Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux Rapport explicatif
1 Contexte
Dans l’annexe vétérinaire (annexe 11 de l’Accord1), la Suisse s’est engagée à adopter des conditions d’importation et de transit pour les animaux et les produits animaux équivalentes à celles de l’UE. La Suisse et l’UE sont considérés comme un espace vétérinaire commun : les contrôles à la frontière effectués dans les États membres de l’UE2 sont reconnus par la Suisse et vice versa. En vertu de l’Accord, les mêmes dispositions s’appliquent au trafic entre la Suisse et les États membres de l’UE qu’au trafic entre les États membres de l’UE. Afin de maintenir l’équivalence entre le droit suisse et le droit européen, il convient d’apporter quelques adaptations matérielle minimes à l’ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) 3, à l’ordonnance concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)4 et à l’ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) 5, qui font partie intégrante de l’Accord. Dans le même temps, ces trois ordonnances doivent être entièrement revues dans le cadre de la restructuration des textes normatifs sur l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux ; leurs dispositions sont réorganisées en fonction de la provenance et la destination des lots (États membres de l’UE, Islande et Norvège, d’un côté, pays tiers, de l’autre). Les nouvelles ordonnances se composent essentiellement des chapitres suivants : dispositions générales, importation (divisé en sections selon la chronologie d’une importation), transit (avec des renvois vers les dispositions applicables à l’importation), exportation, contrôles et mesures. En conséquence, les articles des anciens actes sont redistribués sur la base de la nouvelle structure et certains d’entre eux sont aussi divisés.
1 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 2 Dans la mise en œuvre, cela vaut aussi pour la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Dans cette section, le terme « UE » comprend donc ces États. 3 RS 916.443.10 4 RS 916.443.12 5 RS 916.443.13 1/33
2 Ordonnance réglant les échanges d’importation, de
transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application Conformément à la nouvelle structure des actes relatifs à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux et de produits animaux (voir « Contexte »), le champ d’application de la présente ordonnance se limite aux échanges avec les pays tiers. Cette ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit d’animaux et de produits animaux en provenance des pays tiers et l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces pays. Dans cette ordonnance, l’Islande est assimilée à un pays tiers s’agissant des poissons vivants, des semences animales, des ovules et des embryons. En effet, le commerce de ces animaux et produits animaux n’est pas soumis à l’accord vétérinaire entre l’UE et l’Islande, ce dont il faut tenir compte dans l’ordonnance. Aux termes de son art. 3, al. 4, l’OITPA ne s’applique pas aux denrées alimentaires d’origine animale destinées au ravitaillement du personnel et des passagers à bord des avions opérant au niveau international ; ces denrées entrent directement dans le champ d’application de la nouvelle ordonnance.
Art. 2 Droit applicable L’art. 2 renvoie aux autres actes à respecter et reprend l’art. 1, al. 2, OITE, l’art. 3 OITPA et l’art. 3 OITA.
Art. 3 Définitions En principe, les définitions sont reprises des ordonnances en vigueur. Néanmoins, de petites adaptations au droit de l’UE ont été effectuées et de nouvelles définitions (importateur, exploitation de destination), introduites. Les produits animaux ne sont plus décrits dans le champ d’application, mais font l’objet d’une définition. D’autres définitions de l’OITE en vigueur ont été abandonnées, soit parce qu’elles sont évidentes, soit parce que leur définition apparaît dans les dispositions matérielles. À l’inverse, l’explication du terme TRACES a été intégrée dans la liste des définitions et n’apparaît plus dans les dispositions spécifiques. Il n’y a aucune modification en ce qui concerne les animaux et les produits animaux visés. Dans la version allemande, le terme « Eier » est remplacé par le terme plus exact de « Eizellen » (dans les versions française et italienne, ce dernier terme avait déjà été employé dans les ordonnances en vigueur).
2/33
Chapitre 2 Importation
Section 1 Conditions
Art. 4 Principe L’art. 4 correspond à l’art. 9 OITE, à l’art. 7 OITA et à l’art. 10 OITPA. Lors de l’importation, les animaux et produits animaux doivent respecter les conditions d’importation harmonisées de l’UE et être accompagnés des certificats sanitaires requis. Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE et les garanties additionnelles qui doivent être fournies pour ce qui est du statut sanitaire de certains animaux. En ce qui concerne les animaux et produits animaux pour lesquels les conditions d’importation ne sont pas harmonisées, l’UE demande aux États membres de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les animaux importés ne représentent pas un danger élevé. L’al. 3 habilite l’OSAV à prévoir dans de tels cas, sur la base d’une analyse des risques, des conditions d’importation spécifiques et, si nécessaire, les certificats sanitaires qui s’imposent. En outre, dans certaines circonstances, des inspections dans le pays de provenance des animaux ou des produits animaux peuvent se révéler nécessaires.
Art. 5 Condition d’importation en cas de quarantaine prescrite L’art. 5 correspond à l’art. 10, al. 4, OITA. Si une quarantaine est prescrite pour l’importation, la station de quarantaine doit être agréée par le vétérinaire cantonal compétent.
Art. 6 Animaux assortis de charges spéciales L’art. 6 reprend l’art. 20 OITA. La disposition est réduite aux informations nécessaires dans la pratique (à savoir une liste explicite d’espèces et leur utilisation à des fins déterminées). Ces animaux peuvent être transportés uniquement dans des exploitations de destination agréées par l’autorité cantonale compétente.
Art. 7 Produits animaux assortis de charges spéciales L’al. 7 correspond à l’art. 8, al. 1, et à l’art. 9, al. 1, OITPA. Le DFI désigne les produits animaux assortis de charges spéciales sur la base des conditions d’importation harmonisées de l’UE. Sont également assimilés à des importations assorties de charges spéciales les réimportations (art. 10) et les produits animaux qui ont été envoyés pour être soumis au contrôle d’hygiène et à la recherche de substances étrangères dans le gibier (art. 31). Les produits animaux assortis de charges spéciales peuvent être transportés uniquement dans des exploitations de destination agréées par l’autorité cantonale compétente. Compte tenu de la structure de l’ordonnance, les autres alinéas sont déplacés dans les dispositions relatives aux annonces qui incombent à l’exploitation (art. 29) et aux contrôles (art. 55, 76 et 77).
Art. 8 Exception concernant l’importation de certaines viandes de bœuf en provenance d’États n’interdisant pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performances Afin d’améliorer la lisibilité, le très long art. 11 OITPA est scindé en plusieurs dispositions qui sont déplacées pour respecter la nouvelle structure de l’ordonnance. 3/33
L’interdiction d’exporter vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège n’entre pas dans le champ d’application de la présente ordonnance, mais est intégrée dans l’OITE-UE. L’art. 8 fixe les exigences applicables à l’importation lorsqu’un lot n’est pas accompagné d’aucun certificat sanitaire agréé par l’UE. Dans tous les cas, le lot doit être accompagné soit d’un certificat sanitaire de l’UE (pas de viande aux hormones), soit d’un certificat sanitaire suisse concernant l’importation en Suisse (possible viande aux hormones). Ce sera au DFI de définir le texte de la réserve d’emploi. La déclaration avant la remise et la réutilisation de la viande sont décrites comme des charges additionnelles dans la section consacrée à la poursuite du transport vers le lieu de destination.
Art. 9 Déclaration de la viande de bœuf visée à l’art. 8 L’art. 9 réglemente la déclaration, à l’importation, de la viande de bœuf visée à l’art. 8. Cette disposition correspond à l’art. 11, al. 3, OITPA.
Art. 10 Réimportation de lots refoulés Cette disposition régit la réimportation de lots refoulés et reprend essentiellement l’art. 12 OITPA. La let. a décrit désormais plus précisément les conditions dans lesquelles une réimportation est autorisée.
Art. 11 Échantillons d’exposition et prélèvements L’art. 11, qui porte sur les échantillons d’exposition et les prélèvements, correspond à l’art. 14 OITPA. Un émolument de 40 francs sera désormais prélevé à titre d’indemnisation pour la charge de travail découlant de la délivrance d’une autorisation aux termes de laquelle un lot n’est pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière (cf. modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV6). Pour ce qui est des autorisations concernant les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière, cet émolument est compris dans celui qui est prélevé pour le contrôle vétérinaire de frontière (88 francs ; art. 18, al. 2 de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV).
Art. 12 Transport de lots destinés à l’usage personnel Cette disposition correspond largement à l’art. 15 OITPA. Afin de faciliter la compréhension de l’article, l’expression « destinés à l’usage personnel » est introduite (cf. aussi art. 5b, al. 2, de l’ordonnance en vigueur sur les contrôles OITE7). Le DFI fixe les conditions d’importation des produits animaux concernés.
Art. 13 Lots envoyés à des particuliers par colis postal ou par coursier L’art. 13, qui porte sur les lots envoyés à des particuliers par colis postal ou par coursier, correspond à l’art. 16 OITPA. Les dispositions relatives au transport de lots destinés à l’usage personnel s’appliquent par analogie.
6 RS 916.472 7 RS 916.443.106 4/33
Section 2 Contrôles obligatoires à la frontière
Art. 14 Principe Le DFI détermine les rubriques du tarif des douanes qui doivent faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière à l’importation, ce qui correspond à l’art. 39, al. 1, OITE. Un contrôle doit être effectué en Suisse si, d’une part, le DFI le définit et si, d’autre part, les animaux ou produits animaux n’ont pas encore fait l’objet d’un contrôle intégral dans un État membre de l’UE, en Islande ou en Norvège.
Art. 15 Points d’entrée des lots soumis aux contrôles en Suisse Selon l’art. 15, s’ils n’ont pas fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral préalable à un poste d’inspection frontalier d’un État membre de l’UE, d’Islande ou de Norvège, les animaux et produits animaux en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que par voie aérienne via un poste d’inspection frontalier agréé. L’art. 15 renvoie à l’Accord, qui définit les postes d’inspection frontaliers agréés en Suisse et fixe les catégories d’animaux et de produits animaux pouvant être importées via chacun de ces postes d’inspection frontaliers.
Section 3 Enregistrement et annonce préalable
Art. 16 Enregistrement dans le système d’information TRACES Cette disposition correspond très largement aux art. 6 et 7 OITE, sauf que, en raison de la nouvelle structure et de la nouvelle répartition des dispositions selon que les échanges aient lieu avec les pays tiers ou avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, seuls sont mentionnés les acteurs qui sont concernés par les échanges avec les pays tiers. Vu la structure de l’ordonnance, les dispositions concernant l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’exploitation de destination sont intégrées dans le chapitre sur l’importation ; quant aux dispositions relatives aux autorités, elles sont déplacées dans le chapitre sur l’organisation de l’exécution. L’ordonnance prévoit désormais explicitement l’obligation de communiquer les changements d’adresse aux autorités compétentes (al. 2).
Art. 17 Annonce préalable au Service vétérinaire de frontière Cette disposition correspond partiellement à l’art. 19 OITA et à l’art. 25 OITPA. Compte tenu de la nouvelle structure de l’ordonnance, les devoirs et obligations des personnes concernées par le DVCE ont été déplacés dans d’autres sections, dans l’ordre chronologique (contrôles, poursuite du transport vers l’exploitation de destination). L’importation de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse doit faire l’objet d’une annonce préalable au Service vétérinaire de frontière à l’aide du DVCE via le système d’information TRACES. Pour des raisons d’équivalence par rapport aux règles de l’UE, le délai dans lequel l’annonce préalable doit être effectuée est fixé à un jour ouvrable avant l’arrivée du lot, lorsqu’il s’agit d’animaux vivants. Cette mesure devrait permettre de retenir les lots d’animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation avant leur décollage et d’éviter ainsi que les animaux soient inutilement stressés par le voyage de retour en cas de refoulement. 5/33
S’agissant de l’annonce préalable électronique des poissons destinés à l’usage personnel, la simplification prévue à l’art. 25, al. 2, OITPA est abrogée. Celle-ci avait été introduite car, en raison de l’harmonisation de la législation aux dispositions de l’UE au 1er janvier 2009, il n’était plus permis d’importer dans le trafic voyageurs des poissons pêchés à titre privé sans passer par un contrôle vétérinaire de frontière ; de plus, l’annonce électronique découlant de l’importation des lots destinés à des fins commerciales nécessitait une formation qui occasionnait des charges disproportionnées alors que les importations sont sporadiques. Entre-temps, l’UE (et donc la Suisse aussi) a redéfini les dispositions relatives aux importations dans le trafic voyageurs. Selon les nouvelles normes, chaque voyageur peut importer jusqu’à 20 kilos de poisson sans devoir présenter la marchandise pour le contrôle vétérinaire de frontière. La différence par rapport aux 30 kilos prévus à l’art. 25, al. 2, OITPA est minime et ne change rien à la pratique actuelle : ces trois dernières années, un seul lot accompagné d’un DVCE établi à la main a été importé. C’est pourquoi la simplification peut être abandonnée.
Art. 18 Annonce préalable à l’autorité cantonale compétente Cette disposition correspond à l’art. 9, al. 1, OITA. À l’instar de ce qui est prévu pour les importations en provenance des États membres de l’UE, d’Islande et de Norvège, l’arrivée des lots de semence, d’ovules et d’embryons doit désormais être annoncée au vétérinaire cantonal, car ces produits, comme les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes, risquent fortement d’être les vecteurs d’épizooties si des mesures de sécurité ne sont pas prises au lieu de destination.
Section 4 Étiquetage et certificats sanitaires
Art. 19 Étiquetage de l’emballage extérieur des lots Cet article est introduit pour garantir l’équivalence entre le droit suisse et le droit européen, en vertu de l’Accord. Le règlement (CE) n° 853/20048 fixe des règles minimales au sujet de l’étiquetage de l’emballage extérieur des denrées alimentaires d’origine animale (données relatives au pays et à l’exploitation de provenance). Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
Art. 20 Certificats sanitaires Le terme « certificat » est remplacé dans toute l’ordonnance par le terme plus précis de « certificat sanitaire ». Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 4, al. 1 et 2, OITE. Dorénavant, les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires ne seront plus fixées dans l’annexe de l’ordonnance du Conseil fédéral, mais par le DFI.
8 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004 6/33
Section 5 Transport
Art. 21 Hygiène Cette disposition fixe les exigences de base auxquelles doivent satisfaire, sur le plan de la police des épizooties, l’hygiène des moyens de transport et l’élimination du matériel d’emballage ou de la litière. Elle résulte de la réunion des art. 8 et 12 OITE.
Art. 22 Températures L’ordonnance prévoit que la plage de température (température ambiante, réfrigération ou congélation) indiquée sur le certificat sanitaire est garantie durant toute la durée du transport. Il y a une seule exception : le lot peut être transporté sous réfrigération même si le certificat sanitaire indique « température ambiante ».
Section 6 Contrôles, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
Art. 23 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière Cette disposition fixe les principes applicables à la présentation des lots en vue du contrôle vétérinaire de frontière en cas d’importation directe et reprend l’art. 21 OITPA et l’art. 15 OITA. Elle prévoit que la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, immédiatement après l’atterrissage de l’avion, déplacer le lot dans les locaux du Service vétérinaire de frontière, auquel elle remettra les documents requis. Selon l’al. 3, nul ne peut prétendre à un contrôle vétérinaire de frontière réglementaire en dehors des heures d’ouverture définies. Il est de la responsabilité des importateurs de planifier le vol de sorte que la durée du transport, pour les animaux vivants, ne dépasse pas la limite fixée par l’IATA. Pour ce qui est des compagnies aériennes, il leur incombe de prévoir le contrôle vétérinaire de frontière des lots qui poursuivent leur route (art. 37). S’ils arrivent en retard, les animaux et les marchandises sont transportés dans les locaux de l’OSAV et y restent jusqu’au jour ouvrable suivant. Selon l’al. 4, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure différente pour les lots envoyés par la poste ; il ne serait alors pas nécessaire de transporter les produits animaux dans les locaux du poste d’inspection frontalier immédiatement après l’atterrissage, ni de remettre tout de suite les documents d’accompagnement au Service vétérinaire de frontière. Cette possibilité de faire des exceptions remplace la disposition relative aux envois postaux transportés dans le cadre du service universel (art. 7 OITPA). Pour les colis envoyés par la poste, la règle en vigueur est remplacée par une autorisation, ce qui maintient le statu quo.
Art. 24 Lots sous la garde du bureau de douane Cette disposition reprend entièrement l’art. 28 OITPA. Elle décrit la procédure à suivre pour les lots qui ont déjà fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière et qui pourraient par conséquent être mis en libre pratique, mais qui doivent rester sous la garde de la douane en raison des prescriptions douanières.
7/33
Art. 25 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane La disposition sur les entrepôts douaniers et les dépôts francs sous douane correspond à l’art. 20, al. 1, OITPA. Un contrôle vétérinaire de frontière intégral est également reconnu s’il est effectué par les autorités d’un État membre de l’UE, d’Islande ou de Norvège. Compte tenu de la nouvelle structure, les al. 2 et 3 de l’art. 20 OITPA sont transférés dans le chapitre consacré au transit.
Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination
Art. 26 Poursuite directe du transport Cette disposition reprend l’art. 10 et l’art. 11, al. 2, OITE, ainsi que l’art. 8 OITA. Pour ce qui est des produits animaux, il s’agit là aussi d’une équivalence par rapport à la législation de l’UE, afin d’assurer la traçabilité des produits animaux.
Art. 27 Documents d’accompagnement L’art. 27 prévoit que les documents d’accompagnement doivent être joints au lot jusqu’à l’exploitation de destination mentionnée sur le DVCE, laquelle doit les conserver. Il s’agit de l’original du DVCE et de copies des certificats sanitaires. Le poste d’inspection frontalier conserve les certificats originaux. Il s’agit d’un nouvel élément qui permet de garantir la traçabilité des lots et l’équivalence par rapport au droit de l’UE. Cette procédure est déjà suivie dans la pratique. La disposition reprend essentiellement l’art. 3, al. 3, OITE, l’art. 25, al. 6, OITPA et l’art. 19, al. 6, OITA. Après leur mise en libre pratique, les animaux reproducteurs doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance au sens des dispositions de la législation sur l’agriculture. Cette exigence correspond entièrement à l’art. 12 OITA.
Art. 28 Identification des animaux Cet article régit l’identification des animaux dans l’exploitation de destination ou dans la station de quarantaine et reprend intégralement l’art. 11 OITA.
Art. 29 Annonces qui incombent à l’exploitation L’art. 29 définit d’une part les annonces qui incombent à l’exploitation de destination dans le cas de produits animaux assortis de charges spéciales (jusqu’ici art. 9, al. 4 et 5, OITPA). Il fixe d’autre part les annonces qui incombent à l’exploitation lors de l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes (jusqu’ici art. 9, al. 2, OITA) et, désormais, de semences, d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine.
Art. 30 Autres charges concernant la viande de bœuf visée à l’art. 8 Cette disposition porte sur la viande de bœuf provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance, et plus précisément sur l’obligation pour l’exploitation de destination de la déclarer comme telle, sur la remise de parties et de tranches de cette viande ainsi que sur sa transformation en préparations de viande ou produits à base de viande. Il reprend l’art. 11, al. 4 à 7, OITPA.
8/33
Art. 31 Surveillance du gibier à poil et des oiseaux sauvages Reprenant entièrement l’art. 26 OITPA, cet article règle l’autocontrôle et le contrôle officiel dans l’exploitation de destination.
Section 8 Obligations des personnes impliquées
Art. 32 Personne responsable des lots et des documents En ce qui concerne la responsabilité pour les lots et les documents, le principe correspond à l’art. 3, al. 1, OITE. En règle générale, on parle désormais de « documents ». Ce terme est plus large que celui de « certificats » et comprend aussi les documents de transport aérien, par exemple. Les responsabilités concrètes sont décrites dans les dispositions relatives à la procédure en cas d’importation, de transit et d’exportation, aux contrôles et mesures et aux émoluments. Les dispositions qui suivent (section 8) résument également certaines obligations générales que doivent respecter les personnes responsables.
Art. 33 Importateur Il faut distinguer les devoirs et responsabilités à l’importation de celles liées au transit. C’est pourquoi l’importateur doit être ajouté à la liste des personnes responsables. L’ordonnance prévoit explicitement que l’importateur est tenu d’informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer si le lot doit être présenté pour un contrôle vétérinaire de frontière. L’importateur doit également lui communiquer les températures auxquelles les produits animaux doivent être entreposés. Lui seul dispose de ces renseignements précis au sujet d’un lot et doit par conséquent remplir les obligations qui lui incombent. Désormais, il doit veiller à ce que les lots envoyés par la poste soient, si nécessaire, étiquetés de sorte que l’on puisse identifier qu’ils sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière. Si le destinataire sur le lieu de distribution n’est pas identifiable, l’importateur doit contraindre l’expéditeur à inscrire cette information sur le paquet, ce qui est nécessaire pour garantir le triage.
Art. 34 Personne assujettie à l’obligation de déclarer Cette disposition résume les obligations générales de la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui ne sont pas contenues dans les articles sur l’importation et le transit, sur les contrôles et mesures ainsi que sur les émoluments.
Art. 35 Agent de manutention Cet article reprend en grande partie l’art. 5 OITA et l’art. 5 OITPA. L’agent de manutention devra désormais veiller à ce que ses collaborateurs qui présentent des animaux vivants au Service vétérinaire de frontière ou qui sont responsables de soigner ces derniers à l’aéroport soient placés sous la surveillance d’une personne titulaire d’un certificat fédéral de capacité de gardien d’animaux. Ces exigences correspondent à celles que doivent également remplir les personnes responsables dans les pensions et refuges pour animaux afin de garantir un soin approprié selon l’ordonnance sur la protection des animaux9. Les animaux à présenter au Service
9 RS 455.1 9/33
vétérinaire de frontière sont souvent stressés par leur long voyage et/ou il s’agit d’animaux exotiques qui ont des besoins spécifiques. C’est pourquoi les collaborateurs qui s’en occupent doivent être encadrés par des personnes formées, et ce afin de garantir le bien-être des animaux.
Art. 36 Exploitant de l’aéroport Cette disposition décrit les obligations de l’exploitant de l’aéroport et correspond à l’art. 5, al. 3, OITPA.
Art. 37 Compagnie aérienne Cet article indique explicitement qu’il est de la responsabilité de la compagnie aérienne de tenir compte des heures d’ouverture pendant lesquelles le contrôle vétérinaire de frontière est possible. Les lots qui arrivent en dehors des heures d’ouverture doivent être transportés dans les locaux d’entreposage ou l’animalerie du Service vétérinaire de frontière et ne seront contrôlés que le jour ouvrable suivant. Si, pour cette raison, ils ne peuvent poursuivre leur route comme prévu, la compagnie aérienne est tenue pour seule responsable. Les éventuels frais d’hébergement sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 102, al. 4).
Art. 38 Service de coursiers En principe, les dispositions régissant toutes les importations et tous les transits s’appliquent aussi aux importations et transits par service de coursiers. Un service de coursiers qui ne sollicite pas les prestations d’un agent de manutention est considéré comme une personne assujettie à l’obligation de déclarer et doit alors s’acquitter des devoirs qui lui incombent à ce titre. Font exception les lots pour les particuliers destinés à l’usage personnel, qui doivent pour leur part respecter les dispositions concernant l’importation dans le trafic voyageurs (art. 12 et 13).
Chapitre 3 Transit
Art. 39 Conditions Selon l’al. 1, les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (conditions harmonisées dans tout l’espace vétérinaire Suisse-UE). Cela correspond à l’art. 17, al. 1, OITPA et à l’art. 13, al. 1, OITA. En l’absence de conditions d’importation harmonisées, ce sont les charges nationales du pays de destination qui s’appliquent. L’al. 2 renvoie à présent aux conditions de transit harmonisées de l’UE pour ce qui est du transit vers les pays tiers. Eu égard à l’Accord, la Suisse est soumise aux mêmes conditions de transit que l’UE. Le DFI désigne les actes législatifs concernés de l’UE, en particulier sur les certificats sanitaires à utiliser. Les lots en transit direct vers un pays tiers sont soumis aux exigences du pays de destination (al. 3). Le transit direct (par voie aérienne) d’animaux et de produits animaux depuis des pays tiers vers des pays tiers n’est pas l’objet de l’Accord. C’est pourquoi des exigences sont fixées pour les lots en question pour autant qu’elles soient nécessaires au cours du transit pour des raisons de police des épizooties. Il s’agit d’une simplification par rapport aux dispositions en vigueur jusque-là ; cette simplification est acceptable étant donné que le risque d’introduction d’une épizootie 10/33
par voie aérienne directe est faible. Ne sont toutefois pas autorisés les transits depuis un pays tiers duquel l’importation est interdite pour des motifs de police des épizooties.
Art. 40 Autres conditions de transit Selon la nouvelle structure de l’OITE-PT, le transit n’est pas réglé conjointement avec l’importation, mais constitue un chapitre distinct. Ce chapitre ne contient pas de répétitions, mais renvoie aux dispositions applicables à l’importation. Par conséquent, seules sont spécialement définies les exigences différentes de celles auxquelles l’importation est soumise. L’art. 40 fixe en effet que certaines dispositions concernant l’importation s’appliquent par analogie au transit, comme celles qui régissent les contrôles à la frontière, l’enregistrement et l’annonce préalable, l’étiquetage et les certificats sanitaires, le transport, la présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, les documents d’accompagnement en cas de poursuite du transport et les obligations des personnes impliquées.
Art. 41 Annonce préalable L’art. 41 définit l’annonce préalable des lots et prévoit que, en cas de transit, l’annonce préalable incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (al. 1). Selon l’al. 2, il n’est pas nécessaire de remplir un DVCE lors d’un transit direct vers un pays tiers ; l’OSAV définit alors les modalités de l’annonce préalable. L’al. 3 règle l’annonce préalable si le lot est transbordé d’un avion dans un autre et reprend entièrement l’art. 17, al. 4, et l’art. 18, al. 2, OITPA ainsi que l’art. 13, al. 1bis, et l’art. 14, al. 2, OITA.
Art. 42 Transbordement à l’aéroport Cet article fixe la procédure à suivre en cas de transbordement d’animaux et de produits animaux dans un autre avion. Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion ainsi que les produits animaux qui sont transbordés dans un délai de douze heures ne doivent pas être présentés pour le contrôle. Si le transbordement n’est pas effectué dans un certain délai (12 et 48 heures), le Service vétérinaire de frontière doit en être informé. Les animaux qui quittent l’avion doivent être présentés sans tarder au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle. L’art. 42 reprend essentiellement l’art. 17, al. 4 à 7, et l’art. 18, al. 4 à 6, OITPA ainsi que l’art. 13, al. 3, et l’art. 14, al. 5, OITA.
Art. 43 Entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et opérateurs qui approvisionnent directement des moyens de transport maritimes à des fins de ravitaillement Cette disposition correspond à l’art. 20, al. 2 et 3, OITPA.
Art. 44 Poursuite du transport Cette disposition porte sur la poursuite du transport par voie terrestre à destination d’un pays tiers via un État membre de l’UE (jusqu’ici art. 18, al. 7, OITPA). Elle correspond à la disposition relative à la poursuite directe du transport en cas d’importation (art. 26).
11/33
Art. 45 Documents d’accompagnement Lors d’un transit dans un pays tiers, le DVCE et les certificats sanitaires doivent accompagner le lot jusqu’à la frontière extérieure de l’UE. C’est seulement en cas de transit direct dans un pays tiers qu’il n’est pas nécessaire que le DVCE accompagne le lot. L’al. 45 correspond à l’art. 25 , al. 7, OITPA (19, al. 7, OITA).
Art. 46 Sortie du territoire d’importation Les produits animaux en provenance d’un pays tiers qui transitent via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, puis par le territoire d’importation, directement vers un autre pays tiers doivent avoir quitté le territoire d’importation 30 jours après l’importation dans un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège (al. 1). Cette règle correspond à l’art. 18, al. 7, OITPA. Selon l’al. 2, la personne assujettie à l’obligation de déclarer annonce au Service vétérinaire de frontière, en lui présentant le DVCE, que le lot a quitté, selon l’al. 1, l’espace vétérinaire commun via la Suisse. En vertu de l’Accord, le poste d’inspection frontalier au lieu d’exportation est tenu d’indiquer dans le système TRACES qu’un lot a quitté l’espace vétérinaire commun.
Art. 47 Obligations des personnes impliquées Cette disposition décrit l’obligation spéciale qui incombe à la compagnie aérienne en cas de transit, à savoir de remettre les informations et les documents requis aux agents de manutention (jusqu’ici art. 6, al. 2, OITPA).
Chapitre 4 Exportation
Art. 48 Principe L’exportation est soumise aux conditions d’importation du pays de destination ; en cas de transit par d’autres États, les conditions de transit des États concernés sont également applicables. L’exportateur est chargé de respecter toutes ces conditions.
Art. 49 Obligations de l’exportateur L’exportateur doit s’informer des conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur les certificats sanitaires requis. Il doit demander le modèle dont il a besoin et le soumettre à l’autorité cantonale compétente pour signature.
Art. 50 Validation et mise à disposition des certificats sanitaires étrangers par l’OSAV Cette disposition reprend pour l’essentiel l’art. 26 OITE, mais est plus détaillée. L’OSAV examine les certificats sanitaires étrangers quant à leur contenu et à leur forme, les valide et les met à la disposition des autorités cantonales compétentes. Il peut en outre définir des exigences formelles applicables à la délivrance des certificats sanitaires étrangers (impression sur du papier filigrané, par ex.). Il publie ces exigences sous la forme de directives techniques. Cela permet de garantir que les produits animaux et les animaux exportés depuis la Suisse seront acceptés par le pays de destination et d’éviter que les lots déclarés non conformes soient utilisés
12/33
comme motif par le pays d’importation pour restreindre ses échanges avec la Suisse, ce qui aurait des conséquences pour toute l’économie d’exportation. Les accords concernant les conditions et les certificats requis pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers des pays tiers et portant sur la santé animale et l’hygiène des denrées alimentaires correspondent sur le fond aux certificats d’exportation. Compte tenu de leur caractère technique, ils sont considérés comme des accords de droit international public de portée mineure. L’art. 50 habilite l’OSAV à conclure lui-même des traités (art. 48a, al. 1, 2e phrase, en relation avec l’art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration).
Art. 51 Signature des certificats sanitaires étrangers par les autorités cantonales L’autorité cantonale compétente signe les certificats sanitaires étrangers s’ils correspondent à un modèle selon l’art. 50 et s’il est garanti que toutes les exigences fixées dans le certificat sont remplies. Si le certificat sanitaire ne correspond à aucun des modèles mis à disposition par l’OSAV, l’autorité cantonale compétente le soumet à l’OSAV pour approbation et pour l’établissement d’un nouveau modèle.
Art. 52 Agrément des entreprises d’exportation par les autorités cantonales L’art. 52 définit l’agrément des entreprises comme entreprises d’exportation. Il correspond à l’art. 27 OITE.
Art. 53 Conditions spéciales applicables à l’exportation de sous-produits animaux Pour ce qui est du contenu, cette disposition correspond à l’art. 32 OITE, en relation avec l’art. 25 OITE, s’il s’agit de l’exportation de sous-produits animaux vers des pays tiers.
Art. 54 Règles spéciales applicables aux dispositifs médicaux L’art. 54 reprend entièrement l’art. 31 OITE.
Chapitre 5 Contrôles
Section 1 Déroulement
Art. 55 Bureau de douane L’al. 1 correspond entièrement à l’art. 37, al. 1, OITE. L’al. 2 de l’art. 37 OITE est déplacé dans le chapitre consacré à l’organisation de l’exécution. L’al. 2 porte sur la libération, par le bureau de douane, de produits animaux assortis de charges spéciales (jusqu’ici art. 8, al. 2, OITPA). L’exploitation de destination doit confirmer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée du lot dans un délai de trois jours ouvrables suivant la libération de ce dernier par le poste d’inspection frontalier en Suisse (art. 29, al. 1). S’il s’agit d’un lot d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes ou de struthioniformes ayant fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral à un poste d’inspection frontalier d’un État membre de l’UE,
13/33
d’Islande ou de Norvège, le bureau de douane vérifie si le DVCE accompagne le lot (jusqu’ici art. 20, al. 2, OITE). À présent, le bureau de douane n’annonce plus à l’OSAV, mais au service cantonal compétent, les lots qui ne sont pas accompagnés du DVCE requis.
Art. 56 Contrôle vétérinaire de frontière L’art. 56 prévoit que les lots sont contrôlés par le Service vétérinaire de frontière au poste d’inspection frontalier (jusqu’ici art. 21, al. 1, OITPA et art. 15, al. 1, OITA). L’al. 2 mentionne ce qu’il faut vérifier avant le contrôle (jusqu’ici art. 39, al. 4, OITE) et l’al. 3 indique les éléments que peut comprendre un contrôle vétérinaire de frontière (contrôle documentaire, contrôle d’identité, contrôle physique).
Art. 57 Contrôle documentaire Cet article décrit de plus près le contrôle documentaire et reprend l’art. 2, let. s, OITE.
Art. 58 Contrôle d’identité Cette disposition définit les éléments à examiner lors d’un contrôle d’identité. Elle correspond à l’art. 2, let. t, OITE.
Art. 59 Contrôle physique L’art. 59 définit ce qu’il faut comprendre par contrôle physique et les différentes vérifications qui peuvent être faites. Il correspond à l’art. 2, let. u, OITE. Il indique en outre le moment où le lot peut être libéré en cas de prélèvement d’échantillons et prévoit qu’aucune indemnité n’est allouée dans un tel cas (jusqu’ici art. 39, al. 5, OITE).
Art. 60 Documentation des contrôles L’art. 60 règle la manière dont les contrôles doivent être documentés. Le Service vétérinaire de frontière saisit dans le DVCE le résultat des contrôles et les mesures ordonnées, via le système d’information TRACES (jusqu’ici art. 25, al. 4, OITPA et art. 19, al. 4, OITA). Il conserve les certificats sanitaires. Quant à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, elle en reçoit une copie certifiée conforme. Si le lot est libéré, elle reçoit le DVCE dûment rempli.
Section 2 Étendue des contrôles
Art. 61 Importation Tout lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse fait généralement l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique (jusqu’ici art. 39, al. 2, OITE, art. 22 OITPA et art. 16 OITA). En vertu de l’art. 66 (réduction des contrôles), un contrôle physique n’est pour l’heure effectué que dans
20 à 50 % des cas, en fonction de la catégorie des produits animaux.
14/33
Art. 62 Transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège Cette disposition fixe l’étendue des contrôles pour les lots d’animaux et de produits animaux en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège et résume l’art. 23 OITPA et l’art. 17 OITA.
Art. 63 Transit vers un pays tiers L’art. 63 fixe l’étendue des contrôles auxquels sont soumis les lots en transit vers un pays tiers. Il résume l’art. 24 OITPA et l’art. 18 OITA.
Art. 64 Exportation L’art. 64 porte sur les contrôles liés à l’exportation et reprend entièrement les art. 28 et 29 OITE.
Section 3 Renforcement et réduction des contrôles
Art. 65 Renforcement des contrôles Cette disposition reprend entièrement l’art. 42 OITE.
Art. 66 Réduction des contrôles Cet article correspond à l’art. 21, al. 2, OITPA et à l’art. 15, al. 2, OITA.
Chapitre 6 Mesures
Section 1 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière
Art. 67 Libération du lot Si le lot respecte les dispositions applicables à l’importation ou au transit, il est libéré par le Service vétérinaire de frontière pour l’importation ou le transit. Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner si nécessaire une poursuite sécurisée du transport ou une quarantaine. L’art. 67 correspond à l’art. 40 et à l’art. 43, al. 2, OITE.
Art. 68 Lot non conforme Cette disposition donne une liste non exhaustive des cas dans lesquels les lots destinés à l’importation ou au transit ne sont pas conformes. Dans ces cas-là, le Service vétérinaire de frontière doit prendre des mesures. L’art. 68 résume l’art. 22, al. 1, OITA et l’art. 30 OITPA. Un défaut lié aux températures de transport constitue désormais explicitement une non-conformité. Un lot est considéré comme non conforme quand la température mesurée au moment de l’importation ne remplit pas les conditions fixées dans la législation sur les denrées alimentaires, d’une part, ou si la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire n’a pas été respectée pendant le transport ou l’entreposage à l’aéroport, d’autre part.
15/33
Art. 69 Mesures à prendre lorsqu’un lot n’est pas conforme Cet article énumère les mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière. Il correspond à l’art. 41 OITE.
Art. 70 Séquestre Cette disposition correspond à l’art. 31 OITPA et à l’art. 23 OITA. L’al. 2 évoque la responsabilité de l’importateur pour les lots importés et celle de la personne assujettie à l’obligation de déclarer pour les lots en transit.
Art. 71 Refoulement L’al. 1 correspond à l’art. 32 OITPA et à l’art. 24 OITA. Selon l’al. 3, le refoulement vers un autre État que le pays de provenance est autorisé uniquement si l’importateur prouve que l’autorité compétente de cet État a donné son accord en ayant connaissance du motif du refoulement. Cette exigence respecte les normes internationales (Codex Alimentarius, CAC/GL 25-197, § 5.19).
Art. 72 Transformation L’art. 72 reprend essentiellement l’art. 33 OITPA. Une transformation visant à réutiliser le produit animal comme denrée alimentaire ou un aliment pour animaux n’est plus autorisée. Il s’agit d’une adaptation nécessaire au droit de l’UE.
Art. 73 Confiscation Cette disposition résume l’art. 34, al. 1, OITPA et l’art. 25, al. 1, OITA. Les anciennes règles concernant la mise à mort des animaux de boucherie sont abrogées : les animaux de rente ne pouvant plus être importés via les postes d’inspection frontaliers suisses, le Service vétérinaire de frontière n’a pas besoin d’appliquer cette procédure. Les deux ordonnances précitées prévoyaient en outre que la personne assujettie à l’obligation de déclarer devait veiller à ce que les cadavres soient éliminés en bonne et due forme. Cette tâche incombe désormais au Service vétérinaire de frontière, car il s’agit de matériel potentiellement dangereux qui ne devrait pas être remis à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Art. 74 Mesures immédiates Le Service vétérinaire de frontière ordonne des mesures immédiates afin d’éviter que d’autres lots ne subissent des dommages. Cet article correspond à l’art. 30, al. 2, OITPA et à l’art. 22, al. 2, OITA.
Art. 75 Autres mesures Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner d’autres mesures comme le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils. Il peut également interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés. L’art. 75 reprend l’art. 36, al. 7, OITE.
16/33
Section 2 Annonces qui incombent aux autorités
Art. 76 Annonce des importations libérées de produits animaux assortis de charges spéciales À des fins de traçabilité de certains produits animaux (art. 7), des charges spéciales s’appliquent. Premièrement, l’exploitation de destination doit disposer d’un agrément cantonal (art. 7). Deuxièmement, l’art. 76 définit les annonces qui incombent au Service vétérinaire de frontière et aux autorités cantonales compétentes. Il reprend l’art. 8, al. 4 et 5, OITPA.
Art. 77 Annonce du transit de produits animaux assortis de charges spéciales Pour garantir la traçabilité des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral en Suisse et transitant vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, le Service vétérinaire de frontière doit annoncer les lots concernés à l’autorité de contrôle compétente du pays de destination. L’art. 77 correspond à l’art. 8, al. 4, let. a, OITPA.
Art. 78 Annonce et publication des exploitations agréées pour les importations assorties de charges spéciales Les autorités cantonales doivent annoncer à l’OSAV les exploitations et équipements agréés pour l’importation de produits animaux assortis de charges spéciales. L’OSAV publie une liste de ces exploitations. Cet article reprend l’art. 9, al. 2 et 3, OITPA.
Art. 79 Annonces du transit via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers Cet article règle les annonces concernant les lots en provenance de pays tiers qui poursuivent directement leur route par voie aérienne vers un autre pays tiers via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège. Il résume l’art. 21 OITA et l’art. 29 OITPA.
Art. 80 Annonce du transit direct vers un pays tiers L’art. 80 définit la confirmation que le Service vétérinaire de frontière transmet à un poste d’inspection frontalier d’un État membre de l’UE, d’Islande ou de Norvège en cas de transit pays tiers - UE - Suisse - pays tiers. Il correspond à l’art. 21, al. 4, OITA.
Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière
Art. 81 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé Étant donné que les cantons ont une compétence générale pour les importations, hors d’un poste d’inspection frontalier agréé, de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse, la douane doit informer directement le canton dans le cas d’une importation de ce genre sur le Rhin. C’est au canton de prendre les mesures 17/33
de précaution qui s’imposent. Pour le reste, cette disposition correspond largement à l’art. 20a OITE, mais elle est complétée de précisions concernant l’importation aux aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé. En règle générale, les importations ne respectant pas les conditions d’importation dans un port du Rhin ou à un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé relèvent de la responsabilité du canton concerné (voir aussi art. 46, al. 2, OITE).
Art. 82 Mesures applicables au trafic voyageurs et au trafic postal En ce qui concerne la saisie de lots par la douane dans le trafic voyageurs, l’art. 82 correspond aux anciennes dispositions (art. 27 OITPA). L’al. 2 fixe la marche à suivre applicable aux lots envoyés à des particuliers par la poste et par service de coursiers, mais qui ne remplissent pas les conditions fixées pour les importations destinées à l’usage personnel et transportées dans le trafic voyageurs selon l’art. 12, en relation avec l’art. 13. Comme tous les autres lots, ces lots doivent être présentés au Service vétérinaire de frontière conformément aux dispositions de la présente ordonnance ; celui-ci prend ensuite les mesures nécessaires. La poste et les services de coursiers sont donc tenus de présenter au Service vétérinaire de frontière, selon la procédure ordinaire, les lots qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 13.
Art. 83 Élimination de denrées alimentaires utilisées à des fins de ravitaillement à bord des avions Cette disposition correspond à l’art. 13 OITPA. L’ancien al. 2 est abrogé, car la compétence d’exécution des cantons est réglée à l’art. 45 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)10.
Art. 84 Mesures à prendre en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux Cette disposition définit la procédure, les compétences et les mesures à prendre en cas de découverte de lots qui enfreignent peut-être les conditions d’importation, de transit ou d’exportation (jusqu’ici art. 46, al. 2 à 4, OITE). Désormais, les produits animaux importés illégalement seront éliminés dans tous les cas. Il s’agit d’une adaptation nécessaire au droit de l’UE.
Section 4 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle
Art. 85 Quarantaine L’art. 85, qui correspond à l’art. 10 OITA, porte sur la quarantaine prescrite dans les conditions d’importation. La possibilité d’ordonner une surveillance vétérinaire officielle fait à présent l’objet d’une disposition distincte.
Art. 86 Surveillance vétérinaire officielle Cette disposition prévoit la possibilité d’ordonner une surveillance vétérinaire officielle et correspond à l’art. 10, al. 5, OITA.
10 RS 916.441.22 18/33
Art. 87 Contrôles et mesures Cet article régit les contrôles réalisés pendant la quarantaine ordinaire ou la surveillance vétérinaire officielle ainsi que les contrôles menés pendant la quarantaine ordonnée par le Service vétérinaire de frontière pour les lots non conformes. Il correspond à l’art. 26 OITA.
Chapitre 7 Organisation de l’exécution
Section 1 Service vétérinaire de frontière
Art. 88 Exploitation L’art. 88 reprend l’art. 33, al. 1, et l’art. 34, al. 1 et 6, OITE. La réglementation relative aux contrôles dans les autres États est désormais prévue à l’art. 4, al. 3.
Art. 89 Composition L’art. 89 décrit la composition du Service vétérinaire de frontière Il correspond à l’art. 34, al. 1, OITE. On y parle désormais directement des vétérinaires de frontière, et plus des vétérinaires officiels.
Art. 90 Responsables des postes d’inspection frontaliers Cette disposition définit les compétences des responsables des postes d’inspection frontaliers. Elle correspond à l’art. 34, al. 3, OITE.
Art. 91 Vétérinaires de frontière L’art. 91, qui correspond à l’art. 39, al. 3, OITE, énumère les tâches des vétérinaires de frontière.
Art. 92 Assistants officiels Cet article définit les tâches des assistants officiels. Il reprend l’art. 34, al. 4, OITE.
Art. 93 Formation et perfectionnement Cette disposition correspond à l’art. 35 OITE. Elle prévoit à présent, conformément à la pratique actuelle, que les assistants officiels ne doivent pas remplir les conditions de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public11 ; ceux-ci sont formés exclusivement par les vétérinaires de frontière.
Art. 94 Obligation de renseigner de l’administration des douanes L’art. 94 règle la collaboration entre l’OSAV et l’administration des douanes s’agissant des renseignements et de l’accès aux dossiers (ce qui correspond à l’art. 37, al. 2, OITE).
11 RS 916.402 19/33
Section 2 Postes d’inspection frontaliers agréés
Art. 95 Emplacement Cette disposition fixe l’emplacement des postes d’inspection frontaliers agréés et reprend l’art. 36, al. 3 et 6 OITE.
Art. 96 Conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations Les exigences définies ici correspondent à l’art. 36, al. 4 et 5, OITE.
Art. 97 Adaptations L’art. 97 prévoit les procédures à suivre lorsque les locaux mis à disposition par les exploitants des aéroports ne satisfont plus aux exigences. Selon l’Accord, la Suisse est tenue de suspendre les contrôles vétérinaires de frontière et, ainsi, les importations d’animaux et de produits animaux, dès lors qu’une telle lacune est constatée. Ce serait en particulier à la suite d’une forte augmentation du trafic d’animaux et de marchandises qu’il pourrait être nécessaire d’agrandir les installations existantes. L’OSAV est chargé d’y veiller en collaboration avec les exploitants des aéroports. Si les adaptations nécessaires n’ont pas lieu dans le délai fixé par l’OSAV, le poste d’inspection frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux. Les importations et transits ne pourraient donc plus être contrôlés à ces postes d’inspection frontaliers. Les lots d’animaux ou des produits animaux des catégories en question seraient refoulés conformément à l’art. 81. Dans un tel scénario, il serait de la responsabilité des exploitants d’informer les compagnies aériennes de la restriction. Il convient de souligner que, si un poste d’inspection frontalier se voyait retirer son agrément pour certaines catégories d’animaux ou de produits animaux, la sécurité d’approvisionnement de la Suisse ne serait pas remise en question. Les catégories visées d’animaux ou de produits animaux pourraient toujours être importées en Suisse via l’un des nombreux postes d’inspection frontaliers des États membres de l’UE, d’Islande ou de Norvège.
Section 3 Système d’information TRACES
Art. 98 Enregistrement L’art. 98 énumère les autorités qui doivent être saisies dans le système d’information TRACES (jusqu’ici art. 6 OITE).
Art. 99 Accès Cet article définit les autorités qui ont accès à TRACES, ce qui correspond à l’art. 7 OITE.
20/33
Art. 100 Obligations des autorités cantonales Cette disposition reprend l’art. 6, al. 2, OITE. Elle prévoit désormais l’obligation, pour les autorités cantonales en charge de l’administration de TRACES, de participer régulièrement à des formations de l’OSAV pour rafraîchir leurs connaissances.
Art. 101 Coordination L’art. 101 correspond globalement à l’art. 5, al. 2, OITE, mais est formulé de manière plus générale. L’OSAV est en outre chargé, ce qui est nouveau, de coordonner la collaboration TRACES avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.
Chapitre 8 Émoluments et coûts
Art. 102 Émoluments et coûts d’importation Cette disposition correspond à l’art. 43 OITE, mais avec une nouvelle structure en quatre articles différents. De plus, les autres émoluments et coûts mentionnés dans plusieurs dispositions sont déplacés dans l’art. 102. Les émoluments sont en principe fixés pour couvrir intégralement les frais.
Art. 103 Émoluments et coûts de transit Les émoluments et coûts de transit font désormais l’objet d’un article distinct. Cet article indique clairement que les émoluments et les coûts liés à l’importation de lots sont à la charge de l’importateur et que, en cas de transit, ils doivent être assumés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Les émoluments sont en principe fixés pour couvrir intégralement les frais.
Art. 104 Émoluments et coûts d’exportation Une disposition est également consacrée spécifiquement aux émoluments et coûts d’exportation. Les émoluments sont en principe fixés pour couvrir intégralement les frais.
Art. 105 Perception d’un émolument par les cantons L’art. 105 règle à part la perception d’un émolument par les cantons et reprend l’art. 43, al. 4 OITE.
Chapitre 9 Procédure
Art. 106 Décisions administratives et voies de droit L’art. 106 correspond aux art. 44 et 45 OITE.
21/33
Art. 107 Annonce des infractions L’art. 107 reprend l’art. 47 OITE et porte sur l’annonce, aux autorités de poursuite pénale, des infractions constatées par les vétérinaires de frontière ou les vétérinaires officiels dans les cantons.
Art. 108 Poursuite pénale Cette disposition définit les responsabilités relatives à la poursuite pénale. Elle correspond à l’art. 48 OITE. S’il n’y a pas simultanément infraction à la loi sur les douanes ou à la loi sur la TVA, la responsabilité incombe au Service vétérinaire de frontière ou au canton, à l’instar de la compétence de prendre des mesures. L’al. 3 souligne la compétence des cantons en cas d’infractions commises lors de l’exportation.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 109 Exécution L’art. 109 correspond à l’art. 49 OITE.
Art. 110 DFI L’art. 110 habilite le DFI à déléguer à l’OSAV certaines compétences réglementaires qui lui sont dévolues.
Art. 111 Abrogation et modification d’autres actes
Abrogation : L’OITE, l’OITPA et l’OITA sont abrogées.
Modification d’autres actes :
1. Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV
Un renvoi déjà suranné est abrogé.
2.-4. Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, ordonnance sur les épizooties Les renvois à l’OITE sont remplacés par des renvois à la nouvelle ordonnance.
5. Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux
de compagnie Art. 1, al. 2 Le renvoi à l’OITE et à l’OITA est remplacé par un renvoi à la nouvelle ordonnance.
22/33
Art. 23a Selon la législation sur la protection des animaux, les cantons ou le Service vétérinaire de frontière sont tenus de prendre des mesures lorsque des infractions liées à la protection des animaux sont constatées lors de transports internationaux. Cette règle est aussi valable avant le décollage ou pendant le transit, à savoir dans les cas où le détenteur des animaux ne peut être identifié directement. Pour pouvoir facturer les coûts des mesures mises en place pour remédier aux infractions et, éventuellement, ouvrir une procédure de poursuite pénale, les autorités ont besoins des données de contact des contrevenants. Ce complément crée la base légale leur permettant de réclamer aux entreprises de transport, dans des cas de ce genre, les données concernant les détenteurs des animaux.
6. Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV
Art. 17a Les renvois à l’OITA et à l’OITPA sont remplacés par des renvois à la nouvelle ordonnance.
Art. 17b Décision relative aux mesures concernant les lots non conformes Les émoluments prélevés aujourd’hui ne couvrent qu’une partie des frais occasionnés par les contrôles vétérinaires de frontière. Désormais, les dépenses supplémentaires occasionnées seront intégralement couvertes en tout cas lors de la contestation de lots, sous la forme de décisions soumises à émoluments. Ces coûts sont facturés à l’importateur ou à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, car les dépenses supplémentaires auraient pu être évitées si l’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer avait été prévoyant.
Art. 18, al. 1bis L’OSAV perçoit désormais un émolument couvrant intégralement les frais pour la délivrance des permis d’importation selon l’art. 11 OITE-PT. Lorsque l’autorisation était assortie d’un contrôle vétérinaire de frontière, l’émolument prélevé pour le contrôle couvrait tous les coûts de la délivrance de l’autorisation ; par contre, les personnes qui tiraient profit d’une autorisation ne nécessitant pas un contrôle vétérinaire de frontière ne devaient acquitter aucun émolument. La modification de l’ordonnance prévoit un émolument de 40 francs, couvrant intégralement les frais, pour ces dernières et met ainsi un terme à l’inégalité.
Art. 112 Entrée en vigueur Le personnel des agents de manutention qui doit présenter les animaux au Service vétérinaire de frontière doit remplir les exigences définies d’ici au 1 er juin 2017.
23/33
3 Ordonnance réglant les échanges d’importation, de
transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet Conformément à la nouvelle structure des actes législatifs concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (voir « Contexte »), le champ d’application de la présente ordonnance se limite aux échanges avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. L’ordonnance mentionnée en titre règle donc l’importation et le transit d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège et l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces États.
Art. 2 Droit applicable L’art. 2 mentionne les actes qu’il faut également prendre en considération. Pour le reste, cette disposition correspond à l’art. 1, al. 2 et 3, OITE, L’ordonnance est applicable aux échanges avec l’Islande, à l’exception des échanges de poissons vivants, de semences, d’ovules et d’embryons. Le commerce de ces animaux et produits animaux ne fait pas partie de l’accord vétérinaire que l’UE a conclu avec l’Islande; il doit par conséquent être réglé par l’OITE-PT.
Art. 3 Définitions En principe, les définitions sont reprises des ordonnances en vigueur. Néanmoins, de petites adaptations au droit de l’UE ont été apportées aux définitions actuelles et certaines définitions absentes du droit en vigueur (exploitation de destination, importateur) ont été ajoutées. Les produits animaux ne sont plus mentionnés dans le champ d’application, mais font l’objet d’une définition. De même, l’explication du terme TRACES est intégrée désormais dans la liste des définitions et n’apparaît plus dans les dispositions spécifiques portant sur ce système. D’autres définitions de l’OITE en vigueur ont été abandonnées, soit parce qu’elles sont évidentes, soit parce que leur explication apparaît dans les dispositions matérielles. Il n’y a aucune modification en ce qui concerne les animaux et les produits animaux visés par l’ordonnance. Dans la version allemande, le terme « Eier » est remplacé par le terme plus exact de « Eizellen » (dans les versions française et italienne, ce dernier terme avait déjà été employé dans les ordonnances en vigueur).
24/33
Chapitre 2 Importation
Section 1 Conditions
Art. 4 Principe L’art. 4 correspond matériellement aux art. 9 et 13 OITE. Lors de leur importation, les animaux et produits animaux doivent satisfaire aux conditions harmonisées de l’UE régissant les échanges intracommunautaires (al. 1). Le DFI désigne les actes applicables de l’UE (al. 2). En l’absence de conditions harmonisées, l’OSAV peut, en vertu de l’al. 3, prévoir des conditions d’importation propres.
Art. 5 Documents d’accompagnement Cette disposition détermine les documents qui doivent accompagner un lot (certificat sanitaire, document commercial). L’art. 5 correspond pour l’essentiel aux art. 15 et 19 OITE. Ni le certificat sanitaire ni le document commercial ne sont requis si les denrées alimentaires d’origine animale ou celles contenant une part d’origine animale sont importées par des voyageurs pour leur usage personnel uniquement. Le DFI détermine en outre les garanties additionnelles qui doivent être fournies pour ce qui est du statut sanitaire de certains animaux.
Art. 6 Autorisations Aucune autorisation n’est en principe requise pour importer des animaux et des produits animaux en provenance des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. Les exceptions sont fixées à l’art. 6. Cette disposition correspond à l’art. 14 OITE. L’approbation du pays de provenance n’est plus une condition de la délivrance de l’autorisation d’importer des sous-produits animaux, puisque le pays de provenance ne peut exporter que s’il a reçu l’autorisation du pays de destination (cf. art. 23).
Art. 7 Pacage frontalier Cette disposition correspond à l’art. 17 OITE.
Section 2 Enregistrement et annonce préalable
Art. 8 Enregistrement Cette disposition correspond très largement aux art. 6 et 7 OITE, sauf que – compte tenu de la nouvelle structure et de la nouvelle répartition des dispositions entre échanges avec les pays tiers et échanges avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège – elle ne mentionne que les acteurs concernés par les échanges avec ces derniers pays. Conformément aux principes régissant la nouvelle structuration de l’OITE-UE, les dispositions concernant les tiers, sont réparties dans le chapitre consacré à l’importation, d’une part, dans celui concernant l’exportation d’autre part ; les dispositions concernant les autorités sont, quant à elles, déplacées dans le chapitre portant sur l’organisation de l’exécution relative à TRACES. L’enregistrement obligatoire des exploitations de destination est introduit dans l’ordonnance conformément aux exigences de l’UE. En outre, l’ordonnance prévoit 25/33
désormais explicitement l’obligation de communiquer les changements d’adresse aux autorités compétentes (al. 2).
Art. 9 Annonce préalable Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 1, OITE. L’arrivée des lots de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons de l’espèce porcine doit désormais être annoncée au vétérinaire cantonal, car ces produits, comme les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes, présentent un risque élevé d’être les vecteurs d’épizooties si des mesures de sécurité ne sont pas prises au lieu de destination.
Section 3 Documents d’accompagnement
Art. 10 Certificats sanitaires Le terme « certificat » est remplacé dans toute l’ordonnance par le terme plus précis de « certificat sanitaire ». L’al. 1 correspond à l’art. 15, al. 1, OITE, les al. 2 et 3 à l’art. 4, al. 1 et 2, OITE. Dorénavant, les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires ne seront plus fixées dans l’annexe de l’ordonnance du Conseil fédéral, mais par le DFI.
Art. 11 Documents commerciaux L’art. 11 règle les exigences auxquelles doivent satisfaire les documents commerciaux qui doivent accompagner les lots dans les cas où le certificat sanitaire n’est pas requis. Les documents commerciaux – tout comme les certificats sanitaires – doivent satisfaire aux exigences du droit de l’UE. Si le droit de l’UE ne fixe pas d’exigences, les documents commerciaux doivent contenir au moins les données prévues dans cette disposition qui correspond à l’art. 15, al. 4, OITE.
Art. 12 Modèles Cette disposition oblige l’OSAV à publier sur Internet les modèles des certificats sanitaires et des documents commerciaux (jusqu’à présent art. 15, al. 2, OITE).
Art. 13 Présentation des documents pour le contrôle Aux termes de l’art. 29, al. 1, l’administration des douanes peut contrôler par sondage les documents d’accompagnement. Le cas échéant, il incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de veiller à ce que les documents d’accompagnement soient présentés au bureau de douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit veiller en outre à ce que les certificats sanitaires requis pour les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les ratites soient toujours présentés au bureau de douane (jusqu’à présent art. 3, al. 2, OITE). En vertu de l’art. 29, al. 2, ces certificats doivent toujours faire l’objet d’un contrôle systématique.
26/33
Section 4 Transport
Art. 14 Hygiène Cette disposition fixe les exigences de base auxquelles sont soumis, sur le plan de l’hygiène, les moyens de transport et l’élimination du matériel d’emballage ou la litière. Elle résulte de la réunion des art. 8 et 12 OITE.
Art. 15 Poursuite du transport vers le lieu de destination Les animaux et les produits animaux doivent ensuite être transportés directement vers l’exploitation de destination, sans transbordement et sans chargement d’animaux d’une autre espèce si les animaux déjà chargés appartiennent aux espèces mentionnées dans la disposition (jusqu’à présent art, 10 et 11, al. 2, OITE).
Section 5 Annonce des arrivées et conservation des documents : obligations des exploitations
Art. 16 Obligation d’annoncer les arrivées Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 3, OITE, avec une nouvelle exigence cependant : il faudra en outre annoncer au vétérinaire cantonal l’arrivée des lots de semences, d’ovules non fécondés et d’embryons d’animaux de l’espèce porcine.
Art. 17 Obligation de conserver les certificats L’art. 17 règle la conservation obligatoire des certificats sanitaires par les exploitations (jusqu’à présent art. 3, al. 3, OITE).
Section 6 Personnes responsables des lots et des documents
Art. 18 La responsabilité quant aux lots et aux documents correspond dans son principe à l’art. 3, al. 1, OITE.
Chapitre 3 Transit
Art. 19 Conditions Les conditions applicables aux transits d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège via le territoire d’importation n’avaient jamais été explicitement fixées jusqu’à présent. En principe, ce sont les dispositions d’importation du pays de destination qui sont applicables (al. 1). Cependant, vu le risque d’introduction de vecteurs d’une épizootie sur notre territoire et le danger qui en résulte pour la santé animale et humaine, la disposition prévoit de soumettre dans certains cas les animaux et produits animaux importés aux mêmes exigences que s’ils étaient importés : tel est le cas lorsque des lots sont transportés dans le territoire d’importation par voie aérienne et transitent avec un 27/33
autre moyen de transport via le territoire d’importation et lorsque les lots transitent via le territoire d’importation par la voie terrestre (al. 2). L’al. 3 dresse la liste des cas où les conditions d’importation sont applicables au transit.
Art. 20 Personne responsable des lots et des documents En adéquation avec la structure de l’ordonnance, le principe de la responsabilité quant aux lots et aux documents est répété dans le cadre des dispositions sur le transit (jusqu’à présent art. 3, al. 1, OITE).
Chapitre 4 Exportation
Art. 21 Principe L’exportation vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège est soumise aux mêmes exigences que l’importation. Les conditions d’importation applicables sont listées à l’al. 1. Si un pays de destination a des exigences plus strictes en matière de police des épizooties, elles sont applicables également. Aucun contrôle n’est toutefois prévu lors de l’exportation.
Art. 22 Œufs à couver L’art. 22 correspond à l’art. 24 OITE.
Art. 23 Sous-produits animaux : autorisation Mis à part l’exportation de sous-produits animaux, l’exportation n’est en principe pas soumise à autorisation. L’art. 23 reprend l’art. 25, al. 1 à 3, OITE.
Art. 24 Sous-produits animaux : documents d’accompagnement L’art. 24 fixe les exigences en matière de documents d’accompagnement pour l’exportation des sous-produits animaux (jusqu’à présent art. 25, al. 4, OITE).
Art. 25 Sous-produits animaux : élimination Cette disposition indique les références à d’autres actes applicables en matière d’élimination des sous-produits animaux. L’art. 25 correspond à l’art. 25, al. 5, OITE.
Art. 26 Viande de bœuf provenant des pays dans lesquels l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance n’est pas interdite L’importation et le transit de certaines catégories de viande de bœuf en provenance d’États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance est réglée dans l’OITE-PT. Si de la viande de bœuf appartenant à l’une de ces catégories est importée sans le certificat sanitaire reconnu par l’UE, elle ne peut en aucun cas être exportée vers les États membres de l’UE.
Art. 27 Enregistrement L’art. 27 est le pendant de l’art. 8 ; il règle l’enregistrement dans TRACES par rapport à l’exportation. 28/33
Art. 28 Personne responsable des lots et des documents En adéquation avec la structure de l’ordonnance, le principe de la responsabilité quant aux lots et aux documents est répété dans le cadre des dispositions sur le transit (jusqu’à présent art. 3, al. 3, OITE).
Chapitre 5 Contrôles et mesures
Art. 29 Contrôle de l’importation et du transit Aucune autorisation n’est en principe requise pour importer des animaux et des produits animaux en provenance des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. L’al. 1 dispose cependant, d’une manière tout à fait générale, que l’administration des douanes peut contrôler par sondage les documents d’accompagnement. En outre, l’administration des douanes contrôle systématiquement les certificats sanitaires pour les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes. Si les certificats sanitaires ou les documents commerciaux requis font défaut ou sont lacunaires, le bureau de douane en informe l’autorité cantonale compétente, à savoir l’autorité du canton où la non- conformité a été constatée. Pour le reste, cette disposition correspond à l’art. 18 OITE.
Art. 30 Surveillance vétérinaire officielle Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 2, OITE. Une nouvelle exigence s’y ajoute: les truies qui ont fait l’objet d’une insémination ou d’un transfert d’embryons avec de la semence, des ovules ou des embryons de provenance étrangère doivent être eux aussi soumis à une surveillance vétérinaire officielle. L’OSAV émet des directives techniques fixant les cas où la surveillance vétérinaire officielle est nécessaire et définissant les modalités de cette surveillance.
Art. 31 Mesures à prendre en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux Cette disposition correspond à l’art. 46, al. 2 à 4, OITE.
Chapitre 6 Organisation de l’exécution relative à TRACES
Art. 32 Enregistrement Les art. 32 et ss contiennent les réglementations du système TRACES qui concernent les autorités. L’art. 32 énumère les autorités qui doivent être saisies dans le système d’information TRACES (jusqu’à présent art. 6 OITE).
Art. 33 Accès Cet article désigne les autorités qui ont accès à TRACES ; il correspond à l’art. 7 OITE.
29/33
Art. 34 Obligations des autorités cantonales Cette disposition correspond à l’art. 6, al. 2, OITE. Elle oblige en outre les autorités cantonales en charge de l’administration de TRACES à participer régulièrement à des formations de l’OSAV pour rafraîchir leurs connaissances; cette obligation est nouvelle.
Art. 35 Coordination L’art. 35 correspond globalement à l’art. 5, al. 2, OITE, mais est formulé de manière plus générale. L’OSAV est en outre chargé, ce qui est nouveau, de coordonner la collaboration TRACES avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.
Chapitre 7 Émoluments
Art. 36 Perception des émoluments par l’OSAV L’art. 36 correspond à l’art. 43 OITE, mais la réglementation est restreinte aux émoluments que doit percevoir l’OSAV et à ceux qui sont pertinents dans les échanges avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège.
Art. 37 Perception des émoluments par les cantons Cette disposition règle la perception des émoluments par les cantons et correspond à l’art. 43, al. 1bis et al. 4, OITE.
Chapitre 8 Procédure
Art. 38 Décisions administratives et voies de droit L’art. 38 correspond aux art. 44 et 45 OITE.
Art. 39 Annonce et infractions L’art. 39 réglemente l’annonce des infractions à l’autorité compétente de poursuite pénale. Cette disposition correspond à l’art. 47 OITE.
Art. 40 Poursuite pénale Cet article correspond à l’art. 46, al. 5, et à l’art. 48, al. 2, OITE. L’al. 3 souligne la compétence des cantons en cas d’infractions commises lors de l’exportation.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 41 Exécution L’art. 41 correspond à l’art. 49 OITE.
30/33
Art. 42 Adaptation des règles techniques L’art. 42 habilite l’OSAV à déclarer applicables des modifications mineures d’ordre technique apportées aux dispositions et normes relatives aux conditions d’importation visées à l’art. 4, al. 2 (art. 53a, al. 2, LFE).
Art. 43 Entrée en vigueur L’art. 43 définit l’entrée en vigueur.
4 Ordonnance du DFI réglant le contrôle des échanges
d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OC-OITE-PT) ; Ordonnance du DFI réglant le contrôle des échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OC-OITE-UE)
L’actuelle ordonnance sur les contrôles OITE est scindée en deux ordonnances conformément au nouveau classement des ordonnances du Conseil fédéral en fonction de l’origine des animaux et des produits animaux importés ou qui transitent ou du lieu de destination des animaux exportés. On a procédé, en outre, à des adaptations rendues nécessaires du fait de la création des nouvelles ordonnances. Contenues jusqu’à présent dans les annexes de l’OITE, des exigences ont été transférées dans des ordonnances du DFI : à savoir les exigences formelles auxquelles les certificats sanitaires doivent satisfaire, les conditions que les postes d’inspection frontaliers doivent remplir pour être autorisés et les conditions, contenues jusqu’ici dans l’OITA, que les centres de quarantaine doivent remplir. Les références des actes législatifs de l’UE applicables aux échanges d’animaux et de produits animaux avec l’UE, l’Islande et la Norvège sont dorénavant mentionnées dans l’annexe de l’ordonnance sur les contrôles OITE-UE, comme dans l’actuelle ordonnance sur les contrôles OITE. Avec la nouvelle ordonnance sur les contrôles OITE-UE, il sera possible d’adapter rapidement le droit suisse à l’évolution de législation de l’UE relative aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produis animaux, législation applicable également, en vertu de l’accord bilatéral, aux échanges avec la Suisse. L’Accord bilatéral agricole est actualisé à intervalle régulier par le comité mixte vétérinaire.
31/33
5 Conséquences financières et sur l’état du personnel
OITE-PT
1. Confédération
Les nouvelles ordonnances ne confèrent en principe pas de nouvelles tâches à la Confédération. Elles n’occasionnent donc aucune charge financière supplémentaire et elles n’ont aucune répercussion sur le personnel.
L’OSAV délivre des autorisations pour l’importation d’échantillons à analyser et d’échantillons à usage non commercial. Sur la base de l’évaluation du risque lié à l’importation, il ordonne un contrôle vétérinaire de frontière dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation ou y renonce explicitement. Chaque année, quelque 500 permis sont ainsi délivrés, dont une moitié sont assortis d’une obligation de présenter la marchandise au contrôle vétérinaire à la frontière et pour lesquels il n’était prélevé jusqu’à présent aucun émolument. La présente modification, qui prévoit des émoluments couvrant l’intégralité des coûts également pour les permis qui ne sont pas assortis de cette obligation, devrait générer des recettes supplémentaires pour la Confédération de l’ordre 10 000 francs (250 permis x
40 francs).
De plus, un émolument de 120 francs sera prélevé pour toutes les décisions de refoulement, de destruction ou de confiscation du lot concerné. Cet émolument couvrira, d’une part, l’intégralité des frais administratifs découlant de la décision et, d’autre part, une partie des charges supplémentaires occasionnées par le contrôle des lots non conformes. Quelque 200 lots sont contestés chaque année ; si cela représente des recettes supplémentaires de 25 000 francs par an pour la Confédération, il reste toutefois environ 2 millions de francs par an de charges liées aux contrôles vétérinaires de frontière qui ne sont pas couvertes. Une augmentation générale de cet émolument (couverture complète des charges) n’est pas jugée opportune pour des raisons économiques (les contrôles effectués dans les aéroports suisses sont en concurrence directe avec ceux réalisés dans les aéroports des pays voisins). C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral avait renoncé en 2007 déjà à relever les émoluments de contrôle, une hausse qui aurait certes permis une couverture complète des charges liées aux contrôles mais qui aurait renchéri ces derniers par rapport à ceux de l’UE. On s’en tiendra à cette décision.
2. Cantons
Le canton de Bâle-Ville est le nouvel interlocuteur de la douane pour les lots qui sont importés par bateau sur le Rhin et qui ne respectent pas les conditions d’importation. Dans la pratique, il a déjà pris les mesures adéquates (art. 46, al. 2, OITE), mais il est informé par l’OSAV et non par la douane. Par conséquent, la modification n’entraîne aucune charge supplémentaire pour le canton de Bâle-Ville. Elle n’occasionne du reste aucune charge financière ni aucune dépense de personnel supplémentaires directes pour les cantons.
32/33
3. Entreprises de manutention
Les entreprises de manutention qui présentent les animaux au Service vétérinaire de frontière doivent désormais disposer de gardiens d’animaux au bénéfice d’une formation. Cela implique des charges supplémentaires pour les entreprises qui n’ont pas de collaborateurs satisfaisant à cette exigence. Il faut cependant relever que certaines entreprises de manutention peuvent déjà compter sur des collaborateurs remplissant ces conditions. Les entreprises de manutention sont libres de recourir à des gardiens d’animaux externes pour les contrôles annoncés. Au demeurant, la révision proposée de l’ordonnance revêt surtout un caractère structurel et n’a pas de conséquences supplémentaires immédiates sur les finances ou pour le personnel.
OITE-UE La révision proposée de l’ordonnance revêt surtout un caractère structurel et n’a pas de conséquences supplémentaires immédiates sur les finances ou pour le personnel.
6 Compatibilité avec les engagements internationaux de
la Suisse
Le contenu de l’OITE-PT et de l’OITE-UE est équivalent à la législation de l’UE citée dans l’Accord. Ces deux ordonnances servent de base de comparaison pour vérifier que le droit suisse est équivalent à celui de l’UE en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, d’une part, et avec l’UE, d’autre part. Dans le cadre d’une prochaine actualisation de l’Accord par décision du comité mixte vétérinaire, ces adaptations de l’ordonnance devront aussi être inscrites dans le droit international par souci d’équivalence (mise à jour de l’appendice 2 de l’annexe 11).
33/33