Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Office fédéral de métrologie METAS
Audition relative à l’Ordonnance sur les déclara- tions de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua)
Rapport explicatif
12. August 2011
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Table des matières
1 Contexte............................................................................................................................ 3 2 Buts de la révision et priorités de la nouvelle réglementation ............................................ 4 3 Commentaires des dispositions ......................................................................................... 6 Chapitre 1 Dispositions générales ...................................................................................... 6 Chapitre 2 Vente en vrac .................................................................................................... 9 Chapitre 3 Préemballages ................................................................................................ 10 Section 1 Exigences générales ..................................................................................... 10 Section 3 Préemballages de même quantité nominale.................................................. 15 Section 4 Préemballages de quantité nominale variable ............................................... 17 Chapitre 4 Bouteilles récipients mesures.......................................................................... 18 Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes .................. 19 Chapitre 6 Contrôles des autorités ................................................................................... 21 Chapitre 7 Dispositions finales ......................................................................................... 22 4 Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité .................................................... 23
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1 Contexte
Les consommateurs achètent la majeure partie des produits correspondant à leurs besoins journaliers sous forme de préemballages, c.à.d. de marchandises produites et conditionnées hors de leur présence. Les consommateurs doivent d’une part avoir la garantie que les dé- clarations de quantité marquées et la quantité nominale indiquée sur les préemballages sont correctes, et d’autre part, que les déclarations de quantité dans la vente en vrac sont justes. Ces deux éléments constituent la condition nécessaire pour que l’obligation d’indiquer le prix unitaire prescrite à l’article 5 f de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication de prix (OIP; RS 942.211) soit respectée.
Les prescriptions relatives à la déclaration de quantité visent à protéger les consommateurs contre les préjudices économiques liés aux préemballages insuffisamment remplis ou aux déclarations de quantité incorrectes dans la vente en vrac. Il convient de réglementer les domaines ci-après pour garantir cette protection:
Indications de quantité dans la vente en vrac, Exigences métrologiques afférentes aux quantités nominales de préemballages, Marquage des préemballages, Procédures de vérification des indications de quantité, Responsabilités du fabricant ou de l‘importateur et Tâches et compétences des organes d‘exécution.
Les réglementations visent également à garantir la concurrence loyale de l’industrie et du commerce, car le fabricant qui respecte la loi peut également subir un préjudice économique lorsqu’un concurrent ne la respecte pas. Enfin, la nouvelle ordonnance protège les entre- prises contre les créances des clients liées à des écarts en moins injustifiés (art. 19).
En Suisse, ces points sont actuellement régis par deux ordonnances: Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des mar- chandises dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations; RS 941.281); Ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclara- tions de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1).
La réglementation en vigueur est fondée sur l’article 11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20), qui sera remplacée au 1er janvier 2013 par la nouvelle loi fédé- rale sur la métrologie (Loi sur la métrologie, LMétr), dont l’article 14 régit la déclaration de quantité (FF 2011 4513). Au moment de l’entrée en vigueur de LMétr., les deux ordonnances susmentionnées seront remplacées par une nouvelle réglementation. En outre, une ordon- nance du Conseil fédéral sur les déclarations de quantité (Ordonnance sur les déclarations de quantité) est prévue, qui reprendra dans une annexe les prescriptions techniques affé- rentes aux préemballages qui figurent dans une ordonnance du département fédéral de jus- tice et police (DFJP). Les réglementations détaillées seront fixées dans une ordonnance du DFJP.
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2 Buts de la révision et priorités de la nouvelle ré-
glementation L’ordonnance sur les déclarations date de 1998. Son application a fait ressortir diverses la- cunes, qui concernent notamment les points suivants: La définition du terme clé „préemballages” n’est pas assez précise. La réglementation de la déclaration de quantité sur les emballages multiples est la- cunaire. Au cours des dernières années, l’industrie n’a cessé de s’adresser à l’Office fédéral de métrologie (METAS) pour obtenir des informations sur les prescriptions y relatives. La réglementation selon laquelle une tare de 3 % maximum du poids de la marchan- dise peut être ajoutée à la quantité nette, n’est plus appropriée. Elle date d’une époque où de nombreuses balances ne possédaient pas encore de dispositif de tare. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’ordonnance ne prévoit aucune disposition spéciale régissant le contrôle de la quan- tité nominale des préemballages marqués d’après le poids égoutté. Compte tenu des particularités des marchandises marquées d’après le poids égoutté, des prescriptions spéciales correspondantes seraient pourtant indiquées. L’ordonnance ne fixe pas la police de caractères de la déclaration de quantité. L’ordonnance ne prévoit pas de disposition régissant la marque de conformité CEE „e” apposée par de nombreux fabricants sur les préemballages. La réglementation actuelle de l’indication de quantité nominale sur les emballages d’aérosols n’est plus actuelle. Selon les normes de la Fédération Européenne des Aérosols (FEA), il convient d’indiquer sur ces emballages, outre le volume nominal, également la capacité globale. Les dispositions métrologiques concernant les préemballages de quantité nominale variable ne sont plus adaptées aux exigences actuelles.
La nouvelle ordonnance pallie les lacunes susmentionnées, en redéfinissant les prescrip- tions et en les adaptant au nouveau contexte. Plusieurs directives de l’UE semblent adé- quates dans de nombreux domaines et devraient être reprises dans le droit suisse. La Directive 76/211/CEE du 20 janvier 1976 fixe les modalités des indications de la masse nominale ou du volume nominal sur les marchandises préemballées Elle fixe les erreurs en moins admises pour le contenu des préemballages, la dimension des caractères et définit les prescriptions de contrôle correspondantes. La Directive 75/107/CEE du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des lé- gislations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients me- sures définit les qualités métrologiques des bouteilles-récipients mesures concernant le volume nominal de 0,05 L à 5 L. maximum. La directive définit leur marquage, ainsi que les contrôles auprès du fabricant de bouteilles qui sont prévus par les organes d’exécution. La Directive 2007/45/CE prévoit des gammes de valeurs obligatoires pour les quanti- tés nominales de vins et de spiritueux vendus en préemballages.
Il convient notamment de reprendre des directives susmentionnées les points suivants: Définition du terme „préemballages“, Réglementation des conditions liées à l’apposition de la marque de conformité „e“ sur les préemballages, Réglementation de la police de caractères de l’indication de quantité sur les préem- ballages, Gammes de valeurs obligatoires pour les quantités nominales de vins et de spiritueux (une variante divergente est prise en considération), Réglementation des déclarations de quantité sur les emballages d‘aérosols,
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Exigences afférentes aux bouteilles récipients mesures et à leur contrôle auprès des fabricants.
Dans le cadre des Accords bilatéraux de 1999, la méthode suisse du contrôle statistique des déclarations de quantité figurant sur les préemballages a été reconnue équivalente à la pro- cédure européenne (annexe 1, chapitre 11, section V, chiffre 2 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mu- tuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81). La méthode suisse doit être intégrée telle quelle dans la nouvelle ordonnance.
Lorsqu’aucune disposition pertinente du droit de l‘UE n’est propre à satisfaire un besoin de réglementation, les recommandations du Codex Alimentarius1, de l’Organisation Internatio- nale de Métrologie Légale (Recommandations de l’OIML2) ou de la collaboration européenne en métrologie légale (guides WELMEC 3) sont applicables. Cela concerne notamment les domaines suivants: Préemballages de quantité nominale variable (emballages aléatoires), Préemballages déclarés d’après le nombre de pièces, Préemballages déclarés d’après la longueur ou la surface, Préemballages de marchandises avec poids égoutté, Préemballages de marchandises surgelées.
Comme la nouvelle loi sur la métrologie, la nouvelle ordonnance ne prévoit plus de disposi- tion régissant les emballages trompeurs. Le message du Conseil fédéral du 27 octobre 2010 relatif à la métrologie (FF 2010 7305), dans les commentaires des dispositions de l‘article 26 de la loi, précise ceci: „L’art.11, al.4, qui interdit d’utiliser des emballages induisant en erreur sur la quantité conte- nue, n’est plus explicitement réglé. Les emballages trompeurs sont suffisamment pris en compte dans la partie de la LCD relevant du droit civil “.
1 Disponible à l’adresse: http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en
2 Disponible à l’adresse: http://www.oiml.org/publications/?langue=fr
3 Disponible à l’adresse: http://www.welmec.org/latest/guides.html
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3 Commentaires des dispositions
Titre et préambule
Le titre court actuel „Ordonnance sur les déclarations“ est trop vaste et peut induire en er- reur, car le terme « déclaration » englobe toutes les indications figurant sur les marchandises nécessaires du point de vue juridique, et non pas uniquement la déclaration de quantité. D’où la nécessité de reformuler le titre comme suit : „Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages“.
Le préambule de la nouvelle ordonnance se réfère à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Con- fédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en ma- tière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81) car les préemballages appartiennent aussi aux secteurs de produits régis par l’Accord ( annexe 1, ch.11 de l’Accord).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d‘application
La nouvelle ordonnance régit: a) les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages de même quantité nominale ou de quantité nominale variable, b) les exigences afférentes aux bouteilles récipients-mesures, c) les obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables, d) les contrôles des autorités.
Ne sont pas soumis à la nouvelle ordonnance: a) les préemballages ayant une quantité nominale inférieure à 5 g ou à 5 ml. La disposi- tion y relative reste donc inchangée (cf. art. 13, let. a de l’ordonnance sur les déclara- tions). b) les préemballages de médicaments. c) les préemballages distribués gratuitement ou ajoutés à la prestation. On entend par là par exemple le sucre et la crème ainsi que les petits chocolats-napolitains offert avec le café dans les restaurants. Cela ne représente aucune modification par rap- port aux dispositions actuelles (cf. art. 13, let. b, de l’ordonnance sur les déclara- tions).
L’ordonnance en vigueur ne fixe pas l’attribution des responsabilités pour les contrôles de la déclaration de quantité sur les préemballages de médicaments. Jusqu’à présent, les vérifica- teurs, qui sont compétents pour le contrôle des préemballages, contrôlaient si les bonbons contre les maux de gorge et le catarrhe appartenant à la catégorie de remise E (art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 2001 sur les médicaments RS 812.212.21) et munis de la marque de conformité « e » portaient une déclaration de quantité correcte. Le projet de nou- velle ordonnance prévoit que les préemballages de médicaments ne sont plus soumis à l’ordonnance. Cela signifie que dans certaines circonstances, les fabricants de préemballages de bonbons qui sont déclarés une fois comme médicaments appartenant à la catégorie E et une autre fois non comme n’étant pas des médicaments, doivent être contrôlés et par Swissmedic et par les organes d’exécution de la métrologie légale. Cette obligation s’étend également aux contrôles de la déclaration de quantité sur les préemballages portant la marque de conformi- té « e ». Seuls les médicaments des catégories de remise D et E offerts dans la vente en vrac sont dorénavant soumis à l’ordonnance sur les déclarations de quantité.
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L’article 13 let. a à k de l’ordonnance en vigueur contient une liste des préemballages pour lesquels des exceptions existent et qui sont exemptés des prescriptions concernant l’indication de quantité. La liste ci-dessous donne un aperçu de quelle manière ces cas se- ront traités dans la future ordonnance:
Article 13, let. a : les préemballages qui ont une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml ne nécessitent pas une déclaration de quantité dans la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. b : les préemballages distribués gratuitement ou qui font partie d’une presta- tion globale ne nécessitent pas une déclaration de quantité dans la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. c les préemballages de chocolat d’un poids inférieur à 50 g (art. 13, let. c de l’ordonnance sur les déclarations) ne font plus partie des exceptions dans la nouvelle ordon- nance. Dorénavant, les préemballages de chocolat d’un poids supérieur à 5 g devront satis- faire aux prescriptions légales et porter les indications fixées à l’art. 11 de la nouvelle ordon- nance.
Article 13, let. d : les emballages contenant une quantité de marchandise non destinée à être vendue individuellement sont régis par l’art. 14 de la nouvelle ordonnance « Emballages mul- tiples ». Aucune réglementation spéciale pour les produits cosmétiques n’est prévue dans la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. e: les préemballages servant uniquement au transport, au stockage ou à la livraison ne sont pas soumis à la nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité.
Article 13, let. f : les préemballages destinés à servir de présentoir.
Article 13, let. g : les emballages contenant plusieurs préemballages, sont régis par l’art.14 de la nouvelle ordonnance « Emballages multiples ».
L’article13, let. h : les emballages contenant des repas multiples de plusieurs plats ne doi- vent ni porter une déclaration de quantité nominale ni une désignation spécifique ou indica- tion concernant le fabricant. Cette disposition date d’une époque où les repas tout préparés industriels étaient peu répandus. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et la nouvelle ordonnance doit en tenir compte. Les emballages de repas multiples de plusieurs plats (p.ex. plats prépa- rés Anna’s Best de MIGROS ou Betty Bossy de COOP), doivent être considérés comme préemballages et, en tant que tels, être soumis aux prescriptions de la nouvelle ordonnance prévues à l’art.14, al. 5.
Article 13, let. i : les emballages contenant plusieurs éléments séparés qui sont destinés à la même utilisation sont régis par l’art.14 de la nouvelle ordonnance « emballages multiples».
Article 13, let. k : les légumes et les fruits entiers, qui sont habituellement vendus à la pièce, sont régis par l’art. 10, al. 2 de la nouvelle ordonnance ainsi que dans l’ordonnance corres- pondante du DFJP.
Art. 2 Définitions
Le terme préemballage défini dans l’ordonnance en vigueur, est redéfini dans la nouvelle ordonnance avec une plus grande précision : un produit est dit préemballé lorsqu’il est condi- tionné hors de la présence de l’acheteur, dans un emballage de quelque nature qu’il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu’il y ait ouverture ou modification décelable du produit. Les pains vendus en vrac ou dans un emballage souple ne sont pas considérés comme préem- ballages, mais doivent néanmoins satisfaire aux mêmes exigences qualitatives et aux mêmes tolérances que celles fixées à l’art.18 (cf. commentaires des dispositions concernant l‘art.5, al. 2, ch. 4). 7/26
Art. 3 Détermination de la quantité
Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids la masse, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. L’élément déterminant est la quantité nette, autrement dit la quantité d’une marchandise sans emballage ou tout autre matériel d’emballage enveloppant la marchandise. Le DFJP peut prévoir des exceptions, qu’il convient d’appliquer de manière très restrictive. Les préemballages de „Vacherin Mont d’Or“, sur lesquels la déclaration de quantité doit être complétée par la mention „brut“ en toutes lettres, en représentent une. Pour les préemballages, la nouvelle ordonnance reprend telles quelles les prescriptions rela- tives aux indications de quantité. Pour la vente en vrac, par contre, la nouvelle ordonnance accepte beaucoup moins d’exceptions au titre de „Brut pour net“.
Concernant le matériel d’emballage, l’art. 8 de l‘ordonnance sur les déclarations précise ce- ci : dans la vente en vrac, l’emballage tel qu’une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette, requis pour des raisons d‘hygiène et mis sur la balance avec la marchandise, peut être compris dans le poids net de la marchandise jusqu’à concurrence de 3 pour cent du poids de la marchandise. Lorsque la nouvelle ordonnance sera entrée en vigueur, cette réglementation deviendra caduque, une fois passé un délai de transition d’un an (art. 38, al. 1). Les balances modernes utilisées actuellement possèdent toutes un dispositif de tare, qui permet p.ex. aux bouchers de vendre sans problème au consommateur la viande net.
La nouvelle ordonnance du DFJP régit les dérogations au principe de la vente net. Elle ne prévoit plus que de rares exceptions, comme p.ex. pour les sacs d’un poids maximum de 2 g utilisés en libre-service par le consommateur dans le commerce de détail. Autres exceptions: pour les petits articles de confiserie comme les bonbons ou les pralinés vendus en vrac, le papier de protection requis pour des raisons d’hygiène, dit „enveloppeur“, peut être compris dans le poids net de la marchandise dans la nouvelle ordonnance. Il en va de même pour les marchandises vendues sur des stands de marché qui ne possèdent pas tous une balance munie d’une tare. Pour ce type de ventes, la nouvelle ordonnance prévoit également que l’emballage requis pour des raisons d’hygiène peut être compris dans le poids de net de la marchandise jusqu’à concurrence de 3 %.
Concernant la détermination quantitative du volume, il faut tenir compte de l’extension de la marchandise en fonction de la température. L’alinéa 2 prescrit une température de 20° pour les marchandises en général, pour les quantités correctes. Pour les carburants et les com- bustibles, la température de référence est de 15 °C. Pour les produits surgelés comme les crèmes glacées, sur lesquels la quantité est indiquée en volume, la quantité est déterminée à une température de < 0°.
L’alinéa 3 précise que le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique. Selon les Normes internationales (Recommandation de l’OIML R 22 concernant les Tables alcoométriques internationales), la poussée aérostatique est prise en considération pour la conversion du poids net de mélanges d’eau et d’éthanol en litres d’alcool pur, comme le fait la Régie fédérale des alcools pour déterminer la taxe sur le monopole.
Art. 4 Déclaration de quantité
La déclaration de quantité doit être exprimée en unités légales selon l’ordonnance sur les unités, ou en nombre de pièces. Les préemballages importés de Grande Bretagne ou d’un pays tiers en Suisse, pour lesquels les déclarations de quantité doivent figurer en unités non métriques (Unités impériales, comme p.ex. B. fl. oz. etc.) , doivent également porter comme indication supplémentaire les unités SI correspondantes correctes. Cela concerne avant tout les produits cosmétiques ainsi que les parfums.
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La déclaration de quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucune étendue de quantité ni termes comme „environ”. Cela vaut également pour les préemballages sur lesquels doit figurer, outre la déclaration de quantité d’après le poids, la longueur ou la surface, le nombre de pièces comme indication supplémentaire.
La déclaration de quantité minimale doit être reconnaissable comme telle. Cela signifie que le préemballage concerné peut alors porter la mention „min.“ ou „au moins“, suivie de la dé- claration de quantité. Lorsqu’une quantité minimale est indiquée, les dispositions sur les écarts tolérés selon l’art. 19, al.3 de la nouvelle ordonnance, ne sont pas applicables. La quantité minimale déclarée doit être atteinte dans chaque cas.
Chapitre 2 Vente en vrac Art. 5 Mesurage de la quantité de marchandise
Il y a vente en vrac lorsque des marchandises mesurables sont offertes au consommateur autrement qu’en préemballage. Cela concerne d’une part les marchandises pesées en pré- sence du consommateur, comme par exemple les produits achetés chez un boucher, qui pèse la viande en présence du consommateur et en détermine le prix. On entend également par vente en vrac le libre-service, lorsque le consommateur pèse lui-même la marchandise sur une balance libre service et imprime directement le prix correspondant. Dans les deux cas, les instruments de mesure utilisés doivent être conformes à l’ordonnance sur les ins- truments de mesure du 15 février 2006 (RS 941.210).
Selon l’art. 5 al. 2, le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituellement vendues à la pièce et non au poids Cela concerne typiquement les produits de boulangerie d’un poids inférieur à 150 g, tels que les croissants et les ballons, ainsi que divers fruits et légumes.
Art. 6 Marchandises partiellement emballées
Les marchandises partiellement emballées et offertes dans des emballages ouverts tels que barquettes, récipients ou cartons d‘abricots, de fraises, de framboises ou myrtilles, ne sont pas considérés comme préemballages mais comme des cas spéciaux appartenant à la ca- tégorie vente en vrac. Ces emballages ouverts offrent la possibilité de modifier la quantité. Il convient donc de donner au consommateur, sur le lieu de vente, la possibilité de vérifier lui- même ou de faire vérifier la marchandise offerte au consommateur à l’aide d‘un instrument de mesure qui satisfait aux exigences légales de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
Art. 7 Emplacement de la déclaration de quantité
Pour les marchandises non emballées ou partiellement emballées, comme les pains ou les saucisses, la déclaration de quantité peut être apposée ailleurs que sur la marchandise. Dans les boulangeries, p.ex., il est courant que la déclaration soit faite par affichage. Elle doit pouvoir être attribuée à la marchandise correspondante de manière univoque.
Art. 8 Débit de marchandises dans les entreprises de restauration et lors de manifestations publiques
L’art. 9, al.1, est repris dans la nouvelle ordonnance. Le débit de boissons prêtes à la con- sommation, pour lesquelles le consommateur paye un prix déterminé en fonction de la quan- tité de marchandise prise, dans les établissements publics, les cantines, et lors de manifes- tations publiques, n’est autorisé que dans des mesures de service vérifiées ou marquées. 9/26
Les mesures de capacité de service marquées doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RS 941.211). En sont exclus les mélanges de boissons prêtes à la consommation, ou préparées avec de l‘eau (ca- fé, sirop etc.) ou les boissons mélangées tels que les cocktails etc. Les alinéas 3 et 4 de l‘article 9 sont repris presque tels quels dans la nouvelle ordonnance. Aucune indication de quantité n’est nécessaire pour les mets servis par des établissements publics, vendus à l’emporter ou qui permettent au client de se servir lui-même. L’alinéa 3 de la nouvelle ordonnance précise que les établissements qui offrent des mets dans un restau- rant libre-service en indiquant un prix unitaire correspondant, sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure répondant aux exigences lé- gales. Le restaurant concerné veillera à ce que la tare soit soustraite au moment du pesage de la marchandise.
Les entreprises de restauration qui, donnent à leurs clients une indication sur la quantité telles que p.ex.„steak de 300 g”, ne sont pas tenus d’utiliser un instrument de mesure satis- faisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.
Art. 9 Déclaration de quantité sur les distributeurs automatiques de marchandises
La nouvelle ordonnance ne régit plus l’indication de prix pour les distributeurs automatiques (ancien art.10). Ce point relève dorénavant exclusivement de l’ordonnance du 11 décembre
1978 sur l’indication de prix (RS 942.211).
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de me- sure, les distributeurs automatiques débitant des boissons prêtes à la consommation pour lesquelles le client doit payer un prix déterminé en fonction de la quantité doivent posséder une déclaration de conformité pour être mis sur le marché. Les distributeurs de lait situés dans des fermes, ou les distributeurs de vin que l’on trouve de plus en plus souvent dans les restaurants, en sont des exemples. L’alinéa 2 de la nouvelle ordonnance permet d’utiliser, outre les distributeurs automatiques sans déclaration de conformité, également des mesures de service conformes aux exi- gences de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume. Les alinéas restants sont repris dans la nouvelle ordonnance. Par contre, l’article 10, al.4, de l’ordonnance en vigueur, qui concerne les distributeurs débitant chaque fois au minimum la quantité déclarée, n’est pas repris.
Chapitre 3 Préemballages Section 1 Exigences générales
Art. 10 Déclaration de quantité selon le type de marchandise
L’ordonnance en vigueur ne contient aucune disposition régissant les cas où une marchan- dise doit être déclarée d’après le volume nominal ou d’après le poids nominal. La nouvelle ordonnance pallie cette lacune en prévoyant l’apposition de l’indication du volume nominal sur les préemballages de produits liquides, et l’apposition de l’indication du poids nominal sur les préemballages d’autres produits, sous réserve d’usages commerciaux contraires.
Exemples d’usages commerciaux contraires: Crèmes glacées: l’indication de quantité en volume ou en poids doit figurer sur ces produits. L’indication de quantité exprimée en unités de poids est préférable pour le consommateur, car les bulles d’air dans les crèmes glacées ne contribuent pas au poids, ce qui n’est pas le cas avec l’indication de quantité exprimée en volume. Pâtes dentifrices: la déclaration de quantité est indiquée en unités de volume.
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Tourbe, produits tourbeux, terreaux: dans toute l’Europe, ces marchandises sont of- fertes la plupart du temps en unités de volume. La Norme EN 12580 définit les moda- lités du mesurage de la densité de ce matériau.
L’art.10, al.3 de la nouvelle ordonnance définit les conditions dans lesquelles un préembal- lage de marchandises doit être déclaré d’après le nombre de pièces, la longueur ou la sur- face. L’art. 23, qui précise dans quelles conditions un préemballage doit être déclaré d’après le nombre de pièces et non d’après le poids, est redéfini dans la nouvelle ordonnance. Pour les denrées alimentaires telles que les préparations d’édulcorants sous forme de com- primés, l’indication de la quantité peut figurer en nombre d’unités (art. 39, let. e de l’ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAI), RS 817.022.21). Les additifs alimentaires ainsi que les préparations vitaminées ou minéralisées sont également déclarées en nombre de pièces. Pour ce type de produits, la déclaration de quantité d’après le poids n’a guère de sens ni de valeur informative pour le consommateur.
Pour les emballages de marchandises autres que des denrées alimentaires, la déclaration de quantité peut être remplacée par une déclaration du nombre d’unités, si le nombre de pièces est plus significatif que la quantité. Cela vaut par exemple pour les cigarettes, les al- lumettes, les édulcorants (art. 39, let. e OEDAI), les cubes d’allumage et les allumes-gril, les tablettes pour machines à laver et lave-vaisselle, pour certains produits cosmétiques ou pour les os à mâcher pour chiens. La nouvelle ordonnance du DFJP précise en outre dans quels cas le nombre de pièces doit être indiqué ou non.
Art. 11 Déclaration de quantité d’après le poids ou le volume
L’art.12, al.1 est repris, légèrement modifié, dans la nouvelle ordonnance. Les préembal- lages soumis à l’ordonnance doivent porter les indications suivantes: a) la quantité nominale exprimée en kg, g, L, dl, cl ou ml. b) la dénomination spécifique de la marchandise à laquelle se réfère la déclaration de quantité. c) une inscription permettant à l’organisme compétent d‘identifier le fabricant ou l‘importateur.
Le terme „importateur“ est repris dans la nouvelle ordonnance (RO 2010 2631), à l’art. 29 : L‘importateur est responsable du respect des prescriptions de l’ordonnance sur la déclara- tion de quantité lorsque les préemballages sont fabriqués dans un pays tiers puis importés en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen.
L‘art.14 de l’ordonnance en vigueur sera entièrement révisé dans la nouvelle ordonnance. La police de caractère des déclarations de quantité doit être rigoureusement conforme à la Di- rective 76/211/CEE. Selon l’art.11, al.2, de la nouvelle ordonnance, les chiffres de la déclara- tion de quantité, suivis de l’indication de l’unité correspondante, doivent avoir une hauteur minimale déterminée d’après la quantité nominale correspondante. Cette nouvelle réglemen- tation s’applique non seulement aux préemballages portant la marque de conformité „e“ de la Communauté européenne mais également de manière générale aux préemballages de même quantité nominale ou de quantité nominale variable.
Pour les préemballages non munis de la marque européenne „e“, un délai de transition de deux ans est prévu (art. 38, al. 2). Depuis l’entrée en vigueur de la directive 76/211/CEE, les préemballages munis de la marque „e“ devaient déjà satisfaire aux prescriptions concernant la hauteur minimum.
L’art.14, al. 3 de l’ordonnance en vigueur, qui prescrit que le caractère subsidiaire des autres indications de quantité apposées sur les préemballages à titre indicatif en plus de celles pré- vues doit apparaître clairement, est abandonné. Un fabricant qui souhaite apposer une
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double indication de quantité (p.ex. Ketchup 300 ml, 342 g), veillera à ce que les deux soient correctes et conformes aux exigences fixées à l’art.19 de la nouvelle ordonnance.
Art. 12 Déclaration de quantité d’après la surface, la longueur ou le nombre de pièces
Concernant les préemballages dont la déclaration de quantité est déterminée d’après la sur- face, la longueur ou le nombre de pièces, la déclaration de quantité doit avoir une hauteur minimum de 2 mm.
Art. 13 Inscriptions
L’art.14, qui régit les inscriptions de la déclaration de quantité, est repris tel quel dans la nouvelle ordonnance.
Section 2 Types d’emballages particuliers
Art. 14 Emballages multiples
L’art.12, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, qui fixe les prescriptions sur les indications de quantité pour les emballages multiples, n’est pas assez clair et explicite. Au cours des der- nières années, l’industrie n’a pas cessé d‘interroger l’Office fédéral de métrologie (METAS) pour obtenir des informations sur les prescriptions concernant les indications de quantité figurant sur les emballages multiples. Etant donné que les réglementations européennes sur les emballages multiples ne sont pas harmonisées, les exigences de la Recommandation OIML R 79 (édition 1997) sont reprises dans la nouvelle ordonnance. La nouvelle ordonnance distingue trois cas: Alinéa 1: emballages multiples contenant plusieurs emballages de la même marchandise non destinés à être vendus individuellement. Alinéa 2: emballages multiples contenant plusieurs emballages de marchandises différentes non destinés à être vendus individuellement. Alinéa 3: emballages multiples contenant deux ou plusieurs préemballages (de même quan- tité nominale ou de quantité nominale variable) satisfaisant aux prescriptions applicables à la vente individuelle. L’art.14, al. 5, de la nouvelle ordonnance fixe les prescriptions applicables aux emballages contenant des repas tout préparés séparés les uns des autres. La quantité nominale globale doit être indiquée sur ce type d’emballages multiples, que l’on trouve de plus en plus souvent chez les grossistes.
Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux
L’ordonnance en vigueur ne prescrit pas de gammes de valeurs pour les préemballages. En Europe, jusqu’en 2007, de nombreuses prescriptions basées sur les Directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, qui ont été abrogées entretemps, fixaient des gammes de valeurs pour les préemballages de sucre, de beurre, de lait, de pâtes, de riz, de pâtes dentifrices, etc. Avec l’entrée en vigueur de la Directive 2007/45/CE, toutes les prescriptions régissant les gammes de valeurs des quantités nominales de marchandises en préemballages ont été supprimées dans l’Espace économique européen, sauf pour les vins et les spiritueux.
Dans le cadre de l’audition, deux variantes de réglementation sont mises en discussion
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Variante A : la réglementation actuelle, qui ne prescrit aucune gamme de valeur pour les quantités nominales de vins et de spiritueux destinés à la consommation nationale, est main- tenue. Pour les vins et les spiritueux munis de la marque de conformité européenne les gammes de valeurs fixées dans la directive 2007/45/CE sont contraignantes. Les produc- teurs suisses qui utilisent des bouteilles de vins non-conformes (p.ex. de 70 cl „e“) devront compter avec des sanctions, comme par exemple l’embargo immédiat de la mise en circula- tion jusqu’au rappel de vins déjà livrés. Dans ce contexte, il serait envisageable d’introduire l’indication du prix unitaire (selon l’art. 5, al.3, let. c OIP, il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire pour les récipients d’une ca- pacité nominale de 70 et 75 cl.
Variante B : cette variante prévoit d’appliquer de manière générale pour les vins et les spiri- tueux les gammes de valeurs fixées dans la directive 2007/45/CE Cela signifie que, non seu- lement les vins et les spiritueux munis de la marque de conformité européenne „e“, mais également tous les vins et les spiritueux produits en Suisse et mis sur le marché sont soumis aux gammes de valeurs. Cela signifierait notamment que, passé un délai de transition rai- sonnable, les producteurs suisses ne pourront plus utiliser des bouteilles de 20 cl. ou 70 cl.
L’idée d’introduire en Suisse les gammes de valeurs des vins et des spiritueux de la Com- munauté européenne avait déjà été discutée il y a passé 20 ans avec les milieux intéressés. Par lettre du 8 mai 1990, l’Association suisse du commerce des vins avait communiqué à l’Office fédéral de métrologie OFMET (l’actuel METAS) qu’une grande partie de la branche vinicole souhaitait utiliser uniquement des bouteilles de 75 cl pour le vin, et était opposée aux bouteilles de 70 cl. Une majorité d’encaveurs se prononça à l’époque pour le maintien des bouteilles de 70 cl, avant tout pour des raisons liées au prix et à l’esthétique des bouteilles.
Dans une circulaire de l’Office fédéral de métrologie (OFMET) du 6 septembre 1990 adres- sée à tous les commerçants de vins, les milieux intéressés ont été priés de passer volontai- rement aux bouteilles de 75 cl, sans attendre que le Conseil fédéral décide d’interdire les bouteilles de 70 cl. Le changement était souhaité tant pour des raisons de transparence pour le consommateur que par souci d’harmonisation avec les prescriptions de la CE.
En Suisse, le passage aux bouteilles de 75 cl n’est toujours pas effectif à ce jour. La Suisse reste le seul pays d’Europe à autoriser les bouteilles de 70 cl au niveau national. Cela est problématique, notamment du point de vue de la protection des consommateurs, car il est difficile à l’œil nu de distinguer une bouteille de 70 cl d’une bouteille de 75 cl. On ne saurait toutefois parler de tromperie du consommateur, étant donné que l’indication correcte de la quantité nominale figure sur l’étiquette de la bouteille respective.
Avant l’audition, des consultations informelles préalables ont eu lieu auprès des représen- tants de l’industrie, des organisations de consommateurs ainsi que du commerce de détail, et il s’est avéré que les positions sont restées inchangées. La révision totale imminente sera l’occasion de soumettre la réglementation existante à un examen critique. La variante A permet la « cohabitation » de bouteilles de 20 cl / 25 cl, respectivement de 70 cl / 75 cl.
Conséquences de la variante B:
Pour le commerce du vin: Après un délai de transition approprié, le commerce du vin ne devra utiliser que des bouteilles de quantité nominale conforme à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance. En particulier, les bouteilles de 20 cl et de 70 cl ne pourront plus être utilisées et de- vront être recyclées, ce qui aura des incidences financières tant au plan économique qu’écologique. L’élimination des bouteilles de 20 cl et 70 cl en Suisse fait baisser le prix à l‘unité du verre vide acheté auprès des fabricants de bouteilles suisses, qui peuvent produire davantage de bouteilles de 75 cl à partir des bouteilles de 70 cl supprimées. 13/26
La bouteille de 70 cl est un fleuron de la tradition suisse, qui a permis à divers pro- ducteurs de vins d’imposer des réglementations spéciales dans l’UE. Pour les commerçants exportateurs de vin, les frais de logistique vont diminuer, d’une part parce que la distinction 70 cl /75 cl ne sera plus de mise, et d’autre part parce que les autorités d’exécution n’auront plus à contester la marque non conforme „e“ sur les bouteilles de 70 cl. Des pertes de chiffre d’affaires ne sont pas à exclure, si les 5 cl. supplémentaires ne peuvent pas être répercutés sur le prix de vente.
Pour les consommateurs: L‘„impossibilité de distinguer“ les bouteilles de quantité nominale de 20 cl de celles de 25 cl d’une part, et celles de 70 cl de celles de 75 cl d’autre part, va disparaître. Le consommateur y gagnera en transparence et en comparabilité des prix.
Le thème des bouteilles de vin a récemment fait l’objet de violentes controverses, comme en témoignent divers articles parus dans la presse ainsi qu’une émission de la Télévision Suisse Romande.
L’alinéa 2 règle les cas où le préemballage multiple contient deux ou plusieurs emballages individuels. Chaque préemballage individuel doit correspondre aux quantités nominales indi- quées à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance.
L’alinéa 3 règle les cas où un préemballage contient deux ou plusieurs emballages indivi- duels non destinés à être vendus individuellement. Chaque préemballage doit correspondre aux quantités nominales indiquées à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance.
Art. 16 Emballages d‘aérosols
L’art.17, al. 2, complètement remanié et adapté à la Directive 2007/45/CE, est repris dans la nouvelle ordonnance. L’art.16, al.1, de la nouvelle ordonnance, précise que la quantité no- minale des préemballages d’aérosols est composée de la substance active et du gaz propul- seur. Cela signifie que le gaz propulseur contenu dans la bombe aérosol fait partie de la marchandise. Le volume à indiquer est celui de phase liquide doit être indiqué. Il convient également d’indiquer sur les emballages d’aérosols la capacité totale de l’emballage. Selon le Standard de la Fédération Européenne des Aérosols (FEA) FEA 422 D du 3 août 2008, la capacité totale du récipient est le volume, en millilitres, d’un récipient ouvert défini au ras de son ouverture (sans indication de l´unité). Selon l’art.16, al.2, de la nouvelle ordonnance, la capacité totale de l’emballage d‘aérosol doit être indiquée sur l’emballage ; la déclaration doit être propre à empêcher toute confusion avec la déclaration du volume nominal. La capacité totale doit être indiquée en valeur numé- rique, encadrée par un carré, conformément à la pratique en vigueur en Europe depuis plu- sieurs décennies.
Art. 17 Marchandises déclarées d’après le poids égoutté
L‘art.17, al.1, let. a, de la nouvelle ordonnance, précise que la déclaration de quantité figu- rant sur les boîtes de conserve doit indiquer le poids égoutté si la nomination spécifique du produit désigne uniquement la matière solide ou si celle-ci est destinée à la consommation. Dans le passé, la définition de « destinée ou non à la consommation » a toujours fait l’objet de discussions (p. ex. les sardines à l’huile ou les tomates séchées à l’huile). Il convient donc de reprendre dans la nouvelle ordonnance la réglementation du Codex Ali- mentarius (CODEX STAN 1 – 1985 § 4.3.3), qui précise ceci: Outre la déclaration du conte- nu net moyen, les denrées conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclara- tion exprimée en unités métriques du poids égoutté du produit. Aux fins de la présente dis- position, on entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus 14/26
de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve, ou le vinaigre, seuls ou en combinaison. L’huile n’est pas explicitement mentionnée dans le Codex Alimentarius. Le fabricant a toute- fois la possibilité d’indiquer le poids égoutté pour des marchandises telles que le thon ou les sardines à l’huile. L’art. 17, al. 3, fixe les prescriptions pour la déclaration de quantité du poids égoutté. L’indication du poids égoutté et celle de la quantité nominale totale doivent se trouver l’une à côté de l’autre. La déclaration du poids égoutté doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci. La procédure visant à déterminer le poids égoutté est réglée par le DFJP, à l’art.17, al. 4, de la nouvelle ordonnance. Elle est régie par la recommandation OIML R 87, annexe C (édition 2004) et par le Guide WELMEC 6.8.
Art. 18 Marchandises surgelées
L’art. 17, al.3, de l’ordonnance en vigueur, qui régit la déclaration de la quantité nominale des produits surgelés, est repris presque inchangé. L’art.18, al.1, de la nouvelle ordonnance qui précise que la quantité nominale des produits surgelés est le poids de la marchandise à l’état gelé sans glace et sans le glaçage qui peut enrober le produit. La procédure visant à déterminer le contenu des produits surgelés est fixée à l’art.18, al.2, de la nouvelle ordonnance du DFJP. Elle est régie par la Recommandation OIML R 87, an- nexe D (édition 2004). La définition d’un produit surgelé est fondée sur l’art.18 de l’ordonnance du DFI du 23 no- vembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21).
Section 3 Préemballages de même quantité nominale
Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume
L’art. 20, al.1, let. a, b et c de l’ordonnance en vigueur, avec l’écart toléré en moins défini à l’al.3, fixe les exigences métrologiques afférentes aux préemballages de même quantité no- minale. Désignées sous le nom de „three packers rules“, ces exigences sont harmonisées dans l’Union européenne, conformément à la Directive 76/211/CEE, annexe 1. L’art.19, al.1 et 2, de la nouvelle ordonnance reprend telles quelles les anciennes disposi- tions. Les écarts tolérés en moins pour les préemballages de même quantité nominale, défi- nis à l’art. 20, al. 3, sont également repris à l’art.19, al.3, de la nouvelle ordonnance, à une exception près : ils ne doivent plus être spécifiés pour les préemballages de quantité nomi- nale et de poids supérieur à 50 kg, respectivement à 50 L
Les écarts tolérés en moins pour les quantités nominales entre 10 kg et 50 kg, respective- ment 10 L et 50 L, qui sont définis à l’art. 19, al.3 de la nouvelle ordonnance, correspondent aux valeurs de la Recommandation OIML R 87, tableau 2 (édition 2004). L’art.19, al.4 de la nouvelle ordonnance définit en pour cents les valeurs numériques arron- dies pour les déclarations de quantité d’après le poids ou le volume, qui sont utilisées dans le tableau figurant à l’al. 3. L’annexe 1, ch. 2.4 de la Directive 76/211/CEE précise que les erreurs maximales tolérées doivent être arrondies au dixième de gramme ou de millilitre.
L’article 21 de l’ordonnance en vigueur définit le critère de temps lié aux exigences métrolo- giques afférentes aux préemballages. Cela vaut notamment pour les marchandises dont le poids diminue naturellement avec le temps (perte en eau), comme les mandarines, les choux-fleurs, les champignons etc. La substance de l’ordonnance en vigueur est également reprise. Selon l’art.19, al.5, les pré- emballages dont le contenu perd naturellement du poids avec le temps doivent satisfaire aux exigences de l’art.19 selon les critères ci-après:
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a) lors de leur première mise sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été fabriqués dans un de ces pays et ont été munis de la marque de conformité „e“. b) lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.
Art. 20 Contenu déclaré d’après la longueur ou la surface
Selon l’art. 20, al.4 de l’ordonnance en vigueur, l’écart toléré en moins pour les préembal- lages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface (p.ex. les fils et les étoffes), est de 5 pour cent de la valeur nominale. Les écarts tolérés en moins sur les préemballages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface, ne sont pas harmonisés en Europe, car il n’existe pas de direc- tive européenne correspondante. Les écarts tolérés en moins sont repris dans la nouvelle ordonnance, selon la Recommandation OIML R 87 (édition 2004). La nouvelle ordonnance précise en outre à l’art. 20, al.1, que la valeur moyenne du contenu effectif de la marchan- dise ne doit pas être inférieure à la quantité nominale au moment de la première mise sur le marché.
Dans la nouvelle ordonnance, les préemballages marqués selon la longueur doivent respec- ter de nouvelles exigences (art.20, al.2) : a) aucun écart en moins n’est toléré pour une marchandise dont la longueur maximum est de 5 m; b) un écart en moins de 2 pour cent maximum est toléré pour une marchandise dont la longueur est supérieure à 5 m.
Dans la nouvelle ordonnance, un écart en moins de 3 pour cent est toléré pour les préembal- lages marqués selon la surface (art. 20, al. 3).
Les nouveaux écarts tolérés en moins pour les quantités nominales des marchandises ven- dues à la longueur ou à la surface représentent une meilleure protection pour les consom- mateurs.
Art. 21 Contenu déclaré d’après le nombre de pièces
Selon l’ordonnance en vigueur (art. 23, al 3), les préemballages de marchandises vendues par nombre de pièces doivent contenir le nombre de pièces déclaré. Une erreur aléatoire de 1 pièce par centaine entière est admise pour les préemballages qui contiennent plus de 100 pièces. Les écarts en moins tolérés pour les marchandises vendues par nombre de pièces ne sont pas harmonisés au niveau européen, car il n’existe aucune directive européenne correspondante. Ils sont toutefois repris dans la nouvelle ordonnance, selon la Recomman- dation OIML R 87 (édition 2004).
La nouvelle ordonnance prévoit les prescriptions suivantes pour les préemballages marqués par nombre de pièces (art. 21): a) pour les préemballages contenant au maximum 50 pièces, la quantité nominale ne doit pas être inférieure à la quantité nominale; b) pour les préemballages contenant un nombre de pièces supérieur à 50 pièces :
1. la valeur moyenne du contenu ne doit pas être inférieure à la quantité nomi-
nale, et
2. le contenu ne doit pas présenter d’écart en moins supérieur à 1 pièce par
centaine.
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Art. 22 Contenu déclaré d’après le poids égoutté
L’ordonnance en vigueur ne fixe aucune exigence métrologique spéciale afférente au conte- nu ni aucune prescription de contrôle concernant le contenu de marchandises marquées d’après le poids égoutté. La nouvelle ordonnance fixe des exigences métrologiques pour la quantité nominale globale, c’est-à-dire pour la matière solide plus le liquide de couverture (art. 19). Elle précise égale- ment que la marque de conformité européenne „e“ se réfère uniquement à la capacité nomi- nale globale (art.23, al.3). Les exigences métrologiques afférentes au poids égoutté ne sont pas harmonisées dans la Communauté européenne. Les dispositions correspondantes du Codex Alimentarius CX/PFV/10/25/7 2010 et celles de la Recommandation OIML R 87, annexe C ne le sont pas non plus
La nouvelle ordonnance tient compte de la particularité des produits déclarés d’après le poids égoutté, notamment de la problématique du processus de transfert de matière entre les denrées alimentaires solides et le liquide de couverture. Pour le contrôle du poids égout- té, elle prévoit donc des tolérances supérieures, dont la violation peut entraîner le refus d’un lot ou d’un préemballage (art.22, al.1, let. b et c).
Pour des raisons liées à la problématique du processus de transfert de matière, il convient, pour certains produits, de définir des délais à l’intérieur desquels les marchandises doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 22, al.1 de la nouvelle ordonnance. Le DFJP définit les délais à l’art. 22, al.3, en se fondant sur la Recommandation OIML R 87, annexe C : pour les fruits, les légumes, et autres denrées alimentaires végétales, 30 jours jusqu’à l’échéance de la date limite de conservation. pour les petits articles de charcuterie et autres produits de boucherie, cinq jours jusqu’à l’échéance de la date limite de conservation.
Art. 23 Marque de conformité
L’ordonnance en vigueur ne prévoit aucune disposition concernant la marque de conformité „e“ de la CE utilisée par de nombreux fabricants (surtout en Europe). L’art. 23 de la nouvelle ordonnance fixe les modalités de l’apposition de la marque „e“ sur les préemballages.
Actuellement, de nombreux fabricants de préemballages en Suisse ne connaissent pas la signification de la marque de conformité „e“. Selon les circonstances, le non-respect des prescriptions légales peut coûter cher aux fabricants, mais aussi aux importateurs. La nou- velle ordonnance définit les obligations des fabricants qui apposent la marque „e“ sur leurs préemballages et des importateurs qui importent des produits marqués „e“ (art. 29, let. a).
Section 4 Préemballages de quantité nominale variable
Art. 24
L’al.2, let. a, et l’al.3 de l’art. 20, de l’ordonnance en vigueur définissent les exigences métro- logiques afférentes aux préemballages dont la quantité nominale varie d’un emballage à l’autre (préemballages aléatoires, préemballages de quantité nominale variable).
Les prescriptions sur les préemballages de quantité nominale variable ne sont pas harmoni- sées dans l’Union européenne et sont régies par la législation respective du pays concerné. En Suisse, les exigences métrologiques afférentes aux préemballages de quantité nominale variable doivent être ancrées dans la loi, car elles renforcent ainsi sensiblement la protection des consommateurs.
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Les dispositions métrologiques de la nouvelle ordonnance ont été entièrement révisées. Les écarts tolérés en moins définis à l’art.20, al. 3, de l’ordonnance en vigueur, pour les préem- ballages dont le poids varie, sont nettement trop élevés. Les balances modernes permettent en effet de déterminer le poids net avec une exactitude égale ou supérieure à 1 g pour une étendue de mesure allant jusqu‘à 500 g.
Les écarts en moins tolérés dans la nouvelle ordonnance sont définis à l’art. 24, al. 1:
Quantité nominale Écart en moins < 500 g 2,0 g
500 g et < 2‘000 g 5,0 g
gg
2 kg et 10 kg 10,0 g
L’art. 24, al.2, de la nouvelle ordonnance précise en outre qu’il est interdit de profiter systé- matiquement des écarts tolérés en moins pour les préemballages. Les cas d’utilisation sys- tématique des écarts tolérés en moins peuvent être réglés par le DFJP.
Chapitre 4 Bouteilles récipients mesures La section 4 de l’ordonnance en vigueur fixe les exigences afférentes aux bouteilles réci- pients-mesures et définit les modalités des inscriptions correspondantes. On entend par ré- cipients-mesures d’une part les bouteilles récipients-mesures et d’autre part les récipients appelés mesures de volume. Les mesures de volume (mesures de transfert, mesures à boire, fûts et citernes, etc.) servent aussi bien à la détermination du volume qu’au stockage, au transport ou à la livraison d’une marchandise. Les dispositions de la nouvelle ordonnance ne régissent que les bouteilles récipients- mesures. Les mesures de volume relèvent de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RS 941.211) et il n’est pas nécessaire de les mentionner à nouveau dans la nouvelle ordonnance.
Art. 25 - 28 L’art. 25, al.1 de l’ordonnance en vigueur, règle les exigences afférentes aux bouteilles réci- pients mesure. Il renvoie à la Directive 75/107/CEE ainsi qu‘à la Recommandation OIML R 96, qui a été remplacée en 2007 par la Recommandation R 138.
Pour les raisons ci-après, il convient de compléter le simple renvoi à la Directive 75/107/CEE en intégrant les dispositions correspondantes dans la nouvelle ordonnance (art. 25 -28): a) de tout temps, les fabricants suisses de bouteilles récipients-mesures ont été tenus de respecter les exigences de la Directive européenne 75/107/CEE. La reprise de la ré- glementation européenne dans l’ordonnance leur faciliterait toutefois le travail. b) afin d’assurer que les fabricants de bouteilles récipients-mesures fabriquent, ou que les importateurs utilisent des bouteilles récipients-mesures conformes aux exigences métrologiques définies à l’art. 27, les autorités d’exécution sont tenues d’effectuer des contrôles selon les art. 32 et 33.
Les prescriptions relatives au contrôle statistique des bouteilles récipients-mesures, qui sont régies par la Directive 75/107/CEE, annexe II, sont reprises telles quelles dans l’annexe 3 de la nouvelle ordonnance.
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Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables Art. 29 Personnes responsables
L’article 11 de l’ordonnance en vigueur fixe les responsabilités de la manière suivante: alinéa1: celui qui fabrique ou importe des préemballages est responsable de la con- formité des préemballages avec les prescriptions de la présente ordonnance. alinéa 2: celui qui offre aux consommateurs des préemballages est tenu de s’assurer que les indications de quantité prescrites y sont apposées.
La nouvelle ordonnance fixe les responsabilités de la manière suivante:
La responsabilité concerne non seulement les préemballages, mais aussi les bouteilles réci- pients-mesures : a) le fabricant est responsable, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse. b) le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse. c) l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers, et qu’il l’importe en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen.
Cela signifie que p.ex. les préemballages provenant d’Italie, fabriqués en Italie et portant la marque de conformité „e“, ne sont pas considérés comme „produits importés“, mais comme produits fabriqués dans la Communauté européenne. Ces préemballages doivent porter l’inscription du fabricant italien selon l’art.10, al. 1, let. c. Une inscription d’une personne phy- sique ou morale n’est pas nécessaire pour la déclaration de quantité. En vertu des Accords bilatéraux Suisse/CE, ces produits ne doivent pas être contrôlés par les autorités d’exécution suisses de manière systématique, mais seulement par échantillonnage. Par contre, lorsqu’un préemballage contenant par exemple du vin californien qui porte la marque de conformité „e“, est importé dans l’Espace économique européen, les bouteilles, si elles ont été remplies aux Etats-Unis, doivent porter l’inscription d’un importateur établi en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen. Celui ci est respon- sable de la conformité du vin importé avec les exigences de la nouvelle ordonnance.
Art. 30 Mesurage ou contrôle du contenu
Concernant les instruments de contrôle, l’art. 24 de l’ordonnance sur les déclarations en vi- gueur précise ceci: 1 Les stations de remplissage de préemballages industriels doivent disposer d’instruments de mesure appropriés qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, à moins qu’elles n’utilisent que des récipients-mesures comme emballages. 2 Les machines de remplissage de ces stations ne sont pas soumises à vérification.
Cet article n’est plus actuel et se prête en outre à plusieurs interprétations. Selon la pratique actuelle, une station de remplissage se compose en principe d’un dispositif de remplissage des préemballages (machine de remplissage) et d’un instrument de mesure (appareil de me- sure de contrôle) servant à mesurer le contenu des préemballages. L’appareil de mesure de contrôle peut être intégré ou non dans la station de remplissage. Dans les stations de remplissage modernes, l’appareil de mesure de contrôle (appelé checkweigher) fait généralement partie du système. Selon que la balance de contrôle est
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intégrée ou non à la station de remplissage, les dispositions ci-après de l’art. 30, al.2, de la nouvelle ordonnance s’appliquent au fabricant en Suisse:
a) stations de remplissage avec appareil de contrôle intégré: celui-ci est soumis aux dispositions de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de pe- sage à fonctionnement automatique (RS 941.214). Un fabricant suisse qui utilise une station de remplissage avec appareil de mesure de contrôle intégré n’est plus tenu de mettre à la disposition de l’opérateur une autre balance de contrôle pour contrôler les préemballages. b) stations de remplissage sans appareil de contrôle intégré : pour contrôler le contenu des préemballages, le fabricant est tenu d’utiliser un appareil de mesure conforme aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pe- sage à fonctionnement non automatique (RS 941.213) .
L’alinéa.3 de l’art. 30 de la nouvelle ordonnance précise que le contrôle peut aussi être fait par échantillonnage.
Les obligations de l’importateur sont définies à l’art. 30, al. 5 , conformément à la Directive 76/211/CEE, annexe I, point 4. En cas d’importations en provenance de pays tiers, l’importateur qui, pour des raisons de logistique ou autres, ne peut pas effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages, peut fournir la preuve qu’il s’est entouré de toutes les ga- ranties lui permettant d’assumer sa responsabilité, ou présenter les certificats d’un service métrologique ou d’un organisme accrédité.
L’alinéa 6, précise que, pour un produit dont la quantité est exprimée en unités de volume, les prescriptions de contrôle sont considérées comme respectées lorsque le fabricant de préemballages utilise une bouteille récipient-mesure conforme aux exigences définies aux articles 25–28. Toutefois, le fabricant qui utilise des bouteilles récipients-mesures non- conformes est tenu d’assurer que la quantité effective satisfait aux exigences prévues à l’art.19.
L’alinéa 7 précise que les résultats des mesurages et des contrôles doivent être conservés au moins cinq ans.
Selon l’alinéa 8, le DFJP peut régler les détails de la procédure de mesurage et de contrôle. Il peut notamment fixer les instruments de mesure qui sont appropriés et les exigences d’exactitude requises.
Art. 31 Obligations d‘annoncer
L’art. 31 de la nouvelle ordonnance fixe les obligations d‘annoncer. L’art.11 du projet de nou- velle loi fédérale sur la métrologie établit explicitement une base légale formelle régissant les obligations d’annoncer et d’informer (FF 2011 4513). Les fabricants suisses de préemballages qui apposent la marque de conformité „e“ sur leurs produits sont tenus de s’annoncer auprès de l’Institut fédéral de métrologie. En Suisse, il existe environ 350 entreprises qui utilisent la marque „e“ et qui sont donc tenues de respec- ter les directives correspondantes de la Communauté européenne. Ceci est loin d’être tou- jours le cas. L’obligation d’annoncer facilite le travail de contrôle des autorités et contribue à empêcher l’utilisation abusive de la marque de conformité. Celui qui fabrique des bouteilles récipients-mesures en Suisse doit l’annoncer à l’Institut fé- déral de métrologie et lui soumettre son signe d’identification pour approbation. Le signe d’identification du fabricant est publié dans les « Punt-Marks ».
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Chapitre 6 Contrôles des autorités Art. 32 Organisme compétent
Selon l’art. 27 de l’ordonnance en vigueur, les autorités cantonales compétentes respon- sables de l’exécution en matière de poids et mesures sont chargées des contrôles et de la surveillance du marché. Selon l’art. 32, al.1, de la nouvelle ordonnance, les cantons contrôlent si les prescriptions de l’ordonnance sont respectées, sous réserve de l’alinéa 2, qui précise que l’Institut fédéral de métrologie est compétent pour certains domaines partiels. L’Institut est notamment compé- tent pour les contrôles des bouteilles récipients-mesures auprès des fabricants suisses (Actuellement, Vetropack est le seul fabricant en Suisse).
Selon l’alinéa 3 de la nouvelle ordonnance, l’Institut fédéral de métrologie surveille l’activité de contrôle des cantons. Le DFJP fixe notamment les priorités annuelles des contrôles des autorités, et exige un rapport sur leur réalisation (cf. FF 2010 7329).
L’art.32, al.4, de la nouvelle ordonnance autorise l‘Institut à demander le concours des ser- vices douaniers pour contrôler les préemballages.
Art. 33 Contrôle de préemballages et de bouteilles récipients-mesures
L’art. 28 de l’ordonnance en vigueur prescrit au moins un contrôle par an pour les préembal- lages et établit les contrôles de la conformité des bouteilles récipients-mesures par les auto- rités compétentes. L’art. 31 de l’ordonnance en vigueur prévoit des mesures à prendre en cas de non-conformité d’un lot de préemballages. Dans la nouvelle ordonnance, les contrôles de préemballages et de bouteilles récipients- mesures, y compris les mesures prévues en cas de non-conformité, sont régis par l’art. 33.
L’art. 33, al.1, de la nouvelle ordonnance fixe les contrôles à effectuer par l’organisme com- pétent: a) auprès du fabricant, si le produit est fabriqué en Suisse; b) auprès de la personne physique ou morale qui importe les préemballages ou les bou- teilles récipients-mesures en Suisse; ou c) à un autre échelon commercial, si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b.
L’art. 33, al.2, de la nouvelle ordonnance renvoie à la procédure de contrôle des préembal- lages de même quantité nominale (annexe 2) et à la procédure de contrôle des bouteilles récipients-mesures (annexe 3). La procédure de contrôle des préemballages de même quantité nominale correspond inté- gralement à celle prévue dans l’ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1). La procédure de contrôle des bouteilles récipients-mesures correspond à celle prévue dans la Directive 75/107/CEE.
L’art.33, al.3, de la nouvelle ordonnance fixe la périodicité des contrôles à effectuer. Les fabricants de préemballages industriels, qui n’ont pas de point de vente (à l’exception d’éventuels magasins d’usine), sont contrôlés une fois par an. Les personnes physiques ou morales qui importent des préemballages en Suisse sont également soumises à un contrôle annuel. En revanche, les commerçants (boucheries, boulangeries, laiteries etc.) ne sont contrôlés que tous les deux ans, ce qui représente une amélioration tangible, et correspond à la vérifi- cation bisannuelle des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique prévue par l’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non- automatique (RS 941.213). 21/26
L’art. 33, al.4 et 5, de la nouvelle ordonnance règle les cas où les préemballages ou les bou- teilles récipients-mesures contrôlés ne satisfont pas aux prescriptions de l’ordonnance sur les déclarations de quantité. Les dispositions de l’ordonnance en vigueur sont reprises telles quelles.
L’art. 33, al.6, de la nouvelle ordonnance, précise que les organes d’exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles selon l’art. 19 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
Art. 34 Contrôle auprès des points de vente publics
L’art. 29 de l’ordonnance en vigueur fixe les contrôles auprès des points de vente publics effectués par les organismes compétents. Il est repris tel quel à l’art. 34, let. a de la nouvelle ordonnance. L’art. 34, let. b, précise en outre que le contrôle des points de vente publics peut également servir à vérifier si les préemballages et les bouteilles récipients-mesures por- tent bien les inscriptions prescrites.
Art. 35 Émoluments
L’art. 30 est repris par analogie dans la nouvelle ordonnance. (A partir du 1er janvier 2013, les émoluments seront réglementés dans une nouvelle ordonnance, dont le titre et la date d’adoption n’ont pas encore été fixés).
Chapitre 7 Dispositions finales Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
Pas de remarques.
Art. 37 Modification du droit en vigueur
Pas de remarques.
Art. 38 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires règlent deux cas:
Alinéa 1: la réglementation sur la tare dans la vente en vrac reste applicable une année après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
Alinéa 2: les préemballages non munis de la marque de conformité prévue à l’art. 23 de la nouvelle ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2014 selon le droit en vigueur. Cette disposition s’applique également aux bouteilles de vin de 20 cl et 70 cl qui ne portent pas la marque CEE.
Une disposition transitoire complémentaire permettant l’épuisement des stocks de marchan- dises existants au-delà du 31 décembre 2014, n’est pas prévue.
Art. 39 Entrée en vigueur
La nouvelle ordonnance et la nouvelle loi sur la métrologie entreront en vigueur le 1er janvier
2013 (cf. contexte, ch.1).
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4 Ordonnance du DFJP sur les déclarations de
quantité Divers articles de la nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité nécessitent des réglementations supplémentaires qui feront l’objet d’une ordonnance future du DFJP. L’aperçu ci-après présente en substance le contenu de ces nouvelles dispositions qui sont classées d’après les articles de la nouvelle ordonnance auxquels elles renvoient.
Art. 3, al. 4 (Détermination de quantité)
La quantité nette d’une marchandise est déterminante. Le DFJP peut prévoir des exceptions. Outre les cas cités dans les commentaires des dispositions concernant l’art. 3 de l’ordonnance sur les déclarations de quantité, les préemballages de fromage représentent aussi des exceptions: a) „Vacherin Mont d’Or“. Le poids brut peut être déclaré pour le „Vacherin Mont d’Or“ si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 mm, respectivement 7mm d’épaisseur et si le poids de la boîte par rapport au poids brut reste dans certaines limites. b) la croûte naturelle d’un fromage compte dans le poids net. Par contre, la croûte artifi- cielle dite „croûte lavée“ de certains fromages (comme le Babybel ou le fromage de la marque „Ritter“) ne compte pas dans le poids net.
Art. 5, al. 2 (Vente en vrac, mesurage de la quantité de marchandise)
Pour diverses marchandises vendues en vrac, la nouvelle ordonnance du DFJP prévoit des exceptions qui exigent que la quantité soit déterminée avec des instruments de mesure con- formes aux exigences légales. Elle établit notamment des prescriptions concernant les mar- chandises pouvant être vendues par nombre de pièces et qui ne doivent donc pas être me- surées. Il s’agit en particulier des produits suivants: a) les produits de petite boulangerie comme les ballons d’un poids inférieur à 150 g, les croissants et les petits pains au lait, les petits produits de pâtisserie d’un poids infé- rieur à 150 g ou les gâteaux, tourtes, pièces sèches etc.
b) les produits de boucherie vendus à l’unité sur le marché régional et selon les usages commerciaux et locaux, comme les saucisses spéciales, les saucisses sèches, les saucisses faites maison etc.
c) les fruits et légumes : le comportement et les besoins des consommateurs ont beau- coup évolué ces dernières années et il est devenu possible de faire ses achats 24h sur 24h dans les stations d’essence, les gares ou les aéroports. De nombreux con- sommateurs qui disposent de peu de temps souhaitent acheter des fruits ou des lé- gumes en petites portions ou à la pièce. Les magasins à l’emporter, Prontoshops, Migrolino, Avec-shops et les kiosks vendent divers articles à l’unité, selon le tableau ci-après. Par contre, les tomates, les carottes, les pommes de terre, les abricots, etc. dont la taille varie fortement, doivent être pesés et sont vendus au poids.
Une autre exception concerne les pains vendus en vrac et de poids uniforme. Il n’est pas nécessaire de les peser en présence de l’acheteur s’ils satisfont aux exigences de l’art. 4, al. 3 ou à celles de l’art.19 de la nouvelle ordonnance (quantité minimale ou règles identiques à celles applicables au contenu des préemballages de même quantité nominale).
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Tabelle vente à la pièce : Vente à la pièce autorisée dans les Vente à la pièce autorisée dans le Sous groupe Articles magasins à l'emporter, les commerce de détail Prontoshops, Migrolino, Avec-shops, Fruits exotiques Ananas Ananas Ananas Fruits exotiques Avocat Avocat Avocat Fruits exotiques Banane Banane Banane Fruits exotiques Poires Nashi Poires Nashi Poires Nashi Fruits exotiques Carambole Carambole Carambole Fruits exotiques Cherimoya Cherimoya Cherimoya Fruits exotiques Dattes Fruits exotiques Figue fraîche Fruits exotiques Granadilla Granadilla Granadilla Fruits exotiques Grenades Grenades Grenades Fruits exotiques Kaki Kaki Kaki Fruits exotiques Figue de Barbarie (piquants) Figue de Barbarie Figue de Barbarie Fruits exotiques Kiwi Kiwi Kiwi Fruits exotiques Kiwi-Gold Kiwi-Gold Kiwi-Gold Fruits exotiques Noix de coco Noix de coco Noix de coco Fruits exotiques Limette Limette Limette Fruits exotiques Litschis Litschis Litschis Fruits exotiques Mangue Mangue Mangue Fruits exotiques Papaye Papaye Papaye Fruits exotiques Persimon Persimon Persimon Fruits exotiques Pitahaya Pitahaya Pitahaya Fruits exotiques Sharon Sharon Sharon Fruits exotiques Tamarillo Tamarillo Tamarillo Légumes Artichauts Artichauts Artichauts Légumes Carottes en botte Carottes en botte Carottes en botte Légumes Broccoli Légumes Concombre Concombre Concombre Légumes Carottes Légumes Ail Ail Ail Légumes Choux rave Choux rave Choux rave Légumes Piment Piment Piment Légumes Caldo Verde portuguais Caldo Verde portuguais Caldo Verde portuguais Légumes Grelos portuguais Grelos portuguais Grelos portuguais Légumes Asperges Légumes Mélange (1choux fleur &1 brocoli) Mélange (1choux-fleur &1brocoli) Mélange (1choux-fleur &1 brocoli) Légumes Mélange (1choux-fleur &1 romanesco)mélange (1choux-fleur &1 romanesco)Mélange (1 choux-fleur &1 romanesco) Légumes Maïs doux Maïs doux Maïs doux Légumes Oignons Oignons Légumes Oignons frais en botte (3 p.) Oignons frais en botte Oignons frais en botte Légumes Oignons Oignons Oignons Légumes Tresse d'oignons Tresse d'oignons Tresse d'oignons Fruit à pépins Pommes Pommes Fruit à pépins Poires Poires Herbes Herbes en pot Herbes en pot Herbes en pot Courges Courges de différentes formes Courges de différentes formes Courges de différentes formes Melons Melons d'eau Melons Autres melons Autres melons Autres melons Salades Batavia Batavia Batavia Salades Feuille de chêne Feuille de chêne Feuille de chêne Salades Salade Eisberg Salade Eisberg Salade Eisberg Salades Chicorée Chicorée Chicorée Salades Salade pommée Salade pommée Salade pommée Salades Laitue Laitue Laitue Salades Salade lollo Salade lollo Salade lollo Salades Radis en botte Radis en botte Radis en botte Fruits à noyau Abricots Fruits à noyau Nectarines Nectarines Fruits à noyau Pêches Pêches Fruits à noyau Prunes Fruits à noyau Quetsches
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Art. 10, al.3 (Déclaration de quantité d’après le type de marchandise)
Pour les emballages de marchandises autres que des denrées alimentaires, l’indication de quantité peut être remplacée par une indication du nombre d’unités, si le nombre de pièces est plus significatif que la quantité. Cela vaut notamment pour les marchandises suivantes: a) préemballages d’articles servant à la construction, comme vis, clous, etc., b) tablettes pour machines à laver et lave-vaisselle, c) produits de l’industrie cosmétique tels que petits savons, emballages-portions de shampoing, crèmes, etc., d) os à mâcher pour chiens, e) colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g, f) emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-grill.
Art. 17, al 4 (Marchandises déclarées d’après le poids égoutté)
La procédure métrologique visant à déterminer le poids égoutté est régie par la Recomman- dation OIML R 87 annexe C (édition 2004) et par le guide WELMEC 6.8 (édition 2006, ac- tuellement en traitement). L’appareillage servant à déterminer le poids égoutté se compose d’un tamis plat avec des mailles de 2,5 mm de côté (épaisseur de fil de 1,12 mm). Si la quantité nominale est infé- rieure ou égale à 850 ml, le diamètre du tamis doit être égal à 20 cm, et égal à 30 cm si la quantité dépasse 850 ml. Pour déterminer le poids égoutté, le tamis doit être incliné avec un angle de 17° à 20° par rapport à l’horizontale. La marchandise doit être égouttée pendant deux minutes.
Art. 18, al. 2 (Marchandises surgelées)
La procédure métrologique visant à déterminer la quantité nette est régie par la Recomman- dation OIML R 87 annexe D (édition 2004) et par le guide WELMEC 6.8 (édition 2006, ac- tuellement en traitement).
Parmi les marchandises surgelées, on peut distinguer les catégories suivantes: a) fruits et légumes congelés, b) fruits de mer glacés (recouverts d’une fine couche de glace), c) crevettes grises et chair de crabe congelées.
L’appareillage servant à déterminer le poids net correspond à celui décrit à l’art.17, al.4. Pour décongeler le produit, placer la marchandise sous un flux continu d’eau ou utiliser un bain-marie, et transférer ensuite le produit au tamis de 20 cm ou 30 cm de diamètre selon la quantité. Étaler le produit sur le tamis et l’égoutter pendant deux minutes.
Art. 22, al.3 (Contenu déclaré d’après le poids égoutté)
Le DFJP règle: a) les cas où le poids égoutté doit satisfaire aux exigences de l’al.1.
En raison de la problématique du processus de transfert de matière, il convient, pour cer- taines marchandises, de définir des intervalles de temps à l’intérieur desquels les marchan- dises contrôlées doivent satisfaire aux exigences de l’art. 22, al.1. Ces délais sont fixés dans la Recommandation OIML R 87, annexe C, pour divers produits tels que : fruits, légumes et autres denrées alimentaires végétales: 30 jours jusqu’à la date de péremption. produits issus du poisson salé, marinades, aliments à base de poisson, crevettes, moules, etc: immédiatement après déversement jusqu’à 14 jours après déversement.
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petites saucisses et autres produits à base de viande: cinq jours jusqu’à la date de péremption.
b) la procédure visant à contrôler si les exigences métrologiques définies à l’al. 1 sont res- pectées.
La nouvelle ordonnance tient compte de la particularité des produits déclarés d’après le poids égoutté, notamment de la problématique du processus de transfert de matière entre la denrée alimentaire solide et le liquide de couverture. Elle prévoit donc pour ces produits des tolérances supérieures à celles prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les déclarations de quantité: La valeur moyenne du contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale. Ce critère de contrôle correspond intégralement à l’exigence définie à l’art.19, al.1, let. a de l’ordonnance sur les déclarations de quantité. Il vaut également pour les produits déclarés d’après le poids égoutté. Lorsqu’un échantillon contient 27 ou 13 pièces (voir annexe 2, ch. 4 de l’ordonnance sur les déclarations de quantité), un seul préemballage peut présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur prévue à l’art.19, al.3 de l’ordonnance sur la déclaration de quantité. (Pour les préemballages autres que ceux contenant des pro- duits déclarés d’après le poids égoutté, aucun préemballage ne doit présenter un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée) Aucun préemballage de produits déclarés d’après le poids égoutté ne doit présenter un écart supérieur de 2,5 fois à la valeur prévue à l’art. 19, al.3 (pour les préembal- lages autres que ceux contenant des produits déclarés d’après le poids égoutté, le facteur correspondant est de 2,0.)
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