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Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (O-CITES) et Ordonnance du DFE sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES)

Département fédéral de l'économie DFE Office vétérinaire fédéral OVF

Rapport explicatif de l’ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)

PROJET du 25.07.2012

I. Contexte La convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)1 est actuellement transposée en droit interne au moyen de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des es- pèces (OCE)2. Selon l’art. 164, al. 1 de la Constitution fédérale3, toutes les disposi- tions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Contenues actuellement dans l’OCE, ces dispositions importantes sont transférées dans la nouvelle loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES)4 au niveau législatif d’une loi for- melle.

L’ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) contient non seulement les dispositions d’exécution de la LCITES mais aussi des dispositions d’exécution de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse5 (LChP) et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LP)6. L’OCE contenait aussi des dispositions relatives à la LChP et à la LFSP. Elle sera abrogée par la présente ordonnance.

II. Commentaire des différentes dispositions Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

al. 1 L’ordonnance est applicable aux animaux et aux plantes d’espèces protégées selon la définition contenue dans la LCITES, aux parties de ces animaux et de ces plantes et aux produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes (let. a). Les dispositions d’exécution de la LChP concernent l’autorisation d’importation, de transit et d’exportation d’animaux d’espèces protégées, de parties de ces animaux et de produits fabriqués à partir de ces animaux ainsi que l’autorisation d’importer des animaux pouvant être chassés en vue de leur lâché (let. b). L’Office vétérinaire fédé- ral délivre, en outre, les autorisations d’importation visées à l’art. 6, al. 1, let. a LFSP (let. c).

al. 2 L’al. 2 définit que les hybrides d’animaux jusqu’à la quatrième génération (F4 inscrits dans les annexes I à III CITES sont aussi considérés comme des espèces animales inscrites dans les annexes I à III CITES. Les dispositions de la CITES, celles de la LCITES et celles de la présente ordonnance s’appliquent donc à ces hybrides. La disposition existante à l’art. 1, al. 1, let. g de l’OCE est donc reprise. Dans la prati- que, il s’agit principalement d’hybrides, très appréciés dans certains milieux, obtenus par le croisement de chats léopards de Bengale ou de servals avec des chats do- mestiques.

Chapitre 2 Obligations à remplir pour importer, faire transiter ou expor- ter

Art. 2 Autorisations du pays exportateur ou certificat de réexportation du pays de ré-exportation L’obligation de requérir une autorisation pour l’importation et le transit de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES découle de l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES. La CITES prescrit que le commerce de spécimens inscrits dans ses an- nexes I à III doit satisfaire aux exigences définies dans la CITES et exige par consé- quent la présentation de certaines autorisations et de certains certificats. Les spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES ne peuvent donc être importés ou passer en transit par la Suisse que sur présentation d’une autorisa- tion d’exportation délivrée par le pays exportateur ou d’un certificat de ré-exportation établi par le pays de ré-exportation. L’autorisation d’exportation ou le certificat de ré-exportation prescrit par la CITES doit être présenté en plus de l’autorisation d’importation ou de transit délivrée par l’OVF. Pour l’exportation de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES, il suffit de présenter l’autorisation de l’OVF visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES. Cette autorisation satisfait aux exigences de la CITES.

al. 2 L‘al. 2 fixe les exigences que doivent satisfaire les autorisations d’exportation du pays exportateur et les certificats de réexportation du pays de réexportation visés à l’al. 1.

Art. 3 Responsabilité pour les documents Cette disposition définit que la personne qui importe, fait transiter ou exporte des spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a-c ou qui confie ces activités à des tiers doit s’assurer que les documents requis pour ces opérations sont complets (autorisations exigées par la LCITES, la LChP, la LFSP et par l’art. 2 de la présente ordonnance). Le terme de spécimen est défini à l‘art. 3, let. a LCITES et s’applique également par analogie aux dispositions d’exécution de la LChP et de la LFSP.

Art. 4 Déclaration L’obligation de déclarer les spécimens d’espèces protégées soumises aux disposi- tions de la CITES est déjà prévue à l’art. 6 LCITES. Cet article fixe également com- me norme l’obligation de déclarer les spécimens régis par la LChP dont l’importation, le transit et l’exportation sont soumis à autorisation. Les spécimens à déclarer sont mentionnés dans la liste du Département fédéral de l’économie (DFE). S’il s’agit d’animaux pouvant être chassés au sens de la LChP, importés en vue de leur lâcher, il ne faut déclarer que leur importation. L’obligation de déclarer inscrite dans la LCITES et dans la présente ordonnance est applicable aussi, sauf exception, au trafic voyageurs. La déclaration doit être effectuée en principe à un poste de douane. Si les spécimens sont importés dans une enclave douanière suisse (Saumnaun et Sampuoir), transi- tent par une telle enclave ou en sont exportés, la déclaration doit être effectuée à l’un des postes désignés par l’Office vétérinaire fédéral (OVF), car ces enclaves sont dé- pourvues d’un poste de douane. Lors de la déclaration, il faut présenter tous les documents requis par la LCITES, la LChP et par l’art. 2 de la présente ordonnance pour l’importation, le transit et l’exportation. Selon le type de spécimen, il faut présenter non seulement l’autorisation d’importation requise par la LCITES mais aussi celle prescrite par la LChP.

Art. 5 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer Al. 1 L‘al. 1 définit les personnes assujetties à l’obligation de déclarer. C’est la législation sur les douanes qui détermine quelles personnes sont assujetties à l’obligation de déclarer. Sont aussi considérées comme assujetties à l’obligation de déclarer les personnes qui importent des spécimens dans une enclave douanière suisse, qui font transiter des spécimens par une telle enclave ou qui exportent des spécimens hors de cette enclave.

Al. 2 L‘al. 2 définit les obligations des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. Se- lon les termes de l’al. 2, let. b, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit

présenter les documents requis et, sur demande, fournir des renseignements sur l’identité et la provenance des spécimens, notamment leur dénomination scientifique et leur pays d’origine.

Art. 6 Saisie des données relatives à l’importation dans le système d’information Quiconque importe ou réexporte à titre professionnel des spécimens d’espèces ins- crites aux annexes I à III CITES doit saisir et gérer les données relatives à ses impor- tations dans le système d’information visé à l’art. 21 LCITES (Système d’information). Selon les termes de l’art. 11, al. 1 LCITES, quiconque fait le commerce à titre profes- sionnel de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens. La gestion dans le système d’information des données relatives à ces importations tient lieu dans une large mesure de registre. Le système d’information permet, en outre, au client d’effectuer ses demandes d’autorisation de réexportation de manière conviviale, rapide et selon les circonstances économiques.

Chapitre 3 Autorisations

Section 1 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’espèces de faune et de flore protégées inscrites dans les annexes I à III CITES

Selon l‘art. 7, al. 4 LCITES, le Conseil fédéral règle la procédure d’autorisation. Selon les termes du message relatifs à l’art. 7 LCITES, les conditions d’octroi des autorisa- tions seront définies au niveau de l’ordonnance. Les art. 7 à 12 OCITES définissent les conditions auxquelles l’OVF délivre les autorisations requises pour l’importation, le transit et l’exportation d’espèces animales et d’espèces végétales protégées inscri- tes dans les annexes I à III CITES (art. 7, al. 1, let. a LCITES).

Art. 7 Conditions générales d’octroi des autorisations

Cet article définit les conditions générales à remplir pour obtenir une autorisation d’importer, de faire transiter ou d’exporter des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

Al. 2 L’art. VII, al. 4 CITES prévoit que les spécimens d’une espèce animale inscrite dans l’annexe I élevés en captivité à des fins commerciales ou les spécimens d’une espè- ce végétale inscrite dans l’annexe I reproduits artificiellement à des fins commercia- les sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites dans l’annexe II. Se- lon l’art. XIV, al. 1, let. a CITES, la CITES n’affecte pas le droit des Parties d’adopter des mesures nationales plus sévères pour restreindre le commerce, la détention ou le transport de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I, II et III, mesures qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction complète de ces activités. L’al. 2 contient une telle mesure nationale plus sévère qui prévoit que les conditions applicables aux animaux des espèces inscrites à l’annexe I nés en captivité et figurant sur la liste du DFE ne sont pas celles qui s’appliquent aux espèces inscrites à l’annexe II, mais cel- les applicables aux espèces mentionnées à l’annexe I. C’est le cas cependant uni-

quement si la survie de l’espèce protégée inscrite à l’annexe I dépend essentielle- ment de l’élevage de ces animaux en captivité.

Al. 3 L’al. 3 prévoit que l’OVF peut exiger des documents et des informations supplémen- taires qui prouvent la légalité de la circulation des spécimens, s’il s’agit d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES particulièrement menacées (rhinocéros p. ex.) ou qui font fréquemment l’objet d’un commerce illégal (caviar p.ex.).

Art. 8 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’importation Cet article définit les conditions à remplir, le cas échéant au cas par cas, en plus de celles définies à l’art. 7, pour l’octroi de l’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

Let. a En cas d’importation d’animaux dont la détention en Suisse est soumise à une auto- risation prescrite par la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)7 ou la LChP, la présentation de cette autorisation de détention est une condi- tion supplémentaire à remplir pour l’octroi de l’autorisation d‘importer. Cette condition correspond à celle inscrite à l’art. 18, al. 3, OCE.

Let. b Selon l‘art. III, al. 3, let. b CITES, pour pouvoir délivrer l’autorisation d’importation, l’autorité scientifique du pays importateur doit avoir la preuve que le destinataire dis- pose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin, dans le cas d’un spécimen vivant [inscrit à l‘annexe I]. Cette condition d’octroi de l’autorisation d’importation est introduite à la lettre b.

La let. c contient les conditions spéciales pour l’importation du caviar.

Art. 9 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’exportation ou de ré-exportation Cet article définit les conditions qui doivent être remplies en plus de celles fixées à l’art. 7 pour pouvoir délivrer une autorisation d’exportation ou de ré-exportation de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

Les conditions définies à l’al. 1 précisent qu’il faut présenter des documents prouvant que les spécimens ont été acquis légalement. Pour les spécimens élevés ou repro- duits artificiellement en Suisse, il faut prouver la provenance légale des parents dont ils sont issus.

7 RS 455

Art. 10 Spécimens pré-convention Pour les spécimens acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), la CITES a prévu certaines facilitations commerciales (cf. art. VII, al. 2 CITES). L’art. 10 OCITES définit les conditions auxquelles des autorisa- tions d’importation, de ré-exportation ou d’exportation sont délivrées pour les spéci- mens pré-convention. Cette disposition correspond à l’art. 15 OCE et constitue une lex specialis par rapport aux art. 7 à 9 OCITES.

Art. 11 Autorisations d’importation de longue durée Al. 1 L’art. 7, al. 4 LCITES stipule que le Conseil fédéral peut prévoir des autorisations de longue durée. L’al. 1 charge le DFE de définir dans une ordonnance les catégories de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES pour lesquelles des autorisations d’importation de longue durée sont délivrées. Pourraient figurer sur cet- te liste les articles en cuir de reptiles d’espèces inscrites dans l’annexe II (bracelets de montres, sacs, ceintures, etc.), des échantillons de sang ou du sérum de singes de laboratoire destinés à la recherche médicale, par exemple, mais aussi des pro- duits de l’industrie des cosmétiques contenant des extraits de caviar.

Al. 2 L’autorisation de longue durée est délivrée si les requérants ont leur siège social sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse et s’ils offrent des garanties qu’ils respecteront les dispositions déterminantes de la LCITES et de la présente ordonnance. Contrairement à l’actuel art. 16 OCE, cet article permettra à un requérant qui a son siège social dans une enclave douanière suisse de demander une autorisation de longue durée.

Art. 12 Certificats délivrés par l’OVF permettant de franchir la frontière plusieurs fois Selon cette disposition, basée sur l’art. 7 CITES et sur l’art. 7, al. 4 LCITES, l’OVF délivre des certificats permettant de franchir la frontière plusieurs fois. Il est délivré pour certains animaux et certaines plantes des certificats particuliers qui permettent de franchir la frontière plusieurs fois avec ces animaux ou ces plantes, si les conditions spécifiques sont remplies. Il n’est ainsi pas nécessaire de demander une autorisation pour chaque passage de la frontière. Cette disposition s’applique aux animaux sauvages en mains privées (perroquets, tortues, p. ex. al. 1, let. a) mais aussi aux animaux de cirque et aux spécimens présentés à des expositions itinéran- tes (al. 1, let. b et c). Les certificats équivalent à une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation (al. 5).

Art. 13 Certificats délivrés par des organes de gestion CITES étrangers per- mettant de franchir la frontière plusieurs fois Les certificats particuliers délivrés par un organe de gestion CITES étranger qui cor- respondent à ceux visés à l’art. 12 sont considérés comme des autorisations d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces inscrites dans les

annexes I à III CITES. Une telle disposition, qui reflète la pratique actuelle de l’OVF, n’existe pas dans l’OCE en vigueur. Elle a pour but de permettre de franchir la fron- tière avec des spécimens enregistrés sans devoir subir des contrôles très lourds à la frontière. La douane seule effectue les contrôles d’usage et appose son cachet sur les certificats. Vu que les dispositions régissant l’octroi de ces certificats sont très strictes, il est possible d’identifier individuellement les spécimens en question et leurs certificats ne peuvent pas être utilisés abusivement pour dissimuler un commerce illégal.

Art. 14 Procédure d’autorisation simplifiée pour l’exportation et la ré- exportation L’OVF peut prévoir une procédure simplifiée d’octroi des autorisations d’exportation et de ré-exportation visées à l’art. 7, al. 1, let. a LCITES, si la circulation de spéci- mens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES a des répercussions négli- geables ou n’en a pas sur la conservation de l’espèce concernée et si le requérant est enregistré à l’OVF. Mais toutes les conditions d’octroi de l’autorisation fixées aux art. 7 et 9 OCITES doivent être remplies également dans la procédure d’autorisation simplifiée. La simplification consiste à ne pas devoir inscrire certaines informations concernant le destinataire des spécimens et la quantité de spécimens et à pouvoir inscrire soi-même ces informations après que l’OVF a délivré l‘autorisation. Cette procédure simplifiée n’est pas prévue dans la convention CITES elle-même mais dans une résolution de la Conférence des Parties (Res. Conf. 12.3).

Section 2 Autorisations d’importer des spécimens vivants d’espèces non do- mestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d‘amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des espèces inscrites dans les annexes I à III CITES

Art. 15 L’art. 15 définit les conditions d’octroi des autorisations d’importer des spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES (art. 7, al. 1, let. b LCITES).

L’autorisation est délivrée sans autre sous réserve de l’al. 2 (al. 1). Mais pour impor- ter des animaux vivants dont la détention en Suisse n’est admise que sur présenta- tion de l’autorisation prescrite par la LPA ou la LChP, la seule condition à remplir pour obtenir l’autorisation d’importer est de présenter cette autorisation de détention (al. 2). Cette disposition de l’art. 15 correspond à l’art. 13 OCE.

Section 3 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation prescrites par la LChP et la LFSP

Art. 16 Demandes Selon l’art. 9, al. 2 LChP, le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure d’octroi de l’autorisation de la Confédération visée à l’art. 9, al. 1, LChP. Les deman-

des d’autorisation d’importation, de transit et d’exportation visées à l’art. 9, al. 1 LChP ainsi que l’autorisation d’importation prescrite à l’art. 6, al. 1, let. a, LFSP doi- vent être adressées à l’OVF.

Art. 17 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation de spécimens soumis à la LChP L’art. 9, al. 1, let. a LChP dispose qu’une autorisation de la Confédération est néces- saire pour importer, faire transiter ou exporter des animaux d’espèces protégées, des parties ou produits tirés de ceux-ci (let. a) ou pour importer des animaux pouvant être chassés, dans le but de les lâcher (let. c).

Les al. 1 et 2 de l’art. 17 règlent les conditions auxquelles l’OVF délivre les autorisa- tions. Les dispositions des al. 1 et 2 sont alternatives.

Art. 18 Autorisations d’importer des poissons ou des écrevisses étrangers au pays, y compris leurs œufs L’art. 6, al. 1, let. a LFSP prévoit qu’une autorisation de la Confédération est néces- saire pour importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangers au pays. Aux termes de l’art. 6, al. 2 LFSP, l’autorisation est délivrée si le requérant apporte la preuve que l’importation et l’introduction du poisson ou de l’écrevisse étranger ne mettront pas en péril la faune et la flore indigènes et qu’il n’en résultera pas une modification indé- sirable de la faune. L’art. 8 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche8 (OLFP) définit les exceptions à l’obligation de requérir une au- torisation. L’art. 9, al. 1 OLFP prévoit que l’autorisation d’importer et d’introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangers aux pays ou à la région est régie par l’art. 12 OCE. Une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est nécessaire pour introduire dans le pays des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la ré- gion (art. 9, al. 2 OLFP). La présente révision modifiera l’art. 9, al. 1 OFSP de sorte à ce qu’il n’y ait plus que l’autorisation d’importer et d’introduire des espèces, des races et des variétés de poissons et d’écrevisses étrangers au pays qui soit régie par l’OCITES (cf. annexe 2, ch. 6), puisqu’il n’est exigé aucune autorisation pour importer des espèces, des races et des variétés de poissons et d’écrevisses étrangers à la région visées à l’art. 6, al. 1, let. b, LFSP. L’OVF délivre l’autorisation visée à l’art. 6, al. 1, let. a, LFSP, lorsque l’OFEV lui confirme que les conditions fixées à l’art. 6 LFSP sont remplies.

8 RS 923.01

Section 4 Retrait des autorisations et des certificats

Art. 19 Selon les termes de l’art. 7, al. 4 LCITES, le Conseil fédéral règle la procédure de retrait des autorisations. Cet article définit les conditions de retrait des autorisations et des certificats. L’autorité doit pouvoir retirer une autorisation (de longue durée) ou un certificat si les spécimens ne sont pas déclarés ou ne sont pas présentés au contrôle à plusieurs reprises.

Chapitre 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Art. 20 Objets à usage personnel et effets de déménagement Aux termes de l’art. 8, al. 1, let. a LCITES, le Conseil fédéral peut prévoir des excep- tions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation de spécimens non vivants d’espèces protégées s’il s’agit d’effets de déménagement ou d’objets destinés à un usage personnel. L’art. 20, al. 1 prévoit des exceptions à l’obligation de déclarer et de se procurer une autorisation pour les spécimens non vivants d’espèces protégées par la LCITES. Les espèces protégées par la LCITES sont inscrites sur la liste du DFE visée à l’art. 4 , al. 1. Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé par son pos- sesseur ou son propriétaire au quotidien comme objet personnel qu’il emporte nor- malement avec lui ou sur lui dans le trafic voyageurs (al. 5). On range dans cette ca- tégorie les vêtements, les articles de toilette, d’autres accessoires et des outils de travail, tels que de quoi écrire ou des serviettes. Mais ce peut être aussi des spéci- mens dont son propriétaire a besoin pour l’exercice de sa profession, un violon, une cornemuse ou d’autres instruments de musique par exemple, à condition que leurs propriétaires soient des musiciens. Les trophées de chasse par exemple ne font donc pas partie de la catégorie des objets à usage personnel. L’al. 4 donne la possibilité au DFE de définir, sur recommandation de la conférence des Parties, que l’al. 1 ne sera applicable à certains spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES qu’à partir d’une certaine quantité de spécimens. Les exceptions au régime de déclaration fixées par la LCITES n’ont pas d’effets sur l’obligation de déclaration prévues dans le droit des douanes. L’obligation de déclarer prévue à l’art. 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9 demeure par conséquent réservée (al. 7).

Art. 21 Echange entre institutions scientifiques L’art. 8, al. 1, let. b LCITES dispose que le Conseil fédéral peut prévoir des excep- tions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation de spécimens conservés d’espèces protégées et de spécimens vivants d’espèces végétales protégées si les échanges sont effectués à des fins scientifi- ques non commerciales.

9 RS 631.0

L’art. 2 OCE prévoit que des scientifiques peuvent également être agréés par l’OVF pour qu’ils puissent profiter des exceptions. Or l’ordonnance du 20 octobre 1980 concernant l’agrément des institutions scientifiques au titre de la convention CITES10 ne prévoit des critères de reconnaissance que pour les institutions scientifiques. Rai- son pour laquelle l’OCITES mentionnera explicitement que les exceptions ne peu- vent être accordées que pour des échanges entre institutions scientifiques.

L’al. 1 définit à quelles conditions les institutions scientifiques peuvent pratiquer le prêt, la donation et l‘échange à but non commercial d’animaux ou de plantes conser- vés ou de plantes vivantes inscrites dans les annexes I à III CITES sans devoir effec- tuer la déclaration ou demander des autorisations ou des certificats. L’obligation de déclarer visée à l’art. 25 LD (cf. commentaire de l’art. 20) demeure réservée.

Le DFE définira les conditions de la reconnaissance des institutions scientifiques prévue à l’al. 1, let. a (al. 2). Jusqu’à présent, le DFE a fixé ces conditions dans l’ordonnance du 20 octobre 1980 concernant l’agrément des institutions scientifiques au titre de la convention CITES11. Ces conditions seront transférées dans la future ordonnance sur les contrôles CITES.

Art. 22 Espèces végétales reproduites artificiellement L’art. 8, al. 2 LCITES dispose que le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour l’importation et le transit de spécimens de certaines es- pèces inscrites dans les annexes II et III CITES, mais il ne peut pas prévoir des ex- ceptions pour les espèces dont des spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée. Dans l’OCE, l’importation et le transit de spécimens d’espèces de flore inscrites dans les annexes II et III CITES ne sont pas soumis à autorisation. Cela n’est plus conci- liable avec le nouvel art. 8, al. 2 LCITES. Le DFE doit pouvoir prévoir qu’une autorisation individuelle visée à l’art. 7, al. 1, let. a n’est pas nécessaire pour importer ou faire transiter des spécimens d’espèces végé- tales reproduites artificiellement inscrites dans les annexes II et III CITES. Il n’est pas question à l’heure actuelle de prévoir une exception à l’obligation de re- quérir une autorisation pour les spécimens des espèces animales inscrites dans les annexes II et III CITES. Pour la grande majorité de ces spécimens, la Suisse n’est qu’un pays de transit. Pour pouvoir établir des autorisations de réexportation, les spécimens doivent avoir été importés selon les règles de la LCITES et de la présente ordonnance et contrôlés de manière stricte.

10 RS 453.3 11 RS 453.3

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Contrôles et mesures à l‘intérieur du pays

Art. 23 L’art. 12, al. 1 LCITES prévoit que les organes de contrôle peuvent vérifier la prove- nance et l’origine des spécimens d’espèces protégées et la légalité de leur circula- tion. Selon l’art. 12, al. 5 LCITES, le Conseil fédéral règle les modalités de la procé- dure de contrôle. Dans l’exécution de leurs tâches, les organes de contrôle ont la qualité d’organe de police judiciaire (art. 12, al. 4 LCITES). Les polices cantonales et locales soutiennent l’OVF et les organes de contrôle dans l’accomplissement de leur activité officielle.

Selon l’art. 16, al. 1, let. f LCITES, les organes de contrôle séquestrent les spéci- mens d’espèces protégées s’ils constatent, lors d’un contrôle à l’intérieur du pays, que les documents requis font défaut ou que la preuve de la circulation légale des spécimens n’a pas été apportée. Les organes de contrôle confisquent les spécimens séquestrés si aucune autorisation ou certificat n’a pu être délivré pour l’importation, le transit et l’exportation des spécimens (art. 16, al. 1, let. a LCITES) ou si les docu- ments ou les preuves requises ne sont pas présentés dans le délai imparti (art. 16, al. 1, let. b LCITES).

Al. 1 et 2 Si les organes de contrôle constatent, lors d’un contrôle à l’intérieur du pays, que les documents requis ou que la preuve de la circulation légale des spécimens font dé- faut, ils séquestrent les spécimens contestés. Il est généralement accordé un délai de 30 jours à la personne responsable pour présenter les documents requis ou pour apporter la preuve de la légalité de la circulation des spécimens (al. 1). Si ces docu- ments ou ces preuves ne sont pas remis dans le délai fixé, l’OVF confisque les spé- cimens (al. 2). Dans des cas justifiés, ce délai peut être prolongé sur demande écrite de la personne responsable. Le terme de personne responsable utilisé dans cette ordonnance est défini à l’art. 3, let. c, LCITES et s’applique également par analogie aux personnes qui importent, font transiter ou exportent des spécimens d’espèces régies par la LChP et la LFSP.

Al. 3 Selon les termes de l’art. 11, al. 1 LCITES, quiconque fait le commerce à titre profes- sionnel de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit tenir un registre de ses spécimens et s’il ne le fait pas, les organes de contrôle peuvent lui ordonner de créer un registre en bonne et due forme. Les organes de contrôle ne contrôlent pas à l’intérieur du pays les spécimens d’espèces soumises à la LChP. S’ils soupçonnent une infraction à la LChP, ils en informent l’autorité cantonale compétente.

Section 2 Contrôles et mesures lors de l’importation, du transit et de l’exportation

Art. 24 Tâches des bureaux de douane et du service désigné par l’OVF Le bureau de douane transmet les documents accompagnant le lot qui lui a été dé- claré à l’organe de contrôle compétent et veille à ce que les émoluments dus soient payés. Dans l’exécution de ces tâches, il y a des différences dans le déroulement de ces processus selon qu’il s’agisse d’animaux, de plantes vivantes, de parties ou de produits de plantes.

Art. 25 Contrôle des lots présentés à l’importation al. 1 L’art. 2 LCITES dispose que le DFE désigne, dans une ordonnance, les espèces, les parties et les produits soumis à la LCITES qui doivent être contrôlés. Selon les ter- mes de l’art. 13, al. 3 LCITES, le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle des spécimens d’espèces protégées lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation. Sont également contrôlés au moment de leur importa- tion les spécimens soumis à la LChP. Les animaux soumis aux dispositions de la LFSP ne sont pas contrôlés au moment de leur importation.

Le DFE définira les spécimens à déclarer pour lesquels un contrôle documentaire devra être effectué au moment de leur importation. Il définira aussi les spécimens et les cas où il faudra effectuer en plus du contrôle documentaire un contrôle d’identité et un contrôle physique. Ne sont pas contrôlés les spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a, auxquels s’applique la dérogation définie à l’art. 20, al. 1 ou 21, al. 1 OCITES. Cette dérogation est déjà contenue dans le droit en vigueur (cf. art. 2 OCE et art. 5, al. 2, let. a de l’ordonnance sur les contrôles CITES12) et elle sera maintenue (cf. aussi art. 7, al. 4 du projet de la nouvelle ordonnance sur les contrôles CITES).

al. 2 Devoir présenter les spécimens d’animaux à l’organe de contrôle compétent de l’OVF en dehors de l’emplacement officiel est une pratique normale et courante. Cela signifie que celui qui importe de tels spécimens doit les déclarer à un bureau de douane et peut choisir ensuite un des organes de contrôle proposés par l’OVF au- près duquel il souhaite effectuer les contrôles d’importation. Les dispositions définies à l’art. 24 sont censées garantir que tous les lots déclarés seront effectivement contrôlés.

al. 3 La convention doit préciser par exemple à quelle fréquence il faut effectuer non seu- lement le contrôle documentaire, mais aussi le contrôle physique.

Art. 26 Contrôle des lots en transit Les organes de contrôle contrôlent les lots en transit par sondage et en cas de soup- çons: ils vérifient si les documents valables requis accompagnent le lot et si ces do-

12 RS 453.1

cuments correspondent aux spécimens. En cas d’incertitudes, les organes de contrô- le demandent le concours de l’OVF.

Art. 27 Contrôle des lots destinés à l’exportation Les bureaux de douane ne peuvent effectuer un contrôle des lots destinés à l’exportation que si la déclaration visée à l’art. 4 a été effectuée aux bureaux de douane (al. 1). Si elle est faite à un poste de contrôle compétent, c’est ce poste de contrôle qui contrôlera les documents (al. 2).

Art. 28 Ports francs, entrepôts douaniers ouverts et entrepôts de marchandi- ses de grande consommation Les lots de spécimens soumis aux dispositions de la LCITES ou de la LChP importés de l’étranger et acheminés dans un port franc, un entrepôt douanier ouvert ou un en- trepôt de marchandises de grande consommation pour y être entreposés sont contrôlés conformément aux dispositions applicables au contrôle des lots destinés à l’importation (al. 1). La procédure pour les lots qui seront entreposés dans un port franc est la même que celle prévue pour une importation normale: ils doivent être déclarés à la douane et cette dernière veille à ce que les spécimens soient présentés à l’organe de contrôle compétent. Comparé à l’art. 31 OCE, cet article règle non seulement l’entreposage des spéci- mens dans les ports francs mais aussi et en plus l’entreposage dans des ports francs ouverts ou dans des entrepôts de marchandises de grande consommation. Il contient en outre un nouvel aspect : la sortie de la marchandise des ports francs ou des ports francs ouverts à des fins d’exportation. Il définit à quel moment la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les documents requis. Les entrepôts de mar- chandises de grande consommation ne sont pas compris dans l’énumération de l’al. 5, car les marchandises destinées à l’exportation ne sont pas entreposées dans ces entrepôts.

Art. 29 Contestations Ad let. b S’il ressort d’informations figurant sur l’emballage, sur le descriptif de la marchandise ou sur tout autre document que le lot peut contenir des spécimens d’espèces proté- gées, le lot pourra être séquestré. Des lots contenant des spécimens non protégés pourront être séquestrés si l’examen visuel du lot fournit des indices qu’il pourrait s’agir de spécimens d’espèces protégées. C’est le cas par exemple des lots conte- nant des sculptures qui pourraient être en ivoire ou des lots contenant des articles en cuir qui pourraient avoir été fabriqués avec du cuir de reptiles protégés.

Art. 30 Refoulement, libération sous réservation Le refoulement devrait être non pas la règle mais l’exception absolue, puisqu’il faut empêcher que des spécimens illégaux refoulés continuent à circuler ou puissent être importés par d’autres voies.

Art. 31 Séquestre Le délai visé à l’al. 3 est généralement de 30 jours. Il peut être prolongé dans des cas justifiés et sur demande écrite.

Section 3 Spécimens séquestrés et spécimens confisqués

Art. 34 L’art. 15, al. 2 LCITES dispose que le Conseil fédéral règle l’entreposage des spéci- mens séquestrés et l’hébergement des animaux vivants et des plantes séquestrés. L‘art. 16 al. 2 LCITES prescrit que les spécimens confisqués seront soit réexpédiés dans le pays exportateur, conservés sous clé, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral est chargé de régler les modalités. L’art. 34 explicite ces deux dispositions de la LCITES et s’applique par analogie éga- lement aux spécimens régis par la LChP. L’art. 39 définit qui supporte les coûts des mesures prises suite à une contestation.

Al. 1 Les animaux morts pourraient, par exemple, être remis à des musées ou être em- baumés (animaux précieux p. ex.). Les plantes mortes pourraient être conservées et non détruites, car elles pourraient intéresser les instituts qui constituent un herbier.

Section 4 Organisation de l‘exécution

Art. 35 OVF L’art. 35, mis à part son al. 2, let. b, correspond à l’art. 23 OCE. On peut renoncer à mentionner à l’al. 2 let. b que l’OVF définit, d’entente avec l’Administration des doua- nes, les bureaux de douane par lesquels les lots peuvent être importés, peuvent transiter ou être exportés. L’importation, le transit et l’exportation peuvent en effet être effectués par tous les postes de douane, cela rend donc cette disposition cadu- que.

Art. 36 Organes de contrôle Comme dans le droit actuel (art. 24, al. 2 OCE), l’Administration des douanes doit pouvoir faire appel à d’autres organes de contrôle pour les contrôles (al. 2). Jusqu’à présent, elle faisait appel en premier lieu à l’OVF et cela ne devrait pas changer à l’avenir. Elle ne fera appel à d’autres organes de contrôle que dans un deuxième temps.

Art. 37 Comité d’experts L’art 19, al. 1 LCITES dispose que le Conseil fédéral institue un comité d’experts qui conseille l’OVF sur les questions techniques. Cette tâche est accomplie aujourd’hui par la Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conser- vation des espèces (art. 26 OCE), qui continuera à l’assumer à l’avenir. Comparé à l’art. 26 OCE, la disposition de l’OCITES ne prescrit plus un nombre minimal de membres, car il n’est pas facile de trouver aujourd’hui des personnes suffisamment

qualifiées pour siéger dans ce comité. Raison pour laquelle on souhaite une solution plus souple. Vu que la commission traite principalement des questions en rapport avec la conser- vation des espèces, elle sera constituée de zoologistes et de botanistes experts en conservation des espèces et non pas de zoologistes et de botanistes experts en pro- tection de la nature, comme c’est le cas dans le droit actuel, à l’art. 26, al.1 OCE.

Chapitre 6 Emoluments et coûts

Art. 38 Emoluments Des émoluments seront perçus à l’avenir également pour les contrôles effectués dans le domaine des plantes. L’ordonnance sur les émoluments de l’OVF sera adap- tée en conséquence (cf. annexe 2, ch. 4).

Art. 39 Coûts des mesures prises suite à une contestation Lorsqu’une personne renonce à un lot ou lorsque ce dernier est confisqué, l’OVF prend à sa charge les coûts occasionnés par le lot après la renonciation ou après sa confiscation: coûts d’hébergement (temporaire) des animaux vivants jusqu’à leur pla- cement définitif chez un nouveau détenteur. Les coûts d’élimination sont supportés par l’OVF dès que le lot est confisqué ou dès que la déclaration de renonciation est présentée. La réglementation proposée n’engendrera pas des coûts supplémentaires à l’OVF, car elle correspond à la réglementation actuelle, fixée à l’art. 33, al. 3 OCE.

Art. 40 Garantie du paiement L’art. 20 al. 4 LCITES dispose que le Conseil fédéral règle les modalités liées au paiement des émoluments et des coûts, notamment la retenue des spécimens contrôlés pour garantir le paiement des émoluments ou la couverture des coûts. L’art. 40 contient les dispositions correspondantes réglant la caution et le droit de rétention.

Chapitre 7 Système d’information

Section 1 Dispositions générales L’art. 21 al. 1 LCITES stipule que la Confédération exploite un système d’information pour accomplir les tâches fixées dans la LCITES. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si elles sont nécessaires pour l’exécution de la LCITES. L’art. 21, al. 2 LCITES dispose que le Conseil fédéral règle les modalités. Il désigne notamment les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d’exécution, y compris des données sensibles, ainsi que les organes de contrôle au- torisés à accéder à ces données en ligne.

L’OVF veille à l’exploitation du système d’information visé à l’art. 21 LCITES (systè- me d’information; art. 41).

Art. 42 But du système d‘information Le système d’information utilisé par l’OVF, par le Service phytosanitaire fédéral et par les organisations et les personnes de droit public et de droit privé mandatées pour des tâches d’exécution sert au traitement des données dont ces services et person- nes ont besoin dans le cadre de la LCITES pour la procédure d’autorisation, pour l’activité de contrôle et pour l’exécution des décisions. Le système d’information permet au requérant d’effectuer électroniquement ses de- mandes d’autorisations de réexportation. Pour pouvoir faire ces demandes dans le système d’information, il faut avoir atteint un certain volume commercial.

Section 2 Données contenues dans le système d’information et droits d’accès

Art. 43 Données contenues dans le système d’information et droits d’accès Le système d’information contient notamment des données relatives aux demandes d’autorisation pendantes, des données relatives aux autorisations délivrées et aux demandes d’autorisation rejetées. Le système contiendra, en outre, les décisions relatives aux mesures administratives prises (séquestres et confiscations) et des in- formations sur les spécimens confisqués (al. 1). Ces dernières proviennent de l’activité de contrôle. L’al. 2 énumère qui doit saisir les données dans le système d’information.

Art. 44 Données relatives aux importations en Suisse et aux transits par la Suisse

Cet article définit les données enregistrées dans le système d’information rela- tives aux importations et aux transits (al. 1), les personnes qui ont accès au sys- tème d’information, à quelles fins et avec quels droits (al. 2 à 4).

Art. 45 Données relatives aux exportations et aux ré-exportations

al. 3 Les données visées à l’art. 23, al. 1 LCITES ne peuvent être communiquées en ligne aux autorités d’autres pays, à des organisations supranationales ou internationales que si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat de la person- nalité des personnes concernées. Le Conseil fédéral désigne les pays et les organi- sations supranationales et internationales qui présentent cette garantie.

Dans un premier temps, les organes de gestion de la CITES de la France, de la Ré- publique tchèque et du Royaume-Uni auront accès en ligne aux autorisations d’exportation et aux autorisations de réexportation délivrés (al. 3). Selon le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, la France, la République tchèque et le Royaume-Uni figurent sur la liste des Etats dont la législation garantit une protection adéquate des données (cf. art. 6, al. 1 de la loi du 19 juin 1992 sur la

protection des données13). Il leur sera donné accès à ces données en ligne, parce que les conditions légales, notamment celles sur la protection des données, sont remplies.

al. 4 Les requérants qui demandent des autorisations de réexportation via le système d’information ont accès en ligne à certaines données en rapport avec la réexporta- tion. Il s’agit des données définies à l’al. 1, let. a, que les requérants ont eux-mêmes saisies dans le système, et de données relatives aux autorisations de ré-exportation délivrées.

Section 3 Traitement électronique des demandes d’autorisations de ré- exportation Art. 46 Déroulement Les requérants peuvent demander une autorisation de réexportation au moyen du système d’information. Pour ce faire, ils doivent d’abord saisir dans le système les importations qu’ils ont effectuées. Après les avoir vérifiées, l’OVF valide les données relatives à ces importations pour une utilisation ultérieure (al. 1). Les données relatives aux importations qui ont été saisies par les requérants corres- pondent en principe à celles figurant dans les autorisations d’importation délivrées, mais les données relatives aux quantités peuvent être inférieures (al. 2). Les données visées à l’al. 3 sont, entre autres, les adresses des destinataires des spécimens qui seront réexportés. Ces données, entre autres, doivent être saisies lors du dépôt des demandes de réexportation (cf. art. 45, al. 1, let. a, ch. 2).

Section 4 Protection des données, sécurité informatique, archivage et effa- cement des données

Les art. 48 à 52 contiennent des dispositions sur la protection des données, la sécu- rité informatique, l’archivage et l’effacement des données. L’art. 52, al. 2 prévoit que les données relatives aux demandes d’autorisation reje- tées, aux décisions relatives aux mesures administratives et aux décisions pénales sont conservées durant 30 ans puis effacées. Les données relatives aux autorisa- tions délivrées ne sont pas effacées du système informatique, car il n’est pas exclu que des spécimens d’espèces inscrits dans les annexes CITES soient réexportés 30 ans ou plus après avoir été importés. Pour les autorités d’exécution, il est indispen- sable de conserver ces données dans le système d’information.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 53 Dispositions pénales L’art. 26 al. 5 LCITES prévoit une peine d’amende pour celui qui enfreint d’autres dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral ou par le DFE dont la viola- tion a été déclarée punissable.

13 RS 235.1

Les infractions aux art. 2, al. 1 et 25, al. 2 seront punies d’une amende conformé- ment à l’art. 26 al. 5 LCITES.

Chapitre 9 Dispositions finales Art. 54 Abrogation et modification du droit en vigueur

Abrogation du droit en vigueur La présente ordonnance abroge l’OCE.

Modification du droit en vigueur Dans l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes14, dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédéra- le des douanes15, dans l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie16, dans l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse17 et dans l’OLFP, les renvois sont adaptés aux nouvelles dispositions légales.

Dans l’ordonnance sur les émoluments de l’OVF, le préambule est complété par l’ajout de la nouvelle loi CITES. A l’art. 1, l’expression « Conservation des espèces dans le commerce international » est remplacée par celle de « circulation des espè- ces de faune et de flore protégées ». A l’art. 15, al. 1, le renvoi est adapté aux nou- velles dispositions légales. On a inscrit dans les nouveaux al. 3 à 5 de l’art. 15, la perception d’émoluments pour le contrôle des plantes, de parties de plantes et de produits fabriqués à partir de plantes. Pour le contrôle documentaire lors de l’importation de plantes vivantes, il est prélevé un émolument de 30.- francs par lot. S’il faut effectuer non seulement un contrôle documentaire mais encore un contrôle d’identité et un contrôle physique pour l’importation de plantes vivantes, il sera préle- vé un émolument supplémentaire de 30 francs par lot pour ces contrôles (al. 4). Pour toutes les parties et les produits d’origine végétale (al. 5), il est effectué, en plus du contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique (cf. art. 8 du projet d’ordonnance sur les contrôles CITES). Pour cette raison, l’émolument s’élèvera à 60.-francs par lot. Les plantes vivantes provenant de pays qui ne sont pas membres de l’Union euro- péenne sont contrôlées par le Service phytosanitaire fédéral (SPF) conformément aux dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux18 (OPV). Le SPF effectue également pour ces plantes le contrôle exigé par la présente ordonnance. Vu qu’il est déjà perçu un émolument pour les contrôles exigés par l’OPV, il ne sera pas perçu un second émolument pour le contrôle prescrit par l’OCITES (al. 6)

Dans l’OLFP, l’art. 9, al. 1 est modifié afin que seule l’autorisation d’importer et d’introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangers au pays soit basée sur l‘OCITES (cf. commentaire de l’art. 18).

14 RS 631.01 15 RS 631.061 16 RS 916.443.14 17 RS 922.01 18 RS 916.20

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Les contrôleurs auront une charge de travail plus importante, parce qu’ils devront à l’avenir contrôler également certaines plantes vivantes, des parties et des produits d’origine végétale (contrôle d’identité et contrôle physique). Des émoluments seront perçus pour ces contrôles.

2. Conséquences pour les cantons et les communes

Il ne faut pas s’attendre à des conséquences particulières pour les cantons. L’aide que fourniront les autorités cantonales aux autorités d’exécution pour les contrôles à l’intérieur du pays ne devrait pas connaître de variations significatives. Les commu- nes ne sont pas directement concernées par ces dispositions.

3. Conséquences pour l’économie

Des personnes et des entreprises qui font du commerce à titre professionnel utilisent aujourd’hui déjà le système d’information pour saisir les données relatives à leurs importations et pour demander des autorisations de réexportation. Par conséquent, l’obligation qui leur est faite de saisir leurs importations dans le système conformé- ment à l’art. 6 ne devrait pas leur occasionner des charges supplémentaires. Le fait de saisir les importations réalisées dans le système d’information facilite au requé- rant le dépôt des demandes d’autorisations de réexportation et est aussi un moyen de remplir dans une large mesure l’exigence de tenir un registre des spécimens vi- sée à l’art. 11 LCITES. Les émoluments à payer pour le contrôle des plantes devraient occasionner aux per- sonnes concernées un coût total d’environ 180 000 francs par an.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Les dispositions proposées dans le présent projet d’ordonnance ne sont pas contrai- res aux engagements internationaux de la Suisse.

Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (O-CITES) et Ordonnance du DFE sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES) | Lexipedia | Lexipedia