Lexipedia

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle

Rapport explicatif

Berne, septembre 2010

Condensé

L’application du droit à la perception de cotisations à un fonds déclaré de force obligatoire générale selon l’art. 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 1 était, jusqu’à présent, assurée par voie civile. Dans son arrêt du 4 février 2010 (ATF 2C_58/2009), le Tribunal fédéral s’est exprimé sur la nature juridique de l’obligation de participer à de tels fonds et a conclu que la réclamation de cotisations relevait du droit public 2. Cet arrêt a des conséquences directes sur la procédure de perception des cotisations aux fonds déclarés de force obligatoire générale. Le bien-fondé du droit à percevoir des cotisations et du montant des créances ainsi que la mise en œuvre des prétentions en matière de cotisations devront désormais se faire dans le cadre d’une procédure de droit public.

En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral, les organes responsables de fonds sont habilités à agir comme des organisations privées dotées de compétences relevant du droit public et à rendre des décisions. Afin de garantir la sécurité juridique relative à la modification de la procédure de perception des cotisations, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) considère que la nouvelle compétence des organes responsables de fonds en faveur de la formation professionnelle de rendre des décisions doit être inscrite dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)3. Le présent projet explique les dispositions d’exécution correspondantes du Conseil fédéral.

1. Contexte

Entrée en vigueur en 2004, la LFPr 4 dispose à l’art. 60 que les associations professionnelles peuvent créer des fonds en faveur de la formation professionnelle et demander au Conseil fédéral de déclarer obligatoire la participation à de tels fonds. Toujours selon la LFPr, ces fonds sont structurés par branche. Les cotisations sont prélevées au sein d’une branche et sont affectées à l’encouragement de la formation professionnelle dans cette même branche.

Le Conseil fédéral a déclaré 22 fonds de force obligatoire générale. Plus de 100 000 entreprises sont ainsi tenues de verser des cotisations.

La déclaration de force obligatoire générale a pour effet de placer devant leurs responsabilités les entreprises qui n’avaient jusqu’alors pas participé aux coûts généraux de la formation professionnelle au sein de la branche tout en profitant des cotisations des membres de l’association professionnelle. Les entreprises non-membres sont ainsi contraintes d’être solidaires en versant elles-mêmes des cotisations. Ces dernières servent à couvrir des coûts de prestations d’intérêt public occasionnés par exemple lors du développement d’offres de formation ou de la promotion de professions.

Jusqu’à présent, l’OFFT partait du principe que le rapport juridique entre l’organe responsable d’un fonds et les entreprises non-membres relevait du droit privé et a prévu dans son Manuel relatif à la déclaration de force obligatoire générale concernant la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle selon l’art. 60 LFPr 5 que les prétentions en matière de contributions envers ces entreprises devaient également être portées devant le tribunal civil. En cas de contestation d’une

1 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10). 2 Cf. ATF 2C_58/2009, considérant 1.3. 3 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101). 4 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10). 5 Cf. p. 21 du Manuel relatif à la déclaration de force obligatoire générale concernant la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle selon l’art. 60 LFPr. Disponible sous : www.bbt.admin.ch -> Thèmes -> Formation professionnelle -> Fonds en faveur de la formation professionnelle -> Dispositions légales, documents.

2/3

créance, les organes responsables du fonds choisissaient donc la voie civile pour faire valoir leurs prétentions.

Dans l’arrêt mentionné plus haut, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l’obligation de participer à un fonds déclaré de force obligatoire générale selon l’art. 60 LFPr relève du droit public ; d’où la modification de la procédure de perception des cotisations et la nécessité de compléter l’OFPr.

2. Commentaires

Art. 68a Perception des cotisations

Le législateur donne la possibilité aux associations professionnelles de créer et d’alimenter leurs propres fonds en faveur de la formation professionnelle (art. 60, al. 1, LFPr) et, à certaines conditions, de les faire déclarer de force obligatoire générale par le Conseil fédéral (art. 60, al. 3, LFPr). Le principe essentiel de cette déclaration de force obligatoire générale est le droit de l’organe responsable d’un fonds à percevoir des cotisations de la part des entreprises spécifiques à la branche et à recouvrer, le cas échéant, les créances.

Le nouvel art. 68a OFPr dispose, aux al. 1, 3 et 4, que les organisations sont autorisées à rendre une décision lorsque les entreprises concernées ne versent pas les cotisations ou que ces mêmes entreprises requièrent une décision. Il établit également que les décisions de cotisations exécutoires sont assimilées à des décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent selon l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6. La nouvelle disposition crée une sécurité juridique en ce qui concerne la nature juridique de la créance, de la procédure et de l’exécution des prétentions selon la LP.

La perception des cotisations à un fonds en faveur de la formation professionnelle se fait par le biais d’une facture adressée à l’entreprise. Si celle-ci refuse de payer, l’organe responsable ordonne le versement de la cotisation (par décision) tout en accordant un délai de recours de 30 jours. L’OFFT est l’autorité de recours habilitée à évaluer l’obligation d’une entreprise de participer à un fonds et/ou le montant de la cotisation7. La décision de l’OFFT peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et, en dernière instance, auprès du Tribunal fédéral8.

Les organes responsables d’un fonds sont par ailleurs tenus de lancer une procédure de poursuite si une entreprise ne s’acquitte pas de la créance. Si l’entreprise forme opposition contre la poursuite, l’organe responsable du fonds doit avoir un titre de mainlevée pour lever l’opposition. La décision exécutoire de l’organe responsable d’un fonds constitue un titre de mainlevée et permet à l’organe de recouvrer les créances réclamées conformément au droit des poursuites et de la faillite (cf. ATF 128 III

39 en l’affaire BILLAG).

Parallèlement à l’introduction du nouvel art. 68a, le projet prévoit quelques adaptations rédactionnelles à l’art. 68 OFPr, et ce, afin d’améliorer la clarté des dispositions. L’art. 68 OFPr en vigueur est divisé en un art. 68, un art. 68a et un art. 68b OFPr. En ce qui concerne le contenu, seuls les al. 1, 3 et 4 de l’art. 68a, décrits plus haut, constituent une nouveauté. Les autres dispositions ne sont pas modifiées.

6 LP ; RS 281.1 7 Art. 61, al. 1, let. b, LFPr et art. 61, al. 2, LFPr en lien avec l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). 8 Cf. art. 33, let. d, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32).

3/3