Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’environnement OFEV Division Déchets et matières premières
Commentaire de la révision de l’OREA
Révision de l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA, RS 814.620)
Table des matières
1. Contexte .............................................................................................................................1 2. Nécessité de la révision et aperçu des modifications et adjonctions prévues......................3 a. Financement de l’élimination des appareils .....................................................................3 b. Amélioration de l’efficacité des ressources lors du recyclage des appareils ....................5 c. Elargissement de la liste des appareils ...........................................................................6 3. Commentaire de l’OREA révisée, article par article ............................................................7 4. Relation avec le droit international ....................................................................................19 5. Conséquences écologiques et économiques ....................................................................19 6. Conséquences pour la Confédération et les cantons ........................................................20
1. Contexte
En 1998, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA, RS 814.620). Cette ordonnance a introduit l’obligation pour les commerçants, les fabricants et les importateurs de reprendre les appa- reils qui relèvent de l’électronique de loisir, de la bureautique, de la technique d’information et de communication ainsi que les appareils ménagers, soit une grande partie des appareils électriques et électroniques hors d’usage. hors d’usage. L’OREA a instauré la restitution obligatoire pour les consommateurs, fixé des critères minimaux pour la valorisation respec- tueuse de l’environnement des appareils et soumis l’exportation des appareils usagés au contrôle de la Confédération. Auparavant, l’économie privée avait déjà mis en place, sur une base volontaire, des systèmes de reprise, de financement et de recyclage pour les réfrigéra- teurs et pour les appareils relevant de la technologie d’information et de communication. La combinaison des systèmes de collecte et de recyclage gérés par l’économie privée, d’une part, et des prescriptions de l’OREA, d’autre part, a constitué la base du succès du recyclage des appareils en Suisse. Le Conseil fédéral a ainsi misé sur l’art. 41a de la loi sur la protec- tion de l’environnement portant sur la collaboration avec l’économie. Les consommateurs finaux pouvaient rapporter facilement leurs appareils à de nombreux points de vente et points de collecte. La hausse continue des quantités ainsi collectées rentabilisait les inves- tissements dans les technologies de recyclage prescrites par l’OREA. En outre, les pouvoirs publics, notamment les communes, ont été déchargés de la tâche de collecter les appareils usagés et de les éliminer à leurs frais. Révision OREA, audition 2013 – Rapport explicatif 1 / 21
La première révision de l’OREA, datant de 2004, a introduit l’obligation pour les commer- çants, les fabricants et les importateurs de reprendre gratuitement les appareils hors d’usage apportés par les clients finaux. De plus, elle a élargi le catalogue des catégories d’appareils soumis à l’OREA, notamment aux luminaires et sources lumineuses1, aux outils électriques (sans les machines-outils stationnaires), aux équipements de loisir et de sport et aux jouets électriques ou électroniques. Cette harmonisation avec la législation européenne avait d’ailleurs été demandée par l’économie.
Depuis, les taux de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques hors d’usage ne cessent de progresser. En 2010, près de 120 000 tonnes de déchets électriques et électroniques ont été collectés et valorisés en Suisse, soit environ 15,5 kg par habitant, ce qui constitue un des meilleurs résultats au monde. La plupart des appareils sont valorisés dans des entreprises de recyclage en Suisse conformément aux normes techniques actuel- les. Les appareils usagés sont une source importante de matières premières secondaires (p. ex. fer, aluminium, cuivre ou or).
Trois systèmes de gestion sectoriels privés assurent le financement, la collecte séparée et la valorisation des appareils. Leur gestion opérationnelle incombe aux organismes suivants:
- SWICO Recycling2 pour les domaines de la bureautique, de la technique d’information et de communication et de l’électronique de loisir; - SENS3 pour les appareils ménagers, les outils électriques, les équipements de sport et de loisir et les jouets électriques ou électroniques; - SLRS4 pour les luminaires et les sources lumineuses.
La majorité des fabricants et des importateurs d’appareils ont adhéré à un ou plusieurs de ces trois systèmes. Ils paient d’avance une contribution volontaire d’élimination pour les ap- pareils qu’ils mettent en circulation (appelée dans la pratique également contribution de re- cyclage anticipée, CRA), ce qui donne aux systèmes de gestion les moyens de financer la collecte et la valorisation des appareils. Les organismes gestionnaires examinent et fixent régulièrement les tarifs de la CRA, qui se fondent sur les expériences réalisées avec les taux de retour et les coûts d’élimination. En général, la CRA est aussi clairement indiquée dans les prix de vente.
Une grande partie des appareils est retournée non pas par l’intermédiaire des points de ven- te mais via les postes de collecte publics, au nombre d’environ 500 en Suisse, gérés par des services communaux, des entreprises de recyclage ou encore des associations de gestion des déchets. Ce dense réseau s’ajoute à la possibilité de restitution dans les commerces.
1 La langue spécialisée qualifie de « luminaires » les appareils qui servent à fixer et à alimenter en électricité la source lumineuse proprement dite alors que le langage courant parle p. ex. de plafonniers, de lampes de table, de lampadaires. La langue spécialisée désigne la source de lumière par le terme « source lumineuse » tandis que le langage courant utilise souvent « lampe » (« lampe économique », « lampe halogène »). 2 SWICO: association économique pour la Suisse numérique, www.swico.ch; organisation de recyclage: www.swicorecycling.ch 3 SENS: Fondation SENS; www.sens.ch 4 SLRS: Fondation suisse pour le recyclage des sources lumineuses et luminaires; www.slrs.ch
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Les postes de collecte ont conclu des contrats avec un ou plusieurs systèmes de gestion qui leur permettent de faire enlever gratuitement tous les appareils collectés en vue de leur éli- mination.
Tous les acteurs impliqués, notamment les fabricants et les importateurs, les commerçants, les organismes gestionnaires, les entreprises de recyclage, les cantons, les villes et les communes ainsi que les organisations de consommateurs reconnaissent les succès impor- tants obtenus par la combinaison de dispositions légales, d’une part, et de prestations libre- ment consenties par l’économie, d’autre part. Néanmoins, des voix se sont récemment éle- vées pour demander, pour divers motifs, que les prescriptions soient révisées sur certains points.
2. Nécessité de la révision et aperçu des modifications et adjonctions prévues
a. Financement de l’élimination des appareils
Les fabricants et les importateurs qui ne contribuent à aucun système librement consenti pour leurs appareils sont relativement peu nombreux. Toutefois, dans la pratique, une gran- de partie des appareils qu’ils vendent n’est pas rapportée par les consommateurs finaux aux points de vente originaux, mais à d’autres organismes soumis à l’obligation de reprise ou à des postes de collecte publics. Par conséquent, ce sont les fabricants et les importateurs affiliés aux systèmes qui paient pour l’élimination de ces appareils. De plus, ceux que la branche appelle des « resquilleurs » obtiennent un avantage concurrentiel en ne payant pas la contribution volontaire d’élimination. C’est pourquoi le besoin d’une solution visant à re- mettre sur un pied d’égalité tous les fabricants et tous les importateurs s’est fait de plus en plus pressant. En effet, sur un marché dont les marges ne cessent de se réduire, il existe un risque que d’autres entreprises renoncent à contribuer à des systèmes librement consentis, ce qui menacerait le bon fonctionnement actuel de la valorisation des appareils. Le projet de révision vise à assurer que les conditions soient les mêmes pour tous les acteurs du marché.
Le groupe de travail pour la révision de l’OREA, composé de représentants des cantons, d’organismes gestionnaires, de recycleurs, d’importateurs, de commerçants et d’organisations de consommateurs, a discuté de la possibilité de résoudre le problème des « resquilleurs » en les obligeant à contribuer à un système librement consenti.
Après vérification, il n’existe pas de base légale pour ce faire. Selon l’art. 31c, al. 1, LPE, ce sont les détenteurs des déchets, c’est-à-dire les commerçants, les fabricants et les centres de collecte, qui sont chargés d’éliminer les déchets dans le respect de l’environnement. La LPE ne prévoit toutefois aucune prescription quant au moyen de le faire. Une obligation d’adhérer à certains systèmes serait considérée comme une atteinte au droit de libre exerci- ce d’une activité économique lucrative privée, en particulier à la liberté de contracter du fa- bricant et de l’importateur, et représenterait de ce fait une atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.). Il manque par ailleurs les bases nécessaires dans la Constitution fédérale pour pouvoir intervenir de la sorte sur la liberté économique. Selon l’art. 32abis LPE, le Conseil fédéral peut seulement imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée aux fabricants et importateurs afin de garantir le financement de l’élimination des déchets. Les personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils usagés doivent avoir le choix de l’entreprise d’élimination.
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Le nouveau système de financement de la valorisation des appareils qui est proposé consti- tue le noyau de la révision de l’ordonnance. Il doit assurer que les fabricants et les importa- teurs qui ne contribuent aujourd’hui à aucun système librement consenti couvrent les coûts d’élimination de leurs appareils avec une taxe d’élimination anticipée (TEA) prescrite par la Confédération dans la mesure où ils n’adhèrent pas à un système qui remplit les exigences de l’ordonnance. Dans le même temps, les systèmes volontaires actuels de financement de la valorisation des appareils usagés doivent pouvoir continuer à exister et être renforcés. Il doit aussi être possible d’instaurer de nouveaux systèmes de gestion, notamment pour les nouveaux types d’appareils soumis à l’OREA pour lesquels il n’existe pas encore aujourd’hui de système librement consenti, par exemple les modules photovoltaïques.
Une réglementation susceptible de remplir ces deux objectifs a été élaborée en étroite colla- boration avec un groupe d’accompagnement composé de représentants des cantons, des organismes gestionnaires, des importateurs, des entreprises d’élimination, de l’Union des villes suisses et des organisations de consommateurs. En voici les principaux éléments:
Tous les fabricants et importateurs sont par principe obligés de payer une TEA à une organisation privée mandatée par l’OFEV. L’OFEV exempte de la TEA, sur demande, ceux qui paient une CRA à un organisme gestionnaire approprié. L’ordonnance contient les exigences posées aux organismes gestionnaires, notamment concernant le prélèvement et l’affectation de la contribution perçue, la collecte et la valorisation d’appareils dans toute la Suisse et l’information sur leurs activités. La TEA est utilisée notamment pour des paiements compensatoires aux organismes gestionnaires et pour l’indemnisation directe des personnes soumises à l’obligation de reprise qui éliminent elles-mêmes les appareils qu’elles ont mis en circulation.
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Illustration 1: Présentation des flux monétaires (taxe obligatoire, contribution volontaire) et du retour des appareils usagés aux fins de recyclage
b. Amélioration de l’efficacité des ressources lors du recyclage des appareils
La collecte séparée et la valorisation des appareils usagés permet, d’une part, de retirer du cycle des matériaux des substances problématiques comme les agents ignifuges bromés, les métaux lourds ou les produits chimiques détruisant la couche d’ozone et, d’autre part, de récupérer des matériaux valorisables comme le cuivre, l’aluminium, le fer, le verre ou des fractions en matières plastiques valorisables avec des technologies ad hoc. Ainsi, il est pos- sible de fermer les cycles de matériaux là où cela est sensé.
Meilleure utilisation du potentiel de valorisation: les économies de matières premières réalisées grâce à la valorisation écologique des appareils (récupération de matières premiè- res secondaires) ne cessent de gagner en importance. Les nouvelles dispositions de l’OREA en tiennent compte:
- Le champ d’application de l’ordonnance est étendu à tous les appareils électriques et électroniques (cf. chap. 2, let. c). Tous les appareils doivent être valorisés de manière respectueuse de l’environnement et conformément à l’état de la technique. Néan- moins, les types d’appareils destinés exclusivement à un usage professionnel ne sont pas soumis à l’obligation de reprise gratuite et de financement.
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- L’élargissement du champ d’application de l’OREA aux appareils intégrés dans des véhicules ou des constructions, lorsque leur démontage est possible à un coût raisonnable, augmente le potentiel de récupération de composants valorisables.
- Une extension des exigences en matière de valorisation doit notamment promouvoir le développement de nouvelles techniques permettant la récupération, aujourd’hui exceptionnelle, de métaux rares utilisés dans la haute technologie tels que l’or, le pal- ladium, l’indium, le gallium, le germanium, le néodyme ou le tantale.
Mise à jour optimisée des aides à l’exécution: la nouvelle ordonnance contient toujours des exigences de base posées à l’élimination mais pas de prescriptions détaillées en vue de la valorisation des appareils. En effet, comme les normes de valorisation évoluent sans ces- se avec le progrès technique, il n’est pas approprié de régler les détails au niveau de l’ordonnance. Il convient de continuer à fixer les détails techniques dans des aides à l’exécution qui sont élaborées en collaboration avec l’économie, les services spécialisés et les autorités cantonales. La nouvelle OREA réglera explicitement cette collaboration. La pra- tique actuelle selon laquelle l’OFEV établit périodiquement, mais pas toujours en temps utile, des fiches d’information concernant la valorisation dans le respect de l’environnement des différentes catégories d’appareils n’est pas satisfaisante. La mise à jour régulière, et enca- drée par toutes les personnes concernées, des exigences posées à l’élimination respectueu- se de l’environnement selon l’état de la technique simplifie en particulier la tâche des can- tons, qui est de garantir la mise en œuvre de l’OREA et d’attribuer les autorisations néces- saires aux recycleurs d’appareils selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610).
c. Elargissement de la liste des appareils
Les catégories d’appareils figurant dans l’OREA en vigueur correspondent déjà pour la plu- part à celles mentionnées dans la Directive européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroni- ques, JO L 197/38 du 24 juillet 2012 (directive DEEE). Néanmoins, le catalogue européen des équipements électriques et électroniques est plus complet et tant les organismes ges- tionnaires que les entreprises d’élimination souhaitaient depuis longtemps une harmonisation des listes suisses avec celles de l’Union européenne puisque fabricants, importateurs et en- treprises de recyclage sont tous actifs sur le marché international. L’harmonisation simplifiera les communications obligatoires et les comparaisons. Les adjonctions concernent les dispo- sitifs médicaux, les instruments de surveillance et de contrôle, les distributeurs automatiques et les modules photovoltaïques qui ont aussi été introduits dans la directive européenne.
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3. Commentaire de l’OREA révisée, article par article
Art. 1 But
Le but de l’OREA reste d’éliminer les appareils de manière respectueuse de l’environnement et de les collecter séparément des autres déchets urbains. Il est désormais explicite que l’état de la technique est la référence obligatoire pour les exigences posées à l’élimination (art. 9).
Art. 2 Objet et champ d’application
L’al. 1 correspond à l’ancien art. 1, al. 2, OREA mais mentionne désormais également le financement, qui constitue un élément-clé de cette révision.
L’al. 2 est nouveau et signifie que les appareils intégrés dans des constructions ou des véhi- cules dont le démontage est possible à un coût raisonnable sont soumis à l’obligation de restitution/de reprise et de financement ainsi qu’aux prescriptions relatives à l’élimination respectueuse de l’environnement. Les automobiles, par exemple, contiennent toujours plus de capteurs et de régulateurs pour la vitesse, la climatisation, la navigation etc., qui ne sont plus externes et raccordés mais déjà intégrés à la fabrication. Si ces appareils sont éliminés comme aujourd’hui dans un broyeur, les métaux rares qu’ils contiennent sont perdus. En effet, ils ne peuvent plus être récupérés car ils sont dispersés dans de petits débris. Les im- meubles d’habitation ou commerciaux sont eux aussi toujours plus équipés d’appareils élec- troniques pour la communication ou la mesure et le pilotage, par exemple de la consomma- tion d’énergie ou de la climatisation. L’OFEV établira, en collaboration avec les branches concernées, une directive comprenant une liste d’appareils pour lesquels le démontage est possible et réalisable « à un coût raisonnable », et mettra régulièrement cette liste à jour.
L’al. 3 est également nouveau et clarifie que les appareils destinés exclusivement à un usa- ge professionnel, par exemple les tomographes, les armoires de congélation dans les maga- sins, les distributeurs de billets dans les gares ou les bancomats, ne sont soumis à aucune obligation de restitution, de reprise et de financement par taxes anticipées. Pour ces appa- reils, on peut partir du principe que la reprise s’effectue dans le cadre de contrats de rempla- cement et de maintenance et que le financement est aussi réglé contractuellement. Toute- fois, du point de vue de la protection de l’environnement et de la préservation des ressour- ces, il est important que ces appareils soient également éliminés selon les exigences de l’art. 9 de manière respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique.
L’al. 4 correspond à l’art. 1, al. 3, de l’OREA en vigueur.
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Art. 3 Définitions
L’al. 1 correspond à la définition des appareils électriques et électroniques de l’art. 3 de la directive européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 197/38 du 24 juillet 2012 (directive DEEE). Cette définition comprend, d’une part, les appareils qui ne peuvent pas fonctionner sans courant électrique (produit par le secteur, une batterie ou des piles) et, d’autre part, des appareils servant à produire, transmettre ou mesurer des courants électri- ques, tant que la tension électrique est inférieure à 1000 volts (courant alternatif) ou 1500 volts (courant continu). Cela exclu donc par exemple les générateurs et les transformateurs haute tension.
Dans la version de l’OREA en vigueur, les appareils électriques et électroniques sont décrits sous forme d’une énumération des catégories d’appareils. Cette liste a été complétée et se trouve désormais à l’art. 4.
L’al. 2 définit la notion de composant. Il clarifie ainsi que les câbles, les lecteurs intégrés, les cartes graphiques d’ordinateurs, les cartouches d’encre et les périphériques d’impression mais aussi les boîtiers d’aspirateurs ou de téléviseurs, pour ne citer que ces exemples, sont soumis à l’OREA en tant que composants d’appareils électriques et électroniques. Cepen- dant, toutes les dispositions ne s’appliquent pas aux composants (p. ex. les composants pris isolément ne sont pas soumis à la taxe obligatoire). Par ailleurs, les CD ou le papier d’impression, par exemple, qui ne sont que des accessoires ou des consommables, n’entrent pas dans le champ d’application de l’OREA. Les composants tels que les haut- parleurs, les lecteurs externes, les chargeurs pour les accumulateurs de téléphones porta- bles ou les clés USB sont considérés comme des appareils à part entière: ils sont certes utilisés avec d’autres appareils mais ne sont pas indispensables à leur fonctionnement. Cette solution crée des définitions claires et permet au surplus de mieux exploiter le potentiel de valorisation.
L’al. 3 regroupe l’importateur et le fabricant sous un seul terme, ce qui correspond à la défini- tion prévue dans la législation sur les produits chimiques et est sensé du point de vue juridi- que car l’OREA impose les mêmes obligations au fabricant et à l’importateur. Sont égale- ment considérés comme des fabricants les entreprises ou particuliers qui se procurent à leurs frais, par Internet, des appareils à l’étranger et organisent leur remise à des clients suisses, dans un but de profit à long terme.
L’al. 4 définit la notion de commerçant, qui inclut l’intermédiaire et le commerçant de détail, mais pas l’importateur. En effet, si, de facto, celui-ci fait bien également du commerce, de jure, il n’est pas assimilé au commerçant mais au fabricant, vu qu’il ne se procure pas les appareils en Suisse.
L’al. 5 répond à une demande des cantons, des recycleurs d’appareils et des organismes gestionnaires visant à préciser ce qui est entendu par la notion d’« état de la technique ». La description abstraite qui est donnée ici correspond à l’interprétation qui est faite de cette no- tion dans de larges pans du droit suisse et européen de l’environnement. Le contenu concret des procédés d’élimination conformes à l’état de la technique peut évoluer au fil du temps en raison de progrès techniques, de facteurs économiques et de découvertes scientifiques. Il est consigné par l’OFEV dans des aides à l’exécution (art. 9, al. 3).
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La let. a précise qu’un procédé n’est conforme à l’état de la technique que s’il est effective- ment réalisable en pratique, ce qui peut être garanti de deux manières. Premièrement, il peut s’agir d’un procédé qui a fait ses preuves dans des entreprises existantes, en Suisse ou à l’étranger. Deuxièmement, peut être qualifié d’état de la technique un procédé qui, bien que n’ayant pas encore fait l’objet d’une application industrielle, a cependant été testé avec suc- cès et peut être transposé à d’autres installations. L’essai doit avoir été effectué dans des conditions proches de la réalité et selon des méthodes scientifiques. Les installations dans lesquelles l’essai a été effectué doivent être comparables à celles dans lesquelles le procédé sera appliqué. Cela signifie qu’un procédé testé avec succès ne peut être considéré comme état de la technique que pour les installations qui présentent des conditions comparables. Ainsi, un procédé qui a fonctionné lors d’un essai réalisé dans une petite installation ne cor- respond pas à l’état de la technique pour une grande installation s’il n’a pas été établi qu’il fonctionne aussi dans une grande installation. Lorsque l’on examine le succès d’un test ou d’une application, il convient notamment de prendre en considération la fiabilité du procédé pour atteindre les objectifs poursuivis.
La let. b complète la notion d’état de la technique par l’élément de la viabilité économique. Ce qui est déterminant, ce n’est pas le caractère économiquement supportable pour une entreprise donnée: il faut fonder son appréciation sur une entreprise moyenne et économi- quement saine du secteur concerné, qui travaille avec des installations de production mo- dernes et qui est bien gérée.
Les al. 6 et 7 définissent les notions d’organisation et d’organisme gestionnaire. Contraire- ment à l’organisation mandatée par l’OFEV, les systèmes gérés sur une base volontaire doi- vent, outre le financement, aussi assurer l’élimination des appareils collectés séparément.
Art. 4 Catégories d’appareils
L’art. 4 contient la liste des catégories d’appareils soumis à l’OREA. Cette liste correspond à la définition des équipements selon la directive européenne 2012/19/UE du Parlement euro- péen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et élec- troniques, JO L 197/38 du 24 juillet 2012 qui a été révisée dernièrement (directive DEEE). La directive DEEE prévoit de restructurer le catalogue des équipements après une période tran- sitoire allant jusqu’au mois d’août 2018. La nouvelle OREA reprend la liste actuelle des caté- gories d’équipements. Si cela s’avère judicieux, le contenu de la liste pourra être adapté à la fin de la période transitoire prévue par l’UE, lors d’une révision ultérieure de l’OREA.
Afin de concrétiser ce catalogue, l’OFEV prévoit d’établir une liste détaillée de types d’appareils sous forme d’aide à l’exécution. De telles listes ne pouvant jamais être exhausti- ves, elles sont conçues comme une énumération d’exemples.
La let. a, ch. 1 à 7, correspond aux catégories figurant déjà aujourd’hui dans l’OREA. La let. a, ch. 8 à 10, (dispositifs médicaux, instruments de surveillance et de contrôle, distri- buteurs automatiques) et la let. b (modules photovoltaïques) ont été ajoutées en vue d’une harmonisation avec la législation de l’Union européenne. L’intégration des appareils à la let. a, ch. 8 à 10, répond à un souhait exprimé depuis longtemps par les organismes ges- tionnaires et les entreprises de valorisation.
Il existe une différence formelle avec les catégories d’équipements de l’UE pour les disposi- tifs médicaux au sujet desquels la directive DEEE précise « à l’exception de tous les produits implantés ou infectés ». L’OREA renonce à cette précision: en effet, l’art. 2, al. 3, exempte
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les appareils destinés exclusivement à un usage professionnel des prescriptions relatives à la restitution, à la reprise et au financement. Or, les produits implantés sont des appareils destinés exclusivement à un usage professionnel. En Suisse, les appareils infectés sont soumis aux prescriptions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC, RS 814.912) et de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganis- mes (OPTM, RS 832.321), qui règlent comment ces appareils doivent être désinfectés avant leur élimination. Au stade de l’élimination, ils ne sont donc plus considérés comme infectés mais comme des appareils électroniques ordinaires.
La let. a, ch. 11, est également nouvelle et assure que l’OREA s’applique par principe aussi aux appareils électriques et électroniques qui ne peuvent pas être assignés clairement à l’une des catégories. A titre d’exemple, les armoires de congélation du commerce de détail alimentaire ne peuvent être attribuées ni aux appareils ménagers ni à une autre catégorie. A nouveau, l’art. 2, al. 3, prévoit dans ce cas que seules les dispositions de l’OREA régissant l’élimination des appareils s’appliquent.
Les modules photovoltaïques cités à la let. b ont été intégrés dans l’OREA – et figurent éga- lement la directive européenne DEEE révisée. Il faut s’attendre à moyen terme à une hausse du nombre de modules en fin de vie présentant un grand potentiel de valorisation (p. ex. pour l’aluminium ou le verre).
Art. 5 Restitution obligatoire
L’obligation de restituer séparément les appareils dont on se défait existe déjà dans l’OREA en vigueur. Les composants d’appareils sont désormais également explicitement soumis à cette obligation de restitution parce qu’il faut garantir leur élimination respectueuse de l’environnement. Toutefois, l’obligation de reprise gratuite pour les composants est réglée de manière différenciée par la suite.
Art. 6 Reprise obligatoire
Les différences entre l’obligation de reprise des commerçants et celle des fabricants dans l’OREA en vigueur ont fait leurs preuves. Le principe a été repris dans la nouvelle ordonnan- ce.
L’al. 1 règle la reprise obligatoire par les commerçants. Ceux-ci sont tenus de reprendre gra- tuitement les appareils du type qu’ils proposent dans leur assortiment. Les commerçants de détail (qui ne servent pas d’intermédiaires) ne sont soumis à cette obligation qu’envers les consommateurs mais pas envers d’autres commerçants. Les commerçants qui ne proposent pas des appareils électriques ou électroniques en permanence mais dans le cadre de pro- motions régulières y sont aussi assujettis.
S’agissant des composants d’appareils, l’obligation de reprise est réglée de manière diffé- renciée. Ainsi, les particuliers doivent avoir la possibilité de restituer sans frais des compo- sants isolés (p. ex. des lecteurs remplacés). En revanche, les commerçants ne sont pas te- nus de reprendre gratuitement des appareils de personnes qui démontent à titre commercial les appareils hors d’usage, qui retirent les composants facilement valorisables ou les com- posants utilisables comme pièces de rechange et qui ne se défont que des composants sans valeur. Ces personnes doivent éliminer les composants à leurs propres frais de manière res- pectueuse de l’environnement (cf. art. 8). Ainsi, les commerçants et les fabricants peuvent
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refuser de reprendre et d’éliminer gratuitement les composants sans valeur lorsqu’ils sont par exemple apportés en grandes quantités par des personnes qui démontent ou réparent les appareils hors d’usage.
L’al. 2 règle la reprise obligatoire par les fabricants (et donc également par les importateurs). Ceux qui ne remettent pas d’appareils directement à des consommateurs finaux ne doivent reprendre gratuitement que les appareils qu’ils fabriquent ou les marques qu’ils importent. Ainsi, par exemple, ils ne sont pas tenus de reprendre toutes les marques d’ordinateur per- sonnel (comme doit le faire un commerçant qui propose une ou plusieurs marques d’ordinateur personnel dans son assortiment), mais seulement « leur » marque. Les fabri- cants/importateurs qui remettent aux consommateurs des appareils à un point de vente de détail doivent, en revanche, comme les commerçants, reprendre gratuitement des consom- mateurs finaux tous les types d’appareils figurant dans leur assortiment. Ici aussi, ils ne sont tenus de reprendre les composants d’appareils que s’ils sont remis pas des consommateurs finaux.
L’al. 3 vise à simplifier autant que possible pour les consommateurs finaux la restitution d’appareils et de composants aux points de vente, en introduisant la possibilité de remettre ces appareils ou composants pendant toute la période d’ouverture du point de vente. Les commerçants et les fabricants qui ne remettent pas d’appareils à des consommateurs finaux, mais seulement à des intermédiaires, et qui ne gèrent ainsi pas de point de vente peuvent, quant à eux, mandater des tiers pour la reprise. Ainsi, un fabricant de réfrigérateurs n’est pas obligé de réceptionner à son siège social les appareils hors d’usage de ses marques qui ont été repris par les magasins d’électroménager. Il peut les faire livrer directement à une autre adresse, par exemple une entreprise de recyclage, pour autant que cela n’entraîne pas de frais supplémentaires pour le commerçant de détail qui les restitue.
Art. 7 Marquage et information obligatoires
La disposition de l’al. 1 est nouvelle. Elle spécifie qu’en Suisse aussi les appareils doivent être pourvus du symbole de la poubelle barrée prescrit par l’UE. Le symbole peut apparaître sur l’emballage, les instructions d’utilisation ou le bon de garantie si cela n’est pas possible sur l’appareil en lui-même (p. ex. si ce dernier est trop petit).
En pratique, ce symbole est déjà présent dans la plupart des cas, vu qu’il n’existe guère d’appareils fabriqués exclusivement pour le marché suisse.
L’al. 2 clarifie l’obligation de signaler dans le point de vente à un endroit bien visible la repri- se et la valorisation des appareils et des composants. L’emplacement exact est laissé à la libre appréciation du gérant du point de vente.
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Art. 8 Elimination obligatoire
L’al. 1 correspond sur le fond à l’art. 5, al. 1, de l’OREA en vigueur, élargi aux collectes pu- bliques, omises par erreur dans le texte existant. Les fabricants/importateurs et les commer- çants soumis à l’obligation de reprendre les appareils ainsi que les exploitants de collectes publiques ou de postes de collecte publics sont tenus d’éliminer les appareils qu’ils ne réutili- sent pas ou qu’ils ne remettent pas eux-mêmes à un tiers soumis à l’obligation de reprise (p. ex. à l’importateur pour le commerçant). Selon leur dangerosité, les déchets provenant d’appareils électriques et électroniques sont également classés comme « déchets soumis à contrôle » ou « déchets spéciaux » en vertu de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouve- ments de déchets (OMoD, RS 814.610). L’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) contient les désigna- tions et les classifications correspondantes, sous les codes de déchets 16 02 09 à 16 02 98. Par conséquent, l’OMoD dispose que l’élimination de ces appareils doit être effectuée au- près d’une entreprise titulaire d’une autorisation ad hoc du canton. De même, les exporta- tions d’appareils usagés en vue de leur élimination doivent être autorisées par l’OFEV.
L’al. 2 apporte une précision nécessaire. Les ateliers de réparation ou autres entreprises qui démontent les appareils et réutilisent des pièces doivent éliminer à leurs frais les compo- sants qu’ils ne peuvent pas utiliser. L’obligation de reprise gratuite ne s’applique qu’aux composants remis par des consommateurs finaux (cf. art. 6, al. 1 et 2).
Art. 9 Exigences en matière d’élimination
L’al. 1 correspond, quant au fond, dans une large mesure à l’art. 6 de l’OREA en vigueur. Il comporte des adaptations rédactionnelles et a été complété avec les exigences posées à la récupération des métaux rares utilisés dans la haute technologie (let. b). Cette disposition encourage les innovations visant à augmenter l’efficacité des ressources. Cet article men- tionne désormais les métaux rares comme des fractions qui doivent être valorisées autant que possible.
L’al. 2 crée la base pour que, si nécessaire, des appareils déterminés puissent être collec- tés, entreposés et finalement valorisés séparément lorsque l’état de la technique rend possi- ble une récupération et valorisation de certaines fractions qui ne pourraient pas l’être sans cette collecte séparée. L’aide à l’exécution correspondante sur l’état de la technique de l’élimination des appareils définira quels appareils doivent ainsi être collectés séparément. Pourraient être concernés les appareils qui se prêtent à la récupération de métaux rares tels que les téléphones intelligents (smartphones), les GPS ou les tablettes numériques.
L’al. 3 précise l’obligation de l’OFEV d’édicter des aides à l’exécution sur l’élimination des appareils et de collaborer à cette fin avec les cantons et les secteurs concernés, étant donné que la pratique actuelle des fiches spécifiques, qui ne sont pas mises à jour régulièrement ou du moins pas suffisamment vite, ne sert ni les services cantonaux, ni les entreprises d’élimination concernées. Comme l’ordonnance ne décrit que les principes et les objectifs de la valorisation écologique des appareils, les aides à l’exécution sur l’état de la technique re- vêtent une grande importance. Un secteur en évolution constante comme celui du recyclage doit pouvoir compter sur une pratique d’exécution au fait des derniers développements. Pour l’élaboration des aides à l’exécution, l’OFEV doit travailler en collaboration avec les cantons et les branches concernées. On prendra comme base pour ce travail des documents exis-
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tants, par exemple des dispositions techniques de la directive européenne DEEE, des ac- cords sectoriels comme le label WEEELABEX5 proposé par l’association des organismes gestionnaires européens «WEEE-Forum»6 ou encore les prescriptions techniques de SWI- CO et SENS élaborées par l’EMPA.
Art. 10 Assujettissement à la taxe
L’al. 1 introduit l’obligation pour les fabricants et pour les importateurs d’appareils de payer une taxe d’élimination anticipée conformément à l’art. 32abis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), qui dispose que la taxe doit être versée à une organisation privée mandatée par l’OFEV. De telles taxes sont déjà en vigueur, sur les piles (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORR- Chim, RS 814.81) et sur les bouteilles pour boissons en verre (ordonnance sur les emballa- ges pour boissons, OEB, RS 814.621). L’organisation veille à ce que les acteurs du marché soient informés de leurs devoirs et prend des mesures adaptées à cette fin.
Sont également assujetties à la taxe prévue à l’al. 2 les entreprises et organisations qui commandent des appareils à l’étranger sur Internet pour leur propre usage ou les importent via le trafic touristique, mais n’en font pas commerce. Elles sont soumises à la communica- tion obligatoire prévue à l’art. 12. Toutefois, il est possible que des tiers reprennent la taxe obligatoire à leur charge. Les commerçants qui expédient depuis l’étranger des appareils à destination de la Suisse peuvent par exemple déclarer ces appareils à l’organisation et payer la TEA, ou contribuer à un système de financement et d’élimination. Cela leur permet de s’assurer (en tant que service après-vente) que leurs clients respectent le droit suisse. Le législateur n’a pas prévu de règle correspondante pour les particuliers qui achètent leurs appareils à l’étranger car elle ne serait pas praticable.
L’al. 3 décrit l’articulation entre la nouvelle la taxe, qui s’applique en particulier aux resquil- leurs, et les systèmes librement consentis existant dans les différents secteurs. L’OFEV peut exempter sur demande les fabricants/importateurs qui paient une contribution d’élimination anticipée à un système de gestion privé finançant l’élimination d’appareils, si ce système remplit certaines exigences (art. 18). Il doit notamment garantir l’élimination respectueuse de l’environnement des appareils mis sur le marché.
Les systèmes de gestion actuels peuvent continuer à fonctionner selon les principes de l’économie privée et conserver leur rôle de premier plan dans la collecte séparée et la valori- sation respectueuse de l’environnement. Il est en principe aussi possible que les branches mettent en place de nouveaux systèmes de gestion, par exemple pour les modules photovol- taïques nouvellement soumis à l’ordonnance.
Les organismes gestionnaires peuvent soumettre une demande collective pour tous leurs fabricants et importateurs conventionnés.
5 WEEE Label of Excellence 6 European Association of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems
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Art. 11 Montant de la taxe
L’al. 1 fixe la fourchette du montant de la TEA prélevée par l’organisation privée mandatée par la Confédération. Les expériences actuelles indiquent que le plafond de 7 francs par kg d’appareils couvre les frais de recyclage.
L’al. 2 prévoit que la taxe puisse s’élever exceptionnellement jusqu’à 25 francs par kg d’appareils. Cela s’avère utile, car dans certains cas, des appareils déterminés nécessitent une élimination spéciale en raison de leur dangerosité, et le prix d’élimination peut alors dé- passer le montant prévu à l’al. 1. C’est le cas, par exemple, du traitement des lampes à dé- charge haute pression: en raison des exigences de sécurité élevées, les coûts peuvent ici dépasser les 7 fr./kg.
A l’inverse, il peut arriver que le recyclage de certains appareils s’autofinance parce que les revenus tirés de la vente des matières récupérées couvrent les coûts d’élimination. Ces ap- pareils peuvent alors être exemptés de la TEA selon l’al. 3.
L’al. 4 dispose que le DETEC fixe le détail du tarif de la taxe dans une ordonnance, qu’il le réexamine chaque année et l’adapte si nécessaire aux données du marché.
Art. 12 Communication obligatoire
L’al. 1 règle ce que les assujettis doivent communiquer à l’organisation privée mandatée par la Confédération. Afin que cette organisation reçoive les données nécessaires au prélève- ment de la taxe, les assujettis doivent communiquer le nombre et le poids des appareils mis sur le marché. L’organisation doit fixer le degré de détail de ces communications, en particu- lier concernant la distinction entre les différents types d’appareils au sein d’une même caté- gorie. En principe, il est prévu que les fabricants/importateurs le fassent une fois par mois; l’organisation est toutefois libre de convenir d’autres périodicités avec certains assujettis. Pour les personnes morales qui importent des appareils pour leur propre usage, une com- munication mensuelle n’a pas de sens: elle s’effectue au moment de l’importation.
L’al. 2 définit ce que les fabricants/importateurs exemptés de taxe doivent communiquer aux organismes gestionnaires auxquels ils paient une contribution d’élimination anticipée (ou CRA). Ces informations sont indispensables pour le prélèvement des contributions. Il revient à l’organisme gestionnaire de fixer les exigences pour ces communications et de préciser leur fréquence.
L’al. 3 oblige les organismes gestionnaires à annoncer à l’OFEV lorsqu’un des fabricants exemptés de la taxe ne paie pas la CRA. Cette communication est nécessaire parce que les fabricants et les importateurs qui ne versent pas de contribution aux organismes gestionnai- res sont alors tenus de payer la TEA à l’organisation privée mandatée par la Confédération. Les organismes gestionnaires doivent fournir cette information puisqu’elle est nécessaire à l’application par la Confédération de l’obligation de payer la TEA (art. 46, al. 1, LPE).
Art. 13 Echéance de la taxe et délai de paiement
Les modalités administratives concernant le prélèvement de la TEA correspondent à celles prévues par l’ORRChim pour la TEA sur les piles, qui ont fait leurs preuves.
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Art. 14 Affectation du produit de la taxe
Let. a: l’organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération affecte en premier lieu le produit de la TEA aux paiements compensatoires destinés aux organismes gestion- naires pour le traitement et le transport d’appareils (mais pas pour la collecte auprès des personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils) pour lesquels une TEA (et non une CRA) a été versée lors de la mise sur le marché mais qui ont finalement été éliminés dans les systèmes de reprise et de valorisation des organismes gestionnaires volontaires. Cette manière de procéder garantit que les organismes gestionnaires ne doivent pas conti- nuer d’éliminer à leurs frais des appareils pour lesquels ils ne reçoivent pas de contributions.
La part des appareils taxés qui parviennent à l’élimination via la collecte auprès des com- merçants, des fabricants ou des points de collecte publics et qui sont éliminés par les orga- nismes gestionnaires doit être régulièrement mesurée, par exemple au moyen d’analyses du mix d’appareils collectés et éliminés. A cette fin, il sera nécessaire d’étudier périodiquement des échantillons représentatifs des lots d’appareils usagés livrés aux entreprises de valorisa- tion pour faire l’inventaire des catégories d’appareils qu’ils contiennent afin d’extrapoler ces données à l’ensemble des appareils collectés. Les communications des fabri- cants/importateurs à l’organisation mandatée par la Confédération et aux organismes ges- tionnaires sur les appareils qu’ils ont mis sur le marché (art. 12, al. 1) permettent de savoir, pour chaque type d’équipement, combien sont soumis à la TEA et combien à la CRA. Cette répartition peut alors être appliquée à la quantité totale d’appareils collectés et éliminés pour déterminer la part des appareils soumis à la TEA qui sont éliminés par les organismes ges- tionnaires.
Des paiements compensatoires sont aussi versés aux points de collecte publics que les or- ganismes gestionnaires sont tenus d’indemniser conformément à l’art. 18, let. a.
Let. b: l’organisation doit aussi indemniser les personnes soumises à l’obligation de reprise qui peuvent prouver qu’elles ont chargé une entreprise d’élimination habilitée de valoriser des appareils pour lesquels une TEA avait été versée. Cette disposition est nécessaire parce que les personnes soumises à l’obligation de reprise ne peuvent pas être obligées d’adhérer à un système et doivent par conséquent être libres de veiller elles-mêmes à la valorisation écologique des appareils repris. Une indemnisation est prévue pour le transport des appa- reils collectés par les personnes soumises à l’obligation de reprise jusqu’à l’installation de valorisation et pour le traitement des appareils dans celle-ci. La collecte et l’entreposage auprès desdites personnes ne donnent droit à aucune indemnisation.
Let. c: les taxes doivent être fixées de manière à ce que l’organisation puisse financer ses activités liées au mandat donné par l’OFEV, y compris les activités d’information en lien avec la collecte séparée et avec la valorisation des appareils, par exemple pour améliorer la resti- tution des appareils par les clients. A cette fin, l’organisation peut aussi participer aux activi- tés d’information des organismes gestionnaires au lieu d’organiser ses propres campagnes. Vu le plafonnement des fonds affectés à l’information à 15 % du produit de la taxe, c’est cet- te solution qui devrait s’avérer la plus efficace.
Art. 15 Conditions de paiement
Cet art. règle les procédures et les critères selon lesquels l’organisation chargée de la TEA verse des indemnités et des paiements compensatoires à des tiers. Selon l’al. 1, ces der- niers doivent présenter une demande au plus tard à la fin mars de l’année suivant leurs acti-
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vités. Ils peuvent aussi la déposer avant. L’organisation peut mettre à disposition des formu- laires pour déposer une demande.
L’al. 2 précise que l’organisation effectue les paiements seulement lorsque la prestation d’élimination est fournie dans le respect de l’environnement, conformément à l’état de la technique et à un coût raisonnable.
L’al. 3 précise que l’organisation ne dispose que des recettes provenant de la TEA. Si elles ne suffisent pas pour remplir les tâches qui lui sont confiées, le DETEC doit examiner, dans le cadre de la révision annuelle des tarifs selon l’art. 11, al. 2, OREA, la possibilité d’une augmentation de la taxe. L’organisation donnera suite aux demandes de paiement justifiées dès qu’elle en aura à nouveau les moyens, le cas échéant après une adaptation des tarifs.
Art. 16 Organisation
Cet art. contient les principes régissant le rapport contractuel entre la Confédération et l’organisation privée mandatée par la Confédération ainsi que les exigences générales po- sées à l’organisation. Il correspond aussi au modèle régissant le financement de l’élimination des piles prévu par l’ORRChim. L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat de droit public qui confère à celle-ci des compétences de puissance publique, notamment en matière de décisions.
L’al. 5 règle la collaboration entre l’organisation et l’administration fédérale des douanes (AFD). Si l’organisation reçoit des informations indiquant qu’un importateur ne satisfait pas à l’obligation de communiquer prévue à l’art. 12, elle peut obtenir de l’AFD les données dispo- nibles concernant les importations effectuées par l’entreprise concernée. L’autorité douaniè- re n’établit pas d’inventaire spécial mais se contente de fournir les données telles qu’elles apparaissent sur le formulaire ordinaire de déclaration en douane. Il n’est pas prévu que les autorités douanières se livrent à des contrôles plus actifs sur les importations.
Art. 17 Surveillance de l’organisation
Les al. 1 et 2 règlent la surveillance de la Confédération sur l’organisation privée qu’elle a mandatée et correspondent au modèle régissant le financement de l’élimination des piles prévu par l’ORRChim, qui a fait ses preuves.
Les al. 3 et 4 règlent la manière dont l’organisation rend compte chaque année de ses activi- tés. Le rapport contient en principe les mêmes éléments que le compte rendu des organis- mes gestionnaires requis à l’art. 19. L’organisation ne dispose des indications mentionnées à la let. e que pour les appareils taxés pour lesquels elle a payé des coûts d’élimination directs (art. 14, let. b). L’OFEV publie le rapport en veillant au maintien du secret professionnel et du secret de fabrication.
Art. 18 Exigences posées aux organismes gestionnaires
Les organismes gestionnaires doivent remplir certaines exigences afin que les fabri- cants/importateurs qui versent une contribution à leurs systèmes soient exemptés de la taxe (art. 10, al. 3). Les organismes gestionnaires actifs aujourd’hui devraient en général être en mesure de remplir ces exigences.
Let. a: les organismes gestionnaires doivent prélever des contributions en fonction des coûts et les utiliser pour l’élimination respectueuse de l’environnement des appareils conformé-
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ment à l’état de la technique. Ils sont aussi tenus d’indemniser les exploitants de collectes publiques et de postes de collecte publics qui ne sont pas soumis à l’obligation de reprise, soit les points de collecte gérés par les villes et communes (déchetteries, centres de recy- clage, éco-points, etc.) ou les points de collecte des appareils auprès des installations de traitement des déchets ou des entreprises de recyclage. L’indemnité doit couvrir les coûts supplémentaires encourus par une entreprise bien gérée économiquement pour exploiter un poste de collecte d’appareils.
Let. b: les organismes gestionnaires calculent le montant des contributions sur la base des coûts prévisionnels d’élimination, du nombre escompté d’appareils rapportés pendant une période donnée et des prix du transport et du recyclage. Ils doivent publier les éléments du calcul tout en préservant le secret professionnel et le secret de fabrication.
Let. c: les organismes gestionnaires doivent assurer qu’ils garantissent l’élimination respec- tueuse de l’environnement d’appareils d’au moins une catégorie énoncée à l’art. 4 dans toute la Suisse, autrement dit aussi bien dans les centres que dans les régions reculées. En outre, ils ne doivent pas favoriser de fabricants, de commerçants ni de marques d’appareils au dé- triment d’autres. Ainsi, un fabricant qui gérerait lui-même un système de reprise et de finan- cement visant à éliminer ses propres équipements et éliminerait exclusivement les appareils de ses propres marques ne remplirait pas les exigences posées aux organismes gestionnai- res. Il en irait de même pour un organisme gestionnaire qui se limiterait à financer l’élimination respectueuse de l’environnement des réfrigérateurs et délaisserait les autres appareils ménagers. Toutes ces exigences sont importantes pour éviter que les systèmes mis en place par les branches ne couvrent que les régions, les marques ou les types d’appareils les plus intéressants et pour garantir que les consommateurs puissent se défaire de leurs appareils usagés dans toute la Suisse, non seulement gratuitement mais aussi sim- plement, sans perte de temps. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible à long terme de conser- ver, voire de continuer à améliorer, le niveau de collecte séparée et de valorisation atteint aujourd’hui.
Let. d: les prestations attendues d’un organisme gestionnaire comprennent aussi des activi- tés d’information proportionnelles à ces prestations afin de garantir un taux de récupération élevé, et un certain engagement à cofinancer la recherche et le développement en vue d’améliorer la récupération des ressources.
Let. e: les organismes gestionnaires doivent, comme l’organisation mandatée par la Confé- dération, confier la révision à un organe indépendant.
Let. f: les organismes gestionnaires sont, à l’instar de l’organisation mandatée par la Confé- dération, soumis à l’obligation de rendre compte de leurs activités (art. 19).
Let. g: les organismes gestionnaires doivent avoir un siège social en Suisse. Cette obligation permet de limiter à un niveau raisonnable les coûts de l’exécution par l’OFEV et de la néces- saire collaboration entre les organismes gestionnaires et l’organisation mandatée par la Confédération.
Art. 19 Compte rendu des organismes gestionnaires
Le compte rendu annuel requis doit contenir les mêmes éléments que le rapport demandé à l’organisation (art. 17, al. 3), plus une liste de tous les fabricants et de tous les importateurs qui paient des contributions à l’organisme gestionnaire. L’art. 46, al. 2, LPE donne la compé-
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tence au Conseil fédéral de demander aux organismes gestionnaires les indications men- tionnées à l’art. 19, notamment sur les appareils collectés et sur les activités d’élimination.
Art. 20 Procédure
Cet article règle les questions de procédure relatives aux décisions des autorités et de l’organisation privée mandatée par la Confédération et correspond au modèle régissant le financement de l’élimination des piles prévu par l’ORRChim. L’organisation mandatée par la Confédération est habilitée à statuer par voie de décision. Il est possible de recourir contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral.
Art. 21 Exécution
Conformément aux règles générales énoncées dans la LPE sur la compétence exécutive (art. 36 ss LPE), l’exécution de l’OREA incombe en principe aux cantons. Ils doivent en par- ticulier s’assurer que les obligations de remise, de récupération, de marquage et d’information sont respectées, et que l’élimination des appareils correspond aux exigences de l’OREA et à l’état de la technique.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L’OREA du 14 janvier 1998 en vigueur est entièrement abrogée et remplacée par la version révisée.
Art. 23 Modification du droit en vigueur
1. La modification de l’ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB, RS 814.621) n’a rien à voir avec l’OREA: elle ne fait qu’adapter le délai prévu pour l’établissement du rapport de l’organisation mandatée par la Confédération pour collecter et affecter la taxe sur les emballages pour boissons en verre. Le délai fixé actuellement au 31 mai a été défini lors de l’élaboration de l’OEB sans tenir compte des procédures concrè- tes nécessaires pour boucler l’exercice comptable de la TEA auprès des communes puis de VetroSwiss, tout en respectant les normes comptables et les règles de révision. Le temps nécessaire pour obtenir les données relatives aux demandes d’indemnisation de la part des communes et le délai de recours après publication de la clé de répartition n’avaient pas été estimés de façon réaliste. De fait, la pratique montre que le processus ne se termine jamais avant la fin du mois d’août de l’année suivante. Par conséquent, il faut fixer le délai pour re- mettre le rapport au 31 août.
2. La modification de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux pro- duits chimiques (ORRChim, RS 814.81) concerne seulement la modification de la date de l’OREA révisée.
Art. 24 Disposition transitoire
Le délai transitoire au 1er janvier 2015 donne à tous les participants le temps de se préparer aux nouvelles prescriptions. L’OFEV aura aussi besoin d’une période de transition suffisam- ment longue pour examiner les demandes d’exemption et statuer, ainsi que pour organiser l’appel d’offres public et attribuer le mandat à l’organisation choisie.
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Art. 25 Entrée en vigueur
Afin de fixer un délai clair pour l’introduction des nouvelles obligations de paiement et de compte rendu, l’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2014.
4. Relation avec le droit international
Aucune obligation internationale n’entre en conflit avec l’OREA. La directive européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 197/38 du 24 juillet 2012, ne s’applique pas à la Suisse mais elle poursuit les mêmes objectifs que les prescriptions suisses. S’agissant de leur application, les prescriptions de l’OREA se distinguent sur plusieurs points de celles de l’UE, notamment en ce qui concerne la distinction entre les appareils usagés (ou déchets d’équipements) provenant de particuliers ou d’entreprises, le rôle des communes dans la collecte de ces appareils usagés ou encore le financement de l’élimination.
5. Conséquences écologiques et économiques
a. Une meilleure utilisation des matières valorisables issues des déchets
Les trois systèmes de gestion existants, SENS, SLRS et SWICO, éliminent aujourd’hui près de 120 000 tonnes d’appareils usagés. La révision de l’ordonnance introduit de nouvelles catégories d’appareils dans les prescriptions d’élimination, telles que les dispositifs médi- caux, les outils de surveillance et de contrôle, les distributeurs automatiques, les modules photovoltaïques, ainsi que certains appareils intégrés dans des constructions ou des véhicu- les. Les quantités d’appareils électriques et électroniques usagés soumis à l’OREA augmen- tent ainsi en Suisse également. Etant donné que les fabricants et les importateurs ne sont actuellement pas tenus de communiquer le nombre d’importations ou de ventes, et qu’il n’existe pas de statistiques globales et détaillées des appareils importés, on ne peut pas estimer avec précision les quantités d’appareils que cela représente. On constate toutefois que les systèmes existants récupèrent chaque année environ 5 000 tonnes d’appareils qui ne sont pas encore soumis à l’OREA. En évaluant grossièrement que cela représente la moi- tié de ces appareils, on peut alors compter sur une augmentation des quantités d’au moins 8 à 10 % (soit environ 10 000 à 12 000 tonnes), et probablement plus, rien qu’en introduisant les nouvelles catégories d’appareils. Il est cependant impossible de chiffrer directement la quantité d’appareils pouvant être retirés de véhicules ou de constructions; mais vu les évolu- tions techniques constatées, celle-ci devrait être assez élevée.
Grâce à la définition, mise à jour régulièrement et largement étayée, de l’état de la technique dans le domaine de l’élimination des appareils, la qualité de traitement et donc la part valori- sable des appareils – anciennes et nouvelles catégories confondues – vont s’améliorer.
b. Un financement juste et global de l’élimination des appareils
La nouvelle version de l’OREA proposée ici introduit certes une nouvelle taxe pour les sec- teurs économiques concernés. De facto, il n’en résulte toutefois aucune nouvelle dépense car la grande majorité des acteurs sur le marché participent déjà à un des systèmes volontai- res actuels. L’introduction d’une TEA sur les appareils mis sur le marché suisse met tous les
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participants du secteur sur un pied d’égalité en matière de paiement anticipé des coûts d’élimination, tout en préservant le rôle déterminant des systèmes librement consentis exis- tants.
Les systèmes de gestion actuels (SENS, SLRS, SWICO) réclament à leurs partenaires une contribution anticipée de recyclage, qui rapporte en tout environ 70 millions de francs, ce qui correspond en moyenne à un montant de 60 centimes par kg d’appareils.
Le montant de la nouvelle TEA doit être fixé et adapté en fonction des coûts effectifs. Si seu- lement 2 % des appareils fabriqués/importés sont financés par une TEA, on peut compter, en se basant sur les chiffres actuels et sur les cotisations de financement prélevées par les systèmes volontaires, sur environ 1,4 million de francs de recettes. S’il s’agit de 5 % des appareils, les recettes s’élèveront à 4,2 millions de francs. Cet argent servira au financement de la valorisation des appareils dans le respect de l’environnement.
6. Conséquences pour la Confédération et les cantons
Les nouvelles prescriptions de l’OREA n’entraînent pas de tâches d’exécution supplémentai- res pour les cantons. A l’Office fédéral de l’environnement, de nouvelles tâches sont confiées à la division responsable, dont les effectifs doivent être renforcés par un poste à plein temps. Ces nouvelles tâches sont les suivantes:
a. Elaboration et mise à jour des normes techniques applicables au recyclage des appareils (art. 9) Améliorer l’efficacité des ressources lors de la récupération de matières premières conte- nues dans les appareils usagés est un des principaux objectifs de la révision. L’ordonnance révisée soumet de nouvelles catégories d’appareils aux prescriptions sur l’élimination, à sa- voir les dispositifs médicaux, les instruments de surveillance et de contrôle, les distributeurs automatiques, les modules photovoltaïques ainsi que certains appareils intégrés dans des constructions ou des véhicules. Il est essentiel d’élaborer et de mettre à jour régulièrement les aides à l’exécution, notamment sur la valorisation dans les règles des nouvelles catégo- ries d’appareils ou encore sur la récupération de métaux rares. A cet impératif s’ajoute le fait que le service spécialisé de l’OFEV n’a pas pu, à ce jour, mettre à la disposition des cantons et des entreprises les aides à l’exécution actualisées dont ils ont un besoin urgent. Il s’agit de remédier à cette situation insatisfaisante tant pour les autorités d’exécution cantonales que pour les entreprises d’élimination.
b. Appel d’offres et adjudication du mandat à une organisation (art. 16) L’appel d’offres se déroule selon les règles applicables aux marchés publics, règles qui dé- pendent du volume du mandat. En vertu de l’art. 16, al. 2, de l’OREA révisée, cette procédu- re doit être renouvelée tous les cinq ans. Le service compétent de l’OFEV accompagne l’élaboration des documents d’appel d’offres sur le plan technique. C’est aussi lui qui conclu- ra le contrat détaillé avec l’organisation sélectionnée.
c. Surveillance de l’organisation (art. 17) Les activités de surveillance comprennent le contrôle annuel et la publication du rapport an- nuel et du budget de l’organisation, la réponse aux demandes de renseignements des fabri- cants ou importateurs, voire de l’organisation, ainsi que l’élaboration de directives à l’intention de l’organisation. Par ailleurs, l’OFEV, en tant qu’office spécialisé, sera aussi
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chargé de vérifier le niveau de la taxe (cf. art. 11, al. 2, OREA rév.) et de préparer les docu- ments de base nécessaires pour justifier d’éventuelles adaptations. Cette tâche implique également un travail de coordination avec les organismes gestionnaires.
d. Traitement des demandes d’exemption (art. 10, al. 3) La clause permettant aux systèmes de gestion volontaires de déposer une demande collec- tive d’exemption de la taxe simplifie le travail de l’OFEV. Actuellement, on compte que plus de 1200 fabricants ou importateurs se sont ralliés à de tels systèmes. Malgré tout, l’OFEV devra, au début, saisir les données des entreprises qui se sont annoncées après en avoir vérifié la pertinence. Il devra aussi rendre les décisions d’exemption. Dans la phase initiale, il s’agira pour lui de vérifier que le système volontaire mis en place par chaque organisme ges- tionnaire répond effectivement aux exigences de l’art. 18. Il lui incombera aussi, dans un marché des appareils électriques et électroniques en évolution rapide, de gérer les mutations fréquentes et les annonces de nouveaux appareils ou équipements faites par les fabricants ou les importateurs. Enfin, vu que les autorisations sont accordées pour une durée limitée, il lui faudra assumer des tâches récurrentes pour leur renouvellement.
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