Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral des routes OFROU
Explications concernant : - la révision partielle de l’ordonnance sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)1 - les modifications de l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)2 et de l’ordonnance sur les émo- luments de l’OFROU3
1. Remarques générales
Depuis quatre ans, le tachygraphe numérique sert à l’exécution du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles conformément à l’OTR 1. Les données nécessaires au traitement des demandes et à l’établissement des cartes de tachygraphe (cartes de conducteur, d’entreprise, d’atelier et de contrôle) sont enregistrées dans le registre des cartes de tachygraphe (RCT).
2. But
La révision de l’ORCT a pour but de simplifier et d’accélérer la procédure actuelle de commande des cartes de conducteur et d’entreprise pour les tachygraphes numériques. Pour atteindre cet objectif, il est prévu de permettre la commande en ligne de ces cartes d’une part et de centraliser la commande d’autre part. Afin d’éviter qu’une seule et même personne ne commande des cartes de conducteur et d’entreprise dans des Etats différents et puisse ainsi empêcher un contrôle fiable de la durée de travail et de re- pos, il convient de vérifier chaque commande de cartes par delà les frontières des différents Etats. Le système européen TACHOnet sert à ce contrôle ; l’autorité suisse qui délivre les cartes doit donc obli- gatoirement y être raccordée. Une centralisation n’est ainsi envisageable qu’au niveau fédéral. La simplification proposée de la procédure de commande permet en outre de réduire considérable- ment les émoluments pour les cartes de tachygraphe, dont la baisse peut atteindre jusqu’à 30 francs. Les autres modifications des ordonnances apportent des précisions concernant les textes en vigueur, sans grandes répercussions (voir les explications détaillées ci-après). Les tâches et les compétences de l’Administration fédérale des douanes (AFD) liées à la carte d’atelier demeurent intactes.
3. Révision partielle de l’ORCT
Le droit matériel et la systématique du droit en vigueur sont en principe conservés. En plus des modi- fications évoquées concernant la compétence relative aux cartes de conducteur et d’entreprise, seu- les de petites corrections ont été apportées.
3.1 Détail des dispositions
Art. 2 : selon la loi sur la protection des données, seules les données indispensables pour la tâche peuvent être enregistrées. L’al. 3 contredit ce principe et n’a en outre aucune signification pratique : il est donc abrogé. Art. 3 : cet article fixe les compétences pour la gestion du RCT et pour les tâches liées au traitement des demandes et aux échanges avec les autorités suisses et étrangères chargées de la délivrance des cartes et des contrôles. Ces compétences relèveront désormais de l’Office fédéral des routes (OFROU) et de l’AFD. - Let. a : la gestion du RCT n’incombe plus qu’à l’OFROU et à l’AFD.
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- Let. d : l’OFROU se chargera de manière centralisée des tâches liées aux cartes de conducteur et d’entreprise (contrôle, saisie, modification). - Let. e : le traitement des messages d’état (invalide, défectueux, etc.) issus des autorités suisses et étrangères fait également partie des tâches de l’OFROU. Cette tâche n’est pas nouvelle, mais elle est désormais inscrite explicitement dans le texte de l’ordonnance. - Al. 2 : les autorités fédérales et cantonales conservent la responsabilité pour les cartes de contrôle. Annexe : les modifications portent uniquement sur le transfert de la responsabilité à l’OFROU (ch. 113, 213 et 612). Le ch. 10, qui concerne les données relatives à la demande de carte, a été ajouté.
4. Modification de l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)
Les modifications de l’OTR 1 garantissent que les règles de compétence correspondent à celle de l’ORCT.
4.1 Détail des dispositions
Art. 13a : il s’agit d’une correction. Le texte en vigueur suggère qu’il serait actuellement possible de prolonger la durée maximale de validité des cartes de tachygraphe, ce qui n’est pas le cas. Art. 13b : les al. 2, 5 et 6 indiquent la responsabilité de l’OFROU. Art. 23 : les cantons ne désignent plus que les autorités responsables des cartes de contrôle. L’OFROU est désormais entièrement responsable des cartes de conducteur et d’entreprise. Art. 24 : la Confédération (en l’occurrence l’OFROU) a entre autres pour tâche de délivrer, de retirer et de déclarer non valables les cartes de conducteur et d’entreprise.
5. Modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, annexe
Les prestations et autorisations spéciales sont facturées conformément à l’annexe. Jusqu’à présent, le prix des cartes de conducteur se composait des coûts du système, des charges administratives de la Confédération et des cantons ainsi que des frais de port, et il n'était pas supérieur à la moyenne euro- péenne. Le montant des économies réalisées, consécutives à la centralisation des tâches à l’OFROU, doit être réstitué intégralement aux demandeurs de carte, conformément au caractère général des émolu- ments. La nouvelle possibilité de commander les cartes de tachygraphe en ligne réduit encore davantage la charge administrative et donc les coûts. Cette diminution profite également aux demandeurs de carte. La possibilité conventionnelle de commander des cartes de conducteur et d’entreprise au moyen d’une demande sur papier est conservée. Si des cartes doivent être remplacées (perdues, défectueuses, etc.), elles gardent leur date d’échéance initiale. Le prix des cartes de remplacement diminue proportionnellement à leur durée de validité restante, conformément au tableau suivant : Tableau : carte de remplacement en fonction de la validité restante
Type de carte Carte de remplacement : validité restante, en années Pourcentage du prix d’une nouvelle carte 4 5-4 4-3 3-2 2-1 1 - 0.5 0.5 - 0
Carte de conducteur 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 %
Carte d’entreprise 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 %
Carte d’atelier ------ ------ ------ ------ 100 % 50 %
Carte de contrôle 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 %
4 Voir également art. 13a, al. 4, OTR 1. 2/2