Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations (ODM)
Commentaire relatif à l’adaptation de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV) Le présent commentaire explique les modifications à apporter à l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV).
1. Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
Art. 2 Conditions d’entrée
Ad al. 3, let. a A l’al. 3, let. a, la référence à l’art. 4, al. 2, est abrogée. L’al. 3, let. a, en vigueur renvoie par erreur à l’al. 2 de l’art. 4, au lieu de renvoyer à son al. 3. Pour corriger cette erreur et tenir compte de la nouvelle version des dispositions relatives à l’obligation de visa, cet alinéa renvoie désormais au nouvel art. 5, qui régit l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois.
Ad al. 4 L’al. 4 est complété en ce sens qu’outre l’ODM, le DFAE a également compétence, conformément à l’art. 30 OEV, pour autoriser l’entrée en Suisse (octroi d’un visa à validité territoriale limitée) de personnes ne remplissant pas les conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen, en raison de motifs humanitaires, d’intérêts nationaux ou d’obligations internationales.
Art. 3 Document de voyage
Ad al. 1 Pour effectuer en Suisse un séjour d’une durée maximale de trois mois par période de six mois, le ressortissant d’un pays tiers doit, conformément à l’art. 5, al. 1, let. a du code frontières Schengen 1, être muni d’un document de voyage valable l’autorisant à franchir la frontière. En vertu de l’acquis de Schengen, la reconnaissance de documents de voyage autorisant leur titulaire à entrer et séjourner dans un Etat membre relève exclusivement de la compétence de cet Etat. Ce principe est inscrit dans l’ordonnance par l’ajout du passage « ... par la Suisse » en fin de première phrase de l’al. 1.
1 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; modifié en dernier par le Règlement (UE) n° 265/2010, JO L 85 du 31.3.2010, p. 1
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Ad al. 2 A l’al. 2, la compétence en matière de reconnaissance des documents de voyage est dorénavant attribuée à l’ODM. Cette autorité découle de la compétence générale subsidiaire prévue par l’art. 27, al. 5, de l’OEV en vigueur. Les conditions que doit remplir un document de voyage pour que la Suisse le reconnaisse sont désormais spécifiées aux let. a à d. Le renvoi actuel à l’art. 8, al. 1, OASA ne convient pas. En effet, cet article définit les critères de reconnaissance des pièces de légitimation pour la déclaration d’arrivée et ces critères ne sont pas les mêmes que les critères de reconnaissance des documents de voyage pour le franchissement de la frontière. La let. b prescrit explicitement que des documents de voyage sont établis non seulement par des Etats, mais également par des collectivités territoriales ne répondant pas à la définition d’Etat selon le droit international. La Suisse reconnaît, par exemple, les documents de voyage délivrés par une collectivité territoriale comme Taïwan ou par l’Autorité autonome palestinienne. La let. d règle désormais les éléments de sécurité d’un document de voyage (notamment sa zone de lecture à la machine [MRZ], sa puce biométrique, etc.). Par « critères internationaux », l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) entend surtout les normes figurant à l’annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago) 2.
Ad al. 3 L’al. 3 est une disposition d’exception à l’al. 2. Elle permet à l’ODM, dans des cas justifiés, de reconnaître des documents de voyage ne remplissant pas les conditions de l’al. 2 et qui ne sont pas non plus reconnus dans un accord bilatéral ou multilatéral. Dans la pratique, sont avant tout concernés les documents de voyage délivrés à des personnes qui ne possèdent ni documents de leur Etat d’origine ni la nationalité de l’Etat ayant émis les documents de voyage en question, mais séjournent néanmoins légalement dans ledit Etat. La Suisse reconnaît les documents de voyage pour étrangers émis, par exemple, par l’Allemagne, Malte et l’Autriche.
Ad al. 4 (nouveau) L’al. 4 correspond matériellement à l’al. 3 de l’ordonnance en vigueur.
Art. 4 Obligation de visa pour un séjour n’excédant pas trois mois
L’obligation et l’exemption de visa sont réglées aux art. 4 et 5. Aussi les articles en question sont-ils soumis à une révision totale.
Al. 1 à 3 (nouveau) Ad al. 1 L’al. 1 assied le principe selon lequel les ressortissants des Etats de l’annexe I du Règlement (CE) n° 539/2001 3 sont soumis à l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus.
Ad al. 2 L’al. 2 précise les exceptions à l’obligation de visa prévues selon les art. 1 et 4, al. 1, du Règlement (CE) no 539/2001 ainsi que selon le code des visas Schengen. 2 RS 0.748.0 3 Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1211/2010 du 15 décembre 2010, JO L 339 du 22.12.2010, p. 6.
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Ad let. a La let. a correspond matériellement à l’art. 5, al. 1, let. b, du code frontières Schengen. Cette disposition ne fait pas la distinction entre visa Schengen et visa national.
Ad let. b La let. b correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. b. Le terme allemand « Sonderpass » (passeport spécial) est remplacé par « Spezialpass » (passeport spécial).
Ad let. c La let. c correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. c.
Ad let. d La let. d correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. d.
Ad let. e à g Les let. e à g correspondent matériellement à l’actuel art. 1, al. 2, du Règlement CE n° 539/2001, modifié par le Règlement (CE) n° 1932/2006, de même qu’à la Décision de la Commission C(2010) 1620 final du 19.3.2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, modifiée par la Décision d’exécution de la Commission C(2011) 5501 final du 4.8.2011, page 15.
Ad al. 3 L’al. 3 exprime le principe selon lequel les ressortissants des Etats de l’annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 sont libérés de l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus. Se fondant sur le principe de non-discrimination, les ressortissants des Etats de l’annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 sont libérés de l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus, qu’ils exercent ou non une activité lucrative 4. L’activité lucrative en Suisse reste cependant soumise au régime de l’autorisation et de l’obligation d’annonce conformément aux art. 11 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 5. Ainsi, les ressortissants des Etats suivants ne sont désormais plus soumis à l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus en vue d’exercer une activité lucrative: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Barbade, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Chili, Corée Sud, Costa Rica, Croatie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israël, Macao, Macédoine, Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Christophe-et-Nevis, Salvador, Serbie, Seychelles, Taïwan, Uruguay et Venezuela. Les ressortissants d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Taïwan étaient jusqu’ici soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exerçaient une activité lucrative. Les ressortissants des autres Etats étaient jusqu’ici soumis à l’obligation de visa dès qu’ils exerçaient une activité lucrative durant plus de huit jours, et dès le premier jour dans certains secteurs de l’économie.
Art. 5 Obligation de visa pour un séjour excédant trois mois
L’art. 5 a été soumis à une révision totale (cf. commentaire de l’art. 4).
4 Ils restent cependant soumis à la « règle des huit jours dans le domaine du séjour et du travail » 5 RS 142.20
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Al. 1 et 2 (nouveau) Ad al. 1 La politique de visa pour les séjours supérieurs à trois mois relève de la compétence nationale. L’al. 1 assied le principe selon lequel la Suisse soumet tous les étrangers à l’obligation de visa pour de tels séjours. Il s’agit là de visas nationaux de catégorie D établis en vue d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
Ad al. 2 L’al. 2 précise les exceptions à l’obligation de visa selon l'al. 1. Dans ce domaine, la Suisse a conclu des accords avec six Etats (Brunéi, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande et Singapour); elle a par ailleurs renoncé à exiger des visas pour les ressortissants d’Andorre, de Saint-Marin et du Vatican.
Art. 6 Dispositions relatives au transit aéroportuaire
Ad al. 1 Désormais, l’al. 1 ne renvoie plus aux entreprises de transport aérien, l’art. 3 du code des visas CE n’exigeant pas que la compagnie aérienne dispose d’une concession. La let. b de l’al. 1 a été abrogée du fait que l’exigence de reprendre le voyage dans les
48 heures n’est pas conforme à l’art. 3 du code des visas CE.
Ad al. 2 L’al. 2 renvoie désormais au code des visas CE avec mention de la source. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 6, al. 2, en vigueur.
Ad al. 3 Les let. a à c de l’al. 3 ont été reformulées. Elles correspondent matériellement aux dispositions prévues à l’art. 3 du code des visas CE. La let. d de l’al. 3 a également été reformulée. Elle concerne exclusivement les membres de la famille au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) 6 et non du code des visas CE. Cette précision est nécessaire du fait que la Suisse n’a pas repris la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres 7.
Art. 7 Déclaration de prise en charge
Ad al. 1 Une seconde phrase a été ajoutée à l’art. 7, al. 1. La déclaration de prise en charge s’apparente à un cautionnement, si bien que la réglementation de l’art. 494, al. 1, du code des obligations du 30 mars 1911 (CO) 8 est applicable par analogie à la procédure de la
6 RS 0.142.112.681 7 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77–123. 8 RS 220
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déclaration de prise en charge. Aussi l’engagement donné par la déclaration de prise en charge doit-il également être signé par le conjoint ou le partenaire enregistré.
Ad al. 2 Les organes de contrôle à la frontière peuvent désormais exiger une déclaration de prise en charge s’agissant d’étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP, c’est-à-dire de ressortissants d’Etats tiers soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés. De plus, l’énoncé du renvoi à l’ALCP est modifié pour correspondre à l’ALCP et, en particulier, à l’art. 3, al. 2, de l’annexe I ALCP.
Art. 8 Etendue de la prise en charge
Ad al. 3 L’al. 3 est adapté au nouvel art. 7, al. 2, OEV. La déclaration de prise en charge commence aussi à courir à la date de l’entrée, puisqu’elle peut également être exigée d’un étranger exempté de l’obligation de visa.
Art. 10 Assurance médicale de voyage
Ad al. 2, let. c La let. c a été reformulée. L’actuel énoncé « les titulaires d’un passeport officiel, notamment d’un passeport diplomatique, de service ou spécial » donne l’impression qu’il existe seulement les trois catégories de passeports officiels suivantes: passeports diplomatiques, passeports de service et passeports spéciaux. Or certains Etats, à l’exemple de la Jamaïque, délivrent un document intitulé Official Passeport (passeport officiel). Aussi le passeport officiel est-il désormais explicitement cité. Cette disposition correspond matériellement à l’art.15, al. 7, du code des visas CE.
Ad al. 3 (nouveau) Le nouvel al. 3 correspond matériellement à l’art. 35, al. 2, du code des visas CE.
Art. 11a Recevabilité de la demande de visa Le titre de cet article correspond désormais à celui de l’art. 19 du code des visas CE. L’art. 11a renvoie aux art. 19 et 20 du code des visas CE, qui régissent les conditions de recevabilité d’une demande de visa. Si les conditions d’admission ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et le consulat doit immédiatement restituer le formulaire de demande de visa ainsi que les documents déposés par le demandeur; il doit également détruire les données biométriques recueillies, percevoir l’émolument de visa et s’abstenir de procéder à un nouvel examen de la demande.
Art. 12 Octroi du visa
Ad al. 3 L’al. 3 fixe que la décision de refus du visa soit notifiée à l’étranger au moyen du formulaire type prévu à l’annexe VI du code des visas CE. Cette « décision » (Entscheid) constitue une décision au sens du droit administratif suisse (Verfügung).
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Ad al. 4 L’al. 4 est complété pour préciser qu’un visa à validité territoriale limitée peut exceptionnellement être délivré, si nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour la sauvegarde d’intérêts nationaux ou en vertu d’engagements internationaux. Cette disposition se fonde sur l’art. 25 du code des visas CE.
Ad al. 5 (nouveau) Le nouvel al. 5 fixe les conditions d’octroi d’un visa de transit aéroportuaire (de catégorie A) et se réfère, en particulier, à l’art. 14 du code des visas CE. Un tel visa autorise son titulaire, pendant sa durée de validité, à séjourner dans la zone de transit de l’aéroport en cas d’escale entre deux vols. Il peut être établi pour un, deux ou plusieurs séjours. Il n’autorise cependant son titulaire à pénétrer ni sur le territoire suisse ni sur le territoire d’un Etat Schengen.
Ad al. 6 (nouveau) Fondé sur les art. 24 et 26 du code des visas CE, le nouvel al. 6 règle la durée de validité des visas et la possibilité de délivrer un visa pour plusieurs entrées.
Art. 13a Prolongation du visa (nouveau) Il n’est en principe pas possible de prolonger un visa Schengen. Une exception n’entre en ligne de compte qu’en cas de force majeure, pour des raisons humanitaires ou s’il existe des motifs personnels sérieux. Le titulaire du visa doit alors produire des documents démontrant de manière pertinente qu’il a été empêché de quitter la Suisse avant l’échéance du visa Schengen pour l’une des raisons précitées. Cette disposition se fonde sur l’art. 33 du code des visas CE.
Art. 14 Procédure d’octroi des visas
Ad let. e L’art. 19 étant abrogé, la let. e renvoie désormais aux art. 12 à 18 et 27 à 35.
Art. 15 Annulation et abrogation du visa La disposition concernant l’établissement de visas par les représentations à l’étranger, telle que prévue à l’actuel art. 15, n’est plus nécessaire. Le Conseil fédéral transfère la compétence de délivrer des visas à l’ODM, au DFAE et aux cantons (art. 27, al. 1, OEV). La représentation à l’étranger ne dispose d’aucune compétence en la matière. En effet, elle ne peut délivrer de visa qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente (ODM, DFAE, cantons), conformément aux directives de l’ODM et du DFAE. La réglementation matérielle des art. 15 et 28 fait désormais l’objet d’une directive (ODM/DFAE) (cf. commentaires de l’art. 28).
L’art. 15 réglemente désormais l’annulation et l’abrogation d’un visa (cf. ci-après les commentaires relatifs aux al. 1 et 2)).
Ad al. 1 L’al. 1 fixe les circonstances dans lesquelles l’autorité chargée de contrôler les conditions d’entrée peut annuler un visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, al. 1, du code des visas CE.
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Ad al. 2 L’al. 1 fixe dans quelles circonstances l’autorité chargée de contrôler les conditions d’entrée peut abroger un visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, al. 2, du code des visas CE.
Ad al. 3 L’al. 3 fixe que la décision d’annulation ou d’abrogation du visa est communiquée au requérant au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas CE. Cette « décision » (Entscheid) en constitue une au sens du droit administratif suisse (Verfügung).
Ad al. 4 L’al. 4 fixe que l’ODM informe l’Etat Schengen ayant délivré le visa de l’annulation ou de l’abrogation du visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, al. 1 et 2, du code des visas CE.
Art. 16 Caractère contraignant du but du séjour Une telle disposition n’est pas prévue dans le code des visas CE. Le seul fait que l’étranger ne s’en tienne pas au but indiqué dans le visa ne suffit pas à motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation du visa. Les motifs de refus, d’annulation ou d’abrogation du visa sont prévus de manière exhaustive aux art. 32 et 34 du code des visas CE. Aussi l’art. 16 est-il abrogé.
Art. 18 Visa de retour
L’article actuel confère uniquement à l’ODM la compétence d’édicter, dans des situations particulières, des directives en vue de l’octroi de visas de retour aux étrangers accueillis provisoirement en Suisse dont la procédure d’autorisation est pendante et qui ne possèdent pas d’autorisation de séjour. Aussi les let. a à c doivent-elles être ajoutées pour inclure les pratiques en vigueur, jusqu’ici réglées uniquement au niveau des directives Visas. Pour le reste, cette disposition correspond matériellement à l’actuel art. 18.
Art. 19 Abrogation du visa Cette disposition est abrogée, la révocation (Widerruf) du visa, c’est-à-dire son annulation (Annullierung) et son abrogation (Aufhebung), étant désormais réglée à l’art. 15.
Art. 21 Frontières extérieures Schengen
Ad al. 2 Le renvoi de l’al. 2 au code frontières Schengen est précisé dans le sens où l’art. 7 (du code frontières Schengen) y est également mentionné.
Ad al. 3 L’al. 3 précise que de telles autorisations ne sont délivrées qu’exceptionnellement. De plus, il y est explicitement indiqué que la sortie par un aérodrome non désigné comme frontière extérieure de la Suisse est également soumise à autorisation. Cet ajout est nécessaire pour inclure la pratique en vigueur.
Ad al. 4 (nouveau) L’al. 4 impose la conclusion d’un contrat de droit administratif portant sur l’octroi de l’autorisation visée à l’al. 3 et le déroulement des opérations entre l’autorité de contrôle à la frontière et l’exploitant de l’aérodrome. Pour les raisons exposées ci-après, la nouvelle
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réglementation faisant appel à un contrat de droit administratif constitue un instrument plus pertinent que l’actuel prononcé d’une décision unilatérale. En effet, sont seuls concernés les petits aérodromes, où n’arrivent et d’où ne partent qu’un petit nombre de vols à destination ou en provenance d’un Etat non membre de Schengen. En règle générale, ces vols ont lieu à intervalles irréguliers et les autorités de contrôle à la frontière ne sont pas stationnés sur place. Au vu de l’irrégularité et du faible volume de ce trafic aérien, tant les autorités de contrôle à la frontière que les exploitants d’aérodromes ont un intérêt prépondérant à ce que le contrôle des personnes s’y déroule correctement et au moment opportun. La réalisation de cet objectif ne pourra être garantie que par une étroite coopération entre ces deux partenaires, laquelle doit être adaptée aux conditions locales.
Art. 23 Compétence pour le contrôle des personnes
Ad al. 4 La reprise de la directive sur le retour 9, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen, a entraîné une adaptation de la LEtr et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) 10 au 1er janvier 2011 11. Le renvoi sans décision formelle a notamment été remplacé par une procédure de renvoi formelle (art. 64 LEtr). Ces modifications requièrent que le renvoi à l’art. 64, al. 2, LEtr soit adapté à l’art. 23, al. 4, OEV, de telle sorte que les cantons puissent autoriser le Corps des gardes-frontière (Cgfr) à notifier et exécuter les renvois prévus à l’art. 64, al. 1, let. a et b, LEtr. Ce renvoi inclut l’autorisation accordée au Cgfr de rendre les décisions prévues aux art. 64, al. 2, 64b et 64c LEtr.
Art. 24 Entrée légale Cette disposition est abrogée. L’entrée légale ne doit pas être répétée dans l’ordonnance, elle découle déjà de l’art. 17 LEtr, en relation avec l’art. 5, al. 1, LEtr et l’art. 2, al. 1, OEV.
Art. 28 Représentations suisses à l’étranger L’abrogation de l’art. 28 est liée à la modification de l’art. 15, qui réglemente dorénavant l’annulation et l’abrogation du visa. Comme indiqué dans le commentaire relatif à l’art. 15, la réglementation matérielle de l’art. 28 fait désormais l’objet d’une directive (ODM/DFAE). Par conséquent, l’art. 28 est abrogé (cf. commentaires relatifs à l’art. 15).
Art. 29 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée
Ad al. 1 L’al. 1 précise à quelles conditions les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée peuvent délivrer un visa à la frontière extérieure Schengen.
Constituent notamment des motifs d’entrée imprévisibles et impérieux une grave maladie soudaine contractée par un proche, son décès, la nécessité de recevoir d’urgence des soins médicaux ou un changement inattendu de l’itinéraire de vol.
Cette disposition précise l’actuel al. 1 et se fonde sur l’art. 35 du code des visas CE.
La compétence des autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée en vue de l’établissement de visas aux frontières extérieures est précisée dans les directives de l’ODM. 9 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98. 10 RS 142.31 11 Arrêté fédéral: RO 2010 5925
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Ad al. 2 L’al. 2 régit l’octroi d’un visa à la frontière extérieure Schengen pour les marins en transit et se fonde sur l’art. 36 du code des visas CE.
Ad al. 3 (nouveau) Cette disposition permet aux autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée d’exiger des documents propres à justifier de l’existence de motifs d’entrées imprévisibles et impérieux. L’al. 3 se fonde sur l’art. 35, al. 1, du code des visas CE.
Ad al. 4 (nouveau) L’al. 4 établit que la décision de refus du visa est communiquée au requérant au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas CE. Cette « décision » (Entscheid) constitue une décision au sens du droit administratif suisse (Verfügung).
Art. 31 Surveillance
Ad al. 1 (nouveau) Le nouvel al. 1 correspond matériellement à l’actuel art. 31.
Ad al. 2 (nouveau) L’al. 2, selon lequel le DFJP surveille l’exécution des dispositions en matière d’entrée, est ajouté. L’art. 124 LEtr prescrit que le Conseil fédéral surveille l’exécution de la LEtr. L’art. 31, al. 1, de l’ordonnance en vigueur ne prévoit une délégation de la fonction de surveillance du Conseil fédéral au DFJP et au DFAE que lors de l’exécution des dispositions en matière de visas, mais pas à l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée conformément à l’art. 5 LEtr, en relation avec l’art. 2 OEV. Le nouvel al. 2 comble cette lacune.
Art. 53b Collaboration entre l’ODM, l’AFD, la DC et les cantons Cette disposition concerne la collaboration de la Confédération et des cantons au détachement de conseillers suisses en matière de documents. Outre la Confédération, les cantons devraient désormais aussi avoir la possibilité de mettre à disposition des conseillers en matière de documents à détacher. Aussi sont-ils également cités dans le titre de l’art. 53b. Le terme « autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière » utilisé aux art. 53b ainsi que 53c de l’ordonnance regroupe les organes de contrôle de l’Administration fédérale des douanes (AFD) et des cantons.
Art. 53c Planification et coordination du recours aux services de conseillers suisses en matière de documents
Ad al. 1 Comme à l’art. 53b, le terme « autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière » regroupe l’AFD et des cantons.
Ad al. 2 En vertu de la réglementation actuelle, seule l’AFD a compétence pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents. Désormais, les autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière auront également cette compétence.
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Ad al. 3 A l’al. 3 de l’ordonnance en vigueur, l’AFD peut conclure des conventions avec des autorités étrangères détachées concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les cantons devraient désormais aussi pouvoir détacher des conseillers en matière de documents, si bien que l’énoncé de l’al. 3 est modifié en fonction de l’art. 100a, al. 3, LEtr et la compétence de conclure des conventions est redéfinie. En outre, on ne tient pas compte des cantons à la conclusion de telles conventions.
La conclusion avec les autorités étrangères détachées par d’autres Etats de conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement permettra de mettre en œuvre le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents de manière à la fois efficiente et efficace. Le caractère de ces conventions sera surtout administratif. Elles permettront, par exemple, la fixation d’objectifs communs, de même que la définition de la réglementation en matière d’échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents et la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.
L’ODM n’est pas le service approprié pour conclure de telles conventions, puisqu’il n’intervient pas dans le domaine opérationnel et ne dispose d’aucun réseau sur le lieu d’engagement. Il est pertinent de confier la compétence de conclure des conventions avec des autorités étrangères à la Direction consulaire du DFAE (DC), puisque celle-ci est bien davantage au fait des conditions régnant sur place.
Ad al. 4 L’art. 53c, al. 4 est purement et simplement abrogé, cette réglementation étant déjà traitée à l’art. 53b.
Art. 53d Accueil en Suisse de conseillers étrangers en matière de documents
Conformément à l’art. 100a, al. 3, LEtr, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents. Cette disposition s’applique aux conseillers suisses en matière de documents aussi bien qu’aux conseillers étrangers en matière de documents. L’art. 53a, al. 1, OEV attribue cette compétence au DFJP, en accord avec le DFAE et le DFF. L’al. 2 de l’art. 53a fixe les exigences réglementaires minimales auxquelles doivent satisfaire ces accords (conventions) et détermine, notamment, le type d’activités menées par les conseillers en matière de documents, la manière dont ils doivent s’annoncer, le statut qu’ils occupent du point de vue diplomatique/consulaire et leur rattachement à la représentation correspondante à l’étranger.
L’art. 53b traite du détachement des conseillers suisses en matière de documents et de l’accueil en suisse des conseillers étrangers en matière de documents. Les al. 1 à 4 de l’art. 53c de l’ordonnance en vigueur règlent les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents et la répartition des coûts concernant le recours à leurs services (cf. art. 53b, let. a et b). Par contre, il manque des dispositions détaillées analogues relatives aux modalités mentionnées à l’art. 53b, let. c, concernant le recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.
Ad al. 1 L’ODM est responsable de la planification aussi bien que de la coordination de l’accueil en Suisse des conseillers étrangers en matière de documents. En étroite collaboration avec le DFAE et les autorités suisses de contrôle à la frontière, l’ODM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.
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Les conventions relatives à la coopération opérationnelle garantissent l’efficacité et l’efficience de l’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse. Elles doivent revêtir un caractère essentiellement administratif, par analogie à l’art. 53c, al. 2, et permettre, par exemple, de fixer des objectifs communs et d’assurer une formation mutuelle destinée à un lieu d’engagement donné.
Ad al. 2 Du fait que l’autorité de contrôle à la frontière du lieu d’engagement est la mieux au fait des conditions régnant sur place, elle est responsable d’accueillir les conseillers étrangers en matière de documents au lieu d’engagement.
Art. 54
Ad al. 1 A l’al. 1, le renvoi à l’art. 19, al. 2 est supprimé, ces dispositions ayant été abrogées. Désormais, l’al. 1 renvoie aux art. 12, al. 3, 15, al. 3 et 29, al. 4.
Ad al. 2 L’al. 2 indique désormais que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition écrite dans un délai de 30 jours. La décision rendue sur cette opposition peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et ce, également dans un délai de 30 jours. Les décisions rendues sous la compétence du DFAE (art. 30) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et ce, dans un délai de 30 jours à compter de leur date de notification.
Ad al. 3 L’al. 3 est abrogé. La compétence du Cgfr de rendre une décision est réglée à l’art. 9, al. 2, LEtr, en relation avec l’art. 23, al. 2 à 4, OEV.
Ad al. 4 (nouveau) L’al. 4 correspond à l’al. 2 en vigueur.
Ad al. 5 (nouveau) L’al. 5 est introduit en vue d’indiquer la possibilité de faire opposition ou recours auprès des autorités ou des tribunaux cantonaux compétents en cas de refus de prolongation du visa.
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