Lexipedia

Art. 6, let. z et zter Seuls les termes de « poissons » et de « piscicultures » sont utilisés dans l’actuelle OFE. Or, comme rien ne s’oppose techniquement à ce que des élevages de crustacés ou de mollusques soient installés en Suisse, il convient de remplacer les termes de « piscicultures » et de « poissons », respectivement par « exploitations piscicoles » et « animaux aquatiques ». Le concept d’« animaux aquatiques » engobe non seulement les ostéichthyens (p. ex. les salmonidés) et les chondrichtyens (p. ex. les requins), mais aussi les agnathes (p. ex. les lamproies), les mollusques (p. ex. les seiches) et les crustacés (p. ex. les crevettes). Le terme d’« exploitation aquacole » a été préféré à l’expression « installations détenant des animaux aquatiques », non seulement parce qu’il est utilisé dans la directive de l’UE 2006/88/CE, mais aussi parce qu’il permet une définition plus différenciée. Le terme d’« exploitation aquacole » en effet permet de désigner à la fois une exploitation d’élevage (= reproduction naturelle ou artificielle des animaux aquatiques qui y sont détenus), de culture (= embryons ou jeunes animaux élevés jusqu’au stade adulte) ou de détention d’animaux aquatiques dans des conditions contrôlées (exploitations dans lesquelles les paramètres de l’environnement, tels que la température de l’eau ou la valeur du PH sont strictement réglementés et surveillés). En outre, ces exploitations appliquent des techniques conçues pour porter la production des animaux aquatiques au-delà des capacités naturelles de l’environnement, p. ex. le repeuplement régulier, l’alimentation régulière des animaux aquatiques, leur protection contre leurs prédateurs ou leur traitement contre des agents pathogènes.

Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 1a Identification et enregistrement des équidés

Art. 15b, al. 1bis La compétence de relever le signalement ne sera plus réservée aux seules personnes reconnues par la Fédération suisse des sports équestres et aux vétérinaires. Des organisations ou associations reconnues, basées à l’étranger, responsables du herd- book des équidés d’une race déterminée, seront autorisées à relever le signalement d’équidés en Suisse. Voir à ce sujet l’art. 15f.

-4-

Art. 15c, al. 4 à 6 Al. 5: depuis l’instauration du passeport équin, l’obligation de conserver celui-ci à l’endroit où l’équidé est gardé a été souvent critiquée et jugée inapplicable. Reformulée, la disposition exige simplement du propriétaire qu’il soit en mesure de présenter le passeport en cas de besoin, p. ex. pour permettre l’identification de l’animal ou l’inscription de certaines données dans le passeport. Al. 4 et 6: adaptation des références suite à la révision totale de l’ordonnance sur la BDTA adoptée le 26 octobre 2011 (RO 2011 5453).

Art. 15d, al. 2, let. b et c Adaptation aux changements terminologiques introduits dans le passeport équin suisse, lors de son remaniement.

Art. 15dbis, al. 5 Abrogé, car la possibilité pour les organisations et associations basées à l’étranger de délivrer le passeport équin est prévue à l’article 15f.

Art. 15e, al. 6 Adaptation en raison du nouvel art. 15f.

Art. 15f Conventions avec des organisations reconnues, basées à l’étranger Al. 1: l’Office fédéral de l’agriculture peut conclure avec des organisations ou associations officiellement reconnues à l’étranger, responsables du herd-book d’équidés d’une race déterminée, une convention leur permettant d’attribuer le numéro UELN, d’effectuer le relevé du signalement et/ou de délivrer le passeport équin pour les équidés de cette race. En l’état actuel, on peut envisager les variantes suivantes : une convention limitée à l’attribution du numéro UELN, une convention prévoyant à la fois l’attribution du numéro UELN et la délivrance du passeport équin (y compris le relevé du signalement), enfin une convention limitée à la délivrance du passeport équin (y compris le relevé du signalement). Par contre, une convention limitée au relevé du signalement n’est pas envisagée. Les premières expériences faites avec la nouvelle législation rendent indispensable cette ouverture aux organisations étrangères. Les personnes chargées par les organisations ou associations étrangères de relever le signalement de l’équidé ne devront pas être reconnues par la FSSE. Al. 2: Dans les conventions réglant la délivrance des passeports équins, il faut régler les notifications obligatoires visées à l’art. 8, al. 7, de l’ordonnance sur la BDTA.

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chpaitre 1 Animaux Section 3a Exploitations aquacoles

-5-

Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles Dans la version en vigueur l’enregistrement des piscicultures est réglementé à l’art. 18a, conjointement avec l’enregistrement des unités d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique ou des abeilles. En principe, toutes les exploitations aquacoles doivent être enregistrées. Font exception : les exploitations aquacoles détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales (étangs de jardins, aquariums) sans raccordement à des eaux naturelles et les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine (sont visées p. ex. les exploitations des pêcheurs professionnels qui veulent stocker, pour une courte période et sans les nourrir, les poissons qu’ils ont capturés, avant leur abattage et leur transformation). Le risque de dissémination d’agents pathogènes est en effet négligeable dans ces cas là. Dès lors que, conformément au nouveau champ d’application, les exploitations aquacoles peuvent détenir ou produire non pas seulement des poissons, mais aussi des mollusques et des crustacés, toutes les espèces d’animaux aquatiques devront être mentionnées lors de l’enregistrement. Le type de production et le mode de détention des animaux aquatiques devront être indiqués aussi (p. ex. exploitation de reproduction avec détention dans un bassin ou culture avec détention dans des cages en filets). Les données concernant l’espèce animale, la forme de production et le type de détention pourront être saisies avec le formulaire actuel de saisie des données de piscicultures. L’OVF devra publier une liste de toutes les exploitations aquacoles (al. 6), ce qui est nouveau. Cette liste mentionnera non seulement le siège, mais aussi les numéros d’enregistrement et d’autorisation, les espèces animales détenues ainsi que le type de production et de détention. La publication de cette liste est conforme à la directive 2006/88/CE de l’UE.

Art. 22 Autorisation des exploitations aquacoles L’ordonnance en vigueur n’exige que l’enregistrement des piscicultures (art. 18a). Le nouveau texte prévoit de soumettre à autorisation la majorité des exploitations aquacoles. L’autorisation ne sera pas exigée des petites et très petites exploitations aquacoles dont la production n’est destinée qu’à la consommation personnelle ou qui ne mettent sur le marché que des quantités minimes d’animaux aquatiques ou de produits d’animaux aquatiques. L’autorisation ne sera pas non plus exigée des étangs de pêche et des installations dans lesquelles les animaux aquatiques ne sont stockés que quelques jours, sans y être nourris, p. ex. avant d’être abattus et transformés (cela concerne p. ex. les producteurs de spécialités de poissons qui achètent des poissons vivants dans une autre exploitation aquacole et qui stockent ces poissons pour une courte période sans les nourrir avant l’abattage et la transformation). En principe seules pourront être libérées de l’obligation d’obtenir une autorisation les exploitations qui ne cèdent pas d’animaux vivants. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à une inspection initiale effectuée par le service vétérinaire cantonal qui vérifie si l’exploitation remplit les exigences visées à l’art. 23. Lors de cette inspection initiale, l’inspecteur est tenu de relever également des

-6-

données sur les facteurs de risques relatifs à l’introduction et à la propagation des agents pathogènes. Ces données sont essentielles pour classer les exploitations aquacoles dans différentes catégories de risques et fixer sur cette base la fréquence des contrôles selon cette appartenance.

Art. 23 Contrôle des effectifs et autres obligations Cette disposition remplace l’actuel art. 276. Dorénavant, le gérant d’une exploitation aquacole devra émettre un document d’accompagnement non seulement lors du déplacement de ses animaux aquatiques, de leurs œufs ou de leur semence dans une autre exploitation, mais aussi lors de leur utilisation à des fins de repeuplement dans des eaux naturelles. Il devra également appliquer les bonnes pratiques d’hygiène, autrement dit prendre toutes les mesures de biosécurité permettant d’empêcher l’introduction et la propagation d’épizooties des animaux aquatiques. L’OVF déterminera dans des directives techniques quelles mesures doivent être prises dans le détail. Tout gérant d’une exploitation aquacole sera tenu en outre de participer au programme de surveillance des épizooties basée sur les risques, conformément aux exigences du plan de contrôle national.

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 3 Insémination artificielle et transfert d’embryons Section 2 Insémination artificielle

Art. 51, al. 3, art. 54 et art. 55a En vertu de la législation européenne, toute entreprise qui exporte de la semence d’animaux vers l’UE ou qui importe de la semence en provenance de l’UE doit être agréée à cet effet. L’autorisation émise par le vétérinaire cantonal sur la base de l’art. 55a, correspond à l’agrément de l’UE. Jusqu’à présent seuls les centres d’insémination pouvaient être autorisés. Selon la modification proposée, les centres de stockage indépendants de centres d’insémination pourront également avoir des échanges commerciaux avec l’UE si le canton leur a délivré l’autorisation. Le stockage de semence dans les cabinets de vétérinaires ou chez des techniciens inséminateurs restera exempté de l’autorisation.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Obligations générales des détenteurs d’animaux

Art. 61, al. 5

-7-

Les laboratoires d’analyses seront dorénavant tenus de notifier leurs résultats, non seulement au vétérinaire cantonal, mais également à la banque de données des laboratoires gérée par l’OVF. Autrefois, lorsqu’un cas d’épizootie était confirmé par le laboratoire de référence, on ne savait souvent pas lequel des deux laboratoires devait annoncer le cas au vétérinaire cantonal. On a constaté, par ailleurs, qu’en cas de suspicion, les échantillons étant transmis au laboratoire de référence pour confirmation, le cas de suspicion n’était souvent pas annoncé en tant que tel à la banque de données des laboratoires.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

Art. 88, al. 1 La délimitation des zones est une question technique qu’il incombe à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) de régler en concertation avec les cantons concernés.

Art. 93, al. 2 et 4 Al. 2: Contrairement à ce que prévoit la disposition en vigueur, l’abattage d’animaux suspects doit être possible si le vétérinaire cantonal est consulté et si des mesures de sécurité sont prises. Dans ce cas, la carcasse ne peut être libérée qu’à partir du moment où, suite à des analyses, la suspicion est officiellement infirmée (voir par analogie l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes; OAbCV, RS 817.190). Al. 4: il convient de réglementer dans des directives techniques la préparation des abattoirs à la gestion d’un foyer d’épizootie hautement contagieuse apparaissant dans leurs locaux.

Art. 97 Documentation d’urgence et dispositions concernant les spécialistes, l’équipement, le matériel nécessaires Les dispositions à ce sujet (directives techniques) concernent les spécialistes (qualifications et effectif) ainsi que le type et la quantité d’équipement et de matériel nécessaires.

Titre 3 Mesures de lutte

-8-

Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuse Section 2 Fièvre aphteuse

Art. 100 Mesures d’interdiction Al. 2: la définition des exploitations exposées à la contagion doit être adaptée à la priorisation des risques de la Commission européenne pour le contrôle de la fièvre aphteuse. Seules doivent être considérées comme des « exploitations exposées à la contagion », et entraîner les mesures d’interdiction prévues pour elles les exploitations où des contacts présentant un risque élevé se sont produits [contacts directs avec les animaux atteints durant la période d’incubation (achat d’animaux, expositions de bétail, pâturages limitrophes) affourragement de sous-produits de la transformation du lait contaminés; collaborateurs-trices qui travaillent dans les exploitations où le foyer a éclaté]. Dans les cas où deux exploitations sont immédiatement voisines, mais où il n’y a pas de contact direct entre les animaux, les risques sont déjà réduits au minimum par les mesures prévues dans la législation en vigueur dans la zone de protection. Al. 3: la transformation du séquestre renforcé d’un troupeau contaminé en un séquestre simple de second degré doit être possible après 5 jours si aucun symptôme clinique n’est constaté. Dans une situation de ce genre, le vétérinaire cantonal a la possibilité d’envoyer un vétérinaire officiel sur place pour faire des analyses; il peut aussi émettre une décision qui oblige le détenteur à annoncer immédiatement les éventuels symptômes cliniques. La levée des mesures d’interdiction sur les exploitations suspectes (= exploitations où des symptômes cliniques ont été constatés) est réglementée à l’art. 94, al. 1. Al. 4: En dérogation à l’art. 94, al. 2, il doit être possible de lever le séquestre d’une exploitation bovine avant la fin de la période d’incubation, mais au plutôt après 10 jours. Cette dérogation vise à atténuer les pertes dues à une interdiction prolongée de livrer du lait. Elle n’est pas applicable aux exploitations laitières de petits ruminants, car les moutons et les chèvres ne présentent pas des symptômes cliniques évidents, et la faible contamination du troupeau rend plus difficile le diagnostic précoce en laboratoire.

Art. 101, al. 3 Il est prévu de réglementer en détail dans des directives techniques les conditions qui doivent être remplies pour la livraison du lait provenant d’exploitations mises sous séquestre en vue de sa pasteurisation et de sa transformation ou de son élimination conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous- produits animaux (OESPA ; RS 916.441.22)

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection de surveillance Al. 2: Seul le transport de lait cru hors de la zone de protection doit être soumis à l’autorisation du vétérinaire cantonal, non celui de lait pasteurisé puisque le risque que présente celui-ci est négligeable. Il est prévu d’exiger en outre, comme le fait l’UE, la

-9-

pasteurisation du lait aussi bien en provenance de la zone de protection qu’en provenance de la zone de surveillance. Le transport de viande hors de la zone de protection ne doit plus être soumis à autorisation. En effet, contrairement au transport du lait cru, le transport de viande ne comporte aucun danger immédiat de contagion pour les animaux sensibles à l’épizootie. Al. 4: En cas d’épizootie, la Confédération doit avoir la possibilité de décréter une obligation générale de pasteuriser le lait dont les sous-produits sont destinés à être utilisés pour l’affouragement. Le trafic du lait (collecte et transformation du lait) est en effet très complexe et il dépasse les frontières cantonales.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux B. Maladie de Newcastle

Art. 123, al. 3 Il est prévu de reprendre la définition du cas dans les directives techniques et de fixer dans celles-ci les mesures à prendre.

Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizooties Al. 1: en cas de séquestre simple du deuxième ordonné conformément à l’art. 86, al. 2, et 84 sur des troupeaux suspects d’infection, il faut interdire le trafic des œufs. Si un troupeau est suspect de contagion ou s’il est suspect ou atteint d’épizootie, il faut en outre limiter le trafic des emballages d’œufs à couver. Al. 2: les emballages pour œufs en provenance de troupeaux contaminés sont des sources potentielles du virus et doivent être eux aussi détruits en cas d’épizootie. Al. 4: la levée du séquestre sur le troupeau contaminé et la réinstallation de volailles ne doit être admise qu’après un délai de 21 jours afin d’assurer l’élimination du virus des locaux de stabulation. La directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle prévoit elle aussi un délai d’attente de 21 jours après le nettoyage et la désinfection des locaux et avant leur réoccupation.

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique: systèmes de détention, trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection de surveillance Al. 1: par analogie avec les dispositions prises en cas de peste aviaire hautement pathogène, les volailles domestiques et les autres oiseaux détenus en captivité ne doivent pas être détenus en plein air dans les zones de protection. Dans les zones de surveillance en revanche, où la distance vers le troupeau contaminé (donc vers la

- 10 -

source virale) est plus grande, la détention en plein air (détention SRPA) doit être possible sans restrictions. Al. 5: l’interdiction de transporter le fumier hors des zones doit figurer dans le contexte des restrictions visant les zones, non les exploitations mises sous séquestre.

Art. 124 Pigeons Al. 4: cette disposition prévoit de nouvelles directives techniques sur les mesures à prendre en cas de « paramyxovirose du pigeon ». Au lieu d’une élimination totale du troupeau, une quarantaine de 60 jours est possible (par analogie à ce que prévoient les directives européennes), avec un contrôle aléatoire sur des écouvillons après ce délai. Par contre en cas d’une infection par le virus aviaire de la paramyxovirose, un virus qui présente certaines caractéristiques de celui de la maladie de Newcastle (= « maladie de Newcastle du pigeon »), l’effectif des pigeons doit être éliminé.

Art. 124 Maladie de Newcastle chez d’autres oiseaux Au lieu de l’expression « oiseaux d’ornement », il faut utiliser l’expression « autres oiseaux détenus en captivité » comme dans la réglementation sur l’influenza aviaire.

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 3 Epizooties à éradiquer Section 1 Dispositions communes

Art. 129, al. 1, 2 et 3, let. a Le remplacement de l’expression « vétérinaire officiel » par l’expression « vétérinaire du troupeau » correspond à la pratique actuelle. L’expression « vétérinaire officiel » avait été introduite par erreur il y a quelques années à l’art. 129 au lieu de l’expression « vétérinaire de contrôle ». Le virus de la BVD est l’un des agents pathogènes responsables d’avortements chez le bovin; en tant que tel il doit être mentionné dans cette disposition relative aux recherches des causes d’avortement.

Art. 131 Indemnisation Selon la dernière modification de l’OFE, les nouvelles exploitations de chèvres sont comme les autres reconnues indemnes de CAE sans avoir subi un programme de dépistage. Il s’ensuit que, tant qu’il n’y a pas de suspicion de CAE ou de cas d’épizootie, toutes les exploitations de chèvres sont considérées comme indemnes de CAE. Il n’y a donc plus de chèvres qui proviennent d’un troupeau qui n’est pas indemne de CAE. Par conséquent l’al. 2 peut être biffé.

- 11 -

Titre 3: Mesures de lutte Chapitre 3: Epizooties à éradiquer Section 5 Brucellose bovine

Art. 151, al. 1, let. a, art. 166, al. 1 et art. 170, al. 1, let. a Avec l’instauration (en 2012) des analyses sérologiques du lait de citerne à l’égard de la brucellose, de l’IBR et de la LBE, il faut distinguer entre les résultats de la sérologie du sang et de la sérologie du lait. Les analyses du lait de citerne se font sous forme de screening. Si un résultat positif est décelé dans le screening, il faut effectuer un examen supplémentaire, à savoir tester tous les animaux de l’exploitation concernée, avant que des mesures soient prises. Sur le plan international, un résultat positif d’une sérologie du lait est considéré comme un cas de suspicion et entraîne les mesures d’interdiction prévues. En Suisse par contre, vu l’absence de brucellose, d’IBR et de LBE le résultat positif d’une analyse du lait de citerne serait plutôt le signe d’un résultat faux positif que d’un épisode épizootique. Des mesures d’interdiction ne seraient donc pas justifiées dans ce cas.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Epizooties à éradiquer Section 8 Rhinotrachaéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Art. 170, al. 1, let. b Le diagnostic de la maladie est aussi établi lorsqu’il ne s’agit pas de « cas particuliers ».

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Epizooties à éradiquer Section 8a Diarrhée virale bovine (BVD)

Art. 174a Champ d’application et diagnostic Al. 1: Trois ans après son lancement, toutes les exploitations bovines ont été soumises au programme d’éradication de la BVD. Les art. 174a à 174g sont donc applicables à toutes les exploitations bovines. Al. 2: les méthodes d’analyses reconnues par l’OVF ont été élaborées pour mettre en évidence le virus de la BVD. Néanmoins, vu l’étroite parenté entre celui-ci et celui de la Border Disease (BD), un résultat positif au test de la BVD ne permet pas d’exclure avec une totale certitude une infection au virus de la BD. Mais comme les infections par le virus de la BD chez le bovin sont pertinentes pour l’éradication de la BVD, aucune distinction n’est faite entre les deux diagnostics. Les mêmes mesures sont à prendre dans les deux cas.

- 12 -

Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance Trois ans après son lancement, toutes les exploitations bovines ont été soumises au programme d’éradication de la BVD et sont considérées comme indemnes de BVD, tant qu’il n’y a pas de suspicion ou de cas.

Art. 174c Exposition à la contagion Al. 1: il faut distinguer le cas de suspicion du cas d’« exposition à la contagion ». En cas d’exposition à la contagion, des éléments épidémiologiques indiquent qu’une contagion a pu avoir lieu, mais on ne peut plus remonter à la source de la contagion.

Al. 2: la mesure de précaution prise dans ce cas, est d’interdire le déplacement de tous les bovins en état de gestation qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD.

Al. 3: tout le troupeau doit être placé sous un séquestre simple de 1er degré depuis le moment où l’animal interdit de déplacement a mis bas jusqu’à connaissance du résultat négatif du test virologique effectué sur le veau. Cette mesure permet d’empêcher que des animaux temporairement infectés ne quittent le troupeau avant qu’un veau infecté de manière permanente (veau IP) n’y soit décelé, donc avant que le troupeau n’ait été placé sous un séquestre de 1er degré. On réduit ainsi considérablement le risque que des animaux temporairement infectés ne disséminent le virus dans d’autres unités d’élevage.

Art. 174d Cas de suspicion Al. 1: L’examen virologique initialement positif n’est pas le seul critère d’une suspicion. Le vétérinaire cantonal peut aussi considérer comme suspects les résultats positifs obtenus lors d’examens sérologiques effectués sur un groupe de bovins que ce soit dans le cadre d’un programme de surveillance ou d’investigations effectuées pour élucider les signes d’un éventuel épisode de BVD.

Art. 174e Cas d’épizootie Al. 1, let. c: si l’on découvre dans un troupeau un animal infecté de manière permanente par le virus de la BVD (animal IP), des enquêtes épidémiologiques sont nécessaires pour déterminer la source de la contamination. Al. 1, let. f: l’interdiction de déplacer un bovin en état de gestation ne doit être levée qu’au moment où le veau s’est révélé négatif au virus de la BVD. En effet, si la mère met bas un veau IP, elle risque de disséminer le virus dans d’autres troupeaux. Al. 2: les animaux qui se trouvent dans une exploitation contaminée peuvent s’infecter temporairement avec le virus de la BVD et excréter le virus durant 2 à 3 semaines. En prolongeant le séquestre sur une exploitation contaminée de deux semaines au-delà du moment où l’animal IP a été éliminé du troupeau, on peut réduire considérablement le danger d’une propagation du virus par le biais des animaux temporairement infectés.

- 13 -

Cette mesure avait d’ores et déjà été décidée lors de la conférence extraordinaire des vétérinaires cantonaux du 16 mars 2011 et est appliquée en fait. En outre, les enquêtes épidémiologiques effectuées pour déterminer la source de l’infection doivent être entièrement terminées avant que le séquestre sur l’exploitation puisse être levé. Al. 3: comme en cas d’exposition à la contagion, il faut que l’ensemble du troupeau soit mis sous séquestre de premier degré à partir du moment où un animal interdit de déplacement lors de sa gestation a mis bas, et ce jusqu’à ce que le veau ait été testé négatif à l’égard du virus.

Art. 174f Marchés et expositions de bétail Les dispositions sur la BVD relatives aux marchés et aux expositions de bétail doivent être adaptées à la situation actuelle. Lorsque la phase dite du « test des veaux » aura pris fin, les veaux nouveau-nés ne devront plus faire systématiquement l’objet d’un examen de dépistage du virus de la BVD. En revanche, l’exigence d’un test négatif à la BVD sera maintenue pour les bovins présentés lors de marchés ou d’expositions d’importance suprarégionale. En outre seuls des animaux issus de troupeaux reconnus indemnes de BVD pourront être présentés à des marchés et à des expositions de bétail d’une manière générale (sauf les marchés de bétail de boucherie).

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Epizooties à éradiquer Section 14 Epizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve

Art. 206, al. 2bis et 5 Al. 2bis: le virus de l’AIE peut être transmis entre autres par des insectes suceurs de sang, tels les taons ou les mouches à chevaux. Comme le virus ne reste pas infectieux plus de 30 minutes sur les mandibules des insectes, prévoir un rayon d’au moins 1 kilomètre pour le séquestre autour du troupeau contaminé semble adéquat. Al. 5: le délai de 90 jours entre les deux tests négatifs se justifie eu égard à la longue durée de la période d’incubation (jusqu’à 3 mois selon les indications de l’Organisation mondiale de la santé animale). Le certificat exigé pour les échanges avec l’UE doit attester en outre que les chevaux ne proviennent pas d’une exploitation faisant l’objet de mesures d’interdiction pour des motifs de police sanitaire et n’ont pas été en contact avec les équidés d’une telle exploitation (citation du certificat « durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois »). Néanmoins, il faut créer les conditions pour que les mesures de séquestre puissent être levées rapidement si les équidés peuvent être isolés et détenus de manière à exclure toute propagation du virus (via des contacts avec d’autres animaux, des mesures de soins, des insectes, etc.), p. ex. s’ils sont soumis après leur arrivée à des mesures de quarantaine propres à l’exploitation. Cette réglementation est d’ailleurs conforme à celle

- 14 -

de l’UE. En ce qui concerne le danger d’une transmission de l’anémie infectieuse via les semences et les embryons, on se référera, comme pour toutes les autres maladies, à l’art. 50 OFE.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Epizooties à combattre Section 10: Pneumonies porcines A. Pneumonie enzootique

Art. 245b Reconnaissance officielle Le programme d’assainissement actif du cheptel porcin ayant atteint ses objectifs, tous les troupeaux de porcs de Suisse sont officiellement reconnus indemnes de PE, pour autant qu’ils ne soient pas mis sous séquestre.

Art. 245h Indemnisation Dès lors que tous les troupeaux de porcs sont reconnus indemnes de PE, la réglementation des indemnités en cas de pertes d’animaux peut être uniformisée.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Epizooties à combattre Section 10 Pneumonies porcines B. Actinobacillose

Art. 246 Diagnostic Le diagnostic d’APP est simplifié est limité aux foyers cliniques.

Art. 247 et 248 Suspicion et constat d’APP Les mesures prévues doivent permettre d’empêcher une propagation des agents pathogènes.

Art. 249 Indemnisation L’indemnisation en cas d’APP est réglementée comme celle en cas de PE (art. 245h).

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 5 Epizooties des animaux aquatiques Section 1 Dispositions communes

- 15 -

Art. 275 Champ d’application Le champ d’application, actuellement limité aux poissons et aux écrevisses d’eau douce, est étendu à tous les animaux aquatiques. Seuls sont réservés les animaux aquatiques ornementaux détenus dans des systèmes sans raccordement à des eaux naturelles (l’absence de raccordement à des eaux naturelles est essentielle du point de vue de la transmission d’épizooties).

Art. 277 Laboratoire de diagnostic des maladies de poissons Le centre pour la médecine des poissons rattaché à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne, n’est plus seulement responsable pour les analyses à l’égard des épizooties de poissons, mais à l’égard des maladies des animaux aquatiques en général.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 5 Epizooties des animaux aquatiques Section 2 Nécrose hématopoïétique infectieuse, septicémie hémorragique virale et anémie infectieuse du saumon

Art. 280 Champ d’application et diagnostic L’anémie infectieuse du saumon (AIS) fait partie des épizooties à éradiquer (art. 3, let. r), mais, vu que la Suisse est restée indemne, l’éradication de cette maladie n’a jamais été réglementée jusqu’à présent. Il est vrai que l’AIS ne produit de graves pertes que chez les saumons atlantiques dont l’élevage n’est guère pratiqué en Suisse. Cependant, vu que cette maladie touche également les truites arc-en-ciel et les truites de rivière et vu qu’elle est mentionnée dans la directive 2006/88/CE, il est opportun d’engager la lutte. Pour toutes ces raisons, l’AIS est mise sur le même plan que la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV), en d’autres termes les dispositions applicables à ces deux maladies (art. 280 à 283) sont désormais également applicables à l’AIS.

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 6 Epizooties à surveiller

Art. 291, al. 2bis L’art. 32, al. 1bis LFE donne la possibilité au Conseil fédéral de restreindre l’obligation faite aux cantons de verser des indemnités pour pertes d’animaux; le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité pour presque toutes les épizooties à combattre. En ce qui concerne les épizooties à éradiquer, il a fait une exception pour la CAE (art. 131 OFE).

- 16 -

Quant aux épizooties à surveiller, l’OFE ne prévoit pas explicitement de restrictions. Néanmoins si l’on considère la genèse de l’art. 32 LFE, le message du Conseil fédéral et les débats parlementaires à ce sujet, il apparaît clairement qu’aucune obligation de verser des indemnités en cas d’épizooties à surveiller n’avait été prévue (voir FF 1992 V 59). Le nouvel al. 2bis permet de mentionner explicitement ce point : il stipule qu’il n’y a aucune obligation d’indemnisation en cas d’épizootie à surveiller.

Titre 4 Exécution Chapitre 3 Canton

Art. 301, al. 1, let. i Un agrément des centres de stockage de semence indépendant des stations d’insémination est indispensable pour que ces centres puissent faire du commerce international.

Titre 4 Exécution Chapitre 4 Laboratoires de diagnostic

Art. 312, al. 4 Cette précision est nécessaire, car les expériences faites dans le passé montrent que les résultats de laboratoire ne peuvent souvent pas être attribués à un animal déterminé ou à une unité d’élevage déterminée. L’abréviation CISAS n’est plus utilisée et peut être biffée.

Modification du droit en vigueur

1. Modification de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA

Art. 4, al. 1, let. a Le numéro d’identification attribué par l’autorité cantonale à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage d’équidés doit être communiqué à la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 8, al. 1, let. c et, al. 7 Al. 1, let. c: le signalement d’un équidé peut être relevé non pas seulement par une personne reconnue par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire (art. 15b, al. 1 OFE), mais aussi par une organisation étrangère reconnue, responsable du herd-book d’équidés d’une race déterminée (art. 15f, al. 1).

- 17 -

Al. 7: les services émetteurs de passeport sont les services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 15dbis, al. 1) et les organisations reconnues basées à l’étranger, responsables du herd-book d’équidés d’une race déterminée (art. 15f, al. 1, OFE).

Art. 13, al. 4 Partout ailleurs, l’ordonnance indique explicitement si un groupe d’utilisateurs peut se procurer et utiliser gratuitement les données de la BDTA (voir les art. 12, 16 et 18). En ce qui concerne les services administratifs, l’ordonnance ne le précisait pas explicitement. Il convient donc de compléter l’art. 13 dans ce sens. Le traitement des données est défini à l’art. 2, let. a.

Art. 21, al. 1 La réglementation actuelle prévoit en principe une mise à disposition exclusivement électronique de la liste des animaux de l’espèce bovine. Sur demande, cette liste peut être remise au détenteur sur papier, donc par courrier postal, contre versement d’un émolument de Fr. 10.—. La planification détaillée des adaptations techniques détaillées nécessaires par l’exploitant de la BDTA a montré que la remise par courrier postal est plus coûteuse que ce qui avait été estimé à l’origine. Pour des raisons de coûts, l’envoi de la liste des animaux par poste devrait donc être totalement abandonné, et, par conséquent la deuxième phrase de l’art. 21, al. 1, purement et simplement biffée. Il est prévu d’envoyer une dernière fois en 2012 à tous les détenteurs une liste des bovins de leur exploitation sur support papier, en les informant par la même occasion qu’à partir de 2013 la liste sera exclusivement consultable électroniquement.

Art. 22, al. 1 Il faut biffer la référence introduite par erreur lors de la révision totale de l’ordonnance, une référence qui rendait impossible l’attribution d’un numéro UELN par une organisation ou une association étrangère reconnue sans émission simultanée d’un passeport équin en Suisse. Cette exception est désormais réglementée dans le nouvel art. 15f OFE.

Annexe 1, section 3, let. m, ch. 4 Ne concerne que l’allemand

2. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux

Annexe chiffre 10 Selon la version révisée de l’art. 21, al. 1 de l’ordonnance sur la BDTA, le détenteur ne pourra plus demander l’envoi de la liste de ses animaux sur papier. L’émolument lié à cet envoi est supprimé.

- 18 -

4. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles

Art. 2, al. 1, let. e Les expressions « poissons » et « poissons d’ornement » sont remplacées respectivement par les expressions « animaux aquatiques » et « animaux aquatiques ornementaux ». En outre, le relevé des données des données est dorénavant régi par l’art. 21 OFE.

Des adaptations de cette ordonnance sont nécessaires suite à l’instauration d’une surveillance sanitaire périodique des exploitations aquacoles en fonction des risques. Pour déterminer la fréquence des contrôles nécessaires à la surveillance, il faut ranger les exploitations dans différentes classes de risque, ce qui nécessite un relevé des facteurs de risque.

24.04.2012