Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA)
Projet de modification de l’ordonnance sur les épizooties Rapport explicatif
I. Généralités Les mesures prises contre les épizooties doivent être régulièrement adaptées selon l’évolution des situations épizootiologiques et les risques. La présente modification de l’ordonnance sur les épizooties vise à actualiser l’ordonnance sur quelques points, d’une part au vu des derniers résultats de la recherche scientifique, en l’occurrence sur l’arthrite/encéphalite caprine et la peste aviaire faiblement pathogène, d’autre part en raison d’une nouvelle évaluation de la situation de la peste équine.
II. Commentaire des dispositions Article 5 Epizooties à surveiller La fièvre de West Nile est une maladie virale transmise par des moucherons. Le virus peut contaminer les oiseaux migrateurs, les oies et de nombreux mammifères (entre autres les chevaux, les chiens, les chats), mais aussi l’être humain. Au cours des années 1999 à 2002, la fièvre de West Nile a provoqué des dommages considérables aux Etats-Unis. Au vu des foyers qui apparaissent au Sud de l’Europe, une inscription de cette maladie dans la catégorie des épizooties à surveiller s’impose (let. g). L’adaptation de la lettre ubis ne concerne que le texte allemand.
Articles 15dbis et 15dter Identification et enregistrement des équidés
L’obligation d’enregistrer tous les équidés vivants en Suisse dans une banque de données centrale entre en vigueur le 1er janvier 2011. A compter de cette date, tous les équidés en vie au 31 décembre de leur année de naissance devront être munis d’une puce électronique et un passeport équin leur sera attribué. Aux termes de l’art. 15c, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), les services qui établissent les passeports équins doivent être reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Les services suivants seront reconnus par l’OFAG s’ils remplissent les exigences: les organisations d’élevage d’équidés visées aux art. 2 et 2a de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage (OE; RS 916.310), la Fédération suisse des sports équestres (FSSE) et l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
Comme les passeports équins seront établis dès le 1er janvier 2011, les services établissant ces passeports devront disposer dès cette date de la reconnaissance nécessaire pour être habilités à le faire. Cette situation rend indispensable la mise en
Art. 15dbis Services établissant le passeport
Al. 1, let. a: les organisations d’élevage d’équidés reconnues doivent avoir la possibilité d’établir des passeports équins si elles remplissent les critères visés à l’art. 15dter.
Al. 1, let. b et c: lorsque les chevaux ne sont pas inscrits au herd-book et ne dépendent d’aucune organisation d’élevage, d’autres services doivent pouvoir établir les passeports équins. Deux organismes se sont proposés à cet effet : l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, propriétaire des données concernées, et la Fédération suisse des sports équestres (FSSE) qui offre déjà cette prestation à l’heure actuelle.
Al. 2: la durée maximale de reconnaissance des organismes précités en tant que services établissant les passeports équins a été fixée à 10 ans afin de tenir compte de celle des organisations d’élevage, elle aussi limitée 10 ans. Toutefois elle s’étendra en fait aussi longtemps que durera la reconnaissance des organisations d’élevage, respectivement aussi longtemps que sera maintenu le contrat de prestations avec l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
Artikel 15dter Critères de reconnaissance
Let. a: il convient de donner à l’OFAG la compétence de créer le formulaire de demande de reconnaissance afin de prévenir la prolifération incontrôlée de demandes hétérogènes.
Let. b: L’actuel passeport suisse pour équidés, utilisé par la plupart des organisations d’élevage, a été adapté et complété en fonction des nouvelles exigences (fixées dans l’ordonnance sur les épizooties et, pour ce qui concerne les équidés inscrits au herd- book, dans l’ordonnance sur l’élevage). L’existence d’un seul et unique document pour tous les équidés facilite le travail des services concernés. Aussi l’ordonnance prescrit- elle l’utilisation de ce modèle. La fourre, toujours identique, montre extérieurement déjà qu’il s’agit bien d’un passeport équin suisse.
Let. c: le service qui établit le passeport équin se procure les données visées à l’art. 15d de l’ordonnance sur les épizooties auprès de l’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux et n’en modifie pas le contenu. Exception: concernant le signalement graphique et descriptif servant à l’identification du cheval, il est possible d’insérer dans le passeport le signalement « original » relevé à la main. Cependant le service qui établit le passeport doit s’assurer qu’il s’agit bien du signalement scanné à la BDTA (consistance des données). Le service doit avoir l’équipement informatique et la connexion internet nécessaires au téléchargement des données, car ce dernier lui incombe.
Let. d: pour les équidés inscrits au herd-book, la législation exige outre l’inscription des données visées à l’art. 15d de l’OFE, celles de l’art. 20a de l’ordonnance sur l’élevage sous la forme d’un certificat d’ascendance et d’élevage. Les indications listées à
l’art. 20a de l’ordonnance sur l’élevage sont des indications minimales; des indications supplémentaires sont permises.
Let. e: le requérant doit garantir qu’il est en mesure d’établir en moyenne au moins 100 nouveaux passeports équins tous les deux ans. Un certain savoir-faire et de la routine dans l’établissement des passeports sont nécessaires à cet effet. Cette exigence est contrôlable sans grand travail administratif, puisque les passeports équins établis doivent être annoncés à la BDTA.
Let. f: le requérant doit disposer de ressources suffisantes pour établir, en règle générale, le passeport équin avant le 31 décembre de l’année de naissance de l’équidé. Si le service qui établit le passeport ne peut pas respecter ce délai, il doit en informer le propriétaire et lui en expliquer la raison. Cette règle peut être enfreinte par exception, lorsque, par exemple:
- le registre généalogique des origines requiert un test ADN de vérification de l’ascendance;
- le certificat de saillie n’a pas été dûment rempli;
- des recherches doivent être effectuées dans le registre généalogique des origines (nom du poulain);
- le certificat de saillie est étranger (recherches nécessaires à l’étranger);
- les frais facturés par le service établissant le passeport n’ont pas encore été réglés par le propriétaire de l’équidé.
Pour les équidés nés en novembre et en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Pour qu’un passeport équin puisse être établi, l’identité du cheval doit être enregistrée et elle doit l’être auprès de la BDTA pour les chevaux nés après le 1.01.2011.
Let. g: en ce qui concerne l’enregistrement d’un passeport étranger (importation), les dispositions suivantes sont prévues:
- Après que le propriétaire a enregistré l’équidé importé à la BDTA, l’un des services reconnus pour l’établissement des passeports doit vérifier dans les 30 jours l’exhaustivité du passeport équin et l’enregistrement de l’équidé à la BDTA. Le propriétaire doit soumettre à cet effet le passeport à un service établissant les passeports.
- Si le numéro d’identification UELN manque, le service établissant les passeports doit l’obtenir auprès du pays d’origine.
- Si le passeport équin ne remplit pas les exigences suisses, il doit être complété en conséquence par le service établissant les passeports.
- Si le signalement du passeport étranger est insuffisant, le service établissant les passeports ordonne une nouvelle identification de l’animal. Le nouveau signalement est communiqué à la BDTA, puis imprimé et inséré dans le passeport.
En ce qui concerne l’annulation du passeport équin, les dispositions suivantes sont prévues:
- En cas d’abattage, de décès ou d’euthanasie, l’abattoir ou le propriétaire doit envoyer pour annulation le passeport équin au service qui l’a établi. Si le passeport est transmis à un autre service, celui-ci est également autorisé à effectuer l’annulation.
- La marque de l’annulation doit être évidente et permanente. On fera p. ex. un trou bien visible dans le passeport équin ou on apposera un tampon en travers de la première page.
- Le passeport équin annulé doit être remis au propriétaire de l’équidé sur demande.
Article 17, al. 4 Enregistrement des chiens Les cas de non-déclaration ou d’importations illégales de chiens et de chiots sont en augmentation depuis quelque temps dans notre pays. Les organes douaniers décèlent ces infractions non seulement lors des contrôles frontaliers, mais aussi, après coup, lors des contrôles et enquêtes effectués en Suisse. Dès lors que les chiens n’ont subi ni contrôle douanier ni contrôle de police des épizooties, leur importation constitue une infraction à loi sur les douanes, à la loi sur la TVA et, dans certains cas à la loi sur les épizooties (lorsque le chien n’est pas vacciné contre la rage). Toutes ces infractions sont poursuivies et jugées par l’Administration fédérale des douanes. L’identification du chien par une puce électronique est essentielle pour élucider un cas litigieux ou effectuer une enquête. A l’heure actuelle, en vertu de l’art. 114 de la loi sur les douanes, les autorités douanières qui souhaitent consulter les données enregistrées sur la puce pour instruire une affaire doivent adresser une demande d’entraide administrative à l’OVF ou au vétérinaire cantonal compétent. Cette démarche est compliquée et d’autant plus problématique que les cas de ce genre se multiplient. Pour remédier à cette situation, il est prévu d’accorder à l’Administration fédérale des douanes, jouant alors le rôle d’organe de la police des épizooties, un accès direct à la banque de données ANIS.
Peste équine Article 112 Généralités Toutes les espèces d’équidés et leurs croisements sont réceptifs à la peste équine africaine, mais les chevaux présentent la morbidité et la mortalité la plus élevée. Les zèbres peuvent être infectés sans présenter de symptômes cliniques visibles et néanmoins transmettre les vecteurs. Les recherches scientifiques ont révélé de nouveaux sérotypes qu’il convient de distinguer dans le diagnostic.
La période d’incubation de 21 jours fixée jusqu’à présent correspondait à une règle générale, applicable à presque toutes les épizooties hautement contagieuses (fièvre aphteuse, peste porcine classique). Les 40 jours fixés désormais permettent de tenir compte des caractéristiques réelles du virus de la peste équine.
Article 112a Surveillance La surveillance de la peste équine doit être coordonnée à large échelle et adaptée à la situation épizootiologique. L’infection se transmettant pas des moucherons piqueurs, la surveillance des troupeaux est insuffisante à elle seule; il faut compléter la surveillance, tout aussi importante, des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs de la maladie. Il est judicieux de prévoir des mesures préventives contre les vecteurs de la maladie pour protéger certains chevaux, en particulier les chevaux de races rares et particulièrement précieux. Les détenteurs doivent avoir la possibilité de protéger leurs chevaux en adaptant leurs écuries, en gérant de manière appropriée les sorties de leurs chevaux sur le pré ou en utilisant des insecticides. L’office fédéral peut émettre des dispositions d’exécution de caractère technique à cet effet.
Article 112b Suspicion Toutes les mesures susceptibles d’empêcher une propagation du virus de la peste équine doivent être prises en cas de suspicion. Il faut dans ce cas interdire le trafic des animaux, lutter contre les piqûres de moucherons dans le troupeau suspect et y prélever des échantillons sanguins pour y détecter les cas individuels.
Article 112c Cas d’épizootie La mise à mort des animaux contaminés vise à empêcher la multiplication et la propagation des virus de la peste équine. Cependant, si une analyse épidémiologique du foyer montre que cette mesure ne permettrait pas d’empêcher la propagation de la peste équine, l’office fédéral peut ordonner que les animaux contaminés soient épargnés. L’objectif visé pourra alors être atteint par d’autres mesures – notamment par la vaccination des équidés (voir art. 112f).
Article 112e Périodes et régions d’inactivité des vecteurs La peste équine est transmise par des moucherons piqueurs. Si leur nombre diminue ou s’ils disparaissent complètement durant une période ou dans une région, il n’est plus nécessaire d’appliquer les mesures pour protéger les animaux réceptifs.
Article 112f Vaccinations A l’heure actuelle, les seuls vaccins disponibles sur le marché contre la peste équine sont les vaccins vivants atténués contre certains sérotypes. Les vaccinations contre cette épizootie sont interdites si le pays est indemne, car l’utilisation de vaccins vivants doit être évitée dans la mesure du possible. En revanche, si un foyer de peste équine devait se déclarer en Suisse, la vaccination devrait pouvoir être utilisée, car elle est un instrument de lutte efficace. Le succès d’une
campagne de vaccination dépend de la coordination sur le plan national. L’office fédéral doit être habilité à désigner dans une ordonnance les régions où la vaccination est permise ou obligatoire, de même que le type de vaccin à utiliser et les modalités de son administration.
Peste porcine africaine Article 118 Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance Les dérogations à la mise en quarantaine prévues aux al. 2 et 3 de l’art. 90 (sorties sur les cours et les prés attenants, transport autorisé en cas d’abattage direct) ne sont applicables que si, tous les effectifs de la zone de protection ayant été examinés, aucun nouveau cas n’a été signalé.
Peste aviaire Article 122 Généralités Les mesures en cas de peste aviaire faiblement pathogène doivent faire l’objet d’une réglementation détaillée dans des directives techniques afin d’englober aussi les cas atypiques d’IAFP et de suspicion d’IAFP, p. ex. lorsque des exploitations sont testées positives dans le cadre d’un programme de surveillance.
Art. 122e, al. 5 Peste aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique ou d’autres oiseaux captifs L’art. 40 de la directive de l’UE 2005/94/CE prévoit des dérogations à l’obligation de mettre à mort les volailles des élevages non professionnels en cas de peste aviaire faiblement pathogène, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie. Il convient de prévoir de telles dérogations en Suisse également. Elles se justifient sur la base de l’analyse des risques RA54 établie par l’OVF en novembre 2009. La procédure détaillée sera fixée dans des directives techniques consacrées à la peste aviaire faiblement pathogène.
Arthrite/encéphalite caprine (AEC)
La lutte contre l’AEC vise essentiellement l’éradication des virus de l’AEC (souches SRLV du génotype B) chez les chèvres. Mais comme la population ovine n’est pas comprise dans le champ d’application des mesures de lutte contre l’AEC, une éradication de cette maladie n’est guère possible en Suisse. Cela implique un changement dans la classification de l’AEC qui doit être transférée de la catégorie des épizooties à éradiquer à la catégorie des épizooties à combattre. Cela implique un
transfert parallèle des actuelles dispositions concernant l’AEC (art. 200 à 203a) aux articles 217 à 221. Le commentaire ci-dessous présente les nouveautés introduites à cette occasion.
Art. 217 Diagnostic
Les méthodes de diagnostic qui ont été améliorées permettent désormais de distinguer entre les souches virales de la MV (génotypes A) et les souches virales de l’AEC (génotypes B). Les agents infectieux tenus pour responsables de l’AEC au sens de l’OFE sont les souches du SRLV du génotype B. Les méthodes de diagnostic de l’AEC seront clairement fixées dans des directives techniques.
Art. 219 Cas de suspicion L’amélioration des méthodes de diagnostic permet d’éviter les résultats « non interprétables ». Du même coup disparaissent les suspicions dues à un résultat ni clairement positif ni clairement négatif lors de l’analyse sérologique (al. 1).
Art. 220 Constat d’AEC Le long séquestre (18 mois) prévu actuellement pose de gros problème aux éleveurs car, le cas échéant, ils ne peuvent estiver leurs bêtes. Une analyse rétrospective des cas d’AEC dans différents cantons a montré que la plupart des exploitations (88%) se révèlent indemnes 18 mois après que le séquestre a été prononcé. Aussi est-il prévu de ramener ce délai de 18 mois à 6 mois, ce qui facilitera l’estivage (al. 2, let. b).
Le raccourcissement de la durée du séquestre de 18 à 6 mois rend inutile l’actuelle possibilité de lever le séquestre avant son échéance. Néanmoins pour rendre aussi faible que possible le risque inhérent à la présence d’animaux porteurs d’une infection latente sur l’exploitation après la levée du séquestre, la nouvelle réglementation prévoit deux examens de surveillance supplémentaires, six et douze mois après la levée séquestre (al. 3).
Abrogation de l’art. 203 en vigueur (séquestre simple de 1er degré): avec l’abrogation de cette disposition, toutes les nouvelles exploitations (entre autres de détenteurs amateurs) seront aussitôt reconnues indemnes d’AEC, sans devoir se soumettre à une procédure d’examen. Cet assouplissement se justifie dès lors que depuis 1999 tous les troupeaux ont en principe été soumis à un programme d’éradication et que la vente d’animaux à partir d’exploitations mises sous séquestre est interdite.
Pneumonie enzootique des porcs (PE)
La PE des porcs pouvant se transmettre par aérosol sur de grandes distances (plus de 100 mètres), une porcherie touchée représente une menace pour les troupeaux voisins. Par ailleurs les assainissements partiels peuvent se prolonger plusieurs mois, ce qui rallonge la durée d’exposition au risque. Il est donc judicieux de rendre obligatoire l’information des éleveurs aux alentours comme le prévoit cette disposition : c’est leur donner la possibilité de prendre à temps les mesures de protection qui s’imposent.
Laryngotrachéite infectieuse des poules (LTI)
Art. 264a Assainissement par la production d’œufs à couver
L’apparition de la LTI devient rare dans les élevages de volailles de rente et le maintien de la stratégie d’éradication se justifie lorsque de tels élevages sont touchés. Par contre, dans les élevages de volailles de race, des foyers cliniques continuent d’apparaître sporadiquement. Lorsque des éleveurs de volailles d’ornement sont touchés, il leur est difficile de se résoudre à l’élimination de tout leur troupeau non seulement à cause de la perte de ce précieux patrimoine génétique, mais aussi pour des raisons émotionnelles. L’exécution de l’OFE s’est révélée délicate sur ce point. Compte tenu de l’amélioration des nouvelles méthodes de diagnostic et de l’absence de transmission verticale des virus de l’herpès aux œufs à couver, l’assainissement des troupeaux contaminés devrait être possible par la production d’œufs à couver si des exigences strictes sont respectées. Cette méthode d’assainissement a été réalisée avec succès dans quelques troupeaux et il est prévu de l’autoriser comme une alternative à l’éradication de la volaille. Le vétérinaire cantonal peut donc proposer aux éleveurs coopératifs de volailles d’ornement, d’assainir leur troupeau par cette méthode – certes un peu compliquée – consistant à élever les jeunes à distance des reproducteurs. En règle générale, l’éleveur doit participer aux coûts supplémentaires engendrés.