Art. 1 Objet La présente ordonnance traite du système d'information du service vétérinaire public ASAN (système d'information ASAN) et du système d'information des laboratoires ALIS. Ces systèmes sont exploités par de futur OSAV (voir ci-dessus chiffre 1); ce sont des sous-systèmes du système d'information central commun couvrant l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le système central mettant en réseau plusieurs sous-systèmes, les réglementations et standards visés dans la présente ordonnance doivent respecter des objectifs communs à tous.
Art. 2 But Le but de la présente ordonnance est de contribuer à l'amélioration de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité alimentaire par la mise en réseau des données nécessaires à la Confédération et aux cantons pour accomplir leurs tâches d'exécution.
Art. 3 Définitions Cette disposition définit quelques expressions utilisées dans l'ordonnance, par exemple ce que l'on y considère comme un "tiers mandaté".
Chapitre 2 Système d'information ASAN (art. 4 à 7)
Art. 4 Données Cette disposition décrit dans le détail le type et la nature des données contenues dans le système d'information ASAN. Les données fixes sont les données qui se rapportent à une unité (par exemple un exploitant ou une exploitation) et qui caractérisent cette unité, p. ex. l'adresse, le type d'établissement ou d'exploitation, les animaux détenus, le personnel travaillant dans l'établissement ou l'exploitation, la production, les surfaces exploitées ou la formation et la fonction des personnes concernées. Les données relatives à l'exécution sont les données qui résultent des procédures d'exécution, telles que les données liées aux contrôles (planifications des contrôles et résultats), les résultats d'analyses, les informations sur l'état de santé des animaux ou les mesures prises par les autorités (p. ex. la délivrance d'une autorisation). Les données systèmes sont les données visibles pour les utilisateurs, celles qui leur permettent d'utiliser des fonctionnalités dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches légales. Ces données sont mises à disposition sous forme standardisée et ne peuvent être modifiées par les utilisateurs, p. ex. des listes de référence, des
5
configurations de système pour le déroulement de procédures d'exécution ou des formulaires de saisie des données. Les données utilisateurs fixent le rôle et l'attribution à l'unité administrative d'un utilisateur dans le système. L'attribution est effectuée par les administrateurs cantonaux ou par l'administrateur du système d'information ASAN. Ces données sont soit reprises d'autres systèmes d'information de la Confédération ou des cantons soit directement saisies dans le système d'information ASAN. Les sources de données sont listées de manière détaillées dans l'annexe.
Art. 5 Sources des données Le système d'information ASAN prend le relais du système d'information central existant visé à l’art. 54a LFE dans le domaine du service vétérinaire public (SISVET). Il est connecté avec le système d'information des laboratoires ALIS qui prend, lui, le relais de l'actuelle banque des données de laboratoires gérée par l'OVF. Le système comporte en outre des interfaces avec la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), le système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) et le système d'information pour les données de contrôle (Acontrol). Le système d'information ASAN permet de gérer les tâches du service vétérinaire public et d'extraire des données à des fins statistiques et de les utiliser pour la planification et la surveillance.
Art. 6 Transmission des données Les annonces qui incombent aux différents acteurs ne sont pas fixées dans la présente ordonnance. L'obligation de saisir des données dans le système d'information ASAN, dans le système d'information des laboratoires ALIS ou dans le système d'information Acontrol est fixée dans d'autres ordonnances spécifiques. Voir à ce sujet l'annexe 2 (Abrogation et modification du droit en vigueur). C'est ainsi qu'en vertu de l'art. 65 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE; RS 916.401), les rapports concernant les épizooties doivent être saisis dans le système d'information ASAN. Lorsque les cantons utilisent des systèmes d'information qui leur sont propres, ils doivent veiller eux-mêmes à ce que les données dont la communication est requise soient saisies dans les délais et sous la forme prescrite dans le système d'information ASAN. Les cantons peuvent aussi déléguer les annonces auxquelles ils sont astreints à des organisations privées appropriées ("tiers mandatés", voir art. 3, let. f).
Art. 7 Financement Il n'est pas prévu de modifier dans son principe la réglementation actuelle du financement. Cette réglementation remplit les conditions de l'art. 54a, al. 6, LFE qui stipule que les cantons doivent supporter deux tiers des coûts et que la contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d'accès dont il dispose. Néanmoins l'ordonnance a dû être adaptée sur deux points. D'une part l'OSISVET ne peut réglementer le financement que pour le système d'information ASAN (voir à ce
6
sujet le commentaire de l'art. 1). D'autre part l'accès aux données se fonde désormais sur Internet ce qui implique une nouvelle définition de la station d'accès. Pour utiliser le système d'information, il faut disposer d'une SuisseID activée, l'avoir installée sur son ordinateur et l'avoir enregistrée sur le portail Internet agate. Cette licence d'utilisation correspond au concept actuel des stations d'accès. Matériellement, cela ne change rien à la réglementation actuelle du financement: Un montant de 10 000.-- francs doit être versé pour les deux premiers accès. Les coûts des stations ou licences supplémentaires sont moins élevés. Ce système de prix dégressifs se justifie du fait que les frais de développement et d'exploitation baissent à mesure qu'augmentent les licences et donc les accès. Néanmoins les cantons qui, privilégiant leurs propres systèmes de gestion des données, veulent se passer des stations d'accès doivent supporter eux-mêmes les frais de transmission des données résultant des devoirs d'annonces qui leur incombent.
Chapitre 3 Système d'information des laboratoires ALIS (art. 8 à 9)
Art. 8 Données Les données retenues dans cette disposition résultent de l'art. 312, al. 4, OFE. Ce sont les données qui doivent être régulièrement saisies par les laboratoires reconnus dans le système d'information des laboratoires ALIS, notamment celles qui permettent l'attribution des échantillons (ID de l'animal, indications relatives à la détention des animaux). Le contrôle de plausibilité se fait par comparaison avec les données du système d'information ASAN.
Art. 9 Connexion avec d'autres systèmes d'information Les résultats des analyses concernant la chaîne alimentaire seront collectés et saisis dans le système d'information des laboratoires ALIS. La connexion avec le système d'information ASAN permettra de présenter dans ce système les données contenues dans ALIS et de les mettre à la disposition des autorités concernées. ASAN permettra en outre aux laboratoires de corriger les résultats erronés et de gérer l'attribution des droits d'accès et des rôles adéquats aux utilisateurs travaillant dans les laboratoires. Cette solution permet d'exploiter des synergies techniques et organisationnelles.
Chapitre 4 Dispositions générales (art. 10 à 29)
Section 1 Compétences
Art. 10 OSAV L'OSAV veille au bon fonctionnement des systèmes d'information en collaboration avec des prestataires de services qualifiés. Les cantons doivent assurer leur accès au système d'information ASAN, mais il incombe au service technique de l'OSAV de mettre à la disposition des cantons les instructions nécessaires à cet effet. 7
Les modalités de l'utilisation commune du système d'information ASAN sont fixées dans des conventions d'utilisation conclues entre les cantons et l'OSAV. Ces conventions définissent entre autres les prestations de l'exploitant et les processus importants de la collaboration, p. ex. la soumission de propositions au comité mixte. Elles fixent aussi notamment les obligations des deux parties en matière de protection des données et de sécurité informatique.
Art. 11 Service technique Une tâche importante du service technique de l'OSAV pour les systèmes d'information (service technique) est l'assistance aux utilisateurs fédéraux et cantonaux, qui comporte de multiples aspects: cours, réponses à des questions sur l'utilisation des systèmes, transmission d'informations importantes, adaptations et ou corrections des systèmes, aide dans des situations particulières (p. ex, non disponibilité temporaire des systèmes, dysfonctionnements qui sortent de l'ordinaire). Pour les adaptations, améliorations et corrections techniques et spécialisées, le service technique collabore étroitement avec les prestataires techniques et les organes d'exécution cantonaux. La concertation avec l'OFAG est importante pour assurer la coordination avec les sous-systèmes exploités par cet office.
Art. 12 Comité mixte La participation des cantons est assurée par leur représentation dans le comité mixte. Le comité mixte, composé à parts égales de représentants de la Confédération et des cantons, est l'organe directeur du système d'information ASAN. Il dirige l'exploitation et le développement du système en collaborant à l'établissement du budget annuel, en conseillant l'OSAV sur des questions thématiques et techniques, en proposant et en priorisant des objectifs de développement du système, et en approuvant les propositions de mise en œuvre et les solutions élaborées. Le comité mixte prend les décisions d'un commun accord et associe les représentants de l'OFAG chaque fois qu'une décision a des répercussions sur d'autres sous-systèmes du système d'information central commun.
Art. 14 à 21 Services ayant un droit d'accès, types d'accès, attribution des droits d'accès La réglementation des droits d'accès garantit à chacune des autorités intervenant le long de la chaîne alimentaire l'accès aux données qui sont pertinentes pour elle. Suivant les tâches d'exécution et l'appartenance des utilisateurs à une unité administrative, les accès peuvent être limités techniquement à certaines catégories de données. Il en résulte divers rôles d'utilisateurs auxquels correspondent divers droits. (art. 14 - 20). Par exemple, un responsable de l'exécution au plan cantonal (vétérinaire cantonal, chimiste cantonal, responsable d'un office cantonal de l'agriculture) aura la possibilité de consulter toutes les procédures dans un domaine de compétences, alors que les droits d'un responsable de dossier ou d'un tiers mandaté seront limités aux procédures dont le traitement lui a été confié.
8
D'un autre côté, conformément au droit sur la protection les données, la personne concernée doit immédiatement pouvoir reconnaître dans quel but les données peuvent être traitées, raison pour laquelle l'ordonnance mentionne précisément qui peut traiter les données et dans quel but. Le traitement comprend toutes les actions possibles sur des données (les saisir, les consulter, les utiliser, les modifier, etc.) L'annexe 1 précise les dispositions relatives à l'accès en ligne des différentes catégories d'utilisateurs (art. 16 à 20). Les administrateurs du système d'information ASAN et du système d'information des laboratoires ALIS sont en règle générale membres du service technique. Il s'agit de personnes qui ont des connaissances approfondies du système et qui doivent disposer des droits étendus et de larges possibilités d'accès au système d'information à des fins techniques et de support. (art. 18 et 19). Les services cantonaux ou la Confédération peuvent charger des organisations privées d'effectuer des contrôles ou des analyses (p. ex. des organismes de contrôles, des laboratoires de référence). Pour réaliser leur mandat, ces organisations (les "tiers mandatés") doivent avoir accès aux données du système d'information ASAN et y saisir les résultats de leurs contrôles. Pour des raisons de protection des données et sur la base de l'art. 54a LFE, les tiers mandatés peuvent seulement traiter des données qui ne sont pas sensibles et des données qui, quoique permettant de tirer des conclusions sur le profil de l'établissement ou de l'exploitation, mais non pas sur le profil de la personnalité (art. 20). Le service technique assure l'attribution des droits d'accès aux utilisateurs des laboratoires reconnus (art. 21, al. 2). L'OSAV peut préciser dans des directives techniques le processus d'attribution des droits d'accès des différents utilisateurs du système d'information ASAN et du système d'information des laboratoires ALIS (art. 30, let. d).
Art. 22 Communication des données aux autorités Cette disposition découle des exigences de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01). Les données sensibles ne peuvent être communiquées à d'autres autorités que si une loi au sens formel le prévoit explicitement. Si les données ne sont pas sensibles, le seuil est moins élevé: pour des tâches d'exécution coordonnées les données non sensibles peuvent être communiquées en ligne à d'autres autorités ou à d'autres systèmes d'information (p. ex. à la Banque de données sur le trafic des animaux). Par tâches d'exécution coordonnées, on entend par exemple des inspections menées par plusieurs autorités dans un même établissement ou une même exploitation (p. ex. dans un établissement de découpe ou dans une pisciculture). Si le droit fédéral ou une disposition directement applicable d'un accord international le prévoit, les données du système d'information ASAN peuvent être aussi communiquées par Internet. On peut, par exemple, publier sur Internet la liste des établissements agréés qui produisent, transforment, traitent, entreposent ou remettent des denrées alimentaires d'origine animale (voir annexe 11, chiffre 2, appendice 6, chapitre I, section «Conditions spéciales») de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles; RS 0.916.026.81).
9
Art. 23 Communication de données à des fins scientifiques et statistiques Les données du système d'information ASAN sont une source d'information importante pour des travaux scientifiques, comme des investigations épidémiologiques ou des analyses de risque en sécurité alimentaire. Il va de soi que les données ne peuvent être traitées que si les conditions fixées à l'art. 22 LPD sont remplies. Les rapports sur la situation de la chaîne alimentaire en Suisse (p. ex. le plan de contrôle national1) pourront être établis beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de précisions grâce à ces données. Il suffit de rendre les données anonymes pour les utiliser.
Art. 24 Communication des données à des privés La notion de "privés" n'englobe pas seulement les particuliers, mais aussi des organismes de contrôle privés ou des détenteurs de label dans le domaine agricole. La communication des données doit être gérée conformément à l'art. 19 LPD.
Art. 28 Sécurité informatique En matière de sécurité informatique, les dispositions pertinentes sont celles de l'ordonnance sur l'informatique dans l'administration fédérale. Les cantons sont responsables de la sécurité informatique dans leur domaine d’activité.
Art. 29 Archivage et effacement des données L’archivage des données doit se conformer aux dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage (RS 152.1). Que ce soit pour la coordination des contrôles, la réalisation du plan de contrôle national ou le traitement d'affaires juridiques, qui peut se prolonger plusieurs années parfois, il est important que les données soient disponibles assez longtemps. Les données dont on a plus besoin doivent être effacées après 30 ans au plus tard.
Chapitre 5 Dispositions finales (art. 30 à 32)
Art. 30 Exécution L'OSAV émet les dispositions d'exécution de caractère technique permettant de garantir l'application de l'ordonnance et le fonctionnement correct du système d'information ASAN; il définit à cet effet clairement les interfaces, les mécanismes de transmission des données, la fréquence à laquelle les données doivent être transmises, les listes de référence et les standards requis. L'office fixe également les
1 http://www.bvet.admin.ch/blk/02557/index.html?lang=fr
10
exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les stations de travail des utilisateurs, p. ex. pour installer de manière appropriée leur propre accès au système.
Annexe 1 L'annexe 1 dresse la liste des services et des personnes utilisant d'une manière ou d'une autre les systèmes d'information, les sources de données et les différents droits d'accès. Les standards de contenus et de transmission des données sont fixés de manière à permettre un échange aisé avec les autres sous-systèmes du système d'information central commun. L'ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (en procédure d'audition) remplacera dès son entrée en vigueur l'actuelle ordonnance sur les données agricoles, ce qui entraînera certaines adaptations. Les droits d'accès sont présentés sous chiffre 2 de l'annexe 2. Il est essentiel que l'accès aux données soit réservé aux organes qui peuvent établir qu'ils ont un intérêt justifié à les consulter. Les données qui concernent des personnes, des exploitations ou des établissements, actifs sur le plan de la chaîne alimentaire peuvent être consultées par les autorités compétentes sur le plan fédéral et le plan cantonal. Exemples: Une pension / un refuge pour animaux ou un particulier qui détient un chien: Comme il n'y a aucun intérêt à ce que le laboratoire cantonal ou l'autorité agricole cantonale puissent consulter ces données, l'accès est réservé au service vétérinaire cantonal et à l'OSAV dans le cadre de sa haute surveillance. Banque de données sur le trafic des animaux: La BDTA joue un rôle central dans la lutte contre les épizooties. Il faut donc prévoir des interfaces qui permettront aux services autorisés d'avoir accès aux données de cette application dans la mesure où elles sont pertinentes au point de vue de la santé animale. Si p. ex. une exploitation doit être mise sous séquestre en raison d'un risque d'épizootie, il faut le mentionner dans la BDTA afin que les utilisateurs soient clairement informés qu'il ne peut plus y avoir de mouvements d'animaux en provenance de cette exploitation ou vers celle-ci.
Annexe 2 Les modifications du droit en vigueur concernent en premier lieu les devoirs d'annonce aux systèmes d'information ASAN et Acontrol. Ces devoirs sont fixés dans diverses ordonnances et doivent être en partie actualisés ou précisés. L'entrée en vigueur de l'OSISVET a rendu l'art. 65a OFE inutile: Le devoir d'annonce est inscrit à l'art. 65 OFE et la disposition habilitant l'office à émettre des directives techniques dans l'OSISVET. L'art. 312, al. 4, OFE doit être adapté d'une part en raison de la nouvelle désignation du système d'information des laboratoires ALIS et de l'adoption de ce sous-système dans le système d'information central commun couvrant toute la chaîne alimentaire, d'autre part en raison de la nouvelle obligation de saisir les données relatives aux
11
antibiorésistances. Il est par ailleurs indispensable pour assurer l'efficacité de la lutte contre les épizooties de pouvoir attribuer de manière univoque les résultats d'analyses à chaque unité détenant des animaux. Or, à l'heure actuelle, cela n'est possible que pour les unités de détention enregistrées. Les unités privées de détention d'animaux de compagnie qui ne sont enregistrées ni dans le REE ni dans la BDTA ne pourront être identifiées que grâce à leur enregistrement, avec le nom et l'adresse du détenteur, dans le système d'information des laboratoires ALIS.
12