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Art. 34 Signes distinctifs pour cycles Abrogé 1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle apporte la preuve que l’assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la loi). 2 Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées Abrogé (annexe 3, let. A). Elles contiennent – exprimées en chiffres – les indications suivantes: a. la mention de l’assurance-responsabilité civile compétente (numéro d’assurance); b. l’indication du canton; c. un numéro de série continu; d. l’année de validité. 3 er La durée de validité des vignettes s’étend du 1 janvier de l’année qui y Abrogé est imprimée jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Les vignettes dont le millésime ou le numéro d’assurance est illisible ne sont pas valables. 4 La vignette peut être transférée sur un autre cycle. Abrogé 5 Les cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi) sont également pourvus de Abrogé vignettes. 6 Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs Abrogé spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).

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Commentaires: er Dispositions rendues obsolètes par la modification de la LCR du 1 octobre 2010 (ci-après « la modification de la LCR »). Les titres doivent être adaptés au nouveau contenu de l’ordonnance.

Art. 35 Assurance Abrogé 1 L’assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de 2 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels. 1bis Les cantons concluent une assurance collective couvrant la Abrogé responsabilité civile des cyclistes. Les associations de cyclistes peuvent conclure pour leurs membres une telle assurance. Il est permis aux cyclistes de s’assurer individuellement. 2 L’assurance-responsabilité civile pour cyclistes doit être conclue auprès Abrogé d’entreprises d’assurance autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance- responsabilité civile, conformément à la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d’assurance. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers communique aux autorités cantonales la liste de ces entreprises et porte à leur connaissance toutes modifications éventuelles. Commentaires: Dispositions rendues obsolètes par la modification de la LCR.

Art. 36 Acquisition et remise des vignettes pour cycles Abrogé 1 L’acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d’assurances qui concluent des contrats individuels d’assurance ou des contrats d’assurance avec des associations, obtiennent les vignettes adéquates auprès des cantons, au prix de revient. 2 Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats Abrogé collectifs cantonaux d’assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu’ils auront désignés. Les compagnies d’assurances qui concluent des contrats individuels d’assurance ou des contrats d’assurance avec des associations, feront en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates.

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3 Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un Abrogé talon sur lequel figure le nom et l’adresse de la compagnie d’assurances compétente. D’autres indications peuvent figurer sur ce talon. 4 Les cantons font le nécessaire pour qu’une liste des codes permettant Abrogé d’identifier les compagnies d’assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police. Commentaires: Alinéas 1 à 3: Rendus obsolètes par la modification de la LCR. Alinéa 4: Déplacé dans la disposition transitoire (cf. disposition transitoire, commentaires relatifs à l’al. 2).

Chapitre 2: Véhicules assimilés aux cycles Abrogé

Art. 37 Voitures à bras, monoaxes et cyclomoteurs légers Art. 37 Voitures à bras, monoaxes et cyclomoteurs légers 1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des cycles Les utilisateurs des véhicules automobiles désignés ci-après appliqueront en ce qui concerne la responsabilité civile et l’assurance: les mêmes prescriptions que les cyclistes en ce qui concerne la responsabilité civile et l’assurance: a. les voitures à bras, équipées d’un moteur; a. Inchangé b. les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne à pied b. Inchangé et qui ne servent pas à tirer des remorques; c. les cyclomoteurs légers; c. Inchangé d. les chaises d’invalide à propulsion électrique dont la vitesse maximale d. Inchangé n’excède pas 10 km/h. 2 Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, Abrogé let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe 3, let. B). 3 La vignette peut être transférée librement entre ces véhicules et les Abrogé cycles. Commentaires: Il s’agit là de l’élément central du projet: il convient de supprimer l’assurance-responsabilité civile et la vignette obligatoires également pour les véhicules

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automobiles assimilés aux cycles en matière de responsabilité civile et d’assurance, pour les raisons suivantes: Lettre a (voitures à bras équipées d’un moteur): Certes, les véhicules de ce type peuvent atteindre 3 m de long sans le timon et 1,80 m de large, et peser jusqu’à 3 t au total (art. 173, al. 1, de l’ordonnance sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV] ; RS 741.41). Toutefois, leur vitesse maximale étant faible (8 km/h), le risque qu’ils représentent dans la circulation routière est relativement faible. Autrefois beaucoup utilisés (laitier, facteur), ces véhicules ne sont plus très usuels aujourd’hui (par ex. balayeuses cleanfix). En outre, leur détenteur dispose en règle générale d’une assurance responsabilité civile de l’entreprise. Lettre b (monoaxes conduits par une personne à pied): Si les monoaxes peuvent atteindre, de par leur construction, une vitesse maximale de 25 km/h, seuls les monoaxes conduits par une personne à pied 1 sont concernés ici. Leur faible vitesse justifie que leurs utilisateurs soient traités de la même façon que les cyclistes en matière de responsabilité civile et d’assurance. Il faut ajouter que nous n’avons eu connaissance d’aucun dommage occasionné par des monoaxes de ce type qui justifierait que leurs utilisateurs soient assimilés aux cyclomotoristes pour ce qui est de la responsabilité civile et de l’assurance. Lettre c (cyclomoteurs légers): Les cyclomoteurs légers englobent « les véhicules à une place, à roues placées l’une derrière l’autre, les cycles spécialement conçus pour transporter une personne handicapée et les ensembles spéciaux cycle/chaise de handicapé, équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h et er d’une puissance nominale maximale de 0,25 kW » (art. 18, let. a, OETV). Depuis l’entrée en vigueur de la révision partielle de l’OAC, le 1 avril 2003, les détenteurs de cyclomoteurs légers (appelés aussi « cycles électriques ») ne doivent plus disposer que d’une vignette pour cycles. Puisque, contrairement aux véhicules automobiles munis d’un moteur à essence traditionnel, les véhicules électriques n’émettent pas de CO 2 et se rapprochant ainsi des cycles, il convient de maintenir les facilités administratives qui ont été introduites en 2003 en vue de leur promotion. La suppression de la vignette pour cycles ne doit pas entraîner un retour en arrière: les cyclomoteurs légers ne doivent pas de nouveau être traités comme les autres cyclomoteurs, dont l’admission à la circulation requiert un permis de circulation et des plaques de contrôles. D’ailleurs, c’est précisément en raison de la charge administrative qu’elle 2 représente pour les cyclistes et pour les autorités cantonales et communales que la vignette pour cycles est supprimée. Les conducteurs de cycles électriques au sens de l’art. 18, let. a, OETV, doivent eux aussi bénéficier de cet allègement. A l’exception de la France, les Etats voisins de la Suisse ne prévoient pas non plus d’assurance obligatoire pour les véhicules qui correspondent aux cyclomoteurs légers dans notre pays. Lettre d (chaises d’invalide): Les chaises d’invalide ayant, de par leur construction, une vitesse et une masse relativement faibles, il est justifié de traiter leurs utilisateurs de la même façon que les cyclistes. Par ailleurs, puisqu’elles constituent le seul moyen de locomotion de leurs utilisateurs, il convient de ne pas compliquer la procédure de leur admission à la circulation. Comme jusqu’à présent, en cas de dommages causés par les véhicules automobiles visés aux lettres a à d, la responsabilité est fondée sur la faute (art. 70 LCR).

1 Suivant son allure, une personne à pied parcourt entre 4 et 7 km par heure. 2 Cf. l’avis exprimé le 4 juin 2010 par le Conseil fédéral concernant le rapport du 4 mai 2010 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats sur l’initiative parlementaire « Suppression de la vignette pour cycles » (08.520, Stähelin Philipp).

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Art. 38 Cyclomoteurs Art. 38 Cyclomoteurs 1 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés Les cyclomotoristes appliquent les mêmes prescriptions que les cyclistes à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l’assurance. en ce qui concerne la responsabilité civile (art. 70 de la loi). 2 2 Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 175, al. 5, Le détenteur appose, dans le tiers supérieur de la plaque de contrôle et OETV). Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente l’attestation dans le champ du permis de circulation prévu à cet effet, une vignette d’assurance (art. 94 OAC). En outre, il doit remettre à l’autorité cantonale d’assurance conforme à l’annexe 2, let. B, de la présente ordonnance et l’un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, portant les derniers chiffres de l’année de remise ainsi qu’un numéro dont la présentation est fixée par l’Office fédéral des routes: individuel. a. la demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance-responsabilité civile conclu par le canton; b. l’attestation d’assurance établie en fonction d’un contrat individuel d’assurance; c. l’attestation d’assurance établie en fonction d’un contrat d’assurance conclu par une association. 3 3 L’autorité inscrit sur les documents, conformément à l’al. 2, le numéro de Pour la durée de sa validité, la vignette d’assurance apposée sur la la plaque qu’elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise. Ces plaque de contrôle apporte la preuve que l’assurance-responsabilité civile documents seront conservés encore cinq ans après l’échéance de la prescrite existe (art. 63 de la loi). validité de la plaque. 4 4 er La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, La durée de validité des vignettes d’assurance s’étend du 1 janvier de avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat. l’année qui y est imprimée au 31 mai de l’année suivante. Les vignettes dont l’année ou le numéro individuel est illisible ne sont pas valables. 5 Les vignettes d’assurance égarées peuvent être remplacées par des vignettes ayant la même durée de validité. L’autorité est tenue d’examiner au préalable s’il existe une assurance valable. 6 Les cantons sont responsables de la remise des vignettes d’assurance. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.

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Commentaires: Alinéa 1: La consultation relative à la modification de la LCR a montré que l’assurance obligatoire pour les cyclomoteurs devait être maintenue, au contraire de celle pour les cycles. Par conséquent, les cyclomoteurs ne seront plus « assimilés à des cycles » en ce qui concerne « l’assurance ». Alinéas 2 à 4: La remise d’une attestation d’assurance séparée n’étant plus requise, les al. 2, 3 et 4 du droit en vigueur sont obsolètes. La preuve de l’assurance doit être apportée au moyen d’une vignette ad hoc (al. 2 et 3, projet OAV), à remplacer chaque année (al. 4, projet OAV). Les prescriptions relatives à l’apposition de la vignette d’assurance sont issues des instructions du 14 mars 1977 du Département fédéral de justice et police, e autrefois responsable en la matière, pour l’application de l’OAC (section sur l’art. 94, 6 al., ch. 1). La remise d’une plaque de contrôle annuelle pour les cyclomoteurs doit être supprimée. Désormais, seule la vignette à coller sur la plaque de contrôle devra être remplacée chaque année. Alinéa 5: Cf. les instructions du 14 mars 1977 du Département fédéral de justice et police, autrefois responsable en la matière, pour l’application de l’OAC (section e sur l’art. 94, 6 al., ch. 3). Puisque la remise d’une attestation d’assurance séparée n’est plus requise (abrogation de l’art. 38, al. 2 et 3, OAV), le passage indiquant que la présentation d’une preuve de l’assurance n’est pas nécessaire est supprimé. L’autorité responsable examine si le permis de circulation comporte une vignette d’assurance valable. Alinéa 6: Cet alinéa décrit la pratique en vigueur. En effet, les cantons ont délégué la tâche de la remise des vignettes à l’Association des services automobiles (asa). Cette dernière commande les vignettes d’assurance à une imprimerie. Les services cantonaux des automobiles collaborent avec des bureaux de distribution spécifiques, en particulier des magasins de cycles ou de cyclomoteurs, diverses administrations communales ainsi que certains bureaux de poste et de police.

Quatrième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national Troisième partie: Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie de garantie I. Cycles étrangers I. Cycles étrangers

Art. 50 Art. 50, al. 1, 2 et 3 1 1 Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse S’agissant de l’assurance des motocyclistes étrangers, les prescriptions seront pourvus d’une vignette (art. 34, al. 2). S’agissant de l’assurance des relatives aux véhicules automobiles étrangers (art. 39 et s.) s’appliquent motocyclistes étrangers, les prescriptions relatives aux véhicules par analogie. automobiles étrangers (art. 39 et s.) s’appliquent par analogie.

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2 Lorsqu’une personne utilise un cycle étranger non pourvu d’une vignette et Abrogé cause un dommage en Suisse, il y a lieu d’appliquer les règles suivantes: a. le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues dans la même mesure que si le cycle ayant causé le dommage avait été pourvu d’une vignette pour cycle valable; b. la réparation du dommage incombe au Fonds national de garantie. 3 Ces dispositions s’appliquent par analogie aux véhicules étrangers Abrogé assimilés à des cycles selon l’art. 37. 4 L’art. 47 s’applique par analogie aux manifestations étrangères de sport Inchangé cycliste qui empruntent le territoire suisse. Commentaires: Alinéa 1: L’attestation d’assurance ne sera plus non plus obligatoire pour les cyclistes étrangers qui entrent régulièrement en Suisse à vélo. Si un cycliste non assuré et domicilié à l’étranger occasionne un dommage corporel ou matériel, c’est le Fonds national de garantie (FNG) qui dédommagera la personne lésée (cf. art. 53a, al. 2, projet OAV). Alinéa 2, phrase introductive et lettre a: Déplacé à l’article 53a, alinéa 2, projet OAV, après adaptation en raison de la suppression de la vignette pour cycles. Alinéa. 2, lettre b: Déplacé à l’article 53a, alinéa 1, projet OAV, tel quel. Alinéa 3: Déplacé à l’article 53a, alinéa 3, projet OAV, tel quel. Alinéa 4: Si l’assurance obligatoire est supprimée pour les cyclistes, elle est maintenue pour les personnes qui réalisent des courses de cycles (art. 72, al. 4, er première phrase, LCR, dans la teneur du 1 octobre 2010, non abrogé).

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II. Véhicules inconnus ou non assurés II. Véhicules inconnus ou non assurés et engins assimilés à des véhicules

Art. 52 Obligations du lésé; franchise Art. 52 Obligations du lésé; franchise 3 3 Lorsque des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles Lorsque des utilisateurs inconnus de véhicules automobiles, de inconnus causent des dégâts matériels, la franchise s’élève à 1000 francs remorques, de cycles ou d’engins assimilés à des véhicules causent des par personne lésée. Elle tombe si l’auteur du même événement cause des dégâts matériels, la franchise s’élève à 1000 francs par personne lésée. dommages corporels importants. Elle tombe si l’auteur du même événement cause des dommages corporels importants. 4 4 Lorsque l’absence d’un assureur en responsabilité civile tenu à Lorsque l’absence d’un assureur en responsabilité civile tenu à indemnisation est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser indemnisation est contestée ou que l’auteur du dommage ne dispose pas le lésé de façon anticipée. d’une assurance-responsabilité civile tenue à des prestations, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée. Commentaires: Titre chiffre II: Le FNG devra désormais également couvrir les dommages causés par les personnes qui utilisent des engins assimilés à des véhicules et qui ne peuvent er être identifiées (cf. art. 76, al. 2, let. a, ch. 2, LCR, dans la teneur du 1 octobre 2010). Alinéa 3: L’ajout des engins assimilés à des véhicules est nécessaire. Alinéa 4: er Conformément à l’art. 76, al. 5, let. a, LCR, dans la teneur du 1 octobre 2010, le Conseil fédéral peut maintenant obliger le FNG à verser des prestations anticipées lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue à indemnisation.

Art. 53a Etendue des prestations 1 Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire.

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2 Si une personne non identifiée, insuffisamment assurée ou non assurée utilise un cycle ou un engin assimilé à un véhicule et cause un dommage, le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues jusqu’à concurrence du montant de 2 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels. 3 L’al. 1 s’applique par analogie aux véhicules visés à l’art. 37.

Commentaires: Alinéa 1: Les indemnités du FNG sont versées conformément aux sommes de couverture minimale prévues dans l’OAV (différentes selon la catégorie de véhicules). Le droit en vigueur ne mentionne pas explicitement ce point. La présente révision de l’OAV doit indiquer le montant maximal versé en réparation d’un dommage causé par une personne non identifiée, insuffisamment assurée ou non assurée alors qu’elle utilisait un cycle ou un engin assimilé à un véhicule (cf. al. 2). Par souci d’exhaustivité, elle prévoit de manière explicite que les prestations du FNG sont conformes à l’art. 3 OAV en cas de dommage causé par des véhicules non identifiés ou non assurés ou par des remorques (art. 76, al. 2, let. a, ch. 1, LCR, dans la teneur du er 1 octobre 2010). Alinéa 2: er Cet alinéa fixe le montant maximal que doit verser le FNG dans les cas visés à l’article 76, alinéa 2, lettre a, chiffre 2, LCR, dans la teneur du 1 octobre 2010. La somme mentionnée, deux millions de francs, est la couverture minimale en cas d’accidents de cycles prescrite à l’article 35, alinéa 1, OAV, depuis 2002 (l’Association Suisse d’Assurances n’avait alors jamais eu connaissance d’accidents de cycles ayant occasionné des frais de réparation supérieurs à 1 million). Par ailleurs, les dommages causés par des utilisateurs de cycles ou d’engins assimilés à des véhicules seront à l’avenir couverts par l’assurance-responsabilité civile privée. C’est donc la valeur figurant sur la police d’assurance qui sera généralement déterminante (en Suisse, la plupart des personnes disposent d’une assurance-responsabilité civile privée); en règle générale, elle est de cinq millions de francs. Le risque représenté par les cyclistes et par les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules étant similaire, il convient de ne pas prescrire une couverture maximale différente. La conclusion d’une assurance-responsabilité civile privée n’est pas obligatoire. Afin d’éviter toute lacune en matière de couverture, les dommages causés par des utilisateurs non identifiés ou non assurés de cycles ou d’engins assimilés à des véhicules doivent être couverts par le FNG lorsque personne ne les prend en charge. Cette obligation de réparation des dommages vaut indépendamment du pays de domicile (Suisse ou étranger) de l’auteur du dommage. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir une prescription spécifique pour les cyclistes domiciliés à l’étranger qui occasionnent un dommage en Suisse (art. 50, al. 2, OAV). Par contre, il faut une prescription générale énonçant les règles applicables en cas de dommage causé par des personnes non assurées qui utilisent des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. Il s’agit de l’article 53a, alinéa 2, projet OAV. Alinéa 3: Par souci de cohérence, l’art. 50, al. 3, OAV a été déplacé ici. L’adjectif « étrangers » a été supprimé. Cette indication n’est plus nécessaire, car les

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véhicules étrangers ne doivent plus, eux non plus, être assurés en Suisse depuis la suppression de la vignette pour cycles. Le FNG doit par conséquent couvrir les dommages occasionnés indépendamment du lieu de domicile de leur auteur (en Suisse ou à l’étranger).

Art. 60 Dispositions pénales Abrogé ch. 3: Celui qui aura conduit, sans l’avoir muni d’un signe distinctif valable, un véhicule assimilé aux cycles ordinaires selon l’art. 37, al. 1, let. a et b, celui qui aura effectué régulièrement des courses en Suisse avec un cycle étranger non pourvu d’un signe distinctif valable, sera puni de l’amende. Commentaires: Disposition rendue obsolète par la modification de la LCR. Disposition transitoire de la modification du xx. yy. 2011 1 En vertu des contrats d’assurance conclus pour l’année 2011, l’assureur reste tenu de couvrir les dommages dans les limites en vigueur malgré la suppression de l’assurance obligatoire. Cette obligation prend fin le 31 mai 2012. 2 Les cantons font le nécessaire pour qu’une liste des codes permettant d’identifier les compagnies d’assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police au moins jusqu’au 31 décembre 2012. Commentaires: Alinéa 1: Même si l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance entraîne la suppression de l’obligation de s’assurer, les contrats d’assurance en cours restent valables jusqu’à leur expiration. Toutefois, l’obligation de couvrir les dommages prend fin dans tous les cas à l’expiration de la vignette pour cycles 2011 (soit le 31 mai 2012). Alinéa 2: Si la liste des codes permettant d’identifier les compagnies d’assurance-responsabilité civile est maintenue, après une période transitoire, elle ne devra plus être accessible à tous auprès de la police. En effet, cette garantie d’accessibilité n’était nécessaire que lorsque la vignette pour cycles était obligatoire: seul le code figurait sur cette dernière, et celui qui désirait connaître l’assurance-responsabilité civile concernée pouvait s’adresser à la police. La vignette pour cycles étant supprimée, ces codes n’ont d’importance que pour les assureurs en responsabilité civile (privée ou pour véhicules automobiles). Il n’est donc plus nécessaire de permettre à tout un chacun d’y accéder. La période de transition expire le 31 décembre 2012, date à laquelle tous les accidents survenus jusqu’à l’expiration de la vignette pour cycles 2011 (le 31 mai 2012) devraient être connus.

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Annexe 3 Annexe 3 Abrogée A. Vignettes pour cycles Abrogé B. Signes distinctifs pour les cycles de la Confédération Abrogé

Ces signes distinctifs ont 8 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Ils sont en métal. La partie supérieure de la plaquette est recouverte sur une hauteur de 6 cm d’une matière réfléchissante rouge sur laquelle figure en relief une croix fédérale blanche formée de deux bandes longues de 2,3 cm et larges de 0,7 cm. Juste au-dessous de la croix figurent, également en relief, les lettres prévues dans la liste qui suit. Ces caractères ont une hauteur de 1,8 cm et une largeur de 0,2 cm. La partie inférieure de la plaquette comporte une bande de 2 cm de hauteur, dépourvue de couleur ou recouverte d’une couleur claire non réfléchissante, sur laquelle un numéro de contrôle noir est marqué en relief ou un plus petit numéro gravé sans couleur (figure 2). Les signes distinctifs sont délivrés par les services suivants : Abrogé a. par La Poste Suisse: pour les cycles de La Poste Suisse (lettre P); pour les cycles des entreprises de régie et pour les services fédéraux qui n’ont pas de signe propre (lettres PR). b. par la Base logistique de l’armée: pour les cycles de l’équipement de base et pour les cycles de l’administration militaire (lettre M). c. par la Direction générale des douanes: pour les cycles de l’administration des douanes (lettres ZD).

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Commentaires: Lettre A: Rendue obsolète par la modification de la LCR. Lettre B: Rendue obsolète par l’abrogation de l’article 34, alinéa 6, OAV. L’article 96, alinéa 1, OAC, règle les détails de l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération. Les plaques de contrôle sont délivrées par les services également compétents pour délivrer les signes distinctifs des cycles de la Confédération et portent des lettres conformes à celles de ces signes bis distinctifs (annexe 3 OAV). Si ces dispositions ne doivent en aucun cas être modifiées, elles sont déplacées dans le nouvel al. 1 de l’article 96 du projet OAV puisque l’annexe 3 est abrogée.

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Modifications juridiques résultant de la présente révision partielle de l’OAV:

Modifications de l’OAC

Texte en vigueur Modification proposée

Art. 72 Exceptions Art. 72 Exceptions 2 Un signe distinctif d’assurance selon l’art. 37 OAV est exigé pour les Abrogé véhicules mentionnés à l’al. 1, let. a, b, k et l. Commentaires: Alinéa 2: Rendu obsolète par la modification de la LCR.

Art. 90 Statut juridique; admission Art. 90 Admission 1 3 Sous réserve des dispositions suivantes , les cyclomoteurs sont soumis Abrogé aux prescriptions concernant les cycles. 2 2 Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs et d’une plaque de contrôle valable, telle circulation pour cyclomoteurs et d’une plaque de contrôle, telle qu’elle est qu’elle est mentionnée dans le permis de circulation. mentionnée dans le permis de circulation. 2bis Le permis de circulation et la plaque de contrôle sont remis si le cyclomoteur est conforme aux prescriptions.

3 Permis de circulation, contrôle par groupe, expertise individuelle, plaque de contrôle, contrôles, cyclomoteurs de la Confédération et des cantons, remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles

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Commentaires: Alinéa 1: 4 Les registres relatifs aux cycles ayant été abandonnés au moment de l’introduction de la vignette pour cycles (révision de l’OAV du 24 mai 1989 , entrée er en vigueur le 1 janvier 1990), il faut aussi supprimer ce renvoi aux prescriptions sur l’admission des cycles. Alinéa 2: L’adjectif « valable » est supprimé, en raison de l’abandon de la plaque de contrôle à renouveler chaque année. bis Alinéa 2 : En vertu de l’article 11, alinéa 1, LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue si elle était exigée. Dans le cas de l’admission des cyclomoteurs, il convient néanmoins de prendre en considération les deux particularités suivantes (cf. commentaires relatifs à l’art. 95, al. 1, projet OAC): le permis de circulation n’est pas toujours délivré par l’autorité cantonale; le détenteur n’est pas tenu de présenter la vignette d’assurance pour obtenir un permis de circulation. Toutefois, il doit veiller à ce que la vignette soit apposée sur le permis de circulation, une fois celui-ci obtenu, et sur la plaque de contrôle conformément bis aux prescriptions (art. 38, al. 2, projet OAV). L’al. 2 met en évidence que le permis de circulation et la plaque de contrôle ne peuvent être octroyés que si le cyclomoteur est conforme aux prescriptions.

Art. 93 Expertise individuelle Art. 93 Expertise individuelle 5 5 Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à l’expertise avec l’assentiment de l’autorité, s’il est prouvé que le amené à l’expertise avec l’assentiment de l’autorité, s’il est prouvé qu’une cyclomoteur est assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser vignette d’assurance valable a été acquise pour le véhicule. Le canton un fournisseur, dispensé de l’obligation de présenter les véhicules, à faire peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de des courses d’essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de l’obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d’essai avec circulation et de plaque ou à laisser faire de telles courses par d’éventuels des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à acheteurs. laisser faire de telles courses par d’éventuels acheteurs.

4 RO 1989 1189

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Commentaires: Alinéa 5: Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs et d’une plaque de contrôle, telle qu’elle est mentionnée dans le permis de circulation, sur laquelle est apposée une vignette d’assurance valable (art. 90, al. 2, OAC). Cette dernière n’apporte la preuve de la conclusion de l’assurance-responsabilité civile prescrite que lorsqu’elle est valable et qu’elle est apposée correctement sur la plaque de contrôle (art 38, al. 3, projet OAV). Par contre, dans le cas où un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque de contrôle est amené à l’expertise, c’est l’achat d’une vignette d’assurance par le détenteur qui sert de preuve. Il y a deux façons pour l’autorité de savoir si une vignette d’assurance valable a été acquise, selon qu’elle envoie elle-même la vignette (par ex. avec la facture relative aux impôts sur les véhicules automobiles) ou qu’elle est avisée d’un nouvel achat (cyclomoteur neuf) ou d’une modification (changement de véhicule) par un bureau de distribution ayant remis lui- même la vignette au détenteur.

Art. 94 Plaque de contrôle Art. 94 Plaque de contrôle 3 er Les plaques pour cyclomoteurs sont délivrées à partir du 1 janvier de Abrogé l’année indiquée sur la plaque ; elles restent valables jusqu’au 31 mai de l’année suivante. 5 5 Il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle attestation d’assurance: Il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle vignette d’assurance: a. pour transférer la plaque d’un cyclomoteur inutilisable (art. 9, al. 2, a. pour transférer la plaque d’un cyclomoteur inutilisable sur un OAV), sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement, sans fonctionnement, sans autorisation officielle et pendant trente jours au autorisation officielle (art. 9, al. 2, OAV) et pendant trente jours au plus; plus; 6 6 Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d’une matière 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d’une matière réfléchissante jaune. Sur le tiers supérieur, figurent en noir et en relief, à réfléchissante jaune. Sur le tiers supérieur, figurent en noir et en relief, à gauche les deux lettres attribuées au canton et, à droite, les deux derniers gauche les deux lettres attribuées au canton; sur la partie inférieure figure chiffres du millésime; figure de même sur la partie inférieure un numéro de le numéro. trois, cinq ou six chiffres. Commentaires: Alinéa 3: Les plaques de contrôle à renouveler chaque année sont supprimées. Désormais, c’est la vignette collée sur la plaque de contrôle qui sera déterminante pour la vérification de l’admission à la circulation. Elle devra être remplacée tous les ans (art. 38, al. 4, projet OAV). Alinéa 5, phrase introductive: L’al. 1 renvoie à l’art. 38, al. 2, OAV concernant l’attestation d’assurance, qui prévoit que la conclusion de l’assurance-responsabilité civile prescrite doit

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être attestée par un document séparé. Il faudra y renoncer à l’avenir. Selon l’art. 38, al. 2, projet OAV, la preuve de l’assurance sera apportée par la vignette d’assurance. Alinéa 5, lettre a: Il s’agit ici exclusivement d’une modification formelle. Le transfert des plaques de contrôle d’un véhicule sur un véhicule de remplacement requiert dans tous les cas une autorisation écrite préalable de l’autorité compétente (art. 9, al. 1, OAV). L’article 9, alinéa 2, OAV règle les conditions d’octroi de l’autorisation. Dans les cas visés à l’al. 5, let. a, projet OAV, la plaque de contrôle d’un cyclomoteur peut (exceptionnellement) être transférée sur un cyclomoteur de remplacement sans autorisation officielle. La parenthèse se rapportant à l’autorisation, il convient de la placer après « officielle ». Alinéa 6: Les plaques de contrôle à renouveler chaque année sont supprimées.

Art. 95 Contrôles Art. 95 Contrôles 1 Le canton du lieu de stationnement se fonde sur l’attestation d’assurance Abrogé pour contrôler si le véhicule est admis à circuler. 2 2 Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d’un cyclomoteur stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d’un est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque cyclomoteur est transféré dans un autre canton, on se procurera une dans le nouveau canton de stationnement, dès que l’ancienne nouvelle plaque dans le nouveau canton de stationnement dès l’expiration immatriculation sera échue. de la validité de la vignette d’assurance. 3 3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. L’autorité inscrit le nouveau l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. L’autorité inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification détenteur dans le permis de circulation existant. soit apportée dans l’attestation d’assurance. 4 4 Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5, let. b), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité même plaque (art. 94, al. 5, let. b), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans permis de circulation. l’attestation d’assurance. 5 5 Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et la même durée de validité, sans qu’une nouvelle attestation autre numéro si le détenteur présente une nouvelle vignette d’assurance. d’assurance doive être présentée. L’autorité inscrit le nouveau numéro de la L’autorité inscrit le nouveau numéro de la plaque dans le permis de plaque dans le permis de circulation et dans l’attestation d’assurance. circulation. Le détenteur présente la nouvelle vignette d’assurance (art. 38, al. 2, OAV).

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Commentaires: Alinéa 1: Pour qu’un cyclomoteur neuf soit admis à circuler, son détenteur doit être en possession du permis de circulation, de la plaque de contrôle et de la vignette d’assurance. Le permis de circulation lui est fourni par le commerçant ou l’importateur. Il ne comporte pas l’inscription du détenteur, réalisée par l’autorité cantonale seulement après le premier changement de détenteur. Quant à la plaque de contrôle, elle est délivrée par des bureaux de distribution spécifiques (magasins de cyclomoteurs, administrations communales, bureaux de poste et de police notamment), qui disposent aussi de vignettes d’assurance. Tant qu’il n’y a pas de changement de véhicule, il n’est pas nécessaire d’informer l’autorité cantonale. Puisque cette dernière ne participe pas à l’admission, elle ne procède pas non plus à des contrôles. De même, pour qu’un cyclomoteur usagé soit admis à la circulation, son détenteur doit être en possession du permis de circulation, de la plaque de contrôle et de la vignette d’assurance. Par contre, dans ce cas, le permis de circulation doit être présenté à l’autorité cantonale (changement de détenteur). En cas de changement de véhicule, ce sont les deux permis de circulation, l’ancien et le nouveau, qui seront présentés à l’autorité cantonale. Ainsi, dans tous les cas de mise en circulation d’un cyclomoteur, la preuve de l’assurance-responsabilité civile (vignette d’assurance) n’est pas seule déterminante lors du contrôle, par l’autorité cantonale, que le véhicule est admis à circuler. Alinéa 2: La plaque de contrôle comporte les lettres attribuées au canton. Pour cette raison, une nouvelle plaque de contrôle doit être demandée en cas de changement de canton de stationnement. Toutefois, c’est l’existence d’une assurance pour le motocycle qui est déterminante pour l’admission à la circulation (et non le canton de stationnement). Pour cette raison, après un changement de canton, le motocycle doit pouvoir être utilisé avec l’ancienne plaque de contrôle jusqu’à l’expiration de la vignette d’assurance. Ensuite, la nouvelle vignette d’assurance sera placée sur la nouvelle plaque de contrôle, relative au nouveau canton de stationnement. Alinéas 3 et 4: Le droit en vigueur prévoit des attestations d’assurance séparées (art. 38, al. 2, OAV). Ces dernières seront supprimées à l’avenir. Alinéa 5: Les plaques de contrôle à renouveler chaque année sont supprimées. Une plaque égarée ne pourra donc être remplacée que par une plaque ayant un autre numéro. La vignette d’assurance devra elle aussi être remplacée, ayant été perdue avec la plaque où elle était collée (art. 38, al. 2, projet, OAV).

Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons 1 1 Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables: spéciales suivantes sont applicables:

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a. les plaques de contrôle sont délivrées par les services compétents a. La durée de validité des plaques de contrôle est illimitée ; doivent pour délivrer les signes distinctifs de cycles et portent des lettres figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et bis conformes à celles de ces signes distinctifs (annexe 3 OAV). Leur les lettres selon l’al. 1 ; durée de validité est illimitée ; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres attribuées au véhicule ; 1bis L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée délivre : a. les plaques de contrôles (lettres PR) pour les cyclomoteurs des (anciens) entreprises de régie de la Confédération et des services fédéraux qui n’ont pas de signe distinctif propre; b. pour les cyclomoteurs de l’équipement militaire de base et pour les cyclomoteurs de l’administration militaire (lettre M). 2 2 Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance- Inchangé responsabilité civile n’a pas été conclue (art. 73, al. 2, LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d’une série spéciale fixée par le canton. Commentaires: Alinéa 1, phrase introductive: La Poste Suisse a remplacé ses motocycles par des motocycles légers, plus puissants. Pour être admis à circuler, ces derniers doivent être munis de plaques de contrôle cantonales ordinaires, tout comme les autres véhicules automobiles de La Poste Suisse. Il y a plus de dix ans que l’Administration fédérale des douanes n’a plus immatriculé un cyclomoteur au moyen des lettres ZD. Si nécessaire, l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée pourrait délivrer à l’avenir une plaque de contrôle avec les lettres PR (cf. al. 1bis, let. a : « cyclomoteurs des services fédéraux qui n’ont pas de signe distinctif propre »). Ainsi, aujourd’hui, les règles spéciales énoncées ne s’appliquent généralement plus qu’aux motocycles de l’armée. Alinéa 1, lettre a: Les cycles de la Confédération ne seront plus pourvus de signes distinctifs spéciaux (cf. art. 34, al. 6, en rel. avec l’annexe 3, let. B, OAV, abrogés). Pour cette raison, il n’est plus possible de se référer aux « services compétents pour délivrer les signes distinctifs de cycles » ni de mentionner les lettres bis conformes à l’annexe 3. Il convient à la place de citer expressément les services fédéraux et les lettres concernées dans l’alinéa 1 . bis Alinéa 1 : Certes, rares sont aujourd’hui les cyclomoteurs en circulation munis de plaques de contrôles portant les lettres PR ou M: il faut mentionner en particulier les cyclomoteurs du haras national suisse (Avenches), ceux des stations fédérales de recherche et ceux utilisés par les troupes militaires (en part. poste de campagne, achat de denrées alimentaires). Toutefois, ces plaques de contrôle, gérées par l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée dans sa banque de données, ne doivent pas être supprimées. Leur suppression engendrerait d’ailleurs des dépenses disproportionnées pour

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l’adaptation de la banque de données en question.

Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs Les remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles n’ont besoin ni d’un permis de Les remorques attelées aux cyclomoteurs n’ont besoin circulation ni d’une plaque de contrôle ou d’un signe distinctif d’assurance. ni d’un permis de circulation ni d’une plaque de contrôle. Commentaires: Rendu obsolète par la modification de la LCR.

Modifications de l’OETV

Texte en vigueur Proposition de modification

Art. 167 Plaque de contrôle, vignette Art. 167 Plaque de contrôle La plaque de contrôle ou la vignette doivent être placées bien en vue. La plaque de contrôle prescrite doit être placée bien en vue. Commentaires: Puisque la vignette pour cycles va être supprimée, il convient de ne plus la mentionner. Une plaque de contrôle est prescrite pour les monoaxes qui ne sont pas conduits par une personne à pied ou qui servent à tirer une remorque (découle, a contrario, de l’art. 72, al. 1, let. a, OAC).

Art. 173 Dimensions, poids, vignette pour cycles Art. 173 Dimensions, poids 2 Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent porter une vignette pour Abrogé cycles apposée de manière bien visible (art. 37 OAV). Commentaires: Rendu obsolète par la modification de la LCR.

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Art. 213 Généralités, dimensions, identification Art. 213 Généralités, dimensions, identification 3 Les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, al. 6, OAV), doivent Abrogé porter une vignette bien visible à l’arrière (art. 34 OAV). Commentaires: Rendu obsolète par la modification de la LCR.

Modifications de l’annexe de l’OAO (RS 741.031)

Texte en vigueur Proposition de modification

700.1 Utiliser un cycle dépourvu d’un signe distinctif valable 40 Abrogé (art. 18, al. 1, LCR) 700.2 Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’un signe 60 700.2 Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la 60 distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; plaque de contrôle ou de la vignette art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) d’assurance valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; art. 175, al. 5, OETV) 700.4 Utiliser un cyclomoteur dépourvu d’une plaque de contrôle valable ou d’un signe 120 700.4 Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la 120 distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; art. 175, al. 5, OETV et plaque de contrôle ou de la vignette instructions du DFJP du 14 mars 1977) d’assurance valable, lorsqu’une assurance n’a pas été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC ; art. 175, al. 5, OETV) 701.1 Permettre à un tiers – notamment à un enfant – de faire usage d’un cycle 40 Abrogé dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18, al. 1, et 99, ch. 4, LCR) Commentaires: Ces modifications découlent de la suppression de la vignette pour cycles et de la plaque de contrôle à renouveler chaque année pour les motocycles.

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Autre modification de l’OAC (indépendante de la suppression de la vignette pour cycles)

Texte en vigueur Proposition de modification

Art. 4 Autorisations Art. 4 Autorisations 5 5 En outre, en trafic interne, on est autorisé: En outre, en trafic interne, on est autorisé: b. avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des b. avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et véhicules affectés au transport de détachements de policiers et des comptant plus de huit places assises, des véhicules vides de la voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides; assises, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous- catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;

Commentaires: Quiconque désire conduire des voitures automobiles du service du feu quel que soit le nombre de places doit être titulaire, selon le poids total du véhicule, d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 (3,5 t – 7,5 t) ou de la catégorie C (plus de 7,5 t). Conformément à l’art. 24c, let. d, OAC, les titulaires de la sous-catégorie C1 peuvent néanmoins conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total supérieur à 7,5 t s’ils ont passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C. La sous-catégorie C1 sera alors complétée par le code 118. Par contre, l’OAC en vigueur ne mentionne pas la possibilité, pour les titulaires du permis de la catégorie C, de conduire des voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places assises. Selon l’art. 3, al. 1, OAC, la catégorie C englobe les voitures automobiles dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg, à l’exception de celles de la catégorie D, c’est-à-dire des voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises.

L’entrée en vigueur des modifications proposées est prévue au 1er janvier 2012.

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