Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ
Commentaire de l’ordonnance portant adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)1
I Abrogation de l’ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procé- dure pénale fédérale (RS 312.025) Cette ordonnance se fonde sur l’art. 246, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale (PPF ; RS 312.0). Cette loi est abrogée à l’annexe 1, ch. I/1, CPP. Selon l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP ; FF 2010 1855), le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement les frais de procédure, le tarif des émolu- ments, les dépens et les indemnités, y compris dans la procédure préliminaire. L’ordonnance n’a plus de raison d’être et doit être abrogée.
II Abrogation de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération (RS 312.015) Cette ordonnance se fonde sur les art. 17, al. 4 à 7, et 257 PPF. Cette loi est abrogée à l’annexe 1, ch. I/1, CPP. La base juridique de l’octroi des indemnités sur lesquelles elle porte se trouve désormais à l’art. 423, al. 2 et 3, CPP. Mais ces deux alinéas ont été abrogés au ch. 7 de l’annexe de la LOAP, si bien que les frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération ne se- ront plus remboursés à partir du 1er janvier 2011. L’ordonnance devient superflue et doit être abrogée.
III Modification de l’ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communica- tion (RS 312.3) Cette ordonnance se fonde sur l’art. 265, al. 1, PPF. Cette loi est abrogée à l’annexe 1, ch. I/1, CPP. L’ordonnance sur la communication se retrouve donc dépourvue de base juridique. Elle se fondera à l’avenir sur l’art. 445 CPP, qui charge la Confédération d’édicter les dispo- sitions nécessaires à l’exécution du code de procédure pénale. Il faut adapter en consé- quence le préambule de l’ordonnance.
IV Modification de l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’investigation secrète (OIS; RS 312.81)
1. Généralités
L'OIS se fonde sur l'art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS; RS 312.8), qui sera abrogée en vertu de l'annexe 1, ch. I/2, CPP. L'OIS ne disposera donc plus de sa base légale actuelle, mais se fondera sur l'art. 445 CPP, selon lequel le
1 RS 312.0; RO 2010 1881
Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution du CPP. L'OIS doit être adaptée en conséquence.
2. Commentaires relatifs aux modifications
Art. 1 Conformément à l'art. 1 de la section "Contenu et champ d'application", l'ordonnance contient les dispositions d'exécution relatives à l'investigation secrète en vertu des articles du CPP mentionnés. Cette précision est nécessaire pour des raisons de clarté et de simplifica- tion d'application. La modification permet également de mentionner le nouveau champ d'ap- plication de l'OIS, qui s'applique aux investigations secrètes menées par les autorités péna- les de la Confédération et des cantons dans le cadre de la poursuite des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1, al. 1, CPP), mais plus par la procédure pénale militaire. La procé- dure pénale militaire constitue l'une des exceptions au champ d'application du CPP (art. 1, al. 2, CPP). Des règlementations complémentaires relatives aux investigations secrètes dans la procédure pénale militaire seront donc apportées dans les dispositions d'exécution corres- pondantes.
Art. 2 Al. 1: le renvoi à l'article correspondant de la LFIS est supprimé. Des adaptations linguisti- ques sont introduites en français.
Al. 2: le CPP n'établit pas de distinction expresse entre les dossiers concernant les missions et ceux concernant les procédures. Les exigences en matière de tenue des dossiers figurent dans le CPP, raison pour laquelle l'ancienne version de l'al. 2 est abrogée. Le législateur tient toujours à garantir la meilleure protection possible aux agents infiltrés. Lorsqu'ils sont dotés d'une identité d'emprunt et que l'anonymat leur a été garanti, ils ont droit à ce que leur véritable identité soit tenue secrète durant la procédure et après la clôture de celle-ci et à ce qu'aucune information concernant leur véritable identité ne figure au dos- sier de la procédure (art. 151 et 288, al. 2, CPP). L'al. 2 prévoit donc que les dossiers pou- vant donner des informations sur l'identité d'emprunt et sur la véritable identité des agents infiltrés doivent être gérés et conservés séparément de ceux concernant les procédures.
Section 3 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif
Art. 3 à 6 En raison de la nouvelle répartition des compétences prévue par le CPP, les termes "can- tons", "commandement de police", "corps de police" ou "commandant" sont remplacés, dans ces articles, par "ministère public" ou "procureur". En effet, ce n'est plus le commandement de police responsable de la mission, mais le ministère public, qui peut demander à la Confé- dération les montants requis et qui doit prendre les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition (art. 295 CPP).
Art. 12 et 14 Le terme "autorité de police compétente" est remplacé par "Office fédéral de la police". Etant donné que les investigations secrètes menées dans le cadre de la poursuite pénale en vertu de la procédure pénale militaire ne tombent plus sous le coup de l'OIS (cf. le commentaire relatif à l'art. 1), l'Office fédéral de la police est le seul employeur possible au niveau de la Confédération. Il lui revient donc de prendre les éventuelles mesures de protection nécessai- res pour ses employés ou les membres de leur famille (art. 12) ou de souscrire des assuran- ces pour ses employés (art. 14).
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Art. 13, al. 1 et 3 Le renvoi à l'article correspondant du CPP est modifié et une adaptation linguistique est in- troduite en français. Il est en outre précisé que l'Office fédéral de la police est l'autorité com- pétente pour conclure les contrats. Etant donné que les investigations secrètes menées en vertu de la procédure pénale militaire ne tombent plus sous le coup de l'OIS modifiée, l'Office fédéral de la police est désormais le seul à être responsable de la conclusion de contrats dans ce domaine. Le contenu de l'al. 3 concernant l'Office fédéral de la police est intégré à l'al. 1. La partie de l'al. 3 qui s'appliquait à l’Office de l’auditeur en chef en vertu de la procé- dure pénale militaire est abrogée.
V Modification de l’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM ; RS 322.2) La loi du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (RS 312.8), encore en vigueur, règle l’emploi d’agents infiltrés dans les procédures pénales ordinaires et militaires. Son ordonnance d’exécution, l’ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’investigation secrète (OIS ; RS 312.81), s’applique naturellement aussi dans ces deux domaines. Comme les disposi- tions légales réglant l’investigation secrète sont transférées d’une part dans le CPP, d’autre part dans la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM ; RS 322.1), il faut également dissocier les dispositions au niveau règlementaire : celles qui s’appliquent dans la procédure pénale ordinaire demeureront dans l’OIS ; pour la procédure pénale militaire, elles seront désormais dans l’OJPM. Il suffit cependant d’y inscrire un renvoi aux normes de l’OIS.
VI Conséquences en matière de finances et de personnel Les abrogations et modifications prévues n’ont pas de conséquences en termes de finances et de personnel.
VII Entrée en vigueur Les abrogations et modifications prévues doivent entrer en vigueur en même temps que le CPP, soit le 1er janvier 2011.
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