a LEaux: L'introduction du nouvel al. 3bis au ch. 2.1 de l'annexe entraîne un report des contributions allouées jusqu'à présent et leur allocation à d'autres mesures. Tout laisse penser que les indemnités versées se situeront dans le même ordre de grandeur. Les dispositions de la nouvelle péréquation financière (NPF) s'appliqueront à l'avenir tant en ce qui concerne les prolongations de projets que les nouveaux projets.

5.4.2 Cantons

Al. 3bis, ch. 2.1 de l'annexe: Entre 54 et 70% des exploitations situées dans les aires d'alimentation participaient jusqu'à présent aux projets des lacs du Plateau, conformément à l'art. 62a LEaux. On peut supposer que la nouvelle disposition va accroître le taux de participation et qu'un projet sera également lancé pour le lac de Zoug. Les dispositions de la NPF s'appliqueront à l'avenir au montant des indemnités en cas de prolongation

76

Ordonnance sur les paiements directs

des projets ou de nouveaux projets. En matière de personnel, ces modifications n'auront probablement aucune incidence pour les cantons.

5.5 Economie

Art. 27, al. 1

La contribution à la surface recule de 70 francs par ha par rapport à 2007 de sorte que les recettes par exploitation diminueront en moyenne de 1'295 francs.

Al 3bis, ch. 2.1:

Nombre d'exploitations concernées: Quelque 1590 exploitations potentiellement concernées se trouvent dans les bassins d'alimentation des lacs du Plateau. Leur nombre devrait être plutôt inférieur à ce chiffre puisque l'on ne connaît pas l'état d'approvisionnement des sols de ces exploitations et que ces dernières ne possèdent pas toutes des sols appartenant aux classes de fertilité D ou E.

Conséquences sur les exploitations participant à des projets au sens de l'art. 62a LEaux: Les exploitations concernées doivent réduire leurs engrais de ferme excédentaires ou les faire enlever. En l'occurrence, eIles peuvent recourir à des mesures techniques, exporter les engrais de ferme ou réduire leurs effectifs d'animaux, autant de mesures qui génèrent des frais. Concernant les projets réalisés jusqu’à présent, environ 30% des indemnités annuelles ont financé la mesure « Apport réduit de phosphore », ce qui correspond à un montant de quelque 1, 4 million de francs. Pour 2005, cela représente un montant de 2'700 francs par exploitation pour la moyenne des 518 exploitations concernées. Conséquences sur les autres exploitations situées dans les bassins d’alimentation des lacs : Compte tenu des expériences faites dans les projets en cours, il est possible d'extrapoler des résultats sur la base des valeurs empiriques disponibles. Etant donné que l’application de la mesure « Apport réduit de phosphore » est susceptible d’être encore optimisée, on peut s’attendre à ce que les frais supplémentaires générés s’élèvent à un peu moins de 2'700 francs.

Al. 6 ch. 2.1 et al. 2 ch. 2.2: Conséquences sur les exploitations: Les exploitations dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure sont du même coup délestées de certaines charges administratives et financières, puisque l'établissement d'un bilan de fumure selon la méthode Suisse-Bilan n'est plus nécessaire que tous les 3 ans désormais si la structure de l'exploitation reste inchangée, et qu'elles n'ont plus aucuns frais à supporter pour les analyses du sol. Comme l'on ne connaît pas l'apport en éléments nutritifs sur les exploitations, il n'est pas possible de se prononcer avec certitude sur le nombre des exploitations dispensées. Une analyse du sol coûte environ 45 francs par parcelle et l'établissement d'un bilan de fumure environ 40 francs par exploitation.

5.6 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

5.7 Base légale

L'art. 59 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

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Ordonnance sur les paiements directs

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) Modifications du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Aux art. 8, al. 2; 9, al. 2, 10, titre médian, ainsi qu’aux al. 2 et 3; 45, al. 1; 46, al. 1; 47, al. 1; 48, al. 3; 50, al. 2, ainsi que 51, al. 5, l’expression "produit de traitement des plantes" par "produit phytosanitaire".

Art. 4, al. 5 et 6 5 Concernant les surfaces visées à l'art. 45, al. 2quater, des paiements directs sont également versés pour la surface occupée par la bande herbeuse laissée en l’état (herbe sur pied). 6 Pour les surfaces visées à l'art. 45, al. 3bis, qui ne font pas chaque année l'objet d'une utilisation, les contributions écologiques ainsi que les deux tiers des contributions à la surface sont également versés les années où ces surfaces ne sont pas utilisées. Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas aux surfaces qui sont exclues de la surface agricole utile (SAU) au sens de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2.

Art. 6, al. 2 2 Le bilan de fumure ou un plan de fumure complet doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires.

1 RS 910.13 2 RS 910.91

2007–...... 79

Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 7, al. 2, 3 et 5 2 Sont imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de l'annexe qui: a. se trouvent sur la surface de l'exploitation ainsi qu'à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production; et b. appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant. 3 Les arbres visés à l'art. 54 et aux ch. 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l'annexe sont imputés à raison d'un are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuplement.

5 Il convient d’aménager:

a. une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur minimale de 3 m le long des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt ; b. une bande d’une largeur de 6 m le long des cours d'eau et des plans d'eau; une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière ou une berge boisée doivent être aménagées sur les 3 premiers mètres le long des cours d'eau et des plans d'eau. Sur le reste de la surface, il est possible d'aménager également une jachère florale ou un ourlet sur terres assolées.

Art. 9, al. 1 1 Par protection appropriée du sol, on entend en particulier la prévention de l'érosion, du compactage des sols et des atteintes chimiques au sol.

Art. 10 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 3 Le ch. 6 de l’annexe établit les types d’intervention phytosanitaires prescrits et les produits phytosanitaires interdits. Tous les produits mis en circulation selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh)3 peuvent être utilisés. L’utilisation de certains produits phytosanitaires peut être restreinte si ceux- ci sont peu spécifiques ou s’ils sont peu sélectifs à l’égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) se réserve le droit de modifier le ch. 6.5 de l’annexe.

Art. 11 Prestations écologiques requises dans la culture biologique 1 Les prestations écologiques requises sont considérées comme étant fournies dans la culture biologique, lorsque: a. les dispositions des art. 3, 6 à 16 et 38 à 39 de l'ordonnance du 22 septembre

19974 sur l'agriculture biologique sont respectées;

3 RS 916.161 4 RS 910.18

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

b. les exigences en matière de compensation écologique prévues à l'art. 7 et au ch. 3 de l'annexe sont remplies; et c. les exigences posées au bilan de fumure équilibré selon le ch. 2 de l'annexe sont satisfaites.

Art. 14, al. 2 Abrogé

Art. 16, al. 2 2 Est considérée comme preuve l’attestation établie par un organe d’inspection accrédité pour le domaine d’application correspondant par le Service d'accréditation suisse (SAS), selon la norme ISO/IEC 17020.

Art. 20 Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d'animaux 1 Les taux applicables aux divers types de contributions sont échelonnés en fonction de la surface ou du nombre d'animaux, comme suit: Classe de Surfaces donnant droit Nombre d'animaux Taux de grandeur aux paiements directs donnant droit aux réduction des paiements directs contributions

1 jusqu'à 30 ha jusqu'à 45 UGB 0%

2 plus de 30 ha et jusqu'à plus de 45 UGB et jusqu'à 25%

60 ha 90 UGB

3 plus de 30 ha et jusqu'à plus de 90 UGB et jusqu'à 50%

90 ha 135 UGB

4 plus de 90 ha plus de 135 UGB 100%

2 On distingue les types de contributions suivants: contributions à la surface, contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers, contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles, contributions générales pour des terrains en pente, contributions pour les surfaces viticoles en pente, contributions pour la compensation écologique, contributions pour la culture extensive de céréales et de colza, contributions pour la culture biologique, contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et contributions pour les sorties régulières en plein air.

Art. 27, al. 1 1 Le montant de la contribution allouée est de 1'080 francs par hectare et par an.

Art. 30, al. 1, let. a 1 Les contributions sont allouées par hectare de surface herbagère pour les charges en bétail maximales suivantes: a. dans la zone de plaine 2,0 UGBFG

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 40, al. 1, let. f 1 Des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile sont octroyées pour les: f. ourlets sur terres assolées

Art. 42, let. d Aucune contribution n’est versée pour: d. les surfaces qui se trouvent sur les 3 premiers mètres du chaintre en bout des terres ouvertes ou des cultures spéciales.

Art. 44, al. 5 5 Le broyage (mulching) est interdit.

Art. 45, al. 2 à 2quater et 3bis

2 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. Pour chaque unité

d’exploitation et pour les 6 années d’engagement, l’exploitant doit choisir entre le mode d’utilisation selon l’al. 2bis ou le mode d’utilisation selon l’al. 2quater. 2bis Si c’est le mode d’utilisation sans intervalle d'utilisation prescrit et avec date de première fauche la plus précoce possible qui est retenu, la première fauche peut avoir lieu: a. à partir du 15 juin en région de plaine; b. à partir du 1er juillet dans les zones de montagne I et II; c. à partir du 15 juillet dans les zones de montagne III et IV. ter

2 Le canton peut, d'entente avec le service cantonal de protection de la nature,

avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce. 2quater Si c’est le mode d’utilisation prévoyant un intervalle d’utilisation qui est retenu, les charges suivantes doivent être remplies: a. l’intervalle d’utilisation doit être de 8 semaines au moins avant le 1er septembre ; b. lors de chaque fauche, une bande correspondant à 5 % au minimum et à

10 % au maximum de la surface de la prairie doit être laissée en l’état

(bandes herbeuses laissées en l’état) ; c. l'emplacement de la bande herbeuse doit être modifié à chaque fauche ; d. la préparation de fourrage sec est obligatoire à chaque utilisation jusqu’à la fin août ; e. l'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

3bis Concernant les surfaces pour lesquelles sont versées des contributions au sens de l'ordonnance du 4 avril 20015 sur la qualité écologique ou en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 19666, le service cantonal de protection de la nature peut fixer, dans une convention écrite, des prescriptions d'utilisation dérogeant aux dispositions énoncées aux alinéas 2 à 2quater.

Art. 46, al. 3 3 Du reste, les conditions et charges stipulées à l'art. 45, al. 2bis et 3 à 5 sont valables.

Art. 48, al. 1

1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois

mètres au moins doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. Elle n’est pas exigée en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau.

Art. 49, al. 1, let. a et al. 2 1 Le montant des contributions allouées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées s'élève, par hectare et par an, à: a. dans la zone de plaine 1500 francs 2 Le montant des contributions allouées pour les prairies peu intensives s'élève à

300 francs par hectare et par an.

Titre précédant l’art. 50 Section 3: Jachères florales, bandes culturales extensives et ourlets sur terres assolées

Art. 51 Conditions et charges liées aux ourlets sur terres assolées 1 Sont considérés comme ourlets sur terres assolées les surfaces qui: a. sont ensemencées d'un mélange de plantes herbacées indigènes, recommandé par les stations fédérales de recherches agronomiques pour les ourlets sur terres assolées; b. avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; c. sont situées dans la région de plaine; et d. ont une largeur de 3 m au minimum et de 12 m au maximum. 5 RS 910.14 6 RS 451

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements des foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas d'envahissement par des mauvaises herbes. 3 L'ourlet doit être maintenu en place pendant au moins 6 périodes de végétation. 4 La moitié de l'ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Le produit de la fauche doit être évacué. 5 Aux emplacements appropriés, le service cantonal de protection de la nature peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement naturel.

Art. 53, let. b et d Les contributions allouées annuellement s’élèvent, par hectare à: b. abrogée d. ourlets sur terres assolées 2500 francs

Art. 54, al. 2bis et 5 2bis Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. Les arbres fruitiers haute-tige en fuseau ne donnent pas droit aux contributions. 5 La contribution est allouée pour 160 arbres au maximum à l'hectare et s'élève à 15 francs par arbre et par an.

Art. 55, al. 2, let. a

2 Les exigences en matière de production extensive doivent être respectées dans

l’ensemble de l’exploitation pour: a. le blé sans le blé fourrager, le seigle, le millet, l'épeautre, l'amidonnier, l'engrain et le méteil de ces espèces de céréales;

Art. 60, al. 1 Phrase introductive 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:

Art. 61, al. 1, phrase introductive et al. 1bis 1 Pour les sorties régulières en plein air (SRPA), il convient: 1bis Le programme SRPA pour les animaux des espèces bovine et pour les buffles d’eau comprend les deux variantes SRPA : "Variante Parcours" et "Variante Pâturage/Parcours".

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Art. 62 Contributions 1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux s'élève, par unité de gros bétail et par an, à: a. bovins et buffles d'eau de 4 mois et plus, équidés sans les 125 francs étalons de plus de 3 ans, chèvres et lapins b. porcs 155 francs c. poules et coqs reproducteurs (souches ponte et souche 280 francs engraissement), poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins, poulets de chair et dindes 2 Le montant des contributions allouées pour les sorties régulières en plein air s'élève, par unité de gros bétail et par an, à: a. parcours SRPA, 125 francs pour bovins et buffles d'eau b. parcours/pâturage SRPA, 160 francs pour bovins, buffles d'eau, équidés, sans les étalons de plus de 3 ans, moutons, chèvres et lapins c. porcs 155 francs d. poules et coqs reproducteurs (souches ponte et souches 280 francs engraissement), poules pondeuses, jeunes poules, jeunes coqs et poussins, poulets de chair et dindes

Art. 66, al. 1 bis 1bis Le contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1er septembre de l'année qui précède l'année de contribution et le 31 août de l'année de contribution.

Art. 66, al. 4, let. a 4 Les cantons font le nécessaire pour que: a. la fréquence et la coordination des contrôles soient régies par l’ordonnance du ... sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles7.

Art. 67, al. 3 3 Le montant versé pour chaque mesure est calculé en fonction des classes de grandeur prévues à l'art. 20.

7 RS...

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Art. 70, al. 1 Phrase introductive 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive du 27 janvier 2005 sur la réduction des paiements directs, édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture, lorsque le requérant:

Art. 73b Dispositions transitoires concernant la modification du … novembre 200768 1 Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur de 6 mètres et l’aménagement prescrit selon l’art. 7, al. 5, let. b doivent être respectés au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire. 2 Il est permis de poursuivre en 2008 et 2009 les jachères tournantes au sens de l’art. 51 du droit en vigueur, en place au moment de la modification du … . Pour l’année 2008, la contribution s’élevera à 2500 francs par hectare et pour l’année 2009, à

2300 francs par hectare.

II L'annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III 1 Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 RO 2007 ....

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe9 (titre 1, chap. 3)

Prestations écologiques requises: règles techniques

1 Dispositions générales

1.1 Principe

La présente annexe établit les règles techniques relatives aux prestations écologiques requises.

1.2 Enregistrements

L'exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière compréhensible le déroulement des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent notamment comprendre: a. la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, le plan et la liste des parcelles; b. des indications sur les cultures, le travail du sol, la fumure, la protection phytosanitaire et, pour les cultures des champs, les dates de récolte et les rendements; c. les documents permettant d'apprécier le bilan de fumure ou un plan de fumure complet permettant de prouver qu'un bilan de fumure équilibré a été respecté ; d. d'autres enregistrements, si nécessaire.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

1 Le bilan de fumure ou un plan de fumure complet doit montrer que les apports d'azote ou de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode "Suisse-Bilan" établie par l'Office fédéral de l'agriculture (office) et par AGRIDEA ou à l'aide d'une méthode de calcul équivalente. Le plan de fumure complet doit être établi de manière analogue au "Concept de fumure pour une utilisation durable des sols", à partir des "Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages" élaborées par les stations fédérales de recherches agronomiques. La fumure effectivement apportée d'après le plan de fumure est déterminante pour satisfaire aux prescriptions en matière de prestations écologiques requises.

9 Version selon ch. II de l’O

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d’engrais de ferme. 3 En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d'erreur s'élevant au maximum à +10% du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. D'entente avec l'office, ils fixent pour les différentes régions des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure. S'ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l'aide d'analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n'est pas autorisée pour les prairies peu intensives. L’al. 4 demeure réservé. 4 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d'alimentation (Z) que le canton a délimitée conformément à l'art. 29, al. 1, let. d de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE) , et qui présentent selon "Suisse-Bilan" un taux d'auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100%, peuvent épandre au maximum 80% de leurs besoins en phosphore. Les dispositions visées à l'al 3 s'appliquent si l'exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu'aucune parcelle utilisée n'appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2 OPD. 5 En ce qui concerne le bilan d’azote, une marge d'erreur s'élevant au maximum à + 10% du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. D'entente avec l'office, ils fixent pour les différents régions des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure. L'azote assimilable des engrais de ferme est calculé comme suit: déjections des animaux moins les pertes quasiment inévitables dans l'étable et durant le stockage, conformément aux "Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages". En principe, 60% de l'azote restant est considéré comme assimilable. 6 En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l'apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur 3 années au maximum. Les apports d'azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l'année d'application. 7 Les exploitations qui n'apportent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble de l'exploitation, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,7 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,2 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 1,0 UGBF/ha dans les zones de montagne III 10 RS 814.201

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

et IV. Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit d'exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d'animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

2.2 Analyses du sol

1 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en nutriments (phosphore, potassium) doivent être connues. Toutes les parcelles doivent donc faire l’objet d’analyses du sol au moins tous les dix ans, à l’exception des surfaces dont la fumure est interdite, des prairies peu intensives visées à l’art. 46 et des pâturages permanents. 2 Les exploitations qui n'apportent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l'analyse du sol, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,7 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,2 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 1,0 UGBF/ha dans les zones de montagne III et IV. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité "riche" (D) ou "très riche" (E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 2001. 3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les cultures des champs, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S'agissant des terres ouvertes, il convient en plus de déterminer la matière organique, afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions spécifiques relatives aux intervalles des analyses et à leur étendue. 4 L'agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d'analyse et des prescriptions en matière d'échantillonnage relèvent de la compétence de l'office. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et publie chaque année une liste indiquant les laboratoires agréés, les méthodes d'analyse et les prescriptions reconnues en matière d'échantillonnage. 5 A des fins d'analyse statistique, les laboratoires agréés mettent à la disposition de l'office les données souhaitées concernant les analyses du sol.

3 Part équitable de surfaces de compensation écologique

1 Lorsqu’une exploitation cultive des surfaces à l’étranger, les surfaces de compensation écologique dont elle dispose en Suisse doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile qu’elle voue aux cultures spéciales dans le pays et

7 % de la surface agricole utile qu’elle y exploite sous d’autres formes.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

2 Lorsqu’il s’agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants.

3 Des bandes de surface herbagère d’une largeur minimale de 0,5 m doivent être

maintenues le long des chemins. L'apport d'engrais et l'application de produits phytosanitaires ne sont pas autorisés sur ces bandes herbeuses. 4 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés sur les bandes de surface herbagère et de surface à litière le long des cours d’eau, des plans d’eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes - à l’exception d’une bande de 6 m le long des cours d’eau et des plans d’eau -, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. 5 Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque: a. des conditions techniques particulières l’exigent (p.ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou b. la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation. 6 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 5.

3.1 Surfaces de compensation écologique imputables

Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à la part de compensation écologique exigée à l’art. 7, al. 1, pour autant que les conditions et les charges qui y ont trait soient respectées. Ne sont imputables ni les surfaces exclues de la surface agricole utile en vertu de l'art. 16 Oterm du 7 décembre 199811, ni celles qui sont exclues du droit aux contributions selon l'art. 42.

3.1.1 Surfaces de compensation écologique donnant droit

à des contributions Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1 (art. 40 à 54 OPD).

11 RS 910.91

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3.1.2 Surfaces de compensation écologique

ne donnant pas droit à des contributions

3.1.2.1 Pâturages extensifs

Pâturages maigres Conditions et charges: - aucune fumure (à l'exception de celle provenant du pacage) ni aucun fourrage d'appoint sur les pâturages ; - surface minimale d’un seul tenant: 20 ares; - principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de nettoyage autorisée) ; - produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé); - sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition floristique indique une utilisation non extensive. Les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur 20% au maximum de la surface. Les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs du bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie et le chardon) prédominent sur 10% au maximum de la surface ; - les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription ;

3.1.2.2 Pâturages boisés

Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes) Conditions et charges: – aucun engrais minéral azoté, – engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale, – PPS: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale (O du 30 nov. 1992 sur les forêts12, – seule est prise en compte la partie pâturée, – les dispositions énoncées à l'art. 3.1.2.1 sont valables en ce qui concerne l'exclusion des surfaces faisant l'objet d'une pâture excessive et pauvres en espèces ou des surfaces servant de reposoirs du bétail, – les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription. 12 RS 921.01

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3.1.2.3 Arbres fruitiers haute-tige

(lorsqu'ils ne donnent pas droit à une contribution selon l'art. 54) Arbre avec fruits à noyau ou à pépins, noyers Conditions et charges: Les prescriptions formulées à l'art. 54 s'appliquent avec les dérogations suivantes: – le nombre minimum de 20 arbres par exploitation n'est pas exigé, – les arbres fruitiers haute-tige se trouvant dans les cultures fruitières sont imputables à la part de compensation écologique prévue à l'art. 7, al. 1.

3.1.2.4 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres

Chênes, ormes, tilleuls, arbres fruitiers, saules, conifères et autres arbres indigènes Conditions et charges: – distance entre deux arbres imputables: au minimum 10 m , – pas de fumure au pied des arbres dans un rayon de 3 m au moins , – conversion en surface de compensation écologique: 1 are par arbre.

3.1.2.5 Fossés humides, mares, étangs

Plans d'eau et surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l'exploitation Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole; – pas de PPS , – bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l'objet principal:

6 m de large au minimum, ni fumure ni PPS.

3.1.2.6 Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux

Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais, décombres ou talus. Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux avec ou sans végétation Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole, – pas de PPS , – bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l'objet principal:

3 m de large au minimum, ni fumure ni PPS,

– entretien des surfaces rudérales: tous les deux à trois ans en automne.

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3.1.2.7 Murs de pierres sèches

Murs de pierres naturelles, peu ou pas jointoyés Conditions et charges: – ni fumure ni utilisation agricole, – pas de PPS , – hauteur minimale: 50 cm. – bandes de surface herbagère ou de surface à litière larges de 50 cm au moins de chaque côté du mur; ni fumure ni PPS. Largeur: en principe, largeur standard de 3 m; 1,5 m lorsque les murs jouxtent la surface de l’exploitation ou qu’ils n’ont une bande de surface herbagère ou de surface à litière que d’un côté: 1,5 m.

3.1.2.8 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Conditions et charges: - couverture du sol entre les rangs: végétation spontanée sur au moins 50% de la surface viticole, et régulièrement répartie, - fumure: autorisée seulement sous les ceps, - fauche: dès avril, fauche alternée tous les deux rangs; intervalle d'au moins 8 semaines entre deux fauches de la même surface; fauche de l'ensemble de la surface autorisée juste avant la vendange, - travail du sol entre les rangs: incorporation superficielle autorisée de matières organiques (litière), tous les 3 ans, tous les deux rangs, - produits phytosanitaires: uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes). L’utilisation d’acaricides est possible à condition de disposer d’une autorisation dérogatoire établie par les autorités cantonales compétentes. - zones de manœuvre et chemins d'accès privés: (talus, surfaces attenantes aux surfaces viticoles): couverture du sol assurée par une végétation présentant une grande diversité d'espèces. Une fauche annuelle effectuée peu de temps avant la vendange est permise. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes. - Critères d'exclusion

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Les surfaces viticoles à biodiversité naturelle (surface viticole elle-même et zones de manœuvre) ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes: - part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale) : plus de 66 % de la surface totale ou, - part de néophytes invasifs excédant 5 % de la surface totale. Le contrôle a lieu de juillet à septembre. Des parties de surfaces peuvent être exclues. - Exceptions Pour les surfaces remplissant les critères de qualité de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique (OQE)13, il est possible de déroger à l'exigence concernant la couverture du sol dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies et qu'au moins la moitié de la surface viticole est recouverte, de novembre à avril, d'une végétation présentant une grande diversité d'espèces. D'entente avec le service cantonal de protection de la nature, le canton peut accorder d'autres dérogations aux principes énoncés ci-dessus afin de promouvoir des espèces particulières.

3.1.2.9 Autres surfaces de compensation écologique

Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus Conditions et charges: Les conditions et les charges sont définies par le service cantonal de protection de la nature, d'entente avec l'office.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. 2 Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées. 3 Si les terres assolées sont utilisées sous forme de prairies artificielles à raison de

20 % ou de 30 % au moins, elles comptent respectivement comme deux et trois

cultures, indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles les terres ont été utilisées pour les cultures principales. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

13 RS 910.14

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4.2 Part maximale des cultures principales

1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: En %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66 b. blé et épeautre 50 c. maïs 40 d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles 50 e. prairies à maïs (autorisation d'utiliser des herbicides dans les lignes 60 uniquement) f. avoine 25 g. betteraves 25 h. pommes de terre 25 i. colza, tournesol 25 k fèves de soja 25 l. féveroles 25 m. tabac 25 n. pois protéagineux 15 2 S'agissant des autres cultures des champs, une pause d'au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementations équivalentes

1 En ce qui concerne les règles prévoyant des pauses entre les cultures au lieu des parts maximales des cultures principales, il y a lieu de s’assurer que les parts prévues au ch. 4.2 ne soient pas dépassées. 2 L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

4.4 Exigences minimales relatives à l'assolement dans la

culture maraîchère et la culture de petits fruits 1 Afin d’assurer la protection du sol des cultures maraîchères et des cultures de petits fruits, il y a lieu d’observer les directives d’assolement spécifiques reconnues par l’office et édictées par le Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises (PER) dans la culture maraîchère et par le Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI). 2 Les plans d’assolement doivent être disponibles au moins pour les trois dernières années.

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5 Protection appropriée du sol

5.1 Couverture du sol

Dans les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes situées en zone de plaine, dans la zone des collines ou la zone de montagne I, la couverture du sol des terres ouvertes affectées à des cultures récoltées avant le 31 août doit être assurée de la manière suivante: a. semis d'une culture d'automne, ou b. semis d'une culture intercalaire ou d'engrais verts avant le 15 septembre ou le 30 septembre après des cultures de céréales, s'il s'agit de lutter contre des mauvaises herbes problématiques. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être maintenus en place au moins jusqu'au 15 novembre.

5.2 Protection contre l'érosion

1 Les surfaces sur lesquelles aucune mesure adéquate de lutte contre l’érosion n’a été prise ne doivent pas présenter de pertes de sol régulièrement visibles. Par mesures adéquates, on entend une exploitation des terres selon un plan pluriannuel visant à éviter l’érosion. Le plan est établi par un service désigné par le canton, d’entente avec l’exploitant. Il comprend une analyse de la situation (identification des problèmes d’érosion, assolement, travail du sol, déclivité et structure du sol des parcelles, etc.) et un plan de mise en œuvre.

2 Arboriculture, culture de petits fruits et viticulture: les directives spécifiques édictées par les organisations professionnelles et reconnues par l’office afin d’assurer la protection du sol des cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.

6 Sélection et utilisation ciblée des produits

phytosanitaires

6.1 Dispositions générales

1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service agréé. 2 Les services phytosanitaires cantonaux et les organes spécialisés mandatés par ceux-ci peuvent accorder, conformément au point 6.4, des autorisations spéciales concernant les mesures phytosanitaires interdites en vertu des points 6.2 et 6.3. 3 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux restrictions prévues aux points 6.2 et 6.3. L’accord passé par écrit entre le requérant et l’agriculteur doit être envoyé au service phytosanitaire cantonal, avec la description de l’essai. 4 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire qui seront mis en service pour la première fois à partir du 1er janvier 2008, doivent être équipés d'un réservoir d'eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. Les appareils mis en service

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avant cette date peuvent encore être utilisés sans réservoir d'eau claire pendant une durée d'utilisation ordinaire de 12 ans après leur mise en service.

6.2 Prescriptions applicables à la culture des champs et à la

culture fourragère 1 L'application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février. 2 Lors de l'emploi d'herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture. 3 L'utilisation d'herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d'insecticides en pulvérisation n'est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.

Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

1. Céréales 1.1 1.2

Traitement partiel ou de Après dépassement du seuil de surface avant le 11 octobre tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

2. Colza 2.1 2.2

Traitement partiel ou de Après dépassement du seuil de surface tolérance, contre les charançons et les méligèthes.

3. Maïs 3.1 3.2

Traitement en bande Aucun.

4. Pommes de 4.1 4.2

terre Traitement en bande, Après dépassement du seuil de traitement partiel ou de surface tolérance, contre le doryphore: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

5. Betteraves 5.1 5.2

Traitement en bande Aucun.

6. Pois 6.1 6.2

protéagineux, Traitement en bande, Après dépassement du seuil de féveroles, soja, traitement partiel ou de surface tolérance, contre le puceron: tournesol, tabac seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

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Culture Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation

7. Herbages Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

L’emploi d’un herbicide non sélectif est permis avant le semis d’une culture sans labour préalable. Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d'herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20% de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de compensation écologique).

6.3 Prescriptions applicables aux cultures spéciales

En plus du ch. 6.1, al. 1 à 3, il convient de respecter les directives spécifiques reconnues visant à réduire les effets négatifs des mesures de protection phytosanitaire directe. Ces directives se fondent sur le principe du seuil économique de tolérance et favorisent les méthodes biologiques ou biotechniques.

6.4 Autorisations spéciales

1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément aux instructions en vigueur publiées par la Conférence des services phytosanitaires cantonaux. Elles sont accordées sous la forme d'autorisations individuelles ou, en cas d'épidémies, d'autorisations pour une région clairement définie. Elles sont établies par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d'un témoin non traité. L'octroi d'autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. 2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. 3 L'exploitant doit obtenir l'autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

6.5 Produits phytosanitaires destinés à la culture des champs

et à la culture fourragère 1 Dans le cadre des prestations écologiques requises, les produits phytosanitaires autorisés selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh)14 et qui ne sont pas mentionnés à l’al. 2 peuvent être utilisés librement conformément aux prescriptions d'utilisation.

2 Dans le cadre des prestations écologiques requises, l’utilisation des produits

phytosanitaires suivants pour les indications correspondantes nécessitent une autorisation spéciale au sens de l’al. 6.4: a. nématicides: touts les produits phytosanitaires ; 14 RS 916.161

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b. molluscicides: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de méthaldéhyde ; c. insecticides: 1. criocère des céréales: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de diflubenzurone et de téflubenzurone,

2. doryphore: tous les produits phytosanitaires, exceptés ceux à base de

novalurone, téflubenzurone, héxaflumurone, spinosade ou à base de Bacillus thuringiensis,

3. pucerons sur les légumineuses, tabac et tournesols: tous les produits

phytosanitaires exceptés ceux à base de primicarbe, pymétrozine et triazamate.

7 Dérogations accordées pour la production de semences et

de plants Les règles suivantes sont applicables:

1. Semences de céréales

– Pause entre les Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: cultures au maximum deux années de culture consécutives. – Protection Utilisation du CCC autorisée pour les semences de phytosanitaire multiplication prébase, base et R1, selon les recommandations spécifiques à chaque espèce.

2. Plants de pommes de terre

– Protection Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous phytosanitaire tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base.

3. Semences de maïs

– Pause entre les Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au cultures maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. – Protection Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. phytosanitaire

4. Semences de graminées et de trèfle

– Protection Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages phytosanitaire autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

– Compensation Le producteur de semences doit, en principe, aménager les écologique surfaces de compensation écologique – prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de compensation écologique avec des bandes de surface herbagère ou de surface à litière – à une distance de plus de

300 m des cultures de semences, afin d’éviter un conflit

entre les charges d’exploitation liées à la compensation écologique et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et réduire les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la compensation écologique exigée en rapport avec les prestations écologiques requises.

100

Projet du 29 juin 2007

6 Ordonnance sur les contributions d'estivage (OCest)

6.1 Situation initiale

Les contributions d'estivage sont octroyées suivant le principe de «l'entretien par l'exploitation» ainsi que dans le but de préserver la variété du paysage rural dans la région d'estivage. Aujourd'hui, 7'400 exploitations reçoivent quelque 91 millions de francs à titre de contributions d'estivage. Ces dernières années, environ 300'000 unités de gros bétail (UGB) estivaient chaque année sur une surface de quelque 538'000 ha. La charge en bétail autorisée ou charge usuelle est fixée selon les principes de l'exploitation durable. Les contributions sont versées en fonction des pâquiers normaux (PN), compte tenu de la charge usuelle en bétail. Un PN correspond à l'estivage d'une UGB pendant 100 jours. A l'heure actuelle, les taux s'élèvent à 300 francs par PN. Concernant les moutons, on différencie en fonction du système de pacage. Ainsi, la contribution par PN se monte à 300 francs pour la surveillance du troupeau par un berger, à 220 francs pour les pâturages tournants et à 120 francs pour les autres pâturages.

L'octroi des contributions d'estivage a pour fondement l'art. 77 LAgr. L'ordonnance sur les contributions d'estivage en vigueur aujourd'hui date pour sa part de l'année 2000. Elle a fait l'objet d'une révision dans la foulée de PA 2002, dont le principal élément concernait le passage à la contribution selon la charge usuelle en lieu et place de la contribution par animal. Entre-temps, force est de constater que des transformations s'opèrent également dans la région d'estivage, notamment en raison de l'évolution structurelle touchant les exploitations à l'année, lesquelles rendent nécessaires diverses adaptations de l'ordonnance sur les contributions d'estivage. De plus, l'économie alpestre est, elle aussi, touchée par la réduction imminente du soutien du marché dans le secteur laitier. Dans le cadre de la réallocation aux paiements directs des fonds provenant du soutien du marché laitier, il est proposé d'augmenter les contributions d'estivage à partir de 2009 et de prévoir chaque année un montant supplémentaire de 10 millions de francs, de manière à ce que le montant disponible soit de quelque 100 millions de francs par an. Concernant les autres modifications, leur entrée en vigueur est également prévue le 1er janvier 2009. A cet égard, la question de savoir si le Conseil fédéral approuvera l'ordonnance cette année encore est toujours en suspens.

L’illustration 1 (page suivante) montre l'évolution du nombre d'animaux estivés en pâquiers normaux depuis l'an 2000 (voir aussi le Rapport agricole 2006, page 181 ss). Dans l'ensemble, le nombre d'animaux estivés n'a pas notablement changé durant cette période. Néanmoins, il y a lieu de supposer que les charges en bétail vont plutôt décroître à long terme.

101

Ordonnance sur les contributions d'estivage

Graphique 1: Evolution du nombre d'animaux estivés en pâquiers normaux Vaches traites Vaches mères et nourrices, vaches taries, sans les veaux Génisses, veaux, taureaux Moutons Autres animaux

160'000

140'000

120'000 Pâquiers normaux 100'000

80'000

60'000

40'000

20'000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Année

6.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications proposées portent essentiellement sur les questions de fond mentionnées ci- dessous. Quant à la forme, il est proposé pour des raisons de clarté de procéder à une révision totale l'ordonnance, et d'y intégrer à cette occasion les actuelles dispositions de l'ordonnance de l'OFAG du 29 mars 2000 sur la gestion des exploitations d'estivage (RS 910.133.2) ainsi que la directive sur la réduction des paiements directs.

6.2.1 Réduction du soutien du marché, augmentation des contributions

La réduction envisagée du soutien du marché laitier dans la région d'estivage devrait entraîner une diminution du soutien évaluée à environ 3 millions de francs. Il est prévu d'augmenter d'une manière générale les contributions de 10 millions de francs, ce qui compensera largement ladite réduction touchant la région d'estivage. D'une part, cette mesure aura pour but d'inverser la tendance, à savoir la diminution des charges en bétail. Suite à l'évolution structurelle et à la réduction consécutive du nombre d'animaux dans les exploitations principales, il faut s'attendre à moyen terme à un recul du nombre d’animaux estivés dans les exploitations d'estivage, notamment dans celles présentant des conditions d'exploitation défavorables. D'autre part, cette mesure vise à réduire un peu l'écart entre les contributions octroyées pour les pâturages attenants à la ferme et celles allouées pour les pâturages d'estivage, à maintenir l'incitation à estiver le bétail et, partant, à assurer l'exploitation des pâturages dans le cadre existant.

Pour le moment, on projette de renoncer à une différenciation plus poussée, fondée sur la mise en valeur, les difficultés d’exploitation ou la qualité écologique particulière des prairies extensives. A cela s'ajoute le fait que, lors des délibérations au Parlement sur PA 2011, le Conseil fédéral s’est engagé à traiter les questions en suspens dans le cadre du rapport sur l'examen des paiements directs que la commission a exigé dans une motion. Cependant, des mesures ne s'imposent pas à cet égard dans l'immédiat pour la région d'estivage, puisque le système actuel prescrit déjà des charges d'exploitation qui garantissent une exploitation naturelle des pâturages d'estivage. De plus, il est possible de fixer des charges plus strictes en matière de production et d'exploitation dans le cadre d'un label. Les modifications proposées pourront donc être reprises, le cas échéant, dans le prochain cycle de

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

réformes agricoles. En outre, on envisage de renoncer à une différenciation au profit des alpages de vaches laitières pour les raisons suivantes:

• Le système forfaitaire instauré en 2000 (rétribution selon la charge usuelle) a fait ses preuves. L'introduction d'une contribution spécifique pour les vaches casserait ce système forfaitaire et provoquerait une discussion au sein de l'économie alpestre sur le montant des taux de contribution en fonction des catégories d'animaux.

• Le concept en vigueur aujourd'hui prône «l'entretien par l'exploitation». Il a pour objectif d'assurer l'exploitation et non pas d'octroyer une indemnité particulière à des types d'exploitation ou des catégories d'animaux, déterminés.

• Les alpages de vaches peuvent et doivent couvrir, par le biais du prix des produits, les frais supplémentaires qu'ils ont à supporter par rapport aux autres exploitations d'estivage.

6.2.2 Complément apporté aux exigences concernant l'exploitation

Pour des raisons écologiques et dans l'intérêt d'une exploitation durable, il est prévu de compléter diverses exigences concernant l'exploitation, afin d'éviter les cas problématiques. Les nouvelles dispositions n'auront cependant aucune incidence sur la plupart des exploitations d'estivage, car celles-ci remplissent depuis toujours les exigences liées à une exploitation naturelle et écologique.

Mesures visant à prévenir l'embroussaillement ou la friche Le risque d'embroussaillement et de friche augmente en raison de la diminution tendancielle de la charge usuelle en bétail et de l'extensification de l'exploitation des pâturages périphériques et de moindre qualité. Outre la perte de surfaces de pacage utilisables par l'agriculture, cette évolution entraîne également une diminution de valeur du point de vue de la biodiversité et de l'intérêt touristique. Or l'entretien et le dégagement du paysage sont des éléments majeurs souhaités par le tourisme. Il est donc justifié d'introduire dans l'ordonnance une disposition allant dans ce sens.

Autorisation obligatoire pour l'apport d'engrais En vertu de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, il existe d'ores et déjà une charge de la preuve pour l'apport d'engrais, dans la mesure où celui-ci n'est pas exclu. Afin qu’il soit satisfait aux exigences concernant l'interdiction générale d'employer des engrais ne provenant pas de l'alpage, une autorisation délivrée par le service cantonal concerné sera dorénavant exigée en plus. Cela permettra d'assurer à l'avenir un suivi encore plus serré de l'apport d'engrais et de le limiter en principe aux surfaces nécessitant un tel «assainissement».

Obligation de lutter contre les plantes posant problème L'obligation de lutter contre les plantes posant problème, qui était jusqu'ici réglée dans des instructions, va désormais devenir une exigence liée à l'exploitation. Ainsi que la pratique le montre, il importe de consacrer plus d'attention à ce problème. Cela dit, il s'agit moins de discuter de délimitations et de seuils de tolérance, mais plutôt de s'attaquer à des cas extrêmes et d'ordonner ou d'exiger des mesures appropriées.

Réglementation de l'apport de fourrages grossiers et d'aliments concentrés Les exigences changeantes et toujours plus grandes posées à un affouragement adéquat des vaches laitières et la baisse des prix des aliments concentrés, mais aussi le positionnement des produits d'alpage sur le marché et leurs perspectives de débouchés ont pour effet de renforcer la concurrence avec les fourrages ne provenant pas de l'alpage et d'accroître les apports de fourrage. D'un côté, cela peut conduire à une dénaturation et une concurrence indésirables avec les produits d'alpage authentiques (p. ex. production de fromages d'alpage à partir de lait de vaches nourries avec des aliments concentrés et du foin provenant de l'exploitation principale). D'autre part, on ne saurait exclure le risque d'une eutrophisation des pâturages d'estivage. Dans l'intérêt de l'économie alpestre,

103

Ordonnance sur les contributions d'estivage

il est donc prévu de limiter clairement l'apport de fourrage à l'avenir. Les valeurs seuils mentionnées permettent un apport raisonnable, sans menacer l'image positive des produits d'alpage.

6.2.3 Adaptation des dispositions concernant les animaux traits sur les alpages à courte durée d'estivage

La réglementation qui prévoit une garantie des acquis (base: 1999) en faveur des animaux traits sur les alpages à courte durée d'estivage sera maintenue. Elle sert à rétribuer le surcroît de travail et de dépenses pour les bâtiments par rapport à la charge usuelle. Cependant, les contributions seront désormais calculées en fonction de la charge effective en bétail, afin d'assurer que la «garantie des acquis» ne profitent qu'aux seules exploitations d'estivage sur lesquelles les animaux correspondants sont gardés.

6.2.4 Nouvelle fixation et adaptation de la charge usuelle en bétail

Lors de l'introduction de la charge usuelle en bétail en 2000, on a pu fixer celle-ci sur la base des charges moyennes enregistrées dans les années 1996 à 1998, étant donné qu’il s'agissait d'exploitations d'estivage existantes. Mais on ne dispose pas aujourd'hui de chiffres correspondants pour les exploitations nouvellement enregistrées ou pour les nouvelles exploitations d'estivage. C'est pourquoi, il est prévu de retenir la charge moyenne des trois premières périodes d'estivage comme base de calcul déterminante, compte tenu des impératifs liés à la durabilité.

En partant de la charge normale, il faut une charge minimale en bétail pour assurer une exploitation et un entretien suffisants d'un pâturage d'estivage. Si elle n'est pas atteinte, l'exploitation du pâturage est remise en question et la rétribution n'est plus justifiée, du moins en ce qui concerne le montant alloué jusqu'à présent. Par conséquent, lorsque la charge minimale n'est pas atteinte pendant trois ans, il est proposé que le canton vérifie et adapte la charge usuelle en bétail.

6.2.5 Exigences posées aux systèmes de pacage pour moutons

De l'avis des praticiens, les exigences posées aux systèmes de pacage pour moutons sont strictes, mais adéquates. Seulement en ce qui concerne l'emploi de filets synthétiques pour les pâturages tournants, l'application des dispositions de l'ordonnance n'a pas reflété l'intention initiale en raison des diverses interprétations faites par les cantons. A des fins de clarification et de précision, il est rappelé que l'emploi de filets synthétiques n'est autorisé qu'en terrain difficile ou en cas de pacage intensif, et que ces filets doivent être enlevés après le changement d'enclos. Afin que cette utilisation restreinte n'engendre pas de problème majeur pour la faune sauvage, les cantons peuvent prendre des mesures, le cas échéant, et limiter l'emploi des filets aux seules places prévues pour la nuit. Avec cet ajout, il sera tenu compte aussi bien des revendications des détenteurs de moutons exploitant les pâturages tournants - qui sont souhaitables d'un point de vue écologique - que de ceux des gardes- chasse, sans qu’il faille pour autant interdire d’une manière générale les pâturages tournants.

6.2.6 Harmonisation des critères de contrôle avec la nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles (OCC) et accréditation des services de contrôle

Concernant l'exécution des contrôles, il est prévu que les exigences fixées pour les autres paiements directs seront valables par analogie. L'harmonisation se fera par le biais de l'ordonnance sur la coordination des contrôles. Est également liée à cette harmonisation l'exigence selon laquelle seuls les contrôles effectués par des services accrédités seront reconnus. En l'étendant à la région d'estivage, on vise aussi à renforcer la crédibilité des contrôles et l'image positive des produits d'alpage, ce qui va dans le sens de l'économie alpestre.

6.2.7 Adaptation et transfert de la directive sur la réduction des paiements directs (annexe 2)

Il est proposé d’inclure la directive sur la réduction des paiements directs dans l'ordonnance, afin d’en renforcer le caractère obligatoire et d'uniformiser l'exécution. La structure de la nouvelle annexe

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

s'oriente en principe sur celle des autres paiements directs, qui a été préalablement remaniée pour la PA 2011.

6.3 Commentaire des différents articles

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La prestation que rétribuent les contributions d'estivage consiste en l'exploitation et l'entretien des pâturages d'estivage par des animaux consommant des fourrages grossiers. Comme jusqu'ici, les bisons et les cerfs ne donneront pas droit à des contributions, car l'aménagement de parcs correspondants serait problématique dans la région d'estivage. L'octroi de contributions d'estivage est fondamentalement lié à l'exploitation d'une entreprise agricole au sens des art. 7 à 9 de l'ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm). Aucune contribution n'est versée pour l'estivage sur des exploitations situées à l'étranger (principe de la territorialité).

Art. 2 Droit aux contributions Par exploitant, on entend une personne physique ou morale qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil ou son siège en Suisse. Les communes et les collectivités de droit public font également partie du cercle des ayants droit. La Confédération et les cantons seront exclus du droit aux contributions, comme c’est le cas actuellement.

Art. 3 Surfaces non pâturables Les critères ont été repris, sans aucun changement, de l'ordonnance de l'OFAG sur la gestion des exploitations d'estivage. Compte tenu des expériences faites dans la pratique, il n'est pas nécessaire de les compléter pour le moment.

Art. 4 Systèmes de pacage pour moutons Les dispositions ont été reprises en l'état, exception faite de la précision concernant l'emploi de filets synthétiques. La pratique a montré que, dans certaines régions au terrain difficile ou en cas de pacage intensif, les avantages présentés par les pâturages tournants délimités par des filets synthétiques et, par conséquent, les aspects écologiques, l'emportaient sur la protection de la faune sauvage, laquelle ne constitue généralement pas un problème quand l'installation et l'enlèvement des filets sont effectués de manière adéquate. Si des problèmes surgissent néanmoins avec la protection de la faune sauvage, le canton peut, par voie de décision, fixer des charges pour les clôtures ou interdire complètement l'emploi des filets synthétiques, sauf pour clôturer les places pour la nuit. Il sera dorénavant précisé dans l'ordonnance que les filets doivent être enlevés après le changement d'enclos.

Art. 5 Plan d'exploitation Les exigences ont été reprises de l'ordonnance de l'OFAG sur la gestion des exploitations d'estivage. Pour des raisons d'exhaustivité, l'article mentionnera explicitement l'apport de fourrages secs et les mesures prises contre l'embroussaillement ou la friche.

Section 2: Charge usuelle

Art. 6 Charge usuelle en bétail et pâquier normal La charge usuelle correspond à la charge en bétail convertie en pâquiers normaux. Le pâquier normal est l'unité utilisée pour calculer la charge en bétail, c'est-à-dire le rendement en fourrages des pâturages d'estivage. Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une UGBFG pendant 100 jours.

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

Art. 7 Fixation de la charge usuelle en bétail Pour toutes les exploitations ne gardant pas de moutons, ce sont les cantons qui ont fixé la charge usuelle en bétail, sur la base des données enregistrées entre 1996 et 1998. Pour les exploitations gardant des moutons, les données enregistrées n'ont été utilisées que dans la mesure où la charge maximale indiquée dans l'ordonnance de l'OFAG sur la gestion des exploitations d'estivage (désormais annexe 1) n'était pas dépassée. Cette démarche a permis de renoncer à une procédure complexe impliquant le recours à des experts, des expertises et des plans d'exploitation pour déterminer la charge en bétail correspondant à une exploitation durable. Elle a fait ses preuves, comme le montre la pratique. Il est proposé de suivre cette procédure également à l'avenir, pour autant qu'aucun problème écologique n’apparaisse. Par conséquent, pour les nouvelles exploitations enregistrées, la charge usuelle sera en principe fixée d'après la charge en bétail des trois premières périodes d'estivage.

Art. 8 Restrictions Une durée d'estivage supérieure à 180 jours indique que les conditions de pâture sont exceptionnelles. Il n'est donc pas tenu compte des jours supplémentaires pour le calcul de la charge usuelle. En outre, la surface minimale exigée est de 50 ares de surface nette de pâturage par UGBFG. S'il existe un plan d'exploitation, les charges en bétail correspondantes sont bien entendu valables.

Art. 9 Adaptation de la charge usuelle Une augmentation de la charge usuelle est pratiquement limitée à un remaniement parcellaire de l'alpage ou à une extension des surfaces ou à une charge en bétail plus importante dans le plan d'exploitation. Une réduction de la charge usuelle a lieu si des dommages écologiques sont causés par une charge excessive en bétail ou que des charges spécifiques n'ont pas eu le succès escompté. Les services cantonaux de la protection de la nature, de l'environnement, du sol et des eaux devront être consultés avant qu’une décision soit prise. Si l'exploitant n'accepte pas la nouvelle charge fixée, il peut exiger un réexamen de la décision en présentant un plan d'exploitation.

Une charge minimale en bétail est indispensable pour assurer de manière suffisante l'exploitation et l'entretien d'un pâturage d'estivage. Si elle n'est pas atteinte, l'exploitation du pâturage est remise en question et la rétribution n'est plus justifiée, du moins en ce qui concerne le montant alloué jusqu'à présent. Par conséquent, lorsque la charge minimale n'est pas atteinte pendant trois ans, il est proposé que le canton vérifie et adapte la charge usuelle en bétail. Si l'exploitant n'est pas d'accord avec la charge décidée, il peut - dans ce cas également - exiger un réexamen de la décision et une nouvelle fixation de la charge usuelle en présentant un plan d'exploitation.

Section 3: Calcul des contributions

Art. 10 Contributions d'estivage D'une manière générale, le calcul ne se fait qu'une fois. Tant que la charge en bétail se situe dans les limites de la charge usuelle, la contribution reste inchangée. Elle ne sera recalculée que si la charge en bétail est inférieure à 75% de la charge usuelle ou qu'elle doit être adaptée en raison de l'art. 9. Le taux de 330 francs par pâquier normal découle du crédit disponible (100 millions de francs) et des effectifs estivés, calculés en pâquiers normaux.

Il est proposé - au sens d'une garantie des droits acquis en faveur des alpages de vaches à courte durée d'estivage - de verser 300 francs par UGB, comme jusqu'à présent. Comparé au calcul selon les pâquiers normaux, cela donne une contribution plus élevée. Les contributions sont toutefois calculées en fonction de la charge effective en bétail (cf. exemple de calcul, tableau 1), afin d'assurer que la «garantie des acquis» ne profite qu'aux seules exploitations d'estivage sur lesquelles les animaux correspondants sont gardés. Comme cela ne doit pas conduire à des contributions plus élevées que dans le calcul d'après les pâquiers normaux, la réglementation ne s'applique qu'aux

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

exploitations sur lesquelles le bétail est estivé pendant 91 jours au maximum. Pour une durée de 91 jours, la contribution par pâquier normal dépasse la limite de 300 francs (330 fr.: 100 jours x 91 jours = 300,30 fr.). Une durée d'estivage de 8 semaines ou de 56 jours est considérée comme seuil minimal pour le calcul selon les UGB.

Tableau 1: Exemple de calcul pour les exploitations gardant des animaux traits avec une durée d'estivage inférieure à 91 jours Alpage de 100 vaches, durée d'estivage de 70 jours, charge usuelle de 70 PN

Calcul pour une charge complète avec des vaches traites

Contribution d'estivage 70 PN à fr. 330 = fr. 23'100

Contribution Charge eff. en UGB 100 UGB à fr. 300 = fr. 30'000 complément.: Charge eff. en PN 70 PN à fr. 330 = fr. 23'100 Ecart 6'900

Contribution totale 30'000

Le nombre de vaches est réduit, la charge effective reste supérieure à 75% de la charge usuelle (autres animaux)

Contribution d'estivage 70 PN à fr. 330 = fr. 23'100

Contribution Charge eff. en UGB 70 UGB à fr. 300 = fr. 21'000 compément.: Charge eff. en PN 49 PN à fr. 330 = fr. 16'170 Ecart 4'830

Contribution totale 27'930

Par analogie, il est proposé d'augmenter également l'incitation à pratiquer l'estivage durable des moutons, c'est-à-dire la contribution pour la présence d'un berger et les pâturages tournants. Près de la moitié des moutons sont déjà gardés aujourd'hui par un berger ou dans ce type de pâturages. Un montant de 3,31 millions de francs a été consacré à cette fin en 2005, soit 68% des contributions versés pour l'estivage des moutons (4,8 millions de francs). La contribution reste inchangée pour les autres pâturages, comme cela a été le cas lors de la dernière augmentation, ce qui, en chiffres relatifs, renforce la stratégie d'incitation.

Art. 11 Réduction des contributions en cas d'écart par rapport à la charge usuelle en bétail Cette mesure vise à ce que l'utilisation et l'entretien des alpages et des pâturages d'estivage correspondent à leur production de fourrages. La contribution est versée indépendamment du nombre d'animaux estivés, tant qu'il correspond à 75% de la charge usuelle. On estime que cette limite garantit un entretien suffisant des surfaces alpestres et que, si elle n'est pas atteinte, les surfaces seront menacées à long terme d'embroussaillement ou de reboisement. Une tolérance de 5% est admise vers le haut, car il faut pouvoir tenir compte d'une prolongation de la durée d'estivage en fonction des conditions météorologiques. La contribution par exploitation reste donc inchangée dans une fourchette allant de 75 à 105% de la charge usuelle en bétail. Au-delà, les contributions seront réduites de 25% entre 105 et 110% de la charge usuelle et au-dessus de 110%, elles seront entièrement supprimées. Et si la charge est inférieure à 75%, la contribution sera calculée en fonction de la charge effective.

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

Section 4: Exigences concernant l'exploitation (cf. aussi ch.6.2.2)

Art. 12 Principe L’exigence essentielle reste la même: une exploitation convenable et respectueuse. S’il existe un plan d’exploitation, celui-ci est déterminant pour l’exploitation.

Art. 13 Garde des animaux estivés Les animaux estivés doivent être gardés sur des pâturages clôturés ou être contrôlés régulièrement, mais au moins une fois par semaine. Cette réglementation correspond aux exigences actuelles.

Art. 14 Protection des pâturages, des surfaces non pâturables et des surfaces relevant de la protection de la nature Autre nouveauté: la mise en œuvre de mesures appropriées grâce auxquelles on pourra éviter l'embroussaillement ou la friche. Dans les cas problématiques, on atteindra le résultat voulu par une meilleure gestion des pâturages (utilisation des pâturages avec des enclos) et par des coupes de nettoyage. La réglementation portant sur une éventuelle réduction de la charge usuelle et, partant, de la contribution en tant que telle sera cependant maintenue.

Art. 15 Fertilisation des surfaces pâturables Désormais, une autorisation du service cantonal concerné sera exigée pour l'apport d'engrais, pour autant que la fumure soit admise. L'apport d'engrais sera donc limité en principe aux surfaces qui ont besoin d'une fumure supplémentaire dans un but «d'assainissement».

Art. 16 Plantes posant des problèmes et produits phytosanitaires La lutte contre les plantes posant problème va elle aussi devenir obligatoire. En fait, il s'agit surtout de s'attaquer aux cas extrêmes. La réglementation sur l’utilisation de produits phytosanitaires est restée la même.

Art. 17 Apport d’aliments pour animaux Dans l'intérêt de l'économie alpestre, il est prévu de limiter l'apport de fourrage grossier et d’aliments concentrés. Comme il s’agit de parer à des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, l'apport de 50 kg de fourrages secs ou de 140 kg d'ensilage par pâquier normal sera admis. Un affouragement est nécessaire en particulier au début de la lactation, permettant de compléter la ration de fourrages ou d’assurer une alimentation conforme aux besoins des animaux traits. A cet effet, il est prévu d'autoriser un apport maximal de 100 kg de fourrages secs et de 100 kg d'aliments concentrés par pâquier normal. Cette restriction vise à éviter le risque d'une dénaturation et d'une concurrence indésirables avec les produits d'alpage authentiques.

Art. 18 Entretien des bâtiments, des installations et des accès L’entretien convenable des bâtiments, des installations et des accès faisait jusqu’ici déjà partie des exigences à satisfaire.

Art. 19 Mesures en cas de dommages écologiques La disposition permet aux cantons d'édicter des charges supplémentaires en vue d'éliminer notamment les dommages. Il peut s'agir de diverses mesures comme la fumure, l'affouragement ou la gestion des pâturages. En cas d'infractions manifestes aux charges fixées, une décision sera rendue portant sur une réduction ou un refus des contributions, conformément à l'art. 25. Les dommages pourront être constatés aussi bien lors du contrôle ordinaire prévu par l'art. 24 ou en raison

108

Ordonnance sur les contributions d'estivage

d'annonces faites par les autorités ou émanant de la population, à l'attention des services cantonaux chargés de l'exécution. Il s'agira alors de tenir en particulier compte des constatations faites par les services cantonaux de la protection de la nature, de l'environnement, du sol et des eaux.

Section 5: Procédure

Art. 20 Demande Chaque année, l'agriculteur est tenu de présenter une demande au moyen d'un formulaire standard, s'il entend faire valoir son droit aux contributions d'estivage. Cette démarche est nécessaire pour clarifier le droit aux contributions, notamment pour vérifier la charge usuelle en bétail, les données servant simultanément à des fins statistiques.

Au moment du dépôt de la demande, la date de la fin de la période d'estivage n'est pas connue, raison pour laquelle la durée de pacage et la charge en bétail seront calculées en fonction de la date habituelle de la désalpe pour l'exploitation concernée. Ces indications suffisent, puisque le calcul ne sert qu'à contrôler si la charge en bétail se situe dans la fourchette allant de 75 à 110% de la charge usuelle. Dans le doute, le canton exigera de l'exploitant un rapport complémentaire sur les dates de désalpe.

Art. 21 Traitement de la demande Le canton vérifie la demande et notifie le montant des contributions au requérant. Cette vérification concerne essentiellement la charge en bétail. Un nouveau calcul ne s'imposera que si celle-ci se situe en dehors de la fourchette allant de 75 à 110% de la charge usuelle en bétail.

Art. 22 Versement des contributions Les contributions d'estivage sont en principe versées à l'exploitant.

L’al. 2 permet une simplification administrative dans le cas des coopératives et des consortages.

Les al. 3 et 4 tiennent compte de la répartition traditionnelle des tâches entre les partenaires de l'estivage de bétail. D’une manière générale, il serait souhaitable que ceux-ci s'entendent entre eux sur les modalités de l'estivage.

Art. 23 Données requises pour le versement des contributions Pour être en mesure de verser les montants exigés par les cantons, l'office doit disposer de données lui permettant de vérifier la fiabilité du calcul des contributions et d’effectuer des tests de plausibilité. Ces données sont également utilisées à des fins statistiques.

Section 6: Contrôle

Art. 24 Comme pour les autres paiements directs, les cantons peuvent associer des organisations externes à l'exécution des contrôles. Celles-ci devront cependant présenter toutes les garanties de compétence et d'indépendance, et le canton supervisera leurs activités de contrôle par sondage.

Dorénavant, l'intensité des contrôles, les exigences posées aux organisations de contrôle et les tâches des cantons seront réglées dans l'ordonnance sur la coordination des contrôles (OCC). Les exploitations d'estivage devront faire l'objet d'un contrôle au moins une fois tous les 12 ans (au lieu de 10 actuellement). En outre, les exploitations problématiques ainsi que 2% des autres exploitations seront contrôlés en fonction des risques qu'elles présentent. L'accréditation des services de contrôle sera exigée à partir du 1er janvier 2010. De plus, les cantons devront coordonner les contrôles et, à

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

partir de 2010, introduire les résultats et les réductions de paiements directs dans la banque de données centrale de la Confédération (cf. Commentaire de l'OCC).

Section 7: Sanctions administratives et notification des décisions

Art. 25 Réduction ou refus des contributions Les dispositions régissant les sanctions administratives et les voies de droit ont été alignées sur celles qui sont stipulées dans l'ordonnance sur les paiements directs. Elles sont nécessaires, d'une part, pour la prise de sanctions en cas de comportement fautif du requérant et, d'autre part, pour la sécurité du droit et l'exécution des mesures. L'intégration prévue du dispositif de sanctions (annexe 2) en renforce le caractère obligatoire et permet une exécution uniforme des dispositions. Aucun durcissement des sanctions, à savoir une réduction plus forte des paiements directs, n'est prévu en principe.

Art. 26 Force majeure D’une manière générale, les dispositions correspondent à la réglementation en vigueur jusqu’ici. Elles correspondent à celles valables pour les autres paiements directs.

Art. 27 Notification des décisions Comme c’était le cas jusqu’ici, l'office peut porter devant l'instance supérieure les décisions sur recours ou, le cas échéant, les décisions en matière de contributions. Cette procédure est moins lourde que celle d'une intervention en vertu du droit de surveillance, assortie d'une rectification de la décision par le canton. Pour ce qui est des personnes concernées, la première procédure a l'avantage d'être plus transparente.

Section 8: Dispositions finales

Art. 28 à 32 L'exécution reste du ressort des cantons (sans changement). Etant donné que la banque de données centrale sur les contrôles ne sera disponible qu'à partir de 2010, les rapports sur les activités de contrôle et leurs résultats seront établis en 2009 par écrit, comme à l'accoutumée.

Pour que le renvoi figurant dans l'ordonnance sur les désignations montagne et alpage (OMont) concorde, cette dernière sera adaptée.

Les fonds supplémentaires seront à disposition pour la première fois en 2009. Par rapport aux autres ordonnances, cela entraîne un report de l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2009.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

L'augmentation du budget qui passe de 90 à 100 millions de francs signifie pour la Confédération des dépenses supplémentaires d'environ 10 millions de francs pour les contributions d'estivage. Les taux sont donc augmentés en conséquence, la hausse restant toutefois dans les limites de l'enveloppe financière.

6.4.2 Cantons

On s’attend à un léger surcroît de travail administratif, lié à l'accréditation des services de contrôle.

110

Ordonnance sur les contributions d'estivage

6.4.3 Economie

Les montants supplémentaires représentent pour les quelque 7400 exploitants une hausse des contributions d'environ 1350 francs en moyenne par exploitation ou de 33 francs par UGB/PN. Après déduction du soutien du marché laitier, qui lui baisse, il reste un solde positif d'environ 7 millions de francs pour les exploitations d'estivage.

6.5 Relation avec le droit international

Les modifications prévues sont compatibles avec les engagements internationaux OMC et avec les accords agricoles internationaux conclus par la Suisse.

6.6 Base légale

L'ordonnance sur les contributions d'estivage se fonde sur les art. 77, al. 2 et 3, 168 et 177 de la loi sur l'agriculture.

6.7 Date d'entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue au 1er janvier 2009.

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur les contributions d’estivage (OCest)

du ...........

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 77, al. 2 et 3, 168 et 177 de la loi sur l’agriculture du 29 avril 19981, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Les contributions d'estivage sont versées pour l’estivage d’animaux de rente

consommant des fourrages grossiers (unités de gros bétail-fourrages grossiers, UGBFG), à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires. 2 L’estivage dans des exploitations à l’étranger ne donne pas droit aux contributions.

Art. 2 Droit aux contributions Ont droit à une contribution: a. les exploitants d’exploitations d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires qui ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse ; b. les communes et les collectivités de droit public qui gèrent une exploitation d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls.

Art. 3 Surfaces non pâturables

1 Les surfaces suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le pacage:

a. les forêts à l’exception des formes forestières spéciales, mais traditionnelles, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abrupts situées à l'intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion ; b. les surfaces comportant des végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;

1 RS 910.1

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

c. terrains en forte pente avec rochers et végétation intermittente; d. jeunes moraines et pierriers; e. surfaces présentant un risque d’érosion, qui serait aggravé par le pacage; f. surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage. 2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolon- gée et/ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilé- giées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents. 3 L’exploitant reporte sur un plan les surfaces pâturées et celles qui sont désignées comme non pâturables.

Art. 4 Systèmes de pacage pour moutons

1 Il y a surveillance permanente par le berger, lorsque

a. le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger; b. la surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan; c. l’utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive; d. la durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et qu’une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après; e. le troupeau est gardé sans interruption par un berger; f. les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques; et g. l’exploitant tient un cahier des pâtures.

2 Il y a pâturage tournant, lorsque:

a. pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles; b. l’utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive; c. il est procédé à une rotation régulière en fonction de la surface des enclos, de la charge en bétail et des conditions locales; d. le même enclos sert au pacage pendant deux semaines au maximum et qu’il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines; e. les enclos sont reportés sur un plan, et f. l’exploitant tient un cahier des pâtures.

114

Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

3 Lorsque les troupeaux sont surveillés en permanence par un berger et dans le cas des pâturages tournants : a. les animaux peuvent être pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges; b. des filets synthétiques ne peuvent être utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide temporaire au pacage pendant la présence autorisée des animaux; après tout changement d’enclos, les filets synthétiques doivent être retirés; si l’utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l’installation d’une clôture et, si nécessaire, limiter l’utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit. 4 En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, s’ils respectent les autres exigences, renoncer aux restrictions d’utilisation visées à l’al. 2, let. d, sur des portions de terrain situées à haute altitude.

Art. 5 Plan d'exploitation

1 Le plan d’exploitation doit mentionner:

a. les surfaces pâturables et celles qui sont non pâturables; b. les associations végétales existantes et leur appréciation; c. la surface pâturable nette; d. le potentiel de rendement estimé; e. l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux.

2 Le plan d’exploitation fixe:

a. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux; b. la charge en bétail correspondante et la durée d’estivage; c. le système de pacage; d. la répartition des engrais produits sur place; e. une fumure complémentaire éventuelle; f. une éventuelle utilisation de fourrages grossiers et d’aliments concentrés; g. le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes; h. le cas échéant, les mesures prises contre l'embroussaillement ou la friche; i. les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure, l’alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes. 3 Le plan d'exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants des exploi- tations.

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

Section 2: Charge usuelle

Art. 6 Charge usuelle en bétail et pâquier normal 1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée correspondant à une utilisa- tion durable, convertie en pâquiers normaux (PN).

2 Un pâquier normal correspond à l’estivage d’une UGBFG pendant 100 jours.

Art. 7 Fixation de la charge usuelle en bétail 1 Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires, la charge usuelle en: a. moutons, brebis laitières exceptées; b. autres UGBFG. 2 Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières ex- ceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe 1 ne doit pas être dépassée. 3 La surface pâturable nette comprend les surfaces couvertes de plantes fourragères que l'exploitant possède en propre, afferme ou utilise sur la base d'un contrat écrit, moins les surfaces non pâturables et improductives (rochers, éboulis, cours d'eau et plans d'eau, etc. ). 4 S’il existe un plan d’exploitation selon l’art. 5, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle.

5 Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage, de pâturage ou de pâturages

communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement alpés. Après une période de 3 ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces 3 années et des exigences en vue d'une exploitation du- rable.

Art. 8 Restrictions 1 Pour la fixation de la charge usuelle, on tient compte d’une durée d’estivage de

180 au plus.

2 Si la surface pâturable nette est inférieure à 50 ares par UGBFG, la charge usuelle est réduite en conséquence.

Art. 9 Adaptation de la charge usuelle 1 Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires, si: a. le requérant dépose un plan d'exploitation qui permet une charge plus importante; b. un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu;

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

c. des mutations de surfaces l’exigent. 2 Le canton réduit la charge usuelle d’une exploitation d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires en tenant compte de l’avis des services cantonaux spé- cialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si: a. la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques; b. les charges cantonales prévues à l’art. 19 n’ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques; c. la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d’un reboisement ou d’un embroussaillement. 3 Si la charge en bétail est durant 3 ans inférieure à 75 % de la charge usuelle, le canton fixe une nouvelle charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces 3 années et des exigences en vue d'une exploitation durable. 4 L’exploitant peut recourir dans les 30 jours contre la réduction de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision en présentant un plan d’exploitation dans les douze mois.

Section 3: Calcul des contributions

Art. 10 Contributions d'estivage 1 La contribution d'estivage est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. par pâquier normal pour les moutons, brebis laitières exceptées: – en cas de surveillance permanente 330 francs par le berger – en cas de pâturage tournant 240 francs – dans le cas des autres pâturages 120 francs b. 330 francs par pâquier normal pour les autres UGBFG. 2 Une contribution supplémentaire est versée pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites estivées sans interruption pendant une durée de 56 à 91 jours dans la même exploitation. Le montant se calcule comme suit: animaux effective- ment estivés en UGBFG x 300 francs – animaux effectivement estivés en PN x 330 francs.

Art. 11 Réduction des contributions en cas d'écart par rapport à la charge usuelle en bétail 1 Les contributions sont réduites de 25 % lorsque la charge en bétail dépasse de 10 à

15 %, mais au moins de deux pâquiers normaux, la charge usuelle.

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

2 Il n’est pas versé de contribution lorsque la charge en bétail dépasse la charge usuelle de plus de 15 %, mais de trois pâquiers normaux au moins. 3 Lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, les contributions se calculent en fonction de la charge effective.

Section 4: Exigences concernant l’exploitant

Art. 12 Principe 1 Les exploitations d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement. 2 Les exigences et les critères supplémentaires figurant, le cas échéant, dans un plan d’exploitation sont déterminants.

Art. 13 Garde des animaux estivés Les animaux estivés doivent être gardés sur des pâturages clôturés ou être contrôlés au moins une fois par semaine.

Art. 14 Protection des pâturages, des surfaces non pâturables et des surfaces relevant de la protection de la nature

1 Les pâturages doivent être protégés contre l’embroussaillement et la friche.

2 Les surfaces non pâturables doivent être protégées par des mesures adéquates des- tinées à empêcher l'accès des animaux; 3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

Art. 15 Fumure des surfaces pâturables 1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et ri- che en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâtura- ges. La fumure est effectuée en principe à l’aide des engrais produits sur l’alpage. 2 Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés, des boues d’épuration et des engrais ne provenant pas de l'alpage. 3 L’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage nécessite une autorisation du ser- vice cantonal compétent, à l’exception de l’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement; 4 Pour les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équiva- lents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement, l’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques2 demeure réservée.

2 RS 814.81

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

Art. 16 Plantes posant des problèmes et produits phytosanitaires 1 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc et le séneçon jacobée. 2 L'utilisation d'herbicides est autorisée pour le traitement plante par plante. Le traitement des surfaces n’est permis que dans le cadre d’un plan d’assainissement. Il exige une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

Art. 17 Apport d’aliments pour animaux 1 Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par PN et par période d’estivage peuvent être utilisés. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites, un apport complé- mentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg d’aliments concentrés par PN et par période d’estivage est autorisé. 3 L'affouragement des porcs avec des aliments concentrés n'est autorisé qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.

Art. 18 Entretien des bâtiments, des installations et des accès. Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.

Art. 19 Mesures en cas de dommages écologiques Lorsque des dommages écologiques ont été constatés, le canton arrête des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport d’aliments pour animaux et exige des enregistrements y relatifs. Si les charges arrêtées ne permettent pas d’atteindre l’objectif, l’établissement d’un plan d’exploitation peut être exigé.

Section 5: Procédure

Art. 20 Demande 1 Les contributions d’estivage sont allouées sur demande. La demande doit être en- voyée avant le 31 juillet de chaque année à l’autorité désignée par le canton de do- micile.

2 La requête doit comprendre les indications suivantes:

a. catégorie et nombre d’animaux estivés; b. date de la montée à l’alpage; c. la date probable de la désalpe; d. modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable; e. confirmation de l'exactitude des données par le service communal mandaté.

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

3 Pour les exploitations d’estivage et de pâturage, les conditions enregistrées le 25 juillet sont déterminantes.

Art. 21 Traitement de la demande Le canton vérifie le droit aux contributions, fixe le montant de ces dernières et le no- tifie à l’ayant droit.

Art. 22 Versement des contributions 1 Le canton verse les contributions aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions. 2 Si les bénéficiaires forment un consortage ou une coopérative d’alpage, les contri- butions peuvent être versées globalement à ces organisations, lorsque: a. les organisations précitées exercent des fonctions importantes dans l’exploitation; ou que b. cette formule simplifie considérablement le travail administratif. 3 Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titu- laires d’un droit d’estivage. 4 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans . Le can- ton doit les rembourser à l´office.

Art. 23 Données requises pour le versement des contributions 1 Les cantons remettent chaque année à l’office, sur des supports électroniques, les données relatives à la charge en bétail et celles qui sont requises pour le versement des contributions et lui transmettent les listes récapitulatives imprimées sur papier. L’office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organi- sationnelles de la remise des données. 2 L’office crédite le canton du montant total, en se fondant sur la liste récapitulative.

3 Le canton dresse un registre par communes indiquant l’emplacement des exploita- tions, l’exploitant, le nombre de pâquiers normaux, ventilé selon les animaux traits, les autres animaux et les moutons, ainsi que la durée d’estivage respective.

Section 6: Contrôles

Art. 24 1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés. 2 Le canton ou l’organisme contrôle les données fournies par l’exploitant, le droit aux contributions et le respect des exigences.

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

3 La fréquence des contrôles est régie par l’ordonnance du …. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles3 (OCC).

Section 7: Sanctions administratives et notification des décisions

Art. 25 Réduction ou refus des contributions

1 Le canton réduit ou refuse les contributions lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. ne dépose pas à temps sa demande de contributions; d. ne respecte pas ou pas entièrement les conditions de la présente ordonnance ni d’autres charges liées à l’estivage qui lui sont imposées; e. ne respecte pas les dispositions pertinentes pour l’agriculture de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts4, de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux5, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement6, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 ou de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux8, ces violations devant être constatées par la voie d'une décision ayant force exécutoire; f. enfreint, le cas échéant, les prescriptions cantonales ou communales sur l’exploitation durable.

2 La réduction des contributions est fixée à l’annexe 2.

3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions en vigueur, le canton peut refuser le versement des contributions pour cinq ans au maximum. 4 Les contributions versées indûment doivent être restituées selon l’art. 171 LAgr.

Art. 26 Force majeure 1 Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées ou ne sont res- pectées que partiellement pour cause de force majeure, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface d’estivage si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

3 RS ... 4 RS 921.0 5 RS 814.20 6 RS 814.01 7 RS 451 8 RS 455

121

Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

c. la destruction de bâtiments; d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel; f. des accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des organismes nuisibles; g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé; h. la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un remaniement parcellaire. 3 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du mo- ment où ils ont été constatés.

Art. 27 Notification des décisions Le canton notifie à l’office ses décisions prises sur recours. Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Section 8: Dispositions finales

Art. 28 Exécution 1 L'office est chargé d'exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2 L’office surveille l’exécution dans les cantons.

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 mars 2000 sur l’estivage 9 est abrogée.

9 RS 910.133 RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

Art. 30 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur l'utilisation des termes «montagne» et «alpage» dans la désignation des produits agricoles et des produits agricoles transformés10 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 111

1 Les produits portant la désignation «alpage» doivent respecter les exigences

stipulées à l’art. 11, al. 1, let. g, h et i de l’ordonnance du ....... sur les contributions d’estivage12.

Art. 31 Dispositions transitoires 1 Les cantons établissent pour l’année de contributions 2009 un rapport sur leurs ac- tivités de contrôle et sur les sanctions qu'ils ont arrêtées, conformément à l’art 15, al. 4, de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur l’estivage13 .

2 La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les

contributions d’estivage14 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 9 n’intervient.

Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

… novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 910.19 11 SR 910.19 12 RS ... 13 RS 910.133 RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 14 RS 910.133 RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

Annexe 1 (art.7 Charge maximale en moutons Emplacement: Système de pa- Charge maximale15 Altitude cage par ha de surface pâ- Topographie turable nette Végétation Moutons16......UGB

Au-dessous de la jusqu’à 1000 m Troupeau sous sur- 6 – 10 0,5 – 0,9 limite de la forêt 1000 à 1400 m veillance perma- 5–8 0,4 – 0,7 Terrains moyen- nente d’un berger plus de 1400 m ou pâturage tour- 3–6 0,3 – 0,5 nement escarpés, rendement et nant composition flo- jusqu’à 1000 m 4–7 0,3 – 0,6 ristique moyens 1000 à 1400 m Autres pâturages 3–5 0,3 – 0,4 plus de 1400 m 2–3 0,2 – 0,3 Au-dessus de Troupeau sous sur- la limite de la forêt veillance perma- 4–5 0,3 – 0,5 dans les zones encore favorables au nente d’un berger pacage du bétail bovin; ou pâturage tour- terrains moyennement escarpés, nant rendements et composition floristique moyens Autres pâturages 2–3 0,2 – 0,3 Surfaces d’altitude Troupeau sous sur- En-dessus des veillance perma- 2–3 0,2 – 0,3 zones encore favorables nente d’un berger au pacage du bétail bovin ou pâturage tour- rendements et nant composition floristique moyens Autres pâturages 0,5 – 1,8 0,1 – 0,2

La charge maximale se réfère à des sites moyens en ce qui concerne le rendement en fourrages et l’utilisation. Aux endroits très favorables aux rendements abondants, cette charge peut être augmentée de 50 % au plus, à condition que le troupeau soit sous la surveillance permanente d’un berger ou qu’il s’agisse d’un pâturage tournant. Lorsqu’une augmentation est demandée, elle est doit être justifiée par une attestation de spécialistes concernant l’estimation du potentiel de rendement et l’aptitude des surfaces.

15 Les valeurs inférieures s’appliquent en principe pour les sites défavorables (escarpés, om- bragés, humides ou secs).

16 Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0861 UGB

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

Annexe 2 (art. 25) Réduction des contributions

1 Indications fausses

En cas de fausses indications relatives aux animaux, aux surfaces ou à la durée d’estivage, les contributions à l'estivage sont réduites comme suit:

1.1 Animaux

Écart Réduction De 0 à 5%, ou de 1 UGB au plus Pas de réduction De 5 à 20%, ou de plus de 1 UGB, mais Réduction des contributions de 50%, de de 4 UGB au plus 3000 francs au plus De plus de 20% ou de 4 UGB, ainsi Réduction des contributions de 50%, de qu’en cas de récidive 6000 francs au plus

1.2 Surfaces

Écart Réduction De 0 à 5%, ou de 1 ha plus Pas de réduction De plus de 30%, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée De 5 à 5%, ou de 2 ha plus Réduction des contributions de 20%, de De plus de 30%, lorsque la mensuration 3000 francs au plus officielle n'a pas été actualisée De plus de 20% ou de 2 hectares, ainsi Réduction des contributions de 50%, de qu’en cas de récidive 6000 francs au plus De plus de 30%, lorsque la mensuration officielle n'a pas été actualisée

1.3 Durée d’estivage

Écart Réduction Jusqu’à 3 jours Pas de réduction

4 à 6 jours Réduction des contributions de 20%, de

3000 francs au plus

De plus de 6 jours, ainsi qu’en cas de ré- Réduction des contributions de 50%, de cidive 6000 francs au plus Sont considérés comme récidive la même infraction aux prescriptions ou le même manquement répétés en l’espace de quatre ans.

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

2 Entraves aux contrôles

Réduction des contributions de 10%, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

3 Demandes tardives

A l’exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible.

4 Infractions aux dispositions légales pertinentes pour

l’agriculture

Infraction par né- Dol éventuel Infraction inten- gligence tionnelle Infraction unique 5%, au min. fr. 15%, au min. fr. 25%, au min. fr. sans effets dura- 200.-, au max. fr. 200.-, au max. fr. 200.-, au max. fr. bles 500.- 1500.- 2500.- Infraction unique 10%, au min. fr. 25%, au min. fr. 50%, au min. fr. avec effets dura- 200.-, au max. fr. 200.-, au max. fr. 200.-, au max. fr. bles 1000.- 2500.- 10000.- En cas de récidive Doublement de la Doublement de la Exclusion des dans les 4 ans réduction réduction contributions

5 Enregistrements et documents lacunaires

En cas d’enregistrements et documents lacunaires ou manquants les contributions à l'estivage sont réduites comme suit:

Premier manquement Réduction de 10% par document ou en- registrement manquant; au moins 200 francs, 3000 francs au plus Première récidive en l’espace de quatre Doublement de la réduction ans Deuxième et troisième récidive en quatre Exclusion des contributions ans

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

6 Versement proportionnel des contributions d’estivage en raison

d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation Dans le cas d’un premier manquement, les réductions suivantes sont valables:

Manquement Réduction Erreurs dans l’exploitation respectueuse de 10%, au min. fr. 200.-, l’environnement (p. ex. érosion liée au pacage, surexploita- au max. fr. 3000.- tion, sous-exploitation, art. 12, al. 1) Inobservation des exigences et des critères du plan d'ex- 10%, au min. fr. 200.-, ploitation (art. 12, al. 2) au max. fr. 3000.- Conduite des pâturages: absence de clôture ou d’un 10%, au min. fr. 200.-, contrôle hebdomadaire minimal (art. 13) au max. fr. 3000.- Manque de mesures contre l'embroussaillement ou la friche 10%, au min. fr. 200.-, (art. 14, al. 1) au max. fr. 3000.- Utilisation de surfaces non pâturables (art. 14, al. 2) 10%, au min. fr. 200.-, au max. fr. 3000.- Exploitation non conforme des surfaces relevant de la pro- 10%, au min. fr. 200.-, tection de la nature (art. 14, al. 3) au max. fr. 3000.- Utilisation d’engrais non autorisée (art. 15) 10%, au min. fr. 200.-, au max. fr. 3000.- Important envahissement par des plantes posant des pro- 10%, au min. fr. 200.-, blèmes (art. 16, al 1) au max. fr. 3000.- Utilisation d’herbicides non autorisée (art. 16, al. 2) 10%, au min. fr. 200.-, au max. fr. 3000.- Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier 10%, au min. fr. 200.-, une situation exceptionnelle due aux conditions météorolo- au max. fr. 3000.- giques (art. 17, al. 1) Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation 10%, au min. fr. 200.-, gardant des animaux traits (art. 17, al. 2) au max. fr. 3000.- Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une exploi- 10%, au min. fr. 200.-, tation gardant des animaux traits (art. 17, al. 2) au max. fr. 3000.- Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments 10%, au min. fr. 200.-, concentrés (art. 17, al. 3) au max. fr. 3000.- Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès, 10%, au min. fr. 200.-, etc. (art. 18) au max. fr. 3000.-

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

Dans le cas d’une première récidive en l'espace de quatre ans, les réductions sont doublées. Une deuxième et troisième récidive en quatre ans entraîne la suppression des contributions.

7 Pâturages de moutons

Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la présence d'un berger et les pâturages tournants sont considérés comme "autres pâturages". Un versement proportionnel de la contribution pour la présence d'un berger ou pour un pâturage tournant n’est possible qu’en cas de documents ou enregistrements lacunaires ou manquants. La réduction est conforme au ch. 5.

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Projet du 29 juin 2007

7 Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)

7.1 Situation initiale

L’ordonnance sur la qualité écologique est en vigueur depuis 2001. Elle est à présent complétée de manière ciblée et optimisée sur la base des expériences accumulées ces dernières années et des travaux effectués par les stations fédérales. Comme par le passé, les contributions ne seront versées que pour les surfaces agricoles utiles.

7.2 Aperçu des principales modifications

• Fixation par la Confédération d’une aide financière homogène, compte tenu de la nouvelle péréquation financière.

• Rémunération pour la qualité biologique des pâturages utilisés de manière extensive, des pâturages boisés et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. Comme cela se fait jusqu’à présent pour les prairies extensives, les prairies peu intensives et les surfaces à litière, les critères sont formulés par l’OFAG sous forme d’instructions techniques.

• Augmentation des contributions à la qualité biologique et pour la mise en réseau de surfaces allant de la région de plaine à la zone de montage II.

• Augmentation des contributions versées pour la qualité biologique des haies, bosquets champêtres, berges boisées et arbres fruitiers haute-tige, dans toutes les zones.

• Concrétisation des exigences en matière de mise en réseau.

7.3 Commentaire des différents articles

Art. 3 Qualité biologique Al. 1 Nouveau: des contributions pourront être versées pour la qualité biologique des pâturages utilisés de manière extensive, des pâturages boisés et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

Art. 6 Durée d’utilisation obligatoire Al. 1 Au terme de la période d'utilisation obligatoire, l’agriculteur peut décider s’il souhaite s’engager pour une nouvelle période de 6 ans. En précisant que les périodes d'engagement suivantes durent chacune 6 ans, on garantit que l'on s'en tient à l'exigence selon laquelle un contrôle doit avoir lieu en l’espace de 6 ans.

La précision introduite à l’al. 1bis garantit que, après l’arrêt d’un projet de mise en réseau, aucune contribution n’est plus versée, même si la durée d’utilisation obligatoire n’est pas encore achevée. Les exigences en matière d’exploitation deviennent également caduques.

Art. 7 Avec la nouvelle péréquation financière, les différences qui existent en matière de capacité financière des cantons sont directement compensées. Aussi, l’échelonnement des subventions fédérales d'après

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Ordonnance sur la qualité écologique

la capacité financière des cantons est supprimée. Comme l’OQE représente une tâche commune de la Confédération et des cantons, le financement complémentaire par des tiers est maintenu.

Les contributions seront augmentées de manière ciblée dans les régions déficitaires pour ce qui est de la compensation écologique. De plus, les pâturages utilisés de manière extensive, les pâturages boisés et les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle donneront droit à une rémunération par le biais des contributions pour la qualité biologique. Les éléments de haute qualité biologique, occupant peu de surface mais demandant beaucoup d’entretien, seront davantage soutenus.

Art. 19 Notification de décisions, rapports Le changement de nom de l’Office fédéral de l’environnement est pris en compte. L’établissement par le canton d’un rapport périodique à l’intention de la Confédération est clairement défini.

Art. 20 Instructions techniques relatives à l’annexe 1 Ces instructions permettent à l’OFAG d’évaluer l’équivalence des exigences cantonales. L’article est complété par les surfaces de compensation écologique qui peuvent donner droit dorénavant à des contributions à la qualité biologique.

Art. 22 Dispositions transitoires Les surfaces déjà annoncées ne sont pas concernées par les présentes modifications durant la période d’engagement de 6 ans. Les modifications de l’ordonnance concernent les nouvelles surfaces annoncées, ainsi que les surfaces qui sont annoncées pour une nouvelle période d’engagement.

Annexe 1 Exigences minimales en matière de qualité biologique

1. Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière

Les exigences qui sont inscrites dans l’OPD et dans l’OTerm ne sont pas reprises. Les exigences en matière d'appréciation de la qualité sont définies dans le détail dans les dispositions d'exécution. Dans le texte de l’ordonnance, des renvois aux dispositions d'exécution ont été intégrés, ce qui a permis d’éliminer toutes les répétitions.

2. Pâturages utilisés de manière extensive, pâturages boisés et surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Par analogie aux exigences en matière de qualité biologique auxquelles doivent satisfaire les prairies extensives, les prairies peu intensives ainsi que les surfaces à litière, des exigences ont été définies pour les pâturages utilisés de manière extensive, les pâturages boisés et les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. L’appréciation tient compte des espèces végétales présentes, mais aussi des éléments de structure.

4. Arbres fruitiers haute-tige

Le nombre minimal d’arbres est adapté aux exigences en la matière contenues dans l’OPD. Les arbres isolés, trop éloignés du verger, ne participent guère à la qualité biologique du verger. La définition de la distance minimale entre les arbres est reprise des directives et introduite dans l’ordonnance. Un grand nombre de cantons ont prescrit une distance minimale de 50 m entre le verger et la surface corrélée. Des études ont montré que les oiseaux nicheurs que l’on trouve dans les vergers parcourent de préférence de courtes distances à la recherche de nourriture. C’est pourquoi

130

Ordonnance sur la qualité écologique

une distance maximale de 50 m est prescrite. La liste des types de surfaces corrélées est étendue à d’autres surfaces de compensation écologique de haute qualité.

Des études montrent que les espèces d’oiseaux nicheurs trouvant refuge dans les vergers continue à diminuer. Ce sont la taille et la densité des arbres qui font la qualité du verger, ainsi que, sous l’angle de la durabilité du verger, la structure d’âge des arbres. De plus, l’offre de nourriture pour les oiseaux nicheurs des vergers est importante. Aussi les disposition d'exécution concernant les arbres fruitiers haute-tige ont-elles été définies dans cette optique.

Annexe 2 Exigences minimales en matière de mise en réseau

Les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la mise en réseau, formulées jusqu’ici de manière succincte, sont précisées sur la base de l’expérience acquise. Les dispositions importantes ont été élevées au niveau de l'ordonnance. Des précisions ont été apportées notamment sur la manière de concevoir la définition de l’objectif. Par ailleurs, des exigences sont formulées sur la direction dans laquelle doivent aller les objectifs du projet de mise en réseau. Enfin, la prolongation du projet est réglementée.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

Grâce à l’adaptation du financement des coûts résiduels, la Confédération n'aura pas à assumer de dépenses supplémentaires. L’augmentation des contributions versées aux régions allant de la plaine à la zone de montagne II comprise et la contribution supplémentaire versée pour la qualité biologique entraîneront des frais supplémentaires.

En 2006, les contributions fédérales versées se sont élevées à quelque 30 millions de francs. Compte tenu d’une nouvelle extension des surfaces, de l’augmentation des contributions et des contributions supplémentaires versées pour la qualité biologique des pâturages utilisés de manière extensive et des pâturages boisés, il faut s’attendre, pour l’année 2008, à un besoin financier de 50 millions de francs. La réallocation des fonds provenant de la suppression des subventions à l'exportation de concentrés de jus de fruits et la réduction des contributions versées pour les prairies peu intensives financeront une partie de ces frais supplémentaires. L’enveloppe financière 2008-2011 tient compte de ces besoins financiers.

7.4.2 Cantons

L'augmentation des contributions versées aux régions allant de la plaine à la zone de montagne II ainsi que l’introduction de la nouvelle contribution pour la qualité biologique peuvent entraîner pour les cantons des charges financières supplémentaires. La participation des cantons à ce programme de mise en réseau est facultative. Base légale de l’OQE: la loi sur l'agriculture et la loi sur la protection de la nature et du paysage. Selon l’art. 78 de la Constitution fédérale, les cantons sont responsables de la protection de la nature. La participation des cantons aux contributions correspond aux exigences et aux objectifs définis par la Constitution fédérale.

Comme les exigences cantonales doivent être complétées, il y a lieu de s’attendre, au niveau des cantons, à une légère augmentation des dépenses dans le domaine des ressources humaines.

7.4.3 Economie

L’ordonnance permet d’indemniser des prestations fournies dans le cadre de la multifonctionnalité de l'agriculture. Il s’agit de biens publics non commercialisables. Seuls les pouvoirs publics peuvent financer ces biens, il n’existe pas d’autre solution. Les agriculteurs qui visent un haut niveau de qualité

131

Ordonnance sur la qualité écologique

dans le domaine de la compensation écologique peuvent ainsi réaliser un revenu supplémentaire. Ces mesures n'engendrent pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération, car les moyens nécessaires sont inscrits dans l’enveloppe financière.

7.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

7.6 Base légale

Les art. 76, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) et l’art. 26 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) constituent la base légale de la présente ordonnance.

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensatiion écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. f à h

1 Donnent droit aux contributions à la qualité biologique les surfaces de

compensation écologique suivantes, visées à l’art. 40 OPD2 et à l’annexe, chiffre 3.1, OPD, qui répondent aux exigences du canton en matière de qualité biologique: e. f. pâturages extensifs; g. pâturages boisés; h. surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

Art. 6, al. 1, 1bis et 1ter 1 L’exploitant qui demande des contributions à la qualité écologique doit s’engager, dès lors que le canton a accepté de les accorder, à exploiter les surfaces conformément aux exigences des art. 3 et 4 pendant six ans au moins. Les périodes d’engagement suivantes durent également 6 ans. bis 1 Si le projet régional de mise en réseau prend fin avant la sixième année de la durée obligatoire d’utilisation des surfaces, les obligations concernant l’exploitation et le versement de contributions selon l’art. 4 s’éteignent.

Art. 7

1 Les aides financières allouées par la Confédération pour le versement de

contributions à la qualité écologique par les cantons se montent à 80% au plus des contributions imputables.

1 RS 910.14 2 RS 910.13

2007–...... 133

Ordonnance sur la qualité écologique Audition

2 Sont imputables les contributions versées aux exploitants, à concurrence de:

Pour la qualité biologique Pour la mise en réseau (fr. par ha et an ou par arbre par an) (fr. par ha et an ou par arbre par an) Plaine - zone de Zones de Plaine - Zones de montagne II: montagne III à IV zone de montagne montagne III à IV II: Prairies 1000.- 500.- 1000.- 500.- extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière Pâturages 500.- 300.- 500.- 300.- extensifs et pâturages boisés Le montant est versé à raison de 50% au plus pour la flore et 50% au plus pour la qualité des structures. Haies, 2000.- 2000.- 1000.- 500.- bosquets champêtres et berges boisées Surfaces 1000.- 1000.- 1000.- 500.- viticoles présentant une biodiversité naturelle Arbres 30.- 30.- 5.- 5.- fruitiers haute- tige Autres 1000.- 500.- surfaces de compensation écologique situées sur la surface agricole utile

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Audition Ordonnance sur la qualité écologique

Art. 19, al. 2 2 Il établit, selon les instructions de l'OFAG et de l'OFEV, un rapport périodique sur l’exécution des mesures. Il fournit à l’OFAG, avant le 1er décembre de l’année de contributions, une liste des projets de mise en réseau approuvés.

Art. 20 Instructions techniques relatives à l’annexe 1 Pour la détermination de la qualité biologique des prairies extensives et peu intensives et des surfaces à litière, des pâturages utilisés de manière extensive, des pâturages boisés, des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et des arbres fruitiers haute-tige, les instructions pour la reconnaissance des exigences cantonales éditées par l’OFAG, en collaboration avec l’OFEV sont applicables en tant qu’exigences minimales. Elles comprennent en particulier: a. une méthode d’évaluation des surfaces; b. les listes des espèces végétales indicatrices attestant de la qualité biologique; c. les listes des éléments de structure attestant de la qualité biologique.

Art. 21a Dispositions transitoires concernant la modification du..... Les exigences actuellement en vigueur des annexes 1 et 2 sont valables pendant la période d'utilisation obligatoire en cours pour les surfaces visées à l’art. 3 qui ont été annoncées avant le jour de référence en 2007 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art. 4 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2007. Le canton peut fixer un délai transitoire plus court.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur la qualité écologique Audition

Annexe 1 (art. 3)

Qualité biologique: exigences minimales en matière de qualité, d’appréciation de la qualité et d’exploitation

1 Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière

1.1 Exigences minimales en matière de qualité

Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végétales indicatrices nécessaires.

1.2 Appréciation de la qualité

a. Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l’exploitant, si possible. b. La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approuvées par l’OFAG. c. On distingue sur un plan d’ensemble de 1:5000 ou 1:10000 les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n’y sont pas conformes. Les espèces indicatrices d’une bonne qualité doivent être enregistrées pour chaque surface sondée. On procède enfin à une estimation de la part de la parcelle couverte d’une végétation de bonne qualité.

1.3 Prescriptions d’exploitation

Sur les prairies peu intensives, les épandages de purin et de lisier exigent une autorisation du service cantonal de protection de la nature.

2 Pâturages utilisés de manière extensive, pâturages boisés et

surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

2.1 Exigences minimales en matière de qualité

Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végétales indicatrices ou les éléments de structure nécessaires.

2.2 Appréciation de la qualité

a. Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l’exploitant, si possible. b. La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approuvées par l’OFAG. c. On distingue sur un plan d’ensemble de 1:5000 ou 1:10000 les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n’y sont pas conformes. Les espèces indicatrices d’une bonne qualité et les structures doivent être enregistrés pour chaque surface sondée. On procède enfin à une estimation de la part de la parcelle qui est de bonne qualité.

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Audition Ordonnance sur la qualité écologique

3 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

3.1 Exigences minimales en matière de qualité

a. La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins. b. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent exclusivement des espèces indigènes d’arbres et de buissons. c. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins 5 espèces indigènes différentes d’arbres et de buissons par 10 m courants. d. 20% au moins de la strate arbustive sont constitués de buissons épineux, ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage rural par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,5 m au moins à 170 cm du sol.

3.2 Prescriptions d’exploitation

a. 20 à 40% des buissons doivent, tous les 5 à 8 ans et par tronçon, faire l’objet de tailles et de soins sélectifs ou être rabattus jusqu'à la souche pour les espèces à croissance rapide. b. La bande herbeuse peut être exploitée une fois par année au maximum. La première moitié de cette bande herbeuse peut être exploitée au plus tôt à la date indiquée à l'art. 45, al. 2 ou 3, OPD3. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt 6 semaines après l’exploitation de la première moitié.

4 Arbres fruitiers haute-tige

4.1 Exigences minimales en matière de qualité

a. La surface minimale du verger doit être de 20 ares et comprendre au moins

20 arbres fruitiers haute-tige.

b. La densité minimale est de 30 arbres fruitiers haute-tige par hectare, la densité maximale de 120. La distance entre les arbres est de 30 m au plus. c. Le verger haute-tige doit être combiné avec une surface de compensation écologique située soit au pied des arbres, soit à une distance de 50 m au plus, d’une autre surface de compensation écologique (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées au verger les: – prairies extensives, – prairies peu intensives qui sont mises au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l’art. 3, – surfaces à litière,

3 RS 910.13

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Ordonnance sur la qualité écologique Audition

– pâturages utilisés de manière extensive et pâturages boisés qui sont mis au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l’art. 3: – jachères florales, – ourlets sur terres assolées, – haies, bosquets champêtres et berges boisées. d. La surface corrélée à celle du verger se calcule de la manière suivante: Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon la let. c 0–200: 0,5 are par arbre plus de 200 au moins 1 hectare

4.2 Appréciation de la qualité

a. Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l’exploitant, si possible. b. La qualité biologique est déterminée conformément aux instructions techniques relatives à l'annexe 1. c. On distingue sur un plan d’ensemble de 1:5000 ou 1:10000 les arbres qui présentent la qualité minimale requise et ceux qui n’y sont pas conformes.

4.3 Prescriptions d’exploitation

a. Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art. b. Le nombre d’arbres reste constant durant la durée d'utilisation obligatoire.

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Audition Ordonnance sur la qualité écologique

Annexe 2 (art. 4)

Exigences minimales en matière de mise en réseau

1 Exigences minimales en matière de mise en réseau

1.1 Etat initial

Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l’état initial des différents éléments du paysage. Les éléments suivants, au moins, doivent figurer sur le plan: - la surface agricole utile (SAU), - les surfaces de compensation écologique (y compris celles satisfaisant aux exigences de la qualité biologique) (SCE), - les objets listés dans les inventaires de la Confédération et des cantons, - les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la SAU, - la région d'estivage, les forêts, les zones de protection des eaux et les zones à bâtir. L’état initial est décrit.

1.2 Définition des objectifs

Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents scientifiques, objectifs ou conceptions publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée. Les indications suivantes doivent figurer dans les objectifs: a. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. L’objectif consiste en la sauvegarde et la promotion de ces espèces. Les espèces caractéristiques sont des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. L’objectif consiste en la sauvegarde des conditions de vie environnementales de ces espèces. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être examinés au cours de visites sur le terrain. b. Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l’effet visé en vue des espèces cibles et des espèces caractéristiques définies. c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les surfaces de compensation écologique, le type, la quantité

139

Ordonnance sur la qualité écologique Audition

minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant : 5% au moins (valeur cible) de la SAU doivent être des SCE de qualité, au terme de la première période de mise en réseau de 6 ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 10 à 15% SCE de la SAU doivent être exigés, dont 50% au moins doivent être de qualité particulièrement bonne au plan biologique. Sont considérées comme surfaces de compensation écologique de qualité particulièrement bonne, les surfaces qui: • satisfont aux critères de la qualité biologique, • sont exploitées en qualité de jachère florale, de bande culturale extensive, d’ourlet sur terres assolées, ou • qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l'espace vital des espèces-cibles et espèces caractéristiques sélectionnées. d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Lorsque les espèces-cibles et les espèces caractéristiques présentent des exigences relatives à l’espace vital dont les prescriptions en matière d'exploitation des SCE prévues dans l’OPD ne peuvent pas tenir compte, des prescriptions particulières en matière d'exploitation et de revalorisation doivent être définies. e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être établis. Des surfaces doivent notamment être aménagées: • le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera alors à leur ménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle, • le long des forêts, • comme extension à des surfaces existantes de compensation écologique et de protection de la nature et comme zones tampons. Il convient d’utiliser les synergies avec des projets de protection des ressources naturelles, de promotion des espèces et d’aménagement du paysage.

1.3 Etat souhaité

L’aménagement en état final des SCE doit être reporté sur un plan.

1.4 Mise en oeuvre

Le plan de mise en œuvre doit indiquer: - le promoteur du projet, - les responsables du projet, - les besoins financiers et le concept de financement, - le plan de mise en œuvre. Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions à la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés. Le promoteur du projet conclut des accords avec les exploitants.

140

Audition Ordonnance sur la qualité écologique

Après un délai de 3 ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.

2 Poursuite des projets de mise en réseau

Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 6 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80% des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés. Les objectifs (objectifs liés aux effets, objectifs de mise en oeuvre et mesures) doivent être réexaminés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 1.1 à 1.4).

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Ordonnance sur la qualité écologique Audition

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Projet du 29 juin 2007

8 Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs)

8.1 Situation initiale

8.1.1 Contribution à la culture concernant le chanvre

En 2005, 13 exploitations, réparties dans 6 cantons, ont cultivé en tout 9 ha de chanvre selon la liste OFAG des variétés (chanvre textile). Cette variété de chanvre à faible teneur en THC est utilisée pour la production d’huile comestible et d’huiles essentielles (substances parfumantes, cosmétiques). Elle peut également être utilisée pour la fabrication de compost, pour remplacer la tourbe. Aucune donnée quantitative selon l’utilisation du chanvre n’est disponible. Malgré l’encouragement de la culture de chanvre et la bonne qualité textile, l’utilisation du chanvre textile est restée insignifiante. Cette situation doit être mise sur le compte du prix avantageux des fibres végétales et des fibres synthétiques importées. 71 exploitations ont annoncé, en 2005, la culture d’autres variétés de chanvre, sur une surface totale de 37 ha.

Il est interdit d’affourager les animaux de rente avec du chanvre ou avec des produits issus de chanvre. Le chanvre contient toujours des traces de THC, susceptibles de passer dans le lait. Il ne doit pas non plus être utilisé comme litière pour les animaux de rente, car les animaux mangent parfois la litière. Compte tenu de l’élargissement des interdictions frappant le chanvre (affouragement et litière), la crédibilité de la promotion du chanvre est remise en question.

8.1.2 Domaine des contrôles

Dans le cadre de la Politique agricole 2011, le Conseil fédéral a décidé un axe d’action consistant à simplifier l’administration des contrôles et à mieux les coordonner. Dans le document de consultation du 14 septembre 2005 relatif à la Politique agricole 2011, il propose, entre autres, les mesures suivantes:

• coordination des contrôles par un échange d’informations entre les organes compétents en la matière (nouvel art. 181, al. 1bis, LAgr);

• renforcement de la responsabilité à travers des autocontrôles et des contrôles fondés sur les risques, effectués par des tiers;

• simplification du prélèvement et de la gestion des données par un système d’information automatisé et centralisé, mis en réseau, qui prend en compte les labels (art. 185, al. 5, nouveau).

8.1.3 Betteraves sucrières

En raison de la solution dite du double zéro appliquée depuis février 2005 au sucre contenu dans les produits agricoles transformés qui tombent sous le coup de l'accord agricole bilatéral conclu avec l'UE, le prix du sucre suisse doit correspondre à peu près à celui pratiqué dans l'UE si l’on veut que l'industrie suisse de transformation puisse rester compétitive. L’UE a l’intention de compenser le manque à gagner à hauteur de 64,2 %, en octroyant aux producteurs de betteraves des aides découplées de la production.

La réforme du marché du sucre de l’UE entraîne une réduction du prix du sucre et, partant, du prix des betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre. En revanche, la relative rentabilité des autres utilisations des betteraves sucrières augmente, notamment l’utilisation à des fins d’affouragement ou à des fins énergétiques. Pour les sucreries, la baisse du rendement des

143

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs

betteraves sucrières peut conduire à une baisse de la sécurité de l'approvisionnement en matière première.

8.1.4 Installations pilotes et installations de démonstration

Trois installations pilotes et installations de démonstration ont reçu durant les années 2004 à 2006 des montants annuels de 0,5 à 1,2 million de francs, pour la transformation de matières premières renouvelables. Toutes transforment des oléagineux en carburant, en additifs pour carburants ou en lubrifiants. La coopérative Eco Energie Etoy produit depuis 1996 de l'ester méthylique de colza ; sa capacité annuelle de production est de 3 millions de litres jusqu’en 2005 ce qui fait d’elle le plus gros producteur d'ester méthylique de colza à partir de biomasse cultivée dans le pays. Toutefois, aujourd’hui déjà, la matière première transformée par Eco Energie Etoy est en grande partie importée.

En Suisse, le niveau des prix des oléagineux est déterminé par le prélèvement douanier sur les huiles comestibles et sur les tourteaux destinés à l’alimentation des animaux. La protection douanière conduit à ce que le prix du colza pratiqué en Suisse est en moyenne environ le double de celui pratiqué dans l’UE. Par contre, il existe pour les oléagineux et les huiles végétales utilisées à des fins techniques un régime douanier préférentiel permettant l’importation quasi libre (droit de base) des matières premières utilisées à des fins techniques.

8.2 Aperçu des principales modifications

Suppression de la contribution à la culture pour le chanvre • Pour les exploitations de grandes cultures, la culture de chanvre ne constitue pas vraiment une culture de substitution par rapport aux cultures traditionnelles. Le marché peu clair, le manque de valeur ajoutée, la charge importante d'administration et de contrôle assumée par la Confédération et les cantons sont des éléments qui parlent contre le maintien de la contribution à la culture de chanvre textile.

Contribution pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre • Pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre, il est prévu que la baisse de rendement due à la réforme du marché du sucre dans l'UE soit en partie compensée par une contribution à la culture. C’est pourquoi il est prévu que l’octroi des contributions soit lié à la quantité de sucre à livrer sous forme de betteraves sucrières, qui fait l’objet d’un contrat entre les sucreries et les planteurs de betteraves.

Contrôles, réductions • L’exécution des contrôles doit satisfaire aux mêmes exigences que celles valables pour les contrôles effectués dans le domaine des paiements directs. L'harmonisation se fera par le biais de l'ordonnance sur la coordination des contrôles. Les contrôles seront coordonnés avec les autres contrôles de droit public.

• Le transfert dans l’ordonnance de la directive sur les réductions augmente le caractère contraignant et permet une exécution uniforme.

Installations pilotes et installations de démonstration • Limitation de la durée de validité

• Limitation des contributions selon l’installation

144

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs

8.3 Commentaire des différents articles

Art. 1 Droit aux contributions Al. 1 Il est proposé de supprimer la contribution à la culture de chanvre qui était de 1’500 francs par hectare.

Une nouvelle contribution à la culture est prévue, à savoir celle à la culture de betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre, qui serait de 850 francs par hectare.

Al. 2 La disposition concernant le chanvre n’a plus sa raison d'être.

Les contributions à la culture ne seront allouées que pour les betteraves sucrières livrées aux sucreries. Les producteurs auront droit aux contributions uniquement s’ils ont conclu un contrat avec les sucreries sur la quantité à livrer. La contribution à la culture qui sera versée par hectare (X) se calcule sur la base de la quantité de sucre convenue (A), de la contribution à la culture maximale (B), de la surface affectée à la culture (C) et du rendement minimum, soit 10 tonnes par hectare en culture traditionnelle (D) et 7 tonnes par hectare en culture biologique (E). La formule à utiliser est la suivante :

A*B =X≤B C * (D bzw. E) La contribution à la surface s’élève à 850 fr./ha au maximum.

Pour le calcul, les producteurs de betteraves sucrières destinées à la production de sucre devront désormais déclarer, dès 2008, la quantité de sucre convenue avec les sucreries pour l’année en cours, dans le formulaire C relatif au relevé des surfaces.

Art. 2

Al. 2 Cet alinéa concerne le chanvre et n’a plus de raison d’être.

Art. 3 let. d Il est prévu de biffer le terme chanvre à la lettre d.

Art. 7 Contrôles Al. 1 et 2 La nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCC) uniformise les critères en matière de fréquence des contrôles prévus dans de nombreuses ordonnances.

Al. 3 à 7 Adaptation des dispositions actuelles aux alinéas nouvellement structurés.

Art. 10 Transformation par les installations pilotes et les installations de démonstration bis Al. 2

145

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs

Les exploitants d'installations doivent procéder à l’examen des systèmes ou à la prospection du marché, si possible en l'espace de trois ans. Une prolongation du statut d’installation reconnue ne doit être possible qu’en cas de nécessité prouvée; de plus, une réduction des contributions devra être prise en compte.

Al. 2ter Il pourra être alloué, par installation pilote et installation de démonstration, une contribution à la transformation de 400’000 francs au maximum par an. La contribution totale allouée à toutes les installations pilotes et de transformation reconnues est fixée en fonction des crédits disponibles.

Art. 14 Réduction ou refus des contributions Al. 3 En raison du nouvel art. 170, al. 3 LAgr, la Confédération fixe de manière contraignante les réductions applicables en cas de violation de prescriptions dans le domaine des paiements directs et de la production végétale.

Annexe Les dispositions se fondent, d’une manière générale, sur les actuelles directives relatives aux réductions dans le domaine des contributions à la culture. Pour ce qui est des cas recensés à l’annexe 1, les dispositions sont contraignantes.

Un premier manquement n’entraîne pas une importante réduction des contributions à la culture, sauf s’il s’agit d’un cas grave concernant des indications fausses. En cas de récidive toutefois, les réductions sont beaucoup plus importantes. Pour ce qui est des cas recensés à l’annexe 2, les dispositions sont contraignantes.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

La quantité de sucre fixée par contrat sera enregistrée selon le principe de l'autodéclaration dans une rubrique nouvellement créée dans le formulaire de relevé. Compte tenu d’un quota de sucre s’élevant en tout à 232'200 tonnes, il faut s’attendre en 2008 à des dépenses de quelque 19,5 millions de francs. Ces dépenses font partie intégrante des moyens prévus dans le budget 2008 et le plan financier 2009 – 2011.

Les modifications proposées concernant les installations pilotes et installations de démonstration n'ont pas de conséquences financières ni d’effets sur l’état du personnel.

8.4.2 Cantons

Le travail supplémentaire dû à l’enregistrement des quantités fixées par contrat et au versement des contributions sera faible.

8.4.3 Economie

Grâce à une compensation partielle des prix du sucre en baisse, la production de sucre indigène pourra être maintenue. L’économie sucrière continuera ainsi d’apporter une contribution à la sécurité alimentaire de la population et à l’entretien du paysage rural.

8.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

146

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs

8.6 Base légale

Les art. 54 et 59 LAgr constituent la base légale de la présente ordonnance.

147

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs

148

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al.1 et 2 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: a. pour le colza, le soja, le tournesol, le chanvre, les courges à huile et le lin

1500 francs

b. pour les féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement 1500 francs c. pour les plantes à fibres, lin excepté 2000 francs d. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 850 francs 2 La contribution pour les betteraves sucrières est versée à la condition que l’exploitant convienne par contrat avec les sucreries de la livraison d’une quantité déterminée de sucre. En culture traditionnelle, la contribution maximale est versée lorsque la quantité livrée permet d’obtenir au moins 10 tonnes de sucre par hectare et en culture biologique, au moins 7 tonnes de sucre par hectare. Si les quantités livrées convenues ne permettent pas d’obtenir les quantités de sucre fixées, la contribution à la culture sera réduite proportionnellement.

1 RS 910.17

2007–...... 149

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition

Art. 2 Titre médian et al. 2

Conditions

2 Abrogé

Art. 3, let. d Aucune contribution n'est versée pour: d. les surfaces affectées aux cultures prévues à l'art. 1, al. 1, let. a et b, qui ne sont pas récoltées à maturité pour la graine;

Art. 7 Contrôles 1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés. Les contrôles sont en partie effectués sans préavis. 2 La fréquence des contrôles est régie par l’ordonnance du …. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles2 (OCC). 3 Le service de contrôle vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d'exploitation et apprécie l'état des cultures avant la récolte. 4 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l'état des cultures n'est pas satisfaisant ou que le mode d'exploitation ou d'utilisation indiqué n'est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l'exploitant. 5 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploitation ou des champs dans les 48 heures. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu'après ce deuxième contrôle. 6Les cantons établissent, selon les indications de l’Office fédéral de l’agriculture (office), un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont infligées. 7 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

Art. 10, al. 2bis et 2ter 2bis La reconnaissance comme installations pilotes et installations de démonstration est prononcée pour une durée de trois ans. Dans des cas justifiés, elle pourra être prorogée de deux ans au plus, le taux des contributions appliqué antérieurement étant alors réduit d’un tiers au moins.

2 RS ...

150

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition

2ter Il est alloué, par installation pilote et par installation de démonstration, une contribution à la transformation maximale de 400'000 francs par an.

Art. 14, al. 3 3La réduction des contributions est fixée à l’annexe, excepté en ce qui concerne l’art. 1, al. 2.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de l’al. 2. 2 L’art. 10, al. 2bis et 2ter entre en vigueur le 1er juillet 2009.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

151

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition

Annexe (art. 14)

Réduction des contributions

1 Indications fausses fournies intentionnellement ou par négligence

1.1 Indications fausses concernant les surfaces

Ecart Mesures / Réductions De 0 à 5% ou de 25 ares au plus Contribution à la surface versée pour la surface effective De 5 à 20%, ou de plus de 25 ares, Contribution à la culture versée pour mais de 1 hectare au plus de surface la surface effective, moins la excédentaire annoncée contribution calculée sur la base de la différence entre les fausses indications et les données correctes concernant la culture. De plus de 20% ou de 1 hectare de Les contributions à la culture sont surface excédentaire annoncée intégralement refusées pour la surface concernée. En cas de récidive Les contributions à la culture selon l’art . 1 sont intégralement refusées.

Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution ne sera versée pour la surface excédentaire. En cas de déduction, il y a lieu de prendre la surface effective (mesurée) comme référence. C’est la différence indiquée pour chaque parcelle utilisée pour une même culture - et non pour l’ensemble des parcelles - qui est déterminante pour le calcul de la déduction. Est considérée comme récidive l’indication répétée d’une surface excédentaire dans les quatre ans, indépendamment de son emplacement dans l’exploitation.

1.2 Indications fausses

Celui qui donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex. fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des contributions liées à la mesure pendant l'année en cours et l’année suivante.

152

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition

2 Entraves aux contrôles

Réduction des contributions de 10%, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée.

3 Demandes tardives

A l’exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible, notamment en raison d’un dépassement de délai. Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.

4 Omission d’annoncer à temps l’inobservation des conditions et des

charges Celui qui ne respecte pas les conditions et les charges et ne le signale pas au service de contrôle compétent est exclu du droit aux contributions liées à la mesure pendant l'année en cours et l’année suivante.

5 Réductions en cas de violation des dispositions de la législation sur la

protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture (art. 14, al. 4, let. e)

Infraction par Dol éventuel Infraction négligence intentionnelle Infraction unique 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., sans effets max. 500 fr. max. 1'500 fr. max. 2'500 fr. durables Infraction unique 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., avec effets max. 1'000 fr. max. 2'500 fr. max. 10'000 fr. durables En cas de récidive Doublement de la Doublement de la Exclusion du droit dans les 4 ans réduction réduction aux contributions

153

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs Audition

154

Projet du 29 juin 2007

9 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

9.1 Situation initiale

L’ordonnance sur l’agriculture biologique (ordonnance bio) fixe les exigences minimales concernant la désignation des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des matières premières agricoles et des animaux comme produits issus de l’agriculture biologique. Le droit à cette désignation est fondé sur la certification des producteurs, des transformateurs et des commerçants par un organisme de certification accrédité par l’Etat. L'exécution incombe aux chimistes cantonaux.

9.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications proposées en relation au principe de la globalité sont fondées sur le message concer- nant PA 2011. Le Parlement a décidé, en mars 2007, de rendre possibles les dérogations à ce principe dans l’agriculture biologique notamment pour les cultures pérennes (art. 15 LAgr). L’ordonnance sur l’agriculture biologique prévoit actuellement des dérogations au principe de la globalité pour les vignes et pour les cultures fruitières pérennes exploitées non biologiquement au sein d’une exploitation biolo- gique. Il est prévu d’étendre cette exception à toutes les cultures pérennes selon l’art. 22 de l'ordon- nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm)1. En outre, il est proposé de permettre le cas de figure inverse, c’est-à-dire l’exploitation bio- logique de cultures pérennes au sein d’une exploitation non bio. Dans les deux cas, les cultures au sens de l’art. 22 OTerm représentent un ensemble, qui doit être exploité de manière homogène. La viticulture biologique par parcelles ne sera donc plus possible à l’avenir : la disposition transitoire se- lon laquelle certaines parcelles peuvent être exploitées selon les règles bio indépendamment du reste de l’exploitation (art. 38 de l’ordonnance bio) échoit définitivement à fin 2008.

Selon l’ordonnance en vigueur, les abattoirs où des animaux issus de la production biologique sont abattus doivent être contrôlés et certifiés par un organisme de certification accrédité par l'Etat. Cette réglementation, applicable depuis le 1er janvier 2001, correspond au règlement CE 2092/91. La révi- sion de la législation relative aux denrées alimentaires permet d’ores et déjà de respecter les exigen- ces en matière de contrôle pertinentes selon l’ordonnance bio, tels que la traçabilité complète, dans le cadre des contrôles effectués par les services vétérinaires cantonaux. La certification obligatoire en- traîne donc des doubles contrôles inutiles pour l’abattage ainsi que des dépenses supplémentaires pour les entreprises concernées, qui sont notamment non négligeables dans des abattoirs de faible capacité. L’exemption de l’abattage de la certification obligatoire vise à transférer la responsabilité concernant le respect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique aux vétérinaires cantonaux. Mis à part l’obligation de notifier, le cas échéant, des écarts constatés, il est possible de le faire sans contrôles ou ressources supplémentaires.

Le commerce d’animaux issus de la production biologique est soumis au régime de la certification depuis le 1er janvier 2005. L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)2 prévoit pour les bovins une notification obligatoire de toute entrée ou sortie d’un animal. Les données devant être fournies au jour près, la BDTA et les do- cuments d’accompagnement permettent de retracer sans lacunes les mouvements des bovins. Une certification obligatoire des commerçants visant à garantir la traçabilité est donc superflue. C’est la raison pour laquelle il convient d’en exempter le commerce des bovins sur le territoire suisse.

1 RS 910.91 2 RS 916.404

155

Ordonnance sur l’agriculture biologique

Selon un des principes de l’agriculture biologique, les animaux bio doivent être nourris avec des ali- ments bio. La CE a adopté en 2005 un calendrier en vue d’une réduction de la part des aliments non biologiques ; la Suisse l’a repris dans le cadre de la transposition autonome du droit européen. Des aliments non biologique ne pourront ainsi plus servir à nourrir les ruminants à partir de 2008. Les pro- ducteurs bio (représentés par Bio Suisse et l’Alliance bio des montagnes) ont constaté et signalé ré- cemment qu’il est irréaliste de réduire à 0 % la part admissible des aliments non bio pour les rumi- nants à partir du 1er janvier 2008, car certaines composantes ne sont pas disponibles en qualité biolo- gique ou ne le sont qu’en quantité insuffisante. La Commission n’exclut pas la possibilité de prévoir des « dérogations régionales » dans le droit com- munautaire à partir de 2009 dans le cadre de la révision totale des règlements CE, ce qui permettra davantage de souplesse dans le domaine des prescriptions relatives à l’alimentation animale. La date à laquelle la décision sera prise en la matière n'est pas encore connue. On peut cependant partir du prin- cipe que la législation révisée de l’UE entrera en vigueur d’ici à fin 2008. Nous proposons donc d’assou- plir quelque peu la prescription relative à l’alimentation à titre de solution transitoire autonome et de per- mettre comme jusqu’à présent, d’ici à fin 2008, l’utilisation de sous-produits issus de la production de denrées alimentaires (pulpe de betterave sucrière, mélasse, betteraves fourragères et pommes de terre non transformées, résidus de transformation des fruits et des légumes, sirop de fruits, drêches de bras- serie et de malt). La nouvelle réglementation de l’UE sera probablement connue d’ici là. En outre, il n’est pas plausible qu’une prolongation du délai, limitée à un an et à quelques composantes d’aliments pour animaux, mette en danger l’accord d’équivalence avec l’UE.

La transposition des nouvelles règles de l’UE relatives à l’importation est nécessaire pour garantir l’équivalence de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique et de la législation pertinente de l’UE. Il est donc prévu d’énumérer dans une nouvelle liste les organismes de certification autorisés à effec- tuer des importations facilitées. Les autorisations individuelles d’importer des produits biologiques ne seront plus délivrées que durant une période transitoire.

9.3 Commentaire des articles

Art. 2 Désignation Al. 5bis, let. e Ne concerne que la version allemande

Al. 5bis let. f (nouvelle) L’abattage est exempté de la certification obligatoire. En effet, les contrôles effectués par les services vétérinaires cantonaux couvrent déjà les points de contrôle pertinents en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment la traçabilité complète. Lesdits services garantissent donc le res- pect de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Afin d’augmenter l’efficience des contrôles, l’entreprise de certification bio.inspecta a élaboré en avril 2005, une proposition de coopération avec l'Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC). Cette proposition prévoyait que les services vétérinaires cantonaux mèneraient les contrôles en tant que sous-mandataires de l’organisme de certification, que bio.inspecta procéderait sur cette base à la certification et qu’elle aurait en plus le droit d’effectuer des contrôles par sondage. Cette manière de procéder permettrait d’éviter un contrôle supplémentaire par l’organisme de certification et d’assurer une certification conforme à l’ordonnance. Cette proposition de solution s’est toutefois soldée par un échec, car les services vétérinaires ont été très peu nombreux à signer le contrat en la matière avec bio.inspecta. Bio Suisse a proposé ensuite à l’OFAG en 2006 d’exempter l’abattage de la certification obligatoire et d’examiner la possibilité d’une adaptation eurocompatible de l’ordonnance bio.

Al. 5bis let. g (nouvelle) Le commerce intérieur de bovins de rente est exempté de la certification obligatoire. En effet, la BDTA et les documents d'accompagnement permettent d’ores et déjà de garantir la traçabilité complète des animaux. Une certification des commerçants visant à garantir la traçabilité est donc superflue.

156 2

Ordonnance sur l’agriculture biologique

Art. 7 Dérogations au principe de la globalité Al. 1 Il devrait être possible de déroger au principe de la globalité non seulement pour la viticulture et les cultures fruitières pérennes, mais pour toutes les cultures pérennes définies à l’art. 22 OTerm. Il convient alors de considérer chaque culture pérenne comme une unité et de l’exploiter selon les mêmes règles dans son ensemble. Cela permet d’assurer le contrôle : en effet, il est impossible de produire parallèlement les mêmes produits dans la même exploitation selon des règles différentes.

Al. 3 (nouveau) Il s’agit de la situation inverse à celle décrite à l’al. 1 : la nouvelle disposition permettra d’exploiter biologiquement les cultures pérennes au sens de l’art. 22 OTerm dans une exploitation traditionnelle. Dans ce cas également, il y a lieu d’exploiter chaque culture pérenne prise dans son ensemble de la même manière. La viticulture biologique par parcelles ne sera donc plus possible à l’avenir : comme prévu, la disposition transitoire selon laquelle certaines parcelles peuvent être exploitées selon les règles bio indépendamment du reste de l’exploitation (art. 38 de l’ordonnance sur l’agriculture biologi- que) échoit définitivement à fin 2008.

Art. 8, al. 1 Par analogie à toutes les autres surfaces reconverties à la production biologique, une période de re- conversion de deux ans, à compter du 1er janvier, considéré comme date du début de reconversion.

Art. 16a Aliments pour animaux Al. 8 (nouveau) Durant les périodes de transhumance (p. ex. déplacements à pied de moutons, pâturages de début de saison et mayens), les animaux doivent pouvoir paître sur des pâturages non biologiques. La quantité ne doit toutefois pas dépasser 10 % de la quantité annuelle totale d'aliments. Il s’agit d’une adaptation au règlement CE 2092/91, annexe I, section B, point 4.10.

Art. 16f Origine des animaux Al. 8 Aussi bien les oeufs, en tant que produits agricoles, que les poussins, en tant qu’animaux de rente, entrent dans le champ d'application de l'ordonnance bio. Une entreprise d'accouvage bio doit donc respecter le principe de la globalité. Les prescriptions liées à la protection contre les épizooties concernant les distances minimales entre poulaillers empêchent toutefois de nombreuses exploita- tions de mettre en place une entreprise d’accouvage. Pour des raisons d’image, Bio Suisse a jusqu'à présent toujours refusé de travailler avec une dérogation du canton. Les tentatives de trouver une alternative viable dans la branche avicole sont restées infructueuses ; elles comportent en outre le risque d’un monopole de l’offre. Pour toutes ces raisons, il est prévu de reprendre la législation décou- lant du règlement CE 2092/91. Celle-ci permet, en accord avec le service de certification, d’acheter des poussins issus d’élevages non biologiques lorsqu’ils sont mis au poulailler au plus tard 3 jours après leur naissance.

Art. 23a (nouveau) Liste des organismes de certification L’office tiendra désormais une liste des organismes de certification accrédités. Cette disposition trans- pose l’art. 11 du règlement CE 2092/91. La liste sera accessible au public. La question de savoir comment la Suisse et les autorités de l’UE pourraient coopérer en matière de procédure d’accrédita- tion a fait l’objet de premières discussions avec la Commission européenne.

157 3

Ordonnance sur l’agriculture biologique

Art. 24 Autorisation individuelle Il y a lieu d’abroger l’art. 24 suite à la transposition de la réglementation de l’UE relative aux importa- tions à l’art. 23a. Les autorisations individuelles ne seront plus délivrées que durant une période tran- sitoire. Cette situation est réglée par la disposition transitoire de l’art. 39j.

Art. 24a Certificat de contrôle Al. 1 Il s’agit d’une simple modification de forme découlant de l’abrogation de l’art. 24.

Art. 34 Cantons bis Al. 1 L’abattage étant exempté de la certification obligatoire, comme prévu à l’art. 2, la responsabilité en ce qui concerne les points à contrôler en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique est déléguée aux services vétérinaires cantonaux. A l’exception de l’alinéa ci-dessous, cela n’entraîne pas de travail supplémentaire pour ces services, car ces points sont déjà compris dans les contrôles actuels.

Al. 2 A l’instar des autorités cantonales compétentes pour les denrées alimentaires, les services vétérinaires cantonaux notifient le cas échéant les infractions à l’ordonnance bio à l’Office fédéral de l’agriculture et aux organismes de certification. Cela permet de garantir le respect de l’ordonnance sur l’agriculture bio- logique à tous les échelons et l’équivalence avec le droit de l’UE.

Art. 39i Aliments pour animaux ne provenant pas de la culture biologique Al. 1, let. a La disposition transitoire concernant l’affouragement des ruminants avec des aliments pour animaux issus de l’agriculture non biologique est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008. Cependant, seuls des sous-produits de la fabrication de denrées alimentaires (pulpe de betterave sucrière, mélasse, bette- raves fourragères et pommes de terre non transformées, résidus de transformation des fruits et des légumes, sirop de fruits, drêches de brasserie et de malt) seront encore admis à partir du 1er janvier 2008, et non tous les aliments pour animaux, comme c’était le cas auparavant. Selon un des principes de l’agriculture biologique, les animaux bio doivent être nourris avec des ali- ments bio. La CE a adopté en 2005 un calendrier en vue d’une réduction de la part des aliments non biologiques ; la Suisse l’a repris dans le cadre de la transposition autonome du droit européen. Des aliments non biologiques ne pourront ainsi plus servir à nourrir les ruminants à partir de 2008. Les producteurs bio (représentés par Bio Suisse et l’Alliance bio des montagnes), ont constaté et signalé récemment qu’il n’est pas réaliste de vouloir réduire à 0 % la part admissible des aliments non bio pour les ruminants à partir du 1er janvier 2008, car certaines composantes ne sont pas disponibles en qualité biologique ou ne le sont qu’en quantité insuffisante. Après examen avec la Commission européenne, aucun Etat membre n’a pour l’instant demandé un assouplissement des prescriptions relatives à l’alimentation animale qui prendront effet en 2008. Selon des sources officieuses, certains pays membres (p. ex. Autriche) connaissent des problèmes d’approvisionnement similaires. Ils s’efforceront probablement de prolonger le délai dans le courant de l’année.

La Commission n’exclut pas la possibilité de prévoir des « dérogations régionales » dans le droit com- munautaire à partir de 2009 dans le cadre de la révision totale des règlements CE, ce qui permettra davantage de souplesse dans le domaine des prescriptions relatives à l’alimentation animale. La date à laquelle la décision sera prise en la matière n'est pas encore connue. Selon toute vraisemblance, la nouvelle réglementation de l’UE sera connue avant l’échéance de la disposition transitoire prorogée. En outre, il n’est pas plausible qu’une prolongation du délai, limitée à un an et à quelques composantes d’aliments pour animaux, mette en danger l’accord d’équivalence avec l’UE.

158 4

Ordonnance sur l’agriculture biologique

Art. 39j (nouveau) Autorisation individuelle Les autorisations individuelles ne seront plus délivrées qu’en vertu de la disposition transitoire, qui échoira 12 mois après la publication de la première liste des organismes de certification accrédités (cf. art. 23a).

9.4 Conséquences

9.4.1 Confédération

Ces modifications n'ont aucune incidence pour la Confédération, que ce soit sur le plan financier ou en matière de personnel.

9.4.2 Cantons

Ces modifications n'auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de per- sonnel. À titre de nouveauté, les services vétérinaires cantonaux seront tenus de notifier le cas échéant à l’Office fédéral de l’agriculture et aux organismes de certification les infractions à l’ordonnance bio.

9.4.3 Economie

Les modifications n’ont aucune incidence sur l’économie nationale.

9.5 Relation avec le droit international

Les modifications sont conformes au droit international.

9.6 Base légale

L'art. 15 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

159 5

Ordonnance sur l’agriculture biologique

160 6

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 5bis, let.e, f et g 5bis Sont exempts d'une certification :

e. Ne concerne que la version allemande f. l’abattage des animaux dans les abattoirs; g. le commerce intérieur de bovins.

Art. 7, al. 1 et 3 1 Au sein d'une exploitation biologique, les cultures pérennes définies à l'art. 22, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole d'exploitations (OTerm)2, prises dans leur ensemble, peuvent être exploitées non biologiquement. 3 Au sein d’une exploitation non biologique, les cultures pérennes définies à l’art. 22, al. 1, OTerm, prises dans leur ensemble, peuvent être exploitées biologiquement.

Art. 8, al. 1 1 Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles. On prend comme date de reconversion le 1er janvier.

Art. 16a, al. 8 8 Durant les périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur les surfaces exploitées non biologiquement lorsqu’ils sont menés à pied d’un pâturage à un autre.

1 RS 910.18 2 RS 910.91

2007–...... 161

Ordonnance sur l’agriculture biologique Audition

La part des aliments traditionnels consommée durant cette période sous forme d’herbacées ou d’autres végétaux ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale d’aliments.

Art. 16f, al. 8

8 Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les

exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard 3 jours après leur naissance.

Art. 23a Liste des organismes de certification 1 L'office établit une liste des organismes de certification conformes aux conditions fixées à l'art. 29, al. 2.

Art. 24 abrogé

Art. 24a, al. 1 1 Les importations doivent être accompagnées d'un certificat de contrôle. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, un certificat de contrôle partiel doit être délivré pour chaque lot résultant de cette subdivision.

Art. 34, al. 1bis et 2 1bisLes services vétérinaires cantonaux garantissent le respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.

2 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services

vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l’office et les organismes de certification.

Art. 39i, al. 1, let. a 1 Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés en complément de la base fourragère de l’exploitation et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat d’aliments non biologiques est autorisé de commun accord avec l’organisme de certification. La part des aliments ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche: a. jusqu’au 31 décembre 2008, 5 % de la consommation totale des ruminants, mais exclusivement des sous-produits de la fabrication de denrées alimentaires (pulpe de betterave sucrière, mélasse, betteraves fourragères et pommes de terre non transformées, résidus de transformation des fruits et des légumes, sirop de fruits, drêches de brasserie et de malt);

162

Ordonnance sur l’agriculture biologique Audition

Art. 39j Autorisation individuelle 1 Dans les douze mois suivant la publication de la première liste des organismes de certification accrédités, l’office peut autoriser la commercialisation de produits non certifiés par un organisme de certification mentionné à l’art. 23a ou provenant d’un pays qui n’est pas inscrit dans la liste mentionnée à l’art. 23, lorsqu’il est prouvé que ces produits remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 2 L’autorisation individuelle s’applique tant que les conditions fixées à l’art. 22 sont remplies. Elle s’éteint lorsqu’un pays d’origine est inscrit dans la liste visée à l’article 23. 3 Les autorisations individuelles sont publiées sur la page Internet de l’office.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

163

Ordonnance sur l’agriculture biologique Audition

164

Projet du 29 juin 2007

10 Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique

10.1 Situation initiale

L'ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique règle les modalités dans divers domaines relevant de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'agriculture biologique, tels que les exigences relatives au certificat de contrôle requis lors de l’importation de produits biologiques.

10.2 Aperçu des principales modifications

La transposition des nouvelles règles de la CE relatives à l’importation est nécessaire pour garantir l’équivalence de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique à la législation pertinente de la CE. Il est donc prévu d’énumérer dans une nouvelle liste les organismes de certification autorisés à effec- tuer des importations facilitées. Des autorisations individuelles seront encore délivrées pour l’importa- tion de produits bio durant une période transitoire, jusqu’à l’établissement et l’entrée en vigueur de cette liste. La présente modification de l’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique consiste à remplacer la référence à l’article régissant l’autorisation individuelle dans l’ordonnance bio. Il s’agit donc de modifications de pure forme.

10.3 Commentaire des articles

Art. 16a Délivrance du certificat de contrôle Al. 1, let. b C’est la nouvelle disposition transitoire de l’art. 39j de l’ordonnance bio qui règle désormais l’autorisation individuelle.

Art. 16b Confirmation de l’autorisation individuelle Al. 1 C’est la nouvelle disposition transitoire de l’art. 39j de l’ordonnance bio qui règle désormais l’autorisation individuelle.

Annexe 9, partie A, points 2, 4 et 16 et partie B, points 2 et 4

C’est la nouvelle disposition transitoire de l’art. 39j de l’ordonnance bio qui règle désormais l’autorisation individuelle.

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

Les modifications n’ont aucune incidence sur la Confédération.

10.4.2 Cantons

Les modifications n’ont aucune incidence sur les cantons.

10.4.3 Economie

Les modifications n’ont aucune incidence sur l’économie nationale.

165

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

10.5 Relation avec le droit international

Les modifications sont conformes au droit international.

10.6 Base légale

La modification des présents articles est fondée sur l’art. 24a, al.3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

166

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique Audition

Annexe 9 Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Les points 2, 4 et 16 actuels sont remplacés par la version suivante:

2. Importation selon:

O sur l'agriculture biologique, art. 23 (liste de pays)

O sur l'agriculture biologique, art. 39j (autorisation individuelle)

4. Numéro de référence de l’autorisation

individuelle visée à l’art. 39j de l’ordonnance sur l'agriculture biologique

16. Importations visées par l'art. 39j de l'ordonnance sur l'agriculture biologique (autorisation individuelle): Déclaration l'organisme de certification compétent pour l'importateur.

Il est confirmé qu’une autorisation individuelle visée à l’art. 39j de l’ordonnance sur l'agriculture biologique a été délivrée pour la commercialisation des produits mentionnés dans la rubrique 12.

Date:

Signature et timbre de l’organisme de certification compétent

167

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique Audition

Partie B: Certificat de contrôle partiel

Confédération suisse Certificat de contrôle partiel n° … Les points 2 et 4 actuels sont remplacés par la version suivante:

2. Importation selon:

O sur l'agriculture biologique, art. 23 (liste de pays)

O sur l'agriculture biologique, art. 39j (autorisation individuelle)

4. Numéro de référence de l’autorisation

individuelle visée à l’art. 39j de l’ordonnance sur l'agriculture biologique

3 168

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique

Modification du …

Le Département fédéral de l'économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 16a, al. 1, let. b

1 Le certificat de contrôle doit être délivré par:

a. l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon l’art. 39j de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 16b, al. 1 1 Pour les importations effectuées selon l’art. 39j de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la rubrique 16 doit être remplie par l’organisme de certification de l’importateur.

II L’annexe 9 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

1 RS 910.181

2007–...... 169

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique Audition

170

Projet du 29 juin 2007

11 Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)

11.1 Situation initiale

Il est procédé à une adaptation ciblée de l’ordonnance sur les zones compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine de l'exécution.

11.2 Aperçu des principales modifications

Suppression des zones intermédiaires • Depuis 1999, aucune mesure n’a été échelonnée selon les zones en dessous de la zone des collines. La zone intermédiaire et la zone intermédiaire élargie, qui avaient été délimitées en 1977 et en 1982 en vue de mesures d’orientation de la production, ne seront plus nécessaires à l’avenir. Il est donc possible de simplifier la subdivision de la région de plaine. Précision des critères • Les critères de délimitation et de subdivision de la région de montagne sont précisés afin d’améliorer cette disposition au plan de la technique législative (principe de la légalité). Critère d’entrée en matière pour la délimitation de région d’estivage • Afin d’éviter les demandes qui n’ont aucune chance d’aboutir, un critère d’entrée en matière est introduit pour les demandes concernant l’exclusion de la région d’estivage.

11.3 Commentaire des articles

Art. 1 Régions et zones Al. 1 Comprenant la définition du cadastre de la production et la description de la subdivision en régions et en zones qui y est prévue, cet alinéa du premier article relatif au but de l’ordonnance est doté d’une structure plus logique. La référence aux surfaces est biffée, car celle-ci est définie dans l’ordonnance sur la terminologie agricole. Al. 2 La définition actuelle de la région d’estivage est imprécise : en ce qui concerne les surfaces qui ne sont plus exploitées que de façon saisonnière en dehors de cette région, il s’agit de surfaces d’estivage. Or, la région d’estivage définie dans le cadastre de la production ne comprend que les surfaces affectées par tradition à l'économie alpestre. Al. 4 let. b à d La région de plaine redéfinie ne comprend plus que deux zones : la zone des collines et celle de plaine. Les lettres c et d sont abrogées. Les unités actuelles – zone de grandes cultures, zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire – sont regroupées sous la nouvelle dénomination de zone plaine. Cette simplification se justifie, car aucune mesure ne fait plus référence à ces zones depuis 1999. Comme divers cantons renoncent de plus à la livraison des données différenciées selon ces critères, les zones intermédiaires ne peuvent même pas servir à des fins statistiques. La Confédération les avait introduites afin de promouvoir la culture des céréales panifiables dans les régions périphériques de culture des champs. Leur effet se limitant à l’orientation de la production, il est très peu probable qu’elles soient jamais utilisées à l’avenir.

171

Ordonnance sur les zones agricoles

Art. 2 Critères de délimitation des zones dans les régions de montagne et de plaine Al. 1 Les critères de délimitation, c’est-à-dire les conditions climatiques, les voies de communication et la configuration du terrain, sont précisés, mais ils restent applicables sans changement. Les éléments déterminants lors du réexamen des limites de zones sont cependant explicités. Al. 2 La suppression des zones intermédiaires rend superflus les critères de leur délimitation, qui peuvent donc être biffés. Les lettres a et b sont abrogées. L’al. 2 ne règle plus que les critères de délimitation de la zone des collines, dont le principe demeure le même. Seule la disposition permettant de prendre en compte des conditions pédologiques à titre facultatif est supprimée, car des conditions pédologiques défavorables peuvent apparaître partout ; ce critère ne se prête donc pas vraiment à la subdivision de la région de plaine. Al. 3 La définition de la zone de plaine s’impose en raison de l’adaptation de l’art. 1, al. 4.

Art. 6 Modification des limites de zones Al. 2 L’office n’entrera en matière sur les demandes d’exclusion de la région d’estivage que s’il n’est effecti- vement pas certain que le classement en zone soit correct selon les critères pertinents. Les requérants doivent donc prouver que les terrains concernés sont effectivement exploités à l’année depuis 1990 et non seulement utilisés comme pâturages saisonniers. Si tel n’est pas le cas, l’office s’abstiendra par voie de décision d’entrer en matière et n’examinera pas la demande quant au fond. L’introduction d’un critère d’entrée en matière est conforme à l’objectif de la délimitation de la région d’estivage, selon lequel la possibilité de transformer des surfaces d’estivage traditionnelles en surface agricole utile n’est plus prévue.

11.4 Conséquences

11.4.1 Confédération

La modification n'a pas de conséquences sur les plans des finances et du personnel.

11.4.2 Cantons

La modification n'a pas de conséquences sur les plans des finances et du personnel.

11.4.3 Economie

Pas de conséquences

11.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

11.6 Base légale

Ce sont les art. 4, al. 3 et 177, al. 1 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture qui constituent la base légale de la présente modification.

172

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Titre et al. 1, 2 et 4, let. b à d Régions et zones 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. 2 La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre.

4 La région de plaine comprend:

b. la zone de plaine. c. abrogé d. abrogé

Art. 2, al. 1, 2 et 3

1 Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient

d’appliquer les critères mentionnés ci-après dans l’ordre décroissant de leur importance: a. les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation; b. les voies de communication, notamment la desserte à partir du village et du centre le plus proche ; c. la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente.

2 Les critères énumérés à l’al. 1 servent à délimiter la zone des collines, la

configuration du terrain étant primordiale.

1 RS 912.1

2007–...... 173

Ordonnance sur les zones agricoles Audition

3 La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui n’est pas assignée à une autre zone.

Art. 6, al. 2 2 L’office peut modifier les limites de la région d’estivage, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n’entre en matière sur une demande d’exclusion de la région d’estivage que si la surface en question n’a pas été utilisée comme pâturage d’estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l’office en y joignant un préavis dûment justifié.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

174

Projet du 29 juin 2007

12 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

12.1 Situation initiale

Nous proposons de maintenir en principe le système actuel de soutien aux améliorations structurelles. Des adaptations s'imposent toutefois suite aux modifications de la loi sur l'agriculture adoptées par le Parlement. Il s’agit également de prendre en considération les conséquences de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), car les améliorations structurelles font partie des tâches communes. En outre, les possibilités de soutien proposées selon l’ordonnance permettent de prendre en compte la révision partielle de la législation relative à l’aménagement du territoire. Les dispositions d’exécution ont été adaptées au vu des expériences faites dans l’application des instruments actuels.

12.2 Aperçu des principales modifications

L’horticulture productrice étant un nouveau secteur doté d’un soutien limité, des réglementations supplémentaires concernant sa définition et sa délimitation d’avec les autres branches de l’exploitation ont été inscrites dans l’ordonnance.

Celle-ci se voit également complétée par les dispositions concrétisant la nouvelle possibilité légale de soutenir des petites entreprises artisanales qui transforment et commercialisent des produits et des denrées agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée. Il est notamment nécessaire de définir les petites entreprises artisanales ainsi que les paramètres concernant leur soutien. Dans la mesure où le texte de la loi le permet, ce soutien est harmonisé avec celui des organisations de producteurs agricoles comparables.

Le besoin en travail requis en termes d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS), critère d’entrée en matière sur les mesures individuelles, est adapté et différencié selon la mesure.

Les limites supérieures relatives à la fortune des requérants et les montants maximaux de crédits d’investissements sont adaptés à l’évolution des structures, qui implique des besoins accrus en investissements.

Quant aux améliorations foncières, le modèle des contributions introduit lors de la révision partielle de l’OAS du 8 novembre 2006 pour les projets de développement régional est appliqué par analogie aux autres mesures. Les contributions de base sont échelonnées comme jusqu’à présent selon la catégorie de mesures (« collectives d’envergure », « collectives » et « individuelles ») ainsi que selon la zone de contribution, mais elles ne le sont plus selon la capacité financière des cantons. Des suppléments sont prévus pour diverses prestations supplémentaires d’intérêt public, pour des conditions particulièrement difficiles et pour des réfections après des dégâts dus à des intempéries; le cas échéant, le maximum légal en matière de contributions ne peut être dépassé.

Dans le domaine des constructions rurales, la contribution pour les bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers n’est plus limitée selon le nombre d’UGB: c’est le montant maximal par exploitation qui est indiqué. Le soutien aux étables SST est renforcé, au détriment d’étables à stabulation entravée.

L’octroi de crédits d’investissements n’est pas non plus subordonné à un plafond d’UGB. La limitation passe par un montant maximal par exploitation fixé dans l’ordonnance. Par analogie à ce qui est prévu dans le domaine des contributions, le soutien aux étables SST est renforcé et le crédit d’investissement, majoré de 50 % par UGB par rapport aux étables à stabulation entravée. Le respect des autres dispositions est requis pour que le montant maximal puisse être accordé.

175

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Un modèle dégressif est prévu pour les maisons d’habitation agricoles: à partir d’une certaine taille, seul un crédit d’investissement réduit peut être accordé. Une incitation vise à promouvoir les constructions conformes au standard Minergie.

Les crédits d’investissements accordés jusqu’à l’âge de 35 ans révolus à des agriculteurs disposant d’une formation appropriée au titre d’aide initiale font l’objet d’un échelonnement différencié selon la taille de l’exploitation, c’est-à-dire les UMOS, afin qu’il puisse être répondu aux besoins de grandes exploitations en matière d’investissements.

Une possibilité de soutenir par des contributions l'approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations pratiquant des cultures spéciales est inscrite dans l’ordonnance dans l’intérêt de la compétitivité par rapport aux exploitations sises à l’étranger. Des crédits d’investissements peuvent être accordés pour des mesures individuelles visant à améliorer la production de cultures spéciales, telles que filets antigrêle, abris contre la pluie ou tunnels. Une autre nouveauté est la possibilité de soutenir par des crédits d’investissements des installations communautaires destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse.

12.3 Commentaire des articles

Préambule

Vu la possibilité de soutenir les petites entreprises artisanales inscrite dans la loi, le préambule est complété par la référence à l’art. 107a, al. 2, LAgr.

Art. 2 Définition Al. 1 L’article actuel devient l’al. 1. En outre, le soutien de l’horticulture productrice et des petites entreprises artisanales est assujetti aux dispositions relatives aux mesures individuelles. Conformément à l’art. 3, al. 2, LAgr, il est désormais possible de soutenir des mesures d’améliorations structurelles prises par les exploitations de l’horticulture productrice. Ces exploitations sont assimilées à des exploitations agricoles en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le droit foncier rural. Le soutien précité vise à rapprocher les conditions de production suisses à celles régnant dans les pays voisins. Dans l'UE, les exploitations horticoles sont assimilées aux exploitations agricoles et bénéficient des mêmes mesures d'encouragement. Le terme « horticulture productrice » permet de prendre en considération les entreprises qui sèment des plantes ou repiquent des plants et les font pousser. En font partie les pépinières ou les entreprises qui produisent des plantes ornementales, des fleurs ou des plants destinés à la culture maraîchère. Par analogie à la législation relative à l’aménagement du territoire, il convient de distinguer l’horticulture productrice des entreprises de transformation, de commerce et de prestation de services. Le calcul des aides à l’investissement se fait selon les mêmes principes que pour les exploitations maraîchères.

Le soutien envisageable fait l’objet de différents articles (art. 14, al. 4, 44, al. 4 et 49, al. 2). L’horticulture productrice est exclue des crédits d’investissements dans les domaines suivants: aide initiale, diversification, bâtiments d’habitation ainsi qu’acquisition collective de machines et véhicules.

Les conditions fixées à l’art. 10a s’appliquent aux petites entreprises artisanales. Les art. 19d et 45a établissent les principes régissant les aides à l’investissement. Les petites entreprises artisanales sont des entreprises individuelles. Toutefois, au vu des délibérations parlementaires, on recherche une égalité de traitement par rapport aux mesures collectives d’organisations de producteurs agricoles.

176

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 2 (nouveau) Les critères d’entrée en matière fixés aux art. 3 à 9 concernent les exploitations agricoles définies dans l’ordonnance sur la terminologie agricole1 et ne sont pas applicables ou ne le sont qu’en partie par analogie à l’horticulture productrice et aux petites entreprises artisanales.

D’une part, la formation d’horticulteur est reconnue, par exemple; d’autre part, il est impossible d’exiger le respect de la disposition relative aux prestations écologiques requises (art. 6, al. 3), car l’horticulture productrice ne bénéficie pas de paiements directs.

Les critères généraux d’entrée en matière ne peuvent pas être appliqués aux petites entreprises artisanales. En revanche, si une telle entreprise loue ou prend à ferme par exemple des bâtiments ou si un bâtiment est construit sur une parcelle grevée d’un droit de superficie, ce sont les dispositions de l’art. 9 qui font foi par analogie.

Art. 3 Besoin en travail exigé Al. 1 1,25 UMOS est la valeur indiquée dans le dossier de consultation concernant l’évolution future de la politique agricole (PA 2011).

Al. 1bis (nouveau) Conformément à l’art. 89, al. 2, LAgr, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1 peut être fixée pour la diversification. La diversification ne peut bénéficier d’un soutien que si un permis de construire est possible dans la zone agricole. La limité inférieure est adaptée à la LDFR et à la loi sur l’aménagement du territoire. Au sens de l’art. 3, al. 3, let. b, OAS, les valeurs UMOS requises ne concernent que l’activité agricole au sens restreint.

Al. 1ter (nouveau) Des valeurs UMOS plus élevées se justifient dans des branches d’exploitation qui se prêtent moins bien à une combinaison de revenus, telles que vaches laitières, truies mères, poules pondeuses ou production végétale sous serre. Elles sont appliquées en cas de nouvelles constructions ou de transformations équivalentes. Par transformation équivalente, on entend des travaux donnant droit à plus de 75 % du forfait prévu pour la nouvelle construction.

Les exigences accrues relatives aux nouvelles constructions et transformations impliquant une réutilisation limitée de substance bâtie permettent de promouvoir des unités plus grandes et d’améliorer ainsi la rentabilité.

S’agissant de la construction d’habitations, de transformations, de bâtiments simples destinés à des branches d’exploitation se prêtant une combinaison de revenus, une augmentation des valeurs minimales UMOS n’apporte pas une amélioration générale de la rentabilité générale. C’est pourquoi le taux fixé à l’al. 1 ne fait l’objet que d’une augmentation minimale, passant à 1,25 UMOS.

Al. 2 Par souci d’exécution uniforme, l’OIMAS fixe désormais les valeurs UMOS pour l’horticulture productrice. Les surfaces de serres, de tunnels et de cultures en plein air peuvent servir de paramètres de référence.

1 RS 910.91

177

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 4 Conditions relatives à la personne Al. 1, 2 et 3 Harmonisation avec les exigences et la terminologie fixées à l’art. 2 OPD et à l’art. 4 OMAS. Par professions agricoles spécialisées visées à l’al. 1, let. c, on entend des métiers liés à la production de denrées alimentaires telles qu’arboriculteur, aviculteur, maraîcher ou viticulteur. Sont exclues de cette définition les formations professionnelles initiales qui concernent la transformation de produits agricoles, telles que celles de fromager, laitier et caviste, de même que les formations professionnelles initiales qui concernent en premier lieu des prestations de services, telles que écuyer, palefrenier, inséminateur ou garde-forestier.

Art. 5 Reprise de l’exploitation Al. 3 Tous les achats de terrains et de bâtiments sont désormais soumis à l’égalité de traitement, y compris ceux effectués au sein de la famille.

Art. 7 Revenu et fortune Al. 4 et 5 Suite à l’évolution des structures, les exploitations sont toujours plus grandes, de même que le volume d’investissements et les différents éléments de la fortune.

Al. 6 La définition des éléments de la fortune est précisée pour de toutes les branches d’exploitation (horticulture productrice comprise).

Art. 9 Exploitations affermées Al. 2 La modification sert à rendre cette disposition plus lisible et plus claire.

Art. 10a (nouveau) Petites entreprises artisanales Al. 1 Les art. 93, al. 1, let. d et 107a de la loi sur l’agriculture limitent le soutien des petites entreprises artisanales à la région de montagne. Il y a lieu de définir la notion de petite entreprise artisanale et de fixer les conditions d’un soutien.

Let. a Une petite entreprise artisanale doit être une unité autonome. Ainsi, les filiales de grandes sociétés ou les entreprises regroupées dans un holding sont exclues du soutien. Cependant, si une entreprise comprend plusieurs sites de production et satisfait dans l’ensemble aux critères fixés dans cet article, elle peut bénéficier d’un soutien.

Let. b C'est la formulation « transformer et commercialiser » qui figure dans la loi. La possibilité du seul entreposage de produits et de denrées agricoles n'est pas mentionnée dans le texte de la loi. Les entreprises qui ne font que de l’entreposage et du commerce ne peuvent donc pas bénéficier d’un soutien. Le tableau ci-dessous met en évidence les possibilités de soutien.

178

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Producteurs agricoles Petites entreprises artisanales (mesures collectives, droit en vigueur) (conformément à la nouvelle base légale) Transformation, Aides à l’investissement possibles Aides à l’investissement possibles préparation Entreposage Aides à l’investissement possibles Aides à l’investissement possibles seulement en combinaison avec la transformation Commercialisation Aides à l’investissement possibles Aides à l’investissement possibles seulement en combinaison avec la transformation

Les organisations de producteurs agricoles peuvent bénéficier d’un soutien individuel pour l’entreposage ou la commercialisation, car leurs membres produisent, par définition, des matières premières agricoles.

La transformation doit comprendre le premier échelon, par exemple la transformation de lait en fromage ou de céréales en farine ou encore, le lavage et l’épluchage de légumes. N’en font pas partie la cuisson du pain ou la fabrication de fondue prête à l'emploi.

Let. c En référence aux règles de l’UE, la taille d’une PME peut être définie en fonction du chiffre d’affaires ou du travail. Avant l’octroi d’une aide à l’investissement, le personnel total de l’entreprise ne doit pas dépasser un taux d'occupation de 1000 %. Cette valeur limite précitée comprend le travail fourni par le détenteur, qui, habituellement, dans les petites entreprises, s’engage à fond. Un deuxième critère de délimitation est le chiffre d’affaires total, qui ne doit pas dépasser 4 millions de francs. Ces deux critères ne sont pas cumulatifs. Pour éviter d'entraver le développement économique de l'entreprise, ils ne sont appréciés qu'avant une éventuelle aide à l'investissement.

Let. d Il doit être prouvé, avant l’octroi de l’aide à l’investissement, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge qui en résulte est supportable.

Al. 2 L'entreprise doit prouver qu'elle paie ou paiera aux producteurs un prix plus élevé pour les matières premières agricoles que les transformateurs en place. La Confédération ne soutient que des entreprises qui apportent une contribution à l'amélioration de la valeur ajoutée des producteurs. La région d’approvisionnement doit être délimitée au cas par cas, selon la taille de l’entreprise et le type de produit.

Al. 3 En vue d’une aide financière, il ne suffit pas de prouver que le projet peut être financé et que la charge en résultant est supportable selon l’al. 1, let d. Il convient en plus de montrer que l’entreprise est viable à long terme grâce à une rentabilité globale et qu’elle peut contribuer à augmenter la valeur ajoutée dans la région d’approvisionnement.

Art. 11 Définition Al. 1, let. a L’article actuel est complété par la disposition relative à l'horticulture productrice. S’agissant des améliorations foncières collectives, il est en outre possible de combiner des exploitations agricoles et des entreprises d’horticulture productrice.

179

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 1, let. d (nouvelle) Jusqu’à présent, l’ordonnance ne prévoyait aucune définition en ce qui concerne le nombre minimal d’exploitations nécessaire en vue du soutien de mesures collectives dans les domaines des constructions, des installations et des machines. Par analogie aux règles actuelles concernant les améliorations foncières, au moins deux exploitations agricoles devront à l’avenir être substantiellement concernées pour toute mesure collective.

Al. 1, let. e (nouvelle) Il est également possible de combiner des exploitations agricoles et des entreprises d'horticulture productrice pour ce qui est des installations destinées à la production d’énergie renouvelable à partir de biomasse visées à l’art. 49, al. 1, let. d.

Art. 11b (nouveau) Conditions

Let. a et b Par « producteurs » au sens des art. 94, al. 2, let. c et 107, al. 1, let. b LAgr, on peut notamment entendre de très petites exploitations de production. Les exploitations doivent remplir des exigences qualitatives minimales en vue de mesures collectives. D’une manière générale, seules les exploitations qui remplissent les conditions d’entrée en matière pour les paiements directs relatives aux prestations écologiques requises (art. 5 à 16 OPD) et au besoin minimal en travail (art. 18 OPD) peuvent être prises en considération.

Let. c à e Ces conditions étaient déjà prises en considération jusqu’à présent lors de l’appréciation des mesures, mais n’étaient explicitement mentionnées dans l’ordonnance que pour les organisations d’entraide paysannes à l’art. 49a (une des modifications apportées dans le cadre de PA 2007). Une réglementation générale s’impose dans l’ordonnance afin d’améliorer la sécurité du droit.

L’art. 49a, al. 2, devenu ainsi superflu, est abrogé.

Art. 12 Al. 1, let. b L’exclusion des bâtiments appartenant à une personne morale, à une collectivité de droit public ou à une institution des aides à l'investissement s’applique à l’horticulture productrice et aux petites entreprises artisanales.

Al. 3 (nouveau) L’horticulture productrice et les petites entreprises artisanales doivent être exclues des dispositions de l’al. 2, car cet alinéa s’applique explicitement aux exploitations agricoles.

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes Al. 1 Le principe de la neutralité concurrentielle est établi avec l’introduction de la possibilité de soutenir les petites entreprises artisanales. Dans les cas concrets, il convient de vérifier si cette neutralité est garantie réciproquement (artisanat et agriculture). Elle constitue en effet une condition tant pour les entreprises paysannes que pour les entreprises artisanales. Par « dans la zone », on entend la région d’approvisionnement usuelle d’une entreprise artisanale ou agricole existante. Il n’est pas tenu compte des entreprises faisant partie de sociétés dont l’activité s’étend au-delà de la région, ni des gros distributeurs. Pour être prise en considération, une entreprise doit exister au moment où la demande d’aide est présentée. Elle doit faire preuve de qualifications techniques et de capacités équivalentes dans l’accomplissement de la tâche ou de la prestation concernée et payer des prix comparables.

180

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 2 Les cantons garantissent dans chaque cas particulier la neutralité concurrentielle requise à l’art. 87, al. 2, LAgr. S’il n’existe que peu d’entreprises paysannes ou artisanales concernées, il peut être opportun de les consulter directement. Les entreprises concernées doivent en tout cas avoir la possibilité de faire opposition ou recours. Si les entreprises concernées ne sont pas clairement connues, la consultation peut passer par une publication de l’aide envisagée. Il doit ressortir du texte publié que les entreprises concernées peuvent recourir auprès du service cantonal en vertu de l’art. 13 OAS. Le service cantonal décide de la recevabilité de l’opposition ou du recours.

Art. 14 Améliorations foncières Al. 1, let. a Mis à part les remaniements parcellaires conventionnels et les regroupements de terrains affermés, il est prévu explicitement de promouvoir aussi de nouvelles formes d’amélioration de la structure d’exploitation telles que remembrements d’exploitation, remaniements d'affectation, remaniements parcellaires virtuels et exploitations de parchets.

Al. 1, let. i (nouvelle) Dans les « régions défavorisées » de l’UE (p. ex. Bretagne, grandes parties de l’Espagne, Italie du Sud, Europe de l’Est), les cultures spéciales, en particulier l’arboriculture et les cultures maraîchères, bénéficient de contributions pour les améliorations structurelles et la commercialisation des produits. La réduction progressive de la protection à la frontière (OMC, accords de libre-échange) renforcera encore la pression sur les producteurs suisses. Il faut donc pouvoir mieux adapter l’offre de produits à la demande d’aujourd’hui en ce qui concerne la qualité, la quantité, la disponibilité, le prix et les prestations de service.

Afin d’offrir aux producteurs de cultures spéciales, notamment aux arboriculteurs et aux maraîchers, les mêmes chances que leurs concurrents de l’UE, il est proposé de promouvoir leur compétitivité par une amélioration ciblée des structures. Aujourd’hui, la Confédération peut déjà allouer des contributions pour des installations d’irrigation dans les vallées des Alpes centrales, de même que des crédits d’investissements pour l’achat en commun d’équipements de protection contre la pluie, la grêle et le gel. Il est prévu de modifier la pratique de l’OFAG en matière d’autorisation d’aides à l’investissement pour des installations d'irrigation: dans le cas des installations combinées, les coûts des dispositifs de protection contre la grêle donneront dorénavant également droit aux contributions. A cet effet, il n’est pas nécessaire de modifier l’OAS, mais seulement la procédure d’appréciation, dans le cadre des commentaires et instructions qui seront publiés en temps utile.

L’introduction de l’al. 1, let. i, permettra de soutenir par des contributions l'approvisionnement de base en eau et en électricité des cultures spéciales d’exploitations pratiquant des cultures spéciales. S’agissant d’autres possibilités de soutien, notamment des crédits d’investissements pour les mesures individuelles visant à améliorer la production de cultures spéciales (protection contre les intempéries, p. ex. filets antigrêle, abris contre la pluie et tunnels), voir l’adaptation de l’art. 44, al. 1, let. e.

Al. 4 (nouveau) Les améliorations foncières visées à l’al. 1 sont également possibles pour l’horticulture productrice, qui est ainsi mise sur un pied d’égalité avec les exploitations maraîchères.

Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit à une contribution Titre, terme général La notion de coûts imputables est remplacée par celle, plus usuelle, de coûts donnant droit à une contribution. La terminologie est ainsi unifiée et adaptée aux notions figurant aux art. 15a, 15b (avant 19b) et 16a.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 1, let. g (nouvelle) Lors d’un regroupement de terrains affermés, ceux-ci sont idéalement sous-affermés pour être regroupés au bénéfice des exploitants. Une organisation adéquate gérant les terrains affermés coordonne les échanges de ces terrains. Les bailleurs doivent confirmer par écrit que la durée de validité du contrat de bail à ferme existant comprend la période du changement d’affectation (12 ans) et que la transmission des surfaces est possible pendant ce temps. Cette pratique s’est déjà imposée dans l’UE, notamment en Allemagne.

Al. 4 (nouveau) Dans le domaine des améliorations foncières, les déductions liées aux intérêts non agricoles ne passeront plus par les taux de contribution, mais en principe par les frais donnant droit à une contribution, à l’instar des projets de développement régional. Cette modification permet d’uniformiser et de simplifier le système. L’art. 16, al. 2 peut donc être abrogé.

Art. 15b (nouveau) Frais donnant droit à une contribution, liés à des projets de développement régional Afin de rendre l’ordonnance plus lisible, le contenu de l’art. 19b est inséré ici tel quel dans un nouvel article, celui de l’art. 19c étant intégré aux art. 16 et 17.

Art. 16 Taux de contribution Al. 1 Suite à la RPT, la différenciation des taux selon la capacité financière des cantons est caduque. Le système des contributions pour les améliorations foncières est en outre harmonisé avec celui pour les projets de développement régional, par souci d’unité et de simplicité.

Al. 2 Dans le domaine des améliorations foncières, les déductions liées aux intérêts non agricoles passeront en principe par les frais donnant droit à une contribution, à l’instar des projets de développement régional. Cette modification permet d’uniformiser et de simplifier le système. Les déductions font désormais l’objet de l’art. 15, al. 4. Le contenu actuel de l’al. 2 peut donc être biffé.

Le nouvel al. 2 reprend le contenu de l’al. 3 actuel, qui ne porte que sur les améliorations foncières. Cette précision s’impose, car l’art. 16 s’applique désormais aussi aux projets de développement régional. Le calcul des montants forfaitaires relève aussi de l’art. 17.

Al. 3 Afin de rendre l’ordonnance plus lisible, le contenu de l’art. 19a est introduit ici, celui de l’art. 19c étant intégré dans les art. 16 et 17.

Art. 16a Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique Al. 2 Par souci de simplification administrative, le soutien de la remise en état périodique de chemins et d'assainissements ne se fera que sous forme de forfaits. En cas de travaux supplémentaires substantiels, la procédure relèvera des titres « aménagement » ou « renouvellement ».

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 17 Suppléments Al. 1 En vue d’unification et de simplification, les suppléments destinés aux améliorations foncières et aux projets de développement régional sont harmonisés. Le système modulaire des contributions permet de promouvoir les prestations fournies dans l’intérêt public.

Al. 2 Les suppléments pour charge extraordinaire ne seront plus possibles que pour les projets de réfection.

Al. 3

Les suppléments prévus en cas de conditions particulièrement difficiles compensent les désavantages liés au site et répondent aux intérêts de la protection du patrimoine, avant tout dans les régions de montagne, des collines et d’estivage. Le requérant et le canton ne peuvent exercer qu’une faible influence sur ces frais supplémentaires. La Confédération assume donc sa responsabilité en matière de conditions de production et de vie difficiles, en vertu de l’art. 4, al. 1, LAgr.

Al. 4 Vu la nouvelle structure de l’ordonnance, il convient de préciser que les limites supérieures ne s’appliquent qu’aux améliorations foncières, conformément à la LAgr.

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les constructions rurales Al. 2, let. a La valeur maximale par exploitation remplace la limitation de la contribution selon le nombre d’UGB. Cela permet de mieux promouvoir les transformations et les rénovations partielles (calcul se basant sur les divers éléments). Le forfait de base se compose d’un montant fixe et d’un forfait par UGB. Les forfaits par UGB sont réduits par rapport aux taux applicables actuellement, car le supplément prévu à l’al. 3 pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) est porté de

20 à 50 %.

Al. 2, let. b La contribution maximale par UGB pour les bâtiments alpestres est fixée à 2600 francs. La répartition aux différents éléments fait l’objet de l’OIMAS.

Al. 3 Un supplément spécial prévu pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (art. 60 OPD) permet de les promouvoir davantage que la stabulation entravée. Dans ce dernier cas, l’élément « étable » ne donnera droit qu’aux deux tiers de la contribution en faveur des systèmes de garde respectueux des animaux.

Al. 4 (libellé inchangé)

L’OIMAS prévoit l’échelonnement suivant des contributions, le forfait de base maximal est augmenté équitablement s’agissant des communautés d'exploitation ou des communautés partielles d'exploitation reconnues:

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Nouveaux bâtiments d’exploitation pour animaux Zone des collines Zones de consommant des fourrages grossiers et zone de montagne II à IV montagne I Contribution de base par cas fr. 7 500 10 000 Forfait par UGB fr. 1 600 2 850 Forfait de base maximal par exploitation fr. 103 500 152 500 Supplément SST par UGB fr. 500 800

Al. 6 Les suppléments prévus en cas de conditions particulièrement difficiles compensent les désavantages liés au site et répondent à un intérêt public. Le requérant et le canton ne peuvent exercer qu’une faible influence sur ces frais supplémentaires. La Confédération assume donc sa responsabilité en matière de conditions de production et de vie difficiles, en vertu de l’art. 4, al. 1, LAgr. Cette mesure fait référence à la modification de l’ordonnance du 8 novembre 2006. La prestation équitable du canton ne comprend que le forfait de base et le supplément SST. L’art. 20, al. 2 prévoit que la compensation des conditions particulièrement difficiles ou des charges liées à des intérêts publics particuliers tels que les inventaires fédéraux (ISOS, IFP) n’implique aucune prestation cantonale obligatoire.

Si le canton prévoit, au titre des conditions particulièrement difficiles, une indemnité dépassant de 15 % les forfaits selon les al. 2 et 3, un préavis de l’office est obligatoirement requis. La Confédération peut ainsi se prononcer suffisamment tôt sur le montant des suppléments et, au besoin, faire examiner des variantes ou fixer une limite supérieure.

Al. 7 L’aide financière, y compris la prestation cantonale, couvre 44 % des coûts imputables.

Les articles suivants sont abrogés :

Art. 19a Contributions à des projets de développement régional, Art. 19b Coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional et Art. 19c Taux des contributions à des projets de développement régional. Le contenu de l’art. 19c est intégré dans les art. 16 (al. 1, let. a) et 17 (al. 1) et les taux sont harmonisés avec ceux des contributions applicables aux améliorations foncières. Afin de rendre l’ordonnance plus lisible, l’art. 19b est également déplacé vers le début (nouvel art. 15b), le contenu de l’art. 19a étant inséré à l’art. 16 (nouvel al. 4).

Art. 19d (nouveau) Petites entreprises artisanales

Al. 1 Lors du débat parlementaire, il a été exigé que les petites entreprises artisanales bénéficient du même soutien que les organisations de producteurs agricoles, pour autant qu’elles assurent une transformation et une commercialisation équivalentes. Le soutien est analogue aux mesures visées à l’art. 18, al. 2.

Al. 2 Les contributions versées aux petites entreprises artisanales et aux organisations de producteurs agricoles sont calculées aux mêmes taux.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 3 Si une exploitation paysanne bénéficie d’un soutien pour des bâtiments d'exploitation à titre individuel, le forfait de base par exploitation selon l’art. 19, al. 2, let. a s’élève à 215 000 franc au plus. Le soutien des petites entreprises artisanales étant une mesure individuelle, la contribution par entreprise est également limité. Conformément à l’art. 20, al. 1, let. c, la Confédération ne peut octroyer une contribution que si le canton alloue une aide financière de 100 %.

S’il est prévu d’aider financièrement une petite entreprise artisanale en plusieurs étapes coordonnées, le montant maximal concerne toutes les étapes. Lorsqu’une nouvelle demande de soutien d’une petite entreprise artisanale est déposée après une période prolongée, il y a lieu de prendre en considération le montant accordé auparavant au prorata du temps. La durée d’affectation est prévue à l’art. 37, al. 6. Ainsi, 50 % du montant accordé auparavant est pris en compte dans le cas d’une nouvelle aide financière au bénéfice d’une fromagerie après 10 ans.

Art. 20 Prestation cantonale Al. 1 Suite à l’introduction de la RPT, la même prestation cantonale minimale fait foi pour tous les cantons. L’échelonnement de la prestation cantonale selon la catégorie de mesures correspondant à celui des contributions selon l’art. 16 permet de respecter l’équité postulée dans la loi (art. 93, al. 3, LAgr).

Al. 1bis (nouveau) La Confédération verse une contribution majorée pour les prestations répondant à des intérêts publics particuliers ou à des conditions particulièrement difficiles. Les cantons sont libres de compléter la contribution fédérale dans des cas particuliers afin de décharger davantage le maître d'ouvrage.

Art. 25a Dossier de la convention Al. 1, let. e (nouvelle) Cette adaptation s’impose vu l’entrée en vigueur de la possibilité d’accorder des crédits d'investissements pour des mesures collectives aussi aux projets de développement régional (art. 107, al. 2, LAgr; art. 49, let. d, OAS).

Art. 27 Octroi de la contribution Le biffage permet de lever la contradiction qui existait jusqu’à présent dans la réglementation.

Art. 28 Décision de principe Al. 1, let. b Les projets bénéficiant d’une contribution fédérale dépassant 0,5 million de francs sont souvent réalisés par étapes. Si aucune étape n’est prévue, l’office ne devra plus obligatoirement prendre une décision de principe. Le canton pourra cependant demander une telle décision à la Confédération même dans de tels cas.

Al. 3 Le pilotage financier des améliorations structurelles passe depuis l’an 2000 surtout par les enveloppes financières quadriennales selon l’art. 6 LAgr et par la budgétisation annuelle. Pour des raisons de cohérence par rapport aux autres domaines d’activité et d’affectation des fonds conforme aux objectifs selon la loi sur les subventions, les décisions de principe concernant les grands projets seront à l’avenir aussi édictées en accord avec l’Administration fédérale des finances. Afin de limiter la charge administrative, le montant à partir duquel une approbation est requise passe de 3 à 5 millions de francs.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 30 Versement au canton Al. 2 La limite de 80 % prévue pour les acomptes ne s’appliquera plus aux tranches, mais seulement au montant total approuvé. Les acomptes ne peuvent toutefois être versés que jusqu’à concurrence de la somme des contributions allouées. Cela permet d’uniformiser et de simplifier les procédures de décision et de convention.

Art. 33 Surveillance Par analogie au contrôle par sondage à effectuer par l’office selon l’art. 29, l’obligation incombant aux cantons de renseigner périodiquement sur les mesures qu’ils prennent pour préserver les ouvrages sera remplacée par une obligation de renseigner sur demande de l’OFAG. Cette modification permet de réduire la charge administrative des cantons.

Art. 43 Aide initiale Al. 1 L’aide initiale est accordée, selon l’al. 1, jusqu’à l’âge de 35 ans révolus. Conformément à l’art. 106 LAgr, le requérant doit à ce moment être propriétaire ou fermier de l’exploitation. L’agriculteur peut demander une aide initiale lorsqu’un assez grand investissement est nécessaire pour des mesures directement liées à l’entreprise paysanne (al. 2). Sous réserve de la limite d’âge prévue à l’al. 1, le requérant est libre de choisir le moment de la demande (création d'une communauté d'exploitation reconnue entre générations, affermage ou reprise de l'exploitation, investissement d’une certaine envergure). Ce changement de la pratique lors du traitement des demandes vise à accroître la liberté d’entreprise.

La formation de base visée à l’art. 4 doit en tout état de cause être accomplie au moment de l’octroi de l’aide initiale. L’allocation d’une aide initiale exclut la possibilité de renoncer à une formation agricole de base accomplie, prévue à l’art. 4, al. 2. Cette exigence en matière de formation contribue à la professionnalisation de l’agriculture.

Al. 3 et 3bis (nouveaux) L’aide initiale est allouée à partir de 0,75 UMOS dans les régions menacées mentionnées à art. 89, al. 2 LAgr, ou à l’art. 3a de la présente ordonnance, et à partir de 1,25 UMOS dans les autres régions. L’aide initiale n’augmentera plus selon les 4 catégories prévues actuellement, mais sera majorée de 10 000 francs par paliers de 0,25 UMOS. Le montant maximal sera atteint avec 5,0 UMOS (2,80 UMOS à présent). La nouvelle réglementation permet de mieux promouvoir de grandes exploitations. En 2006, l’aide initiale a été allouée dans 557 cas (de 1,20 à 1,99 UMOS: 262 prêts; 2,0 UMOS et davantage: 295 prêts). En admettant un changement de générations tous les 30 ans, près de 17 000 exploitations bénéficieront d’une aide initiale à long terme.

Al. 4 L’aide initiale est équitablement augmentée afin de tenir compte des besoins en matière de financement de grandes exploitations. Conformément à l’al. 3, le montant maximal n’est atteint qu’avec 5,0 UMOS; seules les exploitations d’une taille supérieure à la moyenne pourront donc en bénéficier.

Al. 5 Comme jusqu’à présent, l’office fixe le montant de l’aide initiale dans l’OIMAS. Les exploitations de 1,25 UMOS au moins reçoivent une aide initiale de 110'000 francs. Le montant augmente ensuite de 10 000 francs par 0,25 UMOS. Les exploitations de 0,75 UMOS au moins sises dans des régions menacées mentionnées à l’art. 89, al. 2, let. a, LAgr reçoivent, comme actuellement, une aide initiale réduite de 90 000 francs, car le besoin en investissement est moindre dans des petites exploitations.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 44 Mesures de construction Al. 1, let. e (nouvelle) Afin de réduire les coûts de production et de renforcer la compétitivité vis-à-vis de l’étranger, il est prévu de soutenir des mesures individuelles destinées à l'amélioration des infrastructures dans les exploitations de cultures spéciales. Sont notamment concernés les investissements dans le domaine de la protection contre les intempéries (p. ex. filets antigrêle, abris contre la pluie et tunnels).

Al. 2 Selon le nouveau libellé de l’art. 44, l’actuel al. 3 devient al. 2. Quant à l’actuel al. 2 concernant la limitation du volume des nouvelles maisons d’habitation, il est abrogé. L’autorisation des construction est assujettie à la législation relative à l’aménagement du territoire (LAT, OAT, instructions de l’ARE et législation cantonale). C’est l’autorité chargée de délivrer les permis de construire qui détermine la taille maximale admissible. Le volume de la maison d’habitation n’influe pas sur le montant des crédits d’investissements forfaitaires. L’abrogation de cette disposition permet de simplifier l’exécution et de répartir clairement les compétences entre l’aménagement du territoire et l’agriculture.

Les fermiers bénéficient désormais des crédits d’investissements pour toutes les mesures selon l’al. 1 pour autant que les conditions fixées à l’art. 9 soient remplies. Un soutien au sens de la let. c n’est toutefois possible que si une nouvelle construction aurait en principe pu être soutenue. L’autorisation d’acquisition prévue dans la LDFR est requise. Cette réglementation vise en premier lieu d’assurer une réutilisation optimale des constructions existantes dans la zone agricole.

Al. 3 (nouveau) En référence au développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l’horticulture productrice visé à l’art. 37 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), le soutien porte sur 35 % au plus de la surface cultivée sous serre affectée à la culture maraîchère ou à l’horticulture productrice. La limite supérieure de 5'000 m2 fixée à l’art. 37, al. 1, let b, OAT ne s’applique pas en l’occurrence, pour autant qu’un permis de construire puisse être délivré (p. ex. dans les zones spéciales selon l’art. 16a, al. 3, LAT).

Al. 4 (nouveau) Cet alinéa prévoit les mesures donnant droit aux crédits d’investissements individuels dans l’horticulture productrice.

Art. 45a (nouveau) Petites entreprises artisanales

Fondamentalement, ce sont les mêmes considérations que celles portant sur l’art. 19d qui sont applicables.

Al. 1 Conformément à l’art. 107a LAgr, l’octroi de crédits d'investissements est limité aux bâtiments et installations de petites entreprises artisanales dans la région de montagne. La loi exclut explicitement l’achat de machines et de véhicules.

Al. 2 Le montant des crédits d'investissements est fixé par analogie aux dispositions de l'art. 51, al. 1 concernant les mesures collectives.

Al. 3 Une limitation du crédit d’investissement par entreprise se justifie, car la somme des crédits d’investissements par exploitation est également limitée en vertu de l’art. 47, al. 1. Si la même

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

entreprise est soutenue plusieurs fois, le nouveau crédit d’investissement additionné du solde des crédits d’investissements accordés auparavant ne peut pas dépasser le montant maximal.

Al. 4 Les délais de remboursement sont régis par les dispositions de l’art. 52 relatives aux mesures collectives, ce qui permet l’harmonisation avec les prescriptions concernant les bâtiments et installations des organisations de producteurs dans le domaine agricole, exigée par le Parlement.

Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction Al. 1, let. b La valeur UMOS doit être adaptée suite à la modification de l’art. 3, al. 1.

Al. 2, let. a et b La limitation actuelle à 60 UGB est biffée, afin qu’il soit possible de mieux promouvoir de grandes exploitations. Le crédit d’investissement par exploitation est limité en vertu de l’art. 47, al. 1. Si l’exploitation n’a aucun solde au titre d’un soutien antérieur, une nouvelle construction en région de plaine peut être soutenue pour 100 UGB au plus. S’agissant de crédits d’investissements réduits pour des transformations, même des étables encore plus grandes peuvent être soutenues. Les forfaits par UGB sont réduits par rapport aux taux applicables actuellement, car le supplément prévu à l’al. 3 pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) est porté de 20 à 50 %.

Al. 4 Un supplément majoré vise à renforcer l’incitation à construire des étables particulièrement respectueuses des animaux.

Al. 5 (libellé inchangé)

L'OIMAS prévoit l'échelonnement suivant des crédits d’investissements:

Nouveaux bâtiments d’exploitation pour ani- Région de Zone des Zones de maux consommant des fourrages grossiers plaine, zone collines et zone montagne II à des collines de montagne I IV exclue Forfait par UGB fr. 6 950 4 600 4 600 Supplément SST par UGB fr. 2 050 1 400 1 400

Construction de porcheries et poulaillers Forfait (toutes les zones) Supplément SST Porcs d’élevage, par UGB fr. 4 600 1 850 Porcs à l'engrais, par UGB fr. 2 240 880 Poules pondeuses, par UGB fr. 3 400 1 400 Volaille d’élevage et à l’engrais, par UGB fr. 4 000 1 650

Al. 7, phrase introductive S’agissant des coûts d’investissement imputables, seuls les frais d'installation d'une construction nouvelle sont pris en considération.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 7, let. b Les nouvelles mesures prévues à l’art. 44 doivent être prises en compte lors du calcul du forfait.

Al. 8 (nouveau) Le forfait ordinaire peut être majoré de 25 % lorsqu'une maison d'habitation est conforme à un standard énergétique reconnu, attesté par le service compétent.

Art. 47 Crédit d’investissement maximum et minimum Al. 1 Les limites supérieures sont augmentées pour les crédits d’investissements par exploitation, afin qu’il soit possible de mieux promouvoir de grandes exploitations performantes. La charge supportable au sens de l’art. 8 et la garantie des crédits sont réservées. Selon la structure et la performance de l’exploitation, le crédit doit être réduit et fixé au-dessous des valeurs maximales indiquées.

Art. 48 Délais de remboursement Al. 1, let. c Les crédits d’investissements destinés aux nouvelles mesures de soutien doivent être remboursés dans un délai maximum de 15 ans. La réglementation est analogue à celle régissant les bâtiments d'exploitation destinés à la production végétale.

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements Al. 1 Afin d’intégrer l’horticulture productrice dans la réglementation, l’art. 48 est subdivisé en deux alinéas. Le contenu actuel est transféré sans changement à l’al. 1.

Al. 1, let. d (nouvelle) En vertu de l'art. 107, al. 1, let. b, LAgr, il est désormais possible de soutenir notamment des installations de biogaz et de petites installations thermiques à bois collectives. Les dispositions de la législation relative à l’aménagement du territoire s’appliquent aux permis de construire en la matière.

Al. 1, let. e (nouvelle) Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Confédération peut aussi allouer des crédits d’investissements pour toutes les mesures collectives donnant droit à des contributions. L’insertion de la let. e a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les projets de développement régional et les autres mesures collectives. Cette adaptation s’impose notamment afin que ces projets puissent aussi bénéficier de crédits de construction en vertu de l’art. 107, l’al. 2, LAgr.

Al. 2 (nouveau) Les crédits d’investissements permettent de soutenir les améliorations foncières collectives et les installations collectives de production d’énergie renouvelable dans l’horticulture productrice. Normalement, les exploitations agricoles participeront aux projets collectifs, car les deux mesures concernent plusieurs exploitations et l’on ne trouve guère dans la pratique des entreprises horticoles si proches les unes des autres. L’art. 14, al. 4 règle les mesures pour lesquelles des contributions peuvent être allouées dans l'horticulture productrice au titre d’améliorations foncières.

Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes L’inscription des conditions générales à l’art. 11b (nouveau) permet d’abroger la réglementation spéciale de l’al. 2. L’article 49a ne contient donc que la teneur de l’actuel al. 1.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 51 Montant des crédits d’investissements Al. 1 La notion de coûts imputable est introduite par analogie aux autres dispositions du chapitre 3 (crédits d’investissements); c’est une adaptation rédactionnelle.

Al. 5 (nouveau) Afin d’assurer un soutien comparable, on appréciera le montant des crédits d’investissements en fonction des différentes mesures du programme; ce faisant, on prendra en considération les dispositions spécifiques aux mesures de l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision Al. 3 La nouvelle formulation précise la procédure pour les crédits d’investissements qui équivalent exactement au montant limite.

Art. 55 Procédure d’approbation Al. 2, let. a L’augmentation des crédits d’investissements par exploitation selon l’art. 47 justifie la majoration des montants limites. En outre, il est prévu de responsabiliser davantage les cantons et de réduire la charge administrative.

Al. 2, let. c Il convient de biffer la let. c: conformément à l’art. 27, la contribution est en effet approuvée en même temps que le crédit d’investissement (indépendamment du montant de ce crédit).

Art. 60 Aliénation avec profit Al. 1 et 3 Cette modification s’impose suite à l’adaptation de l’art. 91, al. 1, let. b, LAgr.

Art. 61 Gestion des fonds fédéraux bis Al. 2 (nouveau) Selon les instructions de l’Administration fédérale des finances, les montants des crédits d’investissements, y compris les intérêts (dette des cantons envers la Confédération), doivent être attestés au début de l’année au plus tard.

Art. 62 Restitution et réattribution de fonds fédéraux Al. 2 Les différents contrats de crédit sont dotés de sommes plus élevées qu’auparavant. Celles-ci progressent de nouveau suite à l’évolution structurelle, qui entraîne une augmentation des crédits d’investissement. Il est donc nécessaire de majorer les avoirs en caisse des autorités cantonales chargées de l'exécution.

Art. 63a Dispositions transitoires concernant la modification du..... (nouveau) Par souci de sécurité du droit et par analogie aux révisions antérieures, les taux de contributions octroyés s’appliquent aux projets définitivement approuvés. En outre, les décisions cantonales s’appuient généralement sur les contributions fédérales allouées.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Les modifications prévues n’auront pas de conséquences sur l’état du personnel. Il est prévu de compenser les dépenses supplémentaires découlant de nouvelles possibilités de soutien (p. ex. horticulture productrice ou installations collectives destinées à la production d’énergie renouvelable à partir de biomasse) par les simplifications arrêtées dans le domaine administratif.

Le montant annuel supplémentaire d’environ 2 millions de francs qui servira à financer les nouvelles modalités de soutien prévues pour les cultures spéciales proviendra de la réallocation de fonds utilisés jusqu’à présent pour soutenir le marché des produits de l’arboriculture. Les moyens financiers seront réduits d’environ 8 millions de francs dans le cadre de RPT, ce qui correspond aux suppléments prévus pour les cantons à faible capacité financière.

Le soutien des petites entreprises artisanales introduit par le Parlement entraîne un besoin accru en ressources financières, qui doit cependant être compensé au détriment d’autres mesures d’améliorations structurelles (priorités en matière de projets) dans le cadre de l’enveloppe financière décidée et du budget. Il est impossible d’estimer exactement les coûts supplémentaires liés à cette mesure. Notamment, l’agrégation d’entreprises considérée n’est pas encore connue dans le cadre des aides à l’investissement. Il n’est pas non plus possible, sans expérience, d’estimer vraiment les investissements potentiels.

12.4.2 Cantons

Les conséquences pour les cantons seront semblables à celles concernant la Confédération.

12.4.3 Economie nationale

Les améliorations structurelles dans l’agriculture renforcent la compétitivité des exploitations. En outre, elles permettent de fournir à l’agriculture des prestations d’intérêt public (multifonctionnalité), notamment celles qui sont liées à l’amélioration des conditions économiques dans l’espace rural et à la réalisation des objectifs dans les domaines de l’écologie, de la protection des animaux et de l’aménagement du territoire.

12.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

12.6 Base légale

Les art. 87 à 112 LAgr constituent la base légale de la présente modification.

Les articles énumérés sous le chiffre II entrent en vigueur en même temps que la loi fédérale concernant l'édiction et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), c’est-à-dire probablement au 1er janvier 2008, car elles doivent être adaptées selon la RPT. Quant à toutes les autres modifications, elles entreront en vigueur de toute manière le 1er janvier 2008.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1 et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Définition 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d'exploitation, une communauté partielle d'exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture productrice et une petite entreprise artisanale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d'estivage comptant plus de 50 pâquiers normaux. 2 Les art. 3 à 9 s'appliquent par analogie à l'horticulture productrice et l’art. 9, aux petites entreprises artisanales.

Art. 3, al. 1, 1bis, 1ter et 2 1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 1bis Le besoin en travail minimal requis pour une entreprise agricole visée aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44, al. 1, let. d. 1ter Un soutien à de nouveaux bâtiments d'exploitation ou transformations équivalentes de bâtiments destinés aux vaches laitières, truies ou poules pondeuses ou de serres destinées à la production végétale présuppose le nombre d’UMOS suivant:

1 RS 913.1 2 RS 211.412.11

2007–...... 193

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a. zone de plaine 2,00 UMOS; b. zone des collines et zones de montagne I à IV 1,75 UMOS. 2 En dérogation à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie 3 agricole , l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l'horticulture productrice.

Art. 4, al. 1, 2 et 3 1 Le requérant dispose d’une formation appropriée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu’il possède les qualifications suivantes: a. une formation professionnelle initiale d'agriculteur sanctionnée par un certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4; b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 42 LFPr; ou c. une qualification équivalente dans une profession spéciale de l'agriculture.

2 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à

l’appui, est assimilée aux qualifications mentionnées à l’al. 1. 3 S'agissant des exploitants d'une exploitation située dans une région visée à l'art. 3a, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 1, let. a.

Art. 5, al. 3 3 Quiconque a payé, en dérogation à l’al. 1, un prix supérieur, se voit réduire l'aide à l'investissement du montant dépassant la valeur conforme aux conditions fixées à l’al. 1.

Art. 7, al. 4, 5 et 6 4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de

20 000 francs.

5 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres

investissements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réalisés en l’espace de cinq ans, la limite de 800 000 francs est relevée à raison de

50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de

300 000 francs au plus.

3 RS 910.91 4 RS 412.10

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6 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l'exploitation, des cultures pérennes et des capitaux empruntés.

Art. 9, al. 2 2 Les fermiers d’exploitations appartenant à d’autres propriétaires hors de la famille peuvent toucher une aide à l’investissement si un droit de superficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme agricole d'une durée de 30 ans suffit pour les améliorations foncières visées à l’art. 14. Il doit être annoté au registre foncier.

Art. 10a Petites entreprises artisanales 1 Les petites entreprises artisanales sises dans la région de montagne peuvent obtenir des aides à l’investissement à condition: a. qu’elles soient des entreprises autonomes; b. que leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles; c. qu’avant l'investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d'emploi de

1000 % ou que leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 4 millions de francs;

d. qu’il soit prouvé, avant l’octroi de l’aide à l’investissement, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. 2 La petite entreprise artisanale doit payer un prix plus élevé pour les matières premières agricoles que pour les produits comparables dans sa région d'approvisionnement. 3 La gestion de l’entreprise doit être rentable. Un business plan doit prouver la rentabilité.

Art. 11, al. 1, let. a, d et e

1 Par mesures collectives, on entend:

a. les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice; d. les mesures visées aux art. 18, al. 2 et 49, al. 1, let. b et c qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles; e. les mesures visées à l’art. 49, al. 1, let. d qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice.

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Art. 11b Conditions Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let d est subordonné aux conditions suivantes: a. les exploitations des producteurs doivent remplir les exigences fixées aux art. 5 à 18 OPD5; b. dans chaque communauté, au moins deux exploitations concernées doivent remplir les conditions prévues pour une mesure individuelle aux art. 3 et 3a; c. les producteurs sont en majorité dans la communauté et dans son organe d’exécution; d. il existe un programme d'exploitation pour la mesure proposée; e. la rentabilité est prouvée.

Art. 12, al. 1, let. b, et al. 3

1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:

b. pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des bâtiments alpestres. 3 Les motifs d’exclusion mentionnés à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux entreprises d’horticulture productrice ni aux petites entreprises artisanales.

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes 1 Une aide à l'investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c et e, 106, al. 2, let. d et f et 107, al. 1, let. b à e, LAgr n'est octroyée que si, dans la zone, aucune entreprise existante n'accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une prestation de service équivalente. 2 Avant de décider de l’octroi d’une aide à l’investissement, le canton veille à ce que les entreprises directement concernées soient consultées sous une forme appropriée et qu’elles aient une possibilité de faire opposition.

Art. 14, al. 1, let. a et i et al. 4

1 Des contributions sont allouées pour:

a. les remaniements parcellaires, les regroupements de terrains affermés et d’autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation; i. l'approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations de cultures spéciales. 4 Des contributions peuvent être allouées pour l’horticulture productrice au titre des mesures mentionnées à l’al. 1.

5 RS 910.13

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Art. 15 Titre, al. 1, phrase introductive, 1 let. g, 2, 3, phrase introductive, et 4 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions: g. une indemnité unique de 500 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour au moins douze ans. 2 Les frais mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement.

3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:

4 Les frais donnant droit à une contribution sont établis pour chaque projet selon les critères suivants: a. intérêt pour l’agriculture; b. d’autres intérêts publics.

Art. 15b Coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional 1 Les coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art. 11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de projets donne droit à une contribution. 2 Les coûts donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants:

a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directement au projet; b. d’autres intérêts publics.

Art. 16 Taux de contribution

1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières et aux projets de

développement régional sont les suivants: a. pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c: Pour-cent

1. dans la zone de plaine 34

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40

b. pour les autres mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b:

1. dans la zone de plaine 27

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 30

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3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 33

c. pour les mesures individuelles visées à l’art. 2:

1. dans la zone de plaine 20

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 23

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 26

2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, aux suppléments visés à l’art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l’art. 15. 3 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans une convention visée à l’art. 28a, conclue avec le canton. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, let. a, aux contributions supplémentaires au sens de l’art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l’art. 15b.

Art. 16a, al. 2 2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d’ouvrages d’art et de conduites de drainage (al. 1, let. a) ou de conduites principales et de collecteurs ainsi que de stations de pompage (al. 1, let. b), les frais donnant droit aux contributions visés à l’al. 1 peuvent être augmentés d’un quart.

Art. 17 Suppléments

1 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être majorés de 3 points de

pourcentage pour les prestations supplémentaires suivantes: a. facilitation de l'exploitation agricole dans le cadre de projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c; b. revalorisation de petits cours d'eau dans la zone agricole; c. mesures de protection du sol; d. autres mesures écologiques particulières; e. préservation de bâtiments à caractère culturel et de paysages ruraux; f. réalisation d'objectifs régionaux d'ordre supérieur; g. production d'énergie renouvelable; h. augmentation de la valeur ajoutée dans le cadre de mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et de mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2. 2 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage au plus pour les mesures de réfection et de préservation visées à l’art. 14, al. 1, let. d. 3 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des frais

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de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du patrimoine. 4 Les taux de contribution pour les améliorations foncières ne doivent pas dépasser au total 40 % dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage. L’octroi de contributions supplémentaires selon l’art. 95, al. 3, LAgr, demeure réservé.

Art. 19, al. 2 ,3, 6 et 7 2 Le forfait de base se compose d’un montant fixe de 15’000 francs au plus par cas et d’un forfait par unité de gros bétail (UGB). Le forfait de base est limité, par exploitation, aux contributions visées à la let. a: a. bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, par UGB, mais au maximum par exploitation

par UGB Forfait de base maximal par exploitation Francs Francs

1. dans la zone des collines

et la zone de montagne I 2 800 155 000

2. dans les zones de montagne II à IV 4 000 215 000

b. bâtiments alpestres 2 600 3 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 60 OPD donnent droit, en plus du forfait de base visé à l’al. 2, à un supplément de 50 % pour l’élément «étable». 6 Un supplément est accordé pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du patrimoine. Les taux maximaux ci-dessous s’appliquent aux frais supplémentaires donnant droit aux contributions: Pour-cent a. dans la zone des collines et la zone de montagne I 40 b. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 50

7 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et

d'équipements servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé.

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Art. 19a à 19c Abrogés

Art. 19d Petites entreprises artisanales 1 Les petites entreprises artisanales se voient accorder des contributions pour la construction de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a.

2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 7.

3 Celle-ci s’élève à 300 000 francs par entreprise.

Art. 20, al. 1 et 1bis

1 L'octroi d'une contribution est subordonné au versement d'une aide financière

cantonale. L’aide cantonale minimale s’élève à: a. 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c; b. à 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées à l'art. 11, al. 1, let. a et b et à l'art. 18, al. 2. c. 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l’art. 2. 1bis Il n’est pas requis d’aide financière cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 6.

Art. 25a, al. 1, let. e

1 Dansle dossier de la convention selon l’art. 28a, le canton doit fournir les

documents suivants: e. la fiche de renseignement concernant le crédit d'investissement (art. 53).

Art. 27 Octroi de la contribution L’office alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de l'aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit d'investissement.

Art. 28, al. 1, let. b, et al. 3

1 L’office prend une décision de principe:

b. abrogée 3 Les décisions de principe portant sur une contribution de plus de 5 millions de francs sont prises d’un commun accord avec l’Administration fédérale des finances.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 30, al. 2

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.

Art. 33 Surveillance 1 A la demande de l’office, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler (art. 102 LAgr) ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation (art. 103 LAgr).

2 A la demande de l’office, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les

résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.

Art. 43, al. 1, 3, 3bis, 4 et 5 1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus. L’art. 4, al. 2 n’est pas applicable. 3 L’aide initiale est accordée aux exploitations à partir d’un besoin en travail de 1,25 UMOS. 3bis Dans les régions visées à l’art. 3a, une aide initiale peut être accordée à partir de 0,75 UMOS. 4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations présentant un besoin en travail égal ou supérieur à 5,0 UMOS s’élève à 260 000 francs au plus. 5 L’office fixe le montant de l’aide initiale à l’intérieur de la fourchette établie en vertu des al. 3 et 4.

Art. 44 Mesures de construction 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: a. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation et de maisons d’habitation agricoles; b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes; c. l’acquisition de bâtiments d’habitation, de bâtiments d’exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction; d. des mesures de construction et des installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes ; e. des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles.

2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:

a. les mesures visées à l’al. 1, pour autant que les conditions fixées à l’art. 9 soient remplies;

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans. 3 Les serres peuvent bénéficier d’un soutien pour autant que leur surface utile ne dépasse pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole de l'exploitation.

4 L'horticulture productrice peut obtenir un crédit d’investissement pour:

a. des serres; b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments de production et de stockage nécessaires à l’exploitation; c. l’acquisition de bâtiments visés aux let. a et b de tiers, au lieu d’une mesure de construction; d. des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles;

Art. 45a Petites entreprises artisanales 1 Les petites entreprises artisanales se voient accorder des crédits d’investissements pour la construction de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a. 2 Le montant des crédits d’investissements représente 30 à 50 % des frais imputables après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.

3 Les crédits d’investissements s’élèvent à 1,5 million de francs au plus par

entreprise.

4 Les délais de remboursement sont régis par l’art. 52.

Art. 46, al. 1, let. b, 2, let. a et b, 4, 7 phrase introductive et let. b ainsi que 8 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: b. les maisons d'habitation d'après l'appartement du chef d'exploitation et le logement des parents, les taux forfaitaires étant réduits de 25% dans le cas des exploitations présentant un besoin en travail inférieur à 1,25 UMOS et situées dans une région visée à l’art. 3a, al. 1.

2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé

comme suit: a. bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, par UGB Francs

1. dans la zone de plaine 8 000

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 5 000

3. dans les zones de montagne II à IV 5 000

b. bâtiments d'exploitation destinés aux porcs et à la volaille, par UGB 8 000

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

4 En plus du forfait de base visé à l’al. 2, un supplément de 50 % pour l’élément «étable» est alloué pour les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2 (let. a et b), qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 60 OPD6.

7 Le forfait ne doit pas dépasser 40 % des coûts imputables s’agissant:

b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e, al. 2, let. b et 4 ainsi qu’à l’art. 45. 8 Un supplément de 25 % est accordé en plus du taux fixé à l’art. 46, al. 2, let. d lorsqu’une maison d’habitation est conforme à un standard énergétique reconnu, notamment au standard Minergie.

Art. 47, al. 1 1 Par exploitation, la somme des crédits d’investissements, additionnée au solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser les montants suivants: Francs a. dans la zone de plaine 800 000 b. dans la région de montagne et dans la zone des collines 700 000

Art. 48, al. 1, let. c 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:

c. 8 à 15 ans en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs, à la volaille, à la production végétale, au traitement et au perfectionnement de produits végétaux et aux mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e et 4 ainsi qu’à l’art. 45;

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements

1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:

a. les améliorations foncières visées à l’art. 11; b. la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d'économie laitière, les bâtiments destinés à la commercialisation d'animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, les locaux de réfrigération et de stockage, ainsi que l’achat de machines et de véhicules; c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise; d. des installations destinées à la production d'énergie à partir de la biomasse; e. des projets de développement régional visés à l’art. 11a.

6 RS 910.13

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

2 Des mesures visées à l’al. 1, let. a et d donnent droit aux crédits d’investissements dans l’horticulture productrice.

Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes Les organisations visées à l’art. 49, let. c peuvent toucher une aide initiale pour la création de l’organisation, l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que pour les frais salariaux de la première année d’activité.

Art. 51, al. 1 et 5 1 Les crédits d’investissements pour les mesures collectives représentent 30 à 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.

5 Le montant des crédits d’investissements accordés pour un projet de

développement régional visé à l’art. 11a est fixé en fonction des différentes mesures du programme.

Art. 53, al. 3 3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure ou égale au montant limite, il transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande.

Art. 55, al. 2, let. a et c

2 Le montant limite est fixé comme suit:

a. 350 000 francs pour les crédits d’investissements; c. abrogée

Art. 60, al. 1 et 3

1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu

entraîne l’obligation de restituer les crédits d'investissements.

3 Abrogé

Art. 61, al. 2bis 2bis Le canton notifie à l’office l'état du compte, intérêts compris, jusqu’au 10 janvier de l’année suivant l’exercice comptable.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 62, al. 2 2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre les montants mentionnés ci-après, soit pour un fonds de roulement de: Francs a. moins de 50 millions de francs 1 million b. 50 à 150 millions de francs 2 millions c. plus de 150 millions de francs 3 millions

Art. 63a Dispositions transitoires concernant la modification du ... Les taux de contribution actuels restent applicables aux projets sur lesquels la décision a été prise ou la convention a été conclue avant le 1er janvier 2008.

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de

l’al. 2. 2 Les art. 15, al. 4, 15b, 16, 17, 19, al. 2, 3, 6 et 7, 19a, 19b, 19c, 20, al. 1 et 1bis entrent en vigueur en même temps que la loi fédérale du … concernant l’édiction et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons7.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber- Hotz

7 RS ....

205

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

206

Projet du 29 juin 2007

13 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

13.1 Situation initiale

Les mesures d’accompagnement social ont fait leurs preuves en permettant d’atténuer les cas de rigueur et d’obtenir une conversion ciblée des dettes contractées par des exploitations viables. Elles visent à accompagner l’évolution structurelle, non à l’empêcher. Dans l’ensemble, elles seront pour- suivies sous leur forme actuelle.

La renonciation à la rémunération rétroactive des crédits d’investissements lors de la cessation défini- tive de l’exploitation, prévue à l’avenir dans la loi sur l’agriculture (LAgr), constitue toutefois un chan- gement. En outre, des remboursements exigibles de contributions ou de crédits d’investissements octroyés précédemment pourront être convertis en prêts et remboursés sur plusieurs années. En cas de cessation d’exploitation anticipée, il s’agit d’empêcher les problèmes de liquidités, souvent déplo- rés, qui constituent un obstacle à l’évolution structurelle.

Pour que les aides à la reconversion professionnelle soient mieux acceptées, il sera nécessaire de prendre davantage en compte, à l’avenir, le grand nombre de formations prévues pour les adultes. Par ailleurs, le Parlement a prorogé la durée de validité des aides à la reconversion professionnelle jusqu’en 2015.

D’autres modifications sont nécessaires, afin que la présente ordonnance soit adaptée à l’ordonnance révisée sur les améliorations structurelles (OAS).

13.2 Aperçu des principales modifications

L’art. 78, al. 2, LAgr stipule que, dorénavant, la conversion de dette ne sera pas limitée dans le temps; il s’agit d’une mesure préventive visant à empêcher que des difficultés financières résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.

Pour faciliter la cessation de l'exploitation, un prêt au titre de l'aide à l'exploitation, exempt d'intérêts et remboursable, destiné à la conversion de crédits d'investissements existants ou de contributions de- vant être remboursées, pourra être alloué. En outre, la rémunération rétroactive d'un prêt octroyé pré- cédemment au titre de l'aide à l'exploitation sera supprimée si l'exploitation ou une partie de celle-ci est aliénée avec profit. Par contre, lors d'une aliénation avec profit, le solde du prêt devra être rem- boursé, comme c’était le cas jusqu’ici.

Suite à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT), la prestation can- tonale constituera uniformément 100 % du montant octroyé par la Confédération. Les montants ali- mentant le fonds de roulement ne seront pas touchés par le relèvement de la prestation cantonale. Les remboursements de prêts iront dans le fonds de roulement et seront utilisés par les cantons pour de nouveaux projets. Les montants alloués par la Confédération demeureront en tant que dettes contractées par les cantons envers la Confédération.

Pour ce qui est de l'aide à la reconversion professionnelle, l’éventail des métiers pris en considération sera élargi. Elle ne pourra toutefois pas être accordée rétroactivement.

Les conditions et les réglementations de l’OMAS seront adaptées, dans la mesure du possible, à cel- les figurant dans l’ordonnance sur les améliorations structurelles. Cela facilitera la vue d’ensemble pour les agriculteurs et simplifiera l’exécution des mesures.

207

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

13.3 Commentaire des articles

Art. 1 Prêts sans intérêts Al. 1, let. c La réglementation se fonde sur l’art. 79, al. 1bis, LAgr et facilite une cessation de l’exploitation antici- pée, en permettant qu’une contribution devant être remboursée, un crédit d’investissement ou un prêt accordé au titre de l’aide à l’exploitation selon l’art. 1, let. a et b, soit converti en un nouveau prêt ac- cordé au titre de l’aide à l’exploitation. Ainsi, l’évolution structurelle ne sera ni empêchée, ni retardée inutilement.

Al. 3 Selon l’art. 78, al. 2, LAgr, la limitation de la durée prévue pour le remboursement des prêts sera sup- primée, si ceux-ci ont été accordés pour remédier à des difficultés financières résultant d'un change- ment des conditions-cadre économiques. Des prêts pourront aussi être accordés pour parer à de tel- les difficultés (conversion de dette selon al. 1, let. b).

Art. 2, al. 1 Adaptation à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS.

Art. 5, al. 4 et 5 Adaptation à l’art. 7, al. 6, OAS.

Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d'exploitation Al. 1 En vue de l’encouragement d’une évolution structurelle judicieuse, un prêt sera accordé en cas de cessation d’exploitation uniquement si les terres libérées sont affermées ou vendues à une ou à plu- sieurs exploitations situées dans le rayon d’exploitation usuel. Avant d’acquérir des terres, un repre- neur devra disposer d’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et l’exploiter lui-même. Si une aide publique est octroyée lors d’une cessation d’exploitation, un effet structurel devra en résulter sur les exploitations existantes. On pourra prendre en compte les conditions régionales en se basant sur la LDFR, pour autant que les cantons fassent usage de la possibilité qui leur est donnée d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole, confor- mément à l’art. 5 LDFR. Cette disposition correspond à la condition émise pour l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle selon l’art. 20.

Une conversion de contributions devant être remboursées, de crédits d’investissements en souffrance ou de prêts accordés au titre de l’aides aux exploitations selon l’art. 1, al. 1, let. a et b, ne sera possi- ble que si la cessation de l’exploitation sert au développement externe d’une exploitation existante, mais non, p.ex., à l’assignation à une zone à bâtir ou à un rachat par une personne qui pratique l’agriculture à titre de loisirs.

Al. 2 En cas de cessation d’exploitation, le requérant aura la possibilité de garder le bâtiment, une surface permettant d’élever du menu bétail et 30 ares au plus de vignes et/ou de cultures fruitières. Si l’exploitation est vendue, les dispositions de la LDFR demeurent réservées. Si l’exploitation est affer- mée, les dispositions prévues dans la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), devront être respectées.

208

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

Art. 7, al. 3 Adaptation à l’art. 47, al. 1, OAS.

Art. 9, al. 3 La modification apporte la clarification voulue en ce qui concerne les prêts allant jusqu’au montant limite. La formulation est analogue à celle figurant à l’art. 53 OAS.

Art. 10, al. 2 Adaptation à l’art. 55, al. 2, let. a, OAS.

Art. 13, al. 2 (nouveau) Concernant un prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, seules sont applicables pour une ré- vocation les dispositions figurant aux let. e, h et i.

Art. 14, al. 1 Concernant un prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, un délai plus court se justifie.

Art. 15, al. 1 et 3 En vertu de l'art. 82 LAgr, la rémunération rétroactive est supprimée.

Art. 16, al. 1 La mise en vigueur de la RPT permettra de supprimer l’échelonnement des prestations cantonales en fonction de leur capacité financière. Les fonds fédéraux qui alimentent le fonds de roulement seront maintenus sans que les prestations cantonales fassent l’objet d’une augmentation rétroactive.

Art. 17, al. 2 Selon une instruction de l’Administration fédérale des finances, les montants auxquels l’aide aux ex- ploitations (intérêts compris) s’élève devront être attestés au début de l’année au plus tard (dette des cantons envers la Confédération).

Art. 20 Préalables Al. 1, let. c Comme il s’agit de renforcer l’effet structurel et de tenir compte de l’augmentation du besoin minimum en unités de main-d’œuvre standard prévue par la LDFR, les terres devront être vendues ou affer- mées à des entreprises agricoles au sens de la LDFR. On pourra prendra en compte les conditions régionales en se basant sur la LDFR, pour autant que les cantons fassent usage de la possibilité qui leur est donnée d’abaisser la limite définissant l’entreprise agricole, conformément à l’art. 5 LDFR. Cette disposition correspond à la condition émise pour l’octroi de prêts accordés en cas de cession d’exploitation selon l’art. 1a.

Al. 2 Le libellé correspond à l’art. 1a, al. 2, et précise que 30 ares au plus de vignes et/ou de cultures fruitiè- res ne doivent pas obligatoirement être vendues ou affermées.

209

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

Art. 21, al. 2 Normalement, la formation de base soutenue est sanctionnée par une attestation fédérale selon l’art. 37 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) ou un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr. Comme il s’agit de prendre en compte le plus grand nombre de formations prévues pour les adultes, il est possible, dans certains cas, de soutenir également des formations équivalentes. Sont considérées comme des formations équivalentes notamment celles sanctionnées par un diplôme étranger ou les formations du niveau supérieur. Dans tous les cas, la preuve devra être fournie par le requérant que la formation choisie devrait lui permettre d’obtenir un poste correspondant à ses qualifi- cations. La formulation souple simplifiera le traitement des demandes.

Art. 25, al. 2 Il y a adaptation à l’art. 5, al. 4.

Art. 29, al. 1 et 3 En vertu des art. 82 et 91 LAgr, la rémunération rétroactive est supprimée pour les titres 4 et 5 LAgr.

13.4 Conséquences

13.4.1 Confédération

Les modifications prévues n’auront pas d’effets sur l’état du personnel. Bien qu’il faille s’attendre à des demandes supplémentaires, la charge de travail ne s’accroîtra pas, grâce aux simplifications prévues dans le domaine administratif.

Pour ce qui est des conséquences financières, les impératifs du budget devront être respectés. On s’attend à une augmentation des demandes entraînant des dépenses supplémentaires dues aux prêts octroyés pour des cessations d’exploitation. Si les moyens financiers sont limités, il faudra prévoir des délais de remboursement plus brefs, afin que les montants qui alimentent le fonds de roulement circu- lent plus rapidement et soient plus rapidement disponibles pour l’octroi de nouveaux prêts. La de- mande de prêts au titre de l’aide à l’exploitation est fortement dépendante des conditions-cadre éco- nomiques de l’agriculture et du niveau général des intérêts. Si ces facteurs changent au détriment de l’agriculture, le nombre de demandes peut s’accroître rapidement et avoir pour effet une augmentation des besoins financiers. Une telle évolution ne dépendra toutefois pas des modifications prévues dans la présente ordonnance.

13.4.2 Cantons

Les conséquences pour les cantons seront semblables à celles concernant la Confédération.

13.4.3 Economie

L’octroi de prêts à titre d’aides aux exploitations et d’aides à la reconversion professionnelle, qui faci- lite une cessation d’exploitation anticipée, aura un effet positif sur l’économie. Certaines exploitations pourront accroître leurs surfaces et le marché du travail disposera de salariés qualifiés supplémentai- res.

13.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

210

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

13.6 Base légale

Les art. 78 à 86a LAgr constituent la base légale de la présente ordonnance.

L’art. 16, al. 1, OMAS entrera en vigueur en même temps que la loi fédérale concernant l'édiction et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de répartition des tâ- ches entre la Confédération et les cantons (très probablement le 1er janvier 2008). Les autres modifi- cations entreront en vigueur le 1er janvier 2008.

211

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

212

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 et 3 1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin: a. de remédier à des difficultés financières dont ils ne sont pas responsables, b. de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes), ou c. de faciliter la cessation d'exploitation.

3 Abrogé

Art. 2, al. 1 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).

Art. 5, al. 4 et 5 4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’octroi du prêt, il n’est pas accordé de prêt au titre d’aide aux exploitations. 5 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l'exploitation, des cultures pérennes et des capitaux empruntés.

1 RS 914.11

2007–...... 213

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d'exploitation usuel, au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991sur le droit foncier rural2. 2 Il n’est pas nécessaire de vendre ou de donner en location les bâtiments ni une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.

Art. 7, al. 3 3 Par exploitation, la somme des prêts et des crédits, additionnée au solde des crédits d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser les montants suivants: francs a. dans la zone de plaine 800 000 b. dans la zone des collines et dans la région de montagne 700 000

Art. 9, al. 3 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande.

Art. 10, al. 2

2 Le montant limite est fixé à 350 000 francs, y compris le solde des crédits

d'investissements et des prêts au titre de l'aide aux exploitations alloués antérieurement.

Art. 13, al. 2

2 Concernant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, seuls sont

applicables les motifs importants visés à l’al. 1, let. e, h et i.

Art. 14, al. 1 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; pour le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, il est de 10 au plus.

Art. 15, al. 1 et 3

1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu

entraîne l’obligation de restituer les prêts au titre de l’aide aux exploitations. 2 RS 211.412.11

214

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

3 Abrogé

Art. 16, al. 1 1 La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.

Art. 17, al. 2 2 Il annonce l’état du compte, intérêts compris, à l’office jusqu'au 10 janvier de l’année suivant l’exercice comptable.

Art. 20, al. 1 et 2 1 En plus des conditions visées à l’art. 86a LAgr, l’octroi de contributions à la reconversion professionnelle est subordonné aux conditions suivantes: a. l’exploitation a été gérée pendant au moins cinq ans aux risques et périls et au compte du requérant; b. en moyenne des trois dernières années, sa gestion a exigé au moins 0,75 UMOS; c. les terres libérées sont vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d'exploitation usuel, au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3; d. le requérant n’a pas encore 52 ans révolus avant le début de la reconversion professionnelle. 2 Il n’est pas nécessaire de vendre ou de donner en location les bâtiments ni une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.

Art. 21, al. 2 2 Elle doit répondre aux critères de la procédure de qualification prévue par une ordonnance sur la formation visée à l’art. 19 LFPr4 ou comprendre une formation équivalente.

Art. 25, al. 2 2 Si la fortune épurée du requérant ou du couple, visées à l’art. 5, al. 5, dépasse

800 000 francs au moment du dépôt de la demande, l’aide à la reconversion

professionnelle est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

Art. 29, al. 1 et 3 1 Si le requérant ne cesse pas l'exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées

3 RS 211.412.11 4 RS 412.10

215

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

intégralement dans un délai de deux ans. A ce remboursement s’ajoutent des frais administratifs de 1000 francs. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs5, doit rembourser les aides à la reconversion professionnelle. Les délais impartis pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs sont régis par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs.

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de

l’al. 2.

2 L’art. 16, al. 1 entre en vigueur en même temps que la loi fédérale concernant

l'édiction et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons6.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 910.13 6 RS ....

216

Projet du 29 juin 2007

14 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

14.1 Situation initiale

La révision totale de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole a été dictée par deux facteurs, décrits ci-dessous, qui ne sont pas liés entre eux, mais qui auront lieu en même temps.

Dans le domaine de la vulgarisation agricole, la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) conduit à un désenchevêtrement partiel. La Confédération prend en charge les contributions actuelles versées par les cantons aux centrales de vulgarisation. Par contre, elle n’octroiera plus d’aides financières aux services cantonaux de vulgarisation pour leurs dépenses.

Dans le cadre de la PA 2011, l’article 136 LAgr a été complété par un alinéa 3bis qui permet à la Confédération de soutenir financièrement des activités de conseil lors de l’étude préliminaire d’initiatives de projet collectives.

14.2 Aperçu des principales modifications

En vertu de la RPT, les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire. Ils en sont entièrement responsables. L’aide financière allouée par la Confédération aux services cantonaux de vulgarisation et les exigences minimales requises des vulgarisateurs dans les cantons sont supprimées.

La Confédération continue à verser des aides financières aux centrales de vulgarisation d’AGRIDEA (Lausanne et Lindau) ainsi qu’aux services de vulgarisation des organisations opérant dans des domaines spéciaux d’entente avec les cantons, au niveau interrégional, ou dans toute la Suisse (p. ex. pour l’aviculture, l’apiculture, l’économie alpestre). Comme pour AGRIDEA et quelques services de vulgarisation des organisations, il faut définir, pour les autres organisations aussi, les prestations qu’on attend d’elles ainsi que l’aide financière de la Confédération au moyen d’une convention de prestations. Le calcul actuel de l’aide financière en fonction des dépenses de personnel est supprimé.

Afin d’augmenter les chances de succès d’initiatives de projet collectives et d’améliorer la coordination entre les instruments de promotion existants, il faut procéder à temps à une étude préliminaire. La phase préliminaire sert à réunir et à élaborer les bases permettant de choisir l'instrument de promotion qu’il convient d’appliquer. Durant ladite phase, la Confédération peut désormais cofinancer un encadrement professionnel des promoteurs (coaching). Les exigences à satisfaire sont réglées par contrat par notre office.

14.3 Commentaire des différents articles

Art. 1 Les services cantonaux de vulgarisation ne font plus partie du champ d’application, qui englobe par contre les groupes d’intérêt ou les organisations dans le cadre d’une étude préliminaire des initiatives de projet collectives.

Les personnes intéressées au développement d’une région sont encouragées à former un groupe d’intérêt ou une organisation et à prendre une initiative de projet collective. Afin d’augmenter les chances de réalisation d’une idée de projet, la Confédération peut soutenir les promoteurs de l’initiative en octroyant une contribution à un encadrement professionnel dans le cadre de l’étude préliminaire d’une initiative de projet collective. Une étude préliminaire sert à augmenter les chances de mise en oeuvre d’une telle initiative. Objectif recherché : coordination optimale de l’instrumentaire actuel dans le projet en question. Les personnes extérieures à l’agriculture ont également accès à cette mesure, mais non les organisations actives au plan national, telles que les interprofessions.

217

Ordonnance sur la vulgarisation agricole

Pour l’octroi d’une contribution, une esquisse de projet doit être déposée auprès de l’office. Les conditions générales pourront être consultées sur le site internet de l’office.

Art. 2 Objectifs de la vulgarisation Les objectifs actuels sont présentés de manière succincte. La vulgarisation soutient l’agriculture afin qu’elle puisse atteindre ses trois objectifs en matière de durabilité. Pour ce faire, la vulgarisation ne se limite pas à la production agricole au sens étroit, mais elle considère le secteur agricole dans son ensemble ainsi que les autres secteurs actifs dans le développement du milieu rural.

Art. 3 Tâches des centrales de vulgarisation Al. 1 Il s’agit ici du principe selon lequel AGRIDEA soutient en premier lieu les services de vulgarisation et d’autres organisations. En règle générale, elle ne pratique pas le conseil direct auprès des agriculteurs.

Al. 2 Les cinq tâches principales des centrales de vulgarisation continuent à être valables. AGRIDEA décide de la répartition des moyens entre les différentes tâches en fonction des besoins.

Art. 4 Tâches des services de vulgarisation des organisations Désormais, les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux services de vulgarisation des organisations. Les tâches ne subissent aucune modification.

Art. 5 Exigences minimales requises des centrales de vulgarisation Parmi les clients principaux des centrales de vulgarisation figurent les services cantonaux de vulgarisation, mais aussi toutes les institutions et organisations qui jouent un rôle dans la diffusion des connaissances dans le milieu rural (appelés diffuseurs). AGRIDEA oriente ses prestations en fonction de cette demande. Afin que la cohérence soit garantie dans le système de connaissances, il faut des réglementations contraignantes entre AGRIDEA et les cantons. Exemple : l’affiliation des cantons à AGRIDEA.

Art. 6 Exigences minimales requises des services de vulgarisation des organisations Il s’agit ici d’éviter les recoupements avec la vulgarisation cantonale, comme c’est déjà le cas actuellement. Les services de vulgarisation des organisations doivent être actifs au niveau intercantonal et travailler dans des domaines particuliers où les services de vulgarisation ne sont pas actifs. Afin que les principes de la RPT ne soient pas contournés, les services de vulgarisation des organisations doivent coordonner leurs prestations avec les centrales et les services cantonaux de vulgarisation.

Art. 7 Exigences minimales requises des vulgarisateurs Pour accomplir leurs tâches, les vulgarisateurs doivent avoir des compétences spécifiques et pédagogiques. Les exigences peuvent être très différentes. C’est pourquoi, les employeurs fixent leurs normes eux-mêmes et en assument la responsabilité.

Art. 8 Conventions de prestations et décisions Al. 1 Désormais, le principe général suivant s’applique : les aides financières ne sont pas octroyées selon les dépenses de personnel, mais selon les prestations attendues et fournies (passage du principe des

218

Ordonnance sur la vulgarisation agricole

charges à celui des prestations). Entre l’OFAG et AGRIDEA et les neuf organisation qui perçoivent actuellement des aides financières, des conventions de prestations seront passées. Cela s’applique aux tâches de vulgarisation générales, menées à long terme. Même si, dans ce contexte, on parle de conventions de prestations, du point de vue juridique il s’agit d’aides financières qui sont octroyées à AGRIDEA ou à une organisation pour des prestations qu’elles fournissent sous leur propre responsabilité.

L’expérience a montré que la durée de validité adéquate pour ces conventions de prestations est de quatre ans. Cela offre suffisamment de stabilité pour l’exécution des tâches. En cas d’événements importants ou imprévus (réductions budgétaires par le Parlement, prestations non fournies), ces conventions peuvent être modifiées à tout moment.

Al. 2 Les prestations uniques sont limitées dans le temps. Il peut s’agir de manifestations ou du lancement d’un projet de vulgarisation consistant par exemple à clarifier la situation quant à l’application de nouvelles méthodes, à la mise au point d’outils de travail ou de contenus de vulgarisation et à les encourager dans la pratique.

Al. 3 Pour la durée de l’étude préliminaire, limitée dans le temps ainsi qu’au niveau financier, un contrat est passé avec les promoteurs des initiatives de projet collectives dans lequel sont réglées les prestations demandées et la contribution maximale. La fixation des exigences ainsi que la prise de décision quant au soutien d’une idée de projet reviennent à l’office.

Art. 9 Calcul et paiements Al. 1 Le calcul forfaitaire permet d’éviter les fluctuations d’une année à l’autre. Demeurent toutefois réservées les réductions dues à des décisions budgétaires ou à des prestations non fournies.

Pour AGRIDEA et quelques organisations, le paiement de l’aide financière se fait durant l’année où sont fournies les prestations ; pour d’autres organisations, il a lieu l’année suivante. Avec le passage du principe des charges à celui des prestations, le système des versements après coup doit prendre fin. Cela signifie qu’en 2008 une solution transitoire sera prise, c’est-à-dire que les aides financières aux services de vulgarisation des organisations seront versées deux fois, pour les prestations de 2008 et rétroactivement pour les prestations fournies en 2007 (le cas échéant). Ces dépenses supplémentaires uniques se montent à près de 300'000 francs.

Relevons à ce sujet que l’aide financière aux cantons sera versée pour la dernière fois en 2008, pour la même raison. Le montant de 9,8 millions de francs est inscrit au budget en tant que compensation RPT pour la vulgarisation.

Autre nouveauté: les organisations qui ont bénéficié d’aides financières en fonction des dépenses de personnel devront à l’avenir présenter un rapport sur les prestations fournies au lieu du décompte annuel. Ce rapport doit donner un aperçu des prestations fournies sans devenir une charge administrative trop importante pour les organisations. Idéalement, le rapport annuel suffit, pour autant qu’il renseigne sur les prestations.

Al. 2 La contribution à l’étude préliminaire d’une initiative de projet collective est limitée à 50% des coûts imputables ou à 20'000 francs au maximum. Les expériences faites durant la phase pilote ont montré qu’avec cette somme, il est possible d’offrir un encadrement professionnel valable.

219

Ordonnance sur la vulgarisation agricole

Art. 11 Entrée en vigueur Si la RPT ne devait pas entrer en vigueur le 1.1.2008, la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance devra elle aussi être repoussée. D’ici octobre 2007, nous saurons si la RPT entrera en vigueur dans les délais ou non.

Pour ce qui est du soutien des initiatives de projet collectives, il a fallu continuer à désigner la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance comme phase pilote.

14.4 Conséquences

14.4.1 Confédération

En fin de compte, la RPT permet à la Confédération, grâce au désenchevêtrement, de réduire les dépenses de 7,5 millions de francs. Le contrôle des décomptes des services cantonaux de vulgarisation n’est plus nécessaire; en revanche, il faut s’attendre à une charge supplémentaire en relation avec les conventions de prestations. Le gain de temps devrait représenter environ 10% d’un poste.

Les dépenses uniques occasionnées par le changement de système, d’un montant de 300'000 francs, sont inscrites au budget 2008.

Les coûts relatifs aux études préliminaires d’initiatives de projet collectives dépendent du nombre d’esquisses de projet reçues et méritant d’être soutenues. Les moyens financiers sont fournis par l’enveloppe financière. L’investissement en personnel, résultant de l’évaluation des esquisses de projet présentées et des documents exigés pour les études préliminaires ainsi que de l’administration de cette mesure, est à considérer comme faisant partie d’une première phase de futurs projets de mise en œuvre. Il en résulte des dossiers de demande de bonne qualité, disponibles suffisamment tôt, qui, de toute façon, doivent être présentés dans le cadre de la mise en œuvre.

14.4.2 Cantons

Dans le domaine de la vulgarisation, la RPT occasionne un surcroît de dépenses d’environ 7,5 millions de francs aux cantons, pour autant qu’ils poursuivent leurs activités de vulgarisation comme jusqu’ici. Le relevé des dépenses, qui prenait beaucoup de temps, n’est désormais plus nécessaire.

Les cantons ne sont pas tenus de participer au financement de l’encadrement des initiatives de projet collectives dans la phase de l’étude préliminaire.

14.4.3 Economie

La vulgarisation favorise l’échange de connaissances et d’expériences, l’esprit d’innovation et d’entreprise et contribue par là-même à la création de valeur dans le secteur agroalimentaire et le milieu rural.

14.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

14.6 Base légale

L'art. 136 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

220

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

du ...

Le Conseil fédéral suisse vu les art. 136 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr), arrête:

1 Section 1 : Objet et champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance régit: a. les objectifs et les tâches :

1. des centrales de vulgarisation;

2. des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au

niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (services de vulgarisation des organisations); b. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les centrales de vulgarisation, les services de vulgarisation des organisations et les vulgarisateurs; c. l'aide financière que la Confédération accorde aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations ; d. l’aide financière que la Confédération accorde aux groupes d’intérêt ou aux organisations pour leurs activités de conseil lors de l’étude préliminaire de leurs initiatives de projet collectives.

2 Section 2 : Buts et tâches de la vulgarisation

Art. 2 Objectifs de la vulgarisation 1 La vulgarisation soutient les personnes au sens de l’art. 136, al. 1 LAgr dans leurs efforts visant à: a. produire des denrées alimentaires saines et de haute qualité ; b. être concurrentiels et à s’adapter au marché ;

1 RS 910.1

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole Audition

c. préserver les ressources naturelles et le paysage ; d. jouer un rôle actif dans le développement de l’espace rural ; e. promouvoir la qualité de vie et la situation sociale des familles paysannes. 2 Ce faisant, elle tient compte des conditions-cadre définies par la politique agricole et des spécificités régionales. Elle contribue notamment à ce que l’agriculture, par ses innovations et son esprit d’entreprise, puisse accroître la création de valeur ajoutée dans le milieu rural. 3 Elle encourage notamment: a. la formation professionnelle continue et l'épanouissement personnel; b. la diffusion d'informations ayant un large impact; c. l'échange de connaissances entre la recherche et la pratique, ainsi qu'au sein de l'agriculture et de l'économie familiale rurale; d. la collaboration entre l'agriculture et les autres secteurs dans le cadre du développement du milieu rural, de la sécurité des denrées alimentaires et de la préservation des ressources naturelles.

Art. 3 Tâches des centrales de vulgarisation

1 Les centrales de vulgarisation soutiennent notamment:

a. les services cantonaux de vulgarisation; b. les services de vulgarisation des organisations; c. d’autres organisations opérant dans le cadre de l’art. 136, al. 1 LAgr. 2 Elles ont les tâches suivantes: a. élaboration et évaluation des méthodes pour la vulgarisation et la formation continue, et acquisition de références de base et de données; b. initiation professionnelle, formation continue et soutien dans la qualification des vulgarisateurs ; c. traitement d’informations et de résultats provenant de la recherche, de la pratique, de l’administration publique, des marchés et des organisations, collecte et diffusion. Elaboration, transmission et distribution de la documentation et de moyens auxiliaires; d. soutien aux services de vulgarisation ainsi qu’aux autres organisations en matière de développement d’organisations et d’équipes ainsi que de projets novateurs ; e. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulgarisation et la pratique et accomplissement de tâches intégrées dans un réseau.

Art. 4 Tâches des services de vulgarisation des organisations 1 Les services de vulgarisation des organisations opèrent dans les domaines suivants:

222

Ordonnance sur la vulgarisation agricole Audition

a. préservation des ressources naturelles; b. développement de l'espace rural; c. accompagnement de l’évolution structurelle; d. production durable; e. économie d’entreprise, économie familiale, technique agricole et adaptation aux besoins du marché ; f. épanouissement personnel dans le domaine professionnel et formation de chef d'entreprise.

2 Ils travaillent dans les catégories de prestations suivantes :

a. acquisition de références de base et de données ; b. information et documentation; c. manifestations dans le domaine de la formation continue et à caractère informatif; d. conseil individuel et animation de petits groupes; e. soutien dans la réalisation de projets et de processus.

3 Section 3 : Exigences minimales

Art. 5 Centrales de vulgarisation 1 Les centrales de vulgarisation doivent être actives dans leurs régions linguistiques respectives ou dans toute la Suisse dans les domaines où les services cantonaux de vulgarisation ou ceux des organisations demandent des prestations de soutien prévues à l’art. 3. 2 La coopération entre les centrales de vulgarisation et les cantons doit être régie de manière contraignante.

Art. 6 Services de vulgarisation des organisations Les services de vulgarisation des organisations qui souhaitent percevoir des aides financières pour leurs activités doivent : a. être actifs au niveau interrégional, c’est-à-dire dans une région linguistique, ou dans toute la Suisse; b. travailler dans des domaines particuliers, dans lesquels les services cantonaux de vulgarisation ne sont pas actifs en première ligne ; c. travailler en accord avec les centrales de vulgarisation et les services cantonaux de vulgarisation.

223

Ordonnance sur la vulgarisation agricole Audition

Art. 7 Vulgarisateurs Les vulgarisateurs des centrales de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations doivent présenter les qualifications suivantes : a. compétences techniques; b. qualifications pédagogiques.

4 Section 4 : Aides financières

Art. 8 Conventions de prestations et décisions 1 L’office fédéral de l’agriculture (office) convient en général avec les centrales de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations, dans une convention de prestations: a. des prestations à fournir en vertu des art. 3 et 4 ; b. du montant des aides financières; c. de la durée de la convention ; d. du rapport. 2 Pour les demandes relatives à une prestation unique, l’office se prononce par voie de décision. 3 Pour l’activité de vulgarisation lors de l'étude préliminaire d'initiatives de projets collectives, les prestations demandées et la contribution maximale sont réglées par contrat pour chaque demande.

Art. 9 Calcul et paiements

1 L’aide financière allouée aux centrales de vulgarisation et aux services de

vulgarisation des organisations est en général calculée au forfait. Elle est versée durant l’année où sont fournies les prestations. Les bénéficiaires présentent à l’office, durant l’année qui suit, un rapport sur les prestations fournies. 2 L'aide financière allouée sur la base d'un contrat portant sur l'étude préliminaire d'une initiative de projet collective se monte à 50% du coût imputable, mais au maximum à 20'000 francs.

5 Section 5 : Dispositions finales

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L´ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole est abrogée.

224

Ordonnance sur la vulgarisation agricole Audition

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

225

Ordonnance sur la vulgarisation agricole Audition

226

Projet du 29 juin 2007

15 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles

(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

15.1 Situation initiale

Evolution de la réglementation relative à l’importation de fleurs coupées La réglementation de l’importation de fleurs coupées a constamment évolué depuis l’Accord GATT/OMC entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995. En 1995 et 1996, 70 % du contingent OMC de 4'590 t (auparavant: contingent de base) ont été répartis sur la base des importations effectuées l’année précédente et 30 %, sur la base de la prestation fournie en faveur de la production suisse. L’année suivante, la pondération des importations est passée à 80 % et en 2000, à 100 %. Suite à l’Accord agricole du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, la Suisse a concédé à la Commu- nauté européenne un contingent de 1’250 t brut (1'000 t net) de fleurs coupées. Ce contingent UE et celui de l’OMC (4’590 t) constituent le contingent dit de base. Jusqu’en 2005, ce dernier pouvait être augmenté (contingent supplémentaire) en fonction des prestations fournies en faveur de la production suisse (clés hebdomadaires et contrats). Depuis lors, l’attribution des quantités supplémentaires se fait par contrat (prestation en faveur de la production suisse) et, depuis peu de temps, par la mise aux enchères de 200 t brut.

Les importations en provenance des pays en développement et des pays ayant conclu un accord de libre-échange avec la Suisse pouvaient se faire, dans les limites du contingent, au taux zéro, ou du moins à un taux du contingent réduit (TC). Pour les pays les moins avancés (PMA), tant les TC et les taux hors contingent (THC) grevant les fleurs coupées s’élèvent à zéro franc.

Réglementation actuelle relative à l’importation de fleurs coupées C’est l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10) qui règle l’importation de fleurs coupées. Le contingent de base est libéré en tranches de 7 à 14 jours. L’attribution aux maisons d’importation est proportion- nelle aux importations effectuées durant la même période (7 à 14 jours) de l’année précédente (chiffre comparatif d'importation). Les parts attribuées sur la base des quantités supplémentaires (contrats et mise aux enchères) peuvent être utilisées durant toute la période contingentaire, qui va du 1er mai au 25 octobre. Si la partie de contingent tarifaire attribuée (PCT; contingent de base, PCT libérée selon les contrats et le contingent partiel de 200 t mis aux enchères) est inférieure à la quantité moyenne importée durant les trois années qui précèdent la période contingentaire, la quantité mise aux enchè- res est majorée de la différence.

Réexamen s’imposant dans le cadre de PA 2011 Conformément au message sur l'évolution future de la politique agricole (PA 2011), il convient pour les fleurs coupées d’examiner le remplacement du critère d’attribution «prestation en faveur de la pro- duction suisse» (contrats) par la «mise aux enchères». La mise aux enchères du contingent total n’est toutefois à envisager qu’à titre de réglementation transitoire. L’introduction d’un système à droit de douane unique semble représenter une solution plus durable.

Suppression du régime du permis pour certains produits agricoles (OIAgr, annexe 1) Le régime du permis est aboli pour les organisations de marché «œufs et produits à base d’œufs» et «animaux de l’espèce chevaline», où les contingents sont repartis dans l'ordre d’arrivée des déclara- tions en douane (procédure dite du fur et à mesure à la frontière). L'Administration fédérale des doua- nes fournit à l’OFAG les données de base nécessaires pour effectuer les évaluations statistiques, notamment celles concernant l’attribution et l'utilisation des parts de contingent tarifaire, les produits à affectation spéciale (p. ex. œufs à couver) ainsi que pour répondre aux besoins liés à la sécurité des denrées alimentaires et à la protection contre la tromperie (produits contenant des OGM). L’OFAG traite ces données de base selon l’utilisation.

227

Ordonnance sur les importations agricoles

Vu la libéralisation du commerce de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne et l’administration du contingent OMC de fontal selon l'ordre d'arrivée des déclarations en douane, il peut aussi être renoncé au régime du permis pour l’importation de fromage visé au chapitre 0406 du tarif avec effet au 1er janvier 2008, sous réserve que la CE supprime d’ici à fin 2007 son système d'alloca- tion des licences d'importation impliquant une caution.

Suite à la suppression du régime du permis, on peut également renoncer pour ces produits agricoles au prélèvement des émoluments administratifs visés à l’art. 29 et fixés à l’annexe 7.

L’organisation du marché des céréales panifiables est un cas de figure particulier. Ce contingent est certes aussi attribué selon la procédure du fur et à mesure à la frontière, mais on ne peut pas renon- cer au régime du permis pour des raisons liées à l’engagement de maintenir des stocks obligatoires. L'autorité chargée de délivrer le permis est réservesuisse, de sorte qu'il n'en résulte aucun travail ad- ministratif pour l'administration fédérale justifiant la perception d’un émolument.

Conformément à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr), le permis géné- ral d'importation est délivré aux personnes physiques et morales ou aux communautés de personnes ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire douanier suisse. La limitation de la possibilité d’importation aux personnes avec domicile ou siège en Suisse peut aussi être assurée dans une large mesure sans régime du permis, à l’aide des obligations liées aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’aux dispositions vétérinaires. Comme jusqu’à présent, il subsiste un risque résiduel que des personnes établies à l’étranger importent exceptionnellement des produits agricoles en Suisse.

Transfert des dispositions relatives aux importations dans l’OIAgr (nouvelle annexe 4a) Les ordonnances ne contenant que des dispositions sur les importations de produits agricoles sont intégrées dans l’OIAgr. Cela permet de réduire le nombre d’ordonnances et d’améliorer la convivialité pour les entreprises d’importation. Sont pour l’instant concernées:

o l’ordonnance sur l’importation des animaux de l’espèce chevaline (RS 916.322.1); o l’ordonnance sur la fixation de droits de douane et sur l’importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux (RS 916.112.211).

Le transfert de ces dispositions dans l’OIAgr permet d’abroger ces deux ordonnances séparées.

Il est prévu d’y transférer d’autres ordonnances (notamment celle du 7 décembre 1998 sur l'importa- tion de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de ca- séinates [ordonnance sur l'importation de lait et d'huiles comestibles, OILHGC; RS 916.355.1]) aussi- tôt que leurs dispositions ne concerneront plus que le domaine des importations. Cette intégration sera coordonnée dans le temps avec d’autres modifications législatives dans le domaine concerné (p.ex. OILHGC en 2008, en relation avec la modification des dispositions régissant l’importation de beurre et de poudre de lait).

Emoluments administratifs selon l’annexe 7 Les émoluments administratifs perçus sur chaque lot de produits agricoles importés soumis à des limitations quantitatives doivent être réexaminés périodiquement et adaptés, le cas échéant. Leurs taux ont été adaptés la dernière fois au 1er janvier 2006. Le fait que la gestion des parts individuelles de contingent a passé à l’Administration fédérale des douanes et que les détenteurs enregistrent di- rectement les ententes sur l'utilisation de parts de contingent en vertu de l’art. 14 OIAgr permet de réduire les charges administratives. Pour certaines organisations de marché, il est possible de renoncer au régime du permis, ce qui per- met également d’alléger l’administration. Les émoluments administratifs peuvent être purement et simplement supprimés dans les domaines concernés.

228

Ordonnance sur les importations agricoles

La suppression des émoluments administratifs se soldera par une réduction de coûts d’environ 300'000 francs pour le commerce d'importation.

15.2 Aperçu des principales modifications

Les THC prévus pour les fleurs coupées font l’objet de réductions dégressives, pour passer au niveau des TC en l’espace de dix ans. La notion de dégressivité signifie que les droits de douane subissent la plus forte réduction dans la première année et la plus faible dans la dernière année. La quantité mise aux enchères est doublée et s’élève désormais à 400 t au moins. Elle est fixée à l’art. 14, al. 4, let. a, OIELFP. Au demeurant, il est prévu de maintenir la réglementation actuelle des importations, notam- ment l’attribution de parts de contingent selon les contrats (prestation en faveur de la production suisse). La réduction des droits de douane fait que les restrictions quantitatives des importations per- dent progressivement en importance; la réglementation des importations sera superflue au plus tard lorsque le THC correspondra au TC.

Les producteurs de fleurs coupées sont très insécurisés en ce qui concerne l’effet protecteur de la réglementation actuelle. La prestation en faveur de la production suisse a perdu en importance au cours des douze dernières années; les droits de douane ont été réduits selon le pays de provenance. Pour les pays PMA, ces réductions ont porté non seulement sur les TC, mais aussi sur les THC. Les négociations internationales sur la libéralisation de l’agriculture augmentent encore l’insécurité. La proposition de ramener les THC au niveau des TC en l’espace de dix ans représente une solution durable. La perspective claire en ce qui concerne la réglementation des importations permet de pren- dre des décisions fondées à long terme en matière d’économie d’entreprise. Les producteurs peuvent ainsi planifier les investissements, la coopération ou éventuellement la cessation de l’exploitation sur une base plus sûre et se préparer mieux à l’ouverture du marché. En outre, cette solution permet de tenir compte de la pression croissante pour l’abandon de la prestation en faveur de la production suisse, qui se fait ressentir au plan des politiques économiques intérieure et extérieure.

L’administration fédérale des douanes est à même de fournir les données nécessaires aux évalua- tions statistiques liées notamment à la publication de l’attribution et l’utilisation des contingents tarifai- res (faisant partie du rapport annuel du Conseil fédéral sur les mesures tarifaires dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure) et celles relatives aux importations agricoles, pertinen- tes pour la sécurité des aliments, la protection contre les tromperies ou pour l’application des clauses de sauvegarde agricoles (OMC, PMA, accord agricole avec l’UE). L'OFAG peut traiter ces données de base selon l'utilisation. Il peut donc être renoncé au régime du permis pour les organisations de mar- ché suivantes:

o animaux de l’espèce chevaline, o œufs et produits à base d'œufs et o fromage.

Les exceptions au régime du permis selon l’art. 1 sont réglées à l’annexe 1; elles sont indiquées par la remarque «pas de PGI requis» pour les lignes tarifaires concernées.

Les dispositions d’exécution relatives aux réglementations de marché qui ne contiennent que les prescriptions applicables à l’importation de marchandises en question demeurent inchangées, mais sont progressivement transférées dans la nouvelle annexe 4a OIAgr.

Les nouveaux taux d’émoluments administratifs sont calculés de manière à couvrir les frais salariaux et les coûts des places de travail, ainsi que les dépenses pour l’infrastructure informatique et le maté- riel nécessaires. En raison des taux forfaitaires des émoluments, le nombre de déclarations en douane plus élevé dans certaines organisations de marché que dans d’autres se traduit par un finan- cement croisé des dépenses. Celui-ci va par exemple du domaine des fruits et légumes à celui des pommes de terre et produits à base de pommes de terre (ici, les charges et le petit nombre d’envois se traduiraient par un émolument d’env. 32 francs par envoi), ainsi que des fruits à cidre et produits de

229

Ordonnance sur les importations agricoles

fruits. On peut partir du principe que les branches concernées sont d’accord avec cette pratique, qui existe déjà actuellement.

Pour les groupes de produits dont les contingents tarifaires sont répartis dans l’ordre d’arrivée des déclarations en douane et qui ne sont pas assujettis au régime du permis, il peut être renoncé à la perception des émoluments administratifs. Il en va de même pour les céréales panifiables, car c’est réservesuisse qui délivre les permis, de sorte qu'il n'en résulte pratiquement aucun travail administratif pour l'administration fédérale.

15.3 Commentaire des articles

Art. 22a à 22g

Les ordonnances ne contenant que des dispositions relatives aux importations seront progressive- ment transférées dans le chapitre 3a, Dispositions spécifiques aux organisations de marché. Cela permet de réduire le nombre d’ordonnances. D’autres dispositions d’exécutions seront intégrées dans l’OIAgr aussitôt qu’elles ne porteront plus que sur les importations pour les organisations de marché concernées. Ce transfert sera coordonné avec d’autres modifications législatives substantielles du groupe de produits concerné. Les produits concernés sont énumérés à l’annexe 4a.

Annexe 1, Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles de même que des exceptions au régime de permis

Chiffres 1, 4 et 5: Comme il est renoncé au régime du permis pour ces produits, ces exceptions peu- vent être réglées à l'annexe 1.

Chiffre 8: Sous réserve des modifications de lois et/ou d’engagements internationaux, il est prévu de réduire graduellement les THC pour les fleurs coupées en l’espace de dix ans. Les droits de douane fixés à l’annexe 1 correspondent aux étapes annuelles prévues de cette réduction.

Les THC appliqués aux fleurs coupées varient entre 114 % des valeurs d’importation moyennes pour les œillets (n° du tarif: 0603.1220) et 265 % pour les roses (n° 0603.1120). La réduction dégressive garantit que les THC tombent rapidement au-dessous d’un taux inférieur à 100 % de la valeur. Toutes les étapes de réduction sont mentionnées à l’annexe pour des raisons de prévisibilité de la réglemen- tation.

Il est prévu d’abaisser les THC de 30 % par an dans les deux premières années et de 20 % par an dans les cinq années suivantes. Les réductions annuelles sont calculées en pour-cent de la valeur de l’année précédente. La réduction sera ensuite linéaire, les trois dernières années.

Annexe 5, Exceptions au régime du permis général d'importation pour les produits destinés aux be- soins privés importés dans le trafic touristique

Suite à la libéralisation du commerce de fromage avec l’UE et à la suppression du régime du permis pour le fromage et le séré, la mention de ces produits est biffée.

Annexe 7, Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger

Conformément à l’art. 46a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments ap- propriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale. Et selon l’al. 3, il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts. Les parts individuelles de contingent sont donc gérées directement à la frontière et les déten-

1 RS 172.010

230

Ordonnance sur les importations agricoles

teurs de parts de contingent doivent enregistrer eux-mêmes, par voie électronique, les droits d'impor- tation qu'ils ont cédés à des fins d'utilisation dans le cadre d'une entente conclue selon l'art. 14 OIAgr. Ces mesures conduisent à des allégements administratifs auprès de l’Office fédéral de l’agriculture. Le nouveaux taux d’émoluments administratifs fixés à l’annexe 7 OIAgr pour certaines organisations de marché permettent d’en tenir compte.

Lorsque les contingents tarifaires sont répartis dans l’ordre d’arrivée des déclarations en douane (pro- cédure du fur et à mesure à la frontière) et que la délivrance des permis incombe à une autorité exté- rieur à l’administration fédérale, il est renoncé à percevoir les émoluments destinés à couvrir les dé- penses administratives liées aux permis généraux d’importation, à l’infrastructure informatique et à l’évaluation statistique.

15.4 Discussions avec les milieux concernés

Les producteurs de fleurs coupées sont d’accord de ramener les THC au niveau des TC en l’espace de dix ans. En effet, ils ont admis qu’une évolution claire et prévisible de la réglementation des impor- tations revêt une importance capitale pour leurs décisions relatives à l’économie d’entreprise. Les représentants des importateurs, des grossistes ainsi que de Migros et Coop se sont également pro- noncés en faveur de cette solution.

15.5 Conséquences

15.5.1 Confédération

Les importations de fleurs coupées au THC sont très faibles. Seules 2,2 t ont été importées au THC en 2006, le produit des droits de douane s'élevant à 58'000 francs. On peut raisonnablement penser que la solution proposée n'aura pas d'impact sur les importations au THC pendant les sept premières années de dégressivité étant donné que les parts de contingent attribuées ne sont utilisées qu'à 70 %.

Les taux d’émoluments perçus dans le trafic des marchandises avec l’étranger couvrent les dépenses de l’OFAG pour l’exécution des dispositions relatives à l’importation de produits agricoles, y compris celles pour l’infrastructure informatique nécessaire à cette fin. La mesure n’a pas d’incidences en ma- tière de coûts pour la Confédération, le principe de la couverture des frais étant respecté.

15.5.2 Personnel

Les économies limitées ont déjà été prises en considération dans le programme d'abandon de tâches. Il n’y a pas d’autres conséquences.

15.5.3 Economie

L’ouverture progressive de la frontière dans le domaine des fleurs coupées a des répercussions au sein de la branche. Les producteurs devront notamment s’affirmer face à la concurrence croissante. Grâce à l’évolution prévisible de la réglementation des importations, ils auront suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles conditions et garderont toutes leurs chances de conserver les parts de marché actuelles d’environ 20 %. Les importateurs auront plus de liberté dans leurs activités commer- ciales sans la réglementation des importations dès que le régime du PGI sera aboli. La concurrence se renforcera et les structures changeront dans le secteur des importations. Les détaillants pourront notamment organiser leurs importations directement avec les exportateurs étrangers.

Sinon, la nouvelle ordonnance n'a pas de conséquences économiques notables.

231

Ordonnance sur les importations agricoles

15.6 Relation avec le droit international

Des négociations ou prospections portant sur une réduction de droits de douane sont en cours au niveau international dans le cadre du cycle de Doha de l’OMC et des pourparlers exploratoires menés avec l’Union européenne en vue d’un accord de libre-échange dans le secteur agroalimentaire.

Un accord OMC pourrait être conclu dans le courant de 2007 et ratifié en 2008. La période de mise en oeuvre étant de cinq ans, la dernière étape de réduction serait à prévoir en 2013. Si les droits de douane appliqués aux fleurs coupées baissent de 60 %, cette réduction autonome devrait éviter tout conflit par rapport à un éventuel accord OMC.

A l’heure actuelle, on peut envisager le calendrier suivant en ce qui concerne un éventuel accord de libre-échange dans le secteur agroalimentaire avec l’UE: entrée en vigueur au 1er janvier 2011 au plus tôt et dernière étape de réduction des droits de douane en 2015.

La réduction autonome des THC pour les fleurs coupées n’est pas tout à fait compatible avec le ca- lendrier d’un éventuel accord de libre-échange dans le secteur agroalimentaire. Si cet accord entre en vigueur à la date la plus précoce envisageable, il faudra avancer de deux ans la réduction autonome des droits de douane.

Les modifications sont compatibles avec le droit et les engagements internationaux.

15.7 Base légale

La présente modification est fondée sur l’art. 4 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2 et sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3.

15.8 Date d'entrée en vigueur

Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

2 RS 632.10 3 RS 172.010

232

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 22a

1 Chapitre 3a. Dispositions spécifiques aux

organisations de marché

2 Section 1 Animaux de l’espèce chevaline

Art. 22a 1 Les présentes dispositions s'appliquent aux animaux de l'espèce chevaline des numéros du tarif douanier énumérés à l’annexe 4a, chiffre 12, à l’exception des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages. 2 Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés à la part de contingent tarifaire concernée, si a. la mère du poulain a été exportée portante dans le cadre du régime douanier de l’admission temporaire; b. le poulain descend de la jument à importer, preuves à l’appui, et dispose d’une carte d’identité établie par l’organisation d’élevage concernée. 3 Les parts du contingent tarifaire n° 01 (animaux de l’espèce chevaline) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

1 RS 916.01

2 RS 632.10, Annexe

2007–...... 233

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

3 Section 2 Importation de céréales, de matières

fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux

Art. 22b Fixation des droits de douane 1 L'office calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 4a, chiffre 2: a. pour les marchandises avec prix-seuils, est déterminante la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation et le prix de la marchandise, non taxée, franco frontière suisse, ainsi que la contribution au fonds de garantie; b. pour les marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux, les droits de douane selon la let. a sont proportionnels (en pour-cent) à la part de déchets de transformation servant à l’alimentation des animaux. 2 En même temps que les droits de douane au sens de l’al 1, la Direction générale des douanes adapte ceux visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3. 3 Le DFE peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles oléagineux et les produits agricoles transformés qui en sont issus, en fonction de leur composition.

4 Le DFE peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés

pour animaux des numéros du tarif4 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 seront fixés selon des recettes standard. Il peut prévoir qu’un supplément de 4 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne les aliments composés pour animaux et de 8 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne le lait pour les veaux du numéro du tarif 2309.9081 sera appliqué aux droits de douane ainsi calculés.

5 Une fois fixé, un supplément pour aliments composés ne peut pas être augmenté.

Le supplément pour aliments composés peut être prélevé jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 22c Importation de céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine 1 La répartition du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.

3 RS 631.0

4 RS 632.10, Annexe

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Ordonnance sur les importations agricoles Audition

2 Les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs peuvent importer, pour

l’alimentation humaine, les céréales secondaires figurant sous les numéros du tarif 1003.0061, 1004.0031 et 1005.9021 au taux du contingent, lorsqu’ils: a. importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture; b. disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires; c. mettent en oeuvre la marchandise importée dans leur propre entreprise; d. offrent la garantie qu'ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l'alimentation humaine; et e. s’engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane dans la mesure où les valeurs de rendement ne sont pas atteintes; et f. s’engagent à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.

3 L’office se prononce par voie de décision sur les requêtes concernant le droit

d’importer.

Art. 22d Contingent tarifaire de blé dur

1 La répartition du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n’est pas réglementée.

2 Seules ont le droit d'importer du blé dur au taux du contingent, les personnes morales et physiques qui, selon l'art 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays5, disposent d'un permis général d'importation délivré par réservesuisse. 3 Le blé dur importé au taux du contingent doit servir à fabriquer en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; les fins finots doivent être utilisés en moyenne, au cours d’un trimestre civil, à 96 % au moins pour la confection de pâtes alimentaires. 4 Les importateurs et tous les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au taux du contingent qu’à des personnes qui se sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes à respecter les exigences de l’al. 3.

Art. 22e Contingent tarifaire de blé panifiable 1 Les parts du contingent tarifaire n° 27 (blé panifiable) sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations en douane.

5 RS 531

235

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

2 A droit à une part de contingent tarifaire quiconque est titulaire d’un permis général d’importation délivré par réservesuisse, conformément à l’art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays6. 3 L'office peut libérer par voie d'ordonnance le contingent tarifaire en plusieurs tranches, échelonnées dans le temps. Il consulte au préalable les milieux concernés.

Art. 22f Paiement ultérieur de droits de douane

1 Les marchandises figurant à l’annexe 4a, chiffre 2, qui ne sont pas déclarées

comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation, peuvent être utilisées pour l’affouragement de ces derniers, en moyenne d’une année civile, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise; sont exclus les produits transformés pour lesquels le DFE a fixé des valeurs de rendement. Si la quantité maximale est dépassée, les droits de douane prévus doivent être payés sur la différence. 2 L’entreprise qui ne respecte pas les rendements prévus à l’art. 22c, al. 2, let. f et à l’art. 22d, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur le rendement minimal au taux hors contingent applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné. 3 L’entreprise qui ne respecte pas, pour des raisons qualitatives, les rendements prévus l’art. 22d, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, numéro de tarif 1101.0059, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné. 4 L’Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des avis des entreprises de transformation ou des contrôles qu'elle y a effectués.

Art. 22g Paiement subséquent de la dette douanière Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant du paiement subséquent de la dette douanière proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.

II Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances ci-dessous sont abrogées:

1. ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation d’animaux de l’espèce

chevaline7; 6 RS 531 7 RO 1999 107, 2001 313 2511, 2006 2535, 2007 1469

236

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

2. ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane et sur

l'importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux8 (ordonnance sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères).

III 1 L'annexe 1, chiffres 1, 4, 5, et 8, ainsi que les annexes 5 et 7, sont modifiées conformément à la version ci-jointe. 2 La présente ordonnance est complétée par la nouvelle annexe 4a, conformément à la version ci-jointe.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 RO 1998 3211, 1999 1724, 2001 326 1658 2091, 2002 4060, 2003 2167, 2004 3531, 2005 503, 2006 867 2521 2995, 2007 1469

237

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Annexe 1 (art. 5)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles, de même que des exceptions au régime de l’autorisation

4 1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par unité [1] (fr.)

0101. 9097 2250.00 pas de PGI requis

9098 900.00 pas de PGI requis

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

5

6 ...4. Organisation de marché: produits laitiers

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

[1] (fr.)

0401. 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1020 [2]

9091 18.00 0404. 1000 170.00

0406. 1010 25.50 pas de PGI requis

1020 264.00 pas de PGI requis

1090 289.00 pas de PGI requis

2010 408.00 pas de PGI requis

2090 315.00 pas de PGI requis

3010 230.00 pas de PGI requis

3090 442.00 pas de PGI requis

4010 21.30 pas de PGI requis

4021 85.00 pas de PGI requis

4029 289.00 pas de PGI requis

4081 408.00 pas de PGI requis

4089 315.00 pas de PGI requis

238

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

[1] (fr.)

9011 25.50 pas de PGI requis

9019 289.00 pas de PGI requis

9021 34.00 pas de PGI requis

9031 115.00 pas de PGI requis

9039 21.00 pas de PGI requis

0406. 9051 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial

pas de PGI requis

9059 50.00 importé dans le cadre du contingent spécial

pas de PGI requis

9060 51.00 pas de PGI requis

9091 408.00 pas de PGI requis

9099 315.00 pas de PGI requis

[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. [2] Le droit de douane est réglé dans l’ ordonnance du DFF du 27 janvier

2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de

produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).

7

8 5. Organisation de marché: œufs et produits à base d’œufs

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

(fr.)

0407. 0010 50.00 pas de PGI requis

0090 371.00 pas de PGI requis

0408. 1110 255.00 pas de PGI requis

1190 500.00 pas de PGI requis

1910 79.00 pas de PGI requis

1990 134.00 pas de PGI requis

9110 255.00 pas de PGI requis

9190 500.00 pas de PGI requis

9910 79.00 pas de PGI requis

9990 134.00 pas de PGI requis

3502. 1110 255.00 pas de PGI requis

1190 1596.00 pas de PGI requis

1910 79.00 pas de PGI requis

1990 420.00 pas de PGI requis

9 ...

239

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

10 8. Organisation de marché: fleurs coupées

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par

100 kg brut

[1] (fr.)

0603. 1110 12.50 1120 2450.00

1120 1715.00 après le 1er janvier 2009

1120 1372.00 après le 1er janvier 2010

1120 1098.00 après le 1er janvier 2011

1120 878.00 après le 1er janvier 2012

1120 702.00 après le 1er janvier 2013

1120 562.00 après le 1er janvier 2014

1120 379.00 après le 1er janvier 2015

1120 196.00 après le 1er janvier 2016

1120 12.50 après le 1er janvier 2017

1220 840.00

1220 588.00 après le 1er janvier 2009

1220 470.00 après le 1er janvier 2010

1220 376.00 après le 1er janvier 2011

1220 301.00 après le 1er janvier 2012

1220 241.00 après le 1er janvier 2013

1220 193.00 après le 1er janvier 2014

1220 137.00 après le 1er janvier 2015

1220 81.00 après le 1er janvier 2016

1220 25.00 après le 1er janvier 2017

1320, 1420,1921, 1929 1540.00 1320, 1420,1921, 1929 1078.00 après le 1er janvier 2009 1320, 1420,1921, 1929 862.00 après le 1er janvier 2010 1320, 1420,1921, 1929 690.00 après le 1er janvier 2011 1320, 1420,1921, 1929 552.00 après le 1er janvier 2012 1320, 1420,1921, 1929 442.00 après le 1er janvier 2013 1320, 1420,1921, 1929 354.00 après le 1er janvier 2014 1320, 1420,1921, 1929 244.00 après le 1er janvier 2015 1320, 1420,1921, 1929 134.00 après le 1er janvier 2016 1320, 1420,1921, 1929 25.00 après le 1er janvier 2017

[1] Droits de douane qui s’écartant du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras.

11 ...

240

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Annexe 4a (Art. 22a et 22b à 22g)

Dispositions spécifiques aux organisations de marché: produits soumis

1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline

Numéro du tarif Désignation des animaux

0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

– animaux d’élevage de race pure: – – chevaux:

1011 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)

1019 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire)

– – ânes:

1021 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)

1029 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire)

– autres: – – ânes, mulets et bardots: – – – autres (que de boucherie et ânes sauvages):

9021 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)

9029 – – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire)

– – autres: – – – autres (que de boucherie):

9095 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)

– – – – autres:

9096 – – – – – d’une hauteur au garrot supérieure à 1 m 48

909 – – – – – d’une hauteur au garrot supérieure à 1 m 35, mais n’excédant

pas 1 m 48

9098 – – – – – d’une hauteur au garrot n’excédant pas 1 m 35

12

13 2. Organisation de marché: céréales, matières fourragères, paille

et marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

0505. – – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

0508.

0091 – – carapaces de crevettes, même moulues, pour l’alimentation des animaux

0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux

morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: – – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 9110 – – – petits poissons (à l’exclusion des poissons frais, salés ou congelés), crustacés et mollusques, mêmes moulus, pour l’alimentation des animaux – – autres: – – – pour l’alimentation des animaux:

241

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

9911 – – – – sang animal

9919 – – – – autres

0708.

9010 – – graines de guarées, pour l’alimentation des animaux

0709.

9091 – – – maïs doux, pour l’alimentation des animaux

0712.

9070 – – maïs doux, pour l’alimentation des animaux

0713. Légumes à cosse, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum): – – en grains entiers, non travaillés:

1011 – – – pour l’alimentation des animaux

1012 – – – pour usages techniques

1013 – – – pour la fabrication de la bière

– – autres:

1091 – – – pour l’alimentation des animaux

1092 – – – pour la fabrication de la bière

– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:

2011 – – – pour l’alimentation des animaux

2012 – – – pour usages techniques

2013 – – – pour la fabrication de la bière

– – autres:

2091 – – – pour l’alimentation des animaux

2092 – – pour la fabrication de la bière

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – en grains entiers, non travaillés:

3111 – – – – pour l’alimentation des animaux

3112 – – – – pour usages techniques

3113 – – – – pour la fabrication de la bière

– – – autres:

3191 – – – – pour l’alimentation des animaux

3192 – – – – pour la fabrication de la bière

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – – – en grains entiers, non travaillés:

3211 – – – – pour l’alimentation des animaux

3212 – – – – pour usages techniques

3213 – – – – pour la fabrication de la bière

– – – autres:

3291 – – – – pour l’alimentation des animaux

3292 – – – – pour la fabrication de la bière

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris): – – – en grains entiers, non travaillés:

3311 – – – – pour l’alimentation des animaux

3312 – – – – pour usages techniques

3313 – – – – pour la fabrication de la bière

– – – autres:

3391 – – – – pour l’alimentation des animaux

3392 – – – – pour la fabrication de la bière

– – autres: – – – en grains entiers, non travaillés:

3911 – – – – pour l’alimentation des animaux

3912 – – – – pour usages techniques

3913 – – – – pour la fabrication de la bière

242

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– – – autres:

3991 – – – – pour l’alimentation des animaux

3992 – – – – pour la fabrication de la bière

– lentilles: – – en grains entiers, non travaillés:

4011 – – – pour l’alimentation des animaux

4012 – – – pour usages techniques

4013 – – – pour la fabrication de la bière

– – autres:

4091 – – – pour l’alimentation des animaux

4092 – – – pour la fabrication de la bière

– fèves (Vicia faba var. Major) et féveroles (Vicia faba var. Equina, faba var. Minor): – – en grains entiers, non travaillés:

5012 – – – pour l’alimentation des animaux

5013 – – – pour usages techniques

5014 – – – pour la fabrication de la bière

– – autres:

5091 – – – pour l’alimentation des animaux

5092 – – – pour la fabrication de la bière

– autres: – – en grains entiers, non travaillés:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

9012 – – – pour usages techniques

9013 – – – pour la fabrication de la bière

– – autres:

9091 – – – pour l’alimentation des animaux

9092 – – – pour la fabrication de la bière

0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces

et racines analogues et tubercules à teneur élevée en amidon, en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: – racines de manioc:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– patates douces:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres:

9010 – – pour l’alimentation des animaux

0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou

décortiqués: – noisettes (Corylus spp.): – – en coques:

2110 – – – pour l’alimentation des animaux

2120 – – – pour l’extraction de l’huile

– – sans coques:

2210 – – – pour l’alimentation des animaux

2220 – – – pour l’extraction de l’huile

– noix communes: – – en coques:

3110 – – – pour l’alimentation des animaux

3120 – – – pour l’extraction de l’huile

– – sans coques:

3210 – – – pour l’alimentation des animaux

3220 – – – pour l’extraction de l’huile

0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits

séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: – – – fruits à noyau, autres, entiers:

243

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

4081 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

4092 – – – – pour l’alimentation des animaux

mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: – – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: – – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50%:

5012 – – – – contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour

l’alimentation des animaux – – – autres:

5021 – – – – contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour

l’alimentation des animaux – – autres: – – – d’une teneur en poids de pruneaux excédant 40 % et d’une teneur en poids n’excédant pas, en totalité, 20 % d’abricots et/ou de fruits à pépins:

5081 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

5092 – – – – contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099, pour

l’alimentation des animaux

0901. – – coques et pellicules de café:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

1001. Froment (blé) et méteil:

– froment (blé) dur:

1011 – – à ensemencer

1021 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autre:

1060 – – – pour l’alimentation des animaux

1070 – – – pour usages techniques

– autres:

9011 – – à ensemencer

9021 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autre:

9060 – – – pour l’alimentation des animaux

9070 – – – pour usages techniques

1002. Seigle:

0011 – à ensemencer

0021 – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autre:

0060 – – – pour l’alimentation des animaux

0070 – – – pour usages techniques

1003. Orge:

0010 – à ensemencer

0020 – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

0030 – prémaltée ou destinée à la fabrication d'orge prémaltée

0040 – pour la fabrication de succédanés du café

– autres: – – pour l’alimentation humaine:

0061 – – – importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28)*

0069 – – – autres

0070 – – pour l’alimentation des animaux

0080 – – pour usages techniques

1004. Avoine:

0010 – à ensemencer

0020 – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

244

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– autre: – – pour l’alimentation humaine:

0031 – – – importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28)*

0039 – – – autre

0040 – – pour l’alimentation des animaux

0050 – – pour usages techniques

1005. Maïs:

1000 – à ensemencer

– autre:

9010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autre: – – – pour l’alimentation humaine:

9021 – – – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28)*

9029 – – – – autre

9030 – – – pour l’alimentation des animaux

9040 – – – pour usages techniques

1006. Riz:

– riz en paille (riz paddy):

1010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1020 – – pour l’alimentation des animaux

– riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

2010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2020 – – pour l’alimentation des animaux

– riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

3010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

3020 – – pour l’alimentation des animaux

– riz en brisures:

4010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

4020 – – pour l’alimentation des animaux

1007. Sorgho à grains:

0010 – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– autre:

0030 – – pour l’alimentation des animaux

0040 – – pour usages techniques

1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

– sarrasin:

1010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autre:

1030 – – – pour l’alimentation des animaux

1040 – – – pour usages techniques

– millet:

2010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autres:

2030 – – – pour l’alimentation des animaux

2040 – – – pour usages techniques

– alpiste:

3010 – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – autres:

3030 – – – pour l’alimentation des animaux

3040 – – – pour usages techniques

– autres céréales: – – triticale:

9013 – – – à ensemencer

9014 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – – autre:

9033 – – – pour l’alimentation des animaux

245

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

9034 – – – pour usages techniques

– – autre:

9041 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

– – – autre:

9061 – – – – pour l’alimentation des animaux

9071 – – – – pour usages techniques

1101. Farines de froment (blé) ou de méteil:

– pour l’alimentation des animaux

0051 – – farines de gonflement

0059 – – autres

1102. Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

– farine de seigle: – – pour l’alimentation des animaux:

1051 – – – farines de gonflement

1059 – – – autres

– farine de maïs:

2020 – – pour l’alimentation des animaux

– autre: – – de triticale:

9013 – – – pour l’alimentation des animaux

– – de riz:

9052 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autre:

9062 – – – pour l’alimentation des animaux

1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

– gruaux et semoules: – – de froment (blé): – – – semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg:

1111 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1112 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

1191 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1192 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – de maïs:

1310 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1320 – – – pour l’alimentation des animaux

– – d'autres céréales: – – – de seigle, de méteil ou de triticale:

1911 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1912 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – d'avoine:

1921 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1922 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – de riz:

1931 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1932 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – d'autres céréales:

1991 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1993 – – – – pour l’alimentation des animaux

– agglomérés sous forme de pellets: – – de froment (blé):

2011 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2012 – – – pour l’alimentation des animaux

– – de seigle, de méteil ou de triticale:

2021 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2022 – – – pour l’alimentation des animaux

– – d'autres céréales:

246

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

2091 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2092 – – – pour l’alimentation des animaux

1104. Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: – grains aplatis ou en flocons: – – d'avoine:

1210 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1220 – – – pour l’alimentation des animaux

– – d'autres céréales: – – – de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale:

1911 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1912 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – d'orge:

1921 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1922 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – d'autres céréales:

1991 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

1993 – – – – pour l’alimentation des animaux

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): – – d'avoine:

2210 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2230 – – – pour l’alimentation des animaux

– – de maïs:

2310 – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2320 – – – pour l’alimentation des animaux

– – d'autres céréales: – – – de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale:

2911 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2912 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – de millet:

2921 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2923 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – d'orge:

2931 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2933 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – d'autres céréales:

2991 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

2993 – – – – pour l’alimentation des animaux

– germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: – – pour la fabrication de graisses ou huiles pour l’alimentation humaine ou pour usages techniques: – – – germes de maïs:

3011 – – – – pour entreprises d’extraction

3012 – – – – pour entreprises de pressage

3021 – – – germes de froment (blé)

3039 – – – autres

3070 – – pour la fabrication de graisses ou huiles pour l’alimentation des

animaux – – autres: – – – provenant du froment (blé) (y compris l’épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale:

3081 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

3091 – – – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

3093 – – – – pour l’alimentation des animaux

1105. Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de

247

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

pellets, de pommes de terre: – farine, semoule et poudre:

1021 – – pour l’alimentation des animaux

– flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets:

2021 – – pour l’alimentation des animaux

1106. Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou

ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8: – des légumes à cosse secs du n° 0713:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– de sagou ou des racines ou des tubercules du n° 0714:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

– des produits du chapitre 8:

3010 – – pour l’alimentation des animaux

1107. Malt, même torréfié:

– non torréfié: – – non concassé:

1011 – – – pour la fabrication de la bière

1013 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autre:

1091 – – – pour la fabrication de la bière

– – autre:

1094 – – – – pour l’alimentation des animaux

– torréfié: – – non concassé:

2011 – – – pour la fabrication de la bière

2013 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autre:

2091 – – – pour la fabrication de la bière

– – – autre:

2094 – – – – pour l’alimentation des animaux

1108. Amidons et fécules; inuline:

– amidons et fécules: – – amidon de froment (blé):

1110 – – – pour la fabrication de la bière

1120 – – – pour l’alimentation des animaux

– – amidon de maïs:

1210 – – – pour la fabrication de la bière

1220 – – – pour l’alimentation des animaux

– – fécule de pommes de terre:

1310 – – – pour la fabrication de la bière

1320 – – – pour l’alimentation des animaux

– – fécule de manioc (cassave):

1410 – – – pour la fabrication de la bière

1420 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres amidons: – – – amidon de riz:

1911 – – – – pour la fabrication de la bière

1912 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

1991 – – – – pour la fabrication de la bière

1992 – – – – pour l’alimentation des animaux

– inuline:

2010 – – pour la fabrication de la bière

2020 – – pour l’alimentation des animaux

1201. Fèves de soja, même concassées:

0010 – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication

d’huile

248

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– pour la fabrication d’huile:

0021 – – pour l’alimentation des animaux

– – pour la fabrication d’huile comestible:

0023 – – – par extraction

0024 – – – par pressage

– – autres:

0026 – – – par extraction

0027 – – – par pressage

– autres:

0091 – – pour la fabrication de denrées alimentaires

1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées

ou concassées: – en coques: 1010 – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile – – pour la fabrication d’huile:

1021 – – – pour l’alimentation des animaux

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1023 – – – – par extraction

1024 – – – – par pressage

– – – autres:

1026 – – – – par extraction

1027 – – – – par pressage

– décortiquées, ou concassées: 2010 – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile – – pour la fabrication d’huile:

2021 – – – pour l’alimentation des animaux

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

2023 – – – – par extraction

2024 – – – – par pressage

– – – autres:

2026 – – – – par extraction

2027 – – – – par pressage

1203. Coprah:

0010 – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication

d’huile – pour la fabrication d’huile:

0021 – – pour l’alimentation des animaux

– – pour la fabrication d’huile comestible:

0023 – – – par extraction

0024 – – – par pressage

– – autres:

0026 – – – par extraction

0027 – – – par pressage

1204. Graines de lin, même concassées:

0010 – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication

d’huile – pour la fabrication d’huile:

0021 – – pour l’alimentation des animaux

– – pour la fabrication d’huile comestible:

0023 – – – par extraction

0024 – – – par pressage

– – autres:

0026 – – – par extraction

0027 – – – par pressage

1205. Graines de navette ou de colza, même concassées:

249

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: – – graines de navette:

1010 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

1021 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1023 – – – – – par extraction

1024 – – – – – par pressage

– – – – autres:

1026 – – – – – par extraction

1027 – – – – – par pressage

– – graines de colza:

1040 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

1051 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1053 – – – – – par extraction

1054 – – – – – par pressage

– – – – autres:

1056 – – – – – par extraction

1057 – – – – – par pressage

– autres: – – graines de navette:

9010 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9021 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9023 – – – – – par extraction

9024 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9026 – – – – – par extraction

9027 – – – – – par pressage

– – graines de colza:

9040 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9051 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9053 – – – – – par extraction

9054 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9056 – – – – – par extraction

9057 – – – – – par pressage

1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de coton: 2010 – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile – – pour la fabrication d’huile:

2021 – – – pour l’alimentation des animaux

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

2023 – – – – par extraction

2024 – – – – par pressage

– – – autres:

2026 – – – – par extraction

2027 – – – – par pressage

250

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– graines de sésame: 4010 – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile – – pour la fabrication d’huile:

4021 – – – pour l’alimentation des animaux

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

4023 – – – – par extraction

4024 – – – – par pressage

– – – autres:

4026 – – – – par extraction

4027 – – – – par pressage

– graines de moutarde: 5010 – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile – – pour la fabrication d’huile:

5021 – – – pour l’alimentation des animaux

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

5023 – – – – par extraction

5024 – – – – par pressage

– – – autres:

5026 – – – – par extraction

5027 – – – – par pressage

– autres: – – graines de pavot:

9111 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9113 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9114 – – – – – par extraction

9115 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9116 – – – – – par extraction

9117 – – – – – par pressage

– – graines de karité:

9921 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9922 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9923 – – – – – par extraction

9924 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9925 – – – – – par extraction

9926 – – – – – par pressage

– – noix et amandes de palmiste:

9931 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9932 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9933 – – – – – par extraction

9934 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9935 – – – – – par extraction

9936 – – – – – par pressage

– – graines de ricin:

9941 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

251

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9942 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9943 – – – – – par extraction

9944 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9945 – – – – – par extraction

9946 – – – – – par pressage

– – graines de carthame:

9951 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la

fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile:

9952 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

9953 – – – – – par extraction

9954 – – – – – par pressage

– – – – autres:

9955 – – – – – par extraction

9956 – – – – – par pressage

– – autres (à l'exception des faînes): ex 9991 – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile – – – pour la fabrication d’huile: ex 9993 – – – – pour l’alimentation des animaux – – – – pour la fabrication d’huile comestible: ex 9994 – – – – – par extraction ex 9995 – – – – – par pressage – – – – autres: ex 9996 – – – – – par extraction ex 9997 – – – – – par pressage

1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de

moutarde: – de fèves de soja:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres:

9010 – – pour l’alimentation des animaux

1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves à sucre:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– graines fourragères, autres que les graines de betteraves: – – autres: – – – de vesces et de lupins:

2911 – – – – pour l’alimentation des animaux

2912 – – – – pour usages techniques

– autres: – – autres: – – – graines de tamarins:

9911 – – – – pour l’alimentation des animaux

9912 – – – – pour usages techniques

– – – autres:

9991 – – – – pour l’alimentation des animaux

1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, réfrigérées, congelées ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

252

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– algues:

2010 – – farines pour l’alimentation des animaux

– autres: – – betteraves à sucre:

9110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres: – – – racines de chicorée, séchées:

9911 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – caroubes, y compris les graines de caroubes: – – – – autres:

9922 – – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

9991 – – – – pour l’alimentation des animaux

1213. Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou

agglomérées sous forme de pellets: – autres:

0091 – – pailles, non travaillées

0099 – – autres

1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: – farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres: – – pour l’alimentation des animaux:

9011 – – – foin, brut

9019 – – – autres

1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

9010 – – noyaux de dattes, leurs produits et déchets ainsi que les brisures de

guarée pour l’alimentation des animaux 1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503: – graisses de porc (y compris le saindoux): – – pour l’alimentation des animaux:

0012 – – – brutes

0013 – – – autres

– graisses de volailles: – – pour l’alimentation des animaux:

0022 – – – brutes

0023 – – – autres

1502. Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que

celles du n° 1503: – pour l’alimentation des animaux

0011 – – non fondues ni autrement extraites

– – autres:

0012 – – – brutes

0019 – – – autres

1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:

0010 – pour l’alimentation des animaux

1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de foies de poissons et leurs fractions: – – autres:

1091 – – – pour l’alimentation des animaux

253

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

– graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

3010 – – pour l’alimentation des animaux

1505. Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

– graisse de suint brute:

0011 – – pour l’alimentation des animaux

– autres:

0091 – – pour l’alimentation des animaux

1506. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – pour l’alimentation des animaux

0011 – – non fondues ni autrement extraites

– – autres:

0012 – – – brutes

0019 – – – autres

1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement

modifiées: – huile brute, même dégommée:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de soja:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

9091 – – – pour l’alimentation des animaux

1508. Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement

modifiées: – huile brute:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile d’arachide:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

9091 – – – pour l’alimentation des animaux

1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement

modifiées: – vierges:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres:

9010 – – pour l’alimentation des animaux

1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509:

0010 – pour l’alimentation des animaux

1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement

modifiées: – huile brute:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

254

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

9091 – – – pour l’alimentation des animaux

1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même

raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: – – huiles brutes:

1110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame:

1911 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

1991 – – – – pour l’alimentation des animaux

– huile de coton et ses fractions: – – huile brute, même dépourvue de gossipol:

2110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

2910 – – – pour l’alimentation des animaux

1513. Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: – – huile brute:

1110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de coco (huile de coprah):

1911 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

1991 – – – – pour l’alimentation des animaux

– huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: – – huiles brutes:

2110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres: – – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu:

2911 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres:

2991 – – – – pour l’alimentation des animaux

1514. Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions: – – huiles brutes:

1110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

1910 – – – pour l’alimentation des animaux

– autres: – – huiles brutes:

9110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

9910 – – – pour l’alimentation des animaux

1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs

fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de lin et ses fractions: – – huile brute:

1110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

1910 – – – pour l’alimentation des animaux

255

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– huile de maïs et ses fractions: – – huile brute:

2110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

2910 – – – pour l’alimentation des animaux

– huile de ricin et ses fractions:

3010 – – pour l’alimentation des animaux

– huile de sésame et ses fractions: – – huile brute:

5011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

5020 – – – pour l’alimentation des animaux

– autres: – – huile de germes de céréales:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – huile de jojoba et ses fractions:

9021 – – – pour l’alimentation des animaux

– – huile de tung (d’abrasin) et ses fractions:

9031 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

9091 – – – pour l’alimentation des animaux

1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: – graisses et huiles animales et leurs fractions:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– graisses et huiles végétales et leurs fractions:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

1517. Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles

animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: – margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– autres:

9010 – – pour l’alimentation des animaux

1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: – mélanges d’huiles végétales non alimentaires:

0011 – – pour l’alimentation des animaux

– huile de soja époxydée:

0081 – – pour l’alimentation des animaux

– autres:

0093 – – pour l’alimentation des animaux

1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose

(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: – – à l’état solide:

256

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– – – chimiquement purs:

3021 – – – – pour l’alimentation des animaux

– – – autres: – – – – autres (autres que ceux présentant une teneur en fructose, par rapport à la matière sèche, de 10 % ou plus):

3033 – – – – – pour l’alimentation des animaux

– glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti): – – à l’état solide:

4011 – – – pour l’alimentation des animaux

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de

50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

– – sous forme de sirop: – – – autres:

6022 – – – – pour l’alimentation des animaux

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: – – à l’état solide: – – – sucre inverti (ou interverti):

9011 – – – – pour l’alimentation des animaux

1703. Mélasse résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre:

– autres: – – autres:

9091 – – – pour l’alimentation des animaux

1802. Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao:

0010 – pour l’alimentation des animaux

1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même

additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: – autres: – – pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: – – – non conditionnés pour la vente au détail: – – – – chapelure:

9021 – – – – – pour l’alimentation des animaux

2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires

morts (à l’exclusion des vaccins du n° 3002): – levures vivantes: – – autres que levure de boulangerie (levure pressée):

1091 – – – pour l’alimentation des animaux

– levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: – – levures mortes:

2011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres micro-organismes monocellulaires morts:

2021 – – – pour l’alimentation des animaux

2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et

assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

3011 – – farine de moutarde et moutarde préparée, pour l’alimentation des

animaux

2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats,

de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats:

257

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

– – pour l’alimentation des animaux:

1011 – – – cretons

1019 – – – autres

. – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de

pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: – de maïs:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– de froment (blé):

3020 – – pour l’alimentation des animaux

– d'autres céréales: – – de riz:

4030 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

4091 – – – pour l’alimentation des animaux:

– de légumineuses:

5010 – – pour l’alimentation des animaux

2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et résidus similaires: – – pour l’alimentation des animaux:

1011 – – protéine de pommes de terre

– – – autres:

1012 – – – – avec une teneur en protéine, calculée par rapport à la matière

sèche, ne dépassant pas 30 % en poids

1018 – – – – autres

– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:

3010 – – pour l’alimentation des animaux

2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous

forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:

0010 – pour l’alimentation des animaux

2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous

forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide:

0010 – pour l’alimentation des animaux

2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous

forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: – de coton:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– de lin:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

– de tournesol:

3010 – – pour l’alimentation des animaux

– de graines de navette ou de colza: – – de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

4110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

4910 – – – pour l’alimentation des animaux

– de noix de coco ou de coprah:

258

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

5010 – – pour l’alimentation des animaux

– de noix ou d’amandes de palmiste:

6010 – – pour l’alimentation des animaux

– – de germes de maïs:

9011 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres:

9021 – – – pour l’alimentation des animaux

2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux,

même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: – pour l’alimentation des animaux

0020 – – glands de chêne et marrons d'Inde

0030 – – marcs de raisins, de pommes et de poires

0040 – – résidus de l'extraction de café ou de camomille

0050 – – de plantes de maïs

0060 – – autres

9022 – – – – de plantes de maïs

9028 – – – – autres

2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres: – – aliments pour animaux, mélassés ou sucrés; biscuits:

9011 – – – pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour – – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:

9041 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres: – – – pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour:

9081 – – – – contenant de la poudre de lait ou de lactosérum

– – – – ne contenant pas de poudre de lait ou de lactosérum

9082 – – – – – préparations de matières minérales, même additionnées

d’oligo-éléments, de vitamines ou de constituants médicinaux

9089 – – – – – autres

3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules

prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – dextrine et autres amidons modifiés:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

– colles:

2010 – – pour l’alimentation des animaux

3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs:

1010 – – pour l’alimentation des animaux

3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: – – acide stéarique:

1110 – – – pour l’alimentation des animaux

– – acide oléique:

1210 – – – pour l’alimentation des animaux

– – autres (à l’exception de tall acides gras):

1910 – – – pour l’alimentation des animaux

259

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Annexe 5 (art. 26)

Exceptions au régime du permis général d'importation pour les importations de produits dans le trafic touristique, destinés à l’usage personnel

14 Quantité par jour, en kg brut ou en litres, par personne

Produit Quantité maximale

Viandes et abats comestibles d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d’ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés 20 kg Viandes salées, séchées ou fumées, ainsi que produits carnés d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d’ânes, de mulets ou de bardots 20 kg Viande et produits carnés de volaille de basse-cour 20 kg Lait non concentré, sans sucre ni autres édulcorants illimitée Poudre de lait entier, même sucrée ou édulcorée illimitée Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, sucrés, édulcorés ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l’exception de yoghourt, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao) illimitée Beurre illimitée Oeufs d’oiseaux en coquilles illimitée Fleurs coupées fraîches illimitée légumes, frais illimitée Légumes, congelés illimitée Pommes de terre illimitée Produits à base de pommes de terre illimitée Fruits, frais illimitée Produits de fruits illimitée Céréales panifiables illimitée Céréales spéciales (orge, avoine, maïs) illimitée Raisins de cuve illimitée Jus de raisin, même additionnés d’eau ou d’acide carbonique illimitée Vins naturels, rouges et blancs illimitée

260

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Annexe 7 (art. 29)

Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger

Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments administratifs suivants:

Groupes de marchandises Emolument par lot de marchandise dédouané en francs

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 5.-- b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 5.-- c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à 5.-- base de pommes de terre d. Fleurs coupées 5.-- e. Produits laitiers (sauf le fromage et le séré) 5.-- f. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 5.-- g. Animaux vivants, sans les animaux de l'espèce chevaline, viande et 5.-- produits de boucherie, semences d’animaux de l’espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc. h. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 3.--

261

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

262

Projet du 29 juin 2007

16 Ordonnance sur la culture et la transformation des betteraves sucrières

(Ordonnance sur le sucre)

16.1 Situation initiale

La rémunération accordée à la SA Sucreries Aarberg et Frauenfeld pour l'accomplissement du mandat de transformation n’est pas encore établie en ce qui concerne les récoltes 2007 et 2008. Pour le calcul de cette rétribution, il y a lieu de prendre en compte l’exigence exprimée par la délégation des finances des Chambres fédérales.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a constaté, sur la base d’un examen effectué par l’Inspectorat des finances de l'Office fédéral de l'agriculture, que la SA Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld avait reçu, entre 1999 et 2006, des contributions fédérales pour un montant total de 284 millions de francs dans le cadre d'un mandat de prestations. Grâce à ces contributions, il lui a été possible de réaliser, au cours des 7 dernières années un résultat de plus de 100 millions de francs. Comme cela ne saurait être ni le sens ni le but des contributions fédérales que de permettre à des fournisseurs de prestations privés de constituer des réserves non nécessaires, la délégation des finances exige du Conseil fédéral que ces contributions fédérales soient revues sans délai, qu’elles soient réduites à un niveau permettant le maintien d’un bilan sain ou qu’elles soient carrément supprimées.

16.2 Aperçu des principales modifications

Il est prévu de réduire chaque fois de 11 millions, par rapport à la campagne 2006/07, les rétributions allouées pour l'accomplissement du mandat de transformation au cours des campagnes de transformation 2007/08 et 2008/09.

16.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Rémunération Il est prévu que les rétributions versées pour l'accomplissement du mandat de transformation au cours des campagnes de transformation 2007/08 et 2008/09 s’élèvent, chacune d’elles, à 15 millions. Comme le montant de la rétribution de la campagne de transformation 2007/08 est en partie porté sur le compte 2007, la présente modification doit entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2007.

16.4 Conséquences

16.4.1 Confédération

Dans le budget 2008 et dans le plan financier 2009, il en résulte une diminution des dépenses de 11 millions pour chacune de ces deux années.

16.4.2 Cantons

Pas de conséquences

16.4.3 Economie

Pas de conséquences

16.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

263

Ordonnance sur le sucre

16.6 Base légale

L'art. 54 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

264

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 19981 est modifiée comme suit:

Art. 2 Pour accomplir le mandat de transformation selon l’art. 54 LAgr, la SAF obtient de la Confédération, entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2009 (période de rémunération), un montant annuel de 15 millions de francs.

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 2007.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.114.11

2007–...... 265

Ordonnance sur le sucre Audition

266

Projet du 29 juin 2007

17 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

17.1 Situation initiale

La version allemande de l’art 14, al. 4, let. b ne correspond pas aux versions française et italienne, qui reflètent correctement la volonté du législateur. Pour des raisons linguistiques, on adapte donc non seulement le texte allemand, mais aussi les textes français et l’italien.

La tolérance en matière d’importation concernant les envois destinés à usage privé selon l’art. 8 est déjà réglée à l’art. 25 de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). Des disposi- tions spécifiques sont superflues.

En décembre 2006, une grande entreprise de production de fleurs coupées a fait faillite. Une quantité considérable de fleurs coupées n’est plus disponible en vue de la conclusion de contrats prévus par la réglementation des importations. Certains importateurs ont de la peine à obtenir suffisamment de parts de contingents. Une augmentation de la quantité mise en adjudication contribue à y remédier.

17.2 Aperçu des principales modifications

Le texte de l’ordonnance réglant l’importation de fleurs coupées est corrigé de manière à ce que les formulations soient équivalentes dans les trois langues et qu’elles correspondent aussi à l’exécution.

La quantité mise en adjudication est augmentée et subdivisée en deux tranches.

L’art. 8 est abrogé.

17.3 Commentaire des articles

Art. 8 Tolérances spéciales à l’importation pour les envois L’art. 8 est abrogé, car la même disposition existe dans l’ordonnance sur les importations agricoles.

Art. 14 Attribution des parts de contingent tarifaire Al. 4, let. a Vu qu’une quantité considérable de fleurs coupées suisses n’est plus disponible en vue de la conclu- sion de contrats, la quantité mise en adjudication est doublée.

Al. 4, let. b Les contrats d’achat conclus pour la période contingentaire en cours sont convertis en part de contin- gent tarifaire selon une clé établie par l’office. L’office fixe le délai de remise des contrats d’achat dans l’ordonnance du 12 janvier 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP.

Al. 5

Adaptation du chiffre de 200 à 400 tonnes brutes.

Al. 6 (nouveau) La quantité à adjuger est subdivisée en deux tranches, dont chacune est mise en adjudication sépa- rément, à un moment différent. Les importateurs ont ainsi la possibilité d’acquérir de nouvelles parts de contingent dans le courant de la même période contingentaire, selon leur situation.

267

Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles

17.4 Conséquences

La présente modification n’a pas d’autres conséquences que celles présentées en relation avec l’adaptation de l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (or- donnance sur les importations agricoles, OIAgr).

17.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

17.6 Base légale

L'art. 21 LAgr constitue la base légale de la présente ordonnance.

268

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit:

Art. 8 abrogé

Art. 14, al. 4, 5 et 6 (nouveau) 4 Les quantités supplémentaires prévues à l’art. 12, al. 3, sont réparties en fonction de: a. la procédure d’adjudication pour 400 tonnes brutes; b. la prestation en faveur de la production suisse; l’office fixe un barème d’attribution des parts de contingent tarifaire pour les contrats d’achat. Les contrats d’achat doivent porter sur la période contingentaire concernée et parvenir à l’office dans un délai fixé par lui. 5 Lorsque la somme des parts de contingent attribuées selon les al. 1 et 4, let. b, additionnée de 400 tonnes brutes, est inférieure à la moyenne des importations au TC et au THC des trois périodes contingentaires précédentes, la différence est compensée par une augmentation de la quantité fixée à l’al. 4, let a. 6 La quantité supplémentaire visée à l’al. 4, let a, est mise en adjudication en deux tranches égales, réparties respectivement sur les périodes de mai à juillet et d’août à octobre. Les deux tranches sont mises en adjudication séparément.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

1 RS 916.121.10

2007–...... 269

Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles Audition

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

270

Projet du 29 juin 2007

18 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin

(Ordonnance sur le vin)

18.1 Situation initiale

La nouvelle rédaction des articles 63 (nouvelle classification des vins en vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays et vins de table) et 64 (harmonisation des contrôles, contrôles selon une mé- thode fondée sur le risque et l’autocontrôle) ainsi que l’abolition des articles 65 et 67 à 69 demandent une modification partielle de l’ordonnance sur le vin.

18.2 Aperçu des principales modifications

L’alinéa 2 de l’art. 63 LAgr permet au Conseil fédéral de fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface pour les vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et les vins de pays (VDP) en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. La transposition de cette disposition pour les vins AOC requiert la subdivision de l’aire viticole suisse selon un ou plusieurs critères discriminants. Pour ce faire, les cépages dominants blanc et rouge dans chaque canton ont été considérés. Trois régions sont distinguées sur la base de cette approche. La Suisse romande avec les cépages Chasselas et Pinot noir ou Gamay ; la Suisse alémanique avec les cépages Müller-Thurgau et Pinot noir et la Suisse italienne avec les cépages Chardonnay et Merlot. Pour chaque région, les exigences minimales en matière de teneurs naturelles en sucre et de limitations de rendement sont fixées en rapport avec leurs cépages dominants.

En ce qui concerne les VDP, le Conseil fédéral fixe les exigences en matière d’aire géographique, de teneurs minimales naturelles en sucre et de limitation de production à l’unité de surface. Dorénavant, les cantons ne sont plus habilités à réglementer les VDP lorsqu’ils ne sont pas produits sur leur seul territoire cantonal et désignés avec une dénomination traditionnelle propre. La Confédération régle- mente également de manière exclusive les vins de table (VDT).

Afin d’harmoniser d’une part le contrôle de la vendange entre les cantons et, d’autre part, le contrôle du commerce des vins entre l’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral et les organes char- gés par les cantons des contrôles cantonaux équivalents pour les vignerons-encaveurs, des principes communs sont fixés. L’interaction entre le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins, l’un n’étant pas crédible sans l’autre, s’en trouve renforcée. L’autocontrôle et la surveillance par analyse de risques sont les procédures de contrôle prévues tant pour le contrôle de la vendange que pour le contrôle du commerce des vins. Les obligations des producteurs, encaveurs, cantons et orga- nes de contrôle sont fixées dans l’ordonnance et assurent l’harmonisation des contrôles. Une disposi- tion permet aux cantons de maintenir un contrôle de la vendange systématique s’ils le souhaitent. Toutes les dispositions concernant les contrôles sont rassemblées en fin d’ordonnance et l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins est abrogée.

18.3 Commentaire article par article

Art. 2, al. 2, art. 4, al 1, let. g, art. 5, al. 1 et 3, et art. 7, al. 1, let. b, et al. 3 Le terme « production vinicole commerciale » est remplacé par le terme « production vinicole ». La précision « commerciale » a, par le passé, suscité des discussions car elle laisse supposer qu’il existe une vinification non commerciale à côté de celle dite commerciale. Or, en pratique, la vinification non commerciale ne peut avoir lieu que sur des surfaces bénéficiant de l’exception des 400 m2 stipulée à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance.

Art. 7a, al 1, let. a Contribution à la reconversion

Le renvoi en fin de phrase doit être adapté.

271

Ordonnance sur le vin

Art. 8 et 9

Ces deux articles sont transférés dans la section 3b „Contrôle de la vendange »

Art. 10b Régions vitivinicoles L’art. 63 LAgr, al. 2, permet au Conseil fédéral de fixer les teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que les rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

Pour garantir la cohérence de la classification et le maintien de la reconnaissance d’équivalence avec le droit vitivinicole européen, la fixation d’exigences en matière de limitations de rendement et de te- neurs naturelles en sucre est concrétisée. Vu le libellé de l’art. 63, al. 2, la fixation des exigences mi- nimales doit tenir compte des conditions de production spécifiques des diverses régions ; une limite de rendement et une teneur naturelle en sucre qui seraient fixées pour l’ensemble de la Suisse, tel que la législation en vigueur le connaît, ne serait pas conforme à la nouvelle base légale. Pour ce faire, les cépages dominants blanc et rouge dans chaque canton ont été considérés. Trois régions sont distinguées sur la base de cette approche. La Suisse romande (y compris la région du Lac de Bienne du canton de Berne) avec les cépages Chasselas et Pinot noir ou Gamay, la Suisse alémani- que avec les cépages Müller-Thurgau et Pinot noir et la Suisse italienne (y compris la Mesolcina) avec les cépages Chardonnay et Merlot. Les raisins issus de ces régions sont dès lors régis par des dispo- sitions spécifiques en matière de teneurs minimales naturelles en sucre et de rendements maximaux par unité de surface.

Art. 11 Vins d’appellation d’origine contrôlée Al. 1 et 2

Cet alinéa définit ce qu’est un vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et fixe les critères que les cantons doivent respecter pour la mise en place de leurs AOC respectives. Par rapport aux disposi- tions actuelles, les critères ont été précisés en fixant distinctement les obligations des cantons en la matière, soit par exemple l’obligation d’établir une liste des cépages autorisés pour l’AOC en question ou la fixation d’une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé. S’agissant des étapes de production d’un vin AOC, les cantons sont libres d’aller au delà de l’exigence que les raisins provien- nent de l’aire géographique délimitée pour l’AOC. Ils peuvent exiger que, par exemple, la vinification voire la mise en bouteilles soient effectuées dans l’aire géographique délimitée.

Al. 3 Comme dans le droit en vigueur, des cantons voisins sont habilités à élargir l’étendue de leurs AOC au-delà des frontières cantonales sous réserve qu’il s’agisse d’entités géographiques bien détermi- nées. Lors d’un tel élargissement, les exigences cantonales pour l’aire géographique de l’AOC com- mune doivent désormais être identiques. Ceci peut se faire soit par un règlement unique, soit par deux règlements cantonaux.

Al. 4 Cet alinéa stipule que le contrôle des dispositions AOC est du ressort des seuls cantons. Ils sont res- ponsables de fixer les exigences qui leur semblent utiles pour assurer un haut niveau qualitatif de leurs vins AOC et pour renforcer la crédibilité de leurs appellations. Les cantons mettront en place les éléments de contrôle destinés à vérifier la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées. Le contrôle de certaines exigences (teneur minimale naturelle en sucre, limite de rendement) pourra être repris des contrôles déjà existants pour les vins de toute classe (sections 3a et 3b), voire augmenté si les cantons le jugent utile. D’autres exigences (examen organoleptique) devront faire l’objet d’initiatives cantonales.

272

Ordonnance sur le vin

Al. 5 et 6 Ces deux alinéas fixent les teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que les rendements maximaux à l’unité de surface pour les trois régions déterminées. Ces exigences garantissent un cadre minimal aux vins AOC qui est équivalent à celui de la législation européenne tout en respectant les différences de potentiel régional de production vitivinicole. Pour chaque région, les exigences minimales en ma- tière de teneurs naturelles en sucre et de limitations de rendement sont fixées sur la base des exigen- ces minimales au delà desquelles la production d’un vin de qualité AOC pour les cépages dominants est compromise. Les teneurs minimales naturelles en sucre oscillent pour les variétés blanches entre 15,2 ° Brix pour la région de la Suisse romande (cépage dominant : Chasselas) et 15,8° Brix pour les deux autres régions (cépages dominants : Muller-Thurgau et Chardonnay). Pour les variétés rouges, ces limites sont fixées à 17° Brix pour les trois régions. Les valeurs sont dorénavant fixées unique- ment en degrés Brix. Il est à relever que l’unité « degrés Brix » est clairement définie alors que pour les degrés Oechslé, il existe différentes échelles. Une table officielle de conversion vers les degrés Oechslé est jointe en annexe de l’ordonnance. La limitation maximale de production à l’unité de sur- face oscille pour les variétés blanches entre 1,4 kg/m2 (régions Suisse romande et Suisse alémani- que) et 1,2 kg/m2 (région Suisse italienne). Pour les variétés rouges, ces limites sont de 1,2 resp. 1 kg/m2 pour ces mêmes régions. Ces exigences minimales s’inscrivent, en règle générale, dans les limites de rendement appliquées ces dernières années et restent bien en deçà des teneurs naturelles moyenne en sucre effectivement atteintes pour les vins de catégorie 1.

Art. 12 Vins de pays (VDP) La définition et les exigences de production des vins de pays sont du seul ressort de la Confédération. Elle fixe les exigences en matière de teneur minimale naturelle en sucre et les rendements maximaux à l’unité de surface. Contrairement au droit en vigueur, par lequel la Confédération ne se prononce pas sur les rendements mais délègue cette compétence aux cantons, la Confédération fixe le rende- ment maximal à 1,8 kg/m2 pour toute la Suisse. Des VDP étiquetés « Chasselas romand » ou « Pinot noir suisse » pourront ainsi être produits selon les mêmes règles dans l’ensemble de la Suisse. En matière de teneurs minimales naturelles en sucre, il est proposé de maintenir les exigences actuelles. Désormais, le producteur qui décide de produire du raisin destiné à du VDP annoncera, jusqu’au 30 juin de l’année de la récolte, la surface réservée à cette fin au canton. Le canton est tenu de délivrer le droit de production VDP pour cette surface. La délimitation de la surface par avance et la délivrance du droit de production VDP à cette surface permettent, lorsque le canton délivre les droits de produire pour l’ensemble des parcelles d’une commune, de faciliter l’application et le contrôle des limites de rendement des vins AOC.

Art. 12a Vins de pays avec dénomination traditionnelle propre Dans le droit en vigueur, seuls le Goron valaisan et le Nostrano du Tessin sont considérés comme des vins de pays avec dénomination traditionnelle propre. Leur mise sur le marché est subordonnée à la mise en place de dispositions spécifiques cantonales supplémentaires aux exigences minimales de vins de pays selon l’art. 12. Les dénominations traditionnelles propres définies dans les législations cantonales et mentionnées, comme mentions traditionnelles suisses, dans l’accord agricole de 1999 entre l’UE et la Suisse constitue l’annexe 3 de l’ordonnance. Ces dénominations, dont certaines sont actuellement utilisées pour des vins AOC, peuvent potentiellement être associées à des VDP si les cantons qui en sont les détenteurs le souhaitent. Alors, ces dénominations ne pourraient plus être utilisées parallèlement pour un vin AOC. Aux cantons concernés de décider quelles dénominations sont à associer à un vin AOC ou à un VDP.

Art. 13 Vins de table (VDT) Cet article définit le vin de table et en fixe la teneur minimale naturelle en sucre. Cette classe de vins est également du seul ressort de la Confédération. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées à l’art. 12, la délimitation par avance des surfaces destinées au VDT et la délivrance du droit de produc- tion s’y rapportant sont requises. Pour le reste, ce sont les dispositions du droit alimentaire qui font foi.

273

Ordonnance sur le vin

Art. 14 Répertoire des appellations d’origines contrôlées Cet article reprend dans ses grandes lignes l’article 13 « enregistrement » actuel en précisant la tâche de l’Office fédéral de l’agriculture en matière de tenue de répertoire et en énonçant clairement que seules les AOC conformes à l’article 11 peuvent faire partie du répertoire en question. Pour ce faire, l’office se référera aux listes cantonales qui en plus des noms des appellations devront inclure égale- ment les références aux législations cantonales s’y rapportant (renvoi aux recueils systématiques). Ce répertoire est nécessaire et utile dans le cadre de négociations internationales afin d’obtenir une pro- tection accrue de nos appellations au delà de nos frontières.

Art. 15 Traitement différencié en fonction des classes Cet article ne subit que des adaptations rédactionnelles.

Art. 16 Déclassement Cet article précise les règles de déclassement. Il est en outre précisé que des raisins qui n’atteignent pas les exigences des VDT ne peuvent être ni transformés en vin ni commercialisés comme tel.

Section 3a Contrôle de la vendange

Art. 16a Objet Cet article précise quels produits sont concernés par le contrôle de la vendange. Il fixe que l’autocontrôle et la surveillance selon une analyse des risques constitue le minimum exigé, mais auto- rise, à la demande de certains cantons, le maintien d’un contrôle systématique de la vendange.

Art. 16b Obligations de l’encaveur Cet article fixe les obligations des encaveurs. Dans un système d’autocontrôle, il est important de fixer clairement quels éléments doivent être obligatoirement enregistrés par l’encaveur et quels documents sont utilisés pour l’annonce aux autorités de contrôle.

Al. 1 Cet alinéa fixe les exigences minimales pour le contrôle concernant les mesures à effectuer (quantité en kg et teneur naturelle en sucre) et en matière d’enregistrement de données (nom de l’exploitant, emplacement de la parcelle et cépage).

Al. 2 La teneur naturelle en sucre sera déterminée avec un réfractomètre agréé par le laboratoire cantonal. Comme il est déjà mentionné plus haut, l’unité officielle retenue est le degré Brix.

Al. 3 Les encaveurs sont responsables du classement des lots de vendange conformément aux exigences, fixées par la Confédération et les cantons, requises pour les diverses classes. Ils procèdent dès lors le cas échant au déclassement des lots de vendange qui n’ont pas satisfait aux exigences requises.

Al. 4 Fixe la responsabilité des fournisseurs de raisins en matière de données spécifiques concernant leurs vendanges et servant à la traçabilité du produit.

274

Ordonnance sur le vin

Al. 5 Afin de connaître en fin d’année les résultats des vendanges et de permettre par la suite de procéder au calcul de la consommation de vins, les encaveurs sont chargés de transmettre par une déclaration d’encavage les résultats de leurs contrôles à l’autorité cantonale respective.

Art. 16c Obligations des cantons Al. 1 Dorénavant, le contrôle devra se fonder au minimum sur une analyse de risques dont certains para- mètres sont énumérés dans l’alinéa. Il appartient aux cantons de mettre en place un contrôle efficace. A rappeler que les cantons peuvent maintenir un contrôle systématique s’ils le désirent (art. 16 a, al. 3)

Al. 2, 3 et 4 La surveillance de l’enregistrement par l’encaveur des données de l’art. 16b, al. 1, peut aboutir, le cas échéant, au déclassement de lots de vendange et de moûts (al. 2). En relation avec l’article 16b, al. 5, les cantons sont responsables de collecter les déclarations d’encavage. Les cantons livrent par la suite leurs résultats globaux à la Confédération.

Art. 16d Participation de la Confédération

Pour le co-financement du contrôle effectué par les cantons, il est prévu un montant de base de 1'000 francs destiné à couvrir les frais fixes et un montant variable de 45 francs par hectare. Cette participa- tion aux coûts est estimée sur la base d’un contrôle basé sur une analyse de risques.

Art. 16e Publication Reprise de la partie « rapport » de l’art. 9 de l’ordonnance sur le vin actuelle.

Section 3b Contrôle du commerce des vins

Cette section reprend sous une nouvelle forme rédactionnelle et avec certaines modifications de fond les dispositions de l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins actuelle (RS 916.146) (Ocomm).

Art. 16f Objet Cet article détermine les assujettis aux contrôles et définit ce que l’on entend par « commerce de vin ». (Repris de l’art. 67 LAgr et Ocomm)

Art. 16g Obligations des entreprises Afin d’harmoniser les contrôles, cet article précise les devoirs des entreprises quel que soit leur statut ou l’organe de contrôle.

Al. 2 et 3 Pour garantir la traçabilité et la protection des appellations, ces alinéas fixent l’obligation de tenir un livre de cave et énoncent, dans une liste non exhaustive, les divers points devant y faire l’objet d’une inscription. Il est également précisé que les documents commerciaux d’usage, comme par exemple les factures ou bulletins de livraisons, font partie intégrante du contrôle. Tous ces éléments doivent permettre à l’organe de contrôle de faire les recoupements nécessaires et de vérifier la véracité des données.

275

Ordonnance sur le vin

Al. 4 Précise que pour les vins suisses, les documents du contrôle de la vendange constituent l’interface entre le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Ces documents servent de preuve pour toute question relative à l’indication géographique, le millésime mais aussi le cépage. Ils permettent également de vérifier le respect des exigences liées aux classes de vins, en particulier en ce qui concerne la limitation à l’unité de surface et la teneur minimale naturelle en sucre.

Al. 5 Afin de garantir la traçabilité et de respecter nos engagements internationaux, en particulier nos en- gagements envers l’Union européenne, il est exigé pour tous les vins étrangers un document d’accompagnement permettant de garantir la véracité de l’indication géographique, le millésime, le cépage et toutes autres données utilisées dans l’étiquetage du produit.

Al. 6 Pour pouvoir procéder au calcul de la consommation et d'évaluer la situation sur le marché du vin en Suisse, toute entreprise est contrainte à transmettre son état des stocks de vins établi au 31 décem- bre de chaque année à son organe de contrôle respectif.

Al. 7 Fixe l’obligation de renseigner et de collaborer de l’entreprise avec l’organe de contrôle.

Art. 16h Obligation de l’organe de contrôle Al. 1 et 2 Il est proposé que le contrôle du commerce des vins s’effectue dorénavant en fonction des risques encourus. L’abandon du contrôle systématique, contrôle des entreprises tous les 18 mois environ, permettra de diminuer la charge des entreprises tant en ce qui concerne les aspects financiers que les aspects du personnel. Une liste non-exhaustive des points utiles à l’analyse de risques complète l’alinéa 1. Toutefois, afin de respecter nos engagements internationaux et de garantir envers le consommateur un contrôle minimal, l’intervalle entre deux contrôles ne devrait pas dépasser 4 ans. Ainsi, une entreprise qui respecte toutes ses obligations ne sera en règle générale contrôlée que tous les quatre ans. Alors qu’une entreprise non respectueuse des dispositions légales pourrait se voir inspectée tous les ans.

Al. 3 Précise les autres charges de l’organe de contrôle en particulier en ce qui concerne l’inventaire des stocks au 31 décembre. Par ailleurs, l’organe de contrôle est chargé de produire annuellement un rapport sur les contrôles effectués. Ce qui permettra à l’Office fédéral de l’agriculture de vérifier l’équivalence et l’harmonisation des contrôles et d’intervenir le cas échéant.

Art. 16i Organe de contrôle Al. 1 Conformément à l’art. 64, al. 4 LAgr, le Conseil fédéral désigne l’organe de contrôle. Il est prévu, sur la base de l’art. 180 LAgr, que l’office règle plus précisément dans un mandat de prestation la coopé- ration et l’échange de données entre lui et l’office.

Al. 2 Comme annoncée dans le Message au Parlement, l’exception actuelle en faveur d’un contrôle canto- nal équivalent pour les vignerons-encaveurs est maintenue. L’OFAG statue sur demande des can- tons. Les organes de contrôles désignés par les cantons sont, afin de garantir l’équivalence des

276

Ordonnance sur le vin

contrôles, subordonnés au respect des obligations fixées à l’art. 16h. En cas de non respect des obligations énoncées, l’OFAG peut révoquer la reconnaissance de l’équivalence.

Al. 3 Afin d’éviter le double contrôle aux entreprises qui de par leurs structures commerciales seraient sou- mises tant au contrôle de l’organe fédéral que de l’organe désigné par le canton dans le cas d’un contrôle équivalent, il est prévu que ces entreprises puissent demander que le contrôle soit effectué par le seul organe fédéral.

Art. 16j Frais de contrôle et émoluments Comme dans le droit en vigueur, les coûts du contrôle fédéral sont à la charge des assujettis. Le tarif des émoluments est approuvé par le département. Il s’agira de mettre en place un tarif tenant compte de la nouvelle structure des contrôles sur la base de l’analyse de risques, mais aussi de l’importance de l’entreprise. Concernant les contrôles cantonaux équivalents, le choix du mode de financement est du ressort des cantons.

Art. 16k Exceptions Al. 1 Compte tenu des moindres risques d’infractions, toute entreprise de petite taille (max. 1'000 hl de chiffre d’affaire par an) qui n’achète et ne revend que des vins en bouteilles et qui ne procède ni à l’importation ni à l’exportation de vins est en principe libérée du contrôle. Ces entreprises doivent néanmoins tenir un livre de cave afin de garantir la traçabilité de leurs produits. En cas de soupçon, elles peuvent être contrôlées en tout temps.

Al. 2 Afin d’éviter un double contrôle, les entreprises soumises au contrôle selon les dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique peuvent demander, d’entente avec leur organe de contrôle respectif, que le contrôle du commerce des vins soit effectué par l’organisme de certification, sous réserve que cet organisme respecte les dispositions de l’article 16h. Les résultats des contrôles ainsi effectués sont à transmettre à l’organe de contrôle respectif.

Art. 16l Coopération avec les autorités Reprise des dispositions de l’article coordonnant l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins.

Art. 16m Surveillance Cet article est repris de l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins actuelle.

Art. 19 Tolérances à l’importation pour les envois Cette disposition est abrogée puisqu’elle fait doublon avec l’art. 25 de l’ordonnance sur les importa- tions agricoles (RS 916.01).

II Abrogation du droit en vigueur Vu le regroupement de l’ordonnance sur le vin et de l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins en une seule ordonnance, cette dernière doit être abrogée.

III Disposition transitoire Les modifications des dispositions concernant les vins AOC nécessiteront que les cantons adaptent leur législation en la matière. L’ampleur des modifications dépendra du niveau de conformité de leur législation en vigueur aux nouvelles dispositions fédérales. En outre, les procédures de modifications

277

Ordonnance sur le vin

diffèrent entre les cantons. Le délai du 1er juin 2009 devrait permettre de tenir compte de ces circons- tances. Par contre, les dispositions des législations cantonales qui se réfèrent aux vins des catégories

2 et 3 sont caduques dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Annexe 1 Termes vinicoles spécifiques L’annexe est adaptée à la nouvelle terminologie de classification. A la demande du Tessin, la défini- tion du terme « Riserva » a été complétée pour les vins blancs.

Annexe 2 Table de conversion Introduction de la table officielle de conversion de degrés Brix vers les degrés Oechslé.

Annexe 3 Dénominations traditionnelles Liste exhaustive des dénominations traditionnelles

18.4 Conséquences

18.4.1 Confédération

Les modifications n’entraîneront pas de conséquences sur le plan du personnel. Le soutien de la Confédération au contrôle de la vendange se montera aux quelque 800'000 francs prévus au plan financier 2008.

18.4.2 Cantons

La nouvelle péréquation financière, l’introduction du principe de l’analyse de risques pour le contrôle de la vendange et le passage à un soutien fédéral forfaitaire auront des conséquences différentes d’un canton à l’autre. Le soutien prévu se fondant sur des principes communs de contrôle, il assurera cependant un traitement équitable de tous les cantons. En matière de classification des vins, les can- tons sont appelés à fixer dans leur législation, en se conformant aux critères fixés par la Confédéra- tion, les vins AOC qu’ils souhaitent protéger.

18.4.3 Economie

La nouvelle classification des vins permet une segmentation plus claire de l’offre des vins suisses. Elle contribuera à une meilleure lisibilité et visibilité des produits suisses par les commerces et les consommateurs.

18.5 Relation avec le droit international

Les modifications sont conformes au droit international.

18.6 Base légale

Les art. 63 et 64 LAgr constitue la base légale de la présente modification d’ordonnance.

278

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1 est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 2, phrase introductive 2 Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:

Art. 4, al. 1, let. g g. le cas échéant, l’exclusion d’une surface viticole de la production de vin.

Art. 5, titre, al. 1, phrase introductive et al. 3 Surfaces destinées à la production de vin 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles 3 La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.

Art. 7a, al. 1, let. a et b, et al. 3 1 Des contributions peuvent être accordées, dans les limites du crédit approuvé, pour la reconversion de surfaces viticoles dans les cantons : a. qui fixent, pour les cépages arrachés, une limite d’au moins 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2 inférieure à celle mentionnée à l’art. 11, al. 5 ;

1 RS 916.140

2003–...... 279

Ordonnance sur le vin Audition

b. qui interdisent, pour les cépages arrachés, les nouvelles plantations desti- nées à la production de vin, et c. … 3 Les surfaces viticoles visées doivent être affectées à la production de vin.

Art. 8 et 9: Contrôle de la vendange Abrogée

Titre précédant l’art. 10 Section 3 : Dénomination et exigences minimales

Art. 10 Termes vinicoles spécifiques 1 Les termes vinicoles spécifiques figurant à l’annexe 1 ne peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse que dans le respect de leurs définitions. 2 Ils sont protégés contre toute usurpation, imitation, évocation ou traduction, même si le terme spécifique protégé est accompagné d’une expression telle que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou des expressions analogues.

Art. 10b Régions vitivinicoles Le territoire vitivinicole suisse est subdivisé en trois régions : a. la région Suisse romande comprenant les cantons de Genève, Vaud, Va- lais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et la région du Lac de Bienne du canton de Berne ; b. la région Suisse allemande comprenant les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Soleure, Argovie, Schaffhouse, Thurgovie, St-Gall, Zurich, Schwyz, Zoug, Lucerne, Obwald, Nidwald, Appenzell Rhodes-Extérieurs et Appenzell Rhodes-Intérieurs, Uri, Grisons à l’exception de la région de la Mesolcina, la région du Lac de Thoune du canton de Berne ; c. la région Suisse italienne comprenant le canton du Tessin et la région de la Mesolcina du canton des Grisons.

Art. 11 Vins d’appellation d’origine contrôlée 1 Par vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton. 2 Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC, celles-ci doivent prévoir : a. une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; b. une liste des cépages autorisés ; c. une liste des méthodes de culture autorisées ;

280

Ordonnance sur le vin Audition

d. une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé ; e. un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé ; f. une liste des méthodes de vinification autorisées ; g. un système d’analyse et d’examen organoleptique du vin prêt à la vente. 3 Des cantons peuvent étendre une AOC au delà de leurs frontières : a. lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et b. lorsque l’AOC commune est soumise aux mêmes exigences. 4 Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées conformément à l’al.2. 5 Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes : cépages blancs cépages rouges °Brix °Brix Région Suisse romande 15.2° 17° Région Suisse allemande 15.8° 17° Région Suisse italienne 15.8° 17° Pour la conversion de degrés Brix en degrés Oechslé, voir annexe 2 6 Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants : cépages blancs cépages rouges kg/m2 kg/m2 Région Suisse romande 1,4 1,2 Région Suisse allemande 1,4 1,2 Région Suisse italienne 1,2 1,0

Art. 12 Vins de pays 1 Par vin de pays (VDP) on entend un vin désigné par le nom du pays ou d’une partie de celui-ci, dont l’étendue dépasse celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes : a. le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne le vin ; b. la teneur minimale naturelle en sucre est au minimum de 14,4° Brix pour les raisins de cépages blancs et 15,2° Brix pour les raisins de cépages rouges ; c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 pour tous les cépages ; 2 La surface viticole affectée à la production de VDP par l’exploitant doit être an- noncée au canton jusqu’au 30 juin de l’année de récolte. Le canton délivre le droit de production concernant le VDP pour cette surface.

281

Ordonnance sur le vin Audition

Art. 12a Vins de pays avec dénomination traditionnelle propre 1 Par VDP avec dénomination traditionnelle propre on entend un vin de pays : a. obtenu à partir de raisins issus de l’aire géographique d’un seul canton ; b. portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l’annexe 3 et définie par la législation du canton qui en est le détenteur ; c. dont la dénomination traditionnelle n’est pas utilisée parallèlement pour un vin d’appellation d’origine contrôlée. 2 Les cantons fixent des exigences supplémentaires à celles fixées à l’art. 12, let. b et c.

Art. 13 Vins de table 1 Par vin de table (VDT) suisse on entend un vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale en sucre est de 13,6° Brix. 2 La surface viticole affectée à la production de VDT par l’exploitant est annoncée au canton jusqu’au 30 juin de l’année de récolte. Le canton délivre le droit de pro- duction concernant le VDT pour cette surface.

Art. 14 Répertoire des appellations d’origine contrôlée 1 L’office tient et publie un répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées définies conformément à l’art. 11. 2 Les cantons transmettent la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s’y rapportant à l’office. Toute modification doit être annoncée sans délai à l’office.

Art. 15 Traitement différencié en fonction des classes Les raisins et les moûts destinés à l’élaboration ainsi que les vins classés en fonction des différentes classes doivent être récoltés, traités et entreposés séparément.

Art. 16 Déclassement 1 Les lots de raisins, les moûts et les vins qui prétendent à être classés en vins AOC ou VDP, mais ne satisfont pas à l’une des exigences relatives aux vins AOC ou VDP sont déclassés dans la classe inférieure. La désignation des lots de raisins, des moûts et des vins déclassés est adaptée en conséquence. 2 Les lots de raisins et les moûts qui ne répondent pas aux exigences relatives aux VDT ne peuvent être transformés en vin ni commercialisés comme tel.

Titre précédant l’art. 16a Section 3a Contrôle de la vendange

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Ordonnance sur le vin Audition

Art. 16a Objet 1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinifica- tion, à l’exception des produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4. Il a pour but d’assurer le respect des dispositions de production conformément aux art.

11 à 13.

2 Le contrôle de la vendange s’effectue selon le système de l’autocontrôle et de la surveillance sur la base de l’analyse des risques conformément aux art. 16b et 16 c. 3 Les cantons peuvent prévoir un contrôle systématique de la vendange.

Art. 16b Obligations de l’encaveur 1 L’encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données suivantes : a. le nom de l’exploitant; b. l’emplacement ou le numéro de la parcelle; c. la variété du cépage; d. la quantité en kg; e. la teneur naturelle en sucre ; f. la date de réception. 2 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant tout traitement de la ven- dange au moyen d’un réfractomètre agréé par le laboratoire cantonal. 3 L’encaveur classe les lots de vendange dans l’une des trois classes de vins définies aux art. 11 à 13. 4 Les exploitants ont l’obligation de fournir aux encaveurs les données citées à l’al. 1, let. a à c. 5 Les encaveurs communiquent dans une déclaration d’encavage aux autorités can- tonales, selon leurs instructions, notamment : a. les quantités récoltées en kg ; en cas de déclaration en litres, le facteur de transformation est fixé à 0,8 ; b. la moyenne pondérée de la teneur naturelle en sucre. 6 Ces indications doivent être faites par classe de vin, par appellation et par cépage.

Art. 16c Obligations des cantons 1 Les cantons réglementent et exécutent le contrôle de la vendange en fonction des risques encourus. Ce faisant, ils tiennent compte en particulier : a. des risques identifiés en matière de limitation de la production et de la teneur minimale naturelle en sucre ; b. des antécédents de l’entreprise contrôlée par rapport au respect des dispositions des art. 11 à 13 ; c. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués ;

283

Ordonnance sur le vin Audition

d. de la taille de l’entreprise ; e. du genre des instruments de mesures à disposition ; f. de toute information laissant supposer une éventuelle infraction aux dispositions pertinentes ; g. d’éventuelles conditions météorologiques particulières 2 Ils font procéder, le cas échéant, aux déclassements de lots de vendange et de moûts selon l’art. 16. 3 Ils collectent les déclarations d’encavage selon l’art. 16b, al. 5 4 Ils livrent, pour la fin de novembre de chaque année, un rapport de la vendange comprenant les données statistiques selon l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2.

Art. 16d Participation de la Confédération La Confédération participe au financement des coûts du contrôle de la vendange. Elle verse un montant forfaitaire annuel aux cantons qui exécutent un contrôle de la vendange et fournissent un rapport cantonal de la vendange. Le montant forfaitaire se compose d’un montant de base fixe de 1'000 francs et d’un montant de 45 francs par ha de vigne.

Art. 16e Publication L’office publie un rapport annuel sur le volume et la qualité de la vendange par canton et pour les principaux cépages.

Titre précédant l’art. 16f Section 3b : Contrôle du commerce des vins

Art. 16f Objet 1 Le contrôle du commerce des vins porte sur l’activité commerciale de toute per- sonne ou entreprise (ci-après entreprise) qui exerce le commerce des vins. 2 Par commerce des vins, on entend l’achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.

Art. 16g Obligations des entreprises 1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin doit l’annoncer à l’organe de contrôle 30 jours avant le début de son activité. 2 Elle doit tenir une comptabilité de cave de toutes les opérations selon un modèle de formulaire admis par l’organe de contrôle. Les travaux de comptabilité doivent être exécutés au fur et à mesure. Doivent notamment être enregistrés :

2 RS 431.012.1

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Ordonnance sur le vin Audition

a. les entrées et les sorties ; b. les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux ; c. les volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique ; d. les modifications de volume résultant d’un traitement des produits vitivinicoles; e. les divers traitements ; f. les pertes. 3 La comptabilité est complétée par les pièces justificatives d’usage. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment : a. les désignations et dénominations ; b. le cépage et le millésime ; c. les stocks en cave ; d. l’utilisation des produits vitivinicoles. 4 Dans le cas des produits indigènes, doivent être présentés les documents d’enregistrement selon l’art. 16b, al. 1, comme moyen de preuve. 5 Dans le cas des produits étrangers, doit être présenté un document d’accompagnement comme moyen de preuve pour la détermination de l’indication géographique, du millésime, du cépage et de toute autre donnée utilisée pour l’étiquetage. 6 Toute entreprise exerçant le commerce de vin établit à l’attention de l’organe de contrôle un inventaire de ses stocks, en indiquant les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec millésime. L’inventaire est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit. 7 La comptabilité de cave doit être présentée à l’organe de contrôle si celui-ci en fait la demande. L’entreprise fournit à l’organe de contrôle l’aide nécessaire et tout renseignement utile.

Art. 16h Obligations de l’organe de contrôle 1 L’organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier : a. des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations ; b. des antécédents de l’entreprise contrôlée au regard du respect de la législation ; c. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués ; d. de la taille de l’entreprise ;

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Ordonnance sur le vin Audition

e. de la diversité des vins commercialisés ; f. de la présence de vins étrangers ; g. de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d’autres personnes ; h. de toute information laissant supposer une éventuelle infraction à la législation ; i. d’éventuelles conditions météorologiques particulières. 2 La fréquence des contrôles ne peut être supérieure à 4 ans. 3 L’organe de contrôle est tenu en outre : a. de réceptionner les notifications, de tenir une liste des entreprises pratiquant le commerce de vin et d’informer l’office ; b. de procéder aux dénonciations, lorsqu’un délit a été constaté ; c. de réceptionner et de résumer les inventaires des entreprises et d’en transmettre le résultat à l’office pour la fin du mois de mars de chaque année au plus tard ; d. d’établir à l’attention de l’office un rapport annuel , comprenant les résultats détaillés des contrôles. Celui-ci doit comprendre au minimum des indications sur le nombre total des entreprises soumises au contrôle, le nombre d’entreprises contrôlées durant l’année sous révision, les irrégularités ou infractions constatées, les suites données aux irrégularités ou infractions et leurs résultats. Le rapport doit être remis à l’office pour la fin du mois de mars de chaque année.

Art. 16i Organe de contrôle 1 L’exécution du contrôle est confiée à ……………………(organe de contrôle fédéral). 2 Pour les producteurs qui ne transforment et ne vendent que leurs propres produits, qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de produc- tion, un contrôle équivalent relevant de la responsabilité du canton peut être reconnu par l’office. Les organes de contrôle désignés par les cantons sont soumis aux obligations selon l’art. 16h. L’office statue sur la reconnaissance de l’équivalence des contrôles sur demande des cantons. Il peut révoquer la reconnaissance en cas de non respect des obligations. 3 Toute entreprise répondant aux exigences de l’al. 2 peut demander à être soumise au contrôle de l’organe de contrôle fédéral.

Art. 16j Frais de contrôle et émoluments 1 Les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle fédéral sont à la charge des assujettis. 2 L’organe de contrôle fédéral établit un tarif d’émoluments. Celui-ci doit être ap- prouvé par le Département d’économie publique (département).

286

Ordonnance sur le vin Audition

3 Lorsque le contrôle est effectué par un organe de contrôle cantonal, le canton règle le financement.

Art. 16k Exceptions 1 Les entreprises qui en Suisse n’achètent et ne revendent que des produits en bou- teilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable, qui ne pratiquent ni importation ni exportation, et dont le débit annuel ne dépasse pas 1'000 hl, ne sont pas soumises au contrôle. Elles tiennent néanmoins un livre de cave selon l’art. 16g, al. 2. En cas de soupçon d’infraction, leur activité peut être contrôlée en tout temps. 2 Les entreprises soumises au contrôle selon les dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique3 peuvent demander à l’organe de contrôle respectif que le contrôle du commerce des vins soit effectué par l’organisme de certification, sous réserve que les conditions énoncées à l’art. 16h sont respectées. L’organe de certifi- cation transmet le résultat de son contrôle à l’organe de contrôle respectif.

Art. 16l Coopération avec les autorités 1 Dans le cadre de leur activité, les organes de contrôle transmettent sur demande et dans les plus brefs délais tout renseignement utile aux services fédéraux, aux can- tons ou à un autre organe de contrôle. 2 Ils communiquent aux autorités compétentes toute infraction à la législation agri- cole ou celle sur les denrées alimentaires observées dans le cadre de leur activité. 3 L’Administration fédérale des douanes communique à l’organe de contrôle fédéral les données relatives au dédouanement, nécessaire à l’application de la présente ordonnance. 4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent aux organes de contrôle tout renseignement utile à leur activité.

Art. 16m Surveillance L’organe de contrôle fédéral est soumis à la surveillance du département.

Art. 19 Abrogé

3 RS 910.18

287

Ordonnance sur le vin Audition

II 4 L’ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins est abrogée.

III Les cantons doivent adapter leurs dispositions relatives aux vins d’appellation d’origine contrôlée le 1er juin 2009 au plus tard.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

… novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 916.147

288

Ordonnance sur le vin Audition

Annexe 1 (art. 10)

Termes vinicoles spécifiques Mentions Définitions Auslese/Sélection/ Selezione Dénomination pour un vin d’appellation d’origine contrôlée définie par la législa- tion cantonale. Beerenauslese/Sélection de grains nobles Vin d’appellation d’origine contrôlée élaboré avec des raisins atteints par la pourriture noble. La teneur naturelle minimale en sucre est fixée par les cantons. Elle est au minimum de 26,0 % Brix. Tout enrichissement ou concentra- tion est interdit. Beerli/Beerliwein Vin rouge d’appellation d’origine contrôlée vinifié sans les rafles. Château/Castello/Schloss Dénomination pour un vin d’appellation d’origine contrôlée définie par la législa- tion cantonale. Eiswein/Vin de glace Vin d’appellation d’origine contrôlée issu de raisins gelés sur souche au mo- ment de la récolte et pressés avant leur dégel. La récolte doit avoir lieu à une température inférieure ou égale à –7° C. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Minimum 15 % vol. d’alcool en puissance, soit 25,3 % Brix minimum. Federweiss/Weissherbst Vin d’appellation d’origine contrôlée de Suisse alémanique issu de raisins de cépages rouges pressés avant ou en début de la fermentation. Flétri, flétri sur souche Vin doux d’appellation d’origine contrô- lée issu de raisins flétris sur souche, d’une teneur de 13 % vol. d’alcool en puissance au minimum, n’ayant subi aucune addition d’alcool, de sucre ou de jus de raisin concentré, et qui contient encore du sucre résiduel après fermenta- tion normale. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Les dénomina- tions mi-flétri, semi-flétri, etc. sont interdites.

289

Ordonnance sur le vin Audition

Mentions Définitions Gletscherwein/ Vin des Glaciers Vin blanc d’appellation d’origine contrô- lée produit en Valais, élevé dans le Val d’Anniviers selon la tradition locale, élaboré avec des vins d’un ou plusieurs cépages, de plusieurs millésimes, présen- tant une tendance oxydative. Oeil-de-Perdrix Vin rosé d’appellation d’origine contrô- lée issu de raisins indigènes du cépage Pinot noir. Passerillé/Strohwein/ Sforzato Vin d’appellation d’origine contrôlée élaboré à partir de raisins blancs ou rouges séchés sur de la paille, des claies, des cagettes ou par autre méthode appro- priée. Tout enrichissement ou concentra- tion est interdit. Pressé doux/Süssdruck Vin rosé élaboré à partir de raisins rouges pressés avant ou durant la phase initiale de fermentation. Primeur/Novello/ Vin nouveau Vin vinifié et mis en bouteille avant la fin de l’année de récolte. Riserva Vin d’appellation d’origine contrôlée tessinois mis dans le commerce après une période de vieillissement d’au moins

18 mois pour les vins rouges et 12 mois

pour les vins blancs à partir du 1er octo- bre de l’année de récolte. Spätlese/Vendange tardive/ Vendemmia Vin d’appellation d’origine contrôlée tardiva issu de raisins récoltés 7 jours après la date des vendanges usuelles de l’appellation et du cépage considéré et produit selon des critères qualitatifs définis dans la législation cantonale. La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l’année. Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut Vin élevé sur lie pendant au moins un hiver. Trockenbeerenauslese Vin d’appellation d’origine contrôlée, constitué par des raisins flétris sur sou- che, récoltés et vinifiés selon la tradition en Suisse alémanique. Teneur naturelle minimale de 34,3 % Brix. Tout enrichis- sement ou concentration est interdit.

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Ordonnance sur le vin Audition

Mentions Définitions Village(s) Dénomination pour un vin d’appellation d’origine contrôlée définie par la législa- tion cantonale. Vin doux naturel Synonyme pour un vin de liqueur répon- dant à une définition cantonale précise en matière de limitation de la production et de la teneur en sucre. Tout enrichis- sement ou concentration est interdit.

291

Ordonnance sur le vin Audition

Annexe 2 (art. 11)

Table de conversion de degrés Brix en degrés Oechslé Degré Oechslé en fonction du pour-cent massique de saccharose Température de référence : 20 °C

% Brix ° Oe % Brix ° Oe % Brix ° Oe 0.0 0.0 14.0 56.8 22.0 91.9 1.0 3.9 14.2 57.7 22.2 92.8 2.0 7.8 14.4 58.5 22.4 93.8 3.0 11.7 14.6 59.4 22.6 94.6 4.0 15.7 14.8 60.2 22.8 95.6 5.0 19.7 15.0 61.1 23.0 96.5 6.0 23.7 15.2 62.0 23.2 97.4 7.0 27.7 15.4 62.8 23.4 98.3 7.6 30.2 15.6 63.7 23.6 99.2 7.8 31.0 15.8 64.5 23.8 100.1 8.0 31.8 16.0 65.4 24.0 101.0 8.2 32.6 16.2 66.3 24.2 101.9 8.4 33.4 16.4 67.1 24.4 102.9 8.6 34.3 16.6 68.0 24.6 103.8 8.8 35.1 16.8 68.9 24.8 104.7 9.0 35.9 17.0 69.6 25.0 105.6 9.2 35.7 17.2 70.6 25.2 106.6 9.4 37.5 17.4 71.5 25.4 107.5 9.6 38.4 17.6 72.4 25.6 108.4 9.8 39.2 17.8 73.2 25.8 109.3 10.0 40.0 18.0 74.1 26.0 110.3 10.2 40.9 18.2 75.0 26.2 111.2 10.4 41.7 18.4 75.9 26.4 112.1 10.6 42.5 18.6 76.8 26.6 113.1 10.8 43.3 18.8 77.6 26.8 114.0 11.0 44.2 19.0 78.5 27.0 114.9 11.2 45.0 19.2 79.4 27.2 115.9 11.4 45.8 19.4 80.3 27.4 116.8

292

Ordonnance sur le vin Audition

% Brix ° Oe % Brix ° Oe % Brix ° Oe 11.6 45.7 19.6 81.2 27.6 117.7 11.8 47.5 19.8 82.1 27.8 118.7 12.0 48.4 20.0 83.0 28.0 119.6 12.2 49.2 20.2 83.9 28.2 120.6 12.4 50.0 20.4 84.7 28.4 121.5 12.6 50.9 20.6 85.6 28.6 122.5 12.8 51.7 20.8 86.5 28.8 123.4 13.0 52.6 21.0 87.4 29.0 124.4 13.2 53.4 21.2 88.3 29.2 125.3 13.4 54.3 21.4 89.2 29.4 126.3 13.6 55.1 21.6 90.1 29.6 127.2 13.8 56.0 21.8 91.0 29.8 128.2 14.0 56.8 22.0 91.9 30.0 129.1

293

Ordonnance sur le vin Audition

Annexe 3 (art.12a)

Dénominations traditionnelles Les dénominations traditionnelles sont : Dôle (VS) Dorin (VD) Fendant (VS) Goron (VS) Nostrano (TI) Salvagnin (VD)

294

Projet du 29 juin 2007

19 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires

(Ordonnance sur les produits phytosanitaires)

19.1 Situation initiale

L'ordonnance sur les produits phytosanitaires est en vigueur depuis le 1er août 2005. L'OFAG est chargé de désigner les produits phytosanitaires dont l'importation en Suisse est libre au sens de l'arti- cle 160, alinéa 7 de la loi sur l'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article 32 de l'ordon- nance, les produits phytosanitaires étrangers correspondant à des produits brevetés en Suisse ne peuvent pas figurer dans la liste des produits librement importables. Avec l'introduction par le Parle- ment de l'épuisement international pour les moyens de production à l'article 27b de la LAgr une adap- tation des dispositions de l'article 32 est nécessaire.

19.2 Aperçu des principales modifications

Les nouveautés suivantes sont proposées:

- possibilité d'admettre, dans la liste des produits librement importables, les produits étrangers correspondant à des produits brevetés en Suisse;

- obligation de communiquer les produits importés selon les dispositions de l'article 32 afin de compléter les données utilisées par le centre des toxiques de Zürich pour renseigner en cas d'intoxication;

- introduction d'un article permettant à l'OFAG de fixer certaines charges liées à l'utilisation des produits phytosanitaires dans des prescriptions de portée générale.

19.3 Commentaire article par article

Art. 32 Liste des produits phytosanitaire Al. 2 let. c et e et Art. 33 Procédure Al. 2 L'introduction du principe de l'épuisement international pour les moyens de production agricole à l'arti- cle 27b de la loi sur l'agriculture implique qu'un produit breveté peut être inscrit dans la liste des pro- duits qui peuvent être importés librement s'il correspond à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse. Cependant, l'épuisement international ne s'applique pas à l'importation des produits généri- ques mis sur le marché à l'étranger sans l'accord du détenteur du brevet. La lettre e de l'article 32, al.

2 est donc adaptée dans ce sens.

La liste des produits importables est établie par l'Office fédéral de l'agriculture qui désigne les produits concernés. Pour tenir compte de la situation décrite ci-dessus, nous proposons de maintenir à l'art. 33, al. 2 la procédure de consultation des détenteurs de l'autorisation des produits de référence auto- risés en Suisse. Ces détenteurs auront ainsi la possibilité d'apporter la preuve que le produit étranger candidat pour l'admission dans la liste des produits librement importables est un générique mis en circulation à l'étranger sans l'accord du détenteur du brevet. La liste des produits librement importables ne pourra donc contenir que des produits originaux tant que le produit de référence est breveté en Suisse. Passé ce délai, les produits génériques corres- pondant au produit de référence pourront être admis dans la liste comme c'est le cas actuellement.

295

Ordonnance sur les produits phytosanitaires

La procédure décrite ci-dessus garantit que les produits originaux étrangers qui peuvent être admis dans la liste et le produit breveté suisse de référence sont commercialisés par le même groupe indus- triel en Suisse et à l'étranger ou, pour le moins, avec son accord. L'harmonisation des exigences en matière d'informations à fournir lors d'une demande d'autorisation avec celles de l'UE implique que le dossier qui est déposé lors de la demande d'autorisation en Suisse est identique à celui qui est dépo- sé à l'étranger. Les données du dossier n'étant utilisées que pour des produits d'un même groupe industriel, la protection des données prévues à l'art. 26 est assurée dans le cadre de la procédure d'admission des produits dans la liste; la lettre c à l'article 32, alinéa 2 peut ainsi être abrogée.

Art. 34a Obligation de communiquer Selon l'article 18 de la loi sur les produits chimiques, la mise en circulation des produits chimiques présentant des caractéristiques dangereuses pour l'homme ou l'environnement doit être communi- quée auprès des autorités compétentes. Cette communication permet notamment de tenir à jour une base de données utilisée par le centre des toxique à Zürich pour renseigner en cas d'intoxication. Pour éviter des lacunes dans cette base, nous proposons de compléter l'obligation d'annonce pour les personnes qui importent des produits phytosanitaires en vue de leur revente en Suisse. Ces produits ne peuvent être importés que de pays de l'Union européenne principalement des pays limitrophes. Pour être mis en circulation dans ces pays, ils doivent également être classifiés et étiquetés selon un système conforme à celui en vigueur en Suisse.

Art. 46a, al. 3 Remise En analogie aux dispositions sur les biocides, nous proposons d'interdire la remise au grand public des produits classés comme toxiques. Actuellement, une telle restriction n'est prévue que pour les produits très toxiques. Une extension de cette mesure se justifie car, sauf rares exceptions, l'autorisa- tion des produits phytosanitaires n'indique pas s'ils peuvent être utilisés dans les jardins familiaux ou non. Actuellement, rien n'empêche l'utilisation dans des jardins familiaux d'un produit classé comme toxique par des utilisateurs non formés qui ne disposent pas, dans la plupart des cas, du matériel et des connaissances nécessaires pour leur protection ainsi que celle de leur proche.

Si une telle restriction n'est pas directement prévue par le droit de l'UE, on peut observer que de nom- breux Etats membres spécifient clairement dans l'autorisation si le produit peut être utilisé par des non-professionnels.

Art. 47a Dispositions générales d'utilisation L'article 16, alinéa 5 actuellement en vigueur permet au service d'homologation d'assortir l'autorisation de produits phytosanitaires de charges et de conditions. Dans certains cas, la description de ces charges peut être relativement complexe; de plus, ces charges sont fréquemment les mêmes pour les produits d'un même groupe. Pour éviter les autorisations inutilement volumineuses et répétitives, nous proposons dans ces cas de décrire les charges ayant une portée générale dans une prescription éta- blie par l'OFAG.

A titre d'exemple, nous pouvons mentionner la manière de calculer la dose effective à appliquer en arboriculture ou en viticulture en fonction du volume effectif des plantes présentes dans la parcelle. Cette méthode fait appel actuellement à des tableaux publiés par Agroscope. Il serait administrative- ment difficile d'intégrer ces tableaux dans les autorisations spécifiques des produits d'autant plus que les méthodes de calcul varient d'une culture à l'autre. Il est donc plus simple de se référer dans les autorisations aux méthodes de calcul déjà publiées. Comme autre exemple, nous pouvons citer les mesures permettant de réduire les distances de sécuri- té qui doivent être respectées par rapport aux eaux de surface pour protéger les organismes aquati- ques. Conformément aux dispositions en vigueur pour les produits dont l'utilisation peut présenter une risque inadmissible pour les organismes aquatiques, le service d'homologation fixe dans l'autorisation des distances de sécurité qui peuvent atteindre 20 m ou 50 m. Cependant, des mesures techniques permettent de réduire la dérive et donc le risque pour les organismes aquatiques. Il est notamment possible de réduire les distances susmentionnées à 6 m lorsque l'appareil de traitement est muni d'un système anti-dérive et lorsqu'une haie continue longe le cours d'eau à protéger. Afin d'éviter la men-

296

Ordonnance sur les produits phytosanitaires

tion dans les autorisations de ces mesures très techniques, il est proposé de les publier sous la forme d'une prescription spécifique de l'OFAG à laquelle l'autorisation pourra se référer.

19.4 Conséquences

19.4.1 Confédération

On peut s'attendre à une augmentation du travail pour l'administration. Le nombre de produits phyto- sanitaires pouvant être admis dans la liste des produits importables va augmenter de manière signifi- cative et engendrer un travail supplémentaire de mise à jour de la liste.

19.4.2 Cantons

Cette modification n'a pas de conséquence pour les cantons.

19.4.3 Economie

La possibilité d'admettre des produits phytosanitaires brevetés dans la liste des produits librement importables devrait induire une pression sur les prix des produits phytosanitaires concernés et réduire la différence par rapport aux prix pratiqués dans les pays limitrophes. On peut donc s'attendre à une réduction des coûts lors de l'acquisition des produits concernés.

19.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications n’enfreignent pas le droit international.

19.6 Bases juridiques

L’art. 27b LAgr constitue la base juridique

297

Ordonnance sur les produits phytosanitaires

298

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 25 Ne concerne que le texte allemand

Art. 32, al. 2, let. c et e

2 Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:

c. abrogée e. lorsque le détenteur de l’autorisation d'un produit de référence breveté en Suisse n’a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger est un générique.

Art. 33, al. 2 2 Il impartit au détenteur de l’autorisation relative au produit suisse de référence un délai de 30 jours pour: a. faire valoir, le cas échéant, l’existence d’un brevet protégeant le produit phy- tosanitaire et, si tel est le cas, b. apporter la preuve que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est un générique.

Art. 34a Obligation de communiquer 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'article 32 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.

1 RS 916.161

299

Ordonnance sur les produits phytosanitaires Audition

2 Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux articles 64, 65 et 66 de l'ordonnance du 18 mai 20052 sur les produits chimiques. 3 L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux.

Art. 46a, al. 3 3 Les produits phytosanitaires qui sont classés toxiques au sens de l’art. 5, let. b, OChim3 ne doivent pas être remis au grand public.

Art. 47a Prescriptions générales d'utilisation L'office peut édicter des prescriptions générales d'utilisation comme les formules permettant de calculer les quantités utilisables, les distances à respecter ou l'utilisa- tion de certains appareils.

Art. 72, titre Vérification de la possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 813.11 3 RS 813.11

300

Projet du 29 juin 2007

20 Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

(Ordonnance sur les engrais)

20.1 Situation initiale

Selon la loi sur l’agriculture (LAgr) le Conseil fédéral est chargé d’édicter des prescriptions concernant l’importation, la mise en circulation et la désignation des moyens de production agricoles (art. 160 et 161 LAgr). Il a concrétisé cette tâche en adoptant l’ordonnance sur les engrais. Le progrès technique intervenu dans la fabrication et l’utilisation des engrais, notamment dans le domaine des engrais de recyclage (compost, digestats et jus de pressage) ces dernières années, ainsi que la consolidation et l’adaptation spécifique du Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 sur les engrais (Règlement CE 2003/2003, ABI. L 304 du 21 novembre 2003, p. 1) ren- dent nécessaire une modification de l’ordonnance sur les engrais. De plus, il faut la simplifier autant que possible.

Le traitement des produits de fermentation et leur utilisation sont précisés, les définitions existantes sont adaptées au droit communautaire ou simplifiées, les engrais organiques sont séparés de la caté- gorie des engrais organo-minéraux et les valeurs limites fixées pour les polluants organiques et métal- liques dans les engrais sont simplifiées et regroupées. Des assouplissements administratifs résulte- ront de la suppression du régime de l’autorisation pour les agents de compostage et de la notification obligatoire des amendements minéraux correspondant à un type d’engrais; autre assouplissement: la validité de la notification obligatoire sera prolongée, passant de 5 à 10 ans, avant que celle-ci doive être renouvelée. L’importation pour un usage personnel est élargie à tous les types d’engrais définis.

20.2 Aperçu des principales modifications

Dans le domaine des engrais minéraux, l’adaptation de la législation sur les engrais au droit de la Communauté européenne (CE) facilitera l’importation et la mise en circulation des engrais CE. La charge de travail sera réduite aussi bien pour l’administration que pour les personnes chargées de la mise en circulation. L’exemption de la notification obligatoire accordée aux amendements minéraux, de même que la nouvelle définition des types d’engrais, relative aux engrais organiques et organo- minéraux notamment, apporteront des allégements dans le système de la notification. En outre, le renouvellement de la notification se fera à l’avenir tous les 10 ans seulement, et non plus tous les 5 ans. Compte tenu des dispositions touchant les réserves obligatoires d’engrais, l’importation pour un usage personnel sera élargie à tous les types d’engrais définis et bénéficiera de facilités administrati- ves, grâce à l’adaptation de la législation suisse sur les produits chimiques aux dispositions corres- pondantes de la CE. Les adaptations de la législation sur les engrais simplifieront dès lors l’importation, la mise en circulation et la charge administrative, ce qui réduira les coûts.

20.3 Commentaire article par article

Par l’adaptation de l’ordonnance sur les engrais, les produits issus de la fermentation et leur utilisation sont définis et réglés, les engrais organiques séparés des engrais organo-minéraux, les définitions figurant dans la législation suisse adaptées au droit de la CE, les agents de compostage qui corres- pondent à un type d’engrais soumis au régime de la notification, et non plus à celui de l’autorisation, les dénominations harmonisées et des prescriptions à caractère général édictées pour la fabrication d’engrais contenant de la matière organique. Les valeurs limites fixées pour les polluants sont regrou- pées et réglées dans l’ordonnance sur les engrais; en ce qui concerne les dispositions corres- pondantes figurant dans l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORR- Chim; RS 814.81), elles sont adaptées ou abolies.

Articles 1 et 4

Selon l’art. 159a LAgr, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des engrais. De telles restrictions dans l’utilisation des engrais existent déjà à l’annexe 3 de l’ordonnance sur le Livre

301

Ordonnance sur les engrais

des engrais et figureront aussi à l’art. 10 Protection du sol de l’ordonnance sur le Livre des engrais. A l’art. 4 de l’ordonnance sur les engrais, la norme de délégation est donc adaptée. L’art. 1 qui men- tionne l’objet et le champ d’application de l’ordonnance sur les engrais fait aussi état, à l’al. 1, de leur utilisation, en se référant à l’art. 4.

Art. 5 Définitions La notion d’engrais de ferme est adaptée, de manière que la définition recouvre aussi bien le traite- ment des engrais de ferme par fermentation que les produits et sous-produits fabriqués dans l’exploitation. Les engrais de ferme qui font l’objet d’une fermentation avec des cosubstrats non pro- duits dans l’exploitation, son définis comme des digestats ou du jus de pressage. Les notions de compost, de digestats et de jus de pressage sont élargies à la biomasse microbienne servant de ma- tériel initial à leur fabrication et formulées de manière plus cohérente.

La biomasse microbienne utilisée en tant que sous-produit dans la fabrication des denrées alimentai- res et des médicaments figurait jusqu’ici dans la catégorie d’engrais «autres produits» (let. j); cela ne sera plus nécessaire, vu la nouvelle définition du compost et des digestats.

Par ailleurs, l’utilisation des produits de fermentation est spécifiée sur la base des quantités de subs- tances nutritives. Ces produits dont les quantités en substances nutritives sont relativement élevées, ne peuvent servir qu’à la fumure. Seuls les produits de fermentation sous forme solide, issus de diges- tats ou de jus de pressage traités par compacteur à vis, centrifugation et/ou filtration sur membrane, peuvent être utilisés comme amendements, substrats, protection contre l’érosion et pour le remise en culture des sols ou pour la constitution de terres cultivables. Concernant les matières végétales non décomposées, la notion de déchets est remplacée par celle de sous-produits et complétée si, pour des raisons d’hygiène, de telles matières doivent être enfouies dans le sol. La notion de produits issus de déchets minéraux et de déchets animaux est biffée, étant donné qu’il existe déjà pour ces déchets des dispositions correspondantes dans l’ordonnance sur les engrais et qu’il n’en a pas été tenu compte lors de l’abrogation de l’ordonnance sur les substances. Pour les boues d’épuration, les exemples d’application sont biffés, parce que l’utilisation de celles-ci est clairement réglée dans l’ORRChim (période transitoire précédant l’interdiction définitive).

Par souci de clarté pour les consommateurs, on fera dorénavant la distinction entre engrais organi- ques et engrais organo-minéraux. Contrairement à ce qui se fait pour les engrais organo-minéraux, il sera interdit d’ajouter des composants minéraux aux engrais organiques.

En outre, les nouvelles définitions des substances nutritives, reprises du droit européen, permettront de simplifier la description des catégories d’engrais existantes.

Articles 7 et 10 Le fait de mentionner les agents de compostage à l’art. 7 et de les supprimer à l’art. 10 permettra de soumettre à autorisation uniquement les agents de compostage qui ne correspondent pas à un type d’engrais défini. Les engrais minéraux ou amendements qui correspondent à un type d’engrais figu- rant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais et qui sont recommandés comme agents de compos- tage ne seront dès lors plus soumis au régime de l’autorisation ou de la notification. La notification sera obligatoire pour les agents de compostage qui sont des engrais organo-minéraux ou organiques et qui ne contiennent pas de microorganismes ou autre matériel initial soumis à autorisation. La dé- nomination spécifique des agents de compostage est réglée dans l’ordonnance sur le Livre des en- grais.

Art. 8 Une adaptation rédactionnelle est faite relative à l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22). La réglementation actuelle exige une autorisa-

302

Ordonnance sur les engrais

tion pour la mise en circulation d’un produit, si un engrais est fabriqué à base de sous-produits ani- maux.

Art. 11 Jusqu’ici, les autorisations octroyées pour les engrais n’étaient pas limitées dans le temps. A long terme, le statut d’une autorisation n’est pas connu, si la formulation d’un produit a changé, si l’entreprise concernée ou l’une de ses divisions a été dissoute, externalisée ou a fait l’objet d’une fu- sion. C’est pourquoi, comme c’est le cas dans d’autres domaines (p.ex. produits phytosanitaires), l’autorisation sera désormais limitée à 10 ans. Sur demande, elle sera prolongée de 10 ans à chaque fois. En cas de fusion ou de partage d’une entreprise, une structure peut voir le jour qui ne permet plus au détenteur de l’autorisation de commercialiser des engrais ou qui l’oblige à remettre le domaine en question. L’office doit pouvoir alors, en accord avec le détenteur en question, annuler une autorisa- tion devenue inutile.

Art. 16 Les inhibiteurs de nitrification sont considérés comme des «moyens destinés à influer sur les phéno- mènes biologiques dans le sol». N’étant pas définis en tant que types d’engrais, ils nécessitent une autorisation pour pouvoir être mis en circulation. Suite à la révision de la législation sur les produits chimiques, l’art. 21a a été ajouté à la législation sur les engrais, lequel fixe les conditions de l’autorisation des inhibiteurs de nitrification. Il s’agit notamment d’examiner leurs effets sur le sol et l’environnement et de prouver ces effets. Pour qu’une preuve puisse être exigée, l’expression «produit influant sur la biologie du sol» figurant à l’art. 16, al. 2, doit être biffée.

Art. 18 Selon la législation sur les produits chimiques, il appartient au fabricant ou à la personne chargée de la mise en circulation de bien classer, emballer et étiqueter les engrais qui contiennent des substan- ces ou des préparations dangereuses. Cette responsabilité est vérifiée à travers la notification obliga- toire et les contrôles effectués sur le marché. A l’art. 18, les documents à présenter pour la classifica- tion et la dénomination d’un produit en vertu de l’ordonnance sur les produits chimiques sont exemp- tés d’un examen, afin que les responsabilités que doivent assumer les personnes chargées de la mise en circulation selon la législation sur les produits chimiques ne soient pas restreintes par le droit sur les engrais.

Articles 19 et 21 A l’art.19, la durée de validité de la notification est prolongée; elle passe de cinq à dix ans. Cette me- sure apportera un allégement au plan administratif, tant pour le requérant que pour l’autorité compé- tente. Par ailleurs, l’art. 21 précise que le requérant doit communiquer à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), sans y avoir été invité, toute modification en la matière, s’il veut que la notification ne de- vienne pas caduque.

Art. 20 Les dispositions figurant à l’art. 20 ne concordent pas avec celles figurant aux al. 2 des art. 24a et 26. C’est pourquoi, l’expression «désignation de l’engrais» à la let. b est remplacée par l’expression «dé- nomination commerciale». A la let. c, on utilisera, en lieu et place de la «définition de l’engrais», la notion «désignation du type d’engrais», conformément à la liste des engrais, comme c’est le cas aux al. 2 des art. 24a et 26. Ces adaptations sont compatibles avec le droit de la CE, bien que les engrais CE ne soient pas soumis à la notification obligatoire.

Art. 21a

303

Ordonnance sur les engrais

Les engrais dont la teneur en polluants est trop élevée sont exclus de l’importation et de la mise en circulation (art. 22). Les importateurs et les personnes chargées de la mise en circulation des engrais devront garantir, dans le cadre de l’autocontrôle, que les exigences en matière de qualité sont respec- tées. Les valeurs limites fixées pour les polluants sont dorénavant regroupées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais et le champ d’application est adapté. D’autres explications se trouvent dans le chapitre relatif à l’annexe 1. Les produits qui, par exemple, sont sur le marché dans un pays voisin et comportent une désignation dans une langue officielle suisse peuvent être importés, sans que l’adresse du responsable suisse de la mise en circulation ou de l’importateur figure sur l’emballage. Cette exception aux prescriptions générales en matière de désignation est réglée à l’al. 6 de l’art. 24.

L’interdiction d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires ou des produits influant sur la biologie du sol est maintenue; seront également interdits à l’avenir les boues d’épuration. Les engrais conte- nant des inhibiteurs de nitrification sont soumis à autorisation. Suite à l’adaptation de l’art. 16, les re- quérants devront présenter des documents concernant leur efficacité. L’al. 3 stipule que l’interdiction précitée ne s’applique pas aux engrais minéraux.

A l’al. 4, les réglementations existantes sont définies par des dispositions relatives aux exigences auxquelles la fabrication des engrais doit satisfaire. Sur la base de l’art. 160 de la loi sur l’agriculture (LAgr), il est précisé que les producteurs d’engrais de recyclage ou d’engrais contenant de la matière organique n’ont pas le droit d’utiliser du matériel initial qui influe de manière négative sur le produit final. Ainsi, il est possible d’exclure de la production tout matériel initial dont la teneur en polluants est trop élevée.

Articles 22 et 23 L’importation est réglementée dans un unique article et l’art. 23 est abrogé. Pour ce qui est de l’importation, il s’agit de respecter aussi bien les exigences imposées aux produits (p.ex. valeurs limi- tes) que les autorisations. Sont admis les engrais autorisés ainsi que tous les engrais qui corres- pondent à l’un des types d’engrais figurant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais. Ces disposi- tions permettent d’élargir l’Importation d’engrais à tous les types d’engrais définis. Les engrais seront importés dans un emballage étiqueté de manière adéquate; en cas d’importation en vrac, ils devront être accompagnés des documents correspondants. Pour leur mise en circulation en Suisse, les en- grais importés devront être étiquetés correctement et, le cas échéant, faire l’objet d’une notification (art. 22, al. 4). Sont abolies les restrictions figurant dans la législation sur les toxiques concernant l’importation d’engrais pour un usage personnel (ordonnance de l’OFAG et de l’OFSP sur la liste des types d’engrais importables), devenues caduques depuis que, le 1er août 2005, le droit sur les pro- duits chimiques est entré en vigueur.

Art. 24 Al. 2 let. b et f, al. 3 et 6 Outre les connaissances dont dispose l’utilisateur, le mode d’emploi constitue un élément essentiel permettant d’utiliser correctement un produit. Selon le règlement 2003/2003, le mode d’emploi est facultatif pour les engrais CE. Dans certains pays membres cependant, celui-ci est obligatoire. Pour que la portée des dispositions de l’art. 23 ne soient pas annulée, en cas d’importation pour un usage personnel, du fait des dispositions générales relatives à la désignation, celles de l’art. 24 doivent être adaptées. En vertu de l’al. 2, let. f, et de l’al. 3, un mode d’emploi ne sera nécessaire en Suisse que pour la remise d’engrais à des particuliers qui n’ont pas de connaissances spécifiques. Les recom- mandations suisses établies par la formation professionnelle, les entreprises, la presse spécialisée, les centres de recherche, etc., sont considérées comme suffisantes pour les utilisateurs profession- nels; le mode d’emploi n’est donc pas obligatoire sur les bulletins de livraison ou les étiquettes de grands emballages. Lorsqu’un engrais est importé dans l’emballage original d’un pays voisin, le nom et l’adresse du responsable de la mise en circulation ou de l’importateur ne figurera sur l’emballage qu’au moment où le produit sera mis en circulation.

Art. 24a Al. 1, let. c et d, et al. 1bis

304

Ordonnance sur les engrais

Selon l’art. 159, al. 2, LAgr, l’utilisateur de moyens de production doit respecter les instructions relati- ves à leur utilisation. L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques) contient d’autres restrictions et interdictions concernant l’utilisation des engrais. Ces dispositions légales doivent être strictement observées. Dans d’autres domaines (p.ex. produits phytosanitaires), il existe également des interdictions, mais qui ne sont pas forcément indiquées sur l’étiquette. C’est pourquoi, il ne sera plus indispensable que les dispositions en question figurent sur l’étiquette, notamment parce qu’un mode d’emploi ou une recommandation accompagnera le produit. Les let. c et d de l’al. 1 sont donc biffées. Une indication relative au droit actuel est toutefois ajoutée (al. 1bis), afin que les personnes chargées de la mise en circulation soient tenues de respecter les dispositions correspondantes lors de la formulation du mode d’emploi.

Art. 27

L’art. 27 est complété; il est en effet souhaitable que, en plus des engrais autorisés, les engrais noti- fiés figurent également à l’avenir sur une liste accessible au public (p.ex. Internet).

Art. 30a

A la phrase introductive de l’al. 2, le renvoi aux valeurs limites fixées pour les polluants, qui sont dé- sormais réglées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais, est adapté. En lieu et place d’une notifi- cation, les engrais résultant du compostage ou de la fermentation peuvent être mis en circulation sur la base d’une autorisation octroyée par l’Office fédéral de l’agriculture, si les valeurs limites fixées pour les polluants ne sont pas dépassées de plus de 50 %. L’adaptation, à l’annexe 1, des valeurs limites pour le cuivre et le zinc, en cas de fermentation d’engrais de ferme avant tout (> 50 %) et de cosubs- trats, permettra de produire de l’énergie à partir d’engrais de ferme. L’OFAG examinera une demande d’autorisation en la matière, si le canton qui octroie les autorisations d’exploitation présente à l’OFAG une demande concernant une installation à même de produire de l’énergie, conformément à la let. b. de l’al. 2. Il faudra évaluer la nécessité de mesures d’assainissement pour l’installation et, le cas échéant, les mettre en œuvre. L’OFAG assistera de ses conseils les personnes chargées de réaliser un tel projet. L’adaptation indispensable de la quantité pouvant être épandue aux charges maximales limitera la charge en polluants. C’est un élément décisif par rapport aux quantités maximales pouvant être épandues selon le ch. 3.2.2 de l’annexe 2.6 de ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques. Cela signifie que, compte tenu d’un dépassement de la valeur limite, une quantité de 5 tonnes au plus par an et par hectare pourra être épandue, et non plus 8,3 tonnes. On aura ainsi la garantie que, par rapport à une fumure organique avec du compost, le sol ne sera pas encore char- gé de substances nocives provenant de produits fermentés à base d’engrais de ferme essentielle- ment. Etant donné que les produits fermentés ne sont pas des engrais de ferme, mais des engrais recyclés, la quantité à épandre, en cas de dépassement des valeurs limites, doit aussi être limitée lorsque ces produits sont utilisés dans l’exploitation d’où ils proviennent.

Art. 32 et annexe 2

A l’annexe 2, des adaptations de l’ORRChim sont effectuées. Il est proposé de simplifier et de regrou- per toutes les exigences en matière de qualité auxquelles doivent satisfaire les engrais, notamment les valeurs limites concernant les polluants à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais. Cela en- traîne une adaptation du renvoi figurant à l’art. 32 de l’ordonnance sur les engrais (dorénavant renvoi à l’annexe 2.6 de l’ORRChim). Les adaptations de l’art. 32 et l’abrogation de l’al. 2 du ch. 4 de l’ORRChim ont été effectuées pour les raisons suivantes: grâce à l’élargissement des valeurs limites concernant les polluants aux polluants organiques, la procédure à suivre en cas de dépassement des valeurs limites est clairement définie (cf. art. 30a, al. 2).

Art. 35 Dispositions transitoires Un long délai transitoire de trois ans a été fixé, durant lequel les engrais pourront être commercialisés selon les dispositions en vigueur actuellement, afin que les étiquettes préimprimées concernant des

305

Ordonnance sur les engrais

produits à faible écoulement puissent être utilisées. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Après l’entrée en vigueur des présentes modifications, les engrais autorisés pourront être commercialisés pendant 10 ans encore, jusqu’à ce que les autorisations à durée indéterminée, non renouvelées, soient échues.

Annexe 1

Les réglementations complexes concernant les valeurs limites des polluants dans les engrais organi- ques, figurant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais sont reprises, mais de manière simplifiée, à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais, édictée par le Conseil fédéral. En outre, elles sont fusion- nées avec d’autres valeurs limites et figurent à un seul endroit. Les valeurs limites relatives aux mé- taux lourds et aux polluants organiques constituent des exigences qualitatives auxquelles les produits doivent satisfaire et sont, de ce fait, intégrées dans la réglementation verticale de la législation en matière d’engrais. Les valeurs limites prévues dans l’ORRChim sont biffées et transférées dans la législation sur les engrais. Cela concerne notamment les valeurs limites fixées pour les engrais miné- raux, les produits provenant des sous-produits animaux, le compost, les digestats et le jus de pres- sage. Les valeurs limites actuelles concernant le compost seront appliquées à divers types d’engrais contenant de la matière organique (tab. 1) ainsi qu’aux engrais de recyclage. Cette mesure entraînera une importante simplification pour tous les opérateurs sur le marché et assurera leur égalité de traite- ment; elle simplifiera aussi les tâches d’exécution.

Le cuivre et le zinc, utilisés comme oligo-éléments dans les aliments pour animaux ou comme compo- sants de médicaments vétérinaires, sont éliminés par les animaux. Après avoir été réduite le 1er jan- vier 2004, la teneur maximale pour le cuivre et le zinc dans les aliments complets pour animaux correspond à celle qui a cours dans l’UE. Les animaux métabolisent environ 80% des aliments qu’ils ingèrent, les 20 % restants sont éliminés. Dans le cas des éléments nutritifs à l’état de traces, la situa- tion est inverse. Ils sont éliminés à hauteur de 80 %. C’est pourquoi, on trouve des éléments traces en dose concentrée dans les engrais de ferme. Concernant la fermentation d’engrais de ferme avant tout (> 50 %), la valeur limite pour les deux métaux lourds que sont le cuivre et le zinc est relevée respec- tivement de 100 à 150 mg/kg et de 400 à 600 mg/kg, afin que le lisier et le fumier de porc («riche en gaz») puissent également être utilisés dans la co-fermentation. Si les valeurs limites ne sont pas dé- passées de plus de 50 %, malgré une part élevée de déjections porcines dans les produits fermentés contenant des aliments pour animaux et des médicaments vétérinaires, les cantons peuvent deman- der une autorisation pour une installation à même de produire de l’énergie. Son utilisation sera impé- rativement limitée et devra respecter la réglementation sur les charges maximales figurant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais (art. 30a de l’ordonnance sur les engrais); en outre, des mesu- res d’assainissement devront faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, être mises en œuvre.

L’ORRChim fixe des valeurs indicatives pour les polluants organiques (ex.: la dioxine), dont la pré- sence est indésirable. En cas de dépassement, ces valeurs permettent de rechercher la cause de la contamination. Les nouvelles exigences auxquelles le matériel initial destiné à la fabrication d’engrais de recyclage est soumis (art. 21a de l’ordonnance sur les engrais) ne peuvent être mises en œuvre de manière uniforme que s’il existe des valeurs limites; c’est pourquoi, il est fait mention à l’annexe 1 de valeurs limites pour les substances AOX, PAK, dioxine et PCB.

La dégradabilité des amendements minéraux étant très lente, l’émission de métaux lourds immobiles est également très lente. On renonce dès lors à fixer des valeurs limites pour les polluants présents dans les amendements minéraux.

20.4 Conséquences

20.4.1. Confédération et Cantons

Pour la Confédération et les cantons, les adaptations n’auront aucune incidence supplémentaire, ni au plan financier, ni au niveau du personnel.

306

Ordonnance sur les engrais

20.4.2. Economie

Dans le domaine des engrais minéraux, l’adaptation de la législation sur les engrais au droit de la Communauté européenne (CE) facilitera l’importation et la mise en circulation des engrais CE. La charge de travail sera réduite aussi bien pour l’administration que pour les personnes chargées de la mise en circulation. L’exemption de la notification obligatoire accordée aux amendements minéraux, de même que la nouvelle définition des types d’engrais, relative aux engrais organiques et organo- minéraux notamment, apporteront des allégements dans le système de la notification. En outre, le renouvellement de la notification se fera à l’avenir tous les 10 ans seulement, et non plus tous les 5 ans. Compte tenu des dispositions touchant les réserves obligatoires d’engrais, l’importation pour un usage personnel sera élargie à tous les types d’engrais définis et bénéficiera de facilités administrati- ves, grâce à l’adaptation de la législation suisse sur les produits chimiques aux dispositions corres- pondantes de la CE. Les adaptations de la législation sur les engrais simplifieront dès lors l’importation, la mise en circulation et la charge administrative, ce qui réduira les coûts.

20.5 Rapport avec le droit international

A l’échelle mondiale, il n’existe pas de dispositions qui règlent la totalité du secteur des engrais. Dans certains cas, il y a des dispositions internationales sur les produits chimiques et les déchets qu’il s’agit d’observer. Dans la CE, seul le domaine des engrais minéraux et des engrais à oligo-éléments nutri- tifs a été harmonisé. Tous les autres types d’engrais sont réglés, le cas échéant, dans la législation nationale des pays membres. Les modifications proposées sont compatibles avec les dispositions du Règlement CE 2003/2003 sur les engrais minéraux et les engrais à oligo-éléments nutritifs, mis à part la valeur limite prévue pour le cadmium dans les engrais minéraux. Cependant, la Commission euro- péenne a confirmé expressément, en janvier 2006, la licéité de valeurs limites similaires pour le cad- mium dans trois Etats membres, à savoir la Finlande, la Suède et l’Autriche.

20.6 Bases juridiques

Les articles 159a, 160 et 161 Lagr constituent en particulier la base juridique.

307

Ordonnance sur les engrais

308

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 10 juin 19991 sur les engrais est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance régit l’homologation, la mise en circulation, l’importation et l’utilisation d’engrais.

Art. 4 Titre médian et al. 1

Restrictions d’utilisation 1 Le Département fédéral de l’économie (département) peut restreindre ou interdire l’utilisation d’engrais dans le but de garantir à long terme les conditions liées à l’homologation prévues à l’art. 3 ou lorsque les produits ne sont pas homologués pour la mise en circulation.

Art. 5, al. 2, let. a à e et j, ainsi que al. 3 2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend: a. les engrais de ferme: lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’exploitations pratiquant la garde d’animaux, sous une forme traitée ou non traitée, même avec adjonction de substrats produits dans l’exploitation. b. les engrais de recyclage: engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que:

1. le compost: matières végétales, animales ou microbiennes décomposées

de manière appropriée en conditions aérobies et utilisées comme

1 RS 916.171

2007–.... 309

Ordonnance sur les engrais Audition

engrais, amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales,

2. les digestats: part solide du produit résultant de matières végétales,

animales ou microbiennes fermentées en conditions anaérobies et préparées de manière appropriée et utilisées comme engrais ou, après passage dans le compacteur à vis, centrifugation ou filtration sur membrane, comme amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales,

3. le jus de pressage: part liquide du produit résultant de matières

végétales, animales ou microbiennes fermentées en conditions anaérobies et préparées de manière appropriée et utilisées comme engrais,

4. les matières végétales non décomposées, telles que sous-produits

de l’épluchage de légumes, de distilleries et de cidreries ou tourteaux d’extraction enfouis dans le sol,

5. les boues d’épuration: boues traitées ou non, provenant de l’épuration

communale des eaux; c. les engrais minéraux: produits dont les éléments nutritifs sont obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques, ou sont contenus sous forme de sels minéraux, ainsi que les substances cyanamide calcique, cyanamide, urée et ses produits de condensation et d’association, tels que

1. les engrais minéraux simples: engrais qui

– ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3%, ou – ne contiennent qu’un macro-élément, à raison d’au moins 3%, combiné avec du potassium, du magnésium ou du soufre comme ion d’accompagnement,

2. les engrais minéraux composés (engrais NPK, NP, NK, PK): engrais

qui – contiennent au moins deux ou trois éléments fertilisants majeurs, à raison d’au moins 3%, ou – contiennent un élément fertilisant majeur et du calcium, du magnésium, du soufre ou du sodium pas seulement comme ion d’accompagnement (au total au moins 3% de ces éléments), d. engrais organiques: produits composés essentiellement de matières carbonées d’origine végétale, animale ou microbienne contenant au moins 10% de matière organique ainsi que:

1. au moins 3% de macro-éléments au total ou

2. au total au moins 0,005% de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au

moins 0,01% d’un de ces oligo-éléments; dbis engrais organo-minéraux: mélanges d'engrais organiques et d'engrais minéraux et/ou d'amendements minéraux contenant au moins 10% de matière organique ainsi que:

310

Ordonnance sur les engrais Audition

1. au moins 3% de macro-éléments au total ou

2. au total au moins 0,005% de deux ou plusieurs oligo-éléments ou au

moins 0,01% d’un de ces oligo-éléments; e. les engrais à oligo-éléments nutritifs : engrais contenant au moins 0,01% d’un ou au total au moins 0,005% de plusieurs oligo-éléments ou au moins 3% d’un élément nutritif utile (sodium ou silicium), j. les autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale servant à l’alimentation des plantes et ne répondant à aucune définition de la présente ordonnance (p. ex. produits à base d’algues);

3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. mise en circulation: toute cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit; b. éléments fertilisants majeurs: les éléments azote, phosphore et potassium; c. éléments fertilisants secondaires: les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre; d. macro-éléments: les éléments azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium et soufre; e. oligo-éléments: les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc qui en petites quantités sont essentiels à la croissance des plantes; f. type d’engrais: engrais portant la même désignation de type; g. emballage: réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais; h. livraison en vrac: livraison d’engrais sans emballage au sens de la présente ordonnance.

Art. 7, al. 1, let. h 1 Les engrais des catégories mentionnées ci-après peuvent être mis en circulation s'ils correspondent à un type d’engrais contenu dans la liste : h. agents de compostage;

Art. 8, al. 1, let. c 1 Un type d’engrais est inscrit sur la liste: c. s’il n’est pas fabriqué à partir de sous-produits animaux comme viande, graisse, os, sang, corne ou onglons.

Art. 10, al. 1, let. b, ch. 2 abrogée

311

Ordonnance sur les engrais Audition

Art. 11, al. 2, 5 et 9 2 L’office peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant la déclaration. Il détermine la désignation de l’engrais. 5 L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation. Sur demande, elle est prorogée de dix ans. L’office peut autoriser, sans nouvelle évaluation de l’engrais, les modifications de propriétés qui n’ont pas de conséquence sur les exigences liées à l’autorisation. 9 Il peut révoquer une autorisation avec le consentement de son titulaire.

Art. 16, al. 2 2 Pour les additifs aux engrais, les agents de compostage, les amendements, ainsi que pour les autres produits obtenus à partir de matériel végétal, animal, microbien ou minéral, il n’est pas nécessaire de fournir de documents prouvant la conformité à l’usage prévu. L’autorité chargée de l’homologation est habilitée à faire savoir au public que la conformité à l’usage prévu n’a pas été examinée dans le cadre de la procédure d’homologation.

Art. 18, al. 1 1L’office n'est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requérant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres relevés. La vérification du classement et de la désignation de l'engrais selon l'art. 16, al. 1, let. h n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de l’autocontrôle, conformément aux dispositions de l’art. 95 OChim2.

Art. 19, al. 1 1 Quiconque souhaite mettre en circulation un engrais correspondant à un type d’engrais figurant sur la liste doit l'annoncer à l'office. L’annonce doit être confirmée tous les dix ans par le requérant.

Art. 20, let. b et c L’annonce doit contenir les indications suivantes: b. la dénomination commerciale; c. la désignation du type d’engrais selon la liste des engrais;

2 RS 813.11

312

Ordonnance sur les engrais Audition

Art. 21, al. 1 1 L’annonce est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies lors de l’annonce. Les changements doivent être annoncés spontanément à l’office.

Titre précédant l’art. 21a Chapitre 3a: Exigences auxquelles doivent satisfaire la production et la mise en circulation d’engrais

Art. 21a 1 Des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 1 pour les valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes. 2 Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration ou des produits influant sur la biologie du sol. 3 Sur demande, l’office peut autoriser l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés, à titre de produits influant sur la biologie du sol. L’autorisation n’est accordée que si l’utilisation de tels mélanges ne met pas en danger la fertilité du sol. 4 Les producteurs d’engrais de recyclage et d’engrais contenant de la substance organique ne doivent utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final.

Art. 22 1 Des engrais ne peuvent être importés que s’ils sont homologués en vertu de l’art. 2 et qu’ils répondent aux exigences correspondantes comme la composition, la déclaration et les polluants. 2 Les engrais soumis à autorisation ne peuvent être importés que par le titulaire de l’autorisation. 3 Les engrais ne doivent être importés que dans l’emballage, dans lequel le producteur ou le responsable de la mise en circulation les met sur le marché ou en tant que livraison en vrac avec les documents d’accompagnement correspondants. 4 Les art. 19 à 21, 24, 24a, 26 et 28 sont applicables aux engrais importés, pour autant qu’ils sont mis en circulation.

Art. 23 Abrogé

313

Ordonnance sur les engrais Audition

Art. 24, al. 2 let. b et f, 3 et 6 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après: b. la sorte et la teneur des constituants et additifs qui déterminent la valeur; f. le mode d’emploi. 3 Pour autant que les recommandations suisses de fumure sont disponibles, un mode d’emploi n’est pas nécessaire pour les produits et types d’engrais en question cédés aux utilisateurs à titre professionnel. 6 Il est également permis d’importer des engrais emballés lorsque les conditions en matière de déclaration prévues à l’al. 2, let. d, sont remplies lors de la mise en circulation.

Art. 24a, al. 1, let. c et d, et 1bis 1 Le mode d’emploi doit contenir: c. Abrogé d. Abrogé 1bis Le mode d’emploi ne doit pas contenir d’indications ou de remarques qui a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l’état des eaux et de l’air ou de porter atteinte à la qualité des plantes; b. enfreignent les restrictions et interdictions d’utilisation selon l’annexe 2.6 de l’ORRChim3.

Art. 27 Information du public L’office peut publier une liste des engrais annoncés et autorisés. La liste ne doit pas contenir de données confidentielles.

Art. 30a, al. 2 phrase introductive et al. 3 2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost, de digestats ou de jus de pressage qui dépassent de 50% au plus les valeurs limites concernant les polluants fixées à l’annexe 1: 3 Lorsqu’il octroie une autorisation selon l’al. 2, il limite la quantité utilisée de sorte que la charge de polluants par hectare n’excède pas la charge maximale fixée par le département.

3 RS 814.81

314

Ordonnance sur les engrais Audition

Art. 32, al. 2 2 Il fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances déterminant ou diminuant la valeur des engrais (tolérances).

Art. 34 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe 2.

Art. 35 Dispositions transitoires concernant la modification du..... 1 Les engrais homologués selon l’ancien droit peuvent être vendus ou remis gratuitement selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2010.

2 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du …

restent valables jusqu’au 31 décembre 2017.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

…novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière fédérale: Annemarie Huber-Hotz

315

Ordonnance sur les engrais Audition

Annexe 1 (art. 21a) Valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes

Tableau 1: Engrais contenant de la substance organique

Valeurs limites concernant les polluants, en grammes par tonne de matière sèche (g/t MS) Polluant Engrais engrais organiques engrais organo-minéraux amendements du sol organiques amendements du sol organo-minéraux Engrais de recyclage, excepté les boues d’épuration Cadmium (Cd) 1 Cuivre (Cu) 100* Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 30 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 400**

AOX I 100 PCDD/PCDF II 20 μg I-TEQ/t MS Somme PAK III 4 PCB IV 0.2

* en cas de fermentation avec prédominance d’engrais de ferme 150 g/t MS ** en cas de fermentation avec prédominance d’engrais de ferme 600 g/t MS I Composés organiques halogénés adsorbables II Somme des Dibenzo-p-dioxines et Dibenzofuranes polychlorées; unité de mesure: Equivalents internationaux de toxicité (I-TEQ). III Hydrocarbures aromatiques polycycliques, somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA) : Naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. IV Biphényles polychlorés (somme des 7 congénères selon l’Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), IUPAC-nos 28, 52 ,101, 118, 138, 153, 180).

316

Ordonnance sur les engrais Audition

Tableau 2: Engrais minéraux et produits tirés de matières animales:

Polluant Valeur limite en grammes par tonne Matière sèche Phosphore (P) Cadmium (Cd) dans les engrais phosphatés 50 avec une teneur en phosphore de plus de 1% Chrome (Cr) 2000 Vanadium (V) 4000

Substances étrangères inertes dans les engrais de recyclage

Pour le compost, les digestats et le jus de pressage, les exigences suivantes concernant les substances étrangères inertes sont également applicables: a. les substances étrangères (métal, verre, matières synthétiques, etc.) avec un diamètre supérieur à 2 mm ne doivent pas excéder 0,5% du poids de la matière sèche; b. la teneur en matières synthétiques, telles que morceaux de plastique, feuilles, sacs, ficelles, styropore, et en feuille aluminium avec un diamètre supérieur à 2 mm ne doit pas excéder 0,1% du poids de la matière sèche; c. la teneur en pierres avec un diamètre de plus de 5 mm doit être aussi faible que possible, de sorte que la qualité de l’engrais ne soit pas détériorée.

317

Ordonnance sur les engrais Audition

Annexe 2 (art. 34) Modification du droit en vigueur

L’annexe 2.6 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques5 est modifiée comme suit:

Chiffre 2.1, al. 1, phrase introductive 1 La remise des engrais suivants n’est autorisée que si les exigences de l’OEng ainsi que les exigences détaillées au ch. 2.3 sont satisfaites.

Chiffre 2.2 abrogé

Chiffre 2.3.4, al. 1 1 Les détenteurs d’installations au sens du ch. 2.3.1, al. 1, doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour assurer que les exigences de l’annexe 1 OEng6 sont satisfaites.

Chiffre 4, al. 2 abrogé

5 RS 814.81 6 RS 916.171

318

Projet du 29 juin 2007

21 Ordonnance du DFE sur la mise en circulation des engrais

(Ordonnance sur le Livre des engrais)

21.1 Situation initiale

A la différence de l’ordonnance sur les engrais, celle sur le Livre des engrais fait l’objet d’une révision totale en raison d’adaptations structurelles. D’une manière générale, les dispositions et prescriptions qui figuraient auparavant au début des différentes parties de l’annexe 1 sont intégrées dans le corps de l’ordonnance.

21.2 Aperçu des principales modifications

La révision prévoit les nouveautés suivantes: exemption des amendements minéraux de l’annonce obligatoire, adaptation des possibilités de déclaration et de description des engrais minéraux simples et composés au droit de la CE, nouvelle définition des types d’engrais organiques et organo-minéraux et complément ou abrogation des certains types d’engrais s’agissant des amendements ou des en- grais de recyclage (p. ex. cendres de bois). En outre, les notions utilisées dans l’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique sont adaptées à l’ordonnance sur les engrais.

21.3 Commentaire article par article

Art. 1 Liste des engrais L’article établit la liste des engrais (annexe 1), conformément à la norme de délégation prévue à l’art.

7 de l’ordonnance sur les engrais.

Art. 2 Dérogations à l’annonce obligatoire Conformément à la norme de délégation prévue à l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance sur les engrais, l’art. 2 relatif à l’importation spécifie les types d'engrais admis qui peuvent être importés et mis en circula- tion en Suisse sans annonce ou autorisation. Il s’agit des engrais minéraux simples, composés ou contenant des oligo-éléments nutritifs ainsi que, désormais, des amendements minéraux. Le com- merce des engrais minéraux simples, composés ou contenant des oligo-éléments nutritifs se fait dans l’ensemble de l’UE selon des conditions-cadre homogènes, alors que les amendements minéraux tels que la chaux ou les farines de pierre sont exemptés de l’annonce obligatoire en raison de leurs carac- téristiques, de leur provenance et de leurs qualités.

Art. 3 Exigences générales Les exigences générales relatives à tous les engrais ou à certains types d’engrais sont regroupées à l’art. 4. Cela permet de mieux définir les engrais minéraux, la matière organique et les amendements.

Art. 4 Définitions L’article reprend et définit les termes contenus dans le règlement CE 2003/2003 qui ne sont pas men- tionnés dans l’ordonnance sur les engrais.

Art. 5 Indications de poids et de volume Les dispositions actuelles relatives à l’indication de poids et de volume sont regroupées à l’art. 5.

319

Ordonnance sur le Livre des engrais

Art. 6 Indication des teneurs L’article règle tous les aspects concernant l’indication des teneurs, c’est-à-dire les désignations, les formes, les symboles, les solubilités et les teneurs minimales. Les tableaux et exigences pertinents ont été complétés par les dispositions du droit de la CE.

Dans le domaine où la législation de la CE n’a pas été harmonisée, les compléments suivants sont proposés. L'indication de carbonate de calcium (CaCO3 s'impose pour les engrais calcaires et ceux contenant des substances calcaires à effet basique, afin de permettre la distinction entre les engrais contenant du calcium sous une forme à effet basique ou sans un tel effet. S'agissant de microorga- nismes, il conviendra d'indiquer la quantité en unités formant une colonie et le genre.

Art. 7 Prescriptions relatives à des engrais spécifiques L’article contient les dispositions applicables à des catégories spécifiques d’engrais. En conformité avec le droit de l’UE, il est prévu d’introduire certaines exigences pour les engrais minéraux et ceux contenant des oligo-éléments nutritifs. En ce qui concerne les engrais organiques et organo-minéraux, qui ne font pas l’objet de dispositions harmonisées au sein de la CE, il fallait jusqu’ici, d’une manière générale, indiquer les matières premières sur l’étiquette. Afin de mieux informer les consommateurs, il est désormais prévu des les énumérer dans l'ordre décroissant de la quantité utilisée (al. 11).

Art. 8 Indications supplémentaires Toutes les indications supplémentaires pouvant figurer sur les étiquettes existent déjà et sont euro- compatibles; elles seront désormais énumérées à l’art. 8. Il est prévu de réduire la teneur en subs- tance organique requise pour qu’un engrais puisse être désigné comme organique ou complètement organique.

Art. 9 Interdiction d’utilisation C’est l’OESPA qui fixe les conditions permettant d’utiliser des sous-produits animaux en tant que ma- tières premières pour les engrais ou comme engrais. Dans l’ordonnance sur les engrais (art. 8, al. 1, let. b, ch. 2) ainsi que dans le présent article, il est stipulé que les engrais qui, selon l’annexe 2, sont des sous-produits animaux ou en contiennent, doivent faire l’objet d’une autorisation.

Art. 10 Protection du sol Les dispositions se rapportant à la protection des sols, qui figuraient à l’annexe 3, sont regroupées à l’art. 10 sous le chapitre relatif à l’utilisation des engrais. Les engrais à oligo-éléments nutritifs qui doi- vent être utilisés lorsque des symptômes de carence apparaissent sont exemptés des dispositions sur les charges maximales, afin que leur utilisation ne soit pas empêchée. Ces dispositions sont aussi valables pour les engrais pour lesquels, en ce qui concerne les polluants, aucune valeur limite n’a été fixée. Par ailleurs, les autorités devront appliquer les charges maximales prévues dans l’ordonnance sur les engrais pour la protection du sol, si les valeurs limites fixées pour les polluants présents dans les engrais de recyclage sont dépassées de 50 % au maximum.

Art. 11 Prélèvement d’échantillons et prescriptions relatives aux analyses Dans la CE; le prélèvement d’échantillons et la prescription concernant l’analyse des engrais miné- raux et des engrais à oligo-éléments nutritifs sont réglés dans le Règlement 2003/2003. Les disposi- tions reprises comprennent un renvoi au Règlement CE 2003/2003 ou le renvoi figurant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais a été adapté. Les engrais composés d’éléments organiques ou organo-minéraux sont soumis dans la CE au droit national de chacun de ses membres. Ainsi, dans cette partie de la législation sur les engrais, un renvoi aux méthodes de référence d’Agroscope Re- kenholz-Tänikon (ART) est logique. ART a beaucoup d’expérience dans ce domaine; preuve en est la publication d’un livre sur les méthodes de référence. Un renvoi aux méthodes de référence signifie que toute autre méthode peut être utilisée, si elle donne les mêmes résultats que celles-ci.

320

Ordonnance sur le Livre des engrais

Art. 12 Tolérances Les tolérances mentionnées dans l’annexe 4 ont été adaptées, là où c’était nécessaire, aux disposi- tions de la CE. On renonce à prévoir l’application de tolérances pour certains types d’engrais, parce qu’il existe déjà une disposition à ce sujet à l’art. 30a de l’ordonnance sur les engrais.

Dispositions finales

Suite au remplacement de la législation sur les toxiques par celle sur les produits chimiques, l’ordonnance de l’OFAG et de l’OFSP sur la liste des types d’engrais pouvant être importés est deve- nue caduque; elle est donc abrogée.

Les modifications de l’ordonnance sur le Livre des engrais, concernant notamment les définitions et les notions, ont une influence sur l’annexe 2 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. Les adaptations figurent à l’annexe 5 et font l’objet d’un commentaire.

Les adaptations devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Les expériences faites jusqu’ici mon- trent que de longs délais transitoires sont nécessaires, lorsque les modifications ont des effets sur la désignation des engrais.

Annexe 1

Les parties 1 et 2 de l’annexe sont adaptées aux dispositions du Règlement CE 2003/2003. Par ail- leurs, toutes les dispositions qui se trouvent dans le texte de l’ordonnance sont biffées dans les par- ties 1, 2, 4 et 5.

La partie 3 est adaptée, prenant en compte la séparation des engrais organiques et des engrais orga- no-minéraux (cf. ordonnance sur les engrais), et les types d’engrais sont redéfinis. Dans la partie 5, un nouveau type d’engrais est introduit, à savoir l’amendement organique. On notera à ce sujet que le type d’engrais en question ne se définit pas à travers des teneurs minimales en substances nutritives, mais à travers des quantités maximales. Il s’ensuit que les produits contenant des substances organi- ques, mais dont les teneurs en substances nutritives sont insuffisantes, peuvent être mis en circula- tion en tant qu’amendements organiques.

Dans la partie 6 sont mentionnés dorénavant les engrais de recyclage, les digestats et le jus de pres- sage. Ainsi, ces engrais ne sont plus soumis au régime de l’autorisation, mais seulement à celui de l’annonce. En raison des grandes variations dans la composition des engrais de recyclage, on re- nonce à fixer des teneurs minimales et des caractéristiques définissant le type d’engrais. Les diffé- rents types d’engrais de recyclage sont définis sur la base du procédé de fabrication et de l’aspect physique (solide, liquide). Dans l’ordonnance sur les engrais, il existe pour les engrais de recyclage plusieurs exigences concernant l’utilisation des matières premières (art, 21a), la qualité des produits (annexe 1) et l’utilisation (art. 30a).

L’ancienne direction des forêts de l’OFEFP (aujourd’hui OFEV) a fait analyser la charge et les possibi- lités de mise en valeur des cendres du bois laissé à l’état naturel, lequel est utilisé dans de grands chauffages. Dans son rapport final d’octobre 2003, on trouve des indications relatives à la charge que représentent les cendres du bois laissé à l’état naturel. Les valeurs moyennes obtenues pour les cen- dres de bois, un engrais de recyclage classique, ont été comparées avec les valeurs limites indiquées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais. Résultat pour les métaux lourds cadmium et nickel: les valeurs limites indiquées sont souvent largement dépassées. A cela s’ajoute que, dans les cendres de bois, les substances nutritives sont la plupart du temps difficilement solubles, ce qui est un autre in- convénient par rapport à des engrais comparables. C’est pourquoi, les cendres de bois en tant que type d’engrais ont été biffées dans la partie 5 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur le Livre des engrais. Elles pourront être mises en circulation, à l’avenir, uniquement si les valeurs limites fixées pour les polluants sont respectées et si, provenant d’un centre d’incinération déterminé, elles sont autorisées en tant qu’engrais. Jusqu’ici, l’OFAG n’a reçu aucune demande à ce sujet. Quant aux cendres de bois

321

Ordonnance sur le Livre des engrais

provenant de petits chauffages, elles sont répandues, la plupart du temps, sur les terres de l’exploitant et ne sont pas mises en circulation, ce qui sera toujours possible.

La délimitation des différents types d’engrais et de mélanges de types d’engrais (deux ou davantage) fait l’objet d’une réglementation. Les délimitations résultent des définitions ainsi que des dispositions sur la désignation, notamment de la mention des matières premières des engrais comportant des substances organiques. En vertu des dispositions de la loi sur la protection des eaux, on a utilisé jus- qu’ici, pour la délimitation des engrais de ferme par rapport à d’autres types d’engrais comme le com- post, la règle des 50 %. Autrement dit, les produits comportant plus de 50 % d’engrais de ferme de- vaient être mis en circulation en tant qu’engrais de ferme. La définition du fumier fermenté et du lisier fermenté rend caduque l’application de la règle des 50 % aux produits issus de la co-fermentation. Par les adaptations proposées de la loi sur l’aménagement du territoire (art. 16a), les cantons auront la possibilité, grâce à la procédure d’autorisation prévue dans la zone agricole pour des installations de biogaz conformes à ladite loi, de fixer eux-mêmes la quantité de biomasse transformable ayant un lien étroit avec l’agriculture (ex.: les engrais de ferme). Les engrais composés organiques comportant, p.ex. 50 % de compost et de fumier pourront être mis en circulation, à l’avenir, également en tant qu’engrais minéraux composés, s’il est satisfait aux exigences minimales sur les substances nutritives et si les matières premières sont déclarées.

Annexe 2

A l’annexe 2 sont mentionnées les matières premières dont l’utilisation en tant qu’engrais ou dans des engrais exige une autorisation, conformément à l’OESPA.

Annexe 3

Une utilisation durable du sol implique que les apports et les sorties de polluants sont équilibrés. Cet objectif est visé à travers les dispositions relatives à la protection du sol qui figurent dans la réglemen- tation sur les charges maximales. A l’annexe 3 sont indiquées, pour les polluants, les charges maxi- males à ne pas dépasser par hectare et par année (sur une moyenne de trois ans). Il s’agit en l’occurrence d’un tableau déjà existant. Ce qui est nouveau, c’est que le tableau vaut pour tous les engrais mis en circulation. La réglementation sur les charges maximales doit être appliquée obligatoi- rement pour le compost, les digestats et jus de pressage, si une valeur limite est dépassée de 50 % au maximum.

Annexe 4

L’annexe 4 a été adaptée, tant sur le plan du contenu que sur celui de la structure, aux dispositions du Règlement CE 2003/2003.

Annexe 5

A l’annexe 5, le domaine de l’engrais figurant dans l’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique a été adapté à la législation sur les engrais.

L’adaptation du titre et la définition des préparations montrent que préparations et substrats ne sont pas réglés dans la législation sur les engrais. L’agriculture biodynamique connaît des préparations qui peuvent également être des engrais. L’annexe 2 est complétée par une phrase introductive, afin que cela soit toujours possible à l’avenir.

Bien que l’annexe 2 ait été adaptée à la législation de l’UE, certaines de ses désignations contredisent la législation suisse. On a donc procédé à des adaptations rédactionnelles, pour que les notions soient clairement dissociées. Ainsi, la notion de «compost d’excréments d’animaux» a été modifiée; on utilisera à l’avenir «fumier composté avec des excréments d’animaux», étant donné que, selon l’ordonnance sur les engrais, on entend par compost des matières d’origine végétale, animale ou mi- crobienne décomposées de manière appropriée au contact de l’air. Sur la base de cette définition, les

322

Ordonnance sur le Livre des engrais

engrais de ferme entièrement compostés ne peuvent pas être additionnés. En lieu et place de «fumier d’étable composté», on pourrait aussi dire «compost à base de fumier». Une autre adaptation rédac- tionnelle concerne les déchets ménagers compostés et fermentés (compost et digestats). Les cendres de bois sont redéfinies conformément aux conditions prévues dans la législation sur les engrais. Vu la charge en substances nocives que représentent les cendres de bois, une différence est créée par rapport au droit spécifique de la CE, ce qui constitue un inconvénient pour la Suisse. Par ailleurs, les concentrés et les préparations sont déplacés vers le sous-titre «Préparations» et sont définis autre- ment.

21.4 Conséquences

20.4.1. Confédération et Cantons

Pour la Confédération et les cantons, les adaptations n’auront aucune incidence supplémentaire, ni au plan financier, ni au niveau du personnel.

20.4.2. Economie

Dans le domaine des engrais minéraux, l’adaptation de la législation sur les engrais au droit de la Communauté européenne (CE) facilitera l’importation et la mise en circulation des engrais CE. La charge de travail sera réduite aussi bien pour l’administration que pour les personnes chargées de la mise en circulation. L’exemption de la notification obligatoire accordée aux amendements minéraux, de même que la nouvelle définition des types d’engrais, relative aux engrais organiques et organo- minéraux notamment, apporteront des allégements dans le système de la notification. En outre, le renouvellement de la notification se fera à l’avenir tous les 10 ans seulement, et non plus tous les 5 ans. Compte tenu des dispositions touchant les réserves obligatoires d’engrais, l’importation pour un usage personnel sera élargie à tous les types d’engrais définis et bénéficiera de facilités administrati- ves, grâce à l’adaptation de la législation suisse sur les produits chimiques aux dispositions corres- pondantes de la CE. Les adaptations de la législation sur les engrais simplifieront dès lors l’importation, la mise en circulation et la charge administrative, ce qui réduira les coûts.

21.5 Rapport avec le droit international

A l’échelle mondiale, il n’existe pas de dispositions qui règlent la totalité du secteur des engrais. Dans certains cas, il y a des dispositions internationales sur les produits chimiques et les déchets qu’il s’agit d’observer. Dans la CE, seul le domaine des engrais minéraux et des engrais à oligo-éléments nutri- tifs a été harmonisé. Tous les autres types d’engrais sont réglés, le cas échéant, dans la législation nationale des pays membres. Les modifications proposées sont compatibles avec les dispositions du Règlement CE 2003/2003 sur les engrais minéraux et les engrais à oligo-éléments nutritifs, mis à part la valeur limite prévue pour le cadmium dans les engrais minéraux. Cependant, la Commission euro- péenne a confirmé expressément, en janvier 2006, la licéité de valeurs limites similaires pour le cad- mium dans trois Etats membres, à savoir la Finlande, la Suède et l’Autriche.

323

Ordonnance sur le Livre des engrais

324

Projet de l'OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance du DFE sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)

du …

Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 4 al. 1, 7, al. 3, 14, al. 3, 19, al. 2, 21a, al. 3, 24, al. 5 et 32 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais1, arrête:

Section 1 Liste des engrais et annonce obligatoire

Art. 1 Liste des engrais 1 Les types d’engrais homologués pour la mise en circulation selon l’art. 7 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais ainsi que les désignations et exigences correspondantes sont énumérés à l’annexe 1.

Art. 2 Dérogations à l’annonce obligatoire Ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire prévue à l’art. 19 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais les engrais minéraux et les amendements correspondant à un des types d’engrais figurant à l’annexe 1, parties 1, 2 et 5 ch. 1 ainsi que tous les autres engrais désignés « ENGRAIS CE » à l’annexe 1 (ceux marqués d’un astérisque (*) à la colonne 2).

Section 2 Exigences générales

Art. 3 Exigences générales 1 Sous réserve des exigences mentionnées à l’annexe 1, les types d’engrais doivent satisfaire en outre aux exigences suivantes: a. les engrais minéraux simples et composés ne peuvent pas contenir d’éléments fertilisants de provenance animale, végétale ou microbienne; b. dans les engrais organiques et organo-minéraux ainsi que dans les amendements, les matières carbonées de la substance organique doivent RO 2001 722 1 RS 916.171

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Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

provenir de la préparation de matériel animal, végétal ou microbien. Peuvent également être ajoutés aux engrais organo-minéraux des oligo-éléments, ainsi que du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre; c. la matière sèche des amendements ne doit pas contenir, au total, plus de 3 % d’une ou de plusieurs des substances suivantes: azote, phosphate, potasse ou soufre; d. il est interdit d’incorporer aux engrais des matériaux de base contenant des médicaments.

2 Pour les ammonitrates simples à haute teneur en azote (>28 % N), il faut tenir

compte des exigences suivantes: a. Porosité (capacité de rétention en huile) : la capacité de rétention en huile de l’engrais ne doit pas excéder 4 % en poids après deux cycles thermiques à une température de 25 à 50° C. b. Substances combustibles: la proportion pondérée des substances combustibles, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas excéder 0,2 % pour les engrais ayant une teneur minimale de 31,5 % d’azote. Elle ne doit pas excéder 0,4 % pour les engrais ayant une teneur en azote inférieure à 31,5 %, mais de 28 % en poids au moins. c. pH: une solution contenant la fraction soluble de 10 g d’engrais dans 100 ml d’eau doit avoir au moins un pH de 4,5. d. Taille des granulés : Au plus 5 % en poids de l’engrais peuvent passer au tamis de 1 mm, au plus 3 % en poids au tamis de 0,5 mm. e. Chlore : la teneur en chlore de l’engrais peut être au plus de 0,02 % en poids. f. Métaux lourds : l’engrais ne doit d’aucune manière contenir des métaux lourds ajoutés intentionnellement. g. La teneur en cuivre ne doit pas dépasser 10 mg/kg.

Section 3 Déclaration

Art. 4 Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. engrais de mélange: un engrais obtenu par mélange à sec de différents engrais, sans aucune réaction chimique; b engrais en solution: un engrais fluide qui ne contient pas de particules solides; c. engrais en suspension: un engrais à deux phases dans lequel les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide; d. engrais foliaire: un engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d'une absorption foliaire des éléments fertilisants.

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Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Art. 5 Indications du poids et du volume 1 En plus des indications requises dans l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais, les indications du poids et du volume ci-après doivent être portées sur tous les emballages, sur une étiquette fixée à ceux-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. le poids net en kilogrammes pour les engrais solides; pour les engrais emballés ainsi que pour les engrais conditionnés en récipients fermés d’un contenu supérieur à 100 kg, il est également possible, en lieu et place du poids net, de déclarer le poids brut et la tare en kilogrammes; b. pour les engrais liquides, le poids net en kilogrammes; le volume en litres ou en mètres cubes peut être déclaré en sus; c. pour les engrais à l’état gazeux, le poids net en kilogrammes; d. pour les engrais de ferme et les engrais à base de déchets, soit le poids net en kilogrammes, soit le poids brut et la tare en kilogrammes, soit le volume en litres ou en mètres cubes; e. pour les engrais mélangés à base de tourbe, le volume en litres ou en mètres cubes.

Art. 6 Indication des teneurs 1 La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale et, jusqu’à quatre décimales, pour les oligo-éléments fertilisants. Pour les engrais liquides, la déclaration supplémentaire de la teneur en grammes par litre ou en kilogrammes par hectolitre est admise. Sauf exigences contraires, les teneurs garanties se réfèrent au produit commercial usuel et non pas à la substance sèche. 2 La teneur en éléments fertilisants des engrais doit être indiquée en toutes lettres et en symboles, conformément au tableau ci-dessous et dans le même ordre:

Substances, micro-organismes Symboles

Azote N Phosphore P Phosphate P2O5 Potassium K Potasse K2O Calcium Ca Oxyde de calcium CaO Carbonate de calcium CaCO3 Magnésium Mg Oxyde de magnésium MgO Carbonate de magnésium MgCO3 Sodium Na

327

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Substances, micro-organismes Symboles

Oxyde de sodium Na2O Soufre S Anhydride sulfurique SO3 Chlore Cl Bore B Cobalt Co Cuivre Cu Fer Fe Manganèse Mn Molybdène Mo Zinc Zn

Silicium Si Matière organique MO

3 Les macro-éléments doivent être indiqués sous les formes suivantes:

a. la teneur en azote total peut être garantie et indiquée uniquement sous forme d'élément (N); b. les teneurs en phosphore et en potassium doivent être garanties et indiquées:

1. sous forme d'éléments (P, K) ou

2. sous forme d'oxydes (P2O5, K2O) ou

3. sous les deux formes.

c. les teneurs en calcium, magnésium, sodium et soufre doivent être garanties et indiquées:

1. sous forme d'éléments (Ca, Mg, Na, S) ou

2. sous forme d'oxydes (CaO, MgO, Na2O, SO3) ou

3. sous les deux formes.

d. La teneur calculée sous forme d’oxydes ou sous forme élémentaire est arrondie à la décimale la plus proche. Les facteurs de conversion suivants sont applicables:

Substances Symboles Facteur Résultat Phosphore P × 2,291 P2O5 Phosphate ou anhydride phosphorique P2O5 × 0,436 P Potassium K × 1,205 K2O Potasse K2O × 0,830 K Calcium Ca × 1,399 CaO Calcium Ca × 2,479 CaCO3 Oxyde de calcium (chaux vive) CaO × 0,715 Ca Carbonate de calcium (carbonate de chaux) CaCO3 × 0,400 Ca

328

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Carbonate de calcium (carbonate de chaux) CaCO3 × 0,561 CaO Oxyde de calcium (chaux vive) CaO × 1,785 CaCO3 Magnésium Mg × 1,658 MgO Magnésium Mg × 3,472 MgCO3 Magnésium Mg × 4,951 MgSO4 Oxyde de magnésium MgO × 0,603 Mg Carbonate de magnésium MgCO3 × 0,478 MgO Carbonate de magnésium MgCO3 × 1,427 MgSO4 Sulfate de magnésium MgSO4 × 0,202 Mg Sulfate de magnésium MgSO4 × 0,335 MgO Sodium Na × 1.348 Na2O Oxyde de sodium Na2O × 0,742 Na Soufre S × 2,995 SO42- Soufre S × 2,498 SO32- Anhydride sulfurique SO3 x 0,400 S Sulfate SO42- × 0,334 S

4 Les formes d’azote doivent être notées avec l’indication d’une des formes

suivantes et de l’abréviation correspondante. Sous réserve de dispositions spécifiques relatives aux engrais de ferme et de recyclage, les teneurs inférieures à 1% de certaines formes peuvent ne pas être indiquées. Si une forme d’azote parmi les formes 1 à 5 atteint au moins 1% en poids, cette forme doit être garantie pour les engrais minéraux composés désignés comme « ENGRAIS CE ».

1. Azote total N

2. Azote nitrique NS

3. Azote ammoniacal NA

4. Azote uréique NU

5. Cyanamide NC

6. Crotonylidènediurée NRc

7. Formaldéhyde-urée NRf

8. Isobutylidènediurée Nri

9. Azote organique NO ou Norg

5 En ce qui concerne les engrais contenant du phosphore ou du phosphate, les

indications relatives à la solubilité, à la finesse de mouture et aux exigences « ENGRAIS CE » doivent respecter les points suivants : a. Les solubilités du phosphate (données en P2O5 ou P) et leurs abréviations doivent être indiquées avec les données suivantes :

329

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

1. P2O5 et P solubles dans l’eau PS

2. P2O5 et P solubles dans le citrate d’ammoniaque neutre PA

3. P2O5 et P solubles dans citrate d’ammoniaque neutre et l’eau PS/PA

4. P2O5 solubles dans les acides minéraux, P2O5 et P P

exclusivement solubles dans les acides minéraux

5. P2O5 et P solubles dans le citrate d’ammoniaque alcalin PAp

(Petermann) 6a. P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part PCj d’au moins 75 % de cette teneur déclarée en P2O5 et P est soluble dans l’acide citrique à 2% 6b. P2O5 et P solubles dans l’acide citrique à 2 % PC

7. P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part de 75 PAj

% au moins de cette teneur déclarée en P2O5 et P est soluble dans le citrate d’ammoniaque alcalin (Joulie)

8. P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part d’au PF

moins 55 % de cette teneur déclarée en P2O5 et P est soluble dans l’acide formique à 2%

9. P2O5 et P solubles dans les acides minéraux dont une part d’au PF/PS

moins 45 % et une part d’au moins 20 % de cette teneur déclarée en P2O5 et P est soluble dans l’eau

10. P2O5 et P solubles dans l’acide citrique à 2 % et dans le citrate PC/PAp

d’ammoniaque alcalin (Petermann)

b. La finesse de mouture doit permettre les taux minimaux suivants de passage au tamis : Finesse de mouture % Ouverture de maille en mm

Phosphate alumino-calcique 90 0,16 Phosphate calciné 75 0,16 Phosphate naturel partiellement désagrégé 90 0,16 Scories de déphosphoration 75 0,16 Phosphate naturel tendre 90 0,063

c. Les engrais minéraux composés contenant une part de phosphates désignés comme «ENGRAIS CE» doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de teneur et aux autres exigences ci-dessous:

330

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Engrais composés de: A ajouter à la Mention de la Teneur Sont exclus: dénomination solubilité (en minimale de la du type: vertu du ch. 1.2) solubilité (en pourcentage en poids)

1 2 3 4 5

a. moins de 2 % de 2 Scories de P2O5 I soluble dans 1; 3 déphosphoration, l’eau phosphate calciné, b. 2 % et plus de phosphate alumino- P2O57 soluble dans calcique, phosphate l’eau naturel partiellement désagrégé, phosphate naturel Phosphate naturel ou «avec 1 2,5 Scories de phosphate naturel phosphate 3 5 déphosphoration, partiellement naturel» 4 2 phosphate calciné, désagrégé phosphate alumino- calcique Phosphate alumino- «avec du 1 II 2 Scories de calcique phosphate 5 III déphosphoration, alumino- phosphate calciné, calcique» phosphate naturel partiellement désagrégé, phosphate naturel Phosphate calciné «avec du 5 autres genres de phosphate phosphates calciné» Scories de «avec des 6a ou 6b autres genres de déphosphoration scories de phosphates déphosphorat ion» Phosphate naturel «avec du 8 autres genres de tendre phosphate phosphates naturel tendre» Phosphate naturel dont «avec du 9 Solubilité 1: autres genres de une part est soluble phosphate 2% phosphates dans l’eau naturel avec une partie soluble dans l’eau»

I Le taux de P2O5 soluble dans les acides minéraux ne doit pas dépasser 2 % II Si l’engrais contient uniquement du phosphate alumino-calcique, seule la solubilité 7 peut être déclarée III Déduction faite de la solubilité à l’eau

6 Sauf disposition contraire pour certaines positions, il est possible de déclarer la teneur en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après sont atteintes:

331

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

a. Dans les engrais minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1.4 % de calcium, 2 % d’oxyde de magnésium ou 1.2 % de magnésium, 3 % d’oxyde de sodium ou 2.2 % de sodium, 5% d’anhydride sulfurique ou 2 % de soufre ; b. Dans les engrais organiques ou organo-minéraux: 2 % d’oxyde de calcium ou 1.4 % de calcium, 1 % d’oxyde de magnésium ou 0.6 % de magnésium,

1.5 % d’oxyde de sodium ou 1.1 % de sodium, 2.5% d’anhydride sulfurique

ou 1 % de soufre

7 La teneur en chaux ou en carbonate peut être déclarée seulement si l’engrais

contient du Ca ou du Mg comme substances à effet basique. Dans ce cas, il faut mentionner l’indication CaCO3 ou MgCO3. En plus de la teneur en carbonate, il est possible d’indiquer les teneurs correspondantes sous forme élémentaire ou sous forme oxydée. Pour la conversion, les facteurs mentionnés à l’al. 4 sont applicables. 8 Pour les engrais calcaires, la teneur en magnésium peut être déclarée seulement si elle représente au moins: a. 5% comme carbonate de magnésium pour le carbonate de chaux et la chaux contenant du phosphate naturel tendre; b. 5% comme oxyde de magnésium pour la chaux vive, la chaux concassée, la chaux éteinte, la chaux mélangée, la chaux résiduelle, le fumier chaulé et la chaux vive de potasse ; c. 3% comme oxyde de magnésium pour la chaux industrielle métallurgique et de convertisseur.

9 La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les matières

premières de la matière organique doivent être indiquées; pour les engrais de ferme, le type et l’origine (espèce animale) ainsi que la transformation ; pour la tourbe, le degré de décomposition et la part approximative en matière organique. 10 Pour les engrais figurant à l’annexe 1, il faut mentionner les indications autorisées pour la partie concernée, conformément à la colonne 7. 11 Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC).

12 Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des

oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.

Art. 7 Prescriptions relatives à des engrais spécifiques 1 Pour les engrais minéraux composés, la désignation du type d’engrais est suivie:

a. entre parenthèses, des symboles des éléments fertilisants secondaires déclarés, après les symboles des éléments fertilisants majeurs; b. des chiffres indiquant la teneur en éléments fertilisants majeurs, la teneur déclarée en éléments fertilisants secondaires est déclarée entre parenthèses, après la teneur en éléments fertilisants majeurs.

2 Mélange d’engrais minéraux doivent être déclarés comme «engrais de mélange»

après la désignation du type d’engrais.

3 Pour les engrais minéraux, la teneur en chlore garantie peut être indiquée.

332

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

4 Les engrais minéraux composés et engrais azotés liquides doivent être désignés

avec des indications quant à la façon appropriée de les stocker, en particulier pour ce qui est de la température de stockage, de la prévention des accidents et de la pollution des eaux. 5 Si des oligo-éléments sont déclarés, la désignation sera complétée par l’indication «avec oligo-éléments» ou par l’indication «avec» suivie de la dénomination des oligo-éléments et de leur symbole chimique. 6 Pour les engrais à oligo-éléments contenant plus d’un oligo-élément, la désignation du type d’engrais «mélange d’oligo-éléments» sera suivie de la dénomination et du symbole chimique des oligo-éléments.

7 Pour les engrais à oligo-éléments, il faut donner les indications suivantes:

a. Lorsqu’un oligo-élément est présent dans une forme entièrement ou partiellement liée sous forme organique, sa teneur dans l’engrais doit être déclarée immédiatement après la mention de la teneur soluble dans l’eau, exprimée en pour-cent du poids, de la manière suivante: «chélaté par ...» ou «complexé par...». Lors de l’indication des chélateurs ou des formateurs de complexes, seules les désignations figurant à l’annexe 1, partie 4, peuvent être utilisées. b. Lorsqu’un oligo-élément est présent sous forme de chélate, il faut indiquer la zone de pH nécessaire à une bonne stabilité de la fraction chélatée. c. Si le produit est entièrement soluble dans l’eau, il peut être désigné comme «soluble». d. Il convient d’indiquer la période d’application (état de la végétation, répétitions, mode d’application) ainsi que la dose par unité de surface. Les engrais doivent porter la mention «A n’utiliser qu’en cas de besoin effectif. Ne pas dépasser la dose recommandée, notamment par rapport à la protection du sol». Cela ne s’applique pas aux engrais minéraux composés ainsi qu’aux engrais organiques et organo-minéraux, qui ensemble contiennent moins de 2% d’un ou de plusieurs oligo-éléments. 8 Il est interdit d’indiquer la teneur en oligo-éléments pour les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les cultures de micro-organismes et les produits influant sur la biologie du sol.

9 Pour les engrais qui correspondent à un type d’engrais et qui sont recommandés

comme additifs aux engrais ou comme agents de compostage, le type d’engrais doit être indiqué.

10 En ce qui concerne les amendements minéraux, les teneurs minimales et les

teneurs déclarées en Ca et Mg sont aussi applicables, compte tenu des dispositions figurant dans la colonne 6 de l’annexe 1, partie 5, lorsque l’engrais contient une part de MgO au lieu d’une part de CaO, ou une part de MgCO3 au lieu d’une part de CaCO3. Sous réserve d’autres exigences prévues à l’art. 6, al. 8, une teneur en carbonate de magnésium, évalué comme MgCO3, peut être mentionnée lorsqu’elle représente 5% au moins.

333

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

11 Pour les engrais organiques et organo-minéraux ainsi que pour les

amendements du sol, il faut indiquer les matériaux de base utilisés dans l’ordre décroissant.

Art. 8 Indications supplémentaires 1 En plus des indications prescrites, celles énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. les dénominations usuelles du marché; b. une marque déposée; c. pour les engrais mentionnés à l’annexe 1, les indications autorisées pour la partie concernée, conformément à la colonne 7; e. «ENGRAIS CE» pour les types d’engrais figurant à l’annexe 1 et marqués d’un astérisque; f. la catégorie, en vertu de l’art. 5 OEng, pour autant que cela ne soit pas obligatoire.

2 Les désignations suivantes sont en outre admises pour les engrais:

a. organique, s’ils contiennent au moins 10 % de matière organique; b. complètement organique, s’ils contiennent au moins 50 % de matière organique, sans adjonction de substances minérales étrangères; c. pauvre en chlore, si la teneur en chlore n’excède pas 2,0 %; d. exempt de chlore (sans chlore), si la teneur en chlore n’excède pas 0,1 %; e. exempt de chaux (sans chaux), s’ils contiennent au plus 2,0 % de calcium ou de magnésium, sous forme de carbonate ou d’oxyde de calcium ou de magnésium; f. physiologiquement neutre, s’ils contiennent au plus 2,0 % de substances à effet basique; g. entièrement soluble à l’eau, s’ils ne présentent, pour la plus forte concen- tration recommandée, aucun résidu après dissolution dans l’eau froide. g. pauvre en biuret, si la teneur en biuret dans un engrais contenant de l’azote minéral n’excède pas 0,2 %.

Section 4 Prescriptions relatives à l’utilisation des engrais

Art. 9 Interdiction d’utilisation Les engrais consistant en des produits mentionnés à l’annexe 2 ou en contenant ne doivent pas être utilisés sauf s’ils sont autorisés selon l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais2.

2 RS 916.171

334

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Art. 10 Protection du sol 1 L’apport de substances nocives dans les terres agricoles doit être évité autant que possible.

2 Les apports maximaux en métaux lourds et en substances organiques nocives

tolérés par hectare et par an (en moyenne de 3 années) sont mentionnés à l’annexe 3. Cette disposition ne s’applique pas aux engrais à oligo-éléments mentionnés à l’annexe 1, partie 4, et contenant du cobalt, du cuivre, du manganèse et du zinc. Conformément au principe de la minimisation, il convient de réduire ces apports à un niveau le plus bas possible.

Section 5 Prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses, et tolérances

Art. 11 Prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses

1 Pour les engrais minéraux et les engrais à oligo-éléments, les prescriptions

relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses s’alignent sur le Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais3 ainsi que sur le Règlement (CE) n° 162/2007 de la Commission du 19 février 2007 modifiant le règlement (CE) n°2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique4. Pour tous les autres engrais, il est possible d’appliquer les méthodes donnant les mêmes résultats que lors de l’application des méthodes de référence de la Station fédérale de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). 2 Pour les engrais mis en circulation sous forme de granulés et dont le matériel de base est soumis à une finesse de mouture, celle-ci est établie sur la base de la dissolution des granulés sous l’influence de l’humidité.

Art. 12 Tolérances 1 Pour les engrais, à l’exception des engrais de ferme, du compost, des digestats et du jus de pressage, les tolérances définies à l’annexe 4 s’appliquent aux écarts par rapport aux teneurs et solubilités déclarées et garanties.

2 Une mise à profit systématique des seuils de tolérance n’est pas autorisée.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

1 L’ordonnance du DFE du 28 février 2001 sur la mise en circulation des engrais

(ordonnance sur le Livre des engrais DFE) est abrogée.

3 JO L 304 du 21.11.2003, p. 1

4 JO L 51 du 20.02.07, p. 7

335

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

2 L’ordonnance de l’OFAG et de l’OFSP du 1er mars 2001 sur la liste des types

d’engrais importables5 (Liste d’engrais commune OFAG-OFSP) est abrogée.

Art. 14 Modification du droit en vigueur La modification de l’annexe 2 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique6 est réglementée à l’annexe 5.

Art. 15 Dispositions transitoires Les engrais portant une déclaration selon le droit en vigueur peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

…novembre 2007 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

5 RS 916.171.6 6 RS 910.181

336

Livre des engrais Audition

Annexe 1, partie 1 (art. 1-8)

Liste des engrais Engrais non soumis à l’annonce obligatoire Engrais minéraux simples Exigences concernant les divers types d’engrais No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1. Engrais azotés

110 Nitrate de chaux 15 % N Azote total Azote évalué comme azote total Nitrate de calcium, Les teneurs en azote nitrique et * ou comme azote nitrique et éventuellement nitrate en azote ammoniacal peuvent ammoniacal; teneur maximale d’ammonium être déclarées. en azote ammoniacal:1,5 % N 111 Nitrate de chaux et de 13 % N Azote nitrique Azote évalué comme azote Nitrate de calcium, magnésium 5 % MgO oxyde de magnésium nitrique; teneur en magnésium nitrate de magnésium * soluble dans l’eau sous forme de sels solubles dans l’eau exprimée en oxyde de magnésium 112 Nitrate de magnésium 10 % N Azote nitrique Azote évalué comme azote Nitrate de calcium, Lorsque le nitrate de * 14 % MgO oxyde de magnésium nitrique; teneur en magnésium nitrate de magnésium magnésium est commercialisé soluble dans l’eau sous forme de sels solubles dans sous forme de cristaux, la l’eau exprimée en oxyde de mention «sous forme magnésium cristallisée» peut être ajoutée. 113 Nitrate de sodium 15 % N Azote nitrique Azote évalué comme azote Nitrate de sodium * nitrique

337

Livre des engrais Audition

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

114 Salpêtre du Chili 15 % N Azote nitrique Azote évalué comme azote Nitrate de sodium; * nitrique produit préparé à partir de caliche 120 Cyanamide calcique 18 % N Azote total Azote évalué comme azote total; Cyanamide de calcium, * au moins 75 % de l’azote oxyde de calcium, déclaré doivent être liés sous nitrate, sels forme de cyanamide d’ammonium, urée 121 Cyanamide calcique 18 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Cyanamide de calcium, contenant des nitrates nitrique au moins 75 % de l’azote oxyde de calcium, * déclaré ne se trouvant pas sous nitrate, également sels forme de nitrate doit être lié sous d’ammonium, urée forme de cyanamide; teneur en azote nitrique: 1 à 3 % N 122 Suspension de nitrate 8%N Azote total ou azote Azote évalué comme azote total Azote total, de calcium nitrique et ammoniacal, ou comme azote nitrique et azote nitrique, * ammoniacal; teneur maximale oxyde de calcium en azote ammoniacal: 1,0 %; soluble dans l’eau

14 % CaO Oxyde de calcium calcium évalué comme CaO

soluble dans l’eau 130 Sulfate d’ammoniaque 20 % N Azote ammoniacal Azote évalué comme azote Sulfate d’ammonium * ammoniacal

338

Livre des engrais Audition

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

140 Ammonnitrate 20 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote Nitrate d’ammoniaque Si l’engrais contient plus de 28 (nitrate d’ammoniaque ammoniacal, azote ammoniacal et azote nitrique, et carbonates et sulfates % d’azote, l’emballage doit calcaire) nitrique chaque forme azotée comptant de calcium et de relever l’existence d’un danger * environ pour moitié magnésium d’incendie et d’explosion. L’engrais peut être désigné comme «nitrate d’ammoniaque calcaire» lorsque, en sus de l’ammonnitrate, il ne contient que du carbonate de chaux (pierre à chaux) et de la roche dolomitique, à raison de 20 % au moins, et que ces carbonates présentent un degré de pureté de 90 % au moins. 141 Sulfonitrate 25 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote Nitrate d’ammoniaque, d’ammoniaque ammoniacal, azote ammoniacal et azote nitrique; sulfate d’ammoniaque * nitrique teneur minimale en azote nitrique: 5 % N. 142 Sulfonitrate 24% N Azote total, azote Azote évalué comme azote Nitrate d’ammoniaque, d’ammoniaque, enrobé ammoniacal, azote ammoniacal et azote nitrique; sulfate d’ammoniaque nitrique teneur minimale en azote nitrique: 5 % N; au moins 70 % de granulés enrobés dans une couche de matières plastiques

339

Livre des engrais Audition

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

150 Sulfonitrate magnésien 19 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote Nitrate d’ammoniaque, * ammoniacal, azote ammoniacal et azote nitrique; sulfate d’ammoniaque, nitrique teneur minimale en azote sulfate de magnésium

5 % MgO oxyde de magnésium nitrique: 6 % N; magnésium

soluble dans l’eau sous forme de sels solubles dans l’eau exprimé en oxyde de magnésium 151 Engrais azoté avec 19 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote Nitrates, composés La teneur en oxyde de magnésium ammoniacal, azote ammoniacal et azote nitrique; ammoniacaux et magnésium soluble dans l’eau * nitrique teneur minimale en azote magnésiens (dolomie, doit être déclarée.

5 % MgO oxyde de magnésium nitrique: 6 % N; magnésium carbonate de

total évalué en oxyde de magnésium magnésium ou sulfate total de magnésium) 152 Sulfate d’ammoniaque 14 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total, Nitrate d’ammoniaque, avec magnésium et ammoniacal, azote azote ammoniacal et azote sulfate de magnésium, sodium nitrique, nitrique; magnésium sous forme sels de sodium

5 % MgO oxyde de magnésium de sels solubles dans l’eau,

soluble dans l’eau, exprimé en oxyde de

6 % Na sodium soluble dans magnésium; sodium sous forme

l’eau de sels solubles, exprimé en sodium

160 Urée 44 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total, Carbamide

* uréique exprimé en azote uréique; teneur maximale en biuret: 1,2 %

340

Livre des engrais Audition

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

161 Sulfate d’ammoniaque- 30 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total, Carbamide, urée uréique, azote teneur minimale en azote sulfate d’ammoniaque

12 % SO3 ammoniacal, soufre uréique: 4 % N, azote

soluble dans l’eau ammoniacal: 4 % N; teneur maximale en biuret: 0,9 %; soufre évalué comme S (5%) ou SO3 162 Sulfate d’ammoniaque- 20 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Carbamide, urée avec chaux uréique, azote teneur minimale en azote sulfate d’ammoniaque, d’algues marines 8 % CaCO3 ammoniacal; ammoniacal: 4 % N; teneur carbonate de chaux

12 % SO3 carbonate de calcium maximale en biuret: 0,9 %; d’algues marines

Soufre soluble dans chaux évaluée comme CaCO3, l’eau soufre évalué comme S (5%) ou SO3 170 Crotonylidènediurée 28 % N Azote total, Azote évalué comme azote total; Crotonylidènediurée, Azote total * crotonylidènediurée au moins 25 % N de la également nitrate La teneur en azote uréique doit crotonylidènediurée; teneur être déclarée si elle atteint 1 %. maximale en azote uréique: 3 % 171 Isobutylidènediurée 28 % N Azote total, Azote évalué comme azote total; Isobutylidènedi-urée La teneur en azote uréique doit * isobutylidènediurée teneur minimale en être déclarée si elle atteint 1 %. isobutylidènediurée: 25 % N; teneur maximale en azote uréique: 3 % N 172 Urée-isobutylidène- 32 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Isobutylidènedi-urée, diurée uréique au moins 70 % de l’azote total carbamide déclaré comme isobutylidènedi- urée

341

Livre des engrais Audition

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

173 Urée formaldéhyde 36 % N Azote total, Azote évalué comme azote total; Urée fomaldéhyde La teneur en azote uréique doit * urée formaldéhyde au moins 60 % de la teneur être déclarée si elle atteint 1 %. déclarée en azote total doivent être solubles dans l’eau chaude; au moins 31 % de l’urée formaldéhyde; teneur maximale en azote uréique: 5 % N 174 Urée formaldéhyde- 38 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Urée fomaldéhyde, urée uréique au moins 60 % de l’azote total carbamide déclaré comme urée formaldéhyde dont au moins 60 % soluble dans l’eau chaude 175 Engrais azoté 18 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Crotonylidène, Azote total. La teneur en azote contenant de la ammoniacal, azote au moins 1/3 de la teneur également nitrate nitrique peut être déclarée. crotonylidènediurée nitrique, azote uréique, déclarée en azote total doit Pour chaque forme atteignant * crotonylidènediurée provenir de la crotonylidène- au moins 1 %: diurée; teneur minimale en azote – azote nitrique ammoniacal, nitrique ou – azote ammoniacal uréique: 3 %; teneur maximale – azote uréique en biuret: (N uréique + N Azote de la crotonylidènediurée) x 0.026 crotonylidènediurée.

342

Livre des engrais Audition

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

176 Engrais azoté 18 % N Azote total, Azote évalué comme azote total; Isobutylidéne, Azote total. La teneur en azote contenant de azote ammoniacal, au moins 1/3 de la teneur également nitrate nitrique peut être déclarée. l’isobutylidènediurée azote nitique, déclarée en azote total doit Pour chaque forme atteignant * azote uréique, provenir de au moins 1 %: isobutylidènediurée l’isobutylidènediurée; au moins – azote nitrique

3 % d’azote sous forme – azote ammoniacal

ammoniacal et/ou nitrique et/ou – azote uréique uréique; teneur maximale en Azote de la biuret: (N uréique + N crotonylidènediurée. isobutylidènediurée) x 0.026 177 Engrais azoté 18 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Urée-formaldéhyde, Azote total. La teneur en azote contenant de l’urée- ammoniacal, azote au moins 1/3 d’azote sous forme également nitrate nitrique peut être déclarée. formaldéhyde nitrique, azote uréique, d’urée-formaldéhyde; teneur Pour chaque forme atteignant * urée-formaldéhyde minimale en azote ammoniacal, au moins 1 %: nitrique ou uréique: 3 % N; – azote nitrique teneur maximale en biuret: – azote ammoniacal (N uréique + N urée- – azote uréique formaldéhyde) x 0.026 Azote de l’urée-formaldéhyde. 178 Solution d’azote avec 18 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Urée-formaldéhyde, Azote total. La teneur en azote urée-formaldéhyde ammoniacal, azote au moins 1/3 d’azote sous forme également nitrate nitrique peut être déclarée. * nitrique, azote uréique, d’urée-formaldéhyde; teneur Pour chaque forme atteignant urée-formaldéhyde minimale en azote ammoniacal, au moins 1 %: nitrique ou uréique: 3 % N; - azote nitrique teneur maximale en biuret: (N - azote ammoniacal uréique + N urée-formaldéhyde) - azote uréique x 0.026 Azote de l’urée-formaldéhyde.

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179 Solution d’azote avec 18 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total; Urée-formaldéhyde, Azote total. La teneur en azote urée-formaldéhyde ammoniacal, azote au moins 1/3 d’azote sous forme également nitrate nitrique peut être déclarée. * nitrique, azote uréique, d’urée-formaldéhyde; teneur Pour chaque forme atteignant urée-formaldéhyde minimale en azote ammoniacal, au moins 1 %: nitrique ou uréique: 3 % N; – azote nitrique teneur maximale en biuret: (N – azote ammoniacal uréique + N urée-formaldéhyde) – azote uréique x 0.026 Azote de l’urée-formal-déhyde. Azote de l’urée-formaldéhyde soluble dans l’eau froide. Azote de l’urée-formaldéhyde uniquement soluble dans l’eau chaude. 180 Sulfate d’ammoniaque- 30 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote Carbamide, urée uréique, azote ammoniacal et uréique: au moins 4% azote ammoniacal; sulfate d’ammoniaque

30 % SO3 ammoniacal, soufre

soluble dans l’eau teneur maximale en biuret: 0,9 %; soufre évalué comme S (12%) ou SO3

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181 Solution de nitrate de 8%N Azote total Azote évalué comme azote total; Dissolution de nitrate Les teneurs en azote nitrique et chaux teneur maximale en azote de chaux dans l’eau ammoniacal peuvent être * ammoniacal: 1 % N, calcium déclarées; il peut être fait évalué comme CaO soluble dans mention du domaine l’eau d’application. Le cas échéant, une des indications ci-dessous peut être mentionnée après la désignation du type d’engrais - pour la pulvérisation des plantes, - pour la préparation de solutions nutritives, - pour l’irrigation fertilisante oxyde de calcium soluble dans l’eau seulement pour une parmi les utilisations mentionnées ci- dessous 182 Solution de nitrate de 10 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total Carbamide, nitrate de La mention des teneurs peut chaux et d’urée uréique, azote nitrique ou comme azote uréique et chaux, également indiquer une teneur en calcium, nitrique chlorure de calcium évaluée comme Ca, lorsque celle-ci est de 10 % au moins. 183 Suspension de nitrate 10 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total Carbamide, nitrate La mention des teneurs peut de chaux et d’urée uréique, azote nitrique ou comme azote uréique et indiquer une teneur en calcium, nitrique; au moins 80 % de évaluée comme Ca, lorsque l’azote total déclaré sous forme celle-ci est de 10 % au moins. d’azote nitrique

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184 Solution d’engrais 15 % N Azote total et azote Azote évalué comme azote total Produit stable à la azotée uréique, azote ou comme azote uréique, pression * ammoniacal ou nitrique ammoniacal ou nitrique; teneur atmosphérique, obtenu si les teneurs sont de 1 maximale en biuret: teneur en par voie chimique ou % au moins azote uréique multiplié par par dissolution dans

0.026 l’eau

185 Solution de nitrate 26 % N Azote total, azote Azote évalué comme azote total, Carbamide, nitrate d’ammoniaque et uréique, azote azote uréique, environ la moitié d’ammoniaque; produit d’urée ammoniacal, azote de l’azote total déclaré; teneur obtenu par voie * nitrique maximale en biuret: 0,5 % chimique ou par dissolution dans l’eau 186 Solution de nitrate de 9%N Azote nitrique Azote évalué comme azote Produit obtenu par le L’engrais ne peut être mis en potasse 4 % K20 oxyde de potassium nitrique; potassium évalué mélange de nitrate de circulation que dans des soluble dans l’eau comme K2O soluble dans l’eau potassium et d’acide récipients fermés et doit porter nitrique l’indication du domaine d’application. 187 Solution de nitrate de 6%N Azote nitrique Azote évalué comme azote Nitrate de magnésium; magnésium 9 % MgO oxyde de magnésium nitrique; magnésium évalué produit obtenu par voie * total comme oxyde de magnésium chimique ou par soluble dans l’eau; dissolution dans l’eau pH minimal: 4 188 Eau ammoniacale 10 % N Azote ammoniacal Azote évalué comme azote Eau contenant de L’engrais doit porter une ammoniacal l’ammoniaque indication signalant que, non dilué, il ne se prête pas à une fumure en surface. 189 Gaz d’ammoniac 80 % N Azote ammoniacal Azote évalué comme azote Ammoniac L’engrais doit porter une ammoniacal indication signalant qu’il ne se prête pas à une fumure en surface.

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2. Engrais phosphatés

Disposition générale Dans la mesure où la colonne 5 indique une finesse de mouture, les granulés des engrais conditionnés sous cette forme doivent se décomposer sous l’influence de l’humidité 210 Scories de 10 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Silicophosphates de déphosphoration l’acide citrique à 2 % soluble dans les acides minéraux calcium; traitement des (phosphates Thomas, 12% P2O5 au total dont au scories contenant des scories moins 75 % de la teneur phosphates issus de la Thomas) déclarée en P2O5 est soluble fabrication de l’acier * dans l’acide citrique à 2 % ou

10 % P2O5 au total évalué

comme P2O5 soluble dans l’acide citrique à 2% Finesse de mouture: passage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,63 mm passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,16 mm 220 Superphosphate unique 16 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate * le citrate d’ammonium soluble dans le citrate monocalcique et sulfate neutre, phosphate d’ammonium neutre dont au de calcium; soluble dans l’eau moins 93 % de la teneur désagrégation du déclarée en P2O5 est soluble phosphate naturel dans l’eau moulu par de l’acide Prise d’essai : 1 g sulfurique

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221 Superphosphate 25 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate concentré le citrate d’ammonium soluble dans le citrate monocalcique, et * neutre, phosphate d’ammonium neutre dont au sulfate de calcium; soluble dans l’eau moins 93 % de la teneur désagrégation du déclarée en P2O5 est soluble phosphate naturel dans l’eau moulu par de l’acide Prise d’essai: 1 g sulfurique et de l’acide phosphorique 222 Superphosphate triple 38 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate * le citrate d’ammonium soluble dans le citrate monocalcique; neutre, phosphate d’ammonium neutre dont au désagrégation du soluble dans l’eau moins 93 % de la teneur phosphate naturel déclarée en P2O5 est soluble moulu par de l’acide dans l’eau phosphorique Prise d’essai: 3 g 230 Phosphate naturel 20 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate partiellement solubilisé les acides minéraux, soluble dans les acides minéraux monocalcique, * phosphate soluble dans dont 40 % de la teneur déclarée phosphate tricalcique, l’eau en P2O5 est soluble dans l’eau; sulfate de calcium; finesse de mouture: désagrégation partielle

98 % au tamis à ouverture de du phosphate naturel

maille de 0,63 mm moulu par de l’acide

90 % au tamis à ouverture de sulfurique ou

maille de 0,16 mm phosphorique

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231 Phosphate naturel 16 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5, Phosphate partiellement solubilisé les acides minéraux, soluble dans les acides minéraux monocalcique, avec magnésium phosphate soluble dans dont au moins 40 % de la teneur phosphate tricalcique, l’eau, déclarée en P2O5 est soluble sulfate de calcium; dans l’eau; désagrégation partielle

6 % MgO oxyde de magnésium Magnésium évalué comme du phosphate naturel

total magnésium total moulu par de l’acide sulfurique ou phosphorique, avec adjonction de sulfate de magnésium 240 Phosphate précipité 38 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate bicalcique bicalcique dihydraté le citrate d’ammonium soluble dans l’acide citrique dihydraté; précipitation * alcalin alcalin; de l'acide phosphorique finesse de mouture: 98 % au solubilisé des tamis à ouverture de maille de phosphates minéraux 0,63 mm; ou d’os

90 % au tamis à ouverture de

maille de 0,16 mm 241 Phosphate précipité 20 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate bicalcique, La teneur en oxyde de bicalcique dihydraté le citrate d’ammonium soluble dans l’acide citrique phosphate de magnésium soluble dans l’eau avec magnésium alcalin, alcalin; magnésium évalué magnésium et peut être déclarée.

6 % MgO oxyde de magnésium comme oxyde de magnésium carbonate de

total total; magnésium finesse de mouture:

98 % au tamis à ouverture de

maille de 0,63 mm;

90 % au tamis à ouverture de

maille de 0,16 mm

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250 Phosphate calciné 25 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate calcique * le citrate d’ammonium soluble dans le citrate alcalin, silicate de alcalin d’ammonium alcalin; calcium; désagrégation finesse de mouture: thermique du phosphate

96 % au tamis à ouverture de naturel sous l’effet de

maille de 0,63 mm; composés alcalins et

75 % au tamis à ouverture de d’acide silicique

maille de 0,16 mm 251 Phosphate naturel avec 23 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate part soluble dans l’eau les acides minéraux; soluble dans les acides monocalcique, phosphate soluble dans minéraux; au moins 45 % de la phosphate tricalcique, l’acide formique à 2 %; teneur déclarée comme P2O5, est sulfate calcique, phosphate soluble dans soluble dans l’acide formique à désagrégation partielle l’eau 2 %; au moins 20 % de la teneur du phosphate naturel déclarée en P2O5 est soluble moulu par de l’acide dans l’eau sulfurique 260 Phosphate désagrégé 30 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate * les acides minéraux, soluble dans les acides d’aluminium, phosphate soluble dans minéraux; au moins 75 % de la phosphate de calcium; les citrates teneur déclarée comme P2O5, est désagrégation d’ammonium alcalin, soluble dans le citrate thermique du phosphate phosphate d’ammonium alcalin; naturel finesse de mouture:

98 % au tamis à ouverture de

maille de 0,63 mm;

90 % au tamis à ouverture de

maille de 0,16 mm

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270 Phosphate naturel 23 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate tricalcique, Le passage au tamis à moulu les acides minéraux, soluble dans les acides minéraux carbonate de calcium; ouverture de maille du 0,063 phosphate soluble dans dont au moins 40 % de la teneur produit obtenu par mm doit être indiqué. l’acide formique à 2 % déclarée en P2O5 est soluble mouture du phosphate dans l’acide formique à 2 %; naturel tendre finesse de mouture:

98 % au tamis à ouverture de

maille de 0,315 mm;

90 % au tamis à ouverture de

maille de 0,16 mm 271 Phosphate naturel 25 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate tricalcique, Le passage au tamis à tendre les acides minéraux, soluble dans les acides minéraux carbonate de calcium; ouverture de maille de 0,063 * phosphate soluble dans dont au moins 55 % de la teneur produit obtenu par mm doit être indiqué. l’acide formique à 2 % déclarée en P2O5 est soluble mouture du phosphate dans l’acide formique à 2 %; naturel tendre finesse de mouture:

99 % au tamis à ouverture de

maille de 0,125 mm

90 % au tamis à ouverture de

maille de 0,063 mm

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272 Phosphate naturel 16 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate tricalcique, tendre avec magnésium les acides minéraux, soluble dans les acides carbonate de calcium, phosphate soluble dans minéraux; au moins 55 % de la sulfate de magnésium, l’acide formique à 2 % teneur déclarée en P2O5 soluble phosphate naturel tend-

6 % MgO oxyde de magnésium dans l’acide formique à 2 % re moulu, adjonction de

total Magnésium évalué comme sulfate de magnésium magnésium total; finesse de mouture:

99 % au tamis à ouverture de

maille de 0,125 mm;

90 % au tamis à ouverture de

maille de 0,063 mm

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280 Phosphate naturel 14 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate tricalcique, L’engrais doit porter une minéral avec carbonate les acides minéraux, soluble dans les acides carbonate de calcium; indication concernant le de chaux phosphate soluble dans minéraux; au moins 40 % de la Mélange de domaine d’application. l’acide formique à 2 % teneur déclarée en P2O5 soluble a. phosphate naturel dans l’acide formique à 2 %; tendre avec finesse

40 % CaCO3 carbonate de calcium chaux évaluée comme CaCO3 de mouture: 98 % au

tamis d’ou-verture de maille de 0,315mm, 90 % au tamis d’ou-verture de maille de 0,16 mm avec b. carbonate de chaux avec finesse de mouture: 97 % au tamis d’ou-verture de maille de 1,0 mm

70 % au tamis à

ouverture de maille de 0,315 mm

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281 Phosphate naturel 14 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate tricalcique, L’engrais doit porter une minéral avec carbonate les acides minéraux, soluble dans les acides carbonate de calcium; indication concernant le de chaux d’algues phosphate soluble dans minéraux; au moins 40 % de la Mélange de domaine d’application. marines l’acide formique à 2 %; teneur déclarée en P2O5 soluble a. phosphate naturel dans l’acide formique à 2 %; tendre avec finesse

40 % CaCO3 carbonate de calcium chaux évaluée comme CaCO3 de mouture: 98 % au

tamis à ouverture de maille de 0,315 mm,

90 % au tamis à

ouverture de maille de 0,16 mm avec b. carbonate de chaux, algues marines avec finesse de mouture:

97 % au tamis à

ouverture de maille de 2,0 mm

70 % au tamis à

ouverture de maille de 0,8 mm

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282 Phosphate naturel 14 % P2O5 Phosphate soluble dans Phosphate évalué comme P2O5 Phosphate tricalcique, L’engrais doit porter une minéral avec carbonate les acides minéraux, soluble dans les acides carbonate de calcium; indication concernant le de chaux magnésienne phosphate soluble dans minéraux; au moins carbonate de domaine d’application. l’acide formique à 2 %; 40 % de la teneur déclarée en magnésium;

30 % CaCO3 carbonate de calcium; P2O5 soluble dans l’acide Mélange de

15 % MgCO3 carbonate de formique à 2 %; chaux évaluée a. phosphate naturel

magnésium comme CaCO3; magnésium tendre avec finesse évalué comme MgCO3 de mouture: 98 % au tamis à ouverture de maille de 0,315 mm,

90 % au tamis à

ouverture de maille de 0,16 mm avec b carbonate de chaux magnésienne avec finesse de mouture:

97 % au tamis à

ouverture de maille de 1,0 mm

70 % au tamis à

ouverture de maille de 0,315 mm

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3. Engrais potassiques

310 Sel brut de potasse 10 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Sel brut de potasse * soluble dans l’eau; soluble dans l’eau

5 % MgO oxyde de magnésium Magnésium sous forme de sels

soluble dans l’eau solubles, exprimé en oxyde de magnésium

311 Sel brut de potasse 18 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Sel brut de potasse, La teneur en magnésium enrichi soluble dans l’eau soluble dans l’eau chlorure de potassium soluble dans l’eau peut être * déclarée lorsqu’elle est de

5 % de Mg au moins.

320 Chlorure de potassium 37 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Chlorure de potassium; * soluble dans l’eau soluble dans l’eau produit obtenu à partir des sels bruts de potasse 321 Chlorure de potassium 37 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Chlorure de potassium, contenant du soluble dans l’eau; soluble dans l’eau; sels de magnésium; magnésium 5 % MgO oxyde de magnésium magnésium sous forme de sels produit obtenu à partir * soluble dans l’eau solubles dans l’eau, exprimé en des sels bruts de oxyde de magnésium potasse avec addition de sels de magnésium 330 Sulfate de potasse 47 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Sulfate de potasse * soluble dans l’eau soluble dans l’eau; Teneur maximale en chlore: 3% Cl

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331 Sulfate de potasse avec 22 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Sulfate de potasse, magnésium soluble dans l’eau soluble dans l’eau; sulfate de magnésium * 8 % MgO oxyde de magnésium magnésium sous forme de sels soluble dans l’eau solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium; Teneur maximale en chlore: 3% Cl 332 Kiesérite avec sulfate 8 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium sous forme de sels Sulfate de magnésium de Potassium soluble dans l’eau; solubles dans l’eau, exprimé en monohydraté; sulfate de * 6 % K2O oxyde de potassium oxyde de magnésium; potasse; produit obtenu soluble dans l’eau potassium évalué comme K2O à partir de kiesérite soluble dans l’eau, avec addition de sulfate

20 % au total Teneur maximale en chlore: 3% de potasse

Cl 333 Solution de sulfate de 6 % K20 Oxyde de Potassium Potassium évalué comme K2O Produit à partir d’un L’engrais ne peut être mis en Potassium soluble dans l’eau; soluble dans l’eau; mélange de sulfate de circulation que dans des 15 % SO3 anhydride sulfurique soufre évalué comme S (6%) ou potasse et d’acide récipients fermés et doit soluble dans l’eau SO3 sulfurique porter l’indication du domaine d’application. 340 Potassium résiduel 20 % K2O Oxyde de potassium Potassium évalué comme K2O Sels de potassium soluble dans l’eau soluble dans l’eau; provenant de résidus la nature des résidus Teneur maximale en chlore: 3% potassiques d’origine potassiques doit être déclarée; Cl industrielle l’engrais doit porter une indication relative à la quantité nécessaire par unité de surface.

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341 Solution d’hydroxyde 27 % K2O Oxyde de Potassium Potassium évaluée comme K2O Produit obtenu par voie L’engrais ne peut être mis en de potassium soluble dans l’eau soluble dans l’eau chimique ou par circulation que dans des dissolution dans l’eau récipients fermés et doit porter l’indication du domaine d’application. 342 Suspension de 20 % K2O Oxyde de potassium Potassium évaluée comme K2O Sels de potasse, vinasse potassium résiduelle soluble dans l’eau soluble dans l’eau produits à partir des ré- Teneur maximale en chlore: 3% sidus de la fabrication Cl d’alcool et de levure à base de mélasse

4. Engrais contenant du calcium, du magnésium et du soufre

405 Sulfate de calcium 25 % CaO oxyde de calcium Calcium évalué comme CaO; Sulfate de calcium de La teneur en calcium peut être * 35 % SO3 anhydride sulfurique Soufre évalué comme S (12%) différents degrés déclarée. ou SO3; d’hydratation, de finesse de mouture: provenances naturelle

99 % au tamis à ouverture de ou industrielle

maille de 10 mm

80 % au tamis à ouverture de

maille de 2 mm 410 Chlorure de calcium 15 % Ca Calcium Calcium évalué comme Ca Chlorure de calcium soluble dans l’eau 411 Solution de chlorure de 12 % CaO Oxyde de calcium Calcium évalué comme CaO Chlorure de calcium Une indication relative à la calcium soluble dans l’eau soluble dans l’eau pulvérisation sur les plantes * est possible 420 Sulfate de magnésium 15 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme MgO Sulfate de magnésium La teneur en soufre ou * soluble dans l’eau; soluble dans l’eau; (x 7 H2O) anhydride sulfurique peut être

28 % SO3 anhydride sulfurique soufre évalué comme S ou SO3 déclarée.

soluble dans l’eau soluble dans l’eau

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421 Solution de sulfate de 5 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme Sulfate de magnésium La teneur en soufre ou magnésium soluble dans l’eau; oxyde de magnésium soluble (x 7 H2O) anhydride sulfurique peut être * 10 % SO3 anhydride sulfurique dans l’eau; soufre évalué comme Dissolution de sulfate déclarée. soluble dans l’eau S (4 %) ou SO3 soluble dans de magnésium dans l’eau l’eau

422 Hydroxyde de 60 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme Hydroxyde de

magnésium total oxyde de magnésium total; magnésium * finesse de mouture:

99 % au tamis à ouverture de

maille de 0,063 mm

423 Suspension 24 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme Hydroxyde de

d’hydroxyde de total oxyde de magnésium total; magnésium magnésium finesse de mouture: * 99 % au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm 424 Farine rocheuse de 20 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme Silicates de magnésium oxyde de magnésium total; magnésium; traitement finesse de mouture: mécanique de roche

97 % au tamis à ouverture de contenant du

maille de 0,2 mm; magnésium et

65 % au tamis à ouverture de granulation du produit

maille de 0,032 mm moulu selon la mouture prévue à la colonne 5 425 Kiesérite 24 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme MgO Sulfate de magnésium La teneur en soufre peut être * soluble dans l’eau; soluble dans l’eau; monohydraté déclarée.

45 % SO3 anhydride sulfurique soufre évalué comme S (18 %)

soluble dans l’eau ou SO3 soluble dans l’eau

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

426 Kiesérite avec 8 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme MgO Sulfate de magnésium potassium et carbonate total; total soluble dans l’eau; au monohydraté; de magnésium 6 % K2O oxyde de potassium moins 60 % de la t teneur carbonate de soluble dans l’eau déclarée de MgO doit être magnésium obtenu à soluble dans l’eau; Potassium partir de carbonate de 20% au total évalué comme K2O soluble dans chaux de magnésium; l’eau; sulfate de potasse teneur maximale en chlore: 3 % Cl 427 Kiesérite avec 20 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme MgO Sulfate de magnésium carbonate de total total soluble dans l’eau; monohydraté; magnésium au moins 60 % de la teneur carbonate de déclarée de MgO doit être magnésium obtenu à soluble dans l’eau partir de carbonate de chaux de magnésium 430 Solution de chlorure de 13 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme MgO Chlorure de magnésium soluble dans l’eau soluble dans l’eau; magnésium, également * chlorure de calcium 431 Suspension d’engrais 15 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme Oxyde et hydroxyde de magnésiens soluble dans l’eau oxyde de magnésium total magnésium ou sels de magnésium 432 Engrais magnésien 70 % MgO Oxyde de magnésium Magnésium évalué comme Oxyde de magnésium concentré total oxyde de magnésium total; finesse de mouture:

97 % au tamis à ouverture de

maille de 4,0 mm

360

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

440 Soufre élémentaire 98 % S Soufre Soufre évalué comme S ou SO3 Soufre minéral ou de * total (245 %) provenance industrielle 441 Soufre élémentaire 80 % S Soufre Soufre évalué comme S ou SO3 Soufre minéral ou de total (200 %) provenance industrielle; adjonction possible de substances auxiliaires dans la formulation à des doses inoffensives pour la santé 442 Engrais magnésien 15 % SO3 Anhydride sulfurique; Soufre évalué comme S (6 %) Sulfates, hydroxydes, Dans la déclaration des sulfurique 6 % MgO oxyde de magnésium ou SO3; magnésium évalué carbonates ou oxydes teneurs, une teneur en oxyde total comme oxyde de magnésium de calcium ou de ma- de calcium peut être déclarée total; gnésium de lorsqu’elle est de 2 % au finesse de mouture: provenances naturelle moins évaluée comme CaO.

97 % au tamis à ouverture de ou industrielle;

maille de 4,0 mm granulation du produit moulu selon la mouture prévue à la colonne 5

361

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Annexe 1, partie 2 Engrais non soumis à l’annonce obligatoire Engrais minéraux composés Exigences concernant les divers types d’engrais

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

610 Engrais NPK 3%N Azote sous formes 1 à 5 (art. Finesse de mouture selon art. Produit obtenu par voie * 6, al. 4) 6, al. 5 chimique ou par

5 % P2O5 Phosphate présentant les mélange

solubilités 1 à 8 (art. 6, al. 5)

5 % K2O Oxyde de potassium soluble

dans l’eau total 20 %

611 Engrais NPK 3%N Azote sous formes 6 à 9, Produit obtenu par voie

aussi en plus des formes 1 à 5 chimique ou par (art. 6, al. 4) mélange

5 % P2O5 Phosphate présentant les

solubilités 1 à 3 ainsi que 8 et

9 (art. 6, al. 5)

5 % K2O Oxyde de potassium soluble

dans l’eau total 20 %

362

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

612 Engrais NPK avec 5%N Azote sous formes 1 à 4 et 6 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie Pour la forme d’azote 7, crotonylidènediurée, à 8 (art. 6, al. 4) provenir des formes 6 à 8. chimique la teneur en azote soluble isobutylidènediurée, ou 5 % P2O5 Phosphate présentant les Pour la forme d’azote 7, 60 % dans l’eau froide ou formaldéhyde-urée solubilités 1 à 3 ainsi que 8 et au moins doivent être solubles seulement soluble dans * 9 (art. 6, al. 5) dans l’eau chaude l’eau chaude doit être

5 % K2O Oxyde de potassium soluble déclarée

dans l’eau total 20 %

620 Engrais NPK, 3%N Azote sous formes 1 à 5 (art. Produit obtenu par voie

enrobé 6, al. 4) chimique ou par

5 % P2O5 Phosphate présentant les mélange;

solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) conditionnement en

5 % K2O Oxyde de potassium soluble granulés ou enrobage

dans l’eau des granulés dans des total 20 % matières synthétiques ne présentant pas de danger pour la santé 621 Engrais NPK 3%N Azote sous formes 1 à 9 (art. Les formes d’azote 6 à 9 ne Produit obtenu par voie partiellement enrobé 6, al. 4) peuvent être contenues que chimique ou par

5 % P2O5 Phosphate présentant les dans la part non enrobée de mélange;

solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) matière synthétique conditionnement en

5 % K2O Oxyde de potassium soluble granulés ou enrobage

dans l’eau des granulés dans une total 20 % substance d’enrobage ne présentant pas de danger pour la santé; 25 % au moins des granulés doivent être enrobés

363

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

622 Engrais NPK avec 3%N Azote sous formes 1 à 5 (art. Produit obtenu par voie Les teneurs des formes azote enrobé 6, al. 4) chimique ou par d’azote 2 à 4 de l’azote

5 % P2O5 Phosphate présentant les mélange; enrobé doivent être

solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) conditionnement en déclarées.

5 % K2O Oxyde de potassium soluble granulés ou enrobage

dans l’eau des granulés dans une total 20 % substance d’enrobage ne présentant pas de danger pour la santé; 50 % au moins des granulés doivent être enrobés 630 Engrais NPK, 3%N Azote sous formes 1 à 5 (art. Produit obtenu par voie L’engrais ne peut être encapsulé 6, al. 4) chimique ou par mis en circulation que

5 % P2O5 Phosphate présentant les mélange; dissolution de dans des emballages

solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) sels fertilisants dans fermés signalant le

5 % K2O Oxyde de potassium soluble l’eau, inclusion dans domaine d’application.

dans l’eau une substance total 20 % d’enrobage ne présentant pas de danger pour la santé 640 Solution d’engrais 2%N Azote sous formes 1 à 4 (art. Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie NPK 6, al. 4) teneur en azote uréique x chimique ou par * 3 % P2O5 Phosphate présentant la 0,026 dissolution dans l’eau, solubilité 1 (art. 6, al. 5) stable à la pression

3 % K2O Oxyde de potassium soluble atmosphérique

dans l’eau total 15 %

364

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

641 Solution d’engrais 2%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 25% au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie NPK avec (art. 6, al. 4) provenir de la forme 7. chimique ou par formaldéhyde-urée 3 % P2O5 Phosphate présentant la Teneur maximale en biuret: dissolution dans l’eau, solubilité 1 (art. 6, al. 5) teneur en (azote uréique + stable à la pression

3 % K2O Oxyde de potassium soluble formaldéhyde-urée) × 0,026 atmosphérique

dans l’eau total 15 % 650 Suspension d’engrais 3%N Azote sous formes 1 à 4 (art. Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie L’engrais peut être NPK 6, al. 4) teneur en azote uréique x chimique ou par désigné par la mention * 4 % P2O5 Phosphate présentant la 0,026 suspension dans l’eau, «pauvre en biuret», solubilité 1 (art. 6, al. 5) lorsque la teneur en

4 % K2O Oxyde de potassium soluble biuret n’excède pas 0,2

dans l’eau %. total 20 % 651 Suspension d’engrais 2%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 25% au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie NPK avec (art. 6, al. 4) provenir de la forme 7. chimique ou par formaldéhyde-urée 3 % P2O5 Phosphate présentant les Teneur maximale en biuret: suspension dans l’eau, solubilités 1, 3, 8 et 9 (art. 6, teneur en (azote-uréique +

3 % K2O al. 5) formaldéhyde-urée) × 0,026

Oxyde de potassium soluble total 15 % dans l’eau 660 Suspension d’engrais 3%N Azote sous formes 1 à 4 (art. Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par avec carbonate de 6, al. 4) teneur en azote uréique x suspension dans l’eau; chaux de magnésium 4 % P2O5 Phosphate présentant la 0,026. incorporation de solubilité 1 (art. 6, al. 5) Indications de poids et autres carbonate de chaux de 4 % K2O Oxyde de potassium soluble exigences sous art. 6, al. 5 magnésium, stable à la dans l’eau pression atmosphérique

2 % MgO Oxyde de magnésium total

10 % CaCO3 Carbonate de calcium

total 35 %

365

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

710 Engrais NP 3%N Azote sous formes 1 à 5 (art. Finesse de mouture selon art. Produit obtenu par voie * 6, al. 4) 6, al. 5 chimique ou par

5 % P2O5 Phosphate présentant les mélange

solubilités 1 à 8 (art. 6, al. 5) total 18 % 711 Solution d’engrais NP 5%N Azote sous les formes 1 à 4 et 25 % au moins de l’azote doit Produit obtenu par voie Pour la forme d’azote 7, avec 6 à 8 (art. 6, al. 4) provenir des formes 6 à 8. chimique ou par la teneur en azote soluble crotonylidènediurée, 5 % P2O5 Phosphate présentant les Pour la forme d’azote 7, 60% mélange dans l’eau froide ou isobutylidènediurée ou solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) au moins doivent être solubles seulement soluble dans formaldéhyde-urée total 18 % dans l’eau chaude. l’eau chaude doit être * déclarée.

720 Engrais NP 3%N Azote sous formes 1 à 9 (art. Produit obtenu par voie

6, al. 4) chimique ou par

5 % P2O5 Phosphate présentant les mélange

solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) total 18 % 730 Solution d’engrais NP 3%N Azote sous formes 1 à 4 (art. Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie * 6, al. 4) teneur en azote uréique x chimique et par

5 % P2O5 Phosphate présentant la 0,026 dissolution dans l’eau,

solubilité 1 (art. 6, al. 5) stable à la pression total 18 % atmosphérique 731 Solution d’engrais NP 5%N Azote sous les formes 1 à 4 et Pour la forme d’azote 7, 60 % Produit obtenu par voie Pour la forme d’azote 7, avec formaldéhyde- 7 (art. 6, al. 4) au moins doivent être solubles chimique et par la teneur en azote soluble urée 5 % P2O5 Phosphate présentant les dans l’eau chaude dissolution dans l’eau, dans l’eau froide ou solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) stable à la pression seulement soluble dans total 18 % atmosphérique l’eau chaude doit être déclarée.

366

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

740 Suspension d’engrais 3%N Azote sous formes 1 à 4 (art. Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie NP 6, al. 4) teneur en azote uréique x chimique et par * 5 % P2O5 Phosphate présentant les 0,026 dissolution dans l’eau, solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) stable à la pression total 18 % atmosphérique

750 Engrais NK 3%N Azote sous formes 1 à 5 Produit obtenu par voie

* (art. 6, al. 5) chimique ou par

5 % K2O Oxyde de potassium soluble mélange

dans l’eau total 18 % 751 Engrais NK avec 5%N Azote sous les formes 1 à 4 et Pour la forme d’azote 7, 60 % Produit obtenu par voie Pour la forme d’azote 7, crotonylidènediurée, 6 à 8 (art. 6, al. 4) au moins doivent être solubles chimique la teneur en azote soluble isobutylidènediurée, ou 5 % K2O Oxyde de potassium soluble dans l’eau chaude dans l’eau froide ou formaldéhyde-urée dans l’eau seulement soluble dans * total 18 % l’eau chaude doit être déclarée. 760 Engrais NK avec 3%N Azote sous formes 1 à 9 (art. Produit obtenu par voie La mention des teneurs magnésium 6, al. 4) chimique ou par peut indiquer une teneur

5 % K2O Oxyde de potassium soluble mélange en calcium, évalué

dans l’eau comme CaO, lorsque

2 % MgO Oxyde de magnésium total celle-ci est de 10 % au

total 20 % moins. 770 Solution d’engrais NK 3%N Azote sous formes 1 à 4 (art. Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie * 6, al. 4) teneur en azote uréique x chimique ou par

5 % K2O Oxyde de potassium soluble 0,026 dissolution dans l’eau,

dans l’eau stable à la pression total 15 % atmosphérique

367

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

780 Solution d’engrais NK 3%N Azote sous formes 1 à 4 et 7 Teneur maximale en biuret: Produit obtenu par voie avec formaldéhyde- (art. 6, al. 4) (teneur en (azote uréique + chimique ou par urée 5 % K2O Oxyde de potassium soluble formaldéhyde-urée) x 0,026 suspension dans l’eau dans l’eau total 18 % 810 Engrais PK 5 % P2O5 Phosphate présentant les Finesse de mouture selon art. Produit obtenu par voie * solubilités 1 à 8 (art. 6, al. 5) 6, al. 5 chimique ou par

5 % K2O Oxyde de potassium soluble mélange

dans l’eau total 18 %

820 Engrais PK 5 % P2O5 Phosphate présentant les Produit obtenu par voie

solubilités 1 à 10 (art. 6, al. chimique ou par

5 % K2O 5) mélange

Oxyde de potassium soluble total 18 % dans l’eau 830 Engrais PK avec du 10 % P2O5 Phosphate présentant la Chaux évaluée comme Produit obtenu par carbonate de chaux solubilité 8 (art. 6, al. 5) CaCO3 mélange, incorporation

10 % K2O Oxyde de potassium soluble de carbonate de chaux,

dans l’eau également à partir

40 % CaCO3 Carbonate de calcium d’algues marines

831 Engrais PK avec chaux 5 % P2O5 Phosphate présentant les Chaux évaluée comme CaO Produit obtenu par de convertisseur ou solubilités 5, 6 ou 10 (art. 6, mélange, incorporation chaux métallurgique al. 5) de chaux de

5 % K2O Oxyde de potassium soluble convertisseur ou de

dans l’eau chaux métallurgique,

10 % CaO Oxyde de calcium aussi adjonction de

P2O5 et K2O chaux de convertisseur total 18 % avec phosphate ou de chaux métallurgique avec phosphate

368

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des des éléments fertilisants; autres d’obtention éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

840 Solution PK 5 % P2O5 Phosphate présentant la Produit obtenu par voie

* solubilité 1 (art. 6, al. 5) chimique ou par

5 % K2O Oxyde de potassium soluble dissolution dans de

dans l’eau l’eau total 18 % 850 Suspension d’engrais 5 % P2O5 Phosphate présentant les Finesse de mouture selon art. Produit obtenu par voie PK solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) 6, al. 5 chimique ou par * 5 % K2O Oxyde de potassium soluble dissolution dans de dans l’eau l’eau total 18 % 851 Suspension d’engrais 5 % P2O5 Phosphate présentant les Finesse de mouture selon art. Produit obtenu par voie PK avec carbonate de solubilités 1 à 3 (art. 6, al. 5) 6, al. 5 chimique ou par calcium et de 5 % K2O Oxyde de potassium soluble dissolution dans de magnésium dans l’eau l’eau

2 % MgO Oxyde de magnésium total

10 % CaCO3 Carbonate de calcium

total 18 %

369

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Annexe 1, partie 3 Engrais soumis à l’annonce obligatoire Engrais organiques et organo-minéraux Exigences concernant les divers types d’engrais

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Evaluation; Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités autres exigences d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1. Engrais organiques et organo-minéraux simples

910 Engrais azotés, 10 % MO Matière organique

phosphatiques ou 3 % N ou Azote total potassiques organiques 3 % P2O5 ou Phosphate total

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau 911 Engrais azotés, 10 % MO Matière organique Lors de l’adjonction d’azote sous Lors de l’adjonction de phosphatiques ou 3 % N ou Azote total les formes 6 à 8, celles-ci phosphate minéral, les potassiques organo- 3 % P2O5 ou Phosphate total doivent représenter 1/3 de l’azote indications visées à l’art. 6, mineraux 3 % K2O Oxyde de potassium total. al.5 doivent être respectées. soluble dans l’eau 915 Engrais azotés 10% MO Matière organique Azote évalué comme azote total Peptides et acides organiques avec 14 % N Azote fixé aminés; hydrolyse des peptides et acides organiquement protéines animales, aminés séchage

920 Solution d’engrais 10 % MO Matière organique

azotée, phosphatique 3 % N ou Azote total ou potassique 3 % P2O5 ou Phosphate soluble dans organique l’eau 3% K2O Oxyde de potassium soluble dans l’eau

370

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Evaluation; Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités autres exigences d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

921 Solution d’engrais 10 % MO Matière organique Lors de l’adjonction de

azotée, phosphatique 3 % N ou Azote total phosphate minéral, les ou potassique organo- 3 % P2O5 ou Phosphate soluble dans indications visées à l’art. 6, minéraux l’eau al.5 doivent être respectées.

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau

922 Engrais azotés, 10 % MO Matière organique

phosphatiques ou 3 % N ou Azote total potassiques organiques 3 % P2O5 ou Phosphate total en suspension 3 % K2O Oxyde de potassium soluble dans l’eau

923 Solution d’engrais 10 % MO Matière organique Lors de l’adjonction de

azotée, phosphatique 3 % N ou Azote total phosphate minéral, les ou potassique organo- 3 % P2O5 ou Phosphate total indications visées à l’art. 6, minéraux en Oxyde de potassium al.5 doivent être respectées. suspension 3 % K2O soluble dans l’eau 924 Solutions d’engrais 10 % MO Matière organique Azote évalué comme azote total Peptides et acides azotée organique avec 8%N Azote fixé aminés; hydrolyse des peptides et acides organiquement protéines animales ou aminés végétales 925 Engrais azotés 10 % MO Matière organique Azote évalué comme azote total, Peptides et acides organiques avec 8%N Azote fixé teneur minimale en azote aminé aminés; hydrolyse des peptides et acides organiquement 5% N protéines animales ou aminés en suspension végétales avec adjonction de chlorure d’ammonium ou de sulfate d’ammonium

371

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Evaluation; Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités autres exigences d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

2. Engrais organiques et organo-minéraux composés

940 Engrais organique 10 % MO Matière organique

1%N Azote total

1 % P2O5 Phosphate total

1 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau total 3 % 941 Engrais organo- 10 % MO Matière organique Lors de l’adjonction d’azote sous Lors de l’adjonction de minéraux 2%N Azote total les formes 6 à 8, celles-ci phosphate minéral, les 2 % P2O5 Phosphate total doivent représenter 1/3 de l’azote indications visées à l’art. 6,

2 % K2O Oxyde de potassium total. al.5 doivent être respectées.

soluble dans l’eau total 6 %

942 Engrais organique 10 % MO Matière organique Il est également possible

composé 3 % de chaque Azote total d’utiliser comme élément Phosphate total désignation du type fertilisant Oxyde de potassium d’engrais « engrais minéral majeur soluble dans l’eau composé à dominante, suivie allégué; de l’indication du ou des total 6 % éléments fertilisants majeurs » 943 Engrais organo- 10 % MO Matière organique Lors de l’adjonction d’azote sous Il est également possible minéraux composé 6 % de chaque Azote total les formes 6 à 8, celles-ci d’utiliser comme élément Phosphate total doivent représenter 1/3 de l’azote désignation du type fertilisant Oxyde de potassium total. d’engrais « engrais minéral majeur soluble dans l’eau composé à dominante, suivie allégué ; de l’indication du ou des total 10 % éléments fertilisants majeurs »

372

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Evaluation; Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités autres exigences d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

951 Engrais organiques 10 % MO Matière organique

NPK, NP, NK ou PK 3%N Azote total

3 % P2O5 Phosphate total

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau

952 Engrais organo- 10 % MO Matière organique

minéraux NPK, NP, 3%N Azote total NK ou PK 3 % P2O5 Phosphate total

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau

953 Solution d’engrais 10 % MO Matière organique

organiques NPK, NP, 3%N Azote total NK ou PK 3 % P2O5 Phosphate total

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau

954 Solution d’engrais 10 % MO Matière organique

organo-minéraux NPK, 3%N Azote total NP, NK ou PK 3 % P2O5 Phosphate total

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau

955 Engrais organiques 10 % MO Matière organique

NPK, NP, NK ou PK 3%N Azote total en suspension 3 % P2O5 Phosphate total

3 % K2O Oxyde de potassium

soluble dans l’eau

956 Engrais organo- 10 % MO Matière organique

minéraux NPK, NP, 3%N Azote total NK ou PK en 3 % P2O5 Phosphate total suspension 3 % K2O Oxyde de potassium soluble dans l’eau

373

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Evaluation; Composition; mode Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités autres exigences d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

970 Engrais mélangé à base 30 % MO Matière organique; Matière organique évaluée Traitement du lisier par de tourbe avec 1 % de chaque Azote total comme perte au feu; déshydratation et ajonction du ou des élément Phosphate total azote évalué comme azote total, séchage, avec éléments fertilisannts fertilisant Oxyde de potassium au moins 30 % de l’azote indiqué adjonction d’engrais majeurs azote, majeur soluble dans l’eau doit être lié organiquement; minéraux, également phosphore ou incorporé phosphate évalué comme P2O5 lignine ou poudre de potassium total; potasse évaluée comme roche K2O soluble dans l’eau 980 Guano d’oiseaux 6%N Azote total; Produit moulu à base La provenance doit être (guano véritable) 12 % P2O5 phosphate total; d’excréments séchés déclarée (p. ex. guano du

2 % K2O potasse totale naturellement, Pérou).

d’oiseaux mangeant des poissons et év. de cadavres isolés d’oiseaux

981 Guano désagrégé 7%N Azote total; Guano naturel Le matériel de base doit être

9 % P2O5 phosphate soluble dans désagrégé par des déclaré.

l’eau acides

374

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Annexe 1, partie 4 Engrais soumis à l’annonce obligatoire (Exception: à la colonne 2, les engrais désignés «ENGRAIS CE» et marqués par un astérisque (*) ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire) Engrais avec oligo-éléments fertilisants Par oligo-éléments fertilisants composés, on entend des composés dans lesquels le métal est présent sous une des formes de chélation ou formation de complexes suivantes.

1. Chélateurs:

Acide ou sels de sodium, potassium ou ammonium de : EDTA Éthylènediaminetétraacétate C10H16O8N2 HEEDTA 2-hydroxyéthyléthylènediaminetriacétate C10H18O7N2 DTPA Diéthylènetriaminepentaacétate C14H23O10N3 EDDHA [o,o] Éthylènediamine-N, N’-di [(ortho-hydroxyphényl) acétate] C18H20O6N2 EDDHA [o,p] Éthylènediamine-N-[(ortho-hydroxyphényl) acétate]-N’-[(para-hydroxyphényl) C18H20O6N2 acétate] EDDCHA Éthylènediamine-N, N'-di [(5-carboxy-2-hydroxyphényl) acétate] C20H20O10N2 EDDHMA[o,o] Éthylènediamine-N, N'-di [(ortho-hydroxyméthylphényl) acétate] C20H24O6N2 EDDHMA [o,p] éthylènediamine-N-[(ortho-hydroxy-méthylphényl) acétate]-N'-[(para-hydroxy- C20H24O6N2 méthylphényl) acétate] EDDHSA N, N'-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétate] et ses produits de condensation C18H20O12S2 + n* (C12H14O8N2S) TMHBED1 Acide triméthylène diamino-N, N-bis-(O-hydroxybenzyl)-N, N-diacétique C21H26O6N2 1 NTA Acide nitrilotriacétique C6H9O6N

375

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1 Ne concerne pas les « ENGRAIS CE »

2. Autres formateurs de complexes:

HEDPA* acide organophosphorique (acide 1-hydroxy-éthylidène-1, 1-diphosphorique) C2H8O7P2 Acide citrique* Exigences concernant les divers types d’engrais

No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1. Engrais minéraux simples et composés

Adjonction d’oligo-éléments aux engrais des types mentionnés dans les parties 1 et 2

376

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1010 Dénomination du type a. Terres ouvertes et Oligo-éléments évalués Comme dans les Le domaine d’application selon la d’engrais concernée, surfaces herbagères comme teneur totale ou articles colonne 2 doit être indiqué; la teneur complétée par 0,01 % B comme teneur soluble correspondants: minimale des oligo-éléments qui l’indication «avec 0,002 % Co dans l’eau adjonction d’oligo- sont des substances d’accom- oligo-élément» ou 0,01 % Cu éléments pagnement naturelles des engrais «avec» et la 0,5 % Fe fertilisants peut être déclarée si les teneurs dénomination des 0,1 % Mn minimales indiquées dans la colonne oligo-éléments ou leur 0,001 % Mo, ou 3 sont atteintes; si les teneurs sont symbole chimique dans 0,01 % Zn déclarées, il convient d’indiquer: le même ordre que la b. Horticulture ou a. la teneur totale pour les éléments colonne 3 application foliaire fertilisants non entièrement * 0,01 % B solubles dans l’eau et, si au 0,002 % Co moins la moitié de la teneur totale 0,002 % Cu est soluble dans l’eau, la teneur 0,02 % Fe soluble dans l’eau; 0,01 % Mn b. pour les éléments fertilisants 0,001 % Mo entièrement solubles dans l’eau, 0,002 % Zn seulement la teneur soluble dans

377

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

2. Engrais organiques et engrais organiques minéraux

Adjonction d’oligo-éléments fertilisants aux engrais des types mentionnés dans la partie 3

1011 Dénomination du type 0,01 % B Oligo-éléments évalués Comme dans les

d’engrais, sauf pour les 0,01 % Cu comme teneur totale articles engrais mélangés à 0,5 % Fe correspondants: base de tourbe, 0,1 % Mn adjonction d’oligo- complétée par 0,001 % Mo, ou éléments l’indication «avec 0,01 % Zn fertilisants oligo-élément» ou «avec» et la dénomination des oligo-éléments ou leur symbole chimique dans le même ordre que la colonne 2

1012 Dénomination du type 0,01 % B Oligo-éléments évalués articles

d’engrais mélangé à 0,01 % Fe, ou comme teneur totale correspondants: base de tourbe, 0,003 % Cu adjonction d’oligo- complétée par éléments l’indication «avec fertilisants oligo-élément» ou «avec» et la dénomination des oligo-éléments ou leur symbole chimique dans le même ordre que la colonne 2

378

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

Engrais à éléments oligo-fertilisants

1. Engrais contenant du bore

1020 Borate de calcium 7%B Bore Bore évalué comme Borate de calcium

* teneur totale; extrait de la finesse de mouture: colémanite ou de la

98 % passant au tamis de pandémite

0,063 mm 1030 Boréthanolamine 8%B Bore soluble dans Bore évalué comme B Issus de la réaction * l’eau soluble dans l’eau de l’acide borique avec de l’éthanolamine 1040 Borate de sodium 10 % B Bore soluble dans Bore évalué comme B Borate de sodium * l’eau soluble dans l’eau 1050 Acide borique 14 % B Bore soluble dans Bore évalué comme B Résultat de l’action * l’eau soluble dans l’eau d’un acide sur un borate 1060 Solution d’engrais 2%B Bore soluble dans Bore évalué comme B Dissolution dans boratés l’eau soluble dans l’eau l’eau de * boréthanolamine, de borate de sodium ou d’acide borique 1070 Suspension d’engrais 2%B Bore soluble dans Bore évalué comme B Suspension de boratés l’eau soluble dans l’eau boréthanolamine, * de borate de sodium ou d’acide borique dans l’eau

379

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

2. Engrais contenant du cobalt

1110 Chélate de cobalt 2 % Co Cobalt soluble dans Cobalt évalué comme Co Chélate de cobalt * l’eau soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Co sous forme de chélate 1120 Sel de cobalt 19 % Co Cobalt soluble dans Cobalt évalué comme Co Sel de cobalt L’anion du sel doit être déclaré. * l’eau soluble dans l’eau 1130 Solution d’engrais à 2 % Co Cobalt soluble dans Cobalt évalué comme Co Dissolution dans L’anion du sel doit être déclaré. teneur en cobalt l’eau soluble dans l’eau l’eau de sel de * cobalt ou de sel ou de chélate de cobalt

3. Engrais contenant du cuivre

1210 Engrais à base de 5 % Cu Cuivre Cuivre évalué comme Mélange de sel de La teneur en cuivre soluble dans cuivre teneur totale; cuivre, oxyde de l’eau peut être déclarée lorsqu’elle * finesse de mouture: cuivre, hydroxyde représente un quart au moins de la

98 % passant au tamis de de cuivre ou teneur totale. La composition selon

0,063 mm chélate de cuivre, la colonne 6 doit être déclarée. également adjonction de substance de support irréprochable

380

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1220 Chélate de cuivre 9 % Cu Cuivre soluble Cuivre évalué comme Cu Chélate de cuivre * dans l’eau soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Cu sous forme de chélate 1230 Sel de cuivre 20 % Cu Cuivre soluble Cuivre évalué comme Cu Sel de cuivre L’anion du sel doit être déclaré. * dans l’eau soluble dans l’eau

1240 Hydroxyde de cuivre 45 % Cu Cuivre Cuivre évalué comme Hydroxyde de

* teneur totale; cuivre finesse de mouture:

98 % passant au tamis de

0,063 mm

1250 Oxyde de cuivre 70 % Cu Cuivre Cuivre évalué comme Oxyde de cuivre

* teneur totale; finesse de mouture:

98 % passant au tamis de

0,063 mm

1251 Oxychloride de 50 % Cu Cuivre Cuivre évalué comme Oxychloride de

cuivre teneur totale; cuivre finesse de mouture:

98 % passant au tamis de

0,063 mm

1252 Suspension à base 17 % Cu Cuivre Cuivre évalué comme Suspendre

d’oxychloride de teneur totale; d’oxychloride de cuivre finesse de mouture: cuivre

98 % passant au tamis de

0,063 mm

381

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1260 Solution d’engrais à 3 % Cu Cuivre soluble Cuivre évalué comme Cu Dissolution de sel base de cuivre dans l’eau soluble dans l’eau ou de chélate de * cuivre dans l’eau

4. Engrais contenant du fer

1310 Chélate de fer 5 % Fe Fer soluble dans Fer évalué comme Fe Chélate de fer

* l’eau soluble dans l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Fe sous forme de chélate 1320 Sel de fer 12 % Fe Fer soluble dans Fer évalué comme Fe Sel ferreux (fer II) L’anion du sel doit être déclaré. * l’eau soluble dans l’eau 1330 Solution d’engrais à 2 % Fe Fer soluble dans Fer évalué comme Fe Dissolution de sel base de fer l’eau soluble dans l’eau ou de chélate de fer * dans l’eau 1340 Suspension d’engrais à 5 % Fe Fer Fer évalué comme teneur Sels de fer; attaque base de fer totale, au moins de sels de fer par

2 % du fer soluble dans l’acide

l’eau phosphorique

5. Engrais contenant du manganèse

1410 Chélate de manganèse 5 % Mn Manganèse soluble Manganèse évalué Chélate de Le chélateur et la teneur sous forme * dans l’eau comme Mn soluble dans manganèse de chélate doivent être déclarés. l’eau; au moins 80 % de la teneur déclarée en Mn sous forme de chélate 1420 Engrais à base de 17 % Mn Manganèse Manganèse évalué Mélange de sel et La teneur en manganèse soluble manganèse comme teneur totale d’oxyde de dans l’eau peut être déclarée * manganèse lorsqu’elle compte pour le quart au moins de la teneur totale.

382

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1430 Sel de manganèse 17 % Mn Manganèse soluble Manganèse évalué L’anion du sel doit être déclaré. * dans l’eau comme manganèse soluble dans l’eau

1440 Oxyde de manganèse 40 % Mn Manganèse Manganèse évalué Oxyde de

* comme teneur totale; manganèse finesse de mouture:

80 % passant au tamis de

0,063 mm 1450 Solution d’engrais à 3 % Mn Manganèse soluble Manganèse évalué Dissolution de sel L’anion du sel doit être déclaré. base de manganèse dans l’eau comme manganèse de manganèse ou * soluble dans l’eau de chélate de manganèse dans l’eau

6. Engrais contenant du molybdène

1510 Engrais à base de 35 % Mo Molybdène soluble Molybdène évalué Mélange de

molybdène dans l’eau comme molybdène molybdate de * soluble dans l’eau sodium et d’ammonium

1520 Molybdate de sodium 35 % Mo Molybdène soluble Molybdène évalué Molybdate de

* dans l’eau comme molybdène sodium soluble dans l’eau

1530 Molybdate 50 % Mo Molybdène soluble Molybdène évalué Molybdate

d’ammonium dans l’eau comme molybdène d’ammonium * soluble dans l’eau

383

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

1540 Solution d’engrais à 3 % Mo Molybdène soluble Molybdène évalué Dissolution de base de molybdène dans l’eau comme molybdène molybdate de * soluble dans l’eau sodium ou d’ammonium dans l’eau

7. Engrais contenant du zinc

1610 Chélate de zinc 5 % Zn Zinc soluble dans Zinc évalué comme Chélate de zinc; au * l’eau teneur totale moins 80 % de la teneur déclarée en Zn sous forme de chélate 1620 Sel de zinc 15 % Zn Zinc soluble dans Zinc évalué comme Sel de zinc L’anion du sel doit être déclaré. * l’eau teneur totale 1630 Oxyde de zinc 70 % Zn Zinc total Zinc évalué comme Produit obtenu par La teneur en zinc soluble dans l’eau * teneur totale voie chimique, qui peut être déclarée lorsqu’elle compte contient de l’oxyde pour un quart au moins de la teneur de zinc comme totale. composant principal. 1640 Engrais à base de zinc 30 % Zn Zinc total Zinc évalué comme Mélange de sel de La teneur en zinc soluble dans l’eau * teneur totale zinc et d’oxyde de peut être déclarée lorsqu’elle compte zinc pour un quart au moins de la teneur totale. 1650 Solution d’engrais à 3 % Zn Zinc soluble dans Zinc évalué comme zinc Dissolution de sel L’anion du sel doit être déclaré. base de zinc l’eau soluble dans l’eau de zinc et de * chélate de zinc dans l’eau

384

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No Dénomination du type Teneurs Composants Indications concernant Composition; mode Dispositions particulières minimales déterminant, le type, l’évaluation des éléments d’obtention formes et solubilités des fertilisants; autres exigences éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

8. Engrais composés d’oligo-éléments

1660 Engrais à base d’oligo- Oligo-éléments Oligo-éléments évalués Mélange de sels Selon ses propriétés, le type éléments mélangé fertilisants comme teneur totale ou solubles dans l’eau d’engrais doit être désigné comme (solution d’engrais a. seulement sous comme teneur soluble ou de chélate, «engrais à base d’oligo-éléments d’oligo-éléments forme minérale dans l’eau également soluble mélangé» ou comme «solution mélangés), complétée 0,2 % B Bore dans l’eau d’engrais à base d’oligo-éléments par l’indication «avec» 0,02 % Co Cobalt mélangés»; l’engrais doit contenir et la dénomination des 0,5 % Cu Cuivre au moins deux des oligo-éléments oligo-éléments ou leur 2% Fe Fer mentionnés dans la colonne 3; symbole chimique, 0,5 % Mn Manganèse les teneurs sous forme de chélate et dans l’ordre de la 0,02 % Mo Molybdène les chélateurs doivent être déclarés; colonne 3 0,5 % Zn Zinc lors de la déclaration des teneurs, il * b. sous forme de convient d’indiquer: chélate ou de a. pour les éléments fertilisants pas complexe entièrement solubles dans l’eau, 0,2 % B la teneur totale et, si la moitié au 0,02 % Co moins de la teneur totale est 0,1 % Cu soluble dans l’eau, la teneur 0,3 % Fe soluble dans l’eau; 0,1 % Mn b. pour les éléments fertilisants 0,1 % Zn entièrement solubles dans l’eau, au total au moins: seulement la teneur soluble dans sous forme solide l’eau.

5 %, en solution 2 %

385

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Annexe 1, partie 5 Amendements minéraux non soumis au régime de l’annonce et amendements organiques et organo-minéraux soumis au régime de l’annonce Amendements minéraux et organiques Exigences concernant les divers types d’engrais No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1. Amendements minéraux

1710 Carbonate de calcium 75 % CaCO3 Carbonate de calcium Chaux évaluée comme Carbonate de calcium, L’engrais peut être désigné (carbonate de CaCO3; également carbonate de comme «carbonate de magnésium) finesse de mouture: magnésium: produit magnésium» lorsque la teneur

97 % passant au tamis de 3,0 obtenu par mouture de en carbonate de magnésium

mm; roche calcaire, de évalué comme MgCO3, est de

70 % passant au tamis de 1,0 dolomie ou de craie, 15 % au moins, que,

mm; également par conjointement avec la teneur réactivité de 30 % au moins, conditionnement en déclarée en carbonate de évaluée après transformation granulés de produit calcium, la teneur minimale est en acide chlorhydrique dilué; moulu et tamisé en atteinte et que le carbonate de réactivité de 10 % au moins à vertu de la colonne 5 magnésium est déclaré en sus partir d’une teneur de 25 % comme élément fertilisant; en de MgCO3; en cas de cas d’addition de dolomie du- conditionnement en granulés: rant l’obtention, le carbonate de délitescence en milieu humide magnésium ne peut être déclaré que si la dolomie utilisée présente une réactivité de 10 % au moins; l’engrais peut être caractérisé par le mention «facilement disponible» lorsque la réactivité est de 80 % au moins.

386

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1711 Carbonate de calcium 65 % CaCO3 Carbonate de calcium Chaux évaluée comme Carbonate de calcium, L’engrais peut en plus être avec adjonction de CaCO3; tourbe; produit obtenu désigné comme chaux AZ s’il tourbe finesse de mouture: par mouture de roche contient au moins 1000 cellules 97 % passant au tamis de calcaire, de dolomie ou d’azotobacter efficaces par g, 2,5 mm; de craie, adjonction de évaluées d’après leur croissance

50 % passant au tamis de tourbe, également en boîte de gélose;

0,8 mm; adjonction l’engrais peut être caractérisé réactivité de 30 % au moins, d’azotobacter autorisés par le mention «facilement évaluée après transformation disponible» lorsque la réactivité en acide chlorhydrique dilué est de 80 % au moins. 1712 Chaux d’algues 65 % CaCO3 Carbonate de calcium Chaux évaluée comme Carbonate de calcium; marines CaCO3; produit obtenu à partir finesse de mouture: d’algues marines, par

97 % passant au tamis de 2,0 dessiccation et mouture

mm;

50 % passant au tamis de 0,8

mm; teneur maximale en NaCl: 3 %

387

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1713 Carbonate de calcium 65 % CaCO3 Carbonate de calcium; Chaux évaluée comme Carbonate de calcium, L’engrais peut être désigné contenant du phosphate 3 % P2O5 P2O5; soluble dans les CaCO3, phosphate évalué phosphate tricalcique, comme «carbonate de naturel tendre acides minéraux; comme P2O5 soluble dans les également carbonate ou magnésium contenant du (carbonate de phosphate soluble dans acides minéraux, 55 % au sulfate de magnésium; phosphate naturel tendre» magnésium contenant l’acide formique à 2 % moins de la teneur déclarée en produit obtenu par lorsque la teneur en carbonate du phosphate naturel P2O5 est soluble dans l’acide mouture de roche de magnésium évalué comme tendre) formique à 2 %; calcaire, de dolomie ou MgCO3, est de 15 % au moins, en cas de conditionnement en de craie; également que conjointement avec la granulés: délitescence en addition de sulfate de teneur déclarée en carbonate de milieu humide magnésium; calcium, la teneur minimale en finesse de mouture de CaO3 est atteinte et que le la matière première; carbonate de magnésium est

97 % passant au tamis déclaré en sus comme élément

de 1,0 mm; fertilisant.

70 % passant au tamis

de 0,315 mm; addition de phosphate naturel tendre présentant la finesse suivante:

99 % passant au tamis

de 0,125 mm;

90 % passant au tamis

de 0,063 mm; produit obtenu également par conditionnement en granulés du produit moulu

388

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1714 Carbonate de calcium 65 % CaCO3 Carbonate de calcium; Chaux évaluée comme Carbonate de calcium, L’engrais peut être désigné contenant du phosphate 5 % P2O5 phosphate soluble dans CaCO3; phosphate évalué phosphate de calcium comme «carbonate de (carbonate de le citrate comme P2O5 soluble dans le alcalin, phosphate magnésium contenant du magnésium contenant d’ammoniaque alcalin citrate d’ammoniaque alcalin; bicalcique, également phosphate naturel tendre» du phosphate) en cas de conditionnement en carbonate de lorsque la teneur en carbonate granulés: délitescence en magnésium; produit de magnésium évalué comme milieu humide obtenu par mouture de MgCO3, est de 15 % au moins, roche calcaire, de que conjointement avec la dolomie ou de craie; teneur déclarée en carbonate de finesse de mouture de calcium, la teneur minimale en la matière première: CaCO3 est atteinte et que le

97 % passant au tamis carbonate de magnésium est

de 1,0 mm, déclaré en sus comme élément

70 % passant au tamis fertilisant; les phosphates

de 0,315 mm; définis selon la colonne 6 addition de phosphates doivent être déclarés. désagrégés présentant la finesse de mouture suivante:

96 % passant au tamis

de 0,63 mm,

75 % passant au tamis

de 0,16 mm; également conditionnement en granulés du produit moulu

389

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1715 Carbonate de calcium 50 % CaCO3 Carbonate de calcium; Chaux évaluée comme Carbonate de calcium, L’engrais peut être désigné contenant du phosphate 3 % P2O5 phosphate soluble dans CaCO3; phosphate évalué phosphate de calcium comme «carbonate de et de la potasse 3 % K2O le citrate comme P2O5 soluble dans les alcalin, phosphate magnésium contenant du (carbonate de d’ammoniaque alcalin acides minéraux; bicalcique, sulfate de phosphate et de la potasse» magnésium contenant oxyde de potassium potasse évaluée comme K2O potassium, chlorure de lorsque la teneur en carbonate du phosphate et de la soluble dans l’eau soluble dans l’eau potassium, également de magnésium évalué comme potasse) en cas de conditionnement en carbonate de MgCO3, est de 15 % au moins, granulés: délitescence en magnésium ou sulfate que conjointement avec la milieu humide de magnésium; produit teneur déclarée en carbonate de obtenu par mouture de calcium, la teneur minimale en roche calcaire, de CaCO3 est atteinte et que le dolomie ou de craie; carbonate de magnésium est finesse de mouture de déclaré en sus comme élément la matière première: fertilisant;

97 % passant au tamis les phosphates définis selon la

de 1,0 mm, colonne 6 doivent être déclarés.

70 % passant au tamis

de 0,315 mm; addition de phosphates désagrégés présentant la finesse de mouture suivante:

96 % passant au tamis

de 0,63 mm,

75 % passant au tamis

de 0,16 mm; également conditionnement en granulés du produit moulu

390

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1716 Carbonate de calcium 65 % CaCO3 Carbonate de calcium; Chaux évaluée comme Carbonate de calcium, L’engrais peut être désigné contenant du soufre 2%S phosphate soluble dans CaCO3; également carbonate de comme «carbonate de (carbonate de le citrate réactivité de 30 % au moins, magnésium; produit magnésium contenant du magnésium contenant d’ammoniaque alcalin; évaluée après transformation obtenu par mouture de soufre» lorsque la teneur en du soufre) soufre en acide chlorhydrique dilué, roche calcaire, de carbonate de magnésium évalué de 10 % au moins à partir dolomie ou de craie; comme MgCO3, est de 15 % au d’une teneur en MgCo3 de 25 finesse de mouture de moins, que conjointement avec %; soufre évalué comme S; la matière première: la teneur déclarée en carbonate en cas de conditionnement en 97 % passant au tamis de calcium, la teneur minimale granulés: délitescence en de 3,0 mm, en CaCO3 est atteinte et que le milieu humide 70 % passant au tamis carbonate de magnésium est de 1,0 mm; déclaré en sus comme élément addition de sulfate de fertilisant; si l’on ajoute de la calcium de divers dolomie lors de la fabrication, le degrés d’hydratation de carbonate de magnésium ne provenances naturelle peut être déclaré que si la ou industrielle; dolomie utilisée présente une également réactivité d’au moins 10 %; conditionnement en l’engrais peut être caractérisé granulés du produit par le mention «facilement moulu conformément à disponible» lorsque la réactivité la finesse de mouture est de 80 % au moins. prévue à la colonne 5.

391

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1720 Chaux vive (chaux 65 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Oxyde de calcium, L’engrais peut être désigné vive granulée) (chaux finesse de mouture: aussi oxyde de comme «chaux magnésienne magnésienne vive), 97 % passant au tamis de 6,3 magnésium; produit vive» lorsque la teneur en oxyde (chaux magnésienne mm; obtenu par calcination de magnésium, évalué comme vive granulée) à la première mise dans le de roche calcaire, de MgO, est de 15 % au moins, commerce au plus dolomie ou de craie que conjointement avec la

9 % de CaO peuvent être liés teneur déclarée en oxyde de

au CO2 calcium, la teneur minimale est atteinte et que le magnésium est déclaré en sus comme élément fertilisant; l’engrais peut être désigné comme «chaux vive, granulée» ou «chaux magnésienne vive, granulée» lorsqu’il satisfait aux conditions ci-après: finesse de mouture:

97 % passant au tamis de 6,3

mm dont au plus 5 % passant au tamis de 0,4 mm.

392

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1721 Chaux vive avec soufre 60 % CaO Oxyde de calcium; Chaux évaluée comme CaO; Oxyde de calcium, L’engrais peut être désigné (chaux vive granulée, finesse de mouture: aussi oxyde de comme «chaux magnésienne avec soufre, chaux 97 % passant au tamis de 6,3 magnésium; produit vive avec soufre» lorsque la magnésienne vive, mm; obtenu par calcination teneur en oxyde de magnésium, avec soufre, chaux à la première mise dans le de roche calcaire, de évalué comme MgO, est de 15 magnésienne vive 2%S soufre commerce au plus dolomie ou de craie; % au moins, que conjointement granulée, avec soufre) 9 % de CaO peuvent être liés addition de sulfate de avec la teneur déclarée en oxyde au CO2; soufre évalué comme calcium dans divers de calcium, la teneur minimale S degrés d’hydratation de est atteinte et que le magnésium provenances naturelle est déclaré en sus comme ou industrielle élément fertilisant; l’engrais peut être désigné comme «chaux vive, granulée» ou «chaux magnésienne vive, granulée» lorsqu’il satisfait aux conditions ci-après: finesse de mouture:

97 % passant au tamis de 6,3

mm dont au plus 5 % passant au tamis de 0,4 mm. 1722 Chaux concassée 65 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Oxyde de calcium, L’engrais peut être désigné (Chaux concassée de à la première mise dans le aussi oxyde de comme «Chaux concassée de magnesium) commerce au plus magnésium; produit magnesium» lorsque la teneur 9 % de CaO peuvent être liés obtenu par calcination en oxyde de magnésium, évalué au CO2 de roche calcaire, de comme MgO, est de 15 % au dolomie ou de craie moins, que conjointement avec la teneur déclarée en oxyde de calcium, la teneur minimale est atteinte et que le magnésium est déclaré en sus comme élément fertilisant.

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

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1730 Chaux éteinte (chaux 60 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Hydroxyde de calcium, L’engrais peut être désigné magnésienne éteinte) finesse de mouture: aussi hydroxyde de comme «chaux magnésienne

97 % passant au tamis de 4,0 magnésium; produits éteinte» lorsque la teneur en

mm, obtenu par séparation oxyde de magnésium évalué

80 % passant au tamis de 2,0 puis hydratation de la comme MgO, est de 15 % au

mm; roche calcaire, de la moins, que conjointement avec lors de la première mise dans dolomie ou de la craie la teneur déclarée en oxyde de le commerce, au plus 9 % du calcium, la teneur minimale est CaO peuvent être liés au CO2 atteinte et que le magnésium est déclaré en sus comme élément fertilisant. 1731 Chaux mélangée 55 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Carbonate, hydroxyde L’engrais peut être désigné (chaux mélangée au moins un quart de la teneur ou oxyde de calcium, comme «chaux magnésienne magnésienne) déclarée en oxyde; aussi carbonate, mélangée» lorsque la teneur en finesse de mouture: hydroxyde et oxyde de oxyde de magnésium évalué

97 % passant au tamis de magnésium; produit à comme MgO, est de 15 % au

4,0 mm; partir de chaux moins, que conjointement avec

50 % passant au tamis de 0,8 carbonatée, de chaux la teneur déclarée en oxyde de

mm vive ou de chaux calcium, la teneur minimale est éteinte par le mélange atteinte et que le magnésium est ou la calcination déclaré en sus comme élément partielle de roche fertilisant. calcaire ou de dolomie

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1740 Chaux industrielle 42 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Silicates de calcium et L’engrais peut être désigné métallurgique (chaux finesse de mouture: de magnésium; produit comme «chaux métallurgique métallurgique 97 % passant au tamis de 1,0 obtenu par mouture des granulée» lorsque la matière granulée) mm, scories de hauts première est moulue selon les

80 % passant au tamis de fourneaux indications définies à la colonne

0,315 mm 5 et que l’engrais satisfait aux conditions ci-après: finesse de mouture:

97 % passant au tamis de

3,15 mm et 75 % passant au tamis de 1,6 mm. 1741 Chaux industrielle 40 % CaO Oxyde de calcium; Chaux évaluée comme CaO; Silicate de calcium et métallurgique avec 3 % P2O5 phosphate soluble aux phosphate évalué comme de magnésium; phosphate naturel acides minéraux; P2O5 soluble aux acides phosphate tricalcique, tendre phosphate soluble dans minéraux, au moins 55 % de phosphate de calcium, l’acide formique à 2 % la teneur déclarée en P2O5 carbonate de calcium soluble dans l’acide formique issus de chaux à2% industrielle métallurgique; finesse de mouture:

99 % passant au tamis

de 0,125 mm,

90 % passant au tamis

de 0,063 mm; addition de phosphate naturel tendre; finesse de mouture:

99 % passant au tamis

de 0,125 mm,

90 % passant au tamis

de 0,063 mm

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1742 Chaux industrielle 30 % CaO Oxyde de calcium; Chaux évaluée comme CaO; Silicate de calcium et L’engrais peut être désigné métallurgique avec 3 % P2O5 phosphate soluble dans finesse de mouture du produit de magnésium issu de comme «chaux métallurgique phosphate et potasse 3 % K2O l’acide citrique à 2 % de base chaux industrielle scories de hauts granulée» lorsque la matière (chaux métallurgique et dans le citrate métallurgique: fourneaux par: première est moulue selon les granulée avec d’ammonium alcalin; a. 97 % passant au tamis de a. mouture ou indications définies à la colonne phosphate et potasse) dans l’obtention selon 1,0 mm, b. tamisage 6 et que l’engrais satisfait aux la colonne 6, let. b), 80 % passant au tamis de Addition de phosphates conditions ci-après: aussi phosphate soluble 0,315 mm désagrégés (phosphate finesse de mouture: aux sels minéraux et b. 97 % passant au tamis de naturel tendre que pour 97 % passant au tamis de phosphate soluble dans 3,15mm l’obtention selon let. b) 3,15 mm et 75 % passant au l’acide formique à 2 %; Phosphate évalué comme et de chlorure de tamis de 1,6 mm. oxyde de potassium P2O5 soluble dans l’acide potassium ou sulfate de soluble dans l’eau citrique à 2 % et dans le potassium, aussi citrate d’ammonium potasse résiduelle (Petermann); dans l’obtention selon la colonne 6, let. b, phosphate évalué comme P2O5 soluble aux acides minéraux; au moins 55 % de la teneur déclarée en P2O5 soluble dans l’acide formique à 2%; potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau

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1743 Chaux de convertisseur 40 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Silicates et oxydes de Obligation de mentionner finesse de mouture: calcium et de «scories tamisées de a. 97 % passant au tamis de magnésium, convertisseur» comme matière 1,0 mm, de 80 % passant combinaisons de fer et première en cas d’obtention en au tamis de 0,315 mm; de manganèse; vertu de la colonne 6, let. b); b. 97 % passant au tamis de a. mouture des scories obligation de mentionner 3,15 mm, de convertisseur, crasses tamisées en cas 40 % passant au tamis de b. tamisage des scories d’obtention en vertu de la let. c. 0,315 mm; de convertisseur solubilité minimale de 30 désagrégées ou % du calcium et du c. tamisage des crasses magnésium évalués par issues du traitement transformation en acide d’aciers sans alliage chlorhydriqe dilué dont la teneur en c. 97 % passant au tamis de silicate, évalué 2,0 mm, de 50 % passant comme SiO2, est de au tamis de 0,315 mm 20 % au moins 1744 Chaux de convertisseur 35% CaO Oxyde de calcium; Chaux évaluée comme CaO; Silicates et oxydes de L’engrais peut être désigné avec phosphate 3 % P2O5 phosphate soluble dans phosphate évalué comme calcium et de comme «chaux de convertisseur (Chaux de l’acide citrique à 2 % P2O5 soluble dans l’acide magnésium, avec phosphate, granulée» convertisseur avec et dans le citrate citrique à 2 % et dans le combinaisons de fer et lorsque la matière première est phosphate granulée) d’ammonium alcalin citrate d’ammonium de manganèse; moulue selon les indications (Petermann) produit à partir de définies à la colonne 5 et que finesse de mouture: scories de convertisseur l’engrais satisfait aux conditions

97 % passant au tamis de phosphatées, aussi ci-après:

1,0 mm, de 80 % passant au addition de phosphate finesse de mouture: tamis de 0,315 mm désagrégé 97 % passant au tamis de 2,0 mm et 75 % passant au tamis de 1,6 mm.

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1745 convertisseur avec 30% CaO Oxyde de calcium; Chaux évaluée comme CaO; Silicates et oxydes de L’engrais peut être désigné phosphate et potasse 3 % P2O5 phosphate soluble dans phosphate évalué comme calcium et de comme «chaux de convertisseur (chaux de l’acide citrique à 2 % P2O5 soluble dans l’acide magnésium, avec phosphate et potasse, convertisseur avec et dans le citrate citrique à 2 % et dans le combinaisons de fer et granulée» lorsque la matière phosphate et potasse d’ammonium alcalin; citrate d’ammonium de manganèse; première est moulue selon les granulée) 3% K2O oxyde de potassium (Petermann); potasse évaluée addition de phosphate indications définies à la colonne soluble dans l’eau. comme K2O soluble dans désagrégé et de 6, let. a) et que l’engrais satisfait l’eau; chlorure de potassium aux conditions ci-après: finesse de mouture du produit ou de sulfate de finesse de mouture du de base chaux de potassium, aussi composant «chaux de convertisseur: potasse résiduelle; convertisseur avec phosphate et a. 97 % passant au tamis de produit à partir de potasse»: 1,0 mm, de 80 % passant scories de convertisseur 97 % passant au tamis de au tamis de 0,315 mm; phosphatées par: 2,0 mm, b. 97 % passant au tamis de a. mouture des scories 75 % au tamis de 1,6 mm; 3,15 mm, de convertisseur, obligation de mentionner

40 % passant au tamis de b. tamisage des scories «scories tamisées de

0,315 mm; de convertisseur convertisseur» comme matière solubilité minimale de 30 désagrégées ou première en cas d’obtention en % du calcium et du c. tamisage des crasses vertu de la colonne 6, let. b); magnésium évalués par issues du traitement obligation de mentionner transformation en acide d’aciers sans alliage crasses tamisées en cas chlorhydriqe dilué; d'obtention en vertu de la let. c). c. 97 % passant au tamis de 2,0 mm, de 50 % passant au tamis de 0,315 mm 1750 Fumier de volaille 30 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO Hydroxyde de calcium; chaulé Fumier de volaille chaulé; produit à partir de chaux vive et de fientes humides

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1751 Chaux vive de potasse 65 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO Oxyde de calcium ou L’engrais peut être désigné (chaux vive de 10 % K2O Oxyde de potassium hydroxyde, aussi oxyde comme «chaux vive de potasse magnésium et de de magnésium ou et de magnésium» si la teneur potasse) hydroxyde, sulfate de en oxyde de magnésium, évalué potassium ou carbonate comme MgO, est de 15 % au de potassium; à partir moins;. que conjointement avec de chaux vive et de la teneur déclarée en oxyde de potasse résiduelle calcium, la teneur minimale est atteinte et que le magnésium est déclaré en sus comme élément fertilisant. 1752 Chaux résiduelle 30 % CaO Oxyde de calcium Chaux évaluée comme CaO; Oxyde, hydroxyde ou Il convient d’indiquer les types finesse de mouture: carbonate de calcium de résidus calcaires.

97 % passant au tamis de 4,0; ou de magnésium; à

pour les carbonates de partir de résidus calcium ou de magnésium, basiques de la finesse de mouture: production industrielle,

95 % passant au tamis de 3,0 aussi du traitement de

mm; et 70 % passant au tamis la roche calcaire ou de de 1,0 mm dolomie 1753 Chaux carbonatée 45 % CaCO3 Carbonate de calcium Chaux évaluée comme CaO Carbonate de calcium et autres combinaisons basiques de calcium et de magnésium ainsi que composants organiques; par addition de chaux et de dioxyde de carbone issu de la précipitation de jus de betteraves sucrières crues

399

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

1 2 3 4 5 6 7

1760 Poudre de roche Broyage et traitement

(poudre de pierre, de roche farine de roche primitive, poudre de quartz, poudre de basalte, poudre de d’argile)

1770 Perlite Produit obtenu par

broyage et tamisage de matières premières volcaniques (rhyolithe), chauffage en conditions de dépression

1771 Vermiculite Produit obtenu par

expansion de la vermiculite, un minéral argileux, à une température avoisinant

1100 degrés Celsius

1772 Leca Produit obtenu par

expansion de minéraux argileux à une température avoisinant

1150 degrés Celsius

2. Amendements organiques

1810 Tourbe 40 % MO Matière organique Matière organique évaluée Produit constitué dans Cendres, au plus 10 %. par la perte au feu les tourbières par l’accumulation de résidus végétaux

400

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres mode d’obtention des éléments fertilisants exigences

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1811 Tourbe horticole 70 % MO Matière organique Matière organique évaluée Produit obtenu par par la perte au feu dessiccation de la tourbe 1820 Amendement 10 % MO Matière organique Au plus 3% d’une ou de Traitement de matières organique plusieurs des substances d’origine végétale, suivantes: azote, phosphate, animale ou microbienne potassium et soufre

3. Amendements organo--minéraux

1910 Amendement organo-- 10 % MO Matière organique Au plus 3% d’une ou de Traitement de matières minéraux plusieurs des substances d’origine végétale, suivantes: azote, phosphate, animale ou microbienne potassium et soufre et adjonction de composants minéraux

401

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Annexe 1, partie 6 Engrais soumis à l’annonce obligatoire Engrais de ferme, engrais de recyclage et autres produits Exigences concernant les divers types d’engrais

No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres exigences mode d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

2010 Engrais de ferme Azote total Traités ou non traités Indiquer l’espèce animale Phosphate total dont proviennent les engrais Potasse total de ferme. Il y a lieu Matière organique d’indiquer la forme sous Substance sèche laquelle les engrais de ferme se présentent (type de transformation).

2011 Fumier séché Azote total Séchage et, le cas L’espèce animale produisant

Phosphate total échéant, le fumier doit être indiquée. Potasse total conditionnement du

40 % MO Matière organique fumier ou des

Substance sèche déjections animales en granulés ou en bouchons (pellets)

2020 Boues d’épuration Exigences selon ORRChim

2030 Compost Azote total

Phosphate total Potasse total Calcium Magnésium Matière organique Substance sèche

402

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No Dénomination du type Teneurs Composants déterminant Indications concernant l’évaluation Composition; Dispositions particulières minimales le type, formes et solubilités des éléments fertilisants; autres exigences mode d’obtention des éléments fertilisants

1 2 3 4 5 6 7

2040 Digestats Azote total

Phosphate total Potasse total Calcium Magnésium Matière organique Substance sèche

2050 Jus de pressage Azote total

Phosphate total Potasse total Calcium Magnésium Matière organique Substance sèche 2060 Poussière de laine 3%N Azote organique Azote évalué comme azote Déchets riches en azote Il doit être fait mention de organique issus du traitement de l’origine; la teneur en azote la laine et de matières organique doit être déclarée. similaires

2070 Agents à ajouter aux Des agents à ajouter au purin

engrais de ferme ou au fumier.

2080 Mélanges des Indiquer les composants

produits 2010, 2011 et ainsi que les dispositions

2030 à 2070 spéciales les concernant

403

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Annexe 2 (art. 9)

Sous-produits animaux ne pouvant pas être utilisés comme engrais ni entrer, sans autorisation, dans la composition d’engrais a. farine de sang et autres produits sanguins; b. gélatine issue de déchets de ruminants; c. farine de viande et farine de viande et d’os; d. farine de cretons et tourteaux de cretons; e. farine d’os dégraissés; f. graisse extraite de parties de la carcasse impropres à la consommation; g. farine de cornes et farine d’onglons; h. produits fabriqués à partir des produits énumérés aux let. a à g; i. déchets des produits énumérés aux let. a à h.

404

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Annexe 3 (art. 10)

Apports maximaux admissibles en métaux lourds et en substances organiques

Apports maximaux par hectare et par an Cadmium (Cd) 5g Cobalt (Co) 60 g Chrome (Cr) 300 g Cuivre (Cu) 600 g Mercure (Hg) 5g Molybdène (Mo) 20 g Nickel (Ni) 80 g Plomb (Pb) 300 g Vanadium (V) 600 g Zinc (Zn) 2000 g AOX I 500 g PCDD/PCDF II 60 μg I-TEQ PAK somme III 17 g Benzo(a)pyrène 3g PCB IV 1g IComposés organiques halogénés adsorbables; II Somme des polychlorodibenzodioxines et des polychlorodibenzofuranes; unité: équivalents de toxicité (I-TEQ); III Hydrocarbures polycicliques aromatiques (somme des 16 HPA selon la liste des substances dangereuses prioritaires de l’agence américaine pour la protection de l’environnement EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène IV Polychlorobiphényles (somme des 7 isomères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), No IUPAC 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).

405

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Annexe 4 (art. 12)

Tolérances a. Les tolérances fixées dans la présente annexe correspondent aux écarts admis par rapport à la teneur en éléments fertilisants déclarée. b. Elles servent à compenser les inexactitudes liées à la fabrication, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse. c. Lorsque, pour un élément fertilisant, la valeur limite n’est pas indiquée, cela signifie qu’il n’existe pas de restriction concernant le dépassement de la teneur déclarée. d. Les tolérances mentionnées ci-après sont admises pour les teneurs en éléments fertilisants déclarées des divers types d’engrais.

1. Engrais minéraux simples Valeurs absolues en N,

P2O5, K2O, MgO, Cl, en % de la masse

1.1. Engrais azotés

Nitrate de calcium 0,4 Nitrate de calcium et de magnésium 0,4 Nitrate de sodium 0,4 Nitrate du Chili 0,4 Cyanamide calcique 1,0 Cyanamide calcique nitratée 1,0 Sulfate d'ammoniaque 0,3 Ammonitrate, nitrate d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire: - jusqu'à 32 % 0,8 - plus de 32 0,6 Sulfonitrate d'ammoniaque 0,8 Sulfonitrate d'ammoniaque magnésien 0,8 Engrais azoté avec magnésium 0,8 Urée 0,4 Nitrate de calcium en suspension 0,4 Engrais azoté en solution contenant de l'urée formaldéhyde 0,4 Engrais azoté en suspension contenant de l'urée formaldéhyde 0,4 Urée — sulfate d'ammoniaque 0,5

406

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Solution d'engrais azotée 0,6 Solution nitrate d'ammonium-urée 0,6

1.2. Engrais phosphatés

Scories Thomas: - garantie exprimée par une fourchette de 2 % en masse 0,0 - garantie exprimée par un seul nombre 1,0

Autres engrais phosphatés (numéros des engrais figurant à l’annexe 1, partie 1) Solubilité du P2O5 dans : - acide minéral (230, 231, 250, 271) 0,8 - acide formique (271) 0,8 - citrate d'ammonium neutre (220, 221, 222) 0,8 - citrate d'ammonium alcalin (240, 241, 250, 251, 260) 0,8 - eau (220, 221, 230) 0,9 (222) 1,3

1.3. Engrais potassiques

Sel brut de potasse 1,5 Sel brut de potasse enrichi 1,0 Chlorure de potassium: - jusqu'à 55 % 1,0 - plus de 55 % 0,5 Chlorure de potassium contenant du sel de magnésium 1,5 Sulfate de potassium 0,5 Sulfate de potassium 1,5

1.4. Autres éléments

Chlore 0,2

2. Engrais minéraux composés

2.1. Pour chaque élément fertilisant

407

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N 1,1 P2O5 1,1 K2O 1,1

2.2. Ecarts maximaux par rapport à la teneur déclarée globalement

Engrais binaires 1,5 Engrais ternaires 1,9

3. Fertilisants secondaires dans les engrais (calcium, magnésium, sodium

et soufre) Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre sont fixées à un quart des teneurs déclarées en ces éléments avec un maximum de : Ca 0,64 Mg 0,55 Na 0,67 S 0,36 MgO, CaO, Na2O, SO3 0,9

4. Engrais contenant des oligo-éléments

Teneur de plus de 2 % en oligo-éléments 0,4 Teneur en oligo-éléments de moins de 2 % 1/5 de la valeur déclarée

5. Engrais organiques et organo-minéraux, et engrais de mélange à

l’exclusion des engrais mélangés à base de tourbe

5.1 Engrais organiques et organo-minéraux

Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées sont fixées à un quart des teneurs déclarées en ces éléments avec un maximum de : a. Pour chaque élément fertilisant N 1,0 P2O5 2,0 K2O 1,0 CaO 3,0

408

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

MgO 0,9 b. Ecarts maximaux par rapport à la teneur déclarée globalement Engrais organiques et organo-minéraux 2,0

5. 2 Engrais mélangés à base de tourbe

a. Pour chaque élément fertilisant N 0.2 P2O5 0,2 K2O 0,2 b. Ecarts maximaux par rapport à la teneur déclarée globalement 0,5

409

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Annexe 5 (Art. 13) Modification du droit en vigueur

Le texte légal ci-dessous est modifié comme suit: Ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique7 :

Annexe 2, titre, phrase introductive et ch. 2.2 à 5

Engrais autorisés8, préparations et substrats Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils ont été produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

2.2. Produits organiques et organo-minéraux

Fumier* Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication des espèces animales. Fumier séché et fiente de volaille Indication des espèces animales déshydratée* Excréments animaux compostés, y Indication des espèces animales compris les fientes de volaille et le fumier composté* Excréments animaux liquides (lisier, Utilisation après fermentation contrôlée urine)* et/ou dilution appropriée Compost ou digestas provenant de Déchets ménagers triés, compostés ou déchets ménagers * issus de la fermentation anaérobie lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0** 7 RS 910.181 8 Les dispositions de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (RS 916.171) et de l’ordonnance du 28 février 2001 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées.

410

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

Tourbe Uniquement pour la sélection végétale et les terres de bruyère Substrat de champignonnières La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits mentionnés dans la présente liste, et le substrat doit être composté Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes Guano* Indication des espèces animales Mélanges de matériel végétal compostés Mélanges de matériel végétal, compostés ou fermentés* ou issus de la fermentation anaérobie lors de la production de biogaz. Les produits et les sous-produits d’origine animale mentionnés ci- dessous*: – farine de sang*** – farine d’os*** – farine de viande*** – poudre de sabot*** – poudre de corne*** – noir animal ** – farine de poisson – farine de plumes et de poils Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0** - Laine - chiquettes - chiquettes - poils et soies – produits laitiers Par exemple les produits et les sous- produits d’origine végétale mentionnés ci-dessous: – farine de tourteau d’oléagineux – coques de cacao – radicelles de malt – fibres et tourteaux de coco – vinasse, mélasse – marc Drêche et extraits de drêche D’origine suisse, exclusion des drêches

411

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

ammoniacales Algues et produits d’algues* Obtenus directement et uniquement par : a. traitements physiques incluant déshydratation, congélation et broyage; ou b. extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques; ou c. fermentation. Sciures et copeaux de bois Bois non traité chimiquement Compost d’écorces Bois non traité chimiquement Cendres de bois Bois non traité chimiquement sowie nur hofeigene Asche oder mit Bewilligung nach der Dünger-verordnung***

2.3. Oligo-éléments

Oligo-éléments*

2.4. Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols

Préparations à base de micro-organismes Uniquement micro-organismes non (champignons, bactéries)* génétiquement modifiés

3. Préparations

Extraits végétaux Extraits de plantes tels que infusions et thés Bouillies végétales Liquide obtenu après homogénéisation ou élimination du matériel végétal ayant macéré dans l’eau Préparations bio-dynamiques

4. Substrats

Substrats Part de tourbe: max. 70 % vol.

5. Substrats pour la production de champignons

Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants:

5.1 Fumier et excréments animaux Provenant d’exploitations biologiques

Le fumier d’équidés peut être utilisé, à condition que le détenteur a. utilise de la paille issue de la culture

412

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

biologique; b. respecte les prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en matière d’affouragement c. accorde à l’organe de certification un droit de contrôle sur sa production chevaline.

5.2 Pour autant que leur part ne dépasse

pas 25 % du poids de tous les composants****, les substrats ci- dessous ne provenant pas d’exploitations biologiques, si les substrats équivalents provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles et si le besoin en est reconnu par l’organisme de certification Fumier Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales. Fumier séché et fiente de volaille Indication obligatoire des espèces déshydratée animales Compost d’excréments animaux, y Indication obligatoire des espèces compris les fientes de volaille et le animales. fumier composté Excréments animaux liquides (lisier, Utilisation après fermentation contrôlée urine) et/ou dilution appropriée

5.3 Autres produits d’origine agricole Provenant d’exploitations biologiques

(paille p. ex.)

5.4 Tourbe, bois Non traités chimiquement

5.5 Produits d’origine minérale Conformément au ch. 2.1 de la présente

annexe

5.6 Eau, terre

* A utiliser après mise en évidence du besoin ** Limite de détermination *** Seulement les produits autorisés selon l’art. 11 de l’O du 10 janv. 2001 sur les en grais (RS 916.171) **** Pourcentage calculé sans matériel d’isolation, avant le compostage et l’addition d’eau

413

Ordonnance sur le Livre des engrais Audition

414

Projet du 29 juin 2007

22 Ordonnance sur l’élevage

22.1 Situation initiale

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle péréquation financière et de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a conduit à une adaptation à la hausse des contributions de la Confédération en faveur de l’élevage, adaptation qui équivaut au montant versé jusqu’ici par les cantons. En effet, ceux-ci ne seront désormais plus tenus de participer au financement des mesures fondées sur le droit fédéral. Comme jusqu’ici, une contribution maximale annuelle est fixée pour chacune des catégories d’animaux suivantes: bétail bovin, chevaux, porcins, ovins, caprins et ovins laitiers.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a procédé en 2006 à une analyse de la promotion de l’élevage. Il est parvenu à la conclusion que les moyens financiers sont en majeure partie engagés correctement et servent à la réalisation des objectifs poursuivis. Il a toutefois mis en évidence un potentiel d’amélioration dans les domaines de la reconnaissance des organisations d’élevage (OE) et du choix des critères de promotion, qui pourraient inciter à prendre des directions erronées. De plus, le CDF a critiqué le fait que des subventions minimes soient versées, pour de très petites OE qui ne sont pas en mesure de fournir un travail zootechnique autonome et efficient.

Afin d’évaluer diverses options en matière d’encouragement de l’apiculture, l’OFAG créera un groupe de travail à l’issue des prochaines vacances d’été. En fonction des résultats qu’il aura obtenus, l’ordonnance pourrait le cas échéant être complétée par un soutien financier en faveur de la sélection apicole.

Un soutien financier à l’élevage des camélidés du Nouveau-monde a en outre fait l’objet d’une évaluation. Mais la petitesse des effectifs inscrits dans le herd-book (300 animaux seulement) ne permettrait pas à cette catégorie de dépasser le seuil minimal envisagé (art. 12, al. 2). On renonce par conséquent pour l’instant à l’inscription du soutien financier correspondant dans l’ordonnance.

En raison du grand nombre de modifications dont elle a été l’objet, l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage est abrogée et les nouvelles dispositions sont inscrites dans une nouvelle ordonnance.

22.2 Résumé des principales modifications

Les domaines encouragés et les critères de reconnaissance des OE sont définis avec une précision accrue. Jusqu’ici d'une durée illimitée, la reconnaissance d’une OE est désormais ramenée à 10 ans, comme en Allemagne. Une période transitoire courant jusqu’à fin 2009 est toutefois accordée aux OE qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit. Avant l’échéance de cette période, elles peuvent présenter une nouvelle demande à l’OFAG, afin que ce dernier vérifie la réalisation des exigences conformément aux critères partiellement révisés.

Pour l’élevage de bétail bovin, de porcs, chevaux, ovins et caprins, les mesures soutenues jusqu’ici demeurent pour la plupart inchangées. En revanche, les montants de la contribution maximale par catégorie seront en majorité doublés en raison de l’entrée en vigueur de la RPT. Les contrôles de la performance laitière seront désormais décomptés sur la base du nombre des échantillons de lait (pesages). De plus, comme pour les autres catégories, les contributions pour l’élevage porcin seront dorénavant inscrites dans l’ordonnance sur l’élevage. On peut par conséquent renoncer à l’audition préalable des organisations d’élevage porcin.

Chaque OE reconnue recevait en principe jusqu’ici des contributions de la Confédération et des cantons, ce qui avait dans certains cas pour conséquence le versement de montants minimes. Ces derniers seront désormais éliminés grâce à l’introduction d’un seuil minimal. Ainsi, à partir de 2009, seules pourront bénéficier d’un soutien financier les OE pour lesquelles la contribution minimale annuelle s’élève à 30'000 francs. Ce qui présuppose l’existence d’un effectif d’une taille suffisante.

415

Ordonnance sur l’élevage Audition

En vertu de l’art. 177a LAgr, la Suisse peut désormais participer financièrement à des projets internationaux de recherche agronomique sur les ressources zoogénétiques.

22.3 Commentaires des articles

Préambule L’art. 24, al. 1, LAgr peut être rayé du préambule, car l’autorisation obligatoire pour les importations d’animaux d’élevage et de semence de taureaux est déjà inscrite dans l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr; RS 916.01). Cette obligation figurant dans l’ordonnance sur l’élevage 98 n’est par conséquent pas reprise dans la nouvelle mouture. Le préambule de l’ordonnance 98 fait également mention de l’art. 145, al. 2, LAgr, établissant les conditions d’autorisation pour l’insémination artificielle. Le Conseil fédéral a en effet abrogé ces dispositions au 1er janvier 2007. L’article précité peut donc être rayé du préambule également. Ce dernier fait en revanche désormais mention de l’art. 177a, al. 2, LAgr, qui constitue la base légale pour l’encouragement de projets internationaux de recherche agronomique.

Chapitre 1: Encouragement de l’élevage Section 1: Domaines donnant droit à des contributions

Art. 1 A l’al. 1, les domaines donnant droit à des contributions sont inchangés par rapport à l’ordonnance 98 pour les animaux des espèces suivantes: bétail bovin, porcs, chèvres laitières, brebis laitières et équidés. De plus, comme jusqu’ici, des projets de sauvegarde de races suisses de lapins, de volailles et d’abeilles mellifères seront soutenus. Dans l’ordonnance 98, ce soutien faisait l’objet de l’art. 12. Mais dans un souci d’exhaustivité, les catégories animales sont maintenant intégrées à l’al. 1. L’al. 2 permet en outre de soutenir des projets internationaux de recherche agronomique dans le domaine des ressources zoogénétiques.

Section 2: Reconnaissance des organisations d’élevage

Art. 2 Conditions Par rapport à l’ordonnance 98, les conditions relatives à la reconnaissance d’organisation d’élevage (OE) des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des équidés demeurent inchangées. Seule la lettre g de l’al. 1, fait l’objet d’une adaptation linguistique au droit européen en vigueur1. La formulation en vigueur jusqu’ici: «dispose d’un cheptel suffisamment important pour garantir un travail efficace », est remplacée par «dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration de la race ou garantir un travail de sauvegarde de celle-ci». L’importance suffisante d’un cheptel est un critère qui ne se laisse pas définir précisément. Toutefois, la précision apportée à la lettre g permet d’établir une différence entre l’encouragement de la sélection qui poursuit principalement des objectifs économiques, et l’encouragement de la sélection conservatrice dans un but de sauvegarde de races suisses. Ainsi, le soutien en faveur de races suisses menacées concerne des effectifs en principe moins nombreux que les effectifs des races faisant l’objet de programmes d’amélioration pour des raisons économiques principalement, dans le but d’obtenir des animaux productifs et répondant aux critères commerciaux. Dans un souci d’exhaustivité, les catégories lapins, volailles, abeilles et camélidés du Nouveau Monde sont également intégrées dans l’al. 1. Dans l’UE, aucune disposition légale ne concerne la reconnaissance de ces catégories d’animaux.

1 84/247/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que 89/501/CEE (porcins), 90/254/CEE (caprins et ovins) et 92/353/CEE (équidés).

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Audition Ordonnance sur l’élevage

En outre, la législation de l’Union européenne ne donne pas non plus de définition de l’importance minimale d’un cheptel, compétence déléguée aux États membres. La législation allemande en matière d’élevage2 ne définit pas plus d’effectif minimal, mais confie la reconnaissance des OE aux autorités des länder. Ces dernières n’ont pour leur part défini aucune importance minimale du cheptel, si bien qu’elles disposent d’une marge d’appréciation relativement élevée lors de la reconnaissance. Comme la définition de l’importance minimale d’un effectif est impossible dans l’ordonnance sur l’élevage, l’art. 12, al. 2 fixe un seuil minimal pour le montant de la contribution financière annuelle versée aux OE reconnues. Ce seuil ne concerne que les organisations d’élevage poursuivant des objectifs économiques.

S’agissant de la reconnaissance d’organisations et d’organismes constitués en vue de réaliser des projets de sauvegarde de races suisses, les conditions prescrites par l’al. 2 sont moins sévères. Cette souplesse est justifiée car les mesures importantes en matière de sélection conservatrice ne doivent pas demeurer réservées aux seules organisations d’élevage reconnues.

La reconnaissance est désormais limitée à 10 ans, ce qui permet de procéder périodiquement à une nouvelle évaluation. En Allemagne3, les OE sont reconnues pour la même période.

Art. 3-5 Ces dispositions relatives à la gestion du herd-book, aux épreuves de productivité et à l’estimation de la valeur d’élevage demeurent inchangées par rapport à l’ordonnance 98. Une consultation des stations d’insémination produisant dans le pays en vertu de l’art. 5, al. 2 n’est nécessaire que s’il existe effectivement une station d’insémination pour l’espèce considérée et que cette station est juridiquement indépendante de l’OE.

Section 3: Contributions pour l'élevage

Art. 6 Contributions pour l’élevage de bétail bovin Comme jusqu’ici, un soutien financier est accordé à la gestion du herd-book, à l’appréciation de la conformation et aux contrôles de performance laitière ou carnée. Le montant des contributions de la Confédération en faveur des deux premières mesures est doublé. S’agissant des contrôles de performance laitière (CPL), la contribution ne sera plus accordée par contrôle mais en fonction du nombre d’échantillons (pesage). De plus, un montant différent sera attribué pour chacune des méthodes ICAR4 A4 et AT4, car elles n’exigent pas le même travail. Cela permettra d’appliquer un paiement en fonction de la prestation. Malgré l’application de ces nouveaux critères, les OE recevront un montant total identique à celui versé jusqu’ici pour les CPL. Le changement de critère d’attribution permet en outre d’abroger la lettre a de l’al. 5 (montant réduit de moitié pour les CPL interrompus avant le 200e jour), ainsi que toute mention aux contributions des cantons.

Comme pour les brebis laitières, seule la moitié de la contribution sera versée pour le CPL des animaux qui ne sont pas enregistrés dans le herd-book. Une pratique conforme aux objectifs, puisque l’encouragement de l’élevage doit concerner en principe les animaux de herd-book. Toutefois, une contribution partielle se justifie, car des règles internationales prescrivent que toutes les vaches d’une

2 Gesetz zur Neuordnung des Tierzuchtrechts sowie zur Änderung des Tierseuchengesetzes, des Tierschutzgesetzes und des Arzneimittelgesetzes vom 21. November 2006 (Art. 5). Bundesgesetzblatt Jahrgang

2006 Teil I Nr. 64, ausgegeben zu Bonn am 27. Dezember 2006.

3 Gesetz zur Neuordnung des Tierzuchtrechts sowie zur Änderung des Tierseuchengesetzes, des Tierschutzgesetzes und des Arzneimittelgesetzes vom 21. November 2006 (Art. 5). Bundesgesetzblatt Jahrgang

2006 Teil I Nr. 64, ausgegeben zu Bonn am 27. Dezember 2006.

4 International Committee for Animal Recording

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Ordonnance sur l’élevage Audition

exploitation enregistrée au herd-book doivent être soumises à un contrôle de la performance laitière (contrôle laitier intégral).

Art. 7 Contributions pour l’élevage chevalin Sans changement par rapport à la pratique actuelle, les épreuves de performances seront soutenues financièrement et une contribution sera également versée pour chaque poulain identifié et enregistré. S’agissant du soutien au testage des étalons, on établira désormais une différence entre le testage de plusieurs jours et le testage sur le terrain. Une contribution de 200 francs sera ainsi versée pour chaque testage d’un jour en terrain, contre 500 francs pour chaque testage de plusieurs jours en station. Cette différence se justifie, car le testage en station est composé du contrôle de plus de critères pertinents du point de vue zootechnique que les critères pris en compte lors du testage en terrain. La contribution annuelle maximale est doublée et passe à 2,2 millions de francs. Le critère de contribution «poulain identifié et enregistré» est approprié pour cette espèce, car il peut être contrôlé moyennant un travail acceptable. De plus, la contribution étant versée à l’organisation d’élevage et non à l’éleveur, l’éleveur n’a en principe aucun intérêt à faire identifier et enregistrer un poulain destiné à la boucherie. Ce qui n’avait pas été le cas lors de l’entrée en vigueur de l’ancienne réglementation des importations de viande de cheval en fonction de la prestation sur le marché indigène: jusqu’au 30 juin 2005, les poulains indigènes abattus ne pouvaient être comptés dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse que s’ils avaient fait l’objet d’un document d’identification d’une OE suisse. Depuis cette date, en revanche, des raisons économiques font que l’éleveur ne fait identifier et enregistrer que les poulains aptes à l’élevage.

Art. 8 Contributions pour l’élevage porcin Comme pour les autres catégories, l’ordonnance du Conseil fédéral fixera désormais les contributions par animal de herd-book et par épreuve de productivité, à l’exception des contributions pour l’entretien de l’infrastructure servant aux épreuves en station et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques. Pour ces deux postes, on déterminera une contribution annuelle maximale. En raison de ces nouveautés, on pourra renoncer à la consultation des organisations d’élevage porcin prescrite par l’ancien droit.

La gestion du herd-book et les épreuves de productivité en station ou en terrain seront soutenues comme par le passé, sur la base des montants versés jusqu’ici par la Confédération et les cantons pour chaque animal de herd-book et chaque épreuve. La contribution annuelle maximale sera doublée, passant de 1,7 à 3,4 millions de francs.

Art. 9 Contributions pour l'élevage ovin (sans brebis laitières) Dans l’élevage ovin, le soutien accordé à la gestion du herd-book sera maintenu. La contribution annuelle maximale sera un peu plus que doublée, passant de 1,1 million de francs à 2,3 millions de francs, en raison de l’augmentation croissante du cheptel ovin depuis des années. En vertu de l’ordonnance 98, la contribution versée par la Confédération pour chaque animal du herd-book s’élevait à 15 francs. Toutefois, en raison de la limitation de la contribution totale en faveur de l’élevage ovin à 1,1 million de francs, la contribution effectivement versée ces dernières années ne représentait plus que 12 francs 50 par animal, auxquels il convenait d’ajouter un montant équivalent versé par le canton. La proposition de verser 25 francs par animal du herd-book correspond par conséquent au montant versé réellement par la Confédération et les cantons.

Art. 10 Contributions pour l’élevage caprin et l'élevage de brebis laitières Les dispositions en vigueur aujourd’hui ne subissent aucune modification. Toutefois, les montants maximaux annuels en faveur de l’élevage caprin et de l’élevage des brebis laitières et les montants des contributions spécifiques sont doublés.

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Audition Ordonnance sur l’élevage

Art. 11 Autres mesures d’encouragement L’art. 13 de l’ordonnance 98 est repris tel quel. Il permet de soutenir d’autres mesures visant l’amélioration de la qualité des produits de l’élevage d’animaux.

Art. 12 Demandes Toutes les mentions relatives au cofinancement des mesures par les cantons sont supprimées. Comme jusqu’ici, les OE doivent adresser à l’office, jusqu’au 31 octobre, une demande relative aux contributions pour l’année suivante. Sur la base des activités zootechniques qu’elles ont prévues, l’office peut déterminer s’il convient de réduire le montant des contributions spécifiques. (al. 3).

Les contributions versées en vertu des art. 6 à 11 concernent l’élevage de bétail bovin, de porcins, chevaux, ovins et caprins. Elles ne sont versées que si la contribution d’encouragement à une OE dépasse 30'000 francs par an (al. 2). On distingue ainsi la reconnaissance d’une OE de l’encouragement des OE par des contributions. Du point de vue international, la reconnaissance de principe est indispensable au commerce des animaux d’élevage. Les critères régissant l’attribution de subventions sont définis par les art. 141 et 143 LAgr. La Confédération peut encourager l’élevage d’animaux de rente permettant, entre autres, de fournir à des prix avantageux des produits de qualité adaptés au marché. Les mesures d’encouragement visent en outre à assurer un élevage autonome de haute qualité. Ces critères ne peuvent être satisfaits si les effectifs enregistrés dans un herd-book sont faibles, car la génétique doit être en grande partie importée et qu’il est difficile, dans ces conditions, de fournir un travail zootechnique efficace et bon marché. Comme nous l’avons expliqué plus haut dans le commentaire relatif à l’art. 2, aucun effectif minimal n’est prescrit en vue de la reconnaissance d’une organisation d’élevage. Toutefois, le seuil minimal crée une limite inférieure en termes de contributions. Pour franchir ce seuil, les effectifs enregistrés dans le herd-book devront atteindre quelque 1600 bovins, 1200 ovins (sans les brebis laitières), 600 caprins ou brebis laitières et plusieurs centaines de chevaux. Mais ce nombre peut varier fortement d’une catégorie à l’autre, en raison des fortes différences frappant les critères d’attribution des contributions. Cela sera particulièrement marqué dans l’élevage chevalin. En raison de l’introduction du montant minimal de contribution, une quinzaine d’OE reconnues, essentiellement dans le secteur équin, ne percevront plus d’aide publique à l’avenir. Toutefois, cette disposition n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2009, pour laisser à ces organisations le temps de se réformer ou de fusionner. Deux organisations ou plus ne parvenant pas à franchir le seuil de contribution pourraient par exemple fusionner en une nouvelle entité juridique et demander sa reconnaissance par l’office pour toucher à nouveau des contributions. Toutefois, si plusieurs OE en dessous du seuil ne délèguent que leurs activités zootechniques à une plus grande organisation ou à une entreprise, cela ne leur suffira pas pour franchir le seuil des contributions. Dans un tel cas, le seuil minimal sera appliqué à chacune des organisations reconnues. Les organisations d’élevage de races suisses ne sont pas concernées par le seuil minimal.

L’art. 142, al. 1, LAgr, prescrit que la Confédération peut octroyer des contributions à des organisations d’élevage reconnues. Cette reconnaissance est donc impérative, raison de son inscription dans l’al. 4.

L’al. 5 constitue la base légale de l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de contributions dans l’élevage (RS 916.310.31). Comme jusqu’ici, elle définit des critères supplémentaires pour les herd-books, l’appréciation de la conformation et les épreuves de productivité. Cette ordonnance est complétée par des critères en matière de réduction des contributions, qui s’appliquent lorsque le montant de la contribution annuelle maximale par catégorie ne suffit pas.

419

Ordonnance sur l’élevage Audition

Section 4: Contributions pour la préservation des races suisses

Art. 13 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes Seule l’exclusion des juments détenues à l’attache de l’octroi des contributions vient compléter les dispositions actuellement en vigueur. Cette condition est conforme à la pratique en vigueur. Sinon, le montant de la contribution annuelle maximale et le montant par animal sont doublés.

Art. 14 Contributions en faveur de projets de préservation des races suisses Peu de changements d’ordre matériel par rapport aux dispositions en vigueur. Mesure logique, la limitation dans le temps de l’octroi de contributions pour un projet est complétée. Dans la pratique, les projets sont soutenus financièrement durant trois ans au maximum et d’éventuels projets subséquents sont traités comme nouveaux. En outre, le monitoring pourra dorénavant être soutenu également. Il s’agit en l’occurrence de systèmes de surveillance et de détection précoce. La contribution maximale annuelle passe de 500 000 francs à 900 000 francs. Cette augmentation est basée sur le soutien réellement apporté par la Confédération et les cantons en 2007. Si les contributions prévues par l’art. 15 ne sont pas utilisées, elles peuvent être affectées à d’autres mesures de préservation. La souplesse du système s’en trouve améliorée.

Section 5: Contributions aux projets de recherche

Art. 15 L’art. 177a, al. 2, lettre g, LAgr, autorise le soutien de projets internationaux de recherche sur les ressources génétiques animales via une contribution maximale de 100'000 francs par an. Ces projets doivent être menés par des autorités agronomiques étrangères, des instituts de recherche publics ou des organisations internationales.

Comparaison des contributions en faveur de l’élevage en 2007 et 2008

Le budget 2008 est basé sur les contributions prévues dans le projet d’ordonnance 07, l’estimation du nombre des animaux enregistrés dans les herd-books, des épreuves de productivité et du nombre de projets. Budget 2007 Budget 2007 Budget 2007 Budget 2008 Variation cantons Confédération Conf. + cantons Confédération 2007/2008 mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. Gestion des herd-books 2.218 2.630 4.848 5.290 + 0.442 Appréciation de la conformation 0.642 0.663 1.305 1.332 + 0.027 Epreuves de performance 6.353 9.960 16.313 16.572 + 0.259 laitière Epreuves de performance 0.088 0.134 0.222 0.226 +0.004 carnée Total élevage bétail bovin 9.301 13.387 22.688 23.420 +0.732 + mesures cantonales 4.142 4.142 supplémentaires

Total élevage porcins 1.478 1.699 3.177 3.398 +0.221

Poulains identifiés et enregistrés 0.750 0.899 1.649 1.809 +0.160 Testage des étalons 0.035 0.040 0.075 0.075 - Epreuves de performances 0.123 0.142 0.265 0.286 +0.021 Total élevage chevalin 0.908 1.081 1.989 2.176 +0.181 + mesures cantonales 0.507 0.507 supplémentaires

Total élevage ovin (sans 0.955 1.079 2.034 2.113 +0.079

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Audition Ordonnance sur l’élevage

Budget 2007 Budget 2007 Budget 2007 Budget 2008 Variation cantons Confédération Conf. + cantons Confédération 2007/2008 mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. brebis laitières), [tenue des herd-books]

Gestion des herd-books 0.504 0.601 1.105 1.208 +0.103 Epreuves de performance 0.232 0.255 0.487 0.513 +0.026 laitière Total élevage caprin et brebis 0.736 0.856 1.592 1.721 +0.129 laitières + mesures cantonales 0.720 0.720 supplémentaires pour porcins, ovins et caprins

Contribution pour la préservation 0.433 0.518 0.951 1.040 +0.089 de la race des Franches- Montagnes Préservation des races suisses 0.268 0.268 0.535 0.900 +0.365 Projets de recherche 0.100 +0.100 Total 14.079 18.888 32.966 34.868 +1.902 + mesures cantonales 5.369 5.369 supplémentaires

Chapitre 2: Haras national

Art. 16 L’art. 14 de l’ordonnance 98 est repris tel quel. Seule la mention de l’ordonnance à l’al. 3 est actualisée.

Chapitre 3: Mise dans le commerce d’animaux d’élevage, de leur semence, d’ovules non fécondés et d’embryons

Section 1: Conditions zootechniques et généalogiques

Art. 17-22 Les art. 19 à 23a de l’ordonnance 98 sont repris tels quels.

Section 2: Importation d’animaux d’élevage et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires

Art. 23 L’art. 24, al. 1, de l’ordonnance 98 peut être abrogé, car l’obligation de disposer d’un permis général d’importation (PGI) pour les animaux d’élevage et la semence de taureaux est déjà inscrite dans l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01) en vigueur. Seules les exceptions au régime du permis obligatoire doivent donc être inscrites dans cette disposition.

Art. 24-26 Les art. 25, 26 et 27a de l’ordonnance 98 sont repris tels quels à deux modifications près. L’art. 25 al. 3 de l’ordonnance 98 (nouvel art. 24, al. 3) comporte la précision suivante: «…les deux dernières

421

Ordonnance sur l’élevage Audition

années précédant l’année contingentaire,… ». Comme les parts de contingents tarifaires sont attribuées en décembre de l’année précédente déjà, la période de référence court du 30ème mois (juillet) au 7ème mois (juin) inclus précédant la période contingentaire. L’intitulé de l’art. 25 réintègre par ailleurs la mention de l’espèce bovine, qui avait été biffée par erreur de l’art. 26 de l’ordonnance 98 lors de l’introduction de l’art. 27 a.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 30 Disposition transitoire pour les organisations d’élevage reconnues Comme la reconnaissance des OE était jusqu’ici d’une durée illimitée, une période de deux ans est accordée aux OE reconnues pour déposer une nouvelle demande.

Art. 31 Disposition transitoire pour les contributions à l’exportation d’animaux d’élevage Les contributions pour l’exportation d’animaux d’élevage et de rente pourront être versées jusqu’à fin 2009 au plus tard, car l’art. 26 LAgr sur lequel elles reposent sera abrogé à ce moment-là. La disposition transitoire est créée pour tenir compte de cette échéance.

Art. 32 Entrée en vigueur Le seuil minimal de soutien établi par l’art. 12, al. 2 entre en vigueur une année après l’ordonnance, soit le 1er janvier 2009.

22.4 Conséquences

22.4.1 Pour la Confédération

Avec l’entrée en vigueur de la RPT, la Confédération prend en charge la totalité des frais de l’encouragement de l’élevage. D’un montant de 19 millions de francs en 2007, les dépenses passeront à 35 millions de francs environ à partir de 2008. Ces montants sont déjà inscrits dans le budget 2008 et dans le plan financier 2009 – 2011.

22.4.2 Pour les cantons

Avec l’entrée en vigueur de la RPT, les cantons ne participeront plus au financement de l’encouragement de l’élevage par la Confédération.

22.4.3 Pour l’économie

Par rapport à la situation actuelle, il n’y a pas lieu de prévoir des effets importants sur l’économie.

22.5 Relation avec le droit international

L’équivalence avec les dispositions légales de l’UE en matière d’élevage est assurée.

22.6 Bases légales

Les art. 10, 141 à 144, 146, 147 et 177a LAgr forment la base légale de l’ordonnance sur l’élevage.

422

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur l'élevage

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 144, al. 2, 146, 177, al. 1 et 177a, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 1, arrête:

Chapitre 1: Encouragement de l’élevage Section 1 Domaines donnant droit à des contributions

Art. 1 1 La Confédération peut encourager par des contributions les mesures zootechniques prises chez les espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de même que chez les équidés, les lapins, la volaille et les abeilles mellifères; il s’agit des mesures suivantes: a. gestion du herd-book; b. épreuves de productivité; c. estimations de la valeur d'élevage et évaluation des données zootechniques; d. mise en place de projets destinés à la préservation des races suisses; e. amélioration de la qualité des produits de l’économie animale. 2 Il peut soutenir des projets de la recherche agronomique internationale dans le domaine des ressources zoogénétiques.

Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage

Art. 2 Conditions 1 L’Office fédéral de l'agriculture (office) reconnaît une organisation d’élevage de bétail bovin, de porcins, ovins ou caprins ainsi que d’équidés, de lapins, de volaille, d’abeilles mellifères ou de camélidés du Nouveau-monde, lorsque celle-ci: a. est conçue comme une organisation d’entraide et se compose d’éleveurs actifs; b. a la personnalité juridique et son siège en Suisse;

1 RS 910.1

2007–...... 423

Ordonnance sur l’élevage Audition

c. dispose de statuts juridiquement valables permettant à chaque éleveur de devenir membre de l’organisation lorsqu´il remplit les conditions statutaires; d. a des objectifs précis quant à la sélection d’au moins une race ou une population, justifiés par un programme de sélection ou de préservation de la race; e. gère un herd-book conformément aux exigences prévues à l’art. 3; f. met sur pied des épreuves de productivité et réalise des estimations de la valeur d'élevage conformément aux dispositions des art. 4 et 5; g. dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration de la race ou garantir un travail de sauvegarde de celle-ci; h. garantit sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, un travail rationnel dans les domaines bénéficiant de contributions; i. exerce ses activités zootechniques selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international; 2 L’office reconnaît une organisation ou un organisme pour la réalisation de projets de sauvegarde des races suisses lorsqu’ils remplissent les dispositions de l’art. 1, let. b, c et h.

3 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’office, accompagnées des

pièces nécessaires. 4 La reconnaissance est limitée à 10 ans.

5 Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la reconnaissance

doit être communiqué à l’office dans le délai d’un mois.

Art. 3 Gestion du herd-book 1 Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identification, aux performances quantitatives et qualitatives ainsi qu’à la conformation des animaux reproducteurs d’une race ou d’une population d’élevage. 2 Outre les sujets de race pure et conformes à la race, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d’origine inconnue, mais qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. 3 A l’intérieur d’une section ou d’un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément suivant les classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.

4 Les mâles reconnus porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme

tels. 5 La gestion du herd-book fait l’objet de règlements comprenant au moins les points suivants: a. définition des caractéristiques de races; b. définition des buts de l'élevage; c. identification par un marquage uniforme des animaux;

424

Ordonnance sur l’élevage Audition

d. enregistrement des données sur l'ascendance; e. évaluation des données du herd-book, des appréciations des animaux, des résultats des épreuves de productivité et de performances, et des estimations de la valeur d´élevage; f. fixation d'exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; g. exigences relatives à l’admission au herd-book ainsi qu’au droit à la reproduction; h. publication des principales données zootechniques.

Art. 4 Épreuves de productivité

1 Les épreuves de productivité et l’appréciation de la conformation servent à

enregistrer et à mettre en relief les performances d’un animal, son état sanitaire et ses caractéristiques morphologiques, dans la mesure où ces éléments ont leur importance dans l’évaluation du sujet sur les plans de la sélection, de l’économie d’entreprise, de la garde, et de l’alimentation.

2 Les épreuves de productivité prennent en compte les méthodes scientifiques

reconnues au plan international.

3 Les organisations d'élevage édictent des règlements comprenant les points

suivants: a. genre et ampleur de l’épreuve de productivité; b. procédure utilisée et nombre d’animaux examinés; c. qualités à examiner et méthodes à la base de l'évaluation de la performance; d. méthode statistique utilisée pour l’évaluation des données; e. calcul de la performance examinée; f. période ou date de l'épreuve; g. procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un programme de croisement; h. contrôles en relation avec l'épreuve; i. publication des résultats.

Art. 5 Estimation de la valeur d'élevage

1 La valeur d’élevage d’un animal est estimée selon des méthodes scientifiques

reconnues au plan international.

2 Après consultation des centres d’insémination qui produisent dans le pays, les

organisations d’élevage édictent des règlements comprenant les points suivants: a. genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage; b. description de la procédure appliquée pour estimer la valeur d’élevage;

425

Ordonnance sur l’élevage Audition

c. données servant à l’estimation et échange des données; d. dates des évaluations; e. mesures d’assurance de la qualité; f. conditions liées à la publication; g. financement de l’estimation de la valeur d’élevage. 3 Les règlements des organisations d’élevage de bovins doivent garantir le testage d’un nombre optimal de jeunes taureaux nés dans le pays de même que la compétitivité internationale.

Section 3 Contributions pour l’élevage

Art. 6 Contributions pour l'élevage de bétail bovin

1 Le montant maximum alloué à l’élevage de bétail bovin s’élève à 30 millions de

francs par an.

2 La contribution s’élève au maximum à:

a. 10 francs par animal inscrit au herd-book; b. 8 francs par appréciation de la conformation; c. 5 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4; d. 3,50 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4; e. 26 francs par contrôle de la performance carnée. 3 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque vache gardée dans une exploitation affiliée au herd-book et par période de lactation. 4 Dans les cas suivants, seule la moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée: a. animaux non inscrits au herd-book, mais faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book; b. contrôle laitier réalisé par l’éleveur (méthode ICAR B ou C); c. contrôle laitier sans examen de la composition du lait. 5 Lorsque deux ou trois des cas mentionnés à l’al. 4 surviennent simultanément, la contribution n’est pas octroyée.

Art. 7 Contributions pour l'élevage chevalin

1 Le montant maximum alloué à l’élevage chevalin s’élève à 2 200 000 francs par

an.

2 La contribution s’élève au maximum à:

a. 400 francs par poulain identifié et enregistré; b. 20 francs par épreuve de performances;

426

Ordonnance sur l’élevage Audition

c. 500 francs par testage d’étalon en station; d. 200 francs par testage d’étalon sur le terrain.

Art. 8 Contributions pour l'élevage porcin 1 Le montant maximum alloué à l’élevage porcin s’élève à 3 400 000 francs par an.

2 La contribution s’élève au maximum à:

a. 85 francs par animal au herd-book (nucleus et multiplication); b. 4,50 francs par épreuve sur le terrain; c. 400 francs par épreuve en station.

3 Au maximum 500 000 francs par an sont alloués pour l’infrastructure nécessaire

aux épreuves en station ainsi que pour la publication et la distribution des résultats zootechniques.

Art. 9 Contributions pour l'élevage ovin (sans brebis laitières)

1 Le montant maximum alloué à l’élevage ovin s’élève à 2 300 000 francs par an.

2 La contribution s'élève à 25 francs au plus par animal inscrit au herd-book.

Art. 10 Contributions pour l’élevage caprin et l'élevage de brebis laitières 1 Le montant maximum alloué à l’élevage de chèvres et de brebis laitières s’élève à

1 800 000 francs par an.

2 La contribution s’élève au maximum à:

a. 40 francs par animal inscrit au herd-book; b. 40 francs par contrôle laitier. 3 Dans les cas suivants, seule la moitié de la contribution par contrôle laitier est octroyée: a. animaux non inscrits au herd-book, mais faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book; b. contrôle laitier interrompu avant le 150e jour de contrôle; c. contrôle laitier réalisé par l’éleveur (méthode ICAR B ou C); d. contrôle laitier sans examen de la composition du lait. 4 Lorsque deux au moins des cas mentionnés à l’al. 3 surviennent simultanément, la contribution n’est pas octroyée.

Art. 11 Autres mesures d'encouragement La Confédération peut participer financièrement à la mise sur pied d’autres mesures destinées à améliorer la qualité des produits de l’économie animale, pour autant que celles-ci relèvent d'un intérêt public.

427

Ordonnance sur l’élevage Audition

Art. 12 Demandes

1 Les organisations d’élevage reconnues soumettent à l’office leurs demandes de

contributions en vertu des art. 6-11 et 13 jusqu’au 31 octobre de l’année précédant l’exercice en question. 2 Les contributions en vertu des art. 6-11 qui n’atteignent pas 30 000 francs par an pour une organisation d’élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les organisations d’élevage de races suisses. Si les prestations zootechniques sont exécutées par des organisations ou des entreprises sur mandat d’une ou de plusieurs organisations d’élevage reconnues, le seuil des 30 000 francs s’applique individuellement à chaque organisation d’élevage reconnue.

3 Si les montants maximaux par catégorie animale prévus dans les art. 6-11 ne

suffisent pas à couvrir l’ensemble des contributions, celles-ci sont réduites de façon proportionnelle par l’office.

4 Les contributions sont allouées exclusivement aux organisations d’élevage

reconnues. 5 L’office définit dans une ordonnance d’autres critères pour l’octroi et la réduction des contributions.

Section 4 Contributions pour la préservation des races suisses

Art. 13 Contributions pour la préservation de la race des Franches- Montagnes 1 Le montant maximum alloué, en plus de l’art. 14, pour la préservation de la race des Franches-Montagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 2 La contribution s'élève à 400 francs au maximum par jument suitée. Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit pas, l’office réduit la contribution par jument suitée de façon proportionnelle. 3 Toute jument identifiée, inscrite au herd-book, qui a un poulain enregistré durant l’exercice en question, donne droit à la contribution si le poulain descend d’un étalon figurant au herd-book de la race des Franches-Montagnes. Les animaux gardés à l’attache ne donnent pas droit à la contribution. 4 Est déterminante pour le droit à la contribution la date de l’identification du poulain lors du concours.

5 La contribution est allouée, sur demande, à la Fédération Suisse d’élevage du

cheval de la race des Franches-Montagnes, chargée de la reverser aux éleveurs qui y ont droit.

Art. 14 Contributions à des projets de préservation des races suisses

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses s’élève à

900 000 francs par an. Les moyens financiers prévus à l’art. 15 qui ne sont pas

épuisés peuvent s’ajouter à ce montant.

428

Ordonnance sur l’élevage Audition

2 Par race suisse, on entend une race qui a son origine en Suisse ou dont l’élevage est attesté dans notre pays depuis au moins 50 ans. 3 Les organisations d’élevage reconnues, les organisations ou organismes reconnus qui mettent sur pied des projets de préservation des races suisses peuvent recevoir, sur demande des contributions limitées dans le temps.

4 Sont principalement soutenues les mesures de préservation suivantes:

a. inventaire des races suisses; b. monitoring; c. gestion du herd-book; d. création de banques de semence et d’embryons; e. programmes de sauvegarde «in situ» et «ex situ» et études scientifiques.

Section 5 Contributions aux projets de recherche

Art. 15 Le montant maximum alloué pour les projets de recherche internationaux sur les ressources zoogénétiques est de 100'000 francs par an.

Chapitre 2 Haras fédéral

Art. 16 1 La Confédération entretient un haras (Haras national suisse) à Avenches. 2 Le haras sert à la sélection ciblée, et complète les mesures d'encouragement destinées à la garde des chevaux dans l’agriculture; à cet effet, le haras: a. sélectionne et achète des bons étalons reproducteurs, en particulier de la race des Franches-Montagnes, ou crée un stock de semence, qu’il met à la disposition des éleveurs; b. remet, entremet ou vend, pendant la période de saillie, des étalons à des éleveurs et des organisations d'élevage; c. élabore les bases nécessaires aux techniques de reproduction du cheval, notamment dans l'insémination artificielle, transfère dans la pratique les résultats obtenus par la recherche fondamentale en matière de zootechnie et, en collaboration avec les hautes écoles, acquière et transmet des connaissances sur la sélection, la reproduction, la garde, la formation et l'élevage; d. transmet à la population ses connaissances en matière d’élevage et de sélection, et organise des cours de formation et de perfectionnement; e. participe à des manifestations zootechniques et à d'autres manifestations importantes pour l'élevage;

429

Ordonnance sur l’élevage Audition

f. prête ses installations pour la formation, les épreuves de performances et l'encouragement de la vente des chevaux du pays, notamment de la race des Franches-Montagnes. 3 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture2.

Chapitre 3 Mise dans le commerce d’animaux d’élevage, de leur semence, d’ovules non fécondés et d’embryons Section 1 Conditions zootechniques et généalogiques

Art. 17 Champ d’application Les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que d’équidés, leur semence, ovules non fécondés ou embryons, doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance et de production lorsqu’ils sont mis dans le commerce.

Art. 18 Certificat d'ascendance et de production pour les animaux reproducteurs

1 Un certificat d'ascendance et de production pour les animaux reproducteurs

comprend les indications suivantes: a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book original; b. dénomination du herd-book; c. numéro d’enregistrement figurant dans le herd-book; d. éventuellement nom de l’animal; e. genre d’identification utilisé; f. identification de l'animal; g. date de naissance; h. race; i. sexe; j. nom et adresse de l’éleveur; k. nom et adresse de l’ancien éleveur; l. nom et adresse du propriétaire; m. ascendance: numéros de herd-book des parents et des grands-parents; n. résultats des épreuves de productivité, indication relative au service compétent ainsi que valeur d'élevage de l'animal, de ses parents et de ses grands-parents;

2 RS 910.11

430

Ordonnance sur l’élevage Audition

o. pour les animaux en gestation: date de l'insémination ou de la saillie; indications analogues concernant le géniteur (ainsi que groupe sanguin ou d’autres caractéristiques permettant d’assurer son identité); p. date de la délivrance; q. nom du service chargé de la délivrance en caractères d'imprimerie, ainsi que signature légale.

Art. 19 Certificats d'ascendance et de production pour la semence ou les ovules d’animaux reproducteurs Le certificat d'ascendance et de production comprend les indications suivantes: a. indications selon article 18, mises à jour, concernant le donneur de la semence ou la donneuse des ovules ainsi que leur groupe sanguin (ou d’autres caractéristiques permettant d’assurer leur identité); b. informations sur la désignation de la semence et des ovules, éventuellement aussi du récipient, sur le nombre de doses ou de paillettes, la date du prélèvement ainsi que les nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d’embryons et de l'acheteur.

Art. 20 Certificat d'ascendance et d’élevage pour les embryons d’animaux reproducteurs

1 Le certificat d'ascendance et d’élevage comprend les indications suivantes:

a. indications selon article 18, mises à jour, concernant le donneur de semence et la donneuse d’embryons ainsi que leur groupe sanguin (ou d’autres caractéristiques permettant d’assurer leur identité); b. informations sur la désignation des produits, la date de l'insémination, la date du prélèvement ainsi que les nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur. 2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient, le certificat le mentionnera clairement. En outre, tous les embryons doivent provenir des mêmes géniteurs.

Art. 21 Exceptions Lors de changement de propriétaire à l’intérieur du pays, il n’est pas nécessaire que les animaux reproducteurs femelles, les ovules et les embryons soient accompagnés d’un certificat d’ascendance ou d’élevage, pour autant que l’acheteur y renonce.

Art. 22 Semence de taureaux Pour l’insémination artificielle des bovins, seule la semence de taureaux admis au herd-book d´une organisation d´élevage suisse ou étrangère peut être commercialisée et mise en place.

431

Ordonnance sur l’élevage Audition

Section 2 Importation d’animaux d’élevage et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires

Art. 23 Exceptions au permis général d’importation Les animaux importés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire sont importés sans permis.

Art. 24 Attribution de parts de contingent tarifaire 1 Les parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées d’après l'ordre d'arrivée des demandes à l’office (système du fur et à mesure). 2 Le contingent tarifaire partiel des animaux de l’espèce bovine est attribué par adjudication. 3 Les parts de contingent tarifaire de semence de taureaux peuvent être attribuées exclusivement aux centres d’insémination produisant dans le pays, lorsque ceux-ci: a. testent régulièrement des taureaux nés en Suisse, et b. ont vendu, durant la période allant du 30ème mois (juillet) au 7ème mois (juin) inclus précédant la période contingentaire, au moins 50 % de semence de taureaux indigènes. Ce pourcentage doit être attesté au moyen d’enregistrements relatifs à la production, à l’achat et à la vente de semence, répartis par race et par catégorie de taureaux.

4 Des parts de contingent tarifaire peuvent être attribuées aux nouveaux centres

d’insémination durant les deux premières années d’activité, pour autant que ceux-ci produisent et vendent de la semence de taureaux indigènes. 5 Les parts de contingent tarifaire de semence de taureaux attribuées à un centre d’insémination s’élèvent au maximum à 50 % du volume des inséminations escomptées dans l’année concernée.

Art. 25 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire des animaux d’élevage des espèces bovine, porcine, ovine et caprine 1 Dans le cadre des parts de contingent tarifaire, les éleveurs ne peuvent importer des animaux qu’aux fins suivantes: a. amélioration de leur propre élevage (c’est-à-dire animaux inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue); b. croisements industriels (mâles); c. recherche scientifique; d. préservation des races menacées de disparition; e. élevage de races non gardées en Suisse jusqu’ici.

432

Ordonnance sur l’élevage Audition

2 Les cabris et les agneaux sous la mère qui n’ont pas plus de deux semaines sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère à importer, preuves à l’appui.

Art. 26 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire des animaux de l’espèce bovine 1 70 % des parts de contingent tarifaire sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire, 30 % au cours du premier semestre de ladite période. 2 Les veaux des races à viande qui n’ont pas plus de six mois sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère à importer, preuves à l’appui.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Exécution L’office est chargé de l’exécution.

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage3 est abrogée.

Art. 29 Surveillance des organisations Les organisations qui obtiennent des contributions en vertu de la présente ordonnance adressent chaque année un rapport d’activité à l’office. Leur gestion et leur comptabilité sont soumises à la surveillance de l’office, dans la mesure où elles sont liées à l’application de la présente ordonnance.

Art. 30 Disposition transitoire concernant les organisations d’élevage reconnues La reconnaissance à titre d’organisation d’élevage en vertu de l’ancien droit vaut jusqu’au 31 décembre 2009.

Art. 31 Dispositions transitoires concernant les aides à l’exportation d’animaux d’élevage Jusqu’au 31 décembre 2009, l’exportation d’animaux d’élevage se base sur le chapitre 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage4.

Art. 32 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de l’al. 2.

3 RS 916.310 4 RO 1999 95, 2000 2639, 2003 4931, 2005 5565, 2006 2535, 2006 4861

433

Ordonnance sur l’élevage Audition

2 L’art. 12, al. 2 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

434

Projet du 29 juin 2007

23 Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage

23.1 Situation initiale

La révision totale de l’ordonnance sur l’élevage a des répercussions sur l’ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage.

23.2 Aperçu des principales modifications

L’ordonnance est complétée par la définition du testage des étalons. En outre, elle règle les priorités en matière de réduction des contributions.

23.3 Commentaire des articles

Préambule Le préambule est adapté aux articles de l’ordonnance sur l’élevage qui est soumise à une révision totale.

Art. 3a Testage des étalons Compte tenu du fait que l’ordonnance sur l’élevage prévoit deux montants de contributions, il importe de définir le testage en station et le testage sur le terrain.

Art. 3b Réduction des contributions La nouvelle disposition règle la procédure en cas de réduction des contributions. Les contributions au herd-book étant considérées comme essentielles à l’encouragement de l’élevage, elles sont réduites en dernier.

23.4 Conséquences

Les modifications n'ont de conséquences ni pour la Confédération, ni pour les cantons ou l’économie.

23.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne portent pas atteinte au droit international.

23.6 Base légale

L’art. 12 al. 5 et art. 31 de l’ordonnance sur l’élevage constituent la base légale de l’Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage.

435

Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage

436

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage

Modification du …

L’Office fédéral de l’agriculture arrête:

I L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de contributions dans l’élevage1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 12, al. 5, et 31 de l’ordonnance du ... novembre 2007 sur l’élevage2,

Art. 3a Testages des étalons 1 Par testage des étalons en station, on entend les épreuves de plusieurs jours servant à tester l’aptitude des étalons dans le cadre d’un programme de sélection. 2 Par testage des étalons sur le terrain, on entend une épreuve d’un jour servant à tester l’aptitude des étalons dans le cadre d’un programme de sélection.

Art. 3b Réduction des contributions En cas de dépassement des montants maximaux annuels par catégorie animale, on réduira en premier lieu les contributions aux épreuves de productivité et en second lieu celles au herd-book.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

1 RS 916.310.31 2 RS 916.310

2007–...... 437

Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage Audition

Le ... novembre 2007 Office fédéral de l’agriculture OFAG Manfred Bötsch

438

Projet du 29 juin 2007

24 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande

(Ordonnance sur le bétail de boucherie)

24.1 Situation initiale

Depuis l’an 2000, l’organisation mandatée Proviande procède à la taxation neutre de la qualité dans les grands abattoirs. L’évolution des structures dans ce domaine ainsi que l’abattage de cabris principalement dans les régions périphériques et les régions de montagne requièrent un réexamen des critères prévus pour la mise en œuvre de la taxation neutre de la qualité.

24.2 Aperçu des principales modifications

L’organisation mandatée devra procéder à la taxation neutre de la qualité des cabris également dans les petits abattoirs des régions périphériques et des régions de montagne.

Les animaux abattus dans les entreprises comptabilisant 800 à 1200 unités d’abattage par an devront aussi être taxés de manière neutre s’il s’agit de la seule entreprise qui procède à la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d’une certaine importance. Sont considérées comme telle notamment l’Oberland grison, l’Oberland bernois, l’Emmental et le Toggenbourg.

La définition de la région de montagne est précisée dans le cadre des contributions à l’infrastructure pour les marchés publics. Les marchés situés en dehors de la région de montagne pourront donner droit à une aide si plus de deux tiers des animaux qui y sont commercialisés proviennent de la région de montagne.

24.3 Commentaire des articles

art. 3, al. 1 Les cabris sont principalement abattus dans les petits abattoirs des régions périphériques ou des régions de montagne (Oberland grison, Oberland bernois, Emmental, Toggenbourg). Ces entreprises n’atteignent pas la taille minimum de 1200 unités d’abattage par an, raison pour laquelle la taxation neutre de la qualité n’est pas prescrite à l’heure actuelle. L’al. 1 est donc complété pour permettre à l’avenir aux cabris d’être taxés dans les petits abattoirs par l’organisation mandatée. Dans cette optique, deux conditions devront être remplies: Il faudra, d’une part, qu’au moins 100 cabris par an soient abattus et que, d’autre part, les entreprises concernées exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée. Les périodes où l’offre est abondante sont celles précédant les fêtes de Pâques et de Noël.

La concentration croissante dans ce secteur se fait essentiellement au détriment des abattoirs de taille moyenne, qui perdent des unités au profit des grandes entreprises. Dans certains cantons, tels que le Valais, et dans des régions d’une certaine importance, le plus grand abattoir n’arrive plus tout à fait à 1200 unités d’abattage. La proposition d’une nouvelle catégorie d’entreprises – 800 à 1200 unités d’abattage par an – permettra, dans le cas de figure présenté, d’effectuer la taxation neutre de la qualité.

Art. 3, al. 3 Aujourd’hui déjà, la plupart des données relatives à la taxation de la qualité sont transmises par voie électronique à un service central (banque de données sur le trafic des animaux). Elles permettent à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et aux interprofessions d’observer et d’évaluer l’évolution des critères de qualité des différentes catégories animales (charnure et degré d’engraissement chez les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline ainsi que pourcentage de viande maigre chez les animaux de l’espèce porcine). Dans son rapport agricole, l’OFAG présente chaque année

439

Ordonnance sur le bétail de boucherie

une évaluation des données à sa disposition. Mais pour que nous disposions d’une base encore plus solide, toutes les données doivent être transmises.

Art. 3, al. 4 La procédure qui est engagée à la suite d’une contestation fonctionne de manière satisfaisante aujourd’hui. Toutefois, lorsque les carcasses ont été découpées avant qu’une procédure soit engagée à ce sujet, cela pose un problème. En 2006, quelque 10 % des carcasses ayant fait l’objet d’une contestation n’ont pu être retaxés par une autre personne, vu que les carcasses avaient déjà été découpées. Dorénavant, les carcasses concernées resteront bloquées dans l’abattoir sans avoir été découpées, jusqu’à ce que la procédure engagée à la suite d’une contestation soit achevée.

Art. 3, al. 5 Vu la nouvelle structure de l’article et certains compléments, la taxation sur les marchés publics de la qualité des animaux sur pied fera l’objet d’un alinéa à part. Sur le fond toutefois, rien ne change.

Art. 8, al. 2 La définition de la région de montagne a été précisée afin que, outre l’emplacement du marché, la provenance des animaux soit également prise en compte. Des contributions à l’infrastructure peuvent également être allouées pour des places de marché situées en dehors de la région de montagne, si plus de deux tiers des animaux commercialisés proviennent directement de celle-ci.

Art. 20, al. 1 Il est renvoyé à la nouvelle ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (mise à jour).

Art. 25, al. 2 Il est renvoyé à la nouvelle ordonnance du 18 mars 2005 sur les douanes (mise à jour).

24.4 Conséquences

24.4.1 Confédération

La taxation neutre de la qualité des cabris coûtera environ 15’000 francs par an à la Confédération. Ce montant figure dans le budget 2008 et dans le plan financier 2009 – 2011, à la rubrique A2111.0122 «Indemnités versées à des organisations privées du bétail de boucherie et de la viande». La taxation neutre de la qualité dans les abattoirs comptabilisant 800 à 1200 unités d’abattage occasionnera, pour sa part, des coûts d’environ 20’000 francs par an. Ce montant pourra également être financé de la manière précitée.

24.4.2 Cantons

Pas de conséquences.

24.4.3 Economie

La taxation neutre de la qualité des cabris encourage leur abattage dans les régions périphériques et les régions de montagne. Cela permet de maintenir la valeur ajoutée dans ces régions.

24.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

440

Ordonnance sur le bétail de boucherie

24.6 Base légale

La base légale de la taxation neutre est constituée par l’art. 49 LAgr et celle des contributions à l’infrastructure par l’art. 50, al. 2, LAgr.

441

Ordonnance sur le bétail de boucherie

442

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 La modification ne concerne que la version allemande.

2 La modification ne concerne que la version allemande.

Art. 3, al. 1, 3-5 1 Dans les abattoirs indiqués ci-dessous, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a: a. entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline; b. entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline, si:

1. elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités

d’abattage et

2. sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans

le canton ou dans une région d’une certaine importance; c. entreprises qui abattent des cabris, si:

1. elles abattent chaque année plus de 100 cabris et

2. exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre

indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée.

1 RS 916.341

2007–...... 443

Ordonnance sur le bétail de boucherie Audition

3 Les abattoirs indiquent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à la banque de données centrale, conformément à l’art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2. 4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a. Les carcasses concernées resteront bloquées dans l’abattoir sans avoir été découpées, jusqu’à ce que la procédure engagée à la suite de la contestation soit achevée. 5 Sur les marchés publics surveillés, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.

Art. 8, al. 2 2 Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones3. Pour le classement selon les zones, c’est l’emplacement des marchés qui est déterminant. Si l’emplacement du marché est situé en dehors de la région de montagne, des contributions à l’infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y sont commercialisés proviennent directement de la région de montagne.

Art. 20, al. 1 1 Quiconque fait parvenir à l’office une garantie bancaire ou une autre garantie admise selon l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération4 avant d’importer au taux du contingent ou à droit nul peut être exempté des dispositions figurant à l’art. 19, al. 1 et 2.

Art. 25, al. 2, deuxième phrase 2 ... Les importations sont soumises aux dispositions prévues à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.

2 RS 916.40 3 RS 912.1 4 RS 611.01 5 RS 631.0

444

Ordonnance sur le bétail de boucherie Audition

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 445

Ordonnance sur le bétail de boucherie Audition

446

Projet du 29 juin 2007

25 Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière

(Ordonnance sur le contingentement laitier)

25.1 Situation de départ

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la PA 2011 ne déploiera ses effets dans le domaine du lait qu’à partir du 1er janvier 2009. Ce sont principalement les dispositions de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait qu’il faudra adapter pour cette date (suppression des dispositions relatives aux aides accordées dans le pays et aux aides à l’exportation); cette modification sera logiquement suivie par la suppression de l’ordonnance correspondante à l’échelon du DFE concernant le montant des aides ainsi que l’ordonnance de l’OFAG concernant l’importation de beurre. Les modifications mentionnées ne seront donc présentées que dans le train d’ordonnances des dispositions relatives à la PA 2011 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2009.

La suppression générale du contingentement laitier est fixée au 30 avril 2009 (art. 36a, al. 1, LAgr). Elle entraînera également la suppression des contingents supplémentaires octroyés lors de l’achat d’un animal provenant de la région de montagne. Afin de faciliter la suppression de cette mesure d’écoulement du bétail servant à favoriser une répartition des tâches entre la montagne et la plaine, l’Union suisse des paysans a proposé de reporter d’un mois, durant la dernière année contingentaire, le délai de dépôt des demandes pour les animaux donnant droit au contingent. Le Conseil fédéral souhaite accéder à cette demande en faveur de la région de montagne, raison pour laquelle il propose d’adapter en ce point l’ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (ordonnance sur le contingentement laitier OCL; RS 916.350.1).

25.2 Aperçu de la modification

Lorsqu’un producteur de la région de plaine achète un animal de la région de montagne qui répond aux exigences de l’art. 11, OCL, il peut faire valoir son droit à un contingent supplémentaire pour la durée d’un an. Ce contingent, qui se monte à 2000 kg, est octroyé au producteur l’année laitière qui suit le dépôt de la demande. L’année laitière 2008/09 est la dernière période précédant la suppression du contingentement laitier. Si l’on se base sur la réglementation en vigueur, les animaux doivent être achetés avant la fin avril 2008 et les demandes déposées au plus tard le 30 avril 2008 pour qu’un producteur de lait puisse encore bénéficier du contingent supplémentaire durant l’année laitière 2008/09.

L’expérience des dernières années montre que bien que remplissant déjà les conditions au mois d’avril, les animaux sont fréquemment gardés dans la région de montagne au-delà du 1er mai et ne sont vendus aux producteurs de la région de plaine que dans le courant du mois de mai. La raison est à rechercher du côté de la date de référence pour les paiements directs liés à la production animale. Le producteur de la région de plaine n’en subissait aucun inconvénient, car cela avait pour unique effet qu’il obtenait le contingent supplémentaire un an plus tard. Vu que ce type de collaboration se reporte année après année, cela n’avait de conséquences négatives ni pour les parties concernées, ni pour la Confédération.

Sans modification de l’OCL, cette chaîne était interrompue le 30 avril 2008; en effet, un animal acheté en mai 2008 n’aurait pas donné droit à un contingent supplémentaire, touchant ainsi en premier lieu les producteurs dans la région de montagne.

Depuis son introduction, la réglementation des contingents supplémentaires est conçue comme instrument d’encouragement d’une part de la répartition des tâches entre les producteurs de la région de montagne et ceux de la région de plaine et d’autre part de l’écoulement de bétail. Avec la suppression du contingentement laitier, cette mesure disparaît logiquement, et la région de montagne en particulier doit s’adapter à cette nouvelle situation. La prise en compte de cette préoccupation se justifie par la volonté d’alléger quelque peu l’abandon de cette mesure.

447

Ordonnance sur le contingentement laitier

25.3 Commentaire de l’article

Art. 11 Contingent supplémentaire La modification proposée à l’al. 4 reporte d’un mois le délai durant lequel un producteur peut faire valoir un contingent supplémentaire pour l’année laitière 2008/09. Alors que jusqu’à ce jour l’achat d’un animal ne donnait droit à un contingent supplémentaire que pour l’année laitière consécutive, pour cette période particulière, la période de demande et celle du contingent se chevauchent d’un mois. Les animaux qui ont été achetés en mai 2008 et pour lesquels la demande est déposée jusqu’à la fin du mois peuvent encore donner droit à un contingent supplémentaire pour l’année laitière 2008/09 en cours.

Cette réglementation ne bénéficie pas uniquement aux producteurs encore soumis au contingentement, mais également à ceux qui ont été exemptées de manière anticipée. Il n’est pas nécessaire pour cela d’adapter l’ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier (OECL; RS 916.350.4).

La modification entrera en vigueur à temps, le 1er janvier 2008. Cette exception déploie ses effets avec la fin de la mesure uniquement en mai 2008.

25.4 Conséquences

25.4.1 Confédération

La mesure n'a aucune conséquence pour la Confédération, que ce soit sur le plan financier ou au niveau du personnel. Les demandes de contingents supplémentaires devront juste être traitées un mois de plus que planifié à l’origine. La quantité de lait ainsi libérée est insignifiante, et n’aura aucune influence sur les fonds mis à disposition pour le soutien du prix du lait.

25.4.2 Cantons

La modification n’a aucune incidence sur les cantons.

25.4.3 Conséquences économiques

En mai 2008, les producteurs de la région de plaine devraient acheter environ 2'000 animaux donnant droit à des contingents supplémentaires de la région de montagne, ce qui leur offrira l’opportunité de livrer une quantité supplémentaire totale de 4 mio. kg pour l’année laitière 2008/09. Cette quantité est à mettre en relation avec les contingents supplémentaires octroyés à ce jour de 40 mio. kg ainsi que les quantités supplémentaires octroyées pour l’année laitière 2008/09 dans le cadre de l’exemption anticipée du contingentement laitier (pour l’année laitière 2006/07, quelque 78 mio. kg de quantité supplémentaire ont été autorisés; la tendance pour les années laitières suivantes est à la hausse). Les répercussions sur l’évolution des quantités sont donc négligeables, considérant par ailleurs que sans la prolongation du délai une partie de ces animaux changerait de propriétaire un mois plus tôt.

25.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

25.6 Base légale

Ce sont les art. 30 et 34 LAgr qui constituent la base légale.

448

Projet de l’OFAG du 27 juin 2007 Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 4, seconde phrase

4 ... . Lorsqu’une demande est déposée entre le 1e et le 31 mai 2008, le service

administratif octroie le contingent supplémentaire pour l’année laitière 2008/09.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.350.1

2007–...... 1 449

Ordonnance sur le contingentement laitier Audition

2 450

Projet du 29 juin 2007

26 Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles

(Ordonnance sur les données agricoles)

26.1 Situation initiale

La nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles, le projet ASA2011 initié par l’OFAG ainsi que les modifications juridiques et organisationnelles touchant les exploitations agricoles et les entre- prises transformant du lait rendent nécessaire une adaptation de l’ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles.

26.2 Aperçu des principales modifications

Les points principaux sont liés à la nouvelle ordonnance sur la coordination des contrôles. Il y a lieu de régler la responsabilité en matière de saisie et de traitement des données pertinentes ainsi que les possibilités de réutilisation de ces données. Selon la solution choisie dans le cadre du projet ASA2011, les charges informatiques seront plus ou moins grandes pour les cantons. Les organismes de contrôle de même que les organes privés chargés de contrôler les labels sont désormais énumérés comme fournisseurs ou destinataires de données. Les cantons peuvent déléguer à des organismes de contrôle des tâches de contrôle de droit public portant sur les exploitations agricole. Ces organismes doivent donc pouvoir accéder aux données d’exploitations qui les concernent et saisir des données et résultats de contrôle détaillés. Les détenteurs de labels et leurs services de contrôle pourront à l’avenir accéder aux données d’exploitations et aux résultats de contrôles, servant de base aux contrôles spécifiques aux labels.

26.3 Commentaire des articles

Art. 3 Organes chargés des relevés et données relevées Al. 1, let. f Cet article a pour objectif de garantir que les cantons relèvent les données concernant les exploitations visées dans l’ordonnance sur la production primaire (OPPr). Les let. a, b et e ne garantissent pas un enregistrement complet dans le cadre de l’OPPr.

Al. 1, let. g L’exécution de l’ordonnance sur la coordination des contrôles (OCC) incombera aux cantons, qui sont chargés du relevé des données et des résultats de contrôles. Les cantons peuvent déléguer cette tâche à des organismes de contrôle. L’office définit, en accord avec les cantons, ou avec les organismes de contrôle, et avec les services fédéraux directement concernés, la portée exacte des données et leur degré de précision.

Art. 4 Forme des relevés Al. 2, let. a et f L’harmonisation terminologique des ordonnances sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91) et sur les épizooties (OFE, RS 916.401) dans le cadre du relevé coordonné des données agricoles ainsi que la coordination de différents domaines de contrôle de droit public, rendent nécessaires des consultations plus poussées avec l’Office vétérinaire fédéral.

451

Ordonnance sur les données agricoles

Art. 5 Date et fréquence des relevés Al. 1bis

Les notifications requises en vertu de l’ordonnance sur la production primaire (art. 3, al. 1) doivent également être enregistrées et gérées dans les systèmes informatiques cantonaux.

Al. 7 Ce nouvel alinéa prescrit que l’ensemble des données et résultats de contrôle doivent être intégra- lement saisis après chaque contrôle (répétitions comprises).

Art. 9 Transmission des données Al. 1, let. d Les cantons sont tenus de transmettre à l’Office fédéral de l’agriculture les données et les résultats de contrôle dans le délai d’une semaine.

Al. 2

Il convient de compléter cet alinéa par une lettre g suite à l’introduction de la nouvelle let. g à l’art. 2, al. 1.

Art. 15 Communication des données Al. 1, let. a L’Office fédéral de la statistique n’est pas impliqué dans la coordination des contrôles et n’a donc pas directement besoin des données pertinentes. Il y a lieu d’adapter la let. a, en raison de la formulation actuelle et de la nouvelle référence aux données de contrôle à l’annexe 2 (n° XXII).

Al. 1, let. f et m La suppression des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) le 1er janvier 2007 et l’extension du système aux données et résultats de contrôle font qu’il est indispen- sable d’adapter la let. f, les annexes 1 et 3 ainsi que la let. m. Le terme « SICL » est biffé de la let. m et des annexes 1 et 3. Les tâches d’inspection effectuées auparavant par les SICL incombent désor- mais aux services cantonaux tels que laboratoires ou services vétérinaires, la branche se charge de la consultation et les contrôles de la qualité du lait sont confiés à deux organes de contrôle privés. Le n° XXII est mentionné aux let. f et m au titre de garantie légale de la disponibilité des données.

Al. 1, let. j La let. j est complétée par la mention des données et résultats de contrôle énumérés à l’annexe 2, n° XXII.

Al. 1 let. o et p

Les let. o et p définissent la portée des données pouvant être utilisées; les indications détaillées pour les organismes de contrôle et les détenteurs de labels et leurs services de contrôle figurent à l’annexe 2. Pour les détenteurs de labels et leurs services de contrôle, il est prévu de limiter au minimum nécessaire leur accès aux données. L’énumération figurant à l’annexe comprend la portée maximale.

Annexe 1 Institutions concernées par le système d'information

L’aperçu a été complété au sens des considérations ci-dessus.

452

Ordonnance sur les données agricoles

Annexe 1 Diverses abréviations

Les abréviations actuelles sont obsolètes suite à la modification de l'ordonnance sur les zones agricoles ; il a donc fallu les mettre à jour.

III Entrée en vigueur

Les articles concernant la gestion et l’accès aux données entrent en vigueur le *, et les autres modifications mentionnées à l’al. 2, le 1er janvier 2008. * Le délai sera fixé précisément selon l’état d’avancement du projet ASA2011.

26.4 Conséquences

26.4.1 Confédération

Les adaptations informatiques peuvent être réalisées dans le cadre de l’entretien annuel ou du projet ASA2011. Les moyens financiers sont budgétisés ou générés. Il n’est pas nécessaire de prévoir des ressources humaines supplémentaires dans le domaine de la gestion des données.

26.4.2 Cantons

L’adaptation des systèmes informatiques entraînera des dépenses supplémentaires ponctuelles pour les cantons. La saisie des données de contrôle entraîne en outre des charges supplémentaires annuelles. Celles-ci varient toutefois selon le canton, en fonction de ce qui a déjà été réalisé. En ce qui concerne les données concernant les exploitations sous label, accessibles aux détenteurs de labels, leur saisie peut se faire dans le cadre du relevé effectué le jour de référence et n’entraînera guère de frais supplémentaires.

26.4.3 Economie nationale

L’élimination de doubles saisies et l’utilisation plus large des données permet des effets de synergie.

26.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

26.6 Base légale

La présente modification est fondée sur les art. 177, al. 1, 181, al. 1bis, 185, al. 2, 3, 5 et 6, de la loi sur l’agriculture et sur l’art. 25 de la loi sur la statistique fédérale.

453

Ordonnance sur les données agricoles

454

Projet de l’OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. f et g

1 Les cantons relèvent les données:

f. relatives aux exploitations visées dans l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2, pour autant qu’elles ne soient pas encore relevées en vertu de l’al. 1, let. a, b ou e (annexe 2, nos I à V); g. relatives aux contrôles d'exploitation effectués en vertu de l'ordonnance du … novembre 2007 sur la coordination des contrôles3; L’office définit, en accord avec les cantons et avec les services directement concernés, le degré de précision des données et résultats de contrôle au sens de l’annexe 2, n° XXII.

Art. 4, al. 2, let. a et f 2 Les services ci-après définissent les catalogues de données et commandent les questionnaires destinés au relevé des données: a. l’office ainsi que l’Office fédéral de la statistique et l’Office vétérinaire fédéral, s’agissant des données mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. a à f ;. f. l’office et l’Office vétérinaire fédéral, s’agissant des données mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. g ;.

1 RS 916.117.71 2 RS 916.020 3 RS …

2005–3252 455

Ordonnance sur les données agricoles Audition

Art. 5, al. 1bis

1bis Les données selon l'annexe 2, nos I et II, sont mises à jour en continu sur la base des annonces reçues (art. 14, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4 ou art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire5, notamment en cas de changement du détenteur d'animaux.

Art. 5, al. 7 7 Les données visées à l’art. 2, al. 1, let. g sont relevées après chaque contrôle.

Art. 9, al. 1, let. d 1 La transmission des données à l’office a lieu: d. dans un délai d'une semaine après le contrôle, pour les données visées à l'art. 2, al. 1, qui doivent être directement saisies dans la banque des données de contrôle.

Art. 15, al. 1, let. a, f, j, m, o et p

1 L’office peut transmettre, selon les annexes 1 à 3:

a. à l’Office fédéral de la statistique: toutes les données des systèmes d’information, sauf celles portant sur les mesures visant à améliorer les structures, l’aide aux exploitations, les contrôles et les résultats de contrôle (annexe 2, nos XX, XXI et XXII), ainsi que les données concernant le rendement et l’estimation de rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse et la comptabilité relative aux fruits à pépins (annexe 2, nos XVIII et XIX), en vue de l’exécution du programme pluriannuel des activités statistiques; f. à l’Office vétérinaire fédéral, à l’institut de virologie et d’immuno- prophylaxie, aux offices vétérinaires cantonaux et à l’exploitant de la BDTA : les données relatives à l’identification des exploitations et des personnes, à l’effectif de bétail et à l’estivage, des indications sur la quantité de lait transformée dans l’exploitation (annexe 2, nos I à IV, et XVI et XXII; annexe 3, nos I à IV) pour la mise en oeuvre de mesures relevant du droit vétérinaire, le soutien de l’exécution (BDTA), ainsi que les données requises pour l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires6 et de l’annexe 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7 (accord agricole Suisse-CE) (annexe 2, nos I à V, VII et XVI; annexe 3, nos I à VII); j. aux services cantonaux de l’agriculture: les données relatives à l’identification des exploitations et des personnes ainsi que celles concernant 4 RS 916.401 5 RS 916.020 6 RS 817.0 7 RS 0.916.026.81

456

Ordonnance sur les données agricoles Audition

le contingentement laitier (annexe 2, nos I, II et VII) en vue de l’exécution des paiements directs, de même que les données relatives aux peuplements des cultures fruitières (annexe 2, no XVIII) en vue de l’exécution des mesures liées à la culture fruitière ainsi que les données et les résultats de contrôle (annexe 2, n° XXII); m. à l'Office fédéral de la santé publique et aux services cantonaux compétents pour l'exécution de la loi sur les denrées alimentaires: les données du système d’information (annexe 3, nos I à VI) pour l’exécution de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP8, ainsi que les données en vue de l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et de l’annexe 11 de l’accord agricole Suisse-CE (annexe 2, nos I à V, VII et XVI; annexe 3, nos I à VII); o. aux organismes de contrôle: les données visées à l’annexe 2, à l’exception des nos VI, VII, X, XII et XVIII à XXI; p. aux détenteurs de labels ou leurs organes de contrôle désignés par l’exploitant: les données visées à l’annexe 2, à l’exception des nos VI, VII, X, XII et XVIII à XXI.

II

1 Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées conformément à la version ci-jointe.

8 RS 910.12

457

Ordonnance sur les données agricoles Audition

III

1 La présente modification entre en vigueur le *, sous réserve de l’al. 2. * Le délai sera fixé plus précisément t selon l’état d’avancement du projet ASA2011. 2 L’art. 2, al. 1, let. f, l’art. 4, al. 2, let. a et f et l’art. 5, al. 1bis entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

... Novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

458

Ordonnance sur les données agricoles Audition

Annexe 1

1 Institutions concernées par le système d'information

BDTA Banque de données sur le trafic des animaux DGD Direction générale des douanes HE Hautes écoles (universités, EPF, hautes écoles spécialisées) IVI Institut de virologie et d'immunoprophylaxie LAB Détenteurs de labels et leurs organismes de contrôle LC Laboratoires cantonaux OC Organismes de contrôle (de droit public) OC Organismes de certification accrédités selon l’art. 28 de BIO l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique9 OCA Offices cantonaux de l’agriculture OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, Alimentation OFAG Office fédéral de l’agriculture OFAG OFEV Office fédéral de l’environnement OFS Office fédéral de la statistique OFSP Office fédéral de la santé publique OPI Interprofessions et organisations de producteurs OVC Offices vétérinaires cantonaux OVF Office vétérinaire fédéral RFA Régie fédérale des alcools SAAL Service administratif chargé des aides accordées dans le secteur laitier SACL Service administratif chargé du contingentement laitier SCEF Services cantonaux des engrais de ferme SR Stations fédérales de recherches agronomiques USP Union suisse des paysans

2 Transmission des données à d'autres systèmes

DGD Système d’information de la DGD. Recensements Banque de données concernant les recensements, exploitée par OFS l'OFS à des fins statistiques. SMSA Stratégie pour le maintien de la sécurité alimentaire: Systèmes d’information de l’OFAE (AL) 9 RS 910.18

459

Ordonnance sur les données agricoles Audition

3 Autorisations d’accès

A Accès direct (lecture, modification, effacement, archivage) B Notification des modifications par courrier électronique C Destinataires: mise à disposition des données par échange de supports de données (supports électroniques de données, cassettes, listes sur papier ou formulaires) ou par courrier électronique D Fournisseurs: communication des données par échange de supports (supports électroniques de données, cassettes, listes sur papier ou formulaires) ou par courrier électronique (inclut également le renvoi de données par le destinataire selon C) L Accès en ligne accordé aux services cantonaux concernés (inclut également la réception de données selon C)

4 Diverses abréviations

SAU Surface agricole utile UGB Unité de gros bétail ZC Zone des collines ZM Zone de montagne ZP Zone de plaine

460

Ordonnance sur les données agricoles Audition

Annexe 2

5 Contenu et accès aux systèmes d'information

N° Description du contenu Remarques Trans- OFA FA OFS OFA RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC OPI OC LAB mission à G HE E IVI LC SCEF BIO d’autres USP OVC systèmes BDTA

I – numéro d’exploitation A C L C C C C D,L C C C C C C C cantonal – numéro du fournisseur de A C C C C C C,D C lait – localisation de l'exploitation commune A C L C C C C C D,L C C C C C C C d’implantation, hameau, nom de la ferme, rue, coordonnées, etc. – forme d’exploitation et de A C L C C C C D,L C C C C C C C communauté – région d’appartenance A C L C C C D,L C C C C C C C (région de plaine, de montagne ou d’estivage) – zone d’exploitation A C L C D,L C C C C C C C – orientation micro- typologie FAT D C L C C C C L C C C C économique – n° BDTA A L D C L C C C C

II – numéro personnel cantonal A L C C C D,L C C C C C C C – nom, adresse et commune de A L C C C D,L C,D C C C C C C domicile de la personne ou commune-siège de la société – numéro de téléphone, A L C C C D,L C C C C C C C adresse électronique – année de naissance de A C L C C C D,L C C C C C l’exploitant ou année de

461

Ordonnance sur les données agricoles Audition

N° Description du contenu Remarques Trans- OFA FA OFS OFA RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC OPI OC LAB mission à G HE E IVI LC SCEF BIO d’autres USP OVC systèmes BDTA

fondation de l’entreprise – principale activité A L C C C D,L C C C professionnelle – forme juridique A C L C C C D,L C C C C C – relation bancaire ou postale A C D et adresse de paiement

III Nombre d’animaux catégories d'animaux des catégories suivantes: selon questionnaires – bovins A C C C C C C C D C C C C C C C – animaux de l'espèce A C C C C C C C D C C C C C C chevaline – moutons A C C C C C C C D C C C C C C C – chèvres A C C C C C C C D C C C C C C C – autres herbivores SMSA A C C C C C C C D C C C C C C – porcs A C C C C C C C D C C C C C C – volaille de rente A C C C C C C C D C C C C C C – autres animaux A C C C C C C C D C C C C C C

IV Données de l’entreprise catégories d'animaux exploitée à l’année: et durée de l'estivage – nombre et catégories selon questionnaires A C C C C C D C C C C C C d'animaux estivés – durée d’estivage A C C C C C D C C C C C C C – type d’exploitation des A C L C C C C D,L C C C C C surfaces (PER, bio)

V – surface de l'exploitation A C C C C C D C C C C – forêt A C C C C D C C C C

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– surfaces improductives A C C C C D C C C C – surfaces dont l’affectation A C C C C D C C C C principale n’est pas l’exploitation agricole – surface agricole utile A C L C C C D,L C C C C C C C – terres ouvertes subdivisées données concernant les Recen- A C C C C C C C D C C C C C C selon les cultures surfaces selon sements questionnaires OFS – surfaces herbagères A C C C C C D C C C C C C subdivisées selon les cultures C C – surfaces de cultures données concernant les A C C C C C C C D C C C C C C pérennes, subdivisées selon surfaces selon les cultures questionnaires – surfaces cultivées toute SMSA A C C C C C C C D C C C C C C l'année sous abri, subdivisées selon les cultures – autres surfaces faisant partie A C C C C C D C C C C C C de la SAU, subdivisées selon les cultures (surfaces à litière, tourbières, haies et bosquets champêtres) – terres affermées A C C C C C D C C C C – surfaces exploitées par A C C C C C D C C C C C C tradition à l’étranger – surfaces à l’étranger qui ne A C C C C C D C C C C C C sont pas exploitées par tradition – surfaces viticoles en forte A C D C C pente et en terrasses

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(déclivité à partir de 30%)

VI Nombre de personnes main-d’œuvre selon Recens occupées, selon le taux formulaire de base et ements d’occupation demande de OFS contribution – chef d’exploitation A C L C C D,L – cheffe d’exploitation SMSA A C L C C D,L (travaux de ménage non compris) – conjoint et autres membres A C L C C D,L de la famille de sexe masculin travaillant dans l’exploitation – conjointe et autres membres A C L C C D,L de la famille de sexe féminin travaillant dans l’exploita- tion (travaux de ménage non compris) – main-d’œuvre masculine A C L C C D,L non familiale – main-d’œuvre féminine A C L C C D,L non familiale (travaux de ménage non compris)

VII – type de contingent données selon l’enquête A C C C D C annuelle – contingent de base des services A C C C C D C C C administratifs chargés du

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– contingent supplémentaire contingentement laitier D C C C C C C C C – adaptations de contingents, des aides accordées dans A C C D C subdivisées selon les motifs le secteur laitier – lait commercialisé en kg A C C C C C C C D C C – taxe pour dépassement du A C C C D C contingent laitier – transfert de contingent A C C D C – droit de livraison A C C C D C – lait commercialisé en vente A C C C C C C D C C directe – composition du lait A C C D C (protéines, matière grasse) – statut s’agissant de A C C D C l’ensilage

VIII – surface utile donnant droit données relatives A C C D C C à la contribution, subdivisée au versement des selon les catégories de contributions à la surface surface – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – contribution à la surface A C C D

IX SCE donnant droit à la contribution: – prairies extensives, sub- A C C C D C C C divisées selon les différentes catégories de contributions – surfaces à litière, A C C C D C C C

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subdivisées selon les différentes catégories de contributions – haies et bosquets A C C C D C C C champêtres, subdivisés selon les différentes catégories de contributions – prairies peu intensives, sub- A C C C D C C C divisées selon les différentes catégories de contributions – jachères florales A C C C D C C C – jachères tournantes A C C C D C C C – bandes culturales extensives A C C C D C C C – arbres fruitiers haute-tige A C C C D C C C (1 arbre = 1 are) – compensation écologique, A C C C D C C C surface totale donnant droit à la contribution (I) SCE imputables ne donnant surfaces de pas droit à la contribution: compensation écologique – pâturages extensifs A C C C D C C C – pâturages boisés A C C C D C C C – arbres fruitiers haute-tige A C C C C D C C C (1 arbre = 1 are) – arbres isolés indigènes A C C C D C C C adaptés au site (1 arbre = 1 are) – haies et bosquets champêtres A C C C D C C C – fossés humides, mares, A C C C D C C C étangs

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– surfaces rudérales, tas A C C C D C C C d’épierrage et affleurements rocheux – murs de pierres sèches A C C C D C C C – chemins naturels non A C C C D C C C stabilisés – surfaces viticoles à A C C C D C C C biodiversité naturelle – autres surfaces de A C C C D C C C compensation écologique – compensation écologique, A C C C D C C C surface totale ne donnant pas droit à la contribution (II) – total SCE (I + II) A C C C D C C C

X – contribution totale pour données relatives au versement A C C D la culture biologique des contributions écologiques (culture biologique)

XI – nombre de bovins de rente données relatives au versement A C C C D C C C donnant droit à la des contributions à l’éthologie : contribution, en UGB stabulation particulièrement respectueuse des animaux – nombre de chèvres et de A C C C D C C C lapins donnant droit à la contribution, en UGB – nombre de porcs donnant A C C C D C C C droit à la contribution, en UGB – nombre de volailles A C C C D C C C

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donnant droit à la contribution, en UGB – contribution totale pour les A C C D systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux – nombre de bovins de rente données relatives au versement A C C C D C C C donnant droit à la des contributions à l’éthologie : contribution, en UGB sorties régulières en plein air – nombre d’autres animaux A C C C D C C C de rente consommant des fourrages grossiers et nombre de lapins donnant droit à la contribution – nombre de porcs donnant A C C C D C C C droit à la contribution, en UGB – nombre de volailles A C C C D C C C donnant droit à la contribution, en UGB – contributions totales pour les A C C D sorties régulières en plein air

XII – montant total versé montant total des contributions A C C D à l’écologie et à l’éthologie XIII – nombre d'UGBFG données relatives au versement A C C C D C C de contributions pour la garde

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– nombre d'UGBFG donnant d'animaux consommant des A C C C D C C droit aux contributions, fourrages grossiers selon les différentes catégories de contributions – nombre d’UGBFG selon A C C C D C C la limite d’octroi – nombre d'UGBFG estivées A C C C D C C – contingent laitier A C C C D C C – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – montant versé A C C D

XIV – nombre d'UGBFG données relatives au A C C C D C C versement de contributions pour la garde d’animaux – nombre d'UGBFG donnant dans des conditions de A C C C D C C droit aux contributions production difficiles – montant brut A C C D – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – montant versé A C C D

XV – cultures des champs et données relatives au versement A C C C D C C cultures fourragères en de contributions pour des pente, selon les différentes terrains en pente en cultures des catégories de contributions champs, en cultures fourragères et en viticulture

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– cultures des champs et A C C C D C C cultures fourragères en forte pente, selon les différentes catégories de contributions – vignobles en forte pente A C C C D C C (30 à 50%) – vignobles en forte pente A C C C D C C (50 % et davantage) – vignobles en terrasses A C C C D C C (à partir de 30 %) – réduction pour dépassement A C C D des limites de revenu et de fortune – montant versé pour les A C C D cultures des champs et les cultures fourragères en pente – montant versé pour les A C C D vignobles en pente

XVI Exploitations d’estivage, données structurelles de pâturage et de pâturages et données relatives au communautaires : versement des – nombre d’animaux estivés contributions d'estivage A C C C C C D C C C C par catégorie – durée d’estivage A C C C C C D C C C C – surface des pâturages SMSA A C C C C C D C C C C C C d'estivage – charge usuelle fixée A C C D C C C C – charge effective A C C D C C C C – réductions selon A C C D C l’art. 16 Ocest

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– contributions d'estivage: A C C D montant versé

XVII – surfaces affectées au colza, données relatives au A C C C D C C au soja, au tournesol, aux versement des courges à huile, au lin et au contributions à la chanvre (oléagineux) culture – surfaces affectées aux A C C C D C C féveroles, aux lupins et aux pois protéagineux fourragers (légumineuses à graines) – surfaces affectées aux A C C C D C C plantes à fibres à l’exception du chanvre, subdivisées selon les cultures – montant versé pour les A C C D C C oléagineux – montant versé pour les A C C D légumineuses à graines – montant versé pour les A C C D plantes à fibres – surfaces cultivées et cultures A C C D C C à l'étranger – montant total versé: A C C D contributions à la culture

XVIII – effectifs cultures fruitières données du recensement Recen- A C C C,D annuel des cultures sements fruitières en Suisse OFS

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– échantillon des rendements rendement et utilisation A C par variété des cultures de pommes et de poires en Suisse – échantillon d’utilisation A C – échantillon de la charge et évaluation du rendement A C du calibre des fruits des cultures de pommes et de poires en Suisse

XIX Comptabilité relative aux fruits à pépins – provenance, transformation données nécessaires à A C et sorties de pommes et de des fins statistiques et poires au versement des contributions pour la mise en valeur des fruits – entrées, transformation, A C sorties et stocks de produits de pommes et de poires – stocks de fruits et de planification de C produits de fruits l'approvisionnement en produits alimentaires

XX – données sur l’exploitation données relatives au C,D C versement des contributions – description technique du pour les améliorations C,D C genre d'amélioration structurelles – frais d'investissements totaux C,D C – dépenses donnant droit C,D C aux contributions – aides à l’investissement C,D C

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XXI – aide aux exploitations données relatives à C,D C paysannes l’aide aux exploitations

XXII Données de contrôle – date de contrôle C D,C D,C D,C D,C C – service chargé du contrôle C D,C D,C D,C D,C C – catégories de risques C D,C D,C D,C D,C C – type de contrôle C D,C D,C D,C D,C C (p. ex. annoncé) – domaine de contrôle C D,C D,C D,C D,C C charges liées au contrôle C D,C D,C D,C D,C – résultat du contrôle C D,C D,C D,C D,C C – conséquences du contrôle C D,C D,C D,C D,C C

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Ordonnance sur les données agricoles Audition

Annexe 3

6 Contenu et accès aux systèmes d'information

N° Description du contenu Remarques Transmissio OFAG FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC n à d’autres HE IVI LC BIO systèmes USP OVC

I – numéro d’identification identification de SMSA C C C C C C D C l’exploitation – nom de l’entreprise C C C C C D C – adresse C C C C C D C – forme juridique C C C C C C D C – relation bancaire ou postale C C D et adresse de paiement

II – nom et adresse de la identification des SMSA C C C C C D C personne personnes – numéro de téléphone C C C C C D C – profession C C C C C D C – fonction C C C C C D C – relation bancaire ou postale C C D et adresse de paiement

III Entrée de matières premières quantité, produit – lait désignation des produits C C C C C C D C selon la liste de produits SAAL (page d’accueil de l’OFAG) – Produits laitiers SMSA C C C C C C D C

IV Sortie de matières premières quantité, produit – lait C C C C C C D C

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Ordonnance sur les données agricoles Audition

N° Description du contenu Remarques Transmissio OFAG FA OFS OFAE RFA OFEV OVF OFSP OCA SACL SAAL DGD OC n à d’autres HE IVI LC BIO systèmes USP OVC

– produits laitiers lait écrémé, beurre, SMSA C C C C C C D C crème de petit-lait, crème de lait centrifugé, succédanés du lait

V Transformation du lait quantité, produit – intrants: lait et produits désignation des produits SMSA C C C C C C D C laitiers selon la liste de produits SAAL (page d’accueil de l’OFAG) – extrants: produits laitiers SMSA C C C C C C D C fabriqués – montant des suppléments C C D et aides versés

VI Exportation de lait et quantité, produit de produits laitiers avec des aides de la Confédération – lait et produits laitiers désignation des produits C C C C C C D exportés selon la liste de produits SAAL (page d’accueil de l’OFAG) – montant des aides versées C C D

VII Ordonnance sur l’agriculture biologique – nom et adresse de l’entreprise C C C D – type d’activité et de produits C C C D – ensemble des parcelles, date C C C D de la dernière utilisation de produits autorisés

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Ordonnance sur les données agricoles Audition

2007–...... 476

Projet du 29 juin 2007

27 Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organi- sations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs)

27.1 Situation initiale

Sur la base des art. 8 et 9 de la loi sur l’agriculture (LAgr), le Conseil fédéral peut donner la force obli- gatoire à certaines décisions prises par des interprofessions et des organisations de producteurs, dans les domaines de la promotion des ventes, de l’amélioration de la qualité et de l’adaptation de la production et de l’offre. Depuis 2002, le Conseil fédéral a étendu à plusieurs reprises aux non- membres d’une organisation les mesures d’entraide adoptées par celle-ci, le plus souvent pour assu- rer le financement du marketing des produits agricoles. En 2007, trois organisations de producteurs et quatre interprofessions sont au bénéfice d’une extension du Conseil fédéral.

27.2 Aperçu des principales modifications

Les extensions actuellement en vigueur arriveront à échéance le 31 décembre 2007. Les organisa- tions concernées demandent au Conseil fédéral le renouvellement de leur extension.

Par ailleurs, dans le cadre de PA 2011, le Parlement a accepté de modifier l’art. 9 LAgr afin d’assurer la continuité des mesures concernant la promotion des ventes et l’amélioration de la qualité. En re- vanche, il a limité l’extension des mesures d’entraide concernant l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché à des situations extraordinaires ne relevant pas de problèmes structu- rels. L’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs doit être adaptée pour tenir compte de ces décisions.

La pratique développée par le Conseil fédéral depuis 2002 a été d’accorder des extensions pour une durée de 2 ans, sans faire de distinction entres les mesures concernées. La volonté du Parlement de ne pas limiter a priori dans le temps l’extension d’une mesure d’entraide permet d’envisager des ex- tensions valables pour une durée supérieure à 2 ans. Les interprofessions et les organisations de producteurs pourront déposer une demande d’extension portant sur une durée maximale de 4 ans lorsque les mesures concernent la promotion des ventes ou l’amélioration de la qualité. En revanche, lorsque les mesures concernent la gestion de l’offre, il est proposé de maintenir le statu quo : les in- terprofessions et les organisations de producteurs pourront déposer une demande d’extension portant sur une durée maximale de 2 ans. Comme aujourd’hui, le Conseil fédéral décidera pour chaque de- mande de la durée de l’extension des mesures.

Une durée d’extension plus longue allégera le travail administratif des organisations concernées et des services de la Confédération. Les organisations au bénéfice d’une extension continueront de fournir au Département fédéral de l’économie un rapport annuel sur la réalisation et l’effet des mesu- res. Le Conseil fédéral peut à tout moment retirer une extension si des dysfonctionnements sont cons- tatés.

27.3 Modification de l’ordonnance suite aux décisions du Parlement

Art. 1 Mesures d’entraide Al. 2 La modification tient compte de la volonté du Parlement de poser comme condition à toute extension dans le domaine de l’adaptation de la production et de l’offre, une évolution extraordinaire des mar- chés non liée à des problèmes d’ordre structurel.

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Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs

Art. 8 Principes et contenu Al. 2, let. b La modification porte sur le contenu de la demande d’extension adressée au Conseil fédéral. Lorsque celle-ci concerne une mesure relevant de l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché, l’organisation doit préciser en quoi l’évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d’ordre structurel. Si des moyens financiers sont collectés pour prévenir une situation de crise, l’organisation doit fournir les éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour dé- terminer si l’évolution du marché présente un tel caractère.

Al. 3 [nouveau]

Depuis 2002, le Conseil fédéral a étendu plusieurs fois aux non-membres des décisions prises par des interprofessions et des organisations de producteurs dans le domaine de la promotion des ventes et dans celui de l’amélioration de la qualité. En effet, il s’est avéré dans la pratique que ces mesures demandaient de la continuité. La pratique développée par le Conseil fédéral depuis 2002 a été d’accorder des extensions pour une durée de 2 ans, sans faire de différence entre les mesures concernées.

La modification proposée tient compte de la volonté du Parlement de ne pas limiter au sens strict une extension mais, au contraire, de permettre que celle-ci puisse être reconduite après une nouvelle éva- luation. Comme aujourd’hui, les bénéficiaires devront adresser une nouvelle demande au Conseil fédéral. La demande d’extension pourra porter sur une durée maximale de 4 ans lorsque la mesure concerne la promotion des ventes ou l’amélioration de la qualité. L’allongement de la durée permettra de limiter les procédures administratives pour les organisations et les services de la Confédération. Il donnera aussi un signal positif aux responsables marketing quant à la pérennité des moyens engagés et permettra de planifier des campagnes de promotion à moyen terme. En revanche, lorsque la me- sure concerne l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché, une durée de 4 ans est excessive au regard d’une intervention qui doit rester ponctuelle, dans des situations extraordinai- res non liées à des problèmes d’ordre structurel. Il est donc proposé de faire une distinction entre les mesures concernant la promotion des ventes et l’amélioration de la qualité, d’une part, et celles concernant la gestion de l’offre, d’autre part. Dans ce dernier cas, la demande d’extension pourra porter sur une durée maximale de 2 ans. Dans tous les cas, le Conseil fédéral décidera pour chaque demande de la durée de l’extension des mesures.

27.4 Demande d’extension des interprofessions et des organisations de producteurs

Les organisations de producteurs (Producteurs suisses de lait, Union suisse des paysans, Gallo- Suisse) et les interprofessions (Interprofession du Gruyère, Emmentaler Switzerland, Interprofession du Vacherin fribourgeois, Sbrinz Käse GmbH) au bénéfice d’une extension demandent au Conseil fédéral le renouvellement de celle-ci.

Ces demandes d’extension font l’objet d’une procédure séparée. La consultation publique aura lieu dans le cadre de la publication des demandes dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), conformément à l’art. 9 de l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs. La publication dans la FOSC est prévue dans le courant de l’été 2007.

27.5 Consultation des milieux intéressés

Les demandes d’extension ont été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) numéro … du ……. 2007, conformément à l’art. 9 OIOP. Un communiqué de presse de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), repris par les principaux journaux professionnels de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin, a été publié à cette occasion. Le projet de modification des annexes de l’ordonnance a pu être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG pendant la durée de la consultation.

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Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs

Au terme des 30 jours de consultation, l’OFAG a reçu … prises de position écrites. Les résultats de la consultation …

27.6 Conséquences

27.6.1 Confédération

La mise en œuvre de cette ordonnance occupe un poste à 50% déjà existant. Par ailleurs, les déci- sions des organisations peuvent faire l’objet d’un recours administratif auprès de l’OFAG. Des charges supplémentaires de travail découlant du traitement d’éventuels recours seront absorbées avec les moyens à disposition. Il n’y a pas de besoins supplémentaires de personnel.

Les décisions d’extension n’ont pas de conséquences financières pour la Confédération. La mise en œuvre de cette ordonnance n’a pas de conséquences informatiques.

27.6.2 Cantons

Les décisions d’extension n’ont pas de conséquences financières pour les cantons et les communes.

27.6.3 Economie

La décision permet de lutter contre le phénomène des « passagers clandestins » qui profitent des mesures d’entraide sans les appliquer ni les financer. Elle soutient la grande majorité des entreprises agricoles dans leur démarche de promotion des ventes et d’amélioration de la qualité des produits. Cet instrument est cohérent avec l’objectif de l’art. 7 LAgr qui demande au secteur agricole de tirer de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. Le marketing collectif permet de re- grouper les efforts d’un secteur largement atomisé et d’atteindre les masses critiques nécessaires au financement de mesures efficaces.

27.7 Rapport avec le droit international

Ces modifications sont conformes au droit international. Les pays voisins ont des instruments compa- rables permettant aux différents secteurs de production de garantir le financement de la promotion collective des produits agricoles et agroalimentaires.

27.8 Bases juridiques

La décision se base sur les art. 8 et 9 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr ; RS 910.1). L’ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs du 30 octobre 2002 (OIOP ; RS 919.117.72) précise les modalités d’application.

479

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs

480

Projet de l'OFAG du 29 juin 2007 Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d’ordre structurel, notamment : a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés ; b. aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production ; c. aux mesures d’allégement du marché.

Art. 8, al. 2, let. b

2 Les demandes comprennent :

b. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l’extension et l’intérêt public de la mesure. Lorsque la demande concerne l’adaption de la production et de l’offre aux exigences du marché, elle contient une analyse montrant que l’évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d’ordre structurel, ou les éléments sur lesquels l’organisation entend s’appuyer pour déterminer si l’évolution du marché présente un tel caractère ;

1 RS 919.117.72

2007–...... 481

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs Audition

Art. 8, al. 3 Les demandes d’extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l’offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d’une nouvelle évaluation.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs Audition

Annexe 1 (Art. 10) Interprofession du Gruyère

La demande d’extension de l’Interprofession du Gruyère fait l’objet d’une procédure séparée. La consultation publique aura lieu dans le cadre de la publication des demandes dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), conformément à l’art. 9 de l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs. La publication dans la FOSC est prévue dans le courant de l’été 2007.

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Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs Audition

Annexe 2 (Art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans

C. Organisation de producteurs GalloSuisse

D. Interprofession Emmentaler Switzerland

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois

F. Interprofession Sbrinz Käse GmbH

Les demandes d’extension des organisations indiquées aux lettres A à F font l’objet d’une procédure séparée. La consultation publique aura lieu dans le cadre de la publication des demandes dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), conformément à l’art. 9 de l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs. La publication dans la FOSC est prévue dans le courant de l’été 2007.

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Projet du 29 juin 2007

28 Ordonnance sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture

28.1 Situation de départ

Selon l’art. 27, al. 1, LAgr, conformément au Message sur l’évolution future de la politique agricole du 17 mai 2006 (Politique agricole 2011), le marché fait l’objet d’une surveillance. La tâche correspondante doit recevoir la dénomination d’observation du marché, et l’unité compétente au sein de l’Office fédéral de l'agriculture celle de service d’observation du marché. Les groupes de produits déjà soumis à l’observation du marché ne seront pas élargis.

28.2 Aperçu des modifications les plus importantes

Selon la nouvelle mouture de l’art. 2, al. 3, le service d’observation du marché définit les fournisseurs des données du marché, le calendrier et les données à fournir. Tous les acteurs du marché sont traités sur un pied d’égalité. Pour obtenir rapidement une représentativité, il va de soi que les grandes exploitations importantes sont les premières appelées à livrer des données.

28.3 Commentaire des articles

Art. 2 Marchandises soumises à l’observation des prix Al. 2 « L’évolution des prix et des conditions de vente » sont des critères vagues pour déterminer les marchandises individuelles dont il convient de surveiller les prix. Ces critères sont donc supprimés sans remplacement.

Al. 3 Cette disposition, en relation avec le projet d’art. 169, al. 1, let. h, LAgr, selon la Politique agricole 2011, autorise le service de surveillance du marché à contraindre les fournisseurs récalcitrants à collaborer.

28.4 Conséquences

28.4.1 Confédération

Ces mesures n’ont aucune incidence sur le personnel. Au plan financier, les éventuelles sanctions peuvent occasionner des recettes; selon les estimations actuelles, celles-ci pourraient se monter à environ CHF 10'000 francs la première année.

28.4.2 Cantons

Pas de conséquences.

28.4.3 Conséquences économiques

Augmentation de la transparence.

28.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

485

Ordonnance sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture

28.6 Base légale

La base légale est constituée par l’art. 27 LAgr conformément à la Politique agricole 2011, ainsi que par les art. 177 et 185, al. 2 et 3, de la LAgr en vigueur.

486

Projet de l'OFAG du 29 juin 2007

Ordonnance sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans le titre, dans l’art. 1, le titre et l’al. 1 de l’art. 2, la notion « observation des prix » est remplacée par « observation du marché ». 2 Dans les articles 1, 3 et 4, la notion « service d’observation des prix » est rempla- cée par « service d’observation du marché ».

Art. 2, al. 2 et 3 2 Le service d’observation du marché détermine les marchandises dont il convient d’observer les paramètres du marché. 3 Les acteurs du marché désignés par le service d’observation du marché sont tenus de fournir les données du marché selon les exigences de calendrier et de contenu fournies par celui-ci.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 942.31

2007–...... 487

Ordonnance sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture Audition

488

Annexe:

Projet de la Commission de rédaction pour le vote final

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)

Modification du 22 juin 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:

I La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. bbis

1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:

bbis. soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles;

Art. 3, al. 2 et 4 2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables à l’horticulture productrice. 4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l’apiculture.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, 2, 2e phrase, et 3 1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l’être par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation: … 2 ... remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation.

1 FF 2006 6027 2 RS 910.1

(06.038 – 1) 1

Loi sur l’agriculture

3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le

Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des déve- loppements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.

Art. 14, al. 4 et 5 4 La Confédération peut définir des symboles pour les désignations prévues aux art.

14 à 16. Leur utilisation est facultative.

5 L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion

incluant des mesures au sens de l’art. 12.

Art. 15, al. 2 2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l’agriculture biolo- gique que si les règles de la production sont appliquées dans l’ensemble de l’exploi- tation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploita- tions pratiquant les cultures pérennes pour autant que l’intégrité du mode de produc- tion biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.

Art. 16b Défense des appellations d’origine et des indications géographiques sur le plan international 1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d’origine et des indications géographiques suisses. 2 Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l’étranger à la demande d’interprofessions, d’organi- sations de producteurs ou d’organisations de transformateurs pour défendre des appellations d’origine ou des indications géographiques.

Art. 20, al. 2, 2e phrase, 4 et 7 2 ... Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.

4 Le département détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du

prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette). 7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.

Art. 22, al. 2, let. e

2 L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:

e. l’ordre des taxations;

Section 4 (art. 26) Abrogée

2

Loi sur l’agriculture

Titre précédant l’art. 27

Section 5 Observation du marché

Art. 27, al. 1 1 Le Conseil fédéral soumet à observation les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.

Section 7 Moyens de production et biens d’investissement agricoles protégés par un brevet

Art. 27b 1 Si le titulaire d’un brevet a mis un moyen de production ou un bien d’investisse- ment agricole en circulation en Suisse ou à l’étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre pro- fessionnel sont autorisées.

2 Sont considérés comme agricoles les biens d’investissement destinés en majeure

partie à une utilisation dans l’agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.

Art. 36b, al. 1, 2 et 5 1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu’à un utilisateur de lait, à un grou- pement de producteurs ou à une organisation de producteurs. 2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d’une durée minimale d’un an compre- nant au moins un accord sur la quantité de lait livrée et les prix arrêtés. 5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er mai 2009 ou, si les membres ont été exemp- tés du contingentement en vertu de l’art. 36a, al 2, dès le 1er mai 2006. Ils restent en vigueur jusqu’au 30 avril 2015.

Section 3 (art. 37) Abrogée

Art. 38, al. 3 3 Le supplément de 15 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.

3

Loi sur l’agriculture

Art. 39, al. 3 3 Le supplément de 3 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.

Art. 44 Abrogé

Art. 54 Sucre La Confédération peut allouer des contributions pour la production de betteraves sucrières afin d’assurer un approvisionnement approprié en sucre indigène.

Art. 56 Oléagineux et légumineuses à graines La Confédération peut allouer des contributions pour la production d’oléagineux et de légumineuses à graines afin d’assurer un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d’origine indigène.

Art. 57 Abrogé

Titre précédant l’art. 60 Chapitre 5 Economie viti-vinicole Art. 63 Classement

1 Les vins sont classés de la manière suivante:

a. vins d’appellation d’origine contrôlée; b. vins de pays; c. vins de table. 2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs mini- males naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. 3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. 5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

4

Loi sur l’agriculture

6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’appliquent par analogie aux dénominations de vins d’appellation d’origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographi- que.

Art. 64 Contrôles 1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les docu- ments d’accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exi- gences applicables au contenu et à l’exploitation de la banque de données ainsi qu’à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l’accès à la banque de don- nées et l’utilisation des données.

3 L’exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération

peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole. 4 L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.

Art. 65 Abrogé

Section 2 (art. 67 à 69) Abrogée

Art. 70, al. 5, let. d, et 6, let. b 5 En vue de l’octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral fixe: d. la surface ou le nombre d’animaux par exploitation au-delà desquels les contributions sont réduites;

6 En ce qui concerne l’octroi des paiements directs généraux, des contributions

écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral peut: b. octroyer des paiements directs pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars

2005 sur les douanes3;

3 RS 631.0

5

Loi sur l’agriculture

Titre précédant l’art. 77a Titre 3a Utilisation durable des ressources naturelles Art. 77a Principe 1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles. 2 Les contributions sont octroyées à l’entité responsable du projet aux conditions suivantes: a. les mesures prévues par le projet ont été coordonnées; b. il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.

Art. 77b Montant des contributions 1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l’effet écologique et agro- nomique du projet, notamment d’une utilisation plus rationnelle de substances et d’énergie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures. 2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédé- rale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 ou de la loi fédé- rale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5, ces contributions ou ces indem- nités sont déduites des coûts pris en compte.

Art. 78, al. 2 2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.

Art. 79, al. 1bis 1bis L’aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l’endettement soit supportable après l’octroi de ce prêt.

Art. 80, al. 1, phrase introductive 1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies: …

4 RS 451 5 RS 814.20

6

Loi sur l’agriculture

Art. 82 Restitution en cas d’aliénation avec profit Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit être remboursé.

Art. 86a, al. 3 3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année

2015 au plus tard.

Art. 87, al. 2

2 Les mesures ne doivent pas avoir d’incidence sur la concurrence dans le rayon

d’activité immédiat.

Art. 88, titre Conditions régissant les mesures collectives d’envergure

Art. 89, al. 2 2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a: a. pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; b. pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.

Art. 91, al. 1, phrase introductive et let. b 1 Si la totalité d’une exploitation ou une partie d’une exploitation ayant bénéficié d’un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes: b. les prêts doivent être remboursés.

Art. 93, al. 1, let. d 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour: d. des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation.

Art. 97, al. 3 et 4 3 Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au

7

Loi sur l’agriculture

droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication. 4 Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organi- sations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.

Art. 98 Fonds disponibles L’Assemblée fédérale inscrit au budget le montant global maximal des contributions qui peuvent être allouées durant l’année budgétaire en vertu de l’art. 93, al. 1.

Art. 105, al. 1, let. c 1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d’investissements pour: c. des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.

Art. 106, al. 1, phrase introductive et let. d et al. 2, let. e 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux- mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissements: d. pour les mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissements:

e. pour des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.

Art. 107, al. 1, let. b et d

1 Des crédits d’investissements sont notamment accordés pour:

b. la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationa- liser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercia- lisation de denrées produites dans la région ou de produire de l’énergie à partir de biomasse; d. le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant.

Art. 107a Crédits d’investissements pour les petites entreprises artisanales 1 Des crédits d’investissements sont accordés aux petites entreprises artisanales dans les régions de montagne pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transforma- tion.

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Loi sur l’agriculture

2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.

Art. 115, al. 2 2 Les stations fédérales de recherche et d’essais peuvent offrir des prestations com- merciales. Celles-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. avoir un lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d’exécution de la station; b. ne pas être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix ré- duits grâce aux recettes des prestations de base.

Art. 136, al. 3bis 3bis La Confédération peut soutenir le conseil et l’encadrement de projets collectifs durant la phase des études préliminaires.

Art. 147, al. 3 3 Il peut offrir des prestations commerciales. Celles-ci doivent satisfaire aux condi- tions suivantes: a. avoir un lien étroit avec les activités du haras; b. ne pas être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix ré- duits grâce aux recettes des prestations de base.

Art. 160a Importation Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles6 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.

Art. 169, al. 1, let. h, et al. 2 et 3 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: h. l’astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. 2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues. 3 En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplé- mentaires suivantes peuvent être prises:

6 RS 0.916.026.81

9

Loi sur l’agriculture

a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dési- gnations; b. la confiscation et la destruction des produits.

Art. 170, al. 3 3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de disposi- tions relatives aux paiements directs et à la production végétale.

Art. 171a Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante 1 Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels7 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi. 2 Le prix est présumé surfait au sens de l’al. 1 lorsqu’il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté euro- péenne relatif aux échanges de produits agricoles8. 3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s’appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autorités en matière de concurrence.

Art. 172 Délits et crimes 1 Celui qui utilise illicitement une appellation d’origine ou une indication géogra- phique protégées en vertu de l’art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont égale- ment le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l’art. 63. 2 Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 173, al. 1, phrase introductive, let. a, let. cbis, gbis, gter, gquater, i, k, kbis et kter, et al. 3, let. a 1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

7 RS 251 8 RS 0.916.026.81

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Loi sur l’agriculture

a. enfreint les dispositions reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a, b, c et e, et 15 concernant les désignations; cbis. ne se conforme pas aux exigences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux me- sures ordonnées; gbis. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons; gter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’éle- vage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétique- ment modifiés; gquater. contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l’art. 148a; i. n’observe pas les instructions d’utilisation visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées à l’art. 159a; k. produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances simi- laires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 160, al. 8; kbis. produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service com- pétent; kter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étique- tage et l’emballage des moyens de production; 3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a. abrogée

Art. 179, al. 2, première phrase 2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte. …

Art. 181, al. 1 et 1bis 1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes néces- saires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des déci- sions qui en découlent. 1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.

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Loi sur l’agriculture

Art. 182, al. 1 1 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les den- rées alimentaires9, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l’Administration fédérale des contribu- tions.

Art. 185, al. 5 et 6

5 La Confédération peut saisir les données au moyen d’un système en réseau auto-

matisé et centralisé et les rendre accessibles en ligne aux organes d’exécution com- pétents et à d’autres personnes. 6 Elle peut traiter des données concernant des enquêtes et des sanctions administra- tives ainsi que des poursuites pénales et, au besoin, les rendre accessibles en ligne aux organes d’exécution compétents à des fins de contrôle et d’enquête.

Art. 187b, al. 8 Abrogé

Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

2 La transformation de la récolte de betteraves sucrières de 2008 est régie par

l’ancien droit.

Art. 188, al. 3

3 Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008.

II La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11 est modifiée comme suit:

Art. 18a Installations solaires Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale.

9 RS 817.0 10 RS 631.0 11 RS 700

12

Loi sur l’agriculture

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

P08080

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