Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de métrologie METAS
Procédure d’audition au sujet de l’ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr)
Rapport explicatif
12 juillet 2012
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Table des matières
1 Situation initiale ................................................................................................................. 3 2 Explications sur les différentes dispositions ...................................................................... 4 Section 1 : Objet ................................................................................................................ 4 Section 2 : Cantons ............................................................................................................ 4 Section 3 : METAS ............................................................................................................. 6 Section 4 : Laboratoires de vérification............................................................................... 7 Section 5 : Emoluments ..................................................................................................... 9 Section 6 : Dispositions finales ........................................................................................... 9
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1 Situation initiale
Le 1er janvier 2013 entreront en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr ; FF 2011 4513) ainsi que la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM ; RS 941.27), ce qui requiert l’adaptation de plusieurs ordonnances du Conseil fédéral et du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il s’agit notamment d’adapter l’ordonnance du 15 février 2006 sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie (« Ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie » ; RS 941.292) et l’ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification (RS 941.293) aux nouvelles bases légales.
La loi sur la métrologie de 2011 n’entraîne pas de modification de la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière de métrologie. Le rôle des laboratoires de vérification n’est pas non plus modifié. Cependant, de nombreuses adaptations formelles aux nouvelles lois sont nécessaires au niveau des ordonnances, de sorte qu’une révision totale de celles-ci s'est imposée. Cette occasion a été mise à profit pour résumer les prescriptions au sujet des compétences en matière de métrologie dans une seule et même ordonnance. Diverses prescriptions ont par la même occasion été formulées plus clairement et quelques nouveautés ponctuelles ont été introduites. Outre les compétences des cantons et des laboratoires de vérification, la nouvelle ordonnance règle les compétences de l’Institut fédéral de métrologie (METAS). Cette ordonnance est appelée à remplacer dès le 1er janvier 2013 les deux ordonnances susmentionnées ainsi que certaines dispositions de l’ordonnance sur les instruments de mesure du 15 février 2006 (RS 941.210).
Dans le message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010 (FF 2010 7305), le Conseil fédéral a annoncé que les cantons seraient consultés sur les prescriptions d'exécution portant sur leurs compétences. Tel est le sens de la présente procédure d’audition.
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2 Explications sur les différentes dispositions
Les présentes explications s’arrêtent brièvement sur le lien avec le droit actuellement en vigueur. Les nouveautés ponctuelles évoquées au chapitre « situation initiale » sont ensuite expliquées de manière plus détaillée.
Préambule
La loi sur la métrologie règle en son article 16 son exécution par les cantons et, en son article 18, son exécution par la Confédération. Ces deux dispositions constituent la base légale de l’ordonnance sur les compétences en matière de métrologie.
Section 1 : Objet Pas de remarques.
Section 2 : Cantons Art. 2 Tâche
L’article 2 correspond dans une formulation plus ramassée à l’article 2 alinéas 1 et 2 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons.
Art. 3 Compétences
L’article 3 correspond dans une large mesure à l’article 3 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons. La nouveauté réside dans le fait qu’il est désormais expressément indiqué que dans ses prescriptions d'exécution au sujet de l’ordonnance sur les instruments de mesure, à savoir les ordonnances portant sur les différentes catégories d’instruments de mesure, le DFJP peut pour certains secteurs prévoir d’autres compétences. Cette disposition se base sur l’article 18 alinéa 2 de la loi sur la métrologie. Le message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010 mentionne à titre d’exemple les poids de la plus haute classe d’exactitude (FF 2010 7329). L’article 13 de l’ordonnance du DFJP du 15 août
1986 sur les poids (RS 941.221.2) ne prévoit déjà actuellement pas de compétence
exclusive des cantons. Il est par ailleurs prévu de compléter à compter du 1er janvier 2013 l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (RS 941.242) par des dispositions sur les instruments mesureurs de nanoparticules des moteurs à combustion. Il s’agit, vu que des investissements considérables et des connaissances professionnelles particulières sont nécessaires pour un nombre d’instruments de mesure pas très élevé, de définir une compétence centralisée de METAS ou d’un laboratoire de vérification autorisé.
L’ordonnance sur les déclarations du 8 juin 1998 (RS 941.281) n’est plus mentionnée à l'article 3. Elle sera remplacée par la nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité, qui contient elle même des dispositions sur les compétences (cf. également l’art. 7 al. 1 lettre e du projet d'OCMétr).
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Art. 4 Organisation de l’exécution
L’article 4 résume la réglementation actuelle. La nouveauté réside dans le fait que les cantons ne doivent plus faire approuver leurs arrondissements de vérification par la Confédération. La création par plusieurs cantons de régions pour la surveillance et l’exécution requiert l’approbation de METAS.
Art. 5 Infrastructure et équipement des vérificateurs
Légèrement remaniée sur le plan rédactionnel, cette disposition correspond à la réglementation actuelle. L’article 5 ne consacre ni une obligation des cantons de louer des équipements métrologiques auprès de METAS, ni une obligation de METAS d’offrir de telles prestations de services.
Art. 6 Exigences applicables aux vérificateurs
Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
Art. 7 Tâches et compétences des vérificateurs
L’article 7 correspond pour l'essentiel à l’article 7 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons, à l’exception des alinéas 3 et 4, qui sont repris dans l'article 8 du projet d'OCMétr.
L’article 34 alinéa 1 de la future ordonnance sur les déclarations de quantité mentionné à l’alinéa 1 lettre e prévoit que les cantons désignent les autorités qui sont compétentes pour procéder au contrôle du respect de l’ordonnance sur les déclarations de quantité. Ceux-ci pourraient par exemple déclarer le contrôle des denrées alimentaires compétent pour contrôler les prescriptions sur la vente en vrac. Tant que les cantons n’ont pas procédé à une telle désignation, ce sont les vérificateurs qui sont compétents.
Art. 8 Indépendance des vérificateurs
Compte tenu de l’importance de ces exigences posées aux vérificateurs, des prescriptions de l’article 7 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons sont reprises dans un article particulier de la nouvelle ordonnance.
Art. 9 Mesures
La réglementation actuelle est maintenue et elle est adaptée aux nouvelles prescriptions légales. Comme la future ordonnance sur les déclarations de quantité contiendra elle-même des dispositions sur les mesures, l’ordonnance sur les déclarations n’est plus mentionnée.
Art. 10 Instruments de pesage publics
Cette disposition est reprise du droit actuel.
Art. 11 Procédure et voies de droit
L’article 11 correspond matériellement au droit actuel, mais par souci de clarification, son alinéa 1 prévoit expressément que la procédure est réglée par le droit cantonal. 5/10
Art. 12 Rapports
Cet article correspond à l’article 2 alinéa 3 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons.
Section 3 : METAS Art. 13 Tâches
Cette disposition énumère les tâches de METAS dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’ordonnance sur les compétences en matière de métrologie. Les différentes tâches sont détaillées aux articles 15, 16 et 17.
Art. 14 Domaine de compétence
L’alinéa 1 fixe le domaine de compétence de METAS en fonction du domaine de compétence des cantons. L’alinéa 2 prévoit que dans certaines situations, les cantons et METAS puissent convenir que les vérifications relevant du domaine de compétence des cantons soient effectuées par METAS. METAS facture toutefois ses prestations conformément aux tarifs qui lui sont applicables.
Art. 15 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
Cet article est destiné à remplacer l’article 34 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 16 Contrôle ultérieur
Le contrôle ultérieur selon l’article 12 de la loi sur la métrologie consiste à ce que les organes d’exécution contrôlent durant toute la durée d’utilisation des instruments de mesure si les prescriptions sont respectées dans les domaines suivants : mise sur le marché, preuve du respect des exigences essentielles, contrôle de la stabilité de mesure, obligations attachées à l’utilisation d’instruments de mesure et obligations d’annoncer et d’informer. Le contrôle ultérieur comprend donc, selon la terminologie actuellement utilisée, tant le contrôle du marché que l’inspection générale. (Pour de plus amples informations : message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010, explication au sujet de l’art. 12 du projet de loi sur la métrologie ; FF 2010 7327).
Selon l’article 16 alinéa 1 de la loi sur la métrologie, les cantons sont chargés d’assurer le contrôle ultérieur. L’article 18 alinéa 2 prévoit que le Conseil fédéral peut également déclarer la Confédération compétente pour cette tâche dans certains secteurs. Le message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010 prévoit la chose suivante à ce sujet (explication au sujet de l’art. 16 du projet de loi sur la métrologie ; FF 2010 7329) : « Concernant la surveillance du marché (qui fait partie du contrôle ultérieur selon l’art. 12), il est prévu que, par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral oblige l’Institut à établir un programme annuel soumis à l’approbation de l’autorité fédérale compétente et à rédiger un rapport sur les contrôles effectués à l’intention de la même autorité. Grâce aux compétences de l’Institut et à ses contacts institutionnalisés avec les organes d’exécution cantonaux, cela permet une exécution de la loi efficace et peu coûteuse, tout en garantissant une indépendance suffisante. »
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L’article 16 du projet d'OCMétr met en œuvre cette exigence en relation avec l’article 18.
Art. 17 Surveillance
Les prescriptions sur la surveillance de l’exécution par les cantons et par les laboratoires de vérification sont résumées dans un seul et même article. Il est différencié dans la mesure du nécessaire (al. 2 lettre e) entre les cantons et les laboratoires de vérification.
Art. 18 Programme fixant les priorités en matière de contrôle ultérieur et de surveillance
Un aspect du programme fixé conformément à cet article est expliqué à l'article 16. Le programme ne se limite cependant pas aux mesures de contrôle du marché par METAS dans le domaine de compétence des cantons ; il englobe également des priorités pour tout son contrôle ultérieur et la surveillance. L’activité de contrôle et de surveillance de METAS peut ainsi être mieux planifiée et réalisée comme un tout cohérent. Grâce à l’intégration de l’instance politique supérieure, la légitimité de l’activité de METAS dans ce domaine est par ailleurs renforcée.
Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement
METAS organise notamment la formation qui conditionne l’obtention du diplôme de « vérificateur diplômé ». Pour les vérificateurs, ces cours sont financés par la rétrocession qui est versée à METAS par les offices de vérification (art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification ; RS 941.298.1).
Art. 2 Entraide administrative
Cette disposition correspond à l’article 35 de l’ordonnance sur les instruments de mesure actuellement en vigueur.
Art. 21 Entraide administrative internationale
Cette disposition correspond à l’article 34 lettre c de l’ordonnance sur les instruments de mesure actuellement en vigueur.
Section 4 : Laboratoires de vérification Art. 22 Habilitation
Cet article concrétise l’article 18 alinéa 3 de la loi sur la métrologie en énumérant en son alinéa 1 quelles tâches METAS peut déléguer aux laboratoires de vérification et en indiquant en son alinéa 2 les obligations importantes des laboratoires de vérification.
Art. 23 Tâches
L’article 23 correspond largement à l’article 3 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur. La lettre a est en accord avec les exigences posées aux vérificateurs (art. 5 al. 1 du projet d'OCMétr).
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Art. 24 Demande d’habilitation
Cette disposition reprend largement l’article 4 de l'ordonnance sur les laboratoires de vérification. Il est renoncé à inviter les cantons à prendre position, comme cela est encore prévu actuellement. Comme METAS ne peut déléguer aux laboratoires de vérification que des tâches qui relèvent de son propre domaine de compétence, une implication des cantons ne semble pas nécessaire.
Art. 25 Délivrance et retrait de l’habilitation
L’article 25 correspond pour l'essentiel à l’article 5 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur. Les alinéas 3 et 4 sur la prolongation et la résiliation de l’habilitation ont été partiellement reformulés. Il est ainsi remédié aux imprécisions des prescriptions actuelles. La publication dans la Feuille fédérale de la délivrance et du retrait de l’habilitation qui est actuellement encore prescrite n’a pas été reprise. Le METAS tient à jour une liste des laboratoires de vérification qui est disponible sur Internet (http://www.metas.ch/svsindex).
Art. 26 Obligations du propriétaire du laboratoire de vérification
L’article 26 reprend pour l'essentiel le contenu de l’article 6 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur. Il est nouveau que l’alinéa 6 prévoie que METAS peut obliger les propriétaires des laboratoires de vérification à participer à des cours de formation et de perfectionnement.
Art. 27 Devoirs et obligations du chef du laboratoire de vérification
L’article 27 reprend les alinéas 1 et 2 de l’article 7 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur. Les alinéas 3 et 4 sont désormais repris dans les articles 28 et 32.
Art. 28 Exigences professionnelles
L’article 28 correspond à l’article 8 et à l’article 7 alinéa 3 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur. Ce qui est nouveau, c’est que le METAS peut désormais prescrire non seulement la participation à des cours de perfectionnement, mais également à des cours de formation (par exemple à certains modules de formation pour vérificateurs, si cela paraît nécessaire dans un cas donné afin que le chef d'un laboratoire de vérification puisse répondre aux exigences professionnelles).
Art. 29 Secret de fonction
L’article 29 correspond à l’article 9 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur.
Art. 30 Mandat pour l’exécution du contrôle ultérieur
L’article 30 correspond, après avoir été adapté à la terminologie de la nouvelle loi sur la métrologie, à l’article 10 de l’ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur.
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Art. 31 Procédure et voies de droit
Les laboratoires de vérification remplissent des tâches de METAS. C’est donc comme pour METAS lui-même le droit fédéral de procédure qui leur est applicable. La nouvelle loi sur la métrologie ne prévoit, contrairement à aujourd'hui, pas de procédure d'opposition contre les décisions de METAS, ce qui fait que les oppositions contre les décisions des laboratoires de vérification ont été elles aussi supprimées.
Art.32 Rapports
Alors que selon l’article 7 alinéa 4 de l'ordonnance sur les laboratoires de vérification actuellement en vigueur, il appartient au chef d’un laboratoire de vérification de rédiger les rapports, ce sera à l’avenir au propriétaire comme personne responsable de la gestion du laboratoire de vérification de le faire (art. 26 al. 2 du projet d'OCMétr).
Section 5 : Emoluments Art. 33
L’article 33 correspond à l’article 27 de l’ordonnance sur les instruments de mesure actuellement en vigueur. Les deux ordonnances sur les émoluments doivent être formellement adaptées à la nouvelle législation d’ici au 1er janvier 2013. Il n’est pas prévu de modifier les émoluments et les rétrocessions actuellement en vigueur.
Section 6 : Dispositions finales Art. 34 Abrogation du droit en vigueur Art. 35 Modification du droit en vigueur
Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, les réglementations jusque-là en vigueur peuvent être abrogées.
Art. 36 Dispositions transitoires
Alinéas 1 et 2 : Les habilitations des laboratoires de vérification selon le droit en vigueur sont en partie limitées à fin 2012, en partie à une date ultérieure. Il apparaît judicieux que le droit transitoire règle ces situations de manière différenciée. Les dates ultérieures doivent demeurer valables sous le nouveau droit également, et en cas de limitation à fin 2012, la durée de validité doit être prolongée d’une année, de manière analogue aux nouvelles règles de l’article 25 alinéa 3 du projet d'OCMétr. Il sera ainsi possible de passer sans heurt au nouveau droit. Une fois écoulée la durée de validité selon l’alinéa 1, la prolongation de l’habilitation sera réglée par le nouveau droit (alinéa 2). Dans la mesure où cela est nécessaire, METAS peut après l’entrée en vigueur du nouveau droit adapter les habilitations existantes en fonction des changements de circonstances (art. 25 al. 4 du projet d'OCMétr).
Alinéa 3 : Selon la disposition transitoire de l’article 14 alinéa 1 de l'ordonnance sur les laboratoires de vérification, les autorisations de contrôler et les permis d’exploiter délivrés selon l’ancien droit continuaient à être valables pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de l'ordonnance sur les laboratoires (soit jusqu'au 30 octobre 2011). Compte tenu de la révision imminente du droit applicable aux laboratoires de vérification avant le terme de ce délai, METAS a continué à accorder des habilitations de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2012 dans le seul cadre du permis d'exploiter ou de l'habilitation existants. Ces laboratoires de vérification ont été soit informés qu’à partir du 1er janvier 2013, ils n'obtiendraient plus d'habilitation en tant que laboratoire de vérification, soit que leur 9/10
habilitation entrerait en vigueur avec effet au 1er janvier 2013 avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. L’alinéa 3 ne soumet pas de tels cas à la prolongation de l'habilitation d'une année selon l'alinéa 1 lettre b.
Art. 37 Entrée en vigueur
La nouvelle ordonnance est appelée à entrer en vigueur le 1er janvier 2013, en même temps que la nouvelle loi sur la métrologie.
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