Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l’environnement, des transports, Confederation suisse de lenergie et de Ia communication DETEC Confederazione Svizzera Office federal de I’environnement OFEV Confederaziun svizra Division Economie et observation de I environnement
Etat: 31 janvier 2012
Modification de I’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (OCOV)
Commentaire
Table des matières I Vue d’ensemble 2
2 Contexte
3 Teneur de Ia revision de I’ordonnance 4
3.1 Possibilité d’exonération au sens de I’art. 9 CCCV 4
3.2 Autres adaptations 6
3.2.1 Vue d’ensemble des autres adaptations 6
3.2.2 Actualisation des listes positives 6
3.2.3 Suppression du styrène 7
4 Commentaires relatifs aux différentes dispositions 8
5 Modifications prevues du droit en vigueur 15
6 Consequences 15
6.1 Consequences pour Ia Confédération 15
6.2 Consequences pour les cantons 15
6.3 Consequences pour I’économie 15
6.4 Consequences ecologiques 16
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Commentaire relatif a Ia modification de I’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (OCOV)
I Vue d’ensemble Les CCV (composes organiques volatils) et les oxydes d’azote (NOr) sont des pré curseurs de I’ozone, qui se forme sous I’effet de Ia Iumière du soleil. L’ozone est le composant majeur du smog d’ete; c’est aussi un des oxydants et des gaz irritants les plus puissants. Parallèlement a une diminution de Ia concentration d’ozone, Ia réduc tion des emissions de CCV contribue de manière significative a diminuer Ia charge en poussieres fines et l’effet nocif pour Ia sante et cancerogene de Ia pollution at mospherique, ce qul permet d’atténuer simultanément plusieurs problèmes lies a Ia qualite de I’air.
La Confédération percoit une taxe d’incitation de 3 francs par kg sur les CCV qul parviennent dans I’air. En vertu de l’art. 35a, al. 4, LPE, le Conseil fédéral peut exo nérer de Ia taxe, a concurrence des frais supplémentaires engages, les CCV qui sont utilisés ou traités d’une facon telle que leurs emissions sont réduites très au-delà des exigences legales. Lors de l’introduction de Ia taxe d’incitation sur les CCV en 2000, cette possibilité d’exonération a été inscrite a I’art. 9 de l’ordonnance sur les CCV avec une limite dans le temps. Elle permet aux entreprises qui prennent des mesures de reduction de faire valoir une exoneration de Ia taxe. Si, comme le prévoit l’actuel art. 9 de I’ordonnance, cette possibilité d’exonération devait expirer fin 2012, une centaine d’entreprises md ustrielles seraient très fortement pénalisées.
La poursuite de Ia possibilité d’exonération implique néanmoins des prestations de reduction des emissions supplémentaires. Le present projet de revision propose donc, pour Ia possibilité d’exonération au sens de l’art. 9 CCCV, une solution sans limite temporelle. II vise a induire des progres economiquement supportables en ma tière d’émissions dans I’environnement en se basant sur les succès obtenus jusqu’ici et en utilisant par ailleurs le potentiel de reduction restant. Ce potentiel reside dans les emissions diffuses de CCV. La nouvelle possibilité d’exonération au sens de I’art. 9 CCCV offre aux entreprises concernées une sécurité de planification a long terme de leurs efforts de reduction des emissions. Elle renforce en outre l’exécution de I’ordonnance sur Ia protection de I’air (OPair).
La possibilité d’exonération non limitée dans le temps qui est proposee a été élabo rée en bénéficiant d’un large soutien, et sa faisabilité a été examinée dans différen tes entreprises. Elle a pour effet des reductions d’émissions economiquement sup- portables avec une charge globalement acceptable pour les entreprises, les cantons et Ia Confédération.
Par ailleurs, Ia revision prévoit une série d’adaptations mineures visant a améliorer Ia transparence, a simplifier les procedures administratives et a inscrire Ia pratique d’exécution au niveau de I’ordonnance. Les listes des substances et des produits soumis a Ia taxe (listes positives) ont en outre été actualisées. Exemple: le styrène est supprimé de Ia liste positive des substances.
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2 Contexte
Qu’est-ce ciue des CCV et pourguoi leurs emissions doivent-elles être réduites? Les composes ~rganiques volatils (CCV) parviennent dans l’air par le biais d’une. multitude de processus. us sont utilisés en tant que solvants dans de nombreuses branches. Dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, les processus genérant les plus fort taux d’émissions sont l’impression, l’utilisation de peintures et de vernis, le nettoyage de bâtiments, le degraissage des métaux, le transvasement de carburants, Ia production de produits chimiques fins, l’emploi d’aérosols et le degivrage. Les CCV et les oxydes d’azote (NOr) sont des precurseurs de I’ozone, qui se forme sous l’effet de Ia lumière du soleil, principalement durant Ia période estivale. L’ozone, qui est le composant majeur du smog d’été, est I’un des oxydants et des gaz irritants les plus puissants. II endommage les tissus humains, animaux et vegetaux, ainsi que les matériaux. Chez l’homme, il attaque principalement les voles respiratoires et le tissu pulmonaire. Les valeurs limites fixées afin de proteger Ia sante et l’environnement sont encore trés largement dépassées sur une grande partie du ter rito ire. Depuis 1990, les valeurs maximales de Ia pollution due a ozone (pics d’ozone) ont pu être diminuées de 10 a 20 % dans les agglomerations et les zones rurales des deux cOtés des Alpes. Les moyennes annuelles de Ia concentration d’ozone ont néanmoins légèrement augmenté ces dix dernières années en raison de Ia pollution de fond a large échelle. Au vu de Ia charge généralement élevée en ozone, les émis sions des précurseurs doivent encore être abaissées, tant en Suisse que dans l’espace européen. Une reduction supplémentaire des emissions de CCV extreme ment réactifs permettra de réduire davantage les pics d’ozone de breve durée enre gistrés localement. La combinaison de prescriptions s’appliquant aux gaz d’échappement et aux émis sions et de Ia taxe d’incitation sur les CCV a eu pour effet un recul important des emissions de CCV et de NCR, mais ce résultat est encore insuffisant. Aujourd’hui, les emissions de CCV anthropogenes se situent aux alentours de 92 000 tonnes par an1. Afin de respecter les objectifs de reduction en ce qui concerne l’ozone2, les emissions annuelles de CCV doivent encore être abaissées de plus de 20 000 ton nes.
La reduction des emissions de CCV a simultanément pour effet d’atténuer plusieurs problèmes lies a Ia protection de l’air: outre Ia diminution de Ia concentration d’ozone, elle a un impact positif determinant sur Ia charge en poussiéres fines dans l’air ainsi que sur I’effet cancerogene et nocif pour Ia sante de Ia pollution atmosphérique.
L’exonération de Ia taxe liée a des mesures prises pour réduire les emissions La Confédération percoit une taxe d’incitation de 3 francs par kg sur les CCV qui parviennent dans I’air. En vertu de l’art. 35a, al. 4, LPE, le Conseil fédéral peut exo nérer de Ia taxe, a concurrence des frais supplémentaires engages, les CCV qui sont utilisés ou traités d’une facon telle que leurs emissions sont réduites trés au-delà des exigences légales. Depuis l’introduction de Ia taxe d’incitation sur les CCV en 2000,
1 Statistique des emissions 2009
2 Objectifs de reduction des emissions selon Ia strategie federale de protection de lair du 11 septembre 2009 3/16
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cette possibilité d’exonération est inscrite a l’art. 9 OCOV avec une limitation dans le temps. Elle a été prolongee de quatre ans lors de Ia revision de l’ordonnance du 31 décembre 2008 et expirera le 31 décembre 2012 selon le texte de l’ordonnance ac tuelle.
Pour qu’une installation stationnaire bénéficie d’une exoneration de Ia taxe au sens de l’art. 9 CCCV en vigueur, ses emissions de CCV doivent être inférieures d’au moms 50 % aux valeurs limites fixées dans l’CPair et les installations d’épuration des effluents gazeux utilisées a cet effet doivent être disponibles pendant 95 % du temps de production3. Le captage des emissions doit en outre être conforme a l’art. 6 CPair.
Ces conditions d’exonération ont favorisé Ia mise en place d’installations d’épuration des effluents a haut rendement avec une disponibilité temporelle élevée, qui ont en tramné une reduction importante des emissions. Le potentiel de reduction restant concerne les <<emissions diffuses>>. II s’agit des emissions qui ne parviennent pas jusqu’a l’installation d’épuration des effluents car elles s’échappent dans l’environnement avant, tout au long du processus de production dans les installations stationnaires, par les portes, les fenêtres et les regards. Le potentiel de reduction de ces emissions diffuses doit donc être exploité.
Un arrêt de Ia possibilité d’exonération au 31 décembre 2012 pénaliserait lourdement Ia centaine d’entreprises qui en bénéficient chaque année. Certaines entreprises au raient a verser une taxe d’incitation sur les CCV pouvant aller jusqu’a 1,4 million de francs par an4.
3 Teneur de Ia revision de I’ordonnance
3.1 Possibilité d’exonération au sens de I’art. 9 OCOV
But Dans ce contexte, une nouvelle possibilité d’exonération au sens de l’art. 9 CCCV est proposee dans le cadre du present projet de revision. Elle vise a induire des pro gres economiquement supportables en matière de pollution environnementale en se basant sur les succès obtenus jusqu’ici grace aux conditions d’exonération actuelles et en utilisant par ailleurs le potentiel de reduction restant. Le nouvel art. 9 CCCV ne limite plus Ia possibilité d’exonération dans le temps et offre ainsi aux entreprises concernées une sécurité de planification a long terme de leurs efforts de reduction des emissions.
Selon les estimations de I’CFEV, Ia possibilité d’exonération non Iimitée dans le temps permettra de réduire de moitié d’ici a fin 2017, soit d’environ 1500 tonnes, les emissions diffuses de I’ensemble des installations stationnaires exonérées5. Une evaluation de I’effet de l’exonération de Ia taxe au sens de l’art. 9 CCCV devra Ce- pendant être effectuée a intervalles reguliers.
Une disponibilité de 93 % de Ia durée d’exploitation s’applique actuellement aux installations de recuperation. ~ Selon une estimation basée sur les bilans de 2009, le coOt moyen serait de 110 000 francs par entreprise. Une evaluation des emissions de toutes les installations exonérées au sens de fart. 9 realisée sur a base des bilans de 2009 chiffre les emissions de coy a environ 4000 tonnes, dont approximativement 3000 tonnes démissions diffuses. Ces dernières seront réduites d’environ 1500 tonnes did a fin 2017 grace a Ia solution de remplacement. 4/16
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Le potentiel de reduction restant reside dans les emissions diffuses de CCV. Ces dernières ne parviennent jamais jusqu’aux installations d’épuration des effluents ex trêmement performantes mais s’échappent dans l’environnement bien avant, tout au long du processus de production. Pour diminuer ces emissions de manière systéma tique, les entreprises devront désormais egalement respecter les exigences relatives a Ia reduction des emissions diffuses de CCV fixées a l’annexe 3 de l’ordonnance sur les CCV. Afin de concrétiser ces exigences, I’OFEV édicte des directives spécifi ques pour les différentes branches concernées. L’annexe 3 et les directives spécifi ques aux branches seront actualisées tous les cinq ans en tenant compte des déve loppements techniques, ceci en collaboration avec les associations économiques et les services cantonaux spécialisés. Cette démarche vise une reduction continuelle des emissions.
L’annexe 3 CCCV ainsi que sa concrétisation dans les directives specifiques aux branches sont conformes a Ia meilleure technique disponible (MTD) pour les différen tes branches concernées et comprennent egalement des prescriptions en matière d’organisation du travail. II est important de relever qu’elles n’exigent pas Ia reduction maximale des COV realisable du point de vue technique mais qu’elles définissent des exigences judicieuses d’un point de vue ecologique global, economiquement supportables, dont Ia faisabilité a été examinée dans différentes entreprises, et qui ont fait leurs preuves.
Modalités L’annexe 3 est valable pour des périodes de cinq ans (période de validité), Ia premie re échéance étant fixée au 31 décembre 2017; elle sera actualisée au 1er janvier 2018 pour les cinq années qui suivent, et ainsi de suite. Lorsque les installations sta tionnaires satisfont déjà aux exigences de l’annexe 3, elles sont exonérées sur Ia base de Ia preuve correspondante ainsi que du respect des conditions d’exonération en vigueurjusqu’ici.
Si les exigences au sens de l’annexe 3 ne sont pas remplies, les exploitants doivent presenter, aux autorités d’exécution, un plan de mesures selon l’OCOV contenant les mesures devant être prises pour satisfaire aux exigences. A cet effet, les exploitants de l’installation stationnaire comparent l’état actuel avec les exigences requises Se Ion l’annexe 3 CCCV (et Ia directive spécifique a Ia branche concernée) pour les dif férentes étapes de leurs processus de production. Ce plan de mesures dolt garantir qu’au moms 50 % du potentiel de reduction mis en evidence par l’analyse de l’état actuel et de l’état a atteindre sera réalisé au cours des trois premieres années de sa durée de validité. Les exploitants ont pour Ia premiere fois jusqu’au 31 décembre 2017, soit un délai maximum de cinq ans, pour combler les lacunes identifiées.
La demande d’approbation du plan de mesures selon I’OCOV est examinée en me- me temps que le bilan de CCV par le service cantonal competent en matière de pro tection de l’air; Ia Direction genérale des douanes rend ensuite une decision apres avoir consulté I’CFEV. La mise en ceuvre du plan de mesures est egalement contrô lee par le service cantonal competent en matiere de protection de l’air. La procedure de demande d’exonération au sens de l’art. 9 CCCV déposée par les entreprises concernées correspond a Ia procedure d’exonération en vigueur jusqu’ici. L’exonération se rapporte en outre, comme jusqu’a present, a un exercice et s’effectue sur une base annuelle. 5/16
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Ajpréciation La solution de remplacement qui est proposee a été élaborée conjointement par les branches concernées et des représentants des services cantonaux de protection de l’air, et sa faisabilité examinée dans sept entreprises (quatre imprimeries d’emballages, une entreprise chimique, un fabricant de peintures et de vernis et une entreprise de revétement de tOles). Elle induit des reductions d’émissions économi quement supportables et renforce l’ensemble des instruments a disposition (taxe d’incitation sur les CCV destinée a renforcer l’OPair, en particulier l’art. 6 OPair) avec une charge dans l’ensemble raisonnable. pour les entreprises, les cantons et Ia Confédération. Cette proposition a été approuvee par Ia Commission d’experts pour Ia taxe d’incitation sur les CCV6.
3.2 Autres adaptations
3.2.1 Vue d’ensemble des autres adaptations
Une série de modifications mineures ont en outre été apportees a l’ordonnance: • La definition des groupes d’installations, qui était jusqu’ici reglee dans une no tice, est désormais inscrite dans l’ordonnance. Elle a été complétée par Ia possibilité d’inclure egalement les laboratoires. • Par ailleurs, Ia transparence a été accrue et Ia charge administrative diminuée pour les entreprises qui sont autorisées a acquerir des CCV temporairement non soumis a Ia taxe (dans le cadre de Ia <procédure d’engagement formelx~), ces entreprises ayant désormais accès a un registre electronique public qui leur permet de voir quelles sont les autres entreprises disposant d’une autori sation similaire. • De plus, pour les entreprises soumises a Ia procedure d’engagement formel, le délai pour remettre Ia declaration est repoussé du 15 au 25 du mois suivant le jour oü naIt Ia créance fiscale. Ceci laisse aux producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des CCV, ainsi qu’aux personnes qui prati quent le commerce de gros de CCV et qui sont autorisées a acquerir des CCV temporairement non soumis a Ia taxe, plus de temps entre Ia facturation a leurs clients et le délai pour remettre leur declaration a Ia Direction generale des douanes. • Les listes positives (annexes I et 2) dans lesquelles figurent les substances et les produits soumis a Ia taxe ont en outre été actualisées. Exemple: le styrène est supprime de Ia liste positive des substances.
Enfin, tous les aspects techniques dépassés ont été supprimes de I’ordonnance, et Ia clarté et Ia vue d’ensemble de plusieurs articles ont été améliorées.
3.2.2 Actualisation des listes positives
Tous les CCV soumis a Ia taxe sont mentionnés individuellement aux annexes I et annexe 2 de I’ordonnance. Ces listes positives fournissent aux personnes soumises
6 La Commission dexperts pour Ia taxe dincitation sur es COy est une commission extraparlementaire. Elle conseille Ia Confé dération et les cantons sur des questions ayant trait a Ia taxe d’incitation sur les COy, notamment en ce qui concerne les modifi cations a apporter aux annexes et execution de I’art. 9 OCOV. La Commission se compose de representants des branches concernées et des services cantonaux de I’environnement. 6/16
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a Ia taxe ainsi qu’aux autorités d’exécution une information claire sur les CCV soumis a Ia taxe. II existe un très grand nombre de substances organiques correspondant a Ia défini tion des CCV au sens de I’art. 1 CCCV. Toutefois, seuls les CCV utilisés et émis en quantites ayant un impact sur I’environnement ou qui présentent ce risque sont inclu ses dans Ia liste positive. C’est pourquoi les listes sont actualisées a intervalles regu Hers, d’entente avec Ia Commission d’experts pour Ia taxe d’incitation sur les CCV.
Inclusion de substances dans Ia liste positive des substances Les substances suivantes seront désormais soumises a Ia taxe: • acetate de benzyle (n° de tarif 2915.3980, n° CAS 140-1 1-4), Ia substance étant actuellement importee en quantites importantes (1150 tonnes par an); • 4-hyd roxy-4-méthylpentane-2-one (d iacétone-alcool) (n° de tarif 2914.4090, n° CAS 123-42-2): bien que les quantites importées soient faibles (315 tonnes par an), le facteur d’émission est relativement élevé; on peut donc estimer que Ia charge polluante globale est relativement élevée. De plus, cette substance est employee a Ia place de I’acétone pour éviter d’avoir a payer Ia taxe a Ia quelle cette dernière est soumise; • monomethylether de dipropylenglycol (mélanges d’isomères, DPM, n° de tarif 2909.4999), Ia substance étant actuellement importée en quantités importan tes (694 tonnes par an); • 2-(3-methoxypropoxy)propane-1-oI (monomethyléther de dipropylenglycol, DPM, n° de tarif 2909.4999, n° CAS 34590-94-8), Ia substance étant actuel lement importée en quantites importantes (1040 tonnes par an). II s’agit dans ce cas d’une seule substance (un isomère) du mélange d’isomères du mono methylether de dipropylenglycol, DPM. L’inclusion dans Ia liste positive des substances s’effectue par analogie aux isomères pentane-1-ol, pentane-2-oI et aux pentanols (mélanges d’isomères) figurant sur cette liste.
Inclusion de produits dans Ia liste positive des produits Les CCV contenus dans les produits suivants seront désormais soumis a Ia taxe:
• n° de tarif 3301.1200 (huile essentielle d’orange) • n° de tarif 3301.1300 (huile essentielle de citron) • n° de tarif 3301.1900 (autres huiles essentielles d’agrumes) • n° de tarif 3301.2400 (huile essentielle de menthe poivree (Mentha piperita) • n° de tarif 3301 .2500 (huile essentielle d’autres menthes) • n° detarif 3301.2910, n° detarif330l.2930, n° detarif 3301.2980(autres hui les essentielles)
Ces produits sont importes en grandes quantités (p. ex. 1178 tonnes par an pour I’huile essentielle d’orange). Ces preparations (y compris l’huile de menthe poivrée ou les autres huiles essentielles de menthe) contiennent entre autres du Iimonène qui figure a l’annexe I CCCV et sur lequel Ia taxe d’incitation est par consequent percue. Ces produits doivent donc être inclus dans Ia liste positive des produits par souci de coherence et d’équite.
3.2.3 Suppression du styrène
Le styrène (n° de tarif 2902.5000) doit êtresupprimé de Ia liste positive des substan ces. En effet, ces dernières années, les emissions de styrene ont considérablement 7/16
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diminué grace a l’amélioration des procédés de production et a Ia mise en ~uvre accrue de processus en système fermé ainsi qu’au remplacement des résines stan dard par des résines a faible emission de styrène. Aujourd’hui, on peut considérer que les emissions sont nettement inférieures a 100 tonnes. La majeure partie des CCV reste liée dans le produit.
De plus, Ia branche des matières plastiques (ASP) s’est dit prête a diminuer encore les emissions diffuses de styrène sur une base volontaire et de surveiller continuel lement Ia trajectoire de reduction (monitoring). Afin de réduire les emissions, un gui de d’orientation axe sur le procédé est élaboré et actualisé periodiquement, comme c’est le cas pour les entreprises exonérées au sens de l’art. 9. Ce guide est utile aux entreprises pour comparer l’état actuel et l’état a atteindre et pour prendre des mesu res en vue d’améliorer Ia situation. La collaboration entre Ia branche et les autorités dans ce domaine a déjà commence.
La substance figure néanmoins sur Ia <<watch list>>: si, contre toute attente, les émis sions devaient a nouveau passer au-dessus de Ia barre des 100 tonnes, Ia possibilité de réinclure Ia substance dans Ia liste positive serait examinée. Pour ce faire, Ia branche et les autorités se sont accordées sur un simple monitoring des emissions7.
Quelque 60 entreprises de cette branche remettent actuellement un bilan de CCV afin d’être exonérées de Ia taxe sur les CCV. La suppression de l’obligation d’établir un bilan entramnera un allegement substantiel de Ia tâche administrative des entrepri ses. Elles auront cependant toujours l’obligation de fournir, aux services cantonaux, des renseignements concernant Ia nature et Ia quantite des emissions, l’art. 12 OPair (Declaration des emissions) restant valable. Cette obligation, qui s’applique a toutes les installations generant des emissions polluantes, était jusqu’ici automatiquement remplie par le biais des bilans de CCV.
4 Commentaires relatifs aux différentes dispositions
Art. 4 Autorités d’exécution L’OFEV soutient Ia DGD dans l’exécution de l’art. 9 ss. (al. 2, let. b). De plus, conformément a l’al. 2, let. c, I’OFEV n’évaluera a I’avenir plus seulement l’effet de Ia taxe sur Ia qualite de l’air mais egalement celui de l’exonération de Ia taxe selon l’art. 9. Cette tâche supplémentaire découle de Ia nouvelle possibilité d’exonération au sens de l’art. 9. II s’agit en particulier de contrôler Ia contribution de l’ensemble des installations stationnaires exonérées au sens de l’art. 9 au comblement de l’écart par rapport aux objectifs de reduction en ce qui concerne les emissions de CCV. Se- Ion les estimations de I’CFEV, cette nouvelle exigence requise pour I’exonération de Ia taxe au sens de l’art. 9 devrait induire, d’ici a fin 2017, une reduction des émis sions diffuses de ces installations d’environ 1500 tonnes.
Les nouvelles tâches des cantons sont énumérées a I’al. 4.
Art. 5 Commission d’experts pour Ia taxe d’incitation sur les COV Adaptation purement rédactionnelle.
Pour simplifier, on admet dans un premier temps quen moyenne 2 % des quantites de résine utilisées seraient émises. Si Ia somme des résines produites en Suisse et des importations nettes devait depasser les 5000 tonnes, une estimation plus appro fondie des emissions serait effectuée. 8/16
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Art. 9 Exoneration de Ia taxe flee a des mesures prises pour rOduire les Omissions L’art. 9 fixe les conditions d’exonération. II contient les conditions d’exonération en vigueur jusqu’ici (let. a et b et al. 2), qui continuent de s’appliquer. Toutefois, de par l’évolution technologique, Ia différenciation entre les installations de récupération (jusqu’ici 93 %) et les autres installations d’épuration (95 %) n’est plus nécessaire a Ia let. b (disponibilité des installations d’épuration des effluents gazeux pendant Ia durée d’exploitation). Une disponibilité pendant 95 % de Ia durée d’exploitation est donc désormais exigee pour toutes les installations d’épuration.
La nouvelle condition d’exonération supplémentaire est inscrite a I’al. 1, let. c. Elle exige que les emissions diffuses soient réduites en mettant en ceuvre Ia meilleure technique disponible, tout en fixant egalement des exigences en matière d’organisation du travail. Ces exigences sont définies a l’annexe 3 de l’ordonnance et sont concrétisées dans les directives specifiques aux branches. Art. 9a Groupes d’installations La possibilité de créer des groupes d’installations en vue de I’exonération de Ia taxe au sens de l’art. 9 etaitjusqu’à present reglee dans une notice. Elle sera désormais inscrite dans I’ordonnance.
Les installations qui ne sont pas equipees d’une installation d’épuration peuvent aus si être incluses dans un groupe d’installations. Cela s’applique désormais egalement aux laboratoires ne disposant pas d’une installation d’épuration, pour autant qu’ils remplissent déjà entièrement les exigences fixées a I’annexe 3. Toutefois, contraire ment aux autres installations stationnaires d’un groupe d’installations, on ne leur ac cordera pas un délai jusqu’au 31 décembre 2017, Ia mise en ~uvre de I’annexe 3 dans les laboratoires pouvant s’effectuer relativement rapidement et le défi en matiè re de reduction des emissions diffuses résidant plutôt dans Ia manière dont les sol vants sont utilisés au quotidien dans l’entreprise.
Les <<kilo-labs>> disposant de leur propre installation d’épuration pourront continuer a être exonérés de manière indépendante au sens de l’art. 9. La restriction fixée a I’al. 4 ne s’applique donc pas a ces laboratoires. Art. 9b Evénements extraordinaires et remplacement de I’installation d’épuration L’art 9b regle I’arrêt de l’installation d’épuration en cas d’événement extraordinaire ou lors du remplacement de celle-ci. Afin de simplifier Ia lisibilité, Ia reglementation a été redigee dans un article sépare alors qu’eIIe figurait jusqu’ici aux al. 1bis et 1ter de l’art. 9. Sa teneur reste dans une large mesure inchangee mais sa formulation est plus explicite, a I’instar de Ia notice correspondante.
Si Ia disponibilité de installation d’épuration exigée a l’art. 9, al. 1, let. b, n’est pas atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire ou du rem- placement de l’installation d’épuration, les CCV émis en dehors de Ia période d’arrét sont exonérés de Ia taxe sous certaines conditions. La taxe est due dans sa totalité pendant cette période d’arrêt. Désormais une disponibilité superieure a 95 % en de hors de cette période ne pourra plus être imputée en compensation de Ia période d’arrêt pour un événement extraordinaire ou le remplacement de l’installation d’epuration, période qui est soumise a Ia taxe.
L’al. 1, let. c, precise en outre que Ia derogation ne s’applique pas si l’installation d’épuration a été mal entretenue ou exploitée de manière inappropriee. 9/16
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Art. 9c Reduction des emissions diffuses de COV Cet article regle Ia mise en ~uvre de I’art. 9, al. 1, let. c. L’aI. 1 distingue deux situa tions:
Lorsque les installations stationnaires remplissent déjà les exigences relatives a Ia reduction des emissions fixées a l’annexe 3 avant le debut de Ia période de valid ité (let. a), il y a lieu d’en fournir Ia preuve chaque année conformément a l’art. 9h, al. 2, let. a.
Lorsque cela n’est pas le cas (let. b), les exigences de l’annexe 3 devront être rem- plies au plus tard a Ia fin de Ia période de validité, Ia premiere échéance étant fixée au 31 décembre 2017. Le requerant doit a cet effet élaborer un plan de mesures Se- Ion les prescriptions de I’art. 9d qu’iI devra faire approuver conformément a l’art. 9e. La demande d’approbation du plan de mesures doit être remise a I’autorité cantona le; Ia Direction genérale des douanes rend Ia decision concernant I’approbation après avoir consulté I’OFEV.
L’al. 2 dispose que le DETEC adapte I’annexe 3 s’appliquant a I’ensemble des bran ches ainsi que les directives spécifiques aux branches concrétisant l’annexe 3 tous les cinq ans, apres avoir consulté les secteurs economiques concernés et les can tons et en tenant compte de l’évolution de Ia technique. Art. 9d Plan de mesures L’al. I énumère leséléments que doit contenir le plan de mesures: — conformément a Ia let. a, une analyse de I’état actuel et de l’état a atteindre doit être effectuée pour toutes les étapes du processus se déroulant dans une installation stationnaire. L’état actuel est ainsi compare aux exigences de I’annexe 3 (et de Ia directive specifique a Ia branche concernée), qui represen tent I’état a atteindre. Cette analyse doit être documentee; — conformément a Ia let. b, des mesures appropriees doivent être définies en cas de divergences découlant de l’analyse de I’état actuel et de I’état a attein dre; ces mesures doivent garantir que I’état visé est atteint au 31 décembre
2017 (Ire période de validité);
— conformément a Ia let. c, un cadre temporel doit étre fixé pour Ia mise en ceu vre des mesures planifiées; en d’autres termes, le debut, les principales eta pes et Ia fin de Ia mise en ~uvre doivent être définis de manière contraignan te; — conformément a Ia let. d, le potentiel de reduction des emissions de chaque mesure planifiée doit être indique.
L’aI. 2 fixe quand les mesures planifiées doivent être mises en ceuvre dans le cadre de Ia période de validité: le plan de mesures doit garantir qu’au moms Ia moitié de Ia reduction des emissions prevue (somme des potentiels de reduction de toutes les mesures découlant de Ia divergence entre I’état actuel et I’état a atteindre) soit réali see au cours des trois premieres années de sa durée de validité. Par consequent, seules les installations stationnaires qui commenceront rapidement a prendre des mesures de reduction seront exonérées. Etant donné que Ia fin de Ia période de vali dité est une date butoir pour Ia mise en ceuvre des mesures nécessaires pour attein dre I’état visé Ia premiere échéance étant fixée au 31 décembre 2017 et que, — —
dans le cas d’une exoneration sur Ia base d’un plan de mesures, I’exigence de I’aI. 2 s’applique, plus le plan de mesures sera déposé tardivement dans le cadre de Ia pé node de validité, moms il restera de temps pour mettre en ~uvre les mesures. 10/16
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Commentaire relatif a Ia modification de I’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (OCOV)
Art. 9e Demande d’approbation du plan de mesures La demande d’approbation du plan de mesures doit être remise a l’autorité cantonale compétente au plus tard le 30 avril de l’année précédant Ia premiere exoneration avec le bilan de CCV de l’exercice précédent ou de l’exercice antérieur. Ceci signifie que le bilan pour l’année précédant l’exonération de Ia taxe ne devra pas être remis aux autorités six mois apres Ia cloture de l’exercice comme cela se faisait habituel lement, mais en méme temps que Ia demande d’approbation du plan de mesures, soit au plus tard le 30 avril. Les requerants pour lesquels I’exercice ne coincide pas avec I’année civile peuvent, apres accord préalable de l’autorité cantonale, remettre Ia demande d’approbation du plan de mesures avec le dernier bilan déjà soumis. Les requerants qui souhaitent bénéficier pour Ia premiere fois de l’exonération de Ia taxe au sens de I’art. 9 CCCV peuvent remettre Ia demande d’approbation du plan de mesures sans bilan, apres accord préalable de l’autorité cantonale.
II est en principe possible d’entrer dans le système d’exonération de Ia taxe chaque année. Toutefois, le délai pour Ia mise en ~uvre des mesures coIncidant toujours avec Ia fin de chaque période de validité de cinq ans Ia premiere échéance étant —
fixée au 31 décembre 2017 en cas d’entrée tardive dans le système, il restera —,
moms de temps pour mettre en ~uvre les mesures.
Une disposition transitoire valable un an s’applique a partir du 1e~janvier 2013. La demande d’approbation du plan de mesures en vue d’une exoneration au cours de cette année doit être déposée auprès de l’autorité cantonale au plus tard le 30 avril 2013 avec le bilan de CCV de I’exercice précédent (dans Ia plupart des cas, le bilan de l’exercice 2012). Art. 9f Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant Ic même effet La durée de validité maximale du plan de mesures est generalement de cinq ans (Ia premiere période allant du 1~janvier 2013 au 31 décembre 2017). Les connaissan ces ou les plans d’investissement sont cependant susceptibles d’évoluer au cours de Ia durée de validité d’un plan de mesures. II peut donc s’avérerjudicieux d’adapter le plan de mesures existant. La nouvelle reduction visée pour les emissions doit toute fois être au moms aussi importante que celle fixée dans le plan de mesures existant. Art. 9g Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées a l’installation stationnaire Les processus de production de l’entreprise sont egalement susceptibles d’être mo difiés au cours de Ia durée de validité du plan de mesure, ce qui peut avoir des ré percussions sur les emissions diffuses. L’art. 9g dispose que — des modifications de ce type apportees a I’installation stationnaire doivent être immédiatement signalees a l’autorité cantonale; — dans un tel Gas, le plan de mesures est adapté si nécessaire.
II va de soi que Ia mise en ~uvre du plan de mesures ne légitime en aucun cas une modification de celui-ci, même si les mesures mises en ~uvre ont des repercussions sur I’installation stationnaire.
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Commentaire relatif a Ia modification de I’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (OCOV)
Art. 9h Preuve a fournir pour I’exonération de Ia taxe en cas de mesures de reduction des emissions Les exploitants d’installations stationnaires utilisant des CCV non soumis a Ia taxe, doivent prouver chaque année que toutes les conditions d’exonération au sens de I’art. 9 sont remplies. L’art. 9h regle les details ainsi que les délais pour apporter Ia preuve. Si celle-ci ne peut pas être fournie, l’exonération de Ia taxe est supprimee pour I’exercice concerné. S’agissant des entreprises disposant d’installations com plexes, qui satisfont habituellement aux exigences de l’annexe 3 et de Ia directive specifique a Ia branche concernée, Ia preuve que les installations remplissent les exigences fixées a l’annexe 3 peut, d’entente avec l’autorité cantonale, être fournie sous une forme résumée. Art. 13 Declaration de taxe Désormais, Ia declaration de taxe des personnes qui sont autorisées a acquerir des CCV temporairement non soumis a Ia taxe (art. 21 CCCV) peut être remise jusqu’au 25 (et non plus jusqu’au 15) du mois suivant le jour oü naIt Ia créance. Cela laisse aux entreprises plus de temps entre Ia facturation a leurs clients et le délai pour re mettre leur declaration a Ia Direction generale des douanes, qui leur fera ensuite parvenir une facture. Cette nouvelle disposition constitue un allegement economique, les producteurs ou commercants concernés devant eux-mêmes couvrir financière ment Ia période entre l’échéance de Ia taxe et le versement de leurs clients au cas oü ceux-ci auraient un retard de paiement.
Art. 21 Autorisation d’acquerir des COV temporairement non soumis a Ia taxe (pro cédure d’engagement formel) Deux modifications ont été apportées a cet article:
• a!. 1’~(remplace l’al. Ia): abrogation de Ia let. a: le styrène ayant été supprime de Ia liste positive des substances, Ia let. a est caduque. La pratique d’exécution existante a en outre été precisee au niveau de l’ordonnance: l’expression <<pour l’essentiel uniquement> a été supprimée et est formulée explicitement. • a!. 4: registre electronique public: jusqu’a present les person nes autorisées a acquerir des CCV temporairement non soumis a Ia taxe pouvaient unique ment savoir si leurs partenaires commerciaux étaient egalement au bénéfice d’une autorisation de ce type dans le cadre de Ia procedure d’engagement formel en posant Ia question par téléphone aupres de Ia Direction generale des douanes. Désormais, cette dernière tient un registre electronique public de ces personnes. Cette nouvelle reglementation améliorera Ia transparence et diminuera Ia charge administrative des personnes concernées.
Annexe 3 Reduction des emissions diffuses
Considerations de principe
L’annexe 3 décrit les exigences en matière de reduction des emissions diffuses aux quelles devront désormais satisfaire, parallèlement aux conditions d’exonération existantes, les installations stationnaires qul souhaitent bénéficier d’une exoneration au sens de l’art. 9. Ces exigences représentent l’état a atteindre devant être pris en 12/16
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consideration dans l’analyse de I’état actuel et de l’état a atteindre au sens de l’art. 9c, qui constitue l’élément de base pour l’élaboration du plan de mesures (art. 9d).
Les exigences de I’annexe 3 s’appliquent a l’ensemble des branches. Pour certaines d’entre elles, ces exigences sont concrétisées dans des directives specifiques, éla borées en étroite collaboration entre les branches economiques concernées et les cantons (ch. 2). II existe actuellement des directives specifiques aux branches pour les branches suivantes:
1. Impression des emballages
2. Industrie chimique et pharmaceutique et fabrication des arOmes et des par
fu ms
3. PSE (polystyrene expanse)
4. Fabrication de peintures et de vernis
Les exigences requises en vue de réduire les emissions diffuses ont été définies en s’inspirant de Ia meilleure technique disponible (MTD). Outre les exigences techni ques, l’annexe 3 contient aussi des exigences relatives a l’organisation du travail, car Ia manière dont les solvants sont utilisés dans Ia pratique quotidienne au sein de l’entreprise peut contribuer a Ia reduction des emissions diffuses. Les exigences ont été définies selon le principe de Ia proportionnalité. Elles sont donc a Ia fois judicieu ses d’un point de vue ecologique global, possibles a meifre en ceuvre au vu de l’état de Ia technique et des conditions d’exploitation et economiquement supportables:
exigences judicieuses d’un point de vue ecologique global: l’ecologie globale est un critère important en particulier pour les exigences s’appliquant au cap tage et a l’épuration des effluents (ch. 112). Alors que, dans les systèmes fermés, les effluents doivent impérativement être diriges vers l’installation d’épuration des effluents (installation d’épuration) (ch. 112, al. 2), les effluents gazeux issus de processus dans les systèmes non fermés (ch. 112, al. 3) ainsi que les effluents gazeux des locaux (ch. 112, al. 4) ne doivent être diriges (di rectement ou indirectement) vers I’installation d’épuration des effluents que lorsque Ia concentration des CCV le permet, en exploitant Ia possibilité d’augmenter leur concentration (ch. 112, al. 5). Cette condition a été formulée pour éviter des situations oü, Ia concentration des CCV étant insuffisante, des effluents gazeux présentant une faible charge en CCV seraient diriges vers l’installation d’épuration, ce qui nécessiterait I’utilisation d’une quantite dispro portionnée d’energie supplémentaire sous forme de combustibles de soutien. Cela ne serait pas judicieux d’un point de vue ecologique global. exigences possibles a mettre en ~uvre au vu de l’état de Ia technique et des conditions d’exploitation et economiquement supportables: ce principe est ins crit a l’art. 11, al. 2, LPE et a l’art. 4 OPair, et est constamment appliqué dans le cadre de I’exécution de l’OPair. II s’applique également a I’OCOV. S’agissant de l’exonération de Ia taxe au sens de l’art. 9 CCCV, il y a toutefois lieu de relever que l’évaluation de supportabilité economique tient compte du fait que les exploitants d’installations stationnaires exonérées économisent le montant de Ia taxe qui serait exigible au cas oü les installations n’étaient pas exonérées.
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Commentaires concernant les différents chiffres
111 Principe
Le principe qui s’applique est que tous les processus impliquant des CCV au cours de Ia production doivent être optimisés de manière a réduire les emissions diffuses de CCV. Cette optimisation implique egalement d’examiner et de favoriser le passa ge a des procédés de production exempts de solvants ou utilisant de faibles quanti tés de solvants.
113 Fermeture des recipients
Tous les recipients contenant des CCV (conteneurs, bacs, fOts ou recipients) doivent être equipes d’un dispositif de fermeture approprie et ne doivent pas rester ouverts.
114 Organisation du travail
La man ière dont les solvants sont utilisés au quotidien dans l’entreprise est un as pect important dans une optique de reduction des emissions diffuses. Des instruc tions de travail tenues a jour doivent garantir que I’utilisation des solvants au cours du processus de production ainsi que les pertes de solvants en cas d’accidents soient reglees de manière claire. Ces instructions doivent refléter de facon appro priee les caracteristiques actuelles de Ia production. Les collaborateurs doivent rece voir une formation adequate afin qu’ils appliquent les instructions dans le cadre de leurs tâches quotidiennes.
115 Documentation
Toutes les sources d’émissions doivent être décrites et toutes les sources importan tes doivent être quantifiees. Cn entend par sources, les sources d’émissions diffuses a l’endroit oU elles se produisent. Au cas oü une determination quantitative des emissions ne s’avèrerait pas possible au vu de l’état de Ia technique et des condi tions d’exploitation, ou si elle n’était pas economiquement supportable, des données q ualitatives devront impérativement être fou rn ies.
12 Exigences specifiques aux processus
Des exigences supplémentaires sont mentionnées pour certains processus qui sont essentiels pour Ia reduction des emissions diffuses de CCV et frequemment utilisés dans différentes branches. Ils concrétisent ou renforcent les exigences generales au sens du ch. 11.
13 Exigences equivalentes
D’autres exigences que celles décrites a l’annexe 3 peuvent s’appliquer dans Ia me- sure oü elles sont equivalentes. Dans ce contexte, xexigences equivalentes>> signifie que Ia reduction des emissions diffuses qu’elles entralnent est au moms aussi impor tante. Les exigences proposees pourraient, par exemple, avoir un coOt plus faible ou permettre des economies d’energie substantielles avec un impact similaire sur Ia ré duction des emissions. Ces propositions devront étre remises a l’autorité cantonale et seront approuvees par Ia DGD apres consultation de I’CFEV. Si les solutions equivalentes font leurs preuves, elles pourront étre integrees lors de Ia prochaine adaptation de l’annexe 3 et des directives correspondantes qui s’effectue tous les cinq ans.
2 Directives spécifiques aux branches
L’actualisation des directives tous les cinq ans s’effectue en méme temps que celle de I’annexe 3, conformément a l’art. 9c, al. 2. 14/16
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Commentaire relatif a Ia modification de I’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (OCOV)
5 Modifications prévues du droit en vigueur
Modification concomitante de I’ordonnance du DETEC sur I’indemnisation des can tons pour leur contribution a I’exOcution de I’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (RS 814.018.21)
La charge d’exécution incombant aux services cantonaux de protection de l’air s’accroItra avec Ia solution de remplacement proposee, car ii leur appartiendra ega lement de verifier que les conditions d’exonération supplémentaires concernant Ia reduction des emissions diffuses sont remplies. Le dedommagement des cantons pour leur contribution a l’exécution s’effectuera a partir du produit de Ia taxe d’incitation; ii est regi par l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution a I’exécution de l’ordonnance sur Ia taxe d’incitation sur les composes organiques volatils (RS 814.018.21).
L’indemnisation des cantons sera adaptée parallèlement a Ia revision de l’ordonnance sur les CCV Les cantons seront consultés sur Ia modification de l’ordonnance du DETEC en été 2012.
6 Consequences
6.1 Consequences pour Ia Confédération
L’exécution de l’exonération de Ia taxe doit s’effectuer de manière uniforme dans tou tes les branches et tous les cantons et l’annexe 3 et les directives doivent être adap tees a l’évolution de Ia meilleure technique disponible. Des I’entrée en vigueur de Ia revision de l’ordonnance le 1~janvier 2013, I’CFEV aura donc besoin d’un poste supplémentaire ainsi que d’un budget 150 000 francs par an, qui devront être finan cés par les 1,5 % des recettes totales de Ia taxe d’incitation sur les CCV qui sont a Ia disposition des autorités d’exécution a titre de dedommagement pour leur travail. La DGD peut couvrir Ia charge administrative supplémentaire (approbation du plan de mesures apres consultation de l’CFEV) par les moyens a disposition.
6.2 Consequences pour les cantons
Les cantons qui aident Ia DGD dans les tâches d’exécution ont une charge accrue parce qu’ils doivent verifier les plans de mesures et leur mise en ~uvre. Ils sont in demnisés pour le supplement de charge avec le produit de Ia taxe d’incitation. Les premieres estimations prévoient que le travail d’évaluation des plans de mesures coOtera 400 000 francs par an les deux premieres années. La proposition definitive d’indemnisation sera soumise aux cantons en été 2012 pour consultation apres dé pouillement de Ia consultation sur Ia revision de I’OCOV. Les années suivantes, les cantons doivent verifier Ia mise en ~uvre des mesures. Cette charge ne pourra être estimée plus précisément qu’en 2014 sur Ia base des résultats obtenus avec les plans de mesures.
6.3 Consequences pour I’économie
Quelque 100 entreprises seront touchées par I’exonération de Ia taxe. Un abandon pur et simple de Ia possibilité d’exonération entralnerait une charge très importante 15/16
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pour bon nombre d’entreprises (notamment dans les branches de l’impression d’emballages, du PSE et du degraissage des métaux, dans les secteurs utilisant des peintures et des vernis ou mettant en ceuvre des colles et des matières plastiques, ainsi que dans l’industrie chimique): certaines entreprises devraient s’acquitter de montants pouvant aller jusqu’a 1,4 million de francs par an8. Pour les branches concernées, Ia possibilité d’exonération au sens de l’art. 9 CCCV non limitée dans le temps constitue donc un allegement considerable tout en augmentant Ia sécurité de planification.
Satisfaire aux nouvelles conditions d’exonération impliquera néanmoins des coüts pour les entreprises. Selon l’état actuel de l’installation stationnaire, des investisse ments seront nécessaires. La manière dont les collaborateurs utilisent les solvants au quotidien au sein de l’entreprise étant egalement un élément determinant pour Ia reduction des emissions diffuses, ii faut aussi s’attendre a des coüts fixes lies a Ia formation des collaborateurs et au contrôle du respect des instructions de travail. Ces coüts sont toutefois a meifre en parallèle avec le bénéfice direct des mesures pour les collaborateurs, Ia reduction des emissions diffuses permettant d’améliorer les conditions de travail des personnes affectées a Ia production. Les exigences en matière de reduction des emissions de CCV ayant été définies dans une optique de proportionnalité, les mesures sont economiquement supportables. La possibilité d’exonération non limitée dans le temps assure en outre aux entreprises une sécurité de planification.
Le travail que représente Ia preuve que le nouveau critère d’exonération est rempli (analyse de l’état actuel et de l’état a atteindre, établissement d’un plan de mesures) equivaut a une semaine de travail d’expert par entreprise, selon les estimations. II s’agit là d’une valeur moyenne compte tenu du large éventail d’entreprises industriel les bénéficiant de l’exonération de Ia taxe au sens de l’art. 9 CCCV. Pour minimiser Ia charge administrative des entreprises ayant des installations complexes, Ia preuve que les installations remplissent les exigences fixées a l’annexe 3 peut, d’entente avec l’autorité cantonale, être fournie sous une forme résumée (cf. commentaire de l’art. 9h). La démarche systematique de reduction des emissions de CCV doit per mettre de découvrir des potentiels d’économie tout au long des processus de produc tion et de servir de base a des ameliorations environnementales systematiques.
6.4 Consequences ecologiques
L’incitation de Ia taxe en vue de réduire les emissions est renforcée par l’exigence de Ia xmeilleure technique disponible>>, dont le potentiel de reduction est estimé a 1500 tonnes d’ici a fin 2017 (soit une diminution de moitié des emissions diffuses actuelles des entreprises concernées). Cette diminution entraInera egalement une baisse des coOts externes dans le domaine de Ia sante.
La nouvelle possibilite d’exonération renforce I’exécution de I’CPair, en particulier celle de l’art. 6, et permet une avancée dans l’exécution et une harmonisation sur I’ensemble du territoire.
La reduction des emissions de CCV ne diminue pas seulement Ia pollution due ~ I’ozone mais egalement Ia charge en poussieres fines et, partant, l’effet cancérogène et nocif pour Ia sante de ces substances.
Le coOt moyen estimé sur Ia base des bilans de 2009 est de 110 000 francs par entreprise. 16/16
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