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Art. 68a Perception des cotisations

Le législateur donne la possibilité aux associations professionnelles de créer et d’alimenter leurs propres fonds en faveur de la formation professionnelle (art. 60, al. 1, LFPr) et, à certaines conditions, de les faire déclarer de force obligatoire générale par le Conseil fédéral (art. 60, al. 3, LFPr). Le principe essentiel de cette déclaration de force obligatoire générale est le droit de l’organe responsable d’un fonds à percevoir des cotisations de la part des entreprises spécifiques à la branche et à recouvrer, le cas échéant, les créances.

Le nouvel art. 68a OFPr dispose, aux al. 1, 3 et 4, que les organisations sont autorisées à rendre une décision lorsque les entreprises concernées ne versent pas les cotisations ou que ces mêmes entreprises requièrent une décision. Il établit également que les décisions de cotisations exécutoires sont assimilées à des décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent selon l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6. La nouvelle disposition crée une sécurité juridique en ce qui concerne la nature juridique de la créance, de la procédure et de l’exécution des prétentions selon la LP.

La perception des cotisations à un fonds en faveur de la formation professionnelle se fait par le biais d’une facture adressée à l’entreprise. Si celle-ci refuse de payer, l’organe responsable ordonne le versement de la cotisation (par décision) tout en accordant un délai de recours de 30 jours. L’OFFT est l’autorité de recours habilitée à évaluer l’obligation d’une entreprise de participer à un fonds et/ou le montant de la cotisation7. La décision de l’OFFT peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et, en dernière instance, auprès du Tribunal fédéral8.

Les organes responsables d’un fonds sont par ailleurs tenus de lancer une procédure de poursuite si une entreprise ne s’acquitte pas de la créance. Si l’entreprise forme opposition contre la poursuite, l’organe responsable du fonds doit avoir un titre de mainlevée pour lever l’opposition. La décision exécutoire de l’organe responsable d’un fonds constitue un titre de mainlevée et permet à l’organe de recouvrer les créances réclamées conformément au droit des poursuites et de la faillite (cf. ATF 128 III 39 en l’affaire BILLAG).

Parallèlement à l’introduction du nouvel art. 68a, le projet prévoit quelques adaptations rédactionnelles à l’art. 68 OFPr, et ce, afin d’améliorer la clarté des dispositions. L’art. 68 OFPr en vigueur est divisé en un art. 68, un art. 68a et un art. 68b OFPr. En ce qui concerne le contenu, seuls les al. 1, 3 et 4 de l’art. 68a, décrits plus haut, constituent une nouveauté. Les autres dispositions ne sont pas modifiées.

6 LP ; RS 281.1 7

Art. 61, al. 1, let. b, LFPr et art. 61, al. 2, LFPr en lien avec l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). 8 Cf. art. 33, let. d, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32).

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