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Art. 3 Définitions

Let. a Tiers mandatés Les tiers mandatés mentionnés dans l’ordonnance sont des personnes ou des orga- nisations chargées par les autorités d’exécution responsables des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires d’accomplir certai- nes tâches de contrôle exigées par le droit public. Dans le domaine vétérinaire, les tâches de contrôle sont du ressort des vétérinaires cantonaux ou de la Confédéra- tion. A titre d’exemples d’activités sur mandat, on peut citer, entre autres, les contrô- les dans le domaine des médicaments vétérinaires (art. 30 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV); RS 812.212.27) et de la protection des animaux (art. 38 de la nouvelle loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (FF 2006 317) ou encore la possibilité de déléguer des tâches à des vétérinaires non of- ficiels (art. 5 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 sur la formation de base, la forma- tion qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vé- térinaire public; RS 916.402).

Section 2: Attributions

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Art. 4 Responsabilité du système

Aux termes de l’art. 54a LFE, l’OVF et les fournisseurs de prestations qualifiés doi- vent veiller au bon fonctionnement du système d’information et au respect des exi- gences de la Confédération en termes de protection des données et de sécurité in- formatique. Les fournisseurs externes de prestations sont responsables des aspects techniques. Le développement d’un tel système étant un processus de longue haleine étroite- ment lié à son exploitation tant sur le plan technique que sur celui du contenu, l’OVF assume dans ce domaine également un rôle central et une fonction de coordination. L’OVF a, en outre, une fonction de contrôle de gestion: il établit et gère les contrats avec les fournisseurs de prestations externes. Les cantons sont responsables de l’accès au système d’information à leur niveau. Les instructions pour l’installation des programmes nécessaires au fonctionnement du système leur seront fournies par le service technique.

Art. 5 Service technique

L’OVF veille, par l’intermédiaire d’un service technique, à ce que les cantons reçoi- vent le soutien nécessaire pour utiliser le système. Ce soutien peut prendre la forme de cours, d’assistance aux utilisateurs ou d’informations sur le système.

Art. 6 Comité mixte

Les cantons participent à l’exploitation et au développement ultérieur du système d’information en donnant leur avis au sein du comité mixte. Cet organe compte sept membres, dont quatre représentants des cantons. Ceux-ci désignent eux-mêmes leurs représentants. Le comité mixte a un rôle important: il donne une impulsion stra- tégique à l’adaptation et au développement ultérieur du système.

Section 3: Structure et contenu du système d’information

Art. 8 Provenance des données enregistrées

Une partie des données est importée en mode lecture d’autres banques de données. Une autre partie est saisie manuellement par les offices vétérinaires cantonaux ou par l’OVF (p. ex. saisie d’exploitations non agricoles ou de données émanant des activités d’exécution). Une partie des données enregistrées dans le système concer- nant les entreprises alimentaires (cf. art. 89, al. 4 de l’ordonnance sur l’exécution de la législations sur les denrées alimentaires; RS 817.025.21) sont communiquées à l’OVF par les laboratoires cantonaux. D’autres services d’exécution cantonaux fourni- ront également des données : il s’agit par ex. d’organisations mandatées pour effec- tuer les contrôles (contrôle de la qualité du lait, p. ex.) ou de vétérinaires officiels qui effectuent les contrôles dans les exploitations détenant des animaux de rente, etc. Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive.

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Art. 9 Contenu du système d’information

Le catalogue des données présente les données détaillées contenue dans le sys- tème d’information (cf. annexe) .

Section 4: Annonces

Art. 10

Al. 1 Les donnée à annoncer décrites ici correspondent, entre autres, à celles déjà conte- nues à l’art. 65b, OFE. En période d’exploitation ordinaire, les autorités d’exécution doivent saisir ces résultats dans le système. Une notification uniforme des données en facilite le traitement. Le service technique mettra à la disposition des cantons les instructions nécessaires pour effectuer les notifications au moyen du système d’information. Il va sans dire que les autres obligations de notification sont maintenues, p. ex. la notification des épizooties hautement contagieuses à l’OVF par téléphone (art. 64, al. 2, OFE).

Al. 3 En cas de foyer d’épizootie, l’OVF doit pouvoir ordonner la saisie d’informations et de données supplémentaires dans le système d’information pour lui permettre d’exercer son rôle de coordination.

Section 5: Droits d’accès au système d’information

Art. 11 à 15

L’accès au système d’information peut être limité à certaines catégories de données en fonction des tâches d’exécution ou de l’appartenance des utilisateurs à une unité administrative. Un traitement commun de certaines données est possible dans le ca- dre d’activités ou de projets d’exécution coordonnés. Actuellement seuls les offices vétérinaires cantonaux et l’OVF ont accès au système. En fonction des besoins, les droits d’accès et de traitement pourront être accordés à d’autres autorités d’exécution chargées des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, en adaptant bien entendu la base légale et notamment l’annexe de la présente ordonnance.

Par collaborateurs des offices vétérinaires cantonaux, on entend les personnes défi- nies à l’art. 1 de l’ordonnance concernant la formation de base, la formation quali- fiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public; RS 916.402). et d’autres collaborateurs de ces services. Par collaborateurs de l’OVF, on entend aussi ceux de l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI). Les collaborateurs de l’Unité fédérale pour la filière ali- mentaire (UFAL) sont rattachés administrativement à l’OVF, l’OFSP et l’OFAG et

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jouissent d’un statut spécial. Ils sont donc mentionnés séparément dans l’ordonnance.

Art. 16 Octroi des droits d’accès aux tiers mandatés

Protection des données oblige, les droits d’accès en ligne à des données sensibles ou permettant de tirer des conclusions sur le profil de la personnalité (cf. à ce sujet art. 3, let. c et d de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données LPD RS 235.1) doivent être accordés de manière restrictive. Aux termes de l’art. 54a LFE, l’accès ne peut être donné qu’aux autorités d’exécution. Au sens des art. 3, LFE et 6, let. k, OFE, les tiers mandatés peuvent, eux aussi, être considérés comme des organes de la police des épizootie (c.-à-d. autorités d’exécution), s’ils exercent des tâches de police des épizooties. Ils n’ont cependant pas le droit de traiter en ligne des données sensibles ou permettant de tirer des conclusions sur le profil de la personnalité. Ils peuvent cependant traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur le profil des exploitations.

Section 6: Communication des données

Art. 17 et 18 Ces dispositions répondent à des exigences de la LPD et de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01). L’échange de données décrit à l’art. 17 est requis, par exemple, dans le cadre de la lutte contre les épizooties ou de la notification des rapports prescrite à l’art. 33, al. 3. OMédV). Parmi les rapports mentionnés à l’art. 18, que l’OVF est tenu d’établir en application du droit suisse ou international, on compte, entre autres, le rapport sur les zoonoses à l’attention de la Commission de l’UE ou les notifications des épizooties à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Art. 19 Communication de données à des privés

Par privés, on entend non seulement des individus mais aussi des organisations pri- vées effectuant des contrôles ou encore des prestataires d’un label agricole. La communication de données doit être effectuée conformément à l’art. 19, LPD).

Section 7: Protection des données, sécurité informatique et archivage

Art. 23Archivage et suppression de données

Pour la cohérence de la banque de données, il est essentiel de définir clairement les informations à supprimer, les responsabilités et la procédure de suppression. De plus, certaines données doivent être disponibles pendant un laps de temps assez long en vue de la coordination des contrôles dans l’agriculture, de l’établissement d’un plan national de contrôles ou pour traiter des contentieux juridiques qui peuvent

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durer des années. Selon la loi fédérale sur l’archivage, les archives fédérales déci- dent quelles données doivent être archivées. Il faut demander et obtenir l’avis des archives fédérales avant d’effacer des données relatives à des personnes ou des exploitations.

Section 8: Financement du système d’information central

Art. 24 Financement

Al. 1 La clé de répartition des coûts d’exploitation est fixée à l’art. 54a LFE.

Al. 2 et al. 3 La contribution à payer en échange des deux stations d’accès est actuellement de 10'000.—fr. et celle pour obtenir des stations supplémentaires (licences supplémen- taires) est de 3'500.—fr. Un système échelonné des prix a été établi, car les coûts d’investissement et les charges liés à l’installation du système diminuent au fur et à mesure que le nombre d’accès (licences) augmente. Le coût des licences supplé- mentaires par rapport aux coûts d’exploitation globaux baisse si le nombre de licen- ces commandées augmente. Le nombre et le coût des licences sont fixés dans les conventions d’utilisation du système.

Al. 4 Vu que les coûts d’exploitation varient d’une année à l’autre, les éventuels appels de fonds supplémentaires ou les excédents seront inscrits au débit ou au crédit des can- tons dans le courant de l’année suivante. Ils dépendront du nombre de licences sup- plémentaires utilisées par chaque canton.

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Annexe

L’annexe dresse la liste des données actuelles contenues dans le SISVET, des droits d’accès des utilisateurs en tenant compte de leur rôle dans le système. L’implémentation technique du module BVD pour mener le programme de lutte contre cette épizootie est en cours. L’établissement de la liste des données et des droits d’accès au module BVD sera réalisé en octobre. Une implémentation sera ef- fectuée également lorsque d’autres organes d’exécution devront avoir accès au sys- tème pour exécuter leurs tâches d’exécution dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires. Les accès pour les tiers mandatés ne sont pas mentionnés dans l’annexe, car ils se- ront définis dans le mandat (cf. art. 16, al. 2). Ils dépendront, d’une part, de l’organisation de l’exécution cantonale et, d’autre part, du domaine dans lequel tra- vailleront les personnes ou les organisations mandatées. En raison de la profession- nalisation du service vétérinaire public et de la multiplicité des domaines où la délé- gation de tâches à des tiers est admise, il faut définir au niveau cantonal le champ d’activité des tiers mandatés et leurs accès au système. Lors de l’octroi des droits d’accès à des tiers mandatés, il faudra absolument satisfaire aux exigences de l’art. 16, al. 1 concernant la protection des données.

6.11.2007

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