Département fédéral de l'économie DFE
Office vétérinaire fédéral OVF
Ordonnance sur l’aide au Service sanitaire apicole (OSSA) Rapport explicatif
1. Contexte En acceptant en 2007 la motion Gadient (04.3733) du 16 décembre 2004 « Promouvoir l’apiculture en Suisse », les Chambres fédérales ont donné mandat à la Confédération de promouvoir l’apiculture en Suisse et de soutenir financièrement la création de structures apicoles modernes.
Élaboré suite à cette motion, le concept de promotion de l’apiculture en Suisse du 19 juin 20081 pro- pose de créer un Service sanitaire apicole (SSA) dans le but d’améliorer la santé des abeilles et de réduire à moyen terme le nombre de cas d’épizooties, notamment par une meilleure prévention des maladies et par une meilleure formation des apiculteurs.
Des aides financières en faveur de services sanitaires pour animaux existent déjà pour d’autres espè- ces animales. Le présent projet s’inspire dans sa forme de l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants (OSSPR; RS 916.405.4) et de l’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin (OSSP; RS 916.314.1).
2. Commentaire des différentes dispositions
Section 1 Principe et organisation Article 1 Principe Les maladies des abeilles représentent actuellement un gros problème pour les apiculteurs. Parmi les principales causes de la mort des abeilles, il en est deux qui sont souvent citées: l’acarien Varroa, qui a été importé en Suisse il y a environ 25 ans, et les virus véhiculés par ce parasite. La complexité croissante de l’élevage des abeilles, les connaissances techniques lacunaires chez une partie des apiculteurs et l’absence d’un concept de santé rendent plus difficile une prévention durable des mala- dies et une lutte efficace contre celles-ci. Aussi la création d’un SSA national devrait-elle renforcer l’interface entre les secteurs de la recherche, de la lutte publique contre les épizooties des abeilles et de l’apiculture et promouvoir la santé des abeilles. L’objectif du SSA s’inscrit dans le droit fil de la stratégie Santé animale en Suisse 2010 + élaborée par l’Office vétérinaire fédéral (OVF) en collaboration avec les vétérinaires cantonaux. (http://www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/03007/index.html?lang=fr). A moyen et à long terme, les investissements dans le SSA conduiront à une diminution des coûts de la lutte publique contre les épizooties des abeilles.
Article 2 Service sanitaire apicole Le SSA se situera à l’interface entre la recherche (le Centre de recherche apicole d’Agroscope) et l’apiculture (apisuisse, l’organe faîtier des sociétés suisses d’apiculture) et exercera ses activités dans le cadre des dispositions légales régissant la lutte contre les maladies des abeilles. La création du SSA favorisera ainsi une application nationale uniforme et fondée des « bonnes pratiques d’apiculture » (BPA) ainsi qu’une prévention et une lutte uniformes contre les maladies des abeilles. Il faudra lui conférer un rayonnement national et lui permettre d’être représenté activement dans toutes
1 Rapport du groupe de travail institué par l‘OFAG suite à la motion Gadient « Promouvoir l’apiculture en Suisse » http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00296/00298/index.html?lang=fr 1/4
les régions du pays. Si l’objectif principal qui lui est assigné est la promotion de la santé de l’abeille mellifère, il favorisera aussi, indirectement, la fabrication d’un miel de qualité irréprochable puisque l’une de ses tâches sera d’enseigner aux apiculteurs comment utiliser les médicaments vétérinaires et les substances auxiliaires. La direction scientifique du SSA sera confiée à un expert reconnu en api- culture. Bien qu’intégré dans apisuisse, le SSA devra aussi avoir une visibilité comme service sanitai- re à l’extérieur.
Section 2 Tâches Les tâches du SSA décrites dans la présente section seront financées par les subventions de la Confédération et des cantons et par les cotisations des membres du SSA. Les cantons pourront délé- guer d’autres tâches officielles au SSA en application de l’art. 7 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épi- zooties (LFE ; RS 916.40).
Article 3 Conseil Al. 1: Le SSA exercera les activités de conseil en exploitant une ligne d’assistance (hotline) ouverte aux inspecteurs des ruchers, aux conseillers des sections des sociétés d‘apiculture et aux apiculteurs affiliés au SSA. La hotline pourra être utilisée soit par téléphone soit par courriel. Le SSA publiera, à intervalles réguliers, des informations destinées aux professionnels, comme des articles spécialisés sur des questions d’actualité. Il communiquera les mesures à prendre pour préserver la santé des abeilles et publiera des fiches techniques. En cas de maladie complexes ou hors du commun et de pertes importantes, il apportera un soutien sur place et pourra contribuer à élucider le problème avec ses connaissances spécifiques. Par contre, il incombera aux conseillers de la section apicole et aux inspecteurs des ruchers de résoudre seuls les cas de maladie de tous les jours.
Al. 2: Le SSA sensibilisera les apiculteurs aux risques d’introduction de maladies et de parasites liés aux importations d’abeilles et aux dangers d’une utilisation illégale des médicaments. L’utilisation cor- recte des médicaments vétérinaires et des autres substances auxiliaires contribue à une production de miel de qualité irréprochable.
Article 4 Concept sanitaire Pour que l’information soit diffusée à un large public, le SSA exploitera un site internet en collabora- tion avec les sociétés nationales d’apiculture. Sur le site seront publiées les informations techniques actuelles ainsi que le concept sanitaire lui-même. Ce concept servira aussi à l’élaboration de fiches techniques, de films didactiques, de présentations, de brochures d’informations et de tableaux didacti- ques. D’autres moyens de communication pourront également être utilisés en fonction des besoins et de l’évolution de la situation. Ces informations seront destinées au public cible des apiculteurs, des conseillers des sections apicoles et des inspecteurs des ruchers. Tous les membres du SSA seront tenus de pratiquer l’apiculture conformément aux informations contenues dans le concept sanitaire.
Article 5 Formation de base, qualifiante et continue Al. 1: Le SSA contribuera aux cours de formation de base, qualifiante et continue des inspecteurs et inspectrices des ruchers en mettant ses connaissances techniques gratuitement à leur disposition (les enseignants du SSA ne factureront pas leurs heures). Il fera en sorte que les cours soient donnés dans toute la Suisse selon des principes didactiques uniformes.
Al. 2: La formation de base et la formation continue des personnes qui assument des fonctions dans les sociétés d’apiculture et celle des conseillers des sections apicoles sera une autre activité impor- tante du SSA. Les thèmes centraux de toutes ces formations de base et formations continues sont la prévention des maladies des abeilles et l’utilisation correcte des médicaments vétérinaires et des substances auxiliaires. Le SSA organisera en outre des séances d’information en collaboration avec les sociétés d’apiculture et les services vétérinaires cantonaux.
Article 6 Surveillance de la santé des abeilles Le SSA accomplira cette tâche en surveillant par exemple les pertes de colonies en hiver. Il suivra attentivement les tendances apicoles nationales et l’évolution du processus de maladie chez les abeil- les. Il communiquera à l’OVF et au Centre de recherches apicoles les écarts importants par rapport à la norme. Cela permettra d’identifier précocement les pratiques apicoles qui favorisent les maladies. Par ailleurs, le SSA élaborera des stratégies de prévention et établira des recommandations sur
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l’application des mesures de lutte. Le SSA adaptera ses recommandations selon l’évolution des be- soins.
Article 7 Coordination En exerçant son activité dans tout le pays, le SSA veillera à donner ses conseils, ses formations et à faire appliquer le concept sanitaire des abeilles dans toute la Suisse selon les mêmes standards et les mêmes critères. Cela garantira la procédure uniforme dans tout le pays et conforme aux principes scientifiques les plus récents en matière de BPA.
Section 3 Aide financière Le budget annuel du SSA devrait atteindre environ 750 000 CHF (rémunération du directeur, des spé- cialistes et des conseillers régionaux du SSA, loyers, indemnités de déplacement et frais administra- tifs). La Confédération couvrira jusqu’à 40% des frais, soit 300 000 CHF, à condition que les cantons prennent à leur charge un montant au moins égal. Les 20% restants devront être supportés par la branche apicole, car le SSA doit être soutenu, et donc en partie financé, par la branche. Le soutien financier du SSA par la Confédération constitue une aide financière au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; LSu RS 616.1). Tant la Confédération que les cantons ont intérêt à ce que le SSA assume les tâches pré- vues, car ils seront eux-mêmes déchargés de ces tâches.
Article 8 Critères et forme du subventionnement La Confédération pourra allouer son aide financière non seulement sous forme de versements, mais aussi sous forme de prestations directes (p. ex. en mettant à disposition des professionnels du Cen- tre de recherches apicoles pour donner des cours de formation de base et de formation continue). Pour s’assurer que les tâches seront menées à bien à moindre coût et avec le minimum de formalités administratives, l’aide financière sera fixée de manière forfaitaire (art. 7, let. a et e, LSu). Les montants forfaitaires seront uniquement versés dans la mesure où les objectifs seront atteints et les prestations fournies conformément à la convention de prestations. Les modalités du versement et le montant an- nuel maximal devront également être fixés dans la convention de prestations. L’aide financière de la Confédération devra être chaque année inscrite au budget et à nouveau approuvée par les Chambres fédérales. Les tâches prévues à la deuxième section de l‘ordonnance devront être quantifiées une à une dans la convention de prestations et assorties d’un montant correspondant. Ces montants seront fixés dans la convention de prestations (art. 19, al. 2, en relation avec l’art. 17 LSu). Le montant forfaitaire total attribué à la prestation n’est payé que si la prestation est accomplie à 100%. Une réduction supplé- mentaire du montant sur la base de l’art. 9, al. 1, let. c demeure réservée.
Article 9 Conditions Al. 1 : Il faudra s’assurer que le SSA a épuisé ses autres possibilités de financement (art. 7, let. d, LSu). Car le SSA devra être financé en outre par les cotisations de ses membres et par la rétribution des prestations de services qu’il fournit à tel ou tel apiculteur ou tel ou tel mandant en plus de celles mentionnées dans son cahier des charges. Pour ces prestations particulières, le SSA devra établir un tarif qui fixera clairement le prix des différentes prestations. Le tarif devra notamment distinguer entre les prestations que les affiliés du SSA peuvent solliciter gratuitement et celles qu’ils doivent payer et préciser le coût des conseils donnés aux apiculteurs non affiliés au SSA.
Tous les apiculteurs actifs membres de la Société d’Apiculture Romande ou du « Verein deutsch- schweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde » sont automatiquement membres du SSA. La Società Ticinese di Apicoltura pourra être affiliée en tout temps au SSA si elle le souhaite; en ce cas, tous les membres de la société tessinoise deviendront également membres du SSA. La cotisation de membre sera encaissée via les sociétés d’apiculture.
Vu que le SSA déchargera aussi considérablement les autorités cantonales d’exécution, les cantons devront compléter l’aide financière de la Confédération et fournir une contribution au moins égale à celle de la Confédération. Si les cantons allouent une part inférieure à celle de la Confédération, la contribution de la Confédération sera réduite dans la même proportion.
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Al. 2: L’aide financière des cantons se montera comme celle de la Confédération à 300 000 CHF en tout. La base de calcul pour déterminer l’aide financière à fournir par un canton sera le nombre de ruchers enregistrés sur le territoire cantonal par rapport au nombre total de ruchers enregistrés sur le territoire suisse (art. 18a, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties; RS 916.401).
Article 10 Procédure Le montant forfaitaire sera versé en deux tranches en fonction des prestations fournies et du degré de réalisation des objectifs. Les dates du versement de chacune des tranches seront fixées dans la convention de prestations.
Section 4: Collaboration et surveillance Les tâches supplémentaires de l’OVF mentionnées dans cette section seront accomplies avec les ressources humaines actuelles de l’OVF.
Article 11 Collaboration Le SSA ne pourra séparer sa fonction de celle des structures publiques et privées existantes char- gées de la lutte contre les épizooties, de la préservation et de l’amélioration de la santé des animaux. Il sera donc obligé de collaborer avec les autorités, les organisations et les personnes compétentes. Le but du SSA est avant tout la promotion de la santé de l’abeille mellifère en Suisse. Les prestations prévues pour le SSA n’entrent donc pas en concurrence avec les tâches officielles de lutte contre les épizooties. Si recoupement il devait y avoir, il va de soi que le SSA serait subordonné aux autorités chargées de la police des épizooties. Si l’une de ces autorités demande l’aide du SSA pour des tâ- ches d’exécution, les dispositions de l’art. 7 LFE s‘appliquent. Autrement dit cette autorité devra définir précisément les tâches d’exécution du SSA et les rémunérer. Dans ce cas, la collaboration du SSA est fournie sous la surveillance de l’autorité cantonale. Le SSA devra rendre compte de son activité à l’autorité qui l’a mandaté. Il ne devrait donc pas y avoir de conflit de compétences entre le SSA et les organes cantonaux de police des épizooties.
Article 12 Surveillance L’OVF exercera une surveillance sur le SSA qui sera tenu de fournir des informations complètes ; il devra adresser tous les ans à l’OVF et aux cantons son rapport d’activité, ses comptes annuels, son budget annuel, son tarif des prestations ainsi que ses programmes d’activité annuel et à moyen terme. L’OVF et les cantons seront invités à toutes les séances de l’organe directeur du SSA et recevront la documentation et les procès-verbaux des séances.
Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 13 La durée de validité de l’ordonnance est fixée à huit ans. Au terme de cette période, il faudra examiner si un subventionnement du SSA par la Confédération continue de s’imposer et, si oui, dans quelle mesure.
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