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Révision de l'ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP), de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) et de l'ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire

Révision de l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le registre des autorisations de conduire

I. Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP)

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 4, al. 1 Art. 4, al. 1 1 1 En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum ou de marchandises sans être en possession du certificat de capacité pendant la s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce formation professionnelle s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule temps les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une utilisé et s’il acquiert pendant cette formation les connaissances et les aptitudes formation professionnelle. mentionnées dans l’annexe. Explications : Le fait de limiter à une année le transport de personnes ou de marchandises sans certificat de capacité peut soulever certains problèmes, lorsque les apprenants ont 18 ans avant le début de la dernière année d’apprentissage et que le délai commence à courir. Dans un tel cas, il leur est interdit d’effectuer de tels transports durant la période des examens de fin d’apprentissage. C’est pourquoi la règle spéciale destinée aux apprenants sera désormais valable pendant toute la durée de la formation professionnelle. Les conditions sont ainsi les mêmes pour tous les apprenants, quel que soit leur âge.

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 9 Durée de validité et inscription dans le permis de conduire Art. 9 Durée de validité et délivrance 1 1 Le certificat de capacité est valable cinq ans. texte actuel 2 2 Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation texte actuel de la formation continue conformément aux art. 16 à 20. 3 3 Le certificat de capacité et son échéance sont inscrits dans le permis de conduire à titre La délivrance du certificat de capacité pour une durée limitée a lieu de la manière d’indication complémentaire (art. 24c, let. e, O du 27 oct. 1976 réglant l’admission à la suivante : circulation routière, OAC ). a. inscription dans le permis de conduire à titre d’indication complémentaire (art. 24c, let. e, ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière , OAC) ou b. établissement d’une carte séparée (à l’instar de la carte de qualification du conducteur visée à l’annexe II de la directive 2003/59/CE3). Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée. Explications : Al. 3 : Jusqu’ici, l’OACP ne prévoyait qu’une inscription dans le permis de conduire au format carte de crédit (code 95 avec date d’expiration). D’après les informations les plus récentes, la place disponible à cet effet dans la colonne 12 dudit permis n’est pas suffisante pour des centaines de cas. C’est pourquoi nous proposons, sur requête de l’Association des services des automobiles (asa), de prévoir une variante à l’instar de la carte de qualification du conducteur mentionnée dans la directive 2003/59/CE.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.09.2003, p. 4)

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Al. 4 : Lors de l’établissement de la carte séparée, le permis de conduire et le certificat de capacité forment une unité, tout comme lors de l’inscription de ce dernier dans le permis de conduire au format carte de crédit. Etant donné que le numéro du permis de conduire est repris sur la carte séparée, les données de ces deux documents doivent impérativement concorder. P. ex., lorsqu’un conducteur fait refaire son permis de conduire suite à une perte, le nouveau permis comportera un nouveau numéro. Le numéro figurant sur la carte séparée serait donc celui du permis perdu, engendrant ainsi une discordance des documents en un point essentiel. Ceci pourrait causer certaines difficultés, en particulier à l’étranger. C’est pourquoi nous proposons de toujours remplacer la carte séparée en même temps que le permis de conduire. Nous garantissons ainsi une concordance des données et des contrôles exempts de problème.

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 11 Admission à l’examen Art. 11, al. 3 (nouveau) 1 1 Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève texte actuel conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous- catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC ). 2 2 Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le texte actuel candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. Pour être admis à l’examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. bis Art. 14 Examen combiné L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen. Explications : bis

14 (nouveau) :

La commission de formation de l’asa a demandé qu’il soit possible de passer un examen combiné comprenant l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b et la partie générale de l’examen bis pratique prévu à l’art. 14, al. 2. Nous avons créé cette possibilité en introduisant l’art. 14 . Elle offre plus d’espace et de souplesse et permet une organisation des examens plus légère et orientée sur la pratique. Art. 11, al. 3 : e L’art. 11 est complété par un 3 alinéa dans lequel sont définis les critères d’admission à un examen combiné. Ces derniers se basent principalement sur les critères d’admission à la partie générale de l’examen pratique visés à l’al. 2, à la seule exception que la réussite de l’examen théorique ne se réfère qu’à la let. a de l’art. 12, al. 1, étant donné que l’examen théorique d’après la let. b fait bis l’objet de l’examen combiné visé à l’art. 14 .

4 RS 741.51

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Texte en vigueur Proposition de modification Art. 27 Dispositions transitoires Art. 27 Dispositions transitoires

1 Al. 1 et 2

Le certificat de capacité correspondant sera délivré sur demande aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 Abrogés ou D1 avant le 1er septembre 2009, sans examen. Lorsque la demande aura été déposée avant le 1er septembre 2009, le certificat de capacité sera limité au 31 août

2014. Lorsque la demande aura été déposée plus tard mais avant le 1er septembre

2014, le certificat de capacité sera limité à cinq ans. Lorsque la demande aura été déposée après le 1er septembre 2014, le certificat de capacité ne sera délivré que si le requérant a suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 20. Les personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 avant le 1er septembre 2009 passent l’examen de conducteur en vertu de l’ancien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’examen de conducteur, le certificat de capacité correspondant leur est délivré sans autre examen. 3 3 Les personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la texte actuel sous-catégorie C1 ou D1 avant le 1er septembre 2009 peuvent faire valoir les cours professionnels de formation continue qu’ils ont suivis à compter du 1er janvier 2007 au titre de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 si elles peuvent prouver par écrit que la formation continue suivie comprend des thèmes conformes à l’annexe. 4 4 Les autorités d’admission peuvent délivrer aux entreprises qui désirent être agréées texte actuel comme centre de formation continue l’autorisation provisoire d’organiser des cours de formation continue si elles sont reconnues à ce jour comme organisatrices de cours dans le cadre de la formation minimale pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie C ou D (art. 6, al. 3bis et art. 8, al. 2bis, OAC) et peuvent montrer de façon plausible qu’elles remplissent les conditions de l’art. 21. L’autorisation provisoire est valable jusqu’à l’agrément ordinaire en qualité de centre de formation continue, mais pour deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée à compter du 1er septembre 2011. Explications : Les dispositions transitoires initialement prévues aux al. 1 et 2 devant être adaptées, ces derniers ont été abrogés. Les nouvelles dispositions devront être consignées dans la nouvelle disposition transitoire relative à la présente modification (cf. art. 27a).

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Texte en vigueur Proposition de modification Art. 27a Disposition transitoire relative à la modification du ... (nouveau) Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la er sous-catégorie C1 avant le 1 septembre 2009 n’auront besoin du certificat de capacité pour le transport de marchandises qu’à partir du 1er septembre 2014. S’il est prouvé que le requérant a suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 20, le certificat de capacité lui sera délivré sans autre examen : a. pour une période allant jusqu’au 31 août 2019 dans le cas où il dépose sa demande avant le 1er septembre 2014, b. pour une durée de cinq ans dans le cas où il dépose sa demande dès le 1er septembre 2014. Les personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le er 1 septembre 2009 passent l’examen de conduite en vertu de l’ancien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’examen de conduite, le certificat de capacité leur est délivré sans autre examen pour une durée de cinq ans. Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la er sous-catégorie D1 avant le 1 septembre 2008 n’auront besoin du certificat de capacité pour le transport de personnes qu’à partir du 1er septembre 2013. S’il est prouvé que le requérant a suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 20, le certificat de capacité lui sera délivré sans autre examen : a. pour une période allant jusqu’au 31 août 2018 dans le cas où il dépose sa demande avant le 1er septembre 2013, b. pour une durée de cinq ans dans le cas où il dépose sa demande dès le 1er septembre 2013. Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la er sous-catégorie D1 entre le 1 septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen limité à cinq ans. Les personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2009 passent l’examen de conduite en vertu de l’ancien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’examen de conducteur, le certificat de capacité leur est délivré sans autre examen pour une durée de cinq ans. Explications : Al. 1 : er er

Les personnes ayant obtenu leur permis de conduire avant le 1 septembre 2009 n’ont besoin d’aucun autre certificat pour tout transport de marchandises effectué avant le 1 septembre 2014. En er revanche, elles doivent suivre la formation continue prévue, si elles souhaitent obtenir le certificat de capacité le 1 septembre 2014. Le droit transitoire, plus favorable que celui que nous avions prévu, destiné aux titulaires de tels permis de conduire est appliqué en conformité avec la pratique instituée dans les États membres de l’UE et avec l’approbation de la Commission européenne. er Ces personnes peuvent faire valoir la formation continue à laquelle elles participent depuis le 1 janvier 2007, conformément à l’art. 27, al. 3, OACP. Les premières demandes devraient être présentées dans le courant de l’année prochaine. La première période de formation sera ainsi accomplie. Le certificat de capacité est limité au 31 août 2019 si la demande est déposée pendant la période durant laquelle ce dernier n’est pas encore nécessaire. Après cette date, il sera valable pendant cinq ans comme mentionné à l’art. 9, al. 1, OACP.

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Al. 2 : er Étant donné que, pour ces personnes, la catégorie du permis de conduire est établie après le 1 septembre 2009, ces dernières doivent pouvoir présenter le certificat de capacité pour le transport de er marchandises. Les dispositions ordinaires de l’OACP s’appliquent aux personnes qui déposent une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire après le 1 septembre 2009. Al. 3 : er er Les personnes ayant obtenu leur permis de conduire avant le 1 septembre 2008 n’ont besoin d’aucun autre certificat pour tout transport de personnes effectué avant le 1 septembre 2013. En er revanche, elles doivent suivre la formation continue prévue, si elles souhaitent obtenir le certificat de capacité le 1 septembre 2013. Ici, le droit transitoire appliqué en conformité avec la pratique er instituée dans les États membres de l’UE est également adouci. Ces personnes peuvent faire valoir la formation continue à laquelle elles participent depuis le 1 janvier 2007, conformément à l’art. 27, al. 3, OACP. Les premières demandes devraient être présentées dans le courant de l’année prochaine. La première période de formation sera ainsi accomplie. Le certificat de capacité est limité au 31 août 2018, si la demande est déposée pendant la période durant laquelle ce dernier n’est pas encore nécessaire. Après cette date, il sera valable pendant cinq ans comme mentionné à l’art. 9, al. 1, OACP Al. 4 : er Une renonciation préliminaire au certificat de capacité comme à l’al. 3 n’est pas possible ici, étant donné que l’UE appliquera les nouvelles dispositions déjà dès le 1 septembre 2008. C’est pourquoi er ces personnes auront besoin d’un certificat de capacité au plus tard dès l’entrée en vigueur de l’OACP le 1 septembre 2009, si elles ne veulent pas avoir de problèmes lors de leurs courses à l’étranger. Elles se verront remettre une attestation écrite pour la période transitoire située entre l’entrée en vigueur des dispositions dans l’UE et celle de l’OACP expliquant aux autorités de contrôle étrangères en plusieurs langues qu’elles sont autorisées à transporter des personnes à titre professionnel. Cette « attestation nationale » est également prévue de manière explicite dans la directive 2003/59/CE (art. 10, al. 3). Al. 5 : er

Étant donné que, pour ces personnes, la catégorie du permis de conduire est établie après le 1 septembre 2009, ces dernières doivent pouvoir présenter le certificat de capacité pour le transport de er personnes. Les dispositions ordinaires de l’OACP s’appliquent aux personnes qui déposent une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire après le 1 septembre 2009.

II. Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC) Texte en vigueur Proposition de modification Art. 24c, let. e Art. 24c, let. e Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire: Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire : e. le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au e. la délivrance du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de sens de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs5, avec marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle les transports laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant peuvent être effectués et la durée de validité. qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs ). Explications : Conformément à l’art. 9, al. 3, OACP (nouveau), la représentation visuelle du certificat de capacité peut avoir lieu sous la forme d’une inscription dans le permis de conduire au format carte de crédit ou d’un document séparé similaire à la « carte de qualification du conducteur ». Etant donné que dans ce cas aucune inscription n’est faite dans le permis de conduire, le contenu de la let. e doit être relativisé.

5 RS 741.521 6 RS 741.521

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III. Ordonnance sur le registre des autorisations de conduire Texte en vigueur Proposition de modification Art. 5a Reprise de données de FABER dans d’autres registres automatisés Art. 5a, al. 3 (nouveau) 1 1 Les corps de police de Suisse ainsi que les organes douaniers chargés des tâches de texte actuel police routière peuvent reprendre des données de FABER dans leurs propres systèmes de données, dans la mesure où ils en garantissent la protection et la sécurité et les utilisent exclusivement en vue de dresser des rapports ou des procès-verbaux dans le cadre d’une recherche de personnes ou de véhicules ou d’une poursuite pénale. 2 2 Les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle, de saisie et de mutation texte actuel des données de la carte de conducteur du tachygraphe numérique peuvent copier des données de FABER dans le registre des cartes de tachygraphe (RCT), ajuster des données ou se référer à des données de FABER. Les dispositions de l’ORCT s’appliquent en outre à la sécurité et à la protection des données. Les autorités chargées de délivrer le certificat de capacité au sens de l’art. 8, al. 3, OACP peuvent reprendre des données de FABER, ajuster des données ou se référer à des données de FABER, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches légales. Explications : Le certificat de capacité est géré par le système SARI (un système de l’Association des services des automobiles). Les données nécessaires sont importées de FABER.

IV. Entrée en vigueur er Les présentes modifications entrent en vigueur le 1 septembre 2009.

7 RS 822.223

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